Loi fédérale sur les étrangers

Projet

(LEtr) (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 5 novembre 2009 de la Commission des institutions politiques du Conseil national1, vu l'avis du Conseil fédéral du 27 janvier 20102, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers3 est modifiée comme suit: Art. 21, al. 3 (nouveau) En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Cet étranger est admis provisoirement pendant un délai de six mois dès la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité lucrative.

3

Minorité (Meyer Thérèse, Donzé, Humbel Näf, Schibli, Schmidt Roberto) 3

... prépondérant. (Biffer le reste de l'alinéa)

Art. 27, al. 1, let. d, et al. 2bis (nouveau) Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

1

d.

Il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

2bis La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission de la présente loi.

Art. 30, al. 1, let. i Abrogée

1 2 3

FF 2009 373 FF 2009 391 RS 142.20

2009-2839

389

Loi fédérale sur les étrangers

Art. 34, al. 5 Les séjours temporaires effectués ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l'al. 2, let. a, et à l'al. 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.

5

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

390