10.063 Message concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons d'Argovie, de Thurgovie, de Vaud, de Genève et du Jura du 30 juin 2010

Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons par le présent message un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons d'Argovie, de Thurgovie, de Vaud, de Genève et du Jura en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

30 juin 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2010-0996

4463

Condensé L'Assemblée fédérale est invitée à accorder la garantie fédérale aux modifications des Constitutions des cantons d'Argovie, de Thurgovie, de Vaud, de Genève et du Jura, par la voie d'un arrêté fédéral simple. Les modifications en question sont toutes conformes au droit fédéral.

En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une Constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

Les modifications constitutionnelles présentées ont pour objet: dans le canton d'Argovie: ­

la base constitutionnelle de la responsabilité du canton et des communes;

dans le canton de Thurgovie: ­

la réorganisation des autorités et le redécoupage des districts en vue de l'entrée en vigueur des nouveaux codes de procédure civile et pénale suisses;

dans le canton de Vaud: ­

la garantie d'un hébergement médico-social;

­

l'introduction de l'école à journée continue;

­

la création du nouveau ministère public cantonal;

dans le canton de Genève: ­

l'introduction du référendum obligatoire en matière d'assainissement financier;

­

l'incompatibilité du mandat de député avec la fonction de magistrat du pouvoir judiciaire;

­

la mise en oeuvre du code de procédure pénale suisse;

dans le canton du Jura: ­

l'introduction d'un mécanisme de frein à l'endettement.

Ces modifications sont conformes au droit fédéral; aussi la garantie fédérale doitelle leur être accordée.

4464

Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton d'Argovie

1.1.1

Votation populaire cantonale du 27 septembre 2009

Lors de la votation populaire du 27 septembre 2009, le corps électoral du canton d'Argovie a accepté une modification du § 75, al. 1 à 3, de la Constitution cantonale (base juridique de la responsabilité du canton et des communes) par 82 836 oui contre 38 130 non.

Dans un courrier du 16 octobre 2009, la Chancellerie d'État du canton d'Argovie a demandé la garantie fédérale.

1.1.2

Base constitutionnelle de la responsabilité du canton et des communes

Ancien texte § 75, al. 1 à 3 1 Le canton et les communes répondent du dommage causé sans droit par leurs autorités ou leurs fonctionnaires dans l'exercice de leur activité officielle.

2 Ils répondent également des dommages causés de manière licite par leurs autorités ou fonctionnaires, lorsque des particuliers en sont gravement lésés et qu'on ne peut leur demander de supporter eux-mêmes le dommage.

3 La loi règle les responsabilités des membres des autorités et des fonctionnaires envers le canton et les communes.

Nouveau texte § 75, al. 1 à 3 1 Le canton et les communes répondent du dommage causé sans droit à des tiers par leurs autorités ou par leurs fonctionnaires ou autres collaborateurs dans l'exercice de leur activité officielle. Ils répondent également des dommages causés de manière licite lorsque des particuliers en sont gravement lésés et qu'on ne peut leur demander de supporter eux-mêmes le dommage. La loi peut prévoir des exceptions et règle l'exercice du droit à la réparation du dommage.

2 Les organisations et les personnes chargées d'exécuter des tâches publiques répondent du dommage qu'elles ont causé sans droit sur leur patrimoine; si celui-ci ne suffit pas à réparer le dommage, la commune qui leur a délégué les tâches répond de la somme restante. La loi peut prévoir des exceptions et règle l'exercice du droit à la réparation du dommage.

3 La loi règle le recours du canton et des communes envers la personne qui a causé le dommage aux sens des al. 1 et 2.

§ 100, al. 3 (nouveau) Il statue sur les différends relatifs à la responsabilité du canton, des communes et des organisations et personnes chargées d'exécuter des tâches publiques. La loi peut prévoir des exceptions.

