ad 08.053 Message complémentaire au message sur la simplification de la TVA (Promotion de l'économie et de la croissance) du 23 juin 2010

Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le message complémentaire au message sur la simplification de la TVA (Promotion de l'économie et de la croissance) et vous demandons d'approuver ­

le projet d'arrêté fédéral sur la simplification de la TVA

­

le projet de révision de la loi sur la TVA en vue d'encourager l'économie et la croissance.

Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes: 2003 P

02.3663

Taxe sur la valeur ajoutée. Taux réduit pour l'information scientifique sous forme électronique (E 5.3.03, Berger)

2006 M 05.3465

Limitation des exonérations de la TVA à cinq ans (E 5.10.05, CER-E; N 8.3.06)

2006 M 05.3466

Simplification de la TVA et uniformisation des taux (E 5.10.05, CER-E; N 8.3.06)

Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

23 juin 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2010-0799

4899

Condensé Le présent message complémentaire au message sur la simplification de la TVA crée les bases nécessaires à l'heure actuelle pour simplifier la TVA de manière durable dans une deuxième phase de réforme. La révision partielle de la loi sur la TVA prévoit un taux d'imposition unique et la taxation de nombreuses prestations actuellement exclues du champ de l'impôt.

Contexte Avec le message sur la simplification de la TVA du 25 juin 2008, le Conseil fédéral a soumis au Parlement deux projets alternatifs de refonte de la loi sur la TVA. Le Parlement a décidé de donner la préférence à la partie A, sujette à moins de controverse sur le plan politique. La loi sur la TVA révisée a été adoptée par le Parlement le 12 juin 2009 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Le présent message complémentaire se limite aux modifications de la partie B qui vont au-delà de la partie A et les présente sous la forme d'une révision partielle de la nouvelle loi sur la TVA. Il tient compte du relèvement des taux de la TVA pour 2011 adopté par le peuple et les cantons et des connaissances acquises entre-temps et contient des chiffres plus actuels.

Contenu En remplaçant les trois taux actuels par un taux unique de 6,2 % et en supprimant 21 exclusions du champ de l'impôt sur les 29 en vigueur actuellement, la taxe sur la valeur ajoutée peut être simplifiée de manière approfondie et durable, ce qui renforcera l'économie et la prospérité en Suisse. Sur la base des chiffres actuels, le taux unique neutre du point de vue des recettes est relevé de 0,1 point par rapport à la partie B du message 2008 et se monte à 6,1 % (arrondi); en y ajoutant 0,1 point pour le financement du correctif social, il atteint désormais 6,2 %. Quant aux exceptions, elles sont en grande partie supprimées: une prestation n'est exclue du champ de l'impôt que si la charge administrative est totalement disproportionnée par rapport au rendement (production naturelle), s'il est techniquement impossible de déterminer une base de calcul correcte pour l'imposition (domaine des finances et des assurances), s'il s'agit d'éviter une double imposition (loteries et jeux de hasard) ou si des motifs inhérents au système de l'impôt l'exigent (immobilier, collectivités publiques).

L'uniformisation prévue des différents taux d'imposition requiert une modification
de l'art. 130 de la Constitution.

Conséquences La présente révision partielle a des conséquences très positives sur la croissance économique. A long terme, il en découlera une croissance du produit intérieur brut (PIB) estimée entre 0,3 et 0,8 %, soit une hausse de 1,6 à 4,3 milliards de francs sur la base des valeurs du PIB pour 2008. Des incidences positives sont également visibles sur le revenu réel disponible des ménages, pour lesquels, à long terme, il

4900

faut s'attendre à une croissance supplémentaire de 0,1 à 0,7 %. Pour l'ensemble des ménages, cela correspond à une augmentation de 0,4 à 2,5 milliards de francs. A court terme, la réforme prévue entraînera une très légère augmentation de la charge financière des ménages aisés à très aisés. En revanche, les ménages de condition plus modeste seront déchargés grâce au soutien financier direct apporté par le correctif social et ne subiront aucune hausse de la charge fiscale, même à court terme.

La réforme étend la base de calcul de la TVA, ce qui entraîne une augmentation du nombre d'assujettis. Cependant, les coûts administratifs subis par l'économie diminuent globalement de 11 % en moyenne. Pour ceux qui sont déjà assujettis, les économies administratives réalisables s'élèvent même de 15 à 18 %. Et contrairement à la partie A, il faut également s'attendre à une baisse massive des frais de perception pour l'Administration fédérale des contributions.

4901

Table des matières Condensé

4900

1 Grandes lignes de l'avant-projet 1.1 Contexte 1.2 Problématique 1.3 Nouvelle réglementation proposée 1.3.1 Exigences d'un système idéal de TVA 1.3.2 Objectifs de la réforme 1.3.3 Solutions examinées 1.3.4 Propositions de modifications de la loi 1.3.5 Autres modifications de la loi requises 1.3.6 Solution de rechange à la différenciation des taux et aux prestations exclues du champ de l'impôt 1.4 Appréciation de la solution proposée; résultats de la procédure de consultation 1.5 Droit comparé et rapport avec le droit européen 1.5.1 Pays membres de l'OCDE 1.5.2 Union européenne 1.5.2.1 Taux de l'impôt 1.5.2.2 Opérations 'exonérées de la TVA 1.6 Classement d'interventions parlementaires

4904 4904 4904 4910 4910 4910 4911 4913 4913

2 Commentaire article par article 2.1 Commentaire de l'art. 130 Cst.

2.2 Commentaire des dispositions légales

4920 4920 4921

3 Conséquences 3.1 Conséquences financières de la partie A de la réforme de la TVA 3.2 Détermination du taux unique dans la partie B de la réforme de la TVA 3.3 Conséquences pour les assujettis 3.3.1 Baisse de la charge fiscale pour une grande partie des exploitations 3.3.2 Conséquences pour les nouveaux assujettis 3.3.2.1 Conséquences pour le domaine de la santé 3.3.2.2 Conséquences pour la formation et la recherche 3.3.2.3 Conséquences pour le domaine de la culture 3.3.2.4 Conséquences pour le sport 3.4 Conséquences pour la Confédération 3.5 Conséquences pour les cantons et les communes 3.6 Conséquences pour les ménages privés 3.6.1 Conséquences à court terme pour les ménages 3.6.2 Conséquences sur l'indice des prix à la consommation 3.6.3 Conséquences à long terme sur les ménages privés 3.7 Conséquences économiques

4928 4928

4902

4914 4915 4916 4916 4917 4918 4919 4919

4931 4932 4933 4935 4935 4936 4936 4937 4939 4939 4940 4940 4946 4946 4948

4 Correctif social 4.1 Contexte 4.2 Solution proposée 4.2.1 Principe 4.2.2 Montant et financement du correctif 4.2.3 Répartition du correctif 4.3 Explications complémentaires

4948 4948 4948 4948 4949 4950 4950

5 Subventions

4952

Annexes: 1 Taux d'imposition et limites d'exonération pour les petits entrepreneurs dans l'UE 2 Taxation de prestations sélectionnées dans l'UE 3 Répercussions de la partie B en tenant compte du relèvement des taux d'imposition en faveur du financement additionnel de l'AI

4954 4955 4956

Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA) (Projet)

4965

Arrêté fédéral sur la simplification de la taxe sur la valeur ajoutée (Projet)

4971

Afin de faciliter la comparaison avec le message de 2008, les numéros des tableaux et des illustrations correspondent à ceux du message du Conseil fédéral de juin 2008.

Les tableaux et les illustrations qui ne figuraient pas dans le message de 2008 sont qualifiés de «tableau complémentaire» ou d'«illustration complémentaire».

4903

Message complémentaire 1

Grandes lignes de l'avant-projet

1.1

Contexte

Avec le message sur la simplification de la TVA du 25 juin 20081 (message 2008), le Conseil fédéral a soumis au Parlement deux projets de loi équivalents en vue de la réforme de la TVA. Tandis que le premier projet (la partie A) mettait l'accent sur l'allégement des charges administratives et fiscales pour les entreprises assujetties au moyen de nombreuses modifications techniques, le deuxième projet (la partie B) prévoyait des mesures supplémentaires pour simplifier de manière approfondie et durable la TVA et pour influencer de manière positive l'économie, la croissance économique et la prospérité de la Suisse.

Sur la base de la décision de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N), chargée de l'examen préalable, le traitement législatif du projet a été divisé en deux parties. Les délibérations des deux Chambres devaient porter d'abord sur la partie A du projet et ensuite sur la partie B. Au cours des délibérations aux Conseils national et des Etats, des modifications parfois considérables ont été apportées au projet du Conseil fédéral. Le 12 juin 2009, la loi révisée a été adoptée lors du vote final par les deux Chambres.

Le délai référendaire a expiré le 1er octobre 2009 sans avoir été utilisé. La loi a donc pu entrer en vigueur le 1er janvier 2010, comme le Parlement l'avait décidé.

La division du projet a fondamentalement modifié la situation initiale pour la partie B. Il y a notamment le fait que la partie B n'a plus les caractéristiques d'une refonte de la loi, mais seulement d'une révision partielle. Il s'agit de soumettre à un examen les domaines qui, lors des délibérations relatives à la partie A, ont été exclus de la discussion de manière conséquente, à savoir notamment la question des taux de l'impôt et des prestations exclues du champ de l'impôt.

En octobre 2009, au vu de la modification du contexte, le Conseil fédéral a recommandé à la CER-N de suspendre les délibérations de la partie B et a annoncé qu'il soumettrait au Parlement un message complémentaire. Celui-ci doit prendre en considération la nouvelle situation initiale et contenir de plus les connaissances acquises entre-temps et des chiffres plus actuels. En outre, le Conseil fédéral a promis d'examiner d'autres options de réforme que celles prévues dans la partie B du message 2008.

1.2

Problématique

La TVA est un impôt de consommation prélevé indirectement d'après le système multistade net avec déduction de l'impôt préalable. Cette conception, qui s'inspire largement du modèle européen, comporte des difficultés inhérentes au système. Le Conseil fédéral a mentionné les problèmes suivants dans le message 2008: la complexité de la loi, l'application lacunaire de l'objectif de la taxation, la charge admi1

FF 2008 6277

4904

nistrative élevée pour les assujettis, l'insécurité juridique et la répartition inégale des risques2.

La refonte de la loi sur la TVA entrée en vigueur a permis de réduire ces problèmes parfois de manière considérable. En revanche, la complexité de la matière due aux nombreux problèmes de délimitation et à l'application lacunaire de l'objectif de la taxation n'a presque pas changé suite à la révision, étant donné que ces problèmes proviennent dans une large mesure des différents taux d'imposition et des prestations exclues du champ de l'impôt. Cette problématique est expliquée de manière détaillée dans le message 2008 aux pages 6428 ss. Ces vices fondamentaux entraînent toute une série d'autres problèmes:

2

1.

Différences de charge fiscale: les prestations exclues du champ de l'impôt réduisent l'assiette de l'impôt et conduisent à une charge plus élevée pour les entreprises assujetties, ainsi que pour les biens et les prestations de services ne bénéficiant pas de l'exclusion du champ de l'impôt. De ce fait, le taux unique est plus élevé d'environ 0,6 point par rapport au taux qui devrait être appliqué si les prestations exclues étaient frappées de l'impôt (cf. tableau 9, ch. 3.2). Les différences de charge fiscale grevant les biens et les prestations de services faussent les décisions d'achat des acquéreurs. Cela est encore renforcé par les charges administratives liées à l'assujettissement.

2.

Distorsion des décisions de production: l'exclusion du champ de l'impôt appliquée à des biens engagés dans le processus de production en tant que prestations préalables ou biens d'investissement fausse les décisions de production des entreprises. Comme l'impôt préalable payé sur ces intrants ne peut pas être déduit en raison de l'exclusion du champ de l'impôt, le producteur est incité à remplacer ces biens exclus du champ de l'impôt par d'autres biens.

3.

