Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1022 du 14 octobre 2010

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Les boissons rafraîchissantes et concentrés de boissons rafraîchissantes, sans alcool, fermentés au moyen de microorganismes adaptés aux denrées alimentaires et inoffensifs pour les êtres humains, fabriqués conformément à la législation allemande et se trouvant légalement sur le marché allemand, peuvent être importés, fabriqués et commercialisés en Suisse même s'ils ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et allemandes se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées, en particulier l'acte législatif suivant: Leitsätze für Erfrischungsgetränke (Neufassung vom 27. November 2002)3 3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

4. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51).

Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8).

BAnz. NR. 62 vom 29. März 2003, GMBl. Nr. 18 S. 383 vom 15. April 2003.

RS 172.021

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2010-2612

5. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

19 octobre 2010

Office fédéral de la santé publique

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