3

4465

Cette modification est la base constitutionnelle de la nouvelle loi sur la responsabilité (Haftungsgesetz) adoptée par le Grand Conseil le 24 mars 2009, qui règle la responsabilité du canton et des communes. Le nouveau § 75 instaure une responsabilité directe ­ mais seulement en cas de comportement sans droit ­ des organisations et des personnes chargées d'exécuter des tâches publiques; le canton et les communes peuvent cependant être appelés à titre subsidiaire à supporter le dommage non couvert (§ 75, al. 2). La nouvelle réglementation maintient le principe de la responsabilité primaire de la collectivité publique mais permet d'introduire des exceptions au niveau de la loi. La modification constitutionnelle comprend en outre une nouvelle disposition (§ 100, al. 3), selon laquelle les demandes de réparation sont désormais portées devant le tribunal administratif et non plus devant les tribunaux civils. Ces nouvelles dispositions ressortissent à l'autonomie des cantons en matière de tâches. Elles sont conformes au droit fédéral, si bien que la garantie fédérale peut leur être accordée.

1.2

Constitution du canton de Thurgovie

1.2.1

Votation populaire cantonale du 29 novembre 2009

Lors de la votation populaire du 29 novembre 2009, le corps électoral du canton de Thurgovie a accepté une modification des § 20, al. 1, ch. 5, 29, al. 2, 38, al. 2, 52, al. 1, ch. 2, et 2, 53 et 55, al. 2, du titre précédant le § 56 et des § 56 et 99 de la Constitution cantonale (réorganisation des autorités et redécoupage des districts en vue de l'entrée en vigueur des nouveaux codes de procédure civile et pénale suisses) par 45 208 oui contre 27 975 non.

Dans un courrier du 7 décembre 2009, la Chancellerie d'État du canton de Thurgovie a demandé la garantie fédérale.

1.2.2

Réorganisation des autorités et redécoupage des districts

Ancien texte § 20, al. 1, ch. 5 1 Le peuple élit: 5. les préfets et vice-préfets (Bezirksstatthalter und Vizestatthalter); § 29, al. 2 2 Les membres du Conseil d'État, le chancelier d'État, les membres et les suppléants de la Cour suprême, du Tribunal administratif, de la Chambre d'accusation et des commissions de recours, ainsi que les collaborateurs des tribunaux de district, des tribunaux, de l'administration et des établissements de droit public du canton qui ne sont pas élus par le peuple, ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.

§ 38, al. 2 2 Il élit le chancelier d'État, les présidents, membres et suppléants des tribunaux cantonaux et de la Chambre d'accusation, ainsi que les avocats des mineurs.

4466

§ 52, al. 1, ch. 2, et al. 2 1 La juridiction civile est exercée par: 2. les tribunaux de district, les commissions des tribunaux de district et les présidents des tribunaux de district; 2 La loi peut prévoir des tribunaux particuliers et reconnaître la juridiction arbitrale.

§ 53 La juridiction pénale est exercée par: 1. la Cour suprême; 2. les tribunaux de district et les commissions des tribunaux de district; 3. les avocats des mineurs; 4. les préfectures.

2 La poursuite pénale est exercée par: 1. la Chambre d'accusation; 2. le ministère public; 3. les avocats des mineurs; 4. les juges d'instruction.

1

§ 55, al. 2 2 La Chambre d'accusation exerce la surveillance de la poursuite pénale.

Titre précédant le § 56 A. Districts et cercles § 56 1 Le territoire du canton est divisé en huit districts. La loi détermine leur étendue et les tâches des autorités.

2 La loi prévoit une division en cercles pour certaines tâches particulières.

Nouveau texte § 20, al. 1, ch. 5 Abrogé § 29, al. 2 2 Les membres du Conseil d'État, le chancelier d'État, les membres et les suppléants de la Cour suprême, du Tribunal administratif, du tribunal des mesures de contrainte et des commissions de recours, ainsi que les collaborateurs des tribunaux de district, des tribunaux, de l'administration et des établissements de droit public du canton qui ne sont pas élus par le peuple, ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.

§ 38, al. 2 Il élit le chancelier d'État, les présidents, membres et suppléants des tribunaux cantonaux et le procureur général.

2

§ 52, al. 1, ch. 2, et al. 2 1 La juridiction civile est exercée par: 2. les tribunaux de district; 2 La loi peut prévoir des tribunaux particuliers.