Incitation à l'intégration verticale: en raison de leur effet de cascade, les prestations exclues du champ de l'impôt poussent à l'intégration verticale afin d'éviter la taxe occulte. Cela signifie que le vendeur d'un bien exclu du champ de l'impôt est incité à produire lui-même ses intrants imposables au lieu de les acquérir sur le marché et d'avoir à payer sur ces biens des impôts qu'il ne peut pas récupérer. Pour beaucoup de biens exclus du champ de l'impôt, les économies d'échelle ou les avantages de la spécialisation dans la production sont toutefois tellement forts que l'intégration verticale ne constitue pas une véritable option. C'est pourquoi ce sont les biens dont la production nécessite un travail moins qualifié et offre peu d'économies d'échelle qui se prêtent le mieux à la production intégrée. Pour les banques qui offrent des services financiers exclus du champ de l'impôt, il peut être avantageux de se charger elle-même de leurs propres services de sécurité plutôt que de se les procurer auprès d'un tiers assujetti et de ne pas pouvoir récupérer l'impôt préalable. Cela est valable aussi, par exemple, pour la blanchisserie d'un hôpital. Si le blanchissage du linge hospitalier est confié à un tiers, il est dès lors grevé de l'impôt préalable non déductible. Si l'hôpital nettoie lui-même son linge, la charge préalable disparaît ou diminue radicalement.

Message 2008, ch. 1.2, p. 6300.

4905

Le consommateur a également intérêt à éluder l'impôt sur la consommation en se chargeant de la production. En l'occurrence, il remplace la production sur le marché par la production du ménage. Par exemple, repeindre soimême une pièce pour éviter de payer la TVA grevant les travaux de peinture ou préparer soi-même ses repas pour ne pas avoir à payer la TVA grevant les prestations de la restauration. Plus le taux d'imposition applicable est élevé, plus l'incitation à éluder le paiement de la TVA est grande.

4.

Extension de la liste des prestations exclues du champ de l'impôt: une des caractéristiques des prestations exclues du champ de l'impôt réside dans le fait qu'une prestation exclue du champ de l'impôt en appelle d'autres. Un processus appelé «extension de la liste des prestations exclues du champ de l'impôt» (obtention frauduleuse d'une exemption) se met alors en marche.

Chaque prestation exclue du champ de l'impôt crée le besoin d'autres exclusions en amont ou en aval de la chaîne de création de valeur.

­ Si l'on accorde une exclusion permettant d'alléger la charge fiscale grevant un bien précis, cela engendre une pression visant à accorder d'autres exclusions pour des biens qui entrent dans le processus de fabrication du bien sur lequel porte l'exclusion. Les fournisseurs des biens utilisés en amont du processus de création de valeur vont alors arguer que la charge fiscale grevant le bien à exclure du champ de l'impôt ne peut être atténuée que si l'on réduit (ou supprime) d'abord la taxe occulte grevant le bien qu'ils fournissent.

­ Si l'exclusion est accordée à un stade intermédiaire du processus de création de valeur, la pression visant à appliquer cette exclusion pour les utilisateurs du bien exclu se fera plus forte. On le voit très bien lorsqu'une entreprise située au niveau 3 du processus de création de valeur achète une prestation préalable à une entreprise située au niveau 2 de ce même processus. Lorsque les prestations de cette entreprise de 2e niveau sont imposables et que celles de l'entreprise du 3e niveau sont exclues du champ de l'impôt, le bénéfice de l'entreprise du 3e niveau est alors généré par le fait, qu'à ce niveau, la création de valeur n'est pas imposée. Par contre, si la création de valeur réalisée au 2e niveau est également exclue du champ de l'impôt, le bénéfice de l'entreprise du 3e niveau est généré par le fait que la création de valeur n'est imposée ni au 2e, ni au 3e niveau.

5.

Taxe occulte: les prestations exclues du champ de l'impôt ne sont pas exemptes de charge fiscale. Les fournisseurs de prestations exclues du champ de l'impôt ne peuvent pas déduire la TVA qui leur a été transférée.

Cet impôt est intégré dans les coûts de production en tant qu'élément général de coût et est transféré aux acquéreurs, caché dans le prix de vente. La taxe occulte varie en fonction des branches, comme le ch. 3.7 l'explique. Globalement, seuls deux tiers du total des recettes de TVA sont ouvertement transférés et la taxe occulte constitue environ un tiers, soit environ 6,5 milliards de francs par année.

Le problème de la taxe occulte réside, d'une part, dans le fait qu'un impôt caché est répercuté sur les consommateurs. D'autre part, la charge fiscale peut être cumulée, si la taxe occulte ne résulte pas du dernier stade de production, ce qui est également contraire à la systématique de la TVA.

4906

6.

Distorsion de la concurrence: les taux d'impôt différenciés entraînent des charges fiscales différentes. Cela pose problème en particulier dans les cas où des produits soumis à des taux différents peuvent se substituer les uns aux autres et sont de ce fait en concurrence directe les uns avec les autres.

L'inégalité de traitement est particulièrement marquée par exemple pour l'imposition privilégiée de la presse écrite par rapport aux médias électroniques ou pour l'imposition privilégiée des ventes à l'emporter par rapport aux prestations de restauration.

7.

Considérations de politique sociale et de répartition obsolètes: les taux d'imposition différenciés ­ et la majeure partie des dispositions d'exclusion ­ se fondent sur des considérations de politique sociale et de répartition, ainsi que sur des considérations liées à l'histoire de la création de la TVA. Au fil des ans, le contexte sur lequel reposaient ces considérations s'est considérablement modifié. Cela se voit de manière particulièrement impressionnante dans le cas des denrées alimentaires. Le privilège fiscal dont bénéficient les denrées alimentaires a commencé en 1941 avec l'exonération de l'impôt sur le chiffre d'affaires (IChA) de certains produits alimentaires de base motivée ainsi par le Conseil fédéral en 1941: «En décrétant la franchise d'impôt au profit du chiffre d'affaires portant sur quelques espèces de marchandises qui jouent un rôle particulièrement important dans le ménage des milieux peu aisés de la population (céréales, farine de céréales et semoule, pommes de terre, pain, lait frais, gaz et électricité), on a cherché à obtenir une certaine dégression dans les répercussions de l'impôt.»3 Jusqu'en 1951, le panier des denrées alimentaires exonérées de l'impôt s'est étendu à toutes les denrées alimentaires, jusqu'à inclure les produits d'agrément comme le café, le thé et le cacao. La dernière extension a eu lieu en 1959 avec l'exonération de l'impôt pour les boissons non alcoolisées. Avec cette dernière extension, le panier des denrées alimentaires exonérées de l'impôt correspondait à celui des denrées alimentaires soumises aujourd'hui, dans le cadre de la TVA, au taux réduit conformément à l'art. 25, al. 2, LTVA.

Simultanément à cette évolution, les dépenses consacrées à l'alimentation ont cependant constamment diminué par rapport à l'ensemble des dépenses des ménages et n'en constituent actuellement plus qu'une faible proportion.

3

Cinquième rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les mesures prises par lui en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, 4 novembre 1941, FF 1941 I 888.

4907

Illustration complémentaire 1 Evolution des dépenses des ménages privés 40%

en % des dépenses des ménages

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1940

1947

Alimentation

1957

Habillement

1968

1977

Logement et énergie

1988

1998

2007

Transports et communications

Source: illustration de l'AFC sur la base des chiffres de l'OFS

L'efficacité de l'allégement fiscal pour les denrées alimentaires dépend du montant des dépenses des ménages dans ce domaine. En fin de compte, une compensation sociale entre les types de ménages se concrétise uniquement si les ménages se différencient considérablement les uns des autres par rapport à leurs dépenses consacrées aux denrées alimentaires. Sinon l'allégement fiscal n'engendre qu'une sorte d'opération financière blanche dans laquelle tous les participants obtiennent la même quantité d'allégements fiscaux qu'ils doivent mobiliser dans d'autres domaines pour des impôts plus élevés.

Les calculs de comparaison pour la Suisse effectués par l'Administration fédérale des contributions (AFC)4 démontrent que dans la réalité, le taux réduit sur les denrées alimentaires et les boissons non alcoolisées touche proportionnellement plus les personnes ayant un revenu modeste que celles ayant un revenu plus élevé. Dans l'absolu, cependant, pour chaque franc d'allégement de la charge fiscale grevant les classes de revenu les plus faibles à l'achat de denrées alimentaires ou de boissons sans alcool, la charge fiscale des classes de revenu les plus élevés baisse de 2 francs. En d'autres termes, les ménages riches bénéficient doublement du taux réduit appliqué aux denrées alimentaires et aux boissons sans alcool par rapport aux ménages les plus pauvres.

4

Ces calculs s'appuient sur les enquêtes sur le budget de ménages (EBM) de 2006 à 2007 de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

4908

Illustration 7 Charge de TVA grevant les denrées alimentaires et boissons non alcoolisées supportée par les ménages en francs par mois 70

en francs par mois

60 50 40 30 20 10 T ous les ménages

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

8 800 12 199

12 200 et plus

Classe s de re ve nus T aux réduit de 2,4 %

8.

T aux normal de 7,6 %

Subvention cachée: d'un point vue économique, le taux réduit et les prestations exclues du champ de l'impôt équivalent à un subventionnement de la branche économique en question. Si les recettes fiscales sont inférieures en raison d'une exclusion du champ de l'impôt ou de l'application du taux réduit, la charge fiscale des autres domaines doit augmenter afin d'atteindre le rendement fiscal escompté. Toutes les prestations imposables au taux normal, comme les vêtements, le mobilier, les produits de soins corporels ou le carburant sont frappé de 0,9 point de plus afin de privilégier fiscalement les denrées alimentaires, les plantes, les engrais, les médicaments ou les livres notamment.

L'expérience démontre qu'en ce qui concerne la question des allégements fiscaux pour certaines prestations, les rapports de force politiques jouent souvent un rôle plus important que les arguments d'efficacité liés à la théorie de l'impôt optimal, de sorte que l'assiette fiscale risque de se vider de sa substance ce qui serait plutôt nuisible au système fiscal. Les privilèges accordés à certains produits ou à certaines branches ne devraient pas résulter d'incitations fiscales entraînant des distorsions.

9.

Coûts de perception et d'acquittement élevés: les taux d'imposition différenciés, mais également les prestations exclues du champ de l'impôt, sont difficiles à percevoir, puisqu'ils engendrent des problèmes de classification et qu'ils incitent à éluder l'impôt. L'autorité fiscale doit identifier et vérifier les chiffres d'affaires réalisés sur les différents produits et interpréter les règles d'application des taux et des prestations exclues. Les frais liés à la taxation augmentent encore en raison des frais de correction lorsque les assujettis ont appliqué un mauvais taux ou une exclusion indue. Le nombre de réclamations augmente et requiert des ressources, car, même si la législation est précise, les problèmes de délimitation et l'insécurité juridique sont inévitables.

4909

Les frais de personnel supplémentaires qui résultent des différents taux et des prestations exclues du champ de l'impôt se montent à environ 15 % pour la Division principale de la TVA de l'AFC5.

Les taux différenciés engendrent également une augmentation des frais en matière de comptabilité auxquels doivent faire face les assujettis, ce qui provoque une augmentation des coûts d'acquittement de la TVA. Ce problème touche les petites entreprises de manière disproportionnée. Les répercussions exactes sur les coûts administratifs supportés par les assujettis sont présentées dans le message 2008 aux pages 6462 ss.

1.3

Nouvelle réglementation proposée

1.3.1

Exigences d'un système idéal de TVA

La «TVA idéale» remplit cinq critères6: a.

elle est conçue comme un impôt multistade net,

b.

elle est conçue comme un impôt de consommation, c'est-à-dire que l'impôt frappant des biens en capital peut être déduit tout de suite et complètement à titre d'impôt préalable,

c.

elle est perçue d'après le principe du pays de destination,

d.

elle ne comporte aucune exception,

e.

elle connaît un taux unique.

Une TVA qui remplit ces critères grève exclusivement la consommation finale nonentrepreneuriale indigène. Il est impossible, pour diverses raisons, d'appliquer entièrement ce modèle de TVA idéale7. Jusqu'à présent, la TVA suisse s'éloignait parfois considérablement de cet idéal sur plusieurs points. La refonte de la loi sur la TVA doit permettre de réduire nettement ces écarts. Les critères a à c sont déjà remplis par la partie A de la réforme de la TVA. La partie B du message 2008 et le présent message complémentaire s'occupent des points d et e.

1.3.2

Objectifs de la réforme

L'objectif principal de toute la réforme de la TVA est d'atteindre un impôt constitué de la manière la plus optimale possible sur la base des critères énumérés au ch. 1.3.1.

Avec la partie B de la réforme et avec le présent message complémentaire, le Conseil fédéral vise deux objectifs principaux: 1.

5 6

7

encourager l'économie et la croissance en supprimant les obstacles et les complications occasionnant des distorsions dans le cadre de la TVA;

Message 2008, p. 6482.

Le rapport «10 ans de TVA» décrit, aux p. 44 ss, de manière détaillée l'essence d'une TVA idéale et montre sur quels points la TVA suisse s'éloigne de cet idéal; http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/00892/index.html?lang=fr Cf. à ce propos les explications du message 2008, ch. 1.1.4, p. 6295 s.

4910

2.

1.3.3

simplifier de manière durable l'impôt en supprimant les délimitations et en introduisant par la même occasion des allégements administratifs pour les assujettis.

Solutions examinées

Les simplifications possibles en ce qui concerne les taux d'imposition et les prestations exclues du champ de l'impôt se situent entre les deux pôles: d'un côté le taux unique et aucune prestation exclue en tant que variante souhaitable, qui n'est cependant techniquement pas réalisable, et de l'autre, la situation actuelle avec les trois taux et les 29 prestations exclues du champ de l'impôt.

Le Conseil fédéral ne peut pas se contenter du maintien du statu quo. Il est en effet contraint de présenter des propositions d'adaptations législatives en raison des deux motions transmises par la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) qui exigent respectivement l'uniformisation des taux de TVA et la suppression des exceptions (05.3466) et une limitation des exonérations de la TVA à cinq ans (05.3465).

Dans sa lettre à la CER-N d'octobre 2009, le Conseil fédéral a annoncé qu'il examinerait d'autres variantes que le modèle du taux unique proposé à ce jour. Lors de cet examen, certains modèles étaient au premier plan; ceux-ci apportent une simplification en réduisant certains des problèmes mentionnés au ch. 1.2, mais globalement n'interviennent pas de manière assez profonde sur le système existant et, de ce fait, ont des répercussions moins étendues. Le critère de la neutralité du point de vue du produit de l'impôt, c'est-à-dire que les taux d'imposition doivent être fixés de telle manière que les recettes fiscales soient maintenues identiques, devait être respecté dans toutes les variantes examinées.

Le nombre de variantes possibles en modulant les différents taux et le nombre de prestations exclues du champ de l'impôt est pratiquement illimité. En ce qui concerne les prestations exclues du champ de l'impôt, celle relative au domaine de la santé a une influence substantielle sur le montant du taux d'imposition, comme le montre le tableau 9, ch. 3.2.

Sur la base de cette situation de départ, deux autres variantes ont été examinées de plus près, outre le modèle proposé dans le message 2008. Ces deux variantes supplémentaires mettent l'accent d'une part sur l'unification des taux et de l'autre sur la réduction du nombre d'exclusions du champ de l'impôt.

4911

Illustration complémentaire 2 Aperçu des possibilités de réforme de la TVA Statu quo: renonciation à d'autres réformes Partie A Statu quo 3 taux et prest. exclues

Taux spécial

Taux normal

Taux réduit

Suppression possible d'exceptions

*

Alternatives au statu quo: autres réformes de la TVA Variante 1: Partie B selon le message 2008 Variante 2: «Taux unique» avec prest. exclues Variante 3: Modèle «deux taux» sans prest. exclues

Taux unique 6,2 % / 6,5 %

Taux unique 6,7 % / 7,1 %

Taux normal 7,6 % / 8,0 %

*

Suppression possible d'exceptions

Taux réduit 3,2 % / 3,4 %

*

*

*Pour des raisons inhérentes au système, il n'est pas prévu de lever l'exclusion du champ de l'impôt pour les prestations fournies dans le secteur financier et des assurances, de la location d'immeubles et des jeux de hasard, ainsi que pour l'agriculture et au sein des collectivités publiques. Aux p. 6434 ss, le message 2008 présente de manière détaillée les raisons de ce maintien.

La variante 1 correspond à la partie B du message 2008, la différence étant que le taux unique se monte désormais à 6,2 %8 au lieu de 6,1 %. Comme la partie B du message 2008, la variante 1 prévoit de supprimer de la liste des prestations exclues du champ de l'impôt toutes celles qui peuvent l'être. Seules demeurent exclues du champ de l'impôt les prestations pour lesquelles la charge administrative est totalement disproportionnée par rapport au rendement ou celles pour lesquelles à l'heure actuelle il n'est techniquement pas possible de déterminer une base de calcul correcte pour l'imposition.

La variante 2 prévoit également une fusion des trois taux actuels en un seul. En revanche, les prestations exclues du champ de l'impôt sont toutes maintenues en l'état. Le taux unique neutre du point de vue du produit de l'impôt se situe dans ce cas à 6,7 %, soit 7,1 % en tenant compte du relèvement pour le financement additionnel en faveur de l'AI.

La variante 3 correspond au modèle «deux taux» déjà présenté dans le cadre de la procédure de consultation: les exceptions sont supprimées dans les mêmes proportions que dans la variante 1, cependant les prestations supprimées de la liste sont en principe soumises à un taux réduit. Le taux normal, respectivement de 7,6 % et de 8,0 %, est maintenu. A cela s'ajoute un taux réduit, respectivement de 3,2 % et de 3,4 %, s'appliquant par exemple aux prestations fournies dans les domaines des denrées alimentaires, de la restauration, de la culture, du sport, de la formation, de l'hôtellerie et de la santé.

8

Y c. 0,1 point pour le financement du correctif social; après le relèvement des taux en faveur du financement additionnel de l'AI, le taux unique se monte à 6,5 %.

Cf. ch. 3.2 pour la détermination du taux unique neutre du point de vue des recettes.

4912

Le Conseil fédéral soumet au Parlement les résultats détaillés de l'examen des conséquences et des répercussions des différentes variantes dans un rapport sur le présent message complémentaire.

1.3.4

Propositions de modifications de la loi

Concrètement, la partie B du message 2008 et le message complémentaire prévoient les modifications de fond suivantes par rapport à la loi en vigueur: Modifications

P-LTVA

Parallèlement à la limite de chiffre d'affaires régulière de 100 000 francs, augmentation à 300 000 francs de la limite du chiffre d'affaires en dessous de laquelle les associations sportives et culturelles gérées de façon bénévole ainsi que les institutions d'utilité publique sont libérées de l'assujettissement

art. 10, al. 2, let. c

Réduction de la liste des prestations exclues de 29 à 8 chiffres

art. 21, al. 2

Nouvelle formulation plus complète des dispositions d'exclusion pour les caisses de compensation et les autres assurances sociales

art. 21, al. 2, ch. 1, let. b

Taux unique de 6,2 %

art. 25 et 55

Adaptation de la déduction de l'impôt préalable fictif lors de l'acquisition de produits naturels auprès de producteurs de tels produits

art. 28

Financement de l'AVS

art. 106a

Correctif social visant à amortir la charge supplémentaire des art. 106b ménages de condition économique modeste au moyen du paiement d'une compensation ciblée

1.3.5

Autres modifications de la loi requises

Outre différentes interventions parlementaires concernant la question des taux d'imposition et les prestations exclues du champ de l'impôt (cf. ch. 1.6), les requêtes suivantes liées thématiquement à la partie B ont provisoirement été exclues des délibérations relatives à la partie A de la réforme de la TVA: ­

renonciation à la réduction de la déduction de l'impôt préalable en cas d'obtention de subventions (cf. ch. 5);

­

non-inclusion de l'impôt sur les huiles minérales, sur le tabac, sur la bière, sur l'alcool, sur les véhicules automobiles et de la taxe sur le CO2 dans la base de calcul de la TVA, lorsque ces impôts et taxes sont indiqués séparément; la non-inclusion de ces impôts entraînerait une diminution des recettes annuelles de l'ordre de 460 millions de francs pour la Confédération; frappant les transactions économiques et ayant parfois un effet incitatif, ces impôts à la consommation font partie des coûts inhérents au processus de

4913

création de valeur et doivent de ce fait entrer dans la base de calcul de la TVA; ­

exonération de l'impôt avec droit à la déduction de l'impôt préalable pour les prestations de transport de personnes fournies par les transports publics; cette requête aurait pour conséquence des pertes fiscales annuelles répétées se chiffrant à 520 millions de francs (état: 2008)9; de véritables exonérations de l'impôt pour des prestations fournies sur le territoire suisse sont contraires au système, le but des exonérations étant d'éviter les doubles impositions pour les prestations transfrontalières; appliquées à des prestations fournies sur le territoire suisse, elles engendrent une consommation finale entièrement dégrevée, contrairement aux prestations exclues du champ de l'impôt;

­

extension de l'application du taux réduit aux prestations de restauration ou aux médias électroniques; ces requêtes deviennent caduques avec l'introduction du taux unique.

1.3.6

Solution de rechange à la différenciation des taux et aux prestations exclues du champ de l'impôt

Pour atteindre certains des objectifs de politique sociale ou de répartition dans le cadre de la TVA sans différenciation des taux et sans prestations exclues du champ de l'impôt, le Conseil fédéral propose de procéder à une mesure de correction. Cette correction, cependant, ne doit pas intervenir au sein même du système actuel de la TVA, mais en dehors. Les charges pesant sur les ménages à faible capacité financière seront ainsi allégées sans pour autant compliquer inutilement le système d'imposition de la TVA. Le correctif social prévoit de verser les quelque 355 millions de francs générés par l'augmentation du taux de l'impôt de 0,1 point (en 2012) de façon ciblée au 40 % des ménages aux revenus les plus faibles. Ainsi, malgré un taux unique, ces ménages ne subiront aucune charge supplémentaire par rapport à aujourd'hui10.

Dans son enquête d'octobre 200711, le Contrôle fédéral des finances recommande également, après un examen détaillé des avantages et des inconvénients, de ne pas compenser plus longtemps les effets politiquement indésirables de la TVA avec des allégements fiscaux sur les denrées alimentaires, pour des raisons d'efficacité et d'effectivité. Pour les ménages à faibles revenus, les charges supplémentaires liées au taux unique peuvent être compensées de façon plus économique par des réductions supplémentaires des primes de l'assurance de base.

9

10 11

Le transport de personnes au moyen de taxis, de cars ou de calèches, etc., n'est pas pris en considération par cette requête. L'exonération de l'impôt pour les taxis par exemple engendrerait une diminution supplémentaire des recettes de 20 millions de francs.

Cf. ch. 4 au sujet du correctif social.

Contrôle fédéral des finances: Taux de TVA plus bas à titre d'allégement fiscal, octobre 2007 (rapport en allemand uniquement); http://www.efk.admin.ch/pdf/5305_Bericht_in_Deutsch.pdf

4914

1.4

Appréciation de la solution proposée; résultats de la procédure de consultation

Comme présenté au ch. 1.3.3, le Conseil fédéral a étudié diverses possibilités de réforme et examiné dans quelle mesure elles avaient des effets simplificateurs et favorables à la croissance. On peut constater globalement que les effets positifs de la variante 1 en ce qui concerne la simplification et les impulsions sur la croissance sont de loin les plus marqués. Dans les autres variantes, ces effets positifs diminuent nettement.

Illustration complémentaire 3 Evaluation des variantes12 Variante 1

Variante 2

Variante 3

Allégement administratif pour l'économie Allégement administratif pour l'Administration Effets de croissance A court terme, augmentation de la charge pour les ménages à revenus faibles A court terme, augmentation de la charge pour les ménages à revenus plus élevés A long terme, évolution des revenus des ménages privés Financement du dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable Conséquences pour la Confédération (sans le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable) Conséquences pour les cantons Conséquences pour les communes

++ +++ +++ 0

+ ++ + --

++ -

--

-

0

+++

+

++

---

0

---

++

+

-

0 +++

++ ++

0

Conclusion

++

+

0

Légendes:

+++ effets très positifs

--- effets très négatifs

Selon le Conseil fédéral, une nouvelle réforme de la TVA ne se justifie que si des améliorations déterminantes de la situation actuelle peuvent être atteintes. Cela n'est possible qu'avec la variante 1, raison pour laquelle le Conseil fédéral la maintient également dans le message complémentaire et renonce à soumettre une autre proposition aux Chambres.

La variante 1 correspond à la partie B du message 2008, la différence étant que le taux unique se monte désormais à 6,2 % au lieu de 6,1 %, raison pour laquelle une nouvelle consultation sur le message complémentaire n'est pas nécessaire. Les résultats de la consultation ont été présentés de manière détaillée dans le Rapport sur

12

Le détail de la détermination de cette estimation est présenté dans le rapport sur le message complémentaire.

4915

les résultats de la consultation relative à la simplification de la loi sur la TVA de décembre 200713. Ces résultats sont résumés aux pages 6444 ss du message 2008.

1.5

Droit comparé et rapport avec le droit européen

1.5.1

Pays membres de l'OCDE14

Bien que la plupart des pays membres de l'OCDE aient adopté la taxe sur la valeur ajoutée, il y a de grandes différences dans la manière dont ils l'appliquent. Les taux d'imposition et les prestations exclues du champ de l'impôt ne se prêtent pas non plus à une présentation homogène.

Tableau 3 Imposition de la consommation dans certains Etats membres de l'OCDE Etats membres de l'OCDE

Taux normal

Etats-Unis

Pas de TVA16

Taux réduit

Canada17

5%

Norvège

25 %

Australie

10 %

­

oui

Japon

5%

­

non

Chili

19 %

­

non

Mexique

16 %

11 %

oui

Corée du Sud

10 %

­

Suisse

7,6 %

­

Taux zéro15

8 % / 14 %

2,4 % / 3,6 %

oui oui

non oui

Source: Overview of General Turnover Taxes and Tax Rates, IBFD, International VAT Monitor, March/April 2010.

Ce tableau montre que certains membres importants de l'OCDE, comme l'Australie, le Japon ou la Corée du Sud, ont adopté le taux unique pour la TVA.

13 14

15

16 17

http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00071/00073/00695/index.html?lang=fr Les pays membres de l'OCDE sont les suivants: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie. Le Chili a signé l'adhésion à la Convention de l'OCDE, mais ne l'a pas encore ratifiée.

«Taux zéro» signifie que certaines prestations ne sont pas imposées sur le territoire national, mais que la déduction de l'impôt préalable est pleinement accordée (exonération). Les exportations qui sont en principe exonérées ne figurent pas dans ce relevé.

Certains Etats américains prélèvent des «sales taxes» (impôts sur les ventes), à des taux différents.

Certaines provinces du Canada prélèvent des impôts provinciaux variant entre 7 % et 10,5 % sur certaines livraisons et prestations de services. Ces impôts provinciaux sont prélevés en plus de l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires qui est de 5 %.

4916

Les Etats membres de l'OCDE ont reconnu qu'une taxe sur la valeur ajoutée uniforme, avec des structures claires et harmonisées est très importante pour la bonne santé de l'économie et du commerce international. L'OCDE a donc développé un guide, intitulé «Principes directeurs internationaux pour l'application de la TVA/TPS», qui doit, comme modèle de convention, aider les Etats membres dans la conception de leur taxe sur la valeur ajoutée. L'OCDE considère que les facteurs suivants sont primordiaux pour élaborer une TVA efficace et peu coûteuse tant pour l'assujetti que pour les autorités fiscales18: ­

une base de calcul étendue pour le taux normal;

­

un nombre aussi limité que possible d'exceptions et de taux d'imposition réduits;

­

un chiffre d'affaires minimum, qui permette de ne pas assujettir les petites entreprises et donne la possibilité aux administrations fiscales de se concentrer uniquement sur les assujettis importants.

En septembre 2009, l'OCDE et la Suisse ont organisé une conférence commune à Lucerne sur l'avenir de la TVA. Au terme de deux jours de débats, les participants à la conférence, notamment les présidents de chaque administration nationale fiscale et des finances, ont fixé les objectifs suivants19: ­

Nous encourageons les pays à moderniser leurs régimes de TVA afin de tenir compte des transformations économiques et des progrès technologiques.

­

Nous encourageons tous les pays à simplifier leur système de TVA dans les années à venir sans mettre en péril la lutte contre la fraude fiscale. Nous invitons en particulier les administrations fiscales à garantir aux entreprises que l'application de la taxe obéit à des règles claires et sûres.

­

Nous attendons avec intérêt l'achèvement des travaux entrepris par l'OCDE concernant l'application de la TVA au secteur des services internationaux et saluons l'engagement des milieux d'affaires dans ce projet. Les risques de double imposition ou d'absence involontaire d'imposition doivent être minimisés.

­

Afin de combattre la fraude à la TVA, nous encourageons l'OCDE à poursuivre ses travaux dans ce domaine.

1.5.2

Union européenne

Au sein de l'Union européenne (UE), la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée20 («Directive TVA», aussi abrégée Directive 2006/112/CE) regroupe la législation relative à la TVA, dont l'application est obligatoire dans tous les Etats membres.

Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

Tandis que dans certains domaines, comme la question relative au lieu où la livraison ou la prestation de services doivent être imposées, la compatibilité avec la 18 19 20

Consumption Tax Trends, OCDE 2008, p. 40.

http://www.oecd.org/dataoecd/19/13/43669338.pdf JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

4917

législation européenne est extrêmement importante afin d'éviter une double imposition ou une absence d'imposition, cette compatibilité n'a que peu d'importance en ce qui concerne les taux d'imposition et les prestations exclues du champ de l'impôt.

Même au sein de l'Union européenne, il y a entre les Etats membres de grandes différences par rapport à l'application de taux différenciés et des prestations exclues.

1.5.2.1

Taux de l'impôt

Au titre VIII, la Directive 2006/112/CE prescrit aux Etats membres d'appliquer un taux normal d'au moins 15 % (art. 97, al. 1, Directive 2006/112/CE). Elle autorise également l'application de deux taux réduits au maximum, mais ils ne sont pas obligatoires (art. 98 de la Directive 2006/112/CE). Conformément à l'art. 99 de la Directive 2006/112/CE, ces taux doivent se monter à 5 % au minimum, bien que de nombreuses dispositions transitoires autorisent chaque Etat membre à appliquer également des taux inférieurs ou même à accorder une exonération avec déduction de l'impôt préalable (art. 110 à 130 de la Directive 2006/112/CE)21. Les taux réduits peuvent être appliqués uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services mentionnées de manière explicite à l'annexe III de la Directive 2006/112/CE. Il s'agit principalement de prestations qui, selon la législation en vigueur, sont également soumises au taux réduit en Suisse.

Avec la modification du 5 mai 2009 de la Directive 2006/112/CE22, l'UE a essayé d'uniformiser la liste des prestations énumérées à l'annexe III et l'a du même coup étendue. Les Etats membres qui le désirent peuvent désormais appliquer durablement le taux réduit dans les domaines suivants notamment: à certaines prestations de services nécessitant un travail intense et fournies localement (les petits services de réparation des bicyclettes, chaussures et articles en cuir, les travaux de réparation et de modification des vêtements et du linge de maison, le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés, les services de soins à domicile [tels que l'aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées], la coiffure, la rénovation et la réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni) et également aux services de restaurant et de restauration, ainsi qu'aux livres, quel que soit leur support physique. De plus, les Etats membres peuvent soumettre au taux réduit les transports publics, les travaux effectués sur des logements fournis dans le cadre de la politique sociale, les prestations fournies par les entreprises de pompes funèbres et les prestations d'élimination des déchets23.

Le Danemark est le seul Etat membre de l'UE
qui n'a appliqué à ce jour ­ et cela dès l'introduction de la taxe sur la valeur ajoutée en 1967 ­ qu'un seul taux, qui se monte à 25 %. Dans les autres Etats membres, comme dans la législation en vigueur en Suisse, au moins deux taux sont appliqués et le champ d'application du taux réduit est, en comparaison avec celui de la Suisse, souvent considérablement limité.

Le taux unique proposé n'est donc pas une nouveauté suisse et correspond au droit européen. Seul le montant du taux unique (6,2 %) est incomparablement bas, par

21 22 23

Cf. l'aperçu des taux de TVA appliqués au sein de l'UE, annexe 1.

Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009, JO CE L 116 du 9.5.2009, p, 18.

Cf. le tableau relatif à l'imposition de certaines prestations au sein de l'UE, annexe 2.

4918

rapport à celui appliqué dans les Etats de l'UE et ne serait pas compatible avec les dispositions de la Directive 2006/112/CE.

1.5.2.2

Opérations exonérées de la TVA

Les exonérations fiscales sont réglées au titre IX de la Directive 2006/112/CE.

Conformément aux art. 132 et 133, les activités d'intérêt général doivent obligatoirement être exonérées. Il s'agit pour l'essentiel de prestations exclues du champ de l'impôt selon la législation suisse conformément à l'art. 21, al. 2, ch. 1 à 17, LTVA, bien qu'au sein de l'UE, notamment dans les domaines de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'enseignement et de la formation, ainsi que de la culture, les opérations exonérées se limitent aux prestations fournies par des prestataires de droit public. Selon l'art. 135 de la Directive 2006/112/CE, les opérations des banques et des assurances, la vente de timbres-poste, les jeux de hasard et la livraison de bâtiments et de terrains non bâtis sans qualité de constructibilité ainsi que la location et l'affermage de biens immeubles sont exclus de l'impôt. Pour la majorité de ces opérations, les Etats membres peuvent prévoir l'imposition volontaire (art. 137 de la Directive 2006/112/CE).

Les opérations exonérées qui figurent dans la Directive 2006/112/CE correspondent en grande partie aux prestations exclues du champ de l'impôt conformément à l'art. 21 LTVA. La suppression de ces exceptions en Suisse constitue un éloignement conscient par rapport au droit européen, puisque la Directive 2006/112/CE prescrit l'exonération obligatoire pour certaines des prestations en cause. Cela est toutefois sans grande importance. En effet, indépendamment du fait que la Suisse, qui n'est pas membre de l'UE, n'est pas soumise à la directive en question, cette situation n'entraîne pas de conflits fiscaux avec les Etats de l'UE dans le cadre du commerce transfrontalier, puisque les conséquences de l'exclusion du champ de l'impôt se limitent uniquement au territoire suisse. De plus, le taux d'imposition relativement bas appliqué en Suisse par rapport à celui appliqué dans les pays de l'UE ne donne guère lieu de craindre un désavantage concurrentiel; la taxe occulte grevant les opérations exonérées dans les Etats de l'UE devrait être en moyenne aussi élevée que la charge fiscale suisse s'élevant à 6,2 %.

1.6

Classement d'interventions parlementaires

La motion CER-E (05.3465)24 exige une limitation des exonérations de la TVA à cinq ans. Avec l'introduction du taux unique, la plupart des prestations exclues du champ de l'impôt sont supprimées. Seules les prestations exclues, qui ne peuvent pas être saisies dans le système de la TVA pour des raisons techniques liées à la perception ou pour lesquelles la suppression de l'exclusion entraîne un déséquilibre entre les charges et les produits, sont maintenues. Le Conseil fédéral estime que la motion peut être classée en raison de la suppression prévue des exclusions du champ de l'impôt.

24

05.3465 M CER-E Limitation des exonérations de la TVA à cinq ans

4919

La motion CER-E (05.3466)25 réclame une réforme de la TVA allant dans le sens d'une unification des taux et d'une suppression des exceptions, d'une extension du champ d'application de la méthode des taux de la dette fiscale nette et d'une simplification de l'administration de la TVA. Le Conseil fédéral estime que la motion peut être classée au vu des mesures prévues dans le présent message complémentaire.

Le Postulat Berger (02.3663)26 réclame l'application du taux réduit (2,4 %) à la fourniture d'informations sous forme électronique dans les domaines de la science, de la recherche et de la formation. La mise à disposition d'informations sous forme électronique consiste à accorder le droit de consulter des programmes, des banques de données et d'autres informations semblables; il s'agit donc d'une prestation de services à laquelle aujourd'hui le taux normal s'applique d'une manière générale. Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé, dans le cadre de l'élaboration du message sur le nouveau régime financier 2007, contre l'introduction d'un taux d'imposition réduit supplémentaire pour les prestations de services faisant appel à une main d'oeuvre importante27. C'est pourquoi il refuse d'introduire le taux réduit pour d'autres prestations. Cela ne ferait que provoquer de nouveaux problèmes de délimitation et compliquerait le système de la TVA au lieu de le simplifier. Cependant, avec l'introduction du taux unique les informations numérisées obtiennent l'égalité de traitement fiscal avec les imprimés et de ce fait le postulat peut être classé comme étant réalisé.

2

Commentaire article par article

2.1

Commentaire de l'art. 130 Cst.

L'introduction du taux unique implique la modification de l'art. 130 de la Constitution fédérale (Cst.)28. Une condition importante pour la révision complète de la LTVA est qu'elle n'ait aucune incidence sur le budget. La réforme ne doit conduire ni à une hausse ni à une baisse des recettes de la TVA pour la Confédération. Si on remplace les trois taux actuels par un taux unique, ce dernier doit être fixé à 5,2 % afin d'assurer les mêmes recettes fiscales à la Confédération (al. 1). Mathématiquement, le taux devrait se monter à 5,206 %. Les taux avec des fractions sont cependant inhabituels dans le contexte européen et les taux à trois décimales ne sont pas applicables, c'est pour cette raison que le taux est arrondi au dixième après la virgule dans la Constitution (5,2 %). Dans le calcul de la part des recettes dans le budget et dans les comptes de la Confédération, on tient toutefois compte de 5,206 % pour assurer exactement les mêmes recettes fiscales qu'actuellement.

L'imposition des prestations à soi-même n'est plus mentionnée dans la Constitution parce qu'elle est considérée non plus comme un fait générateur de l'impôt, mais seulement comme un mécanisme de correction de la déduction de l'impôt préalable (al. 1).

Avec l'introduction du taux unique, la base constitutionnelle du taux spécial pour les prestations du secteur de l'hébergement devient caduque (actuel al. 2).

25 26 27 28

05.3466 M CER-E Simplification de la TVA et uniformisation des taux 02.3663 P TVA. Taux réduit pour l'information scientifique sous forme électronique.

FF 2003 1388, en particulier pp. 1404 à 1406.

RS 101

4920

Le relèvement du taux en faveur de l'AVS/AI est repris à l'al. 2. Mais une augmentation du taux unique de 0,8 point suffit pour générer les mêmes recettes qu'aujourd'hui (neutralité budgétaire). Mathématiquement, l'augmentation se monterait à 0,801 point, mais comme la Constitution fédérale ne peut fixer un pourcentage à trois décimales, ce taux est arrondi à 0,8 point. Dans le calcul de la part de rendement, on se fonde cependant sur un pourcentage de 0,801 point pour assurer exactement les mêmes recettes fiscales qu'aujourd'hui.

L'al. 3 correspond à l'actuel al. 4 de l'art. 130 Cst. Afin d'assurer l'emploi de la même terminologie que dans le nouvel 'al. 4, la notion de «classes de revenus inférieures» est remplacée par «personnes de condition économique modeste». Cela ne change cependant rien à la teneur du libellé.

L'al. 4, nouveau, réglemente l'augmentation du taux destinée au financement de la compensation des effets subis par les personnes de condition économique modeste en raison de la taxation de la plupart des prestations actuellement exclues du champ de l'impôt et de l'introduction du taux unique. Ce taux unique est relevé de 0,1 point exactement, sans limitation dans le temps. Les modalités d'application sont réglées dans la LTVA.

L'augmentation temporaire du taux de la TVA de 0,1 point de pourcentage en faveur du financement des projets ferroviaires (FTP) reste également en vigueur (art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, Cst.). Mathématiquement, l'augmentation ne se monterait qu'à 0,094 point, mais comme la Constitution ne peut fixer un pourcentage à trois décimales, le taux est arrondi à 0,1 point. Dans le calcul de la part de rendement, on se fonde cependant sur une augmentation d'exactement 0,094 point pour garantir un niveau de recettes fiscales rigoureusement identique à celui d'aujourd'hui.

2.2 Art. 10

Commentaire des dispositions légales Principe

Al. 2, let. c: l'application d'un chiffre d'affaires déterminant de 300 000 francs a pour but d'éviter que la suppression de nombreuses prestations de la liste des prestations exclues du champ de l'impôt ne se traduise par une augmentation du nombre d'associations sportives et culturelles gérées de façon bénévole et d'institutions d'utilité publique assujetties. Ainsi leur nombre reste identique à celui du droit en vigueur.

Art. 21

Prestations exclues du champ de l'impôt

L'art. 21 définit quelles sont les prestations exclues du champ de l'impôt. Il s'agit de prestations qui relèvent du champ d'application de la TVA, mais qui ne doivent pas être imposées. Dans la législation en vigueur, la majorité de ces exceptions sont motivées par des considérations de politique sociale, de politique de la santé ou de politique de la formation. Pour certaines prestations, l'exclusion est cependant justifiée pour des raisons inhérentes au système de la TVA, par exemple en raison du fait que l'étendue de la contre-prestation indispensable au calcul de l'impôt ne peut pas être déterminée sans frais excessifs et au moyen d'une méthode fiable. Les prestations qui ne peuvent pas être supprimées de la liste des prestations exclues du champ de l'impôt pour des raisons inhérentes au système de l'impôt sont exposées 4921

de façon détaillée aux pages 6434 ss du message 2008. Les conséquences de la taxation de certaines prestations actuellement exclues du champ de l'impôt sur les entreprises assujetties sont présentées de manière détaillée au ch. 3.3.

Chaque exclusion d'une prestation du champ de l'impôt représente une atteinte aux principes fondamentaux de la neutralité concurrentielle et de l'uniformité de l'imposition, puisque l'impôt grevant toutes les autres prestations imposables est proportionnellement plus élevé afin de garantir le même niveau de recettes fiscales. De plus, les montants d'impôt préalable, qui, puisque la prestation est exclue, ne peuvent pas être récupérés, entrent directement dans les coûts de fourniture de la prestation, ce qui conduit à un cumul de l'impôt si le fournisseur de prestations n'arrive pas au dernier stade de la chaîne de prestations. En outre, on ne peut ignorer la charge administrative qui résulte des corrections de la déduction de l'impôt préalable nécessaires ni les problèmes de délimitation que connaît actuellement la pratique en lien avec les prestations exclues du champ de l'impôt. Celles-ci provoquent une insécurité considérable au niveau du droit ainsi que des reprises d'impôt et des procédures judiciaires et compromettent l'égalité de traitement fiscal (cf. ch. 1.2).

Pour toutes ces raisons, la suppression de la majorité des 29 exclusions actuelles du champ de l'impôt représente, parallèlement à l'introduction d'un taux unique, la mesure centrale de la simplification de la TVA (cf. ch. 1.3.2).

On s'arrêtera ici à la suppression de l'exclusion prévue à l'art. 21, al. 2, ch. 13, LTVA, pour les prestations que des associations ayant des objectifs idéaux fournissent à leurs membres moyennant une cotisation fixée statutairement. La suppression de cette exclusion n'entraîne pas obligatoirement l'assujettissement du destinataire des cotisations de membres. Seules les cotisations de membres qui représentent une rémunération forfaitaire pour des prestations concrètes de l'association envers ses membres doivent être imposées29. Il y a prestation lorsqu'une contre-valeur directe et individuelle correspond à la cotisation de membre, ce qui se produit régulièrement dans le cadre des cotisations de membres actifs. L'octroi d'un droit à la revendication d'une prestation est
suffisant, la prétention réelle à la prestation n'est pas obligatoirement nécessaire. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut se baser entre autres choses sur la vision subjective de la personne qui verse la cotisation pour pouvoir juger s'il y a un rapport de prestation ou pas30. Si aucune prestation ne correspond à la cotisation de membre, comme c'est le cas par exemple pour les membres passifs ou pour les membres qui financent en premier lieu des buts caritatifs, il ne s'agit pas d'une rémunération imposable, faute 'de prestation, mais d'un don non imposable.

La prestation forme l'objet de l'exclusion du champ de l'impôt. Le terme «opérations» provenant de la précédente loi sur la TVA est remplacé par le terme «prestations» dans tous les cas où ils sont utilisés en tant que synonymes. Cela ne change rien à l'étendue de l'exclusion.

L'al. 2, ch. 1, let. a exclut du champ de l'impôt toutes les prestations d'assurance et de réassurance, d'abord en raison de considérations d'ordre social, mais aussi parce que certaines de ces prestations sont déjà soumises au droit de timbre. Toutes les assurances (y compris les institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les 29 30

Par ex. la mise à disposition d'un terrain de golf en contrepartie d'une cotisation annuelle.

Jugement du Tribunal fédéral 2C_506/2007 du 13 février 2008, Air-Glaciers SA, consid. 3.1.

4922

caisses d'assurance sociale et de compensation) sont clairement couvertes par ce chiffre. Objectivement, les assurances sociales font partie des assurances puisqu'elles couvrent un risque en échange d'une prime et servent à la compensation des risques. Cette clarification est importante du fait que, dans la pratique en vigueur, les assurances sociales figurent à l'art. 21, al. 2, ch. 8, LTVA et que ce chiffre sera abrogé. Mais il n'est pas dans l'intention du Conseil fédéral de soumettre à l'impôt les prestations fournies par les assurances sociales. En outre, la let. a dispose clairement que les agents d'assurance, tout comme les courtiers et les intermédiaires d'assurances, sont également exclus du champ de l'impôt. La législation actuelle n'est pas très claire sur ce point. Le libellé de la loi entend préciser que les structures de distribution à plusieurs stades ne doivent pas être pénalisées fiscalement.

L'al. 2, ch. 1, let. b, correspond au libellé de l'art. 21, al. 2, ch. 25, LTVA, qui exclut du champ de l'impôt les prestations des caisses de compensation entre elles, puisqu'il s'agit, du point de vue du contenu économique, de prestations s'apparentant à des «prestations internes». Une taxe occulte peut donc être évitée sur ces prestations, étant donné qu'il n'est pas possible, pour des raisons de calcul de l'impôt, d'opter pour l'assujettissement des prestations relevant du domaine des assurances (art. 22, al. 2, let. a, LTVA). Le contenu de cette disposition est étendu dans la mesure où, non seulement les prestations des caisses de l'AVS et des caisses de compensation en matière d'allocations familiales, mais aussi toutes les prestations des institutions de prévoyance professionnelle, des caisses d'assurances sociales et des caisses de compensation entre elles tomberont sous le coup de cette exclusion. L'inégalité de traitement actuelle entre ces organes d'exécution, notamment entre les caisses publiques et les caisses privées agréées d'assurance-chômage, d'une part, et les caisses de l'AVS et de compensation en matière d'allocations familiales, d'autre part, apparaît difficile à justifier. Par ailleurs, les prestations fournies dans le cadre de l'accomplissement des tâches confiées aux assurances sociales, aux caisses de compensation et aux organes d'exécution dans le domaine de l'assurance
sociale conformément à la loi, seront généralement exclues du champ de l'impôt. Il s'agit par exemple des mesures de prévention des accidents professionnels qui sont financées par les suppléments de prime obligatoires. Le projet répond ainsi à l'exigence de l'initiative parlementaire Triponez (02.413).

Suite au complément et à l'extension de l'exclusion du champ de l'impôt pour cette catégorie de prestations, il faut s'attendre à une diminution des recettes annuelles de la Confédération d'environ 5 à 10 millions de francs.

Al. 2, ch. 2: Le terme «opérations» a été remplacé par le terme «prestations» ou par d'autres termes paraphrasant ce terme, pour clarifier le fait que pour les exclusions du champ de l'impôt, c'est la prestation qui est déterminante, et non pas la contreprestation. Le contenu de la réglementation demeure identique.

Le libellé de l'al. 2, ch. 4, a été simplifié sur le plan rédactionnel. Il y a une limitation des prestations exclues dans la mesure où la location d'installations sportives sera à l'avenir imposable. Ainsi les problèmes de délimitation liés à l'imposition de l'entrée dans les installations sportives et les problèmes relatifs à la double affectation peuvent être évités. Puisque les prestations en lien avec le domaine sportif ont aussi été supprimées de la liste des prestations exclues, l'imposition de la location d'installations sportives représente une simplification.

L'al. 2, ch. 5, empêche, pour des raisons de fédéralisme, le cumul de l'impôt avec l'impôt cantonal ainsi qu'une redistribution de l'impôt affecté aux maisons de jeu 4923

dans le budget de la Confédération. L'objet d'une exclusion de la TVA n'est pas constitué des chiffres d'affaires, mais des prestations, raison pour laquelle ce chiffre a été reformulé. Le contenu de la réglementation demeure identique.

L'al. 2, ch. 6 a été modifié au niveau rédactionnel, mais le contenu de la disposition correspond à l'actuel ch. 24.

L'al. 2, ch. 7 correspond mot pour mot à l'actuel ch. 26.

L'al. 2, ch. 8 correspond mot pour mot à l'actuel ch. 28.

Art. 22

Option

Les renvois de l'al. 2 ont été adaptés à cette nouvelle numérotation de l'art. 21, al. 2.

Le contenu de la réglementation demeure identique.

Art. 25

Taux de l'impôt

Cet article présente la deuxième différence fondamentale par rapport à la LTVA en vigueur. Selon le présent projet de loi, un taux unique est appliqué à toutes les prestations imposables.

L'introduction d'un taux unique est un pas important vers l'objectif de réforme de la TVA et contribue à une TVA simple, juridiquement sûre, qui tienne compte des spécificités des contribuables. Le taux unique supprime les problèmes de délimitation multiples et souvent délicats que pose la distinction entre prestations imposables au taux normal et prestations imposables au taux réduit. Mais ce sont avant tout les entreprises qui doivent aujourd'hui établir le décompte de leurs prestations au moyen de deux ou trois taux différents qui profiteront de cette simplification considérable dans leurs tâches quotidiennes. Le taux unique est significativement inférieur au taux normal actuel de 7,6 %. Toutefois, le taux réduit (2,4 %) et le taux spécial pour les prestations du secteur de l'hébergement (3,6 %) sont aussi supprimés, ce qui, dans les domaines concernés, conduit à une augmentation de la charge fiscale. Les conséquences de l'introduction d'un taux unique sont présentées de manière détaillée au ch. 3. Il faut cependant observer que la caractéristique de cette mesure réside dans son haut potentiel de simplification (cf. ch. 1.2).

Un taux unique institue un standard. Toutes les branches économiques et tous les groupes d'intérêts sont traités de la même manière. Pour quelques groupes de produits, la charge fiscale augmente, mais elle baisse en contrepartie pour la grande majorité des produits et des prestations. Avec la taxation de nombreuses prestations actuellement exclues du champ de l'impôt, le taux unique peut être fixé à 6,1 %31.

Le correctif social entraîne une augmentation du taux unique de 0,1 point (cf.

art. 106b P-LTVA), de sorte que le taux unique est finalement fixé à 6,2 %. Pour éviter les fluctuations et les changements fréquents de taux, la structure actuelle des taux doit être maintenue jusqu'à l'entrée en vigueur du taux unique. Cela est valable en particulier pour le taux spécial appliqué aux prestations du secteur de l'hébergement, qui a déjà été prolongé jusqu'à fin 2013 dans le cadre de la première partie de la réforme de la TVA.

31

Cf. ch. 3.2 au sujet de la détermination du taux unique.

4924

Art. 26

Facture

L'al. 2, let. f, prévoit, à la différence du droit en vigueur, qu'il n'est nécessaire d'indiquer que le taux ou le montant de l'impôt dû en raison de la suppression des différents taux d'imposition. Le fait de donner les deux informations n'est cependant pas dommageable.

Art. 28

Principe

L'al. 2 expose les conditions auxquelles la déduction forfaitaire de l'impôt préalable peut être opérée. Celle-ci permet aux personnes qui achètent des produits aux producteurs de produits naturels de décharger ces produits de l'impôt préalable que lesdits producteurs ne peuvent pas déduire en raison du fait que les prestations qu'ils fournissent sont exclues de la TVA (art. 21, al. 2, ch. 26 [dorénavant ch. 7], LTVA).

Si les producteurs de produits naturels imposent volontairement les produits naturels de leur propre production (option; art. 22 LTVA), l'acquéreur desdits produits ne peut pas procéder à la déduction forfaitaire de l'impôt préalable. Elle correspond à l'impôt préalable déterminé mathématiquement qu'un producteur de produits naturels assujetti moyen peut déduire dans son décompte TVA. Le taux de déduction forfaitaire de l'impôt préalable se monte désormais à 3,0 %32.

Art. 31

Prestation à soi-même

Al. 2, let. c: le terme «opérations» a été remplacé par le terme «prestations». Le contenu de la réglementation demeure identique.

Art. 46

Calcul de l'impôt et taux de l'impôt

Suite à la suppression des différents taux d'imposition et contrairement au droit en vigueur, seule l'indication du taux de l'impôt est nécessaire.

Art. 53

Importations franches d'impôt

En raison de la suppression de l'exclusion du champ de l'impôt pour la livraison d'organes et de sang total humains (art. 21, al. 2, ch. 5) et pour les livraisons d'oeuvres d'art faites par l'artiste (art. 21, al. 2, ch. 16), l'exonération de l'impôt sur les importations est également supprimée.

Art. 54

Calcul de l'impôt

En raison de la suppression de la réimportation franche d'impôt d'oeuvres d'art apportées à l'étranger par l'artiste et le sculpteur, l'exception à l'exclusion, réglée à l'art. 54, al. 1, let. c, LTVA, est également caduque, et les travaux effectués par des tiers à l'étranger sur des oeuvres d'art doivent être imposés lors de la réimportation.

32

Le calcul de ce pourcentage se fonde sur les résultats comptables de la station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) de 2006 à 2008, alors que les calculs figurant dans le message 2008 se basaient encore sur le rapport cadre de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT) pour 1999 à 2001.

4925

Art. 55

Taux de l'impôt

Comme pour l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et l'impôt sur les acquisitions, le taux unique de 6,2 % est applicable pour toutes les prestations imposables importées.

Art. 70

Comptabilité et conservation des pièces

L'al. 5 a été introduit pour fixer au niveau de la loi la délégation de compétence à l'AFC qui était jusqu'à présent fixée à l'art. 2, al. 4, de l'ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 concernant les données et informations électroniques (OelDI)33.

Le contenu de la réglementation demeure identique.

Art. 86

Paiement de l'impôt

La 2e phrase de l'al. 9 a été introduite pour fixer au niveau de la loi la disposition qui était jusqu'à présent contenue à l'art. 142 de l'ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)34. Le contenu de la réglementation demeure identique.

Art. 106a

Financement de l'AVS

En vertu de l'arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI35, adopté sur la base de l'art. 130, al. 3, Cst., le taux normal a été augmenté de 1 point de pourcentage, le taux réduit de 0,3 point de pourcentage et le taux spécial pour les prestations du secteur de l'hébergement de 0,5 point de pourcentage, afin de financer l'AVS et l'AI. Ce financement à affectation spéciale doit être garanti aussi après l'introduction du taux unique, c'est pourquoi l'al. 1 prévoit que 0,8 point de pourcentage du taux unique de 6,2 % sera utilisé pour le financement de l'AVS, ce qui correspond approximativement aux moyens actuellement à disposition.

Il n'a pas été fait usage de la possibilité prévue à l'art. 2, al. 3, de l'arrêté fédéral d'utiliser au maximum 10 % des recettes de la hausse de la TVA pour le financement de la hausse des coûts de l'AI liée à l'évolution démographique. En outre, les taux actuels de la TVA ont été augmentés sur la base des arrêtés fédéraux du 23 juin 200836 et du 12 juin 200937 afin de garantir le financement de l'assurance-invalidité durant la période s'étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017. C'est pourquoi l'art. 2, al. 3, de l'arrêté fédéral de 1998 n'a pas été transféré dans le présent article.

Art. 106b

Correctif social

L'al. 1 prévoit que le revenu de 0,1 point du taux de l'impôt fixé aux art. 25 et 55 P-LTVA sera affecté au financement du correctif social. Ce financement ne fait pas peser de charges supplémentaires sur le budget de la Confédération.

33 34 35 36 37

RS 641.201.511 RS 641.201 RS 641.203 FF 2008 4745 FF 2009 3901

4926

L'al. 2 règle le montant des fonds transférés par la Confédération aux cantons et le moment auquel ils sont transférés. Mais avant de verser ces fonds aux cantons, la Confédération retient du montant global la part dont elle a besoin pour financer le correctif destiné aux assurés militaires professionnels (al. 3). Puis, elle transfère le reste aux cantons au début de chaque année civile. La part des fonds affectés au correctif que reçoit chaque canton est déterminée en fonction de sa population résidante, d'une manière analogue à celle que prévoit la réglementation concernant les contributions de la Confédération à la réduction des primes. En procédant au versement dès le début de l'année, on assure aux cantons, par le biais de l'avantage de taux d'intérêt, une indemnité pour leurs tâches d'exécution, comme c'est le cas pour la redistribution des taxes d'incitation sur les composés organiques volatils (COV).

L'al. 3 arrête que la Confédération conserve la part des fonds du correctif social qui correspond à la part des assurés militaires professionnels de la population résidant en Suisse et dont elle a besoin pour le versement du correctif à ces assurés. Étant donné que les assurés à titre professionnel visés à l'art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire38 ne sont pas affiliés comme le reste de la population à une caisse d'assurance-maladie, ils ne recevraient rien, sans cette disposition, si le correctif était distribué par les assureurs-maladie. Le versement de ces fonds doit se faire par l'intermédiaire de l'assurance militaire de la Suva, afin que les personnes de condition économique modeste qui sont assurées par l'assurance militaire puissent aussi bénéficier du correctif.

L'al. 4 prescrit à la Confédération et aux cantons de distribuer les fonds aux ayants droit au cours de la même année. Cela permet d'éviter que les ménages n'aient à préfinancer les charges entraînées par la réforme de la TVA. Étant donné que le nombre des ayants droit et, par conséquent, le montant à verser, ne peut pas être déterminé exactement en début d'année, l'expression «en majeure partie» prévoit la possibilité qu'une partie limitée des fonds soit versée l'année suivante. Le montant du report admissible sera réglé par l'ordonnance. Pour le reste, l'alinéa prescrit que la Confédération et
les cantons, conformément aux règles de la réduction individuelle des primes de l'assurance-maladie, doivent toujours prendre en compte les dernières données fiscales disponibles sur le revenu, la fortune et la situation familiale lorsqu'ils fixent le montant à verser aux ayants droit.

L'al. 5 oblige les assureurs-maladie à collaborer à la réalisation du correctif social lorsqu'un canton décide de verser les fonds par l'intermédiaire des caisses-maladie, comme c'est le cas dans le système de la réduction individuelle des primes. Les cantons doivent indemniser convenablement les caisses-maladie pour leur collaboration. Ils indemnisent les caisses-maladie en prélevant sur les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de la part de recettes visée à l'al. 2 ou ils leur transmettent les fonds nécessaires au correctif dès qu'ils les ont reçus de la Confédération (avec un intérêt correspondant au bénéfice du fait du versement anticipé pour les caisses-maladie).

L'al. 6 oblige les cantons à fournir à la Confédération les données nécessaires pour qu'elle puisse rendre compte de la réalisation de l'objectif de politique sociale. Des dispositions de l'ordonnance sur la nature et l'étendue des données requises permettront de procéder à une appréciation uniforme.

38

RS 833.1

4927

L'al. 7 délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter dans une ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires à cet article.

Art. 107

Conseil fédéral

Al. 2: le terme «livraisons» remplace le terme «opérations». Le contenu de la réglementation demeure identique.

Art. 115

Modification du taux de l'impôt

Al. 1: suite à la suppression des différents taux, le libellé de l'article mentionne désormais la «modification du taux de l'impôt». Comme l'al. 2 s'applique également à la présente réforme, il doit mentionner aussi bien «aux anciens taux» que «à l'ancien taux».

Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI39 est abrogé, étant donné que son contenu a été repris à l'art. 106a P-LTVA.

3

Conséquences Au ch. 3, les répercussions de l'introduction d'un taux unique et de la taxation d'une majorité des prestations actuellement exclues du champ de l'impôt, telles qu'elles étaient présentées au ch. 8 du message 2008, sont actualisées. A cette fin, les dernières statistiques disponibles ont été prises en considération.

«Statu quo» désigne ci-après la situation avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, de la LTVA et les taux applicables en janvier 2010. Ainsi, par exemple, une statistique de 2007 est prise en compte et il est admis que la nouvelle LTVA était déjà entrée en vigueur à cette date.

Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017, les taux de la TVA seront relevés en faveur de l'AI. L'annexe 3 contient les répercussions du taux unique et de la taxation de la majorité des prestations actuellement exclues du champ de l'impôt, compte tenu de l'augmentation des taux d'imposition suite au financement additionnel de l'AI.

3.1

Conséquences financières de la partie A de la réforme de la TVA

Selon la conception du Conseil fédéral, la réforme de la TVA suit le principe de la neutralité budgétaire. Cependant, la nouvelle LTVA entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (partie A) ne comporte pas uniquement de nombreuses simplifications et 39

RS 641.203

4928

améliorations pour les assujettis, elle entraîne également des diminutions des recettes palpables pour la caisse fédérale. Lors des travaux législatifs, on a estimé que ces diminutions des recettes répétitives atteindraient entre 160 et 230 millions de francs par année, ou en moyenne environ 195 millions de francs. A cela ce sont ajouté les diminutions de recettes ou l'absence de recettes supplémentaires escomptées, suite à la prolongation, pour trois ans, de la validité du taux spécial pour les prestations d'hébergement jusqu'au 31 décembre 2013, pour des montants compris entre 150 et 160 millions de francs par année.

Les travaux réalisés dans le cadre de l'élaboration de l'OTVA40 et les premières expériences faites suite à l'application de nouvelle loi permettent entre-temps de faire des estimations plus précises. Il en ressort notamment que les premières estimations sont parfois nettement trop basses.

40 41

­

Dans le domaine du commerce d'objets d'art, le remplacement de l'imposition de la marge par la déduction de l'impôt préalable fictif ouvre la voie à toute une série d'opérations, dans le cadre desquelles l'impôt préalable peut être déduit sur l'achat d'oeuvres d'art qui n'ont jamais été grevées de TVA, ou alors seulement dans une moindre mesure. A moyen terme, les diminutions de recettes fiscales répétées devraient atteindre 90 millions de francs.

La motion Fässler (10.3161) du 17 mars 2010 attire également l'attention sur cette problématique. Elle charge le Conseil fédéral de modifier l'OTVA de sorte que les objets d'art n'y soient plus qualifiés de biens d'occasion'. De cette façon, il ne serait plus possible de procéder à la déduction de l'impôt préalable fictif lors de l'acquisition d'objets d'art.

­

La décision, selon laquelle la nouvelle réglementation relative au privilège dans le cadre des procédures de faillite (modification de l'art. 219, al. 4, let. e, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]41 par l'art. 111 LTVA) ne s'applique qu'aux créances nées à partir du 1er janvier 2010, a comme conséquence que les recettes fiscales supplémentaires, ou la diminution des pertes sur débiteurs, ne pourront être réalisées que dans quelques années.

­

La nouvelle réglementation relative à l'assujettissement des collectivités publiques (art. 12 LTVA) n'est probablement pas neutre du point de vue des recettes. Les diminutions des recettes résultant des prestations fournies au sein d'une même collectivité publique devraient dépasser d'environ 20 millions de francs les recettes supplémentaires provenant des prestations fournies entre collectivités publiques.

­

En outre, il a été observé que les conséquences découlant de l'octroi du droit de déduire l'impôt préalables sur les dépenses liées à l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations (art. 29, al. 2 à 4, LTVA) ainsi que de la règle des 70 % pour les combinaisons de prestations (art. 19, al. 2, LTVA) ont été nettement sous-évaluées.

­

De plus, environ 80 millions de francs de diminutions des recettes proviennent du nouveau mode de calcul des taux de la dette fiscale nette et de la nouvelle répartition des branches et activités en fonction des différents taux de la dette fiscale nette. Ces nouveaux calculs et cette nouvelle répartition ne RS 641.201 RS 281.1

4929

sont pas directement liés à la nouvelle LTVA. La dernière vérification globale des taux de la dette fiscale nette avait eu lieu en automne 2003, raison pour laquelle il était temps de procéder à un nouveau contrôle. Ce contrôle était également nécessaire parce que, conformément à l'art. 37, al. 3, LTVA, les taux de la dette fiscale nette doivent être fixés par l'AFC après consultation des associations de branches concernées. De plus, depuis 2010, le Contrôle fédéral des finances doit régulièrement vérifier les taux de la dette fiscale nette et leur adéquation.

­

Le Conseil fédéral prévoit d'adapter la définition des médicaments contenue à l'art. 49 OTVA à la législation relative aux produits thérapeutiques. Cela a pour conséquence dans certains cas que des produits soumis jusqu'à présent au taux normal devront désormais être imposés au taux réduit, ce qui engendrera des diminutions des recettes fiscales annuelles de 5 millions de francs, tout au plus.

­

En revanche, les diminutions de recettes liées aux taux d'intérêts moratoires et rémunératoires ont été surévaluées. Les calculs initiaux se basaient sur un taux d'intérêts moratoires de 3,5 %. Cependant, le taux applicable depuis le 1er janvier 2010 est de 4,5 %. C'est pourquoi les diminutions de recettes par rapport au taux d'intérêts moratoires de 5,0 % applicable jusqu'à fin 2009 s'inscrivent en baisse d'environ 20 millions de francs.

Globalement, à moyen terme, c'est-à-dire une fois que les adaptations comportementales escomptées des assujettis se seront vérifiées, il faut s'attendre aux diminutions des recettes fiscales suivantes découlant de la réforme selon la partie A: Tableau complémentaire 1 Diminutions des recettes de TVA de la Confédération résultant de la partie A de la réforme Diminutions des recettes en millions de fr.

Effets récurrents de la LTVA (état: 12 juin 2009)

195

Déduction de l'impôt préalable fictif pour les objets d'art, les antiquités, etc.

90

Déduction de l'impôt préalable sur les dépenses liées à l'acquisition, la détention et l'aliénation de participations

65

Règle des 70 % pour les combinaisons de prestations * Taux d'intérêts moratoires et rémunératoires habituellement pratiqués sur le marché (à partir du 1.1.2010: 4,5 %) Nouvelle réglementation pour l'assujettissement des collectivités publiques Adaptation de la définition des médicaments à la loi sur les produits thérapeutiques (art. 49 OTVA) Autres diminutions des recettes Nouveau calcul des taux de la dette fiscale nette au 1er janvier 2010 Total de la diminution des recettes due à la partie A de la réforme de la TVA

20 -20 20 5 60 80 515

* Des diminutions des recettes supplémentaires se montant à environ 20 millions de francs découlent des arrangements en demi-pension dans le domaine de l'hôtellerie; toutefois, cela ne se produira que tant que le taux spécial pour les préstations d'hébergement sera en vigueur. C'est la raison pour laquelle ces 20 millions de francs de diminution des recettes ne figurent pas dans ce tableau; ils sont pris en considération dans les conséquences à durée limitée dues à l'application du taux spécial.

4930

Dans le cadre de la réforme de la loi, les créances de TVA ont été assimilées aux créances du droit de la prévoyance sociale dans le cadre de la procédure de faillite et colloquées dans la deuxième classe de recouvrement. Ce privilège a été critiqué par certains milieux lors de la consultation relative à la révision partielle de la LP. Si la collocation des créances de TVA dans la deuxième classe de recouvrement devait être annulée, les pertes sur débiteurs de l'AFC ne seraient pas réduites en conséquence. Les recettes de la Confédération se réduiraient à moyen terme d'environ 50 millions de francs par an.

La prolongation de trois ans, jusqu'à fin 2013, de la validité du taux spécial pour les prestations d'hébergement engendre des diminutions de recettes ou empêche la réalisation de recettes supplémentaires de l'ordre 170 à 180 millions de francs par an (lorsqu'on y ajoute les 20 millions de francs provenant des arrangements en demipension conformément à la note figurant sous le tableau complémentaire 1). Les recettes supplémentaires escomptées qui viennent ainsi à manquer se montent donc à 510 à 540 millions de francs, si on cumule les trois années de prolongation.

3.2

Détermination du taux unique dans la partie B de la réforme de la TVA

Le calcul du taux unique neutre du point de vue des recettes s'effectue à l'aide du tableau Input-Output, établi sur mandat de l'Office fédéral de la statistique (OFS) et qui représente l'économie nationale suisse en 200542. Dans un premier temps, les trois taux actuels sont remplacés par un taux unique neutre du point de vue des recettes, fixé à 6,7 %. Dans un deuxième temps, les prestations qui étaient jusque-là exclues du champ de l'impôt sont soumises à la TVA. L'élargissement de l'assiette fiscale permet ainsi de baisser le taux unique à 6,061 %. Le taux unique garantissant la neutralité budgétaire est arrondi à 6,1 % selon les principes mathématiques. Le taux de 6,379 % tenant compte du financement additionnel en faveur de l'AI a été arrondi à 6,4 % (cf. annexe 3). Les 90 millions de francs de recettes supplémentaires qui en découlent ne changent rien à l'opinion du Conseil fédéral, selon laquelle la réforme ne doit générer aucune recette supplémentaire: en effet, compte tenu des diminutions de recettes répétées de la partie A se chiffrant à 515 millions de francs (cf. ch. 3.1), dans l'ensemble aucune recette supplémentaire n'est réalisée, le résultat affichant des diminutions de recettes considérables. De plus, le budget fédéral sera lourdement taxé sur la base de l'octroi du droit au dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable pouvant atteindre jusqu'à 1,7 milliard de francs (message 2008, p. 6481).

Ce manque à gagner extraordinaire doit, selon la nouvelle règle complétant le frein à l'endettement entrée en vigueur le 1er janvier 2010, être compensé par des économies annuelles d'envirion 200 millions pendant maximum 8 ans sur le budget ordinaire. Le tableau 9 illustre les deux étapes permettant de déterminer le taux unique garantissant la neutralité budgétaire.

42

Carsten Nathani (Rütter + Partner), Renger van Nieuwkoop (Ecoplan) et Marcel Wickert (CEPE, EPFL Zurich); http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/04/02/01/dos/02.html

4931

Tableau 9 Détermination du taux unique (neutre du point de vue budgétaire)

Mesures

1re étape Introduction du taux unique 2e étape Supression des exceptions dans les domaines suivants: a) Santé et affaires sociales b)

Formation et enseignement

c)

Représentation d'intérêts, associations religieuses et autres; divertissement, culture et sport Autres domaines

d)

Augmentation des recettes en millions de francs avec un taux de 6,709 % Par étape Cumulé 0

Taux après réduction pour garantir la neutralité budgétaire 0 6,709%

1 557

1 557

6,134%

186

1 744

6,072%

70

1 813

6,049%

-38

1 776

6,061%

Pour permettre le financement, pour une durée illimitée, du correctif social, le taux unique neutre du point de vue budgétaire de 6,1 % (arrondi) doit être relevé de 0,1 point à 6,2 %.

Le passage du système à trois taux actuel au taux unique de 6,2 % requiert l'adaptation de la déduction forfaitaire de l'impôt préalable pour les produits naturels (art. 28, al. 2, LTVA) qui doit être portée de 2,4 % à 3,0 %.

3.3

Conséquences pour les assujettis

L'allégement de la charge administrative découle d'abord de l'introduction du taux unique. Il se fait sentir dans tous les cas où un assujetti fournit des prestations qui sont actuellement soumises à des taux différents. La situation en 2008 est la suivante pour les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective:

4932

Tableau 11 Assujettis établissant leurs décomptes au moyen de deux ou trois taux

Taux d'imposition appliqués

Nombre d'assujettis en % *

Taux normal + taux réduit, sans taux spécial

28 977

13,8%

Taux normal + taux spécial, sans taux réduit

3 043

1,4%

Taux réduit + taux spécial, sans taux normal

3

0,0%

2 937

1,4%

34 960

16,6%

Taux normal + taux réduit + taux spécial Assujettis appliquant 2 ou 3 taux

* en % de tous les assujettis établissant leurs décomptes selon la méthode effective qui ont déclaré des opérations imposables en 2008

A cela s'ajoutent environ 15 000 assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou celle des taux forfaitaires et qui fournissent des prestations soumises à des taux différents. Globalement, l'introduction d'un taux unique est donc avantageuse pour à peu près 50 000 assujettis, soit un sixième de l'ensemble des assujettis. Enfin, les quelque 220 000 assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode effective profitent du fait que les prestations qu'ils acquièrent sont soumises au taux unique, ce qui permet de simplifier de manière tangible la détermination de la part de TVA donnant droit à la déduction de l'impôt préalable.

En outre, 44 550 assujettis (soit 13,5 % de l'ensemble des assujettis) ont déclaré des recettes provenant de prestations exclues du champ de l'impôt sous le ch. 043 du formulaire de décompte en 2008. Parmi ces assujettis, 37 582 ont établi leurs décomptes selon la méthode effective et ont dû de ce fait corriger la déduction de l'impôt préalable. Il faut partir du principe qu'une partie de ces assujettis ne fournit pas de prestations exclues du champ de l'impôt selon l'art. 21 LTVA mais touche des subventions. On peut toutefois affirmer que beaucoup d'assujettis bénéficieraient d'un allégement considérable de leur charge administrative suite à la suppression d'une grande partie des exclusions actuellement prévues.

3.3.1

Baisse de la charge fiscale pour une grande partie des exploitations

La charge fiscale baisse pour une grande majorité de produits et de prestations. Les fournisseurs de produits, dont la charge fiscale diminue, peuvent baisser leurs prix et augmenter leurs chiffres d'affaires:

4933

Tableau 12 Modification de la charge de TVA pour les différentes branches (2008) Réduction de la charge fiscale Services annexes à l'horticulture Production de vin, spiritueux et tabac Sylviculture Mines et extraction de gravier et de sable Fabrication de biens imposables au taux normal Fourniture d'energie Construction Industrie automobile Commerce de biens imposables au taux normal Restauration (sans les traiteurs) Entreprises de réparation Transports et communication Instituts de crédit et assurances Activités foncières et immobilières, location de biens meubles, services aux entreprises Collecte et traitement des eaux usées/déchets et autres services d'assainissement Autres prestations de services (coiffeurs, centres de fitness, etc.)

Activités indéfinies

Nombre 2 939 1 139 881 480 27 425 1 386 52 138 14 270 41 788 20 625 586 11 692 6 339 90 534 3 023 8 753

17 284 015 86,1%

A la fois hausse et baisse de la charge fiscale Production d'engrais et de produits pharmaceutiques Imprimerie + reliure Fabrication de biens imposables au taux normal et au taux réduit Commerce de biens imposables au taux normal et au taux réduit (supermarchés, kiosques, animaleries, etc.)

Traiteurs Hébergement avec restaurant Maisons d'édition Secteur public, éducation et enseignement, santé et affaires sociales (sans les médecins) Représentation d'intérêts, activités culturelles, soprtives et récréatives

Nombre 322 1 470 406 8 587

Augmentation de la charge fiscale Agriculture, pêche Industrie alimentaire, production d'eaux minérales et de boissons rafraîchissantes, production d'aliments pour animaux Hébergement sans les prestations imposables au taux normal Approvisionnement en eau Commerce (principalement) de céréales, semences, fourrages, plantes, denrées alimentaires, produits pharmaceutiques, livres, etc.

Médecins généralistes et spécialistes Cinémas

Nombre 2 228 1 925

Total

608 4 892 1 385 5 428 6 488

29 586 9,0% Total

688 1 045 8 317 1 850 118 Total

4934

Total

16 171 4,9% 329 772

3.3.2

Conséquences pour les nouveaux assujettis

3.3.2.1

Conséquences pour le domaine de la santé

En 2005, la Confédération a encaissé des recettes de TVA pour un montant d'environ 1 114 millions de francs provenant du domaine de la santé et des affaires sociales. 952 millions de francs, soit 85 % de ces recettes provenaient de la taxe occulte43. Selon la réforme de la partie B avec un taux unique de 6,2 %, on peut désormais s'attendre à 2 405 millions de francs de recettes. Par conséquent, il en découle 1 291 millions de francs de recettes supplémentaires. La modification des recettes se répartit comme suit: Tableau 14 Conséquences pour le domaine de la santé Montants en millions de francs Impôt sur le chiffre d'affaires Impôt sur les prestations préalables (non déductible) Impôt sur la consommation

Statu quo 81

Partie B avec un taux unique de 6,2% 2 185

Différence 2 104

15

17

2

66

2 168

2 102

- Médecins

4

655

651

- Médecins-dentistes

2

231

230

17

182

164 797

- Autres prestations du secteur de la santé - Hôpitaux - Vétérinaires - Autres Réduction de la déduction de l'impôt préalable du fait des subventions Taxe occulte Impôt net Total

6

803

12

10

-2

24

287

263

14

150

136

952

3

-949

67

67

0

1 114

2 405

1 291

L'assujettissement à la TVA élimine largement la taxe occulte, ce qui fait baisser les prix à la production d'environ 1,8 %. Comme l'effet de distorsion produit par la taxe occulte disparaît, on peut s'attendre en outre à d'autres gains en efficacité dans le domaine de la santé et des affaires sociales.

Dans la mesure où les prestations de la santé sont pratiquement consommées exclusivement par les ménages privés, ceux-ci supportent en définitive le fardeau de la TVA, que ce soit de manière directe, en tant que débiteurs, ou indirecte par le biais de primes d'assurance-maladie plus élevées. Dans l'ensemble, il faut s'attendre à

43

Ces chiffres ne comprennent pas les ventes de médicaments (quand bien même ceux-ci sont remis par des hôpitaux ou vendus par des médecins qui les dispensent eux-mêmes), de prothèses et d'appareils orthopédiques.

4935

une augmentation d'environ 3,1 % des prix à la consommation sur les prestations de services du domaine de la santé et des affaires sociales44.

3.3.2.2

Conséquences pour la formation et la recherche

Actuellement, l'AFC perçoit environ 590 millions de francs de recettes provenant du secteur de la formation et de l'enseignement (2012). Plus de 95 % de ce montant provient de la taxe occulte.

Même avec la nouvelle réglementation prévue dans la partie B, la formation publique reste largement exclue du champ de l'impôt, puisqu'en général aucune contre-prestation n'est perçue pour les prestations fournies. Les chiffres d'affaires imposables se montent à environ 5,3 milliards de francs et les recettes de TVA de la Confédération à 735 millions de francs environ. Cette hausse des recettes de la Confédération s'élevant à 145 millions de francs engendre une augmentation de la charge des ménages de 41 francs par an. Toutefois, il faut partir du principe que les offres de formation désormais soumises à l'impôt sont demandées très majoritairement par les ménages à hauts revenus.

3.3.2.3

Conséquences pour le domaine de la culture

Les prestations culturelles qui sont désormais obligatoirement imposables suite à la réforme sont énumérées dans le tableau 15, ci-dessous.

Tableau 15 Chiffres d'affaires provenant du domaine de la culture

Secteur culturel

Chiffres d'affaires en millions de francs

Cinémas

215

Théâtres et salles de concert

210

Créateurs (musique incluse)

570

Musées

110

Bibliothèques

10

Zoos et jardins botaniques

30

Cirques et forains

35

Organisateurs Total

410 1 590

Les valeurs proviennent principalement de 2008 44

Sur la base des chiffres de 2005 et des prix à la consommation, il résulte pour les médicaments une augmentation de la charge de 3,7 % et pour les appareils thérapeutiques, une diminution de la charge de 1,3 %. Les prix à la consommation augmentent de 3,2 % dans le domaine de la santé et des affaires sociales sans ces deux groupes prestations.

4936

Le tableau 16 indique le montant des recettes fiscales et de la taxe occulte dans une situation de statu quo ainsi que le montant des recettes fiscales dans la partie B de la réforme: Tableau 16 Recettes de TVA de la Confédération provenant du domaine de la culture Secteur culturel

Recettes TVA (en millions de francs) restant dans la caisse fédérale Statu quo Partie B avec un Différence taux unique de 6,2 %

Cinémas

10

17

Théâtres et salles de concert

15

23

8

Créateurs (musique incluse)

7

7

0

Musées

7

13

13

0

Bibliothèques

5

8

3

Zoos et jardins botaniques

4

12

8

Cirques et forains

2

3

1

15

19

4

1

0

-1

72

102

30

Organisateurs Droits d'auteur * Total * pas de consommateur final privé

Environ 105 millions de francs de recettes de TVA par année proviennent, sous le régime fiscal actuel, du commerce de livres, d'oeuvres d'art, de supports de sons et d'images, en aval des branches de la culture. Selon le projet proposé dans la partie B du message, les recettes de TVA issues de ces branches en aval augmentent d'environ 15 millions de francs pour atteindre 120 millions de francs.

Le léger renchérissement des billets d'entrée à des manifestations culturelles alourdit les dépenses des ménages de 30 millions de francs en tout (cf. tableau 16), ce qui correspond à une augmentation de la charge de 9 francs par an et par ménage.

3.3.2.4

Conséquences pour le sport

Les quelque 1800 contribuables TVA qui exploitent des installations sportives ou des sociétés sportives et qui fournissent d'autres prestations dans le domaine du sport ont décompté en 2008 environ 154 millions de francs d'impôt sur le chiffre d'affaires. Une partie de leurs prestations est cependant fournie à des assujettis qui peuvent déduire l'impôt préalable. C'est pourquoi il ne reste que quelque 108 millions de francs d'impôt dans les caisses fédérales. À ce montant s'ajoute encore la taxe occulte grevant les prestations exclues de la TVA et celle produite par les associations non assujetties. Cette charge est estimée à environ 38 millions de francs. Dans l'ensemble, quelque 146 millions de francs, soit 0,7 % de la totalité des recettes de TVA de la Confédération proviennent du secteur du sport.

4937

Avec leur suppression de la liste des prestations exclues du champ de l'impôt, diverses prestations du domaine du sport seront désormais imposables. Les calculs tiennent compte du fait que les associations et les fédérations sportives sans but lucratif et gérées de façon bénévole bénéficient d'une limite de chiffre d'affaires de 300 000 francs en dessous de laquelle elles sont libérées de l'assujettissement: Tableau 18 Nouvelles prestations imposables du domaine du sport Nouvelles prestations imposables

Cotisations de membres (uniquement les membres actifs)

Chiffres d'affaires (en millions de francs) 240

Billets d'entrée aux manifestations sportives Entrées aux installations sportives, finances d'inscription, taxes d'inscription, licences Prestations d'enseignement

130 140

Total

830

320

Le tableau 19 ci-après présente les répercussions financières de l'assujettissement en cas d'application d'un taux unique de 6,2 %45. Il en ressort que les recettes fiscales de la Confédération provenant du secteur du sport demeurent identiques à celles du statu quo.

Tableau 19 Recettes de TVA de la Confédération provenant du domaine du sport Recettes de TVA qui restent dans la caisse fédérale Prestations actuellement imposables fournies par des assujettis

Statu quo

Partie B avec un taux unique de 6,2 %

Différence

108

92

Prestations actuellement exclues qui seront imposables a)

1

3

2

Prestations actuellement exclues qui seront imposables b)

24

40

16

Prestations imposables fournies par des non-assujettis c)

10

9

-1

3

2

-1

146

146

0

Prestations non imposables d) Total

-16

a)

fournies par des assujettis à des entreprises ou à des associations non assujetties fournies par des assujettis et des non-assujettis à des privés taxe occulte grevant les prestations en principe imposables fournies par des entreprises qui demeurent non assujetties d) taxe occulte grevant les prestations qui sont et demeureront non imposables, fournies à des privés et des non-assujettis b) c)

45

L'AFC s'appuie en particulier, pour ces calculs, sur l'enquête sur le budget des ménages 2006/2007 de l'OFS, sur les statistiques 2008 de la TVA et sur les études suivantes: ­ M. Lamprecht und H.P. Stamm, Die Situation der Sportvereine in der Schweiz, Kurzbericht 1997 ­ M. Lamprecht/ K. Murer/ H.P. Stamm, Probleme, Strategien und Perspektiven der Schweizer Sportvereine, Zurich 2005 ­ M. Lamprecht / A. Fischer / H.P. Stamm, Sport Schweiz 2008: Das Sportverhalten der Schweizer Bevölkerung, Macolin: Office fédéral du sport (OFSPO)

4938

3.4

Conséquences pour la Confédération

La charge fiscale de la Confédération due à la TVA grevant les acquisitions de biens et de prestations de services est réduite d'environ 70 millions de francs (état: 2007) par l'introduction du taux unique de 6,2 %.

Par contre, l'imposition intégrale des prestations de la santé générera pour la Confédération des dépenses supplémentaires. En effet, le renchérissement des prestations entraîne une augmentation des primes de l'assurance-maladie obligatoire, ce qui provoque une hausse annuelle des dépenses de la Confédération d'environ 73 millions de francs au titre de la réduction individuelle des primes.

Les fournisseurs de prestations jusqu'alors exclues de la TVA et désormais imposables ont droit, au moment de l'entrée en vigueur de la taxation de ces prestations, au dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable. Celui-ci s'élève à 1,7 milliard de francs