Loi fédérale sur la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées

Projet

(Loi sur la restitution des avoirs illicites, LRAI) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 54, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 20102, arrête:

Section 1

Objet

Art. 1 La présente loi fixe les modalités du blocage, de la confiscation et de la restitution de valeurs patrimoniales de personnes politiquement exposées ou de leur entourage lorsqu'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut aboutir en raison de la situation de défaillance au sein de l'Etat requérant dans lequel la personne politiquement exposée exerce ou a exercé sa fonction publique (Etat d'origine).

Section 2

Blocage

Art. 2

Conditions

Le Conseil fédéral peut décider le blocage de valeurs patrimoniales en Suisse, en vue de l'ouverture d'une procédure en confiscation selon la présente loi, aux conditions suivantes:

1 2

a.

les valeurs patrimoniales font l'objet d'une mesure provisoire de saisie dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ouverte à la demande de l'Etat d'origine;

b.

le pouvoir de disposition sur ces valeurs patrimoniales appartient à: 1. des personnes qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes à l'étranger (personnes politiquement exposées), soit notamment: les chefs d'Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de

RS 101 FF 2010 2995

2010-0418

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2.

l'armée et des partis au niveau national, ainsi que les membres des plus hauts organes des entreprises étatiques d'importance nationale; des personnes physiques ou morales qui sont proches de personnes politiquement exposées pour des raisons familiales ou personnelles ou pour des raisons d'affaires (entourage).

c.

l'Etat d'origine n'est pas en mesure de répondre aux exigences de la procédure d'entraide du fait de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son appareil judiciaire ou du dysfonctionnement de celui-ci (situation de défaillance), et

d.

la sauvegarde des intérêts de la Suisse exige le blocage de ces valeurs patrimoniales.

Art. 3

Durée

Les valeurs patrimoniales sont bloquées jusqu'à décision entrée en force sur leur confiscation.

1

Si une action en confiscation n'est pas ouverte dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision de blocage, le blocage des valeurs patrimoniales est caduc.

2

Art. 4

Solution transactionnelle

Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de rechercher, durant le blocage des valeurs patrimoniales, une solution transactionnelle en vue d'en permettre la restitution intégrale ou partielle. Les art. 8 à 10 s'appliquent par analogie à cette restitution.

1

2

La solution transactionnelle doit être approuvée par le Conseil fédéral.

Si le Conseil fédéral approuve la solution transactionnelle, il lève le blocage des valeurs patrimoniales.

3

Section 3

Confiscation

Art. 5

Procédure

Le Conseil fédéral peut charger le Département fédéral des finances (DFF) d'ouvrir devant le Tribunal administratif fédéral une action en confiscation des valeurs patrimoniales bloquées.

1

Le Tribunal administratif fédéral prononce la confiscation des valeurs patrimoniales:

2

a.

dont le pouvoir de disposition appartient à une personne politiquement exposée ou à son entourage;

b.

qui sont d'origine illicite, et

c.

qui ont été bloquées en vertu de la présente loi par le Conseil fédéral.

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3

La prescription de l'action pénale ou de la peine ne peut pas être invoquée.

En cas de reprise de la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, la procédure en confiscation est suspendue jusqu'à droit connu.

4

Art. 6

Présomption d'illicéité

L'origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1

a.

le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales a fait l'objet d'un accroissement exorbitant en relation avec l'exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée, et

b.

le degré de corruption de l'Etat d'origine ou de la personne politiquement exposée en cause était notoirement élevé durant la période d'exercice de la fonction publique de celle-ci.

La présomption est renversée si la licéité de l'acquisition des valeurs patrimoniales est démontrée avec une vraisemblance prépondérante.

2

Art. 7

Droit des tiers

Sont exclues de la confiscation les valeurs patrimoniales sur lesquelles: a.

une autorité suisse fait valoir des droits;

b.

une personne qui n'est pas membre de l'entourage de la personne politiquement exposée a acquis de bonne foi des droits réels 1. en Suisse, ou 2. à l'étranger, s'ils font l'objet d'une décision judiciaire susceptible d'être reconnue en Suisse.

Section 4

Restitution

Art. 8

Principe

L'objectif de la restitution des valeurs patrimoniales confisquées est d'améliorer les conditions de vie de la population de l'Etat d'origine.

Art. 9

Procédure

La restitution des valeurs patrimoniales confisquées s'effectue par le financement de programmes d'intérêt public.

1

Les modalités de la restitution peuvent faire l'objet d'un accord entre la Suisse et l'Etat d'origine.

2

3

Un tel accord peut porter notamment sur: a.

le type de programmes d'intérêt public visé par les valeurs patrimoniales restituées; 3043

Loi sur la restitution des avoirs illicites

4

b.

l'utilisation des valeurs patrimoniales restituées;

c.

les partenaires impliqués dans la restitution;

d.

le contrôle et le suivi de l'utilisation des valeurs patrimoniales restituées.

Le Conseil fédéral a la compétence pour conclure un tel accord.

A défaut d'accord avec l'Etat d'origine, le Conseil fédéral fixe les modalités de la restitution. Il peut notamment restituer les valeurs patrimoniales confisquées par l'entremise d'organismes internationaux ou nationaux et prévoir la supervision par le DFAE.

5

Art. 10

Frais de procédure

Un montant forfaitaire correspondant à 2,5 % au plus des valeurs patrimoniales confisquées peut être attribué à la Confédération ou aux cantons pour couvrir les frais de blocage et de restitution.

1

2

Le Conseil fédéral fixe au cas par cas le montant du forfait.

Section 5

Voies de droit et collaboration entre autorités

Art. 11

Recours

La décision de blocage du Conseil fédéral peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

1

Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 n'est pas applicable.

2

3

Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué.

La procédure et les voies de droit sont par ailleurs régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

4

Art. 12

Collaboration entre autorités

L'Office fédéral de la Justice informe le DFAE lorsqu'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale concernant des valeurs patrimoniales bloquées en Suisse de personnes politiquement exposées ou de leur entourage ne peut aboutir.

1

Sur demande du DFAE ou du DFF, les autorités de la Confédération et des cantons communiquent toutes les données nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2

3

RS 172.021

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Loi sur la restitution des avoirs illicites

Section 6

Dispositions finales

Art. 13

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 14

Dispositions transitoires

Les valeurs patrimoniales qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont bloquées par le Conseil fédéral sur la base de l'art. 184, al. 3, de la Constitution parce que la demande d'entraide pénale internationale n'a pas abouti restent bloquées jusqu'à décision entrée en force sur leur confiscation conformément à la présente loi.

1

Le blocage est caduc si une action en confiscation n'est pas ouverte dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Art. 15

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Loi sur la restitution des avoirs illicites

Annexe (art. 13)

Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral4 Art. 33, let. b, ch. 3 (nouveau) Le recours est recevable contre les décisions: b.

du Conseil fédéral concernant: 3. le blocage de valeurs patrimoniales sur la base de la loi du ... sur la restitution des avoirs illicites5;

Art. 35, let. d (nouvelle) Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance: d.

des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du ... sur la restitution des avoirs illicites6;

Art. 44, al. 3 (nouveau) 3

Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA7.

2. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite8 Art. 44 La réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons ou en vertu de la loi du ... sur la restitution des avoirs illicites9 s'opère en conformité des dispositions de ces lois.

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RS 173.32 RS ...; FF 2010 3041 RS ...; FF 2010 3041 RS 172.021 RS 281.1 RS ...; FF 2010 3041

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