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§ 53 1 Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale: 1. la Cour suprême; 2. les tribunaux de district; 3. le tribunal des mesures de contrainte; 4. le procureur général et les ministères publics; 5. les avocats des mineurs.

2 La poursuite pénale est exercée par: 1. la police; 2. le procureur général et les ministères publics; 3. les avocats des mineurs.

§ 55, al. 2 Abrogé Titre précédant le § 56 A. Districts § 56 Le territoire du canton est divisé en cinq districts. La loi détermine leur étendue et les tâches des autorités.

§ 99 (nouveau) Fin des périodes de fonction en cours Les juges de paix, les fonctionnaires des offices des poursuites, les préfets et les vice-préfets (Bezirksstatthalter und Vizestatthalter), les juges d'instruction, les avocats des mineurs, les procureurs et les membres et suppléants des tribunaux de district, de la Chambre d'accusation et de la Cour suprême qui sont en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi verront leur mandat s'achever au moment de l'entrée en vigueur du code de procédure civile, suisse du code de procédure pénale suisse et de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs.

Les cantons ont jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter l'organisation de leurs autorités judiciaires au code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; FF 2007 6583), à la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin; FF 2009 1705) et au code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; FF 2009 21), qui entreront en vigueur à cette date. Dans le canton de Thurgovie, cela a des incidences sur plusieurs dispositions constitutionnelles. Le nouveau droit procédural fédéral implique l'adaptation de la structure des autorités. Le canton a procédé en même temps à un redécoupage ses districts qui, de huit, ne sont plus que cinq. Il rééquilibre ainsi les cercles électoraux en vue de l'élection du législatif cantonal et peut mieux garantir la liberté de vote des citoyens (§ 56).

Cette modification de la Constitution est conforme au droit fédéral et en particulier à l'art. 34 de la Constitution (Cst.; RS 101): la garantie fédérale peut être accordée.

4468

1.3

Constitution du canton de Vaud

1.3.1

Votation populaire cantonale du 27 septembre 2009

Lors de la votation populaire du 27 septembre 2009, le corps électoral du canton de Vaud a accepté trois modifications de la Constitution cantonale concernant: ­

la garantie d'un hébergement médico-social (art. 65, al. 2, let. d), par 161 364 oui contre 8741 non;

­

l'introduction de l'école à journée continue (art. 63a), par 120 053 oui contre 49 492 non;

­

la création du nouveau ministère public cantonal (art. 106, al. 1, let. e, et 125a), par 115 763 oui contre 38 708 non.

Dans un courrier du 13 janvier 2010, le Conseil d'État du canton de Vaud demande la garantie fédérale.

1.3.2

Garantie d'un hébergement médico-social

Nouveau texte Art. 65, al. 2, let. d (nouvelle) 2 Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l'État et les communes: d. assurent qu'il y ait des lieux d'hébergement médico-sociaux pour les personnes âgées ou handicapées, adéquats et adaptés aux attentes et besoins.

L'art. 65, al. 2, let. d, de la Constitution cantonale consacre une nouvelle tâche étatique cantonale dans le domaine des politiques médico-sociales et socio-éducatives. Cette tâche porte sur un domaine de compétence des cantons et est de surcroît conforme au droit supérieur. La nouvelle disposition peut donc être garantie.

1.3.3

Introduction de l'école à journée continue

Nouveau texte Art. 63a (nouveau) École à journée continue 1 En collaboration avec l'État et les partenaires privés, les communes organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous forme d'école à journée continue dans les locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la scolarité obligatoire.

2 L'accueil peut être confié à des organismes privés.

3 Les conditions de l'accueil parascolaire sont fixées par les communes.

4 Les parents participent au financement de l'accueil parascolaire.

L'art. 63a introduit l'école à journée continue qui permet aux hommes et aux femmes devant ou souhaitant travailler d'accéder à un emploi ou de le conserver tout en élevant leurs enfants. Les questions ayant trait à la scolarité obligatoire et en particulier à l'accueil préscolaire et parascolaire relèvent de l'autonomie des cantons. La nouvelle disposition peut donc être garantie.

