Loi fédérale sur la circulation routière

Projet

(LCR) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 4 mai 2010 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats1, vu l'avis du Conseil fédéral du 4 juin 20102, arrête: I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.

1

Art. 18, al. 1 et 2 1

Les cycles doivent répondre aux prescriptions.

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la construction et à l'équipement des cycles et de leurs remorques.

2

Art. 25, al. 2, let. h Abrogée Art. 70

Cycles

La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations4.

Art. 72, al. 4, 2e phrase, et 5 ... L'autorité qui concède le droit d'organiser la manifestation fixe les montants minimums de l'assurance suivant les circonstances; lors de courses de véhicules

4

1 2 3 4

FF 2010 3767 FF 2010 3779 RS 741.01 RS 220

2010-1192

3775

Loi fédérale sur la circulation routière

automobiles, ces montants ne peuvent toutefois être inférieurs à ceux de l'assurance ordinaire. ...

Lorsqu'un dommage survenu à l'occasion d'une course organisée sans autorisation doit être couvert par l'assurance ordinaire du véhicule automobile ayant causé le dommage, doit être réparé par le cycliste ayant causé le dommage ou doit être couvert par son assurance responsabilité civile privée, l'assureur ou le cycliste peut recourir contre les responsables qui savaient ou auraient dû savoir, en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, qu'une assurance spéciale pour la course faisait défaut.

5

Art. 73, al. 2 Abrogé Art. 76, al. 2, let. a 2

Le Fonds national de garantie accomplit les tâches suivantes: a.

il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: 1. par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où il existe une obligation d'assurance prévue par la présente loi; 2. par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, à condition que l'auteur du dommage ne puisse pas être identifié ou que le dommage ne soit couvert ni par lui-même, ni par une assurance responsabilité civile, ni par un tiers qui est responsable pour l'auteur du dommage ou une autre assurance.

Art. 77, al. 1, 1re phrase, et 3 Si un canton délivre des permis de circulation et des plaques de contrôle pour véhicules automobiles sans que l'assurance prescrite ait été conclue, il est civilement responsable, dans la limite des montants minimums d'assurance prévus par la loi, du dommage dont les détenteurs des véhicules automobiles ont à répondre. ...

1

Les présentes dispositions sont applicables par analogie à la délivrance, par la Confédération, des permis de circulation et des plaques de contrôle.

3

Art. 83, al. 1, 1re phrase, et 3 Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral pour des accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans à partir du jour de l'accident. ...

1

Les recours entre les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules et les

3

3776

Loi fédérale sur la circulation routière

autres recours prévus par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour où la prestation a été complètement effectuée et où l'assujetti a été connu.

Art. 86

Appréciation des preuves

En cas de litiges concernant des prétentions découlant d'accidents impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, le juge apprécie librement les faits sans être lié par les règles de la procédure cantonale sur la preuve.

Art. 97

Usage abusif de permis et de plaques

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

1

2

a.

fait usage de permis ou de plaques de contrôle qui n'étaient destinés ni à luimême ni à son véhicule;

b.

ne restitue pas des permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait, malgré une sommation de l'autorité;

c.

cède à des tiers l'usage de permis ou de plaques de contrôle qui ne sont destinés ni à eux, ni à leurs véhicules;

d.

obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats;

e.

falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage;

f.

utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites;

g.

intentionnellement, s'approprie sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à des tiers.

Les dispositions spéciales du code pénal5 ne sont pas applicables.

Art. 99, ch. 4 Abrogé Art. 105, al. 3 Abrogé II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5

RS 311.0

3777

Loi fédérale sur la circulation routière

3778