4469

1.3.4

Création du nouveau ministère public cantonal

Nouveau texte Art. 106, al. 1, let. e (nouvelle) 1 Le Grand Conseil élit: e. le procureur général.

Art. 125a (nouveau) Ministère public 1 Le Ministère public est l'autorité chargée de mener l'instruction pénale et de soutenir l'accusation.

2 Il jouit d'une totale indépendance dans l'exercice de ses tâches légales.

3 Il est rattaché administrativement au Conseil d'État.

4 La loi régit son organisation, son fonctionnement et ses compétences.

Le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; FF 2007 6583), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011, a pour conséquence d'uniformiser dans tous les cantons suisses le rôle du ministère public. En vertu du nouveau droit, celui-ci est désormais responsable de l'exercice uniforme de l'action publique; il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction, de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation (art. 16, al. 2, CPP). En conséquence, dans le canton de Vaud comme d'ailleurs dans d'autres cantons, les futurs procureurs remplaceront les juges d'instruction actuels. Les cantons restent néanmoins compétents pour fixer les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le CPP ou par d'autres lois fédérales (art. 14, al. 2, CPP). C'est donc dans le cadre de cette compétence que le constituant vaudois a décidé de renforcer l'indépendance du ministère public en prévoyant que le procureur général sera désormais élu par le Grand Conseil (art.

106, al. 1, let. e) et rattaché administrativement au Conseil d'État (art. 125a).

Conformes au droit fédéral, ces nouvelles dispositions peuvent être garanties.

1.4

Constitution du canton de Genève

1.4.1

Votations populaires cantonales du 21 mai 2006 et du 17 mai 2009

Lors de la votation populaire du 21 mai 2006, le corps électoral du canton de Genève a accepté deux modifications de la Constitution cantonale concernant: ­

le référendum obligatoire en matière d'assainissement financier (art. 53B nouveau), par 40 052 oui contre 39 017 non;

­

l'incompatibilité du mandat de député avec les fonctions de magistrat du pouvoir judiciaire (modification des art. 74, al. 1, let. e, et 2, al. 2, de la loi constitutionnelle A 2 00­9120) par 102 603 oui contre 6016 non.

Lors de la votation populaire du 17 mai 2009, il a également accepté une autre modification de la Constitution cantonale concernant la mise en oeuvre du code de procédure pénale suisse (modification des art. 7, 12, 131, al. 1 et 2, et 133 et abrogation des art. 14 à 37, 134 et 136 à 137) par 53 969 oui contre 30 047 non.

4470

Dans deux courriers du 14 septembre 2009 et un troisième du 13 janvier 2010, le Conseil d'État du canton de Genève a demandé la garantie fédérale.

1.4.2

Introduction du référendum obligatoire en matière d'assainissement financier

Nouveau texte Art. 53B (nouveau) 1 Les mesures d'assainissement financier qui nécessitent des modifications de rang législatif sont soumises obligatoirement à l'approbation du Conseil général (corps électoral). Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôts d'effet équivalent.

2 Le Conseil général doit faire un choix. Il ne peut opposer une double acceptation ou un double refus à l'alternative proposée.

Cette disposition inscrit dans la Constitution cantonale un mécanisme d'assainissement financier selon lequel le corps électoral est obligé de choisir entre deux solutions, ou bien la mesure d'assainissement proposée, ou bien l'augmentation correspondante du taux d'impôt. Son al. 2 implique expressément que l'électeur genevois renonce à opter pour le statu quo. En acceptant cette disposition, le corps électoral a renoncé à sa liberté de décision et à son pouvoir de sanction. Toutefois, dans la mesure où cette limitation ressort d'un texte clair soumis à la sanction populaire par le biais du référendum, on peut admettre que l'électeur l'a acceptée en toute liberté et en toute connaissance de cause (ATF 131 I 126, consid. 6). L'art.

53B de la Constitution cantonale est donc conforme à la garantie des droits politiques (art. 34 Cst.), de sorte la Confédération peut le garantir.

1.4.3

Incompatibilité du mandat de député avec la fonction de magistrat du pouvoir judiciaire

Ancien texte Art. 74, al. 1, let. e 1 Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions: e. de magistrat du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges suppléants et des juges prud'hommes;

Nouveau texte Art. 74, al. 1, let. e 1 Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions: e. de magistrat du pouvoir judiciaire; Art. 2, al. 2, de la loi constitutionnelle A 2 00­9120 2 Les députés concernés peuvent terminer les mandats déjà entamés sans tomber sous le coup de la présente loi.

La modification concernée renforce le principe de la séparation des pouvoirs en étendant les incompatibilités entre le mandat de député et la fonction de magistrat de l'ordre judiciaire à l'ensemble de la magistrature, suppléants compris. L'art. 2, al. 2, 4471

de la loi constitutionnelle A 2 00­9120 règle de surcroît à satisfaction les questions de droit transitoire en prévoyant que les députés concernés peuvent terminer les mandats entamés. Cette modification fait partie de l'autonomie organisationnelle des cantons et peut être garantie comme telle.

1.4.4

Mise en oeuvre du code de procédure pénale suisse

Ancien texte Art. 7 La confiscation générale des biens ne peut être établie; le séquestre des biens des accusés et des condamnés contumaces ne peut avoir lieu.

Art. 12 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou d'un mandat décerné pour assurer l'instruction d'une procédure pénale par une autorité à qui le présent titre en donne le pouvoir.

2 Le cas du flagrant délit est réservé.

Art. 14 Le mandat de comparution est l'ordre écrit décerné par le magistrat compétent pour convoquer et, au besoin, faire conduire devant lui une personne qu'il doit entendre.

2 Le mandat prend fin dès que la personne convoquée a été entendue.

3 L'ordre mentionne en quelle qualité la personne est convoquée ainsi que les conséquences du défaut de comparution.

1

Art. 15 Le mandat d'amener est l'acte par lequel un magistrat ou un fonctionnaire compétent ordonne d'appréhender la personne prévenue d'un crime ou d'un délit et de la faire détenir provisoirement en vue d'un interrogatoire.

2 Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener doit être interrogée au plus vite par l'autorité qui a décerné le mandat.

3 Au plus tard vingt-quatre heures après l'exécution du mandat elle doit, si elle n'est pas déjà relaxée, être mise à la disposition du juge d'instruction. Celui-ci dispose de vingt-quatre heures au plus pour l'interroger et la relaxer ou décerner un mandat d'arrêt.

1

Art. 16 Sont compétents pour décerner des mandats d'amener contre celui qui est soupçonné d'un crime ou d'un délit: a. le procureur général; b. le juge d'instruction; c. le conseiller d'État chargé du département de justice et police; d. le chef de la police et les officiers de police désignés par la loi.

2 En cas de flagrant délit, les autres officiers de police et les maires peuvent également décerner des mandats d'amener.

1

Art. 17 1 Le mandat d'arrêt est l'acte par lequel le juge d'instruction ordonne d'arrêter et de garder en détention une personne inculpée d'un crime ou d'un délit.

2 Il ne peut être décerné que s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes et si, en outre, l'une des conditions suivantes est remplie:

4472

a.

b.

c.

la gravité de l'infraction l'exige; les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction; l'intérêt de l'instruction l'exige.

Art. 18 La durée du mandat d'arrêt est de huit jours, sauf prolongation autorisée par la Chambre d'accusation.

Art. 19 1 Les mandats désignent aussi clairement que possible la personne qu'ils visent et énoncent le fait pour lequel ils sont décernés. Ils sont datés et signés par l'autorité qui les décerne.

2 Le mandat d'arrêt doit, en outre, citer la disposition légale réprimant le fait qui le motive.

3 Le mandat doit être présenté à la personne arrêtée et une copie doit lui en être remise immédiatement après son arrestation.

Art. 20 Lorsque: a. dans une séance publique de l'assemblée constituante, du Grand Conseil, d'un conseil municipal ou de l'une de leurs commissions; b. dans une séance du Conseil d'État ou d'un conseil administratif; c. dans une audience tenue par une autorité judiciaire; d. dans un lieu public où l'une de ces autorités, un maire ou un adjoint procède à un acte de son ministère; e. dans un lieu public où se déroulent des opérations électorales, une ou plusieurs personnes étrangères à ces autorités se rendent coupables d'un grave manque de respect à l'autorité publique ou causent quelque désordre ou tumulte, elles peuvent être arrêtées sur-le-champ et conduites en prison pour vingt-quatre heures au plus.

2 Sont compétents, dans ces cas, pour ordonner l'arrestation: a. le magistrat qui préside l'assemblée constituante, le Grand Conseil, le conseil municipal, le Conseil d'État ou le conseil administratif; b. le juge qui préside l'audience ou dirige l'opération judiciaire; c. le maire ou son adjoint; d. le président de la commission du Grand Conseil ou du conseil municipal, ou celui de l'opération électorale.

3 L'ordre d'arrestation désigne aussi clairement que possible la ou les personnes contre lesquelles il est décerné et le motif qui le justifie. Il est daté et signé par celui qui le décerne. Il tient lieu de mandat.

1

Art. 21 Est réputée flagrant délit l'infraction qui est en train de se commettre ou vient de se commettre.

2 Sont assimilés au flagrant délit les cas où l'auteur ou le complice présumés de l'infraction sont poursuivis par la clameur publique ou sont trouvés, dans un temps voisin de l'infraction, en possession d'armes, d'instruments, d'effets ou de tous objets faisant présumer qu'ils ont participé à celle-ci.

1

Art. 22 Dans les cas de flagrant délit, les organes de la police judiciaire ont le droit d'appréhender les participants présumés. Toute personne présente a le même droit.

2 Dans ces cas, la personne appréhendée doit être immédiatement remise à l'un des magistrats ou fonctionnaires ayant le pouvoir de décerner un mandat d'amener.

1

4473

Art. 23 Au début de la première comparution devant le juge d'instruction, tout inculpé doit être expressément informé de son droit: a. de choisir son ou ses défenseurs ou de s'en faire désigner d'office, de conférer et de correspondre librement avec eux, sous réserve des dispositions relatives à la mise au secret, et de ne pas être interrogé, lors de sa première comparution, hors la présence de l'un d'eux, sauf sur son identité; b. de demander le bénéfice de l'assistance judiciaire; c. de demander en tout état de cause sa mise en liberté provisoire sous condition de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis; d. de recourir à la Chambre d'accusation contre toute décision du juge d'instruction.

Art. 24 Dès que les conditions posées à la délivrance d'un mandat d'arrêt ne sont plus réalisées, l'inculpé doit être mis en liberté sans sûretés ni caution.

Art. 25 La Chambre d'accusation peut, à la demande du juge d'instruction, ou du procureur général lorsque le dossier a déjà été communiqué au Ministère public, autoriser que la détention soit prolongée, lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable.

L'inculpé doit être préalablement entendu.

2 L'autorisation n'est valable que pour trois mois au maximum; elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

1

Art. 26 Dans tous les cas, la Chambre d'accusation est compétente pour prononcer la mise en liberté.

2 La chambre examine la demande dans sa plus prochaine audience utile et fixe, le cas échéant, les sûretés exigées de l'inculpé.

1

Art. 27 La mise en liberté ne peut être refusée que si: a. la gravité de l'infraction l'exige; b. les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction; c. l'intérêt de l'instruction l'exige.

Art. 28 1 Si la gravité de l'affaire et l'intérêt de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, communiquée aux parties immédiatement et par écrit, ordonner que l'inculpé soit mis au secret pendant huit jours au plus.

2 La Chambre d'accusation peut, à la demande du juge d'instruction, autoriser que la mise au secret soit prolongée.

3 L'autorisation est valable pour huit jours au maximum; elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Art. 29 L'inculpé mis au secret ne peut communiquer avec personne, sauf conférer avec son conseil.

2 La mise au secret suspend, d'office, l'information contradictoire et la consultation du dossier.

La loi en définit les effets et les conditions à l'égard du procureur général et des conseils.

3 L'inculpé n'assiste pas aux débats de la Chambre d'accusation, mais est amené devant elle avant qu'elle prenne sa décision et appelé à s'expliquer sur les mesures sollicitées par le Ministère public ou la défense, telles qu'elles lui sont exposées par le président de la Chambre d'accusation.

1

4474

Art. 30 1 Toutes les fois que, pour assurer l'instruction d'une procédure pénale, une visite domiciliaire ou une perquisition est indispensable, le juge d'instruction peut y procéder en tous lieux où la recherche de la vérité l'exige.

2 Le juge d'instruction peut exceptionnellement déléguer par écrit le pouvoir de pratiquer ces mesures au chef de la police ou à un officier de police.

3 Le magistrat ou le fonctionnaire qualifié pour procéder à une visite domiciliaire ou à une perquisition peut se faire accompagner d'agents de la police.

Art. 31 1 La visite domiciliaire et la perquisition doivent être faites de jour, et peuvent être poursuivies de nuit.

2 Toutefois, elles peuvent être faites de nuit: a. en cas de flagrant délit, de sinistre, d'appel parti de l'intérieur ou de réquisition de celui qui occupe le domicile; b. lorsqu'il s'agit d'un lieu servant à une activité délictueuse ou d'un lieu public.

3 Dans les cas énumérés à l'al. 2, la visite domiciliaire ou la perquisition peut être opérée par tout magistrat ou fonctionnaire à qui le présent titre confère le pouvoir de décerner le mandat d'amener.

Art. 32 La visite domiciliaire et la perquisition doivent être faites en présence de celui qui occupe le domicile ou de son représentant; en cas d'absence ou en cas de refus d'accompagner le magistrat ou de désigner un représentant, il est passé outre.

Art. 33 Celui qui est autorisé à effectuer une visite domiciliaire ou une perquisition a le droit, à l'occasion de celles-ci, de procéder aux saisies nécessaires dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

Art. 34 1 Les parties peuvent recourir à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction.

2 Elles peuvent également recourir contre les décisions du procureur général dans les cas prévus par la loi.

Art. 35 Le fonctionnaire qui s'est rendu coupable d'inobservation des formalités prescrites pour les mandats d'amener et d'arrêt est passible de l'amende.

2 Cette inobservation peut donner lieu à des injonctions au juge d'instruction.

1

Art. 36 Celui qui s'est rendu coupable d'une arrestation illégale ou d'une prolongation illégale de détention supporte les dommages-intérêts dus à la personne arrêtée. Ceux-ci sont fixés d'après les circonstances et le préjudice souffert, mais ne peuvent être inférieurs à 150 francs par jour de détention illégale.

Art. 37 Celui qui s'est rendu coupable d'une violation de domicile supporte les dommages-intérêts dus à la personne dont le domicile a été violé. Ceux-ci sont fixés d'après les circonstances et le préjudice souffert, mais ne peuvent être inférieurs à 50 francs pour chaque heure qu'a duré la violation de domicile et pour chaque domicile violé.

Art. 131, al. 1 et 2 La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles et pénales; elle en règle le nombre, l'organisation, la juridiction et la compétence.

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2

Un tribunal administratif est institué pour statuer sur les recours de droit administratif dans les cas où la loi le prévoit.

Art. 133 Incompatibilités Les fonctions de juge, de procureur général, de procureur et de substitut sont incompatibles avec toute fonction administrative salariée.

Art. 134 Les audiences des tribunaux sont publiques.

2 Toutefois la loi peut restreindre cette publicité: a. en matière civile; b. en matière pénale; 1. à l'égard des mineurs âgés de moins de 18 ans, 2. pour les audiences devant la Chambre d'accusation, 3. en cas de huis clos.

3 La loi peut restreindre et même supprimer cette publicité aux audiences des tribunaux chargés de connaître des infractions commises par des mineurs.

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Art. 136 Les fonctions du Ministère public sont exercées par un procureur général, deux procureurs et des substituts.

2 La loi règle l'organisation du Ministère public.

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Art. 137 L'institution du jury en matière criminelle est garantie par la présente constitution, sauf en ce qui concerne les tribunaux chargés de connaître des infractions commises par des mineurs.

2 Les jurés sont pris parmi les citoyens suisses, sans distinction de sexe, âgés de plus de 25 ans et de moins de 60 ans.

3 Les attributions du jury peuvent être étendues par la loi.

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Nouveau texte Art. 7 La confiscation générale des biens ne peut être établie.

Art. 12 Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est aux conditions prévues par la loi.

Art. 14 à 37 Abrogés Art. 131, al. 1 et 2 1 La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles, pénales et administratives.

2 Elle en régit le nombre, l'organisation et la compétence, dans la mesure où le droit fédéral n'impose pas de règles à ces égards.

Art. 133 1 Les fonctions de juge, de procureur général ou d'autre magistrat du ministère public, exercées à charge pleine, sont incompatibles avec toute autre activité lucrative.

2 La loi peut prévoir des exceptions.

Art. 134 Abrogé

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Chapitre II du titre IX (art. 136 et 137) Abrogé L'ancien chapitre III devient le chapitre II.

La Constitution du canton de Genève contient une trentaine de dispositions consacrées à la procédure pénale dont certaines doivent être modifiées ou abrogées du fait de l'entrée en vigueur du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; FF 2007 6583) le 1er janvier 2011. Cette révision met en oeuvre le principe de l'unification de la procédure. Elle aboutit en particulier à l'abrogation du jury populaire (art. 137). La révision est conforme au droit fédéral et peut être garantie.

1.5

Constitution du canton du Jura

1.5.1

Votation populaire cantonale du 17 mai 2009

Lors de la votation populaire du 17 mai 2009, le corps électoral du canton du Jura a accepté une modification de la Constitution cantonale concernant l'introduction d'un mécanisme de frein à l'endettement (art. 77, let. g, et 123a), par 9102 oui contre 4161 non.

Dans un courrier du 1er septembre 2009, le Conseil d'État du canton du Jura a demandé la garantie fédérale.

1.5.2

Introduction d'un mécanisme de frein à l'endettement

Nouveau texte Art. 77, let. g (nouvelle) Sont soumis au vote populaire: g. le budget de l'État conformément à l'art. 123a, al. 4 et 6.

Art. 123a (nouveau) Frein à l'endettement Le budget de l'État doit présenter un degré d'autofinancement supérieur ou égal à 80 %.

2 En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et demie le montant budgétisé au titre des impôts cantonaux, le degré d'autofinancement doit être de 100 % au moins.

3 Le Parlement peut, à une majorité d'au moins deux tiers des députés, déroger aux al. 1 et 2 si des circonstances extraordinaires le justifient; il ne peut cependant pas y déroger deux années consécutives.

4 Lorsque la majorité des deux tiers des députés ne peut être atteinte ou lorsque le Parlement a dérogé aux al. 1 et 2 l'année précédente, le budget qui ne répond pas aux conditions de ceux-ci est soumis au référendum obligatoire.

5 Si le peuple accepte le budget, la dérogation au sens de l'al. 3 peut s'appliquer au prochain budget.

6 Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui-ci ne répond pas aux conditions des al. 1 et 2, il est soumis au référendum obligatoire.

7 Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l'endettement.

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4477

Cette réforme permet au canton du Jura de se doter d'un mécanisme lui permettant de limiter l'évolution de la dette cantonale. Cet instrument fait partie de l'autonomie financière des cantons. Dans cette mesure, les art. 77, let. g, et 123a de la Constitution cantonale peuvent être garantis.

2

Constitutionnalité

2.1

Conformité au droit fédéral

L'examen effectué montre que les dispositions modifiées des Constitutions des cantons d'Argovie, de Thurgovie, de Vaud, de Genève et du Jura remplissent les conditions posées par l'art. 51 de la Constitution fédérale. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

2.2

Compétence de l'Assemblée fédérale

Selon les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, l'autorité compétente pour accorder cette garantie est l'Assemblée fédérale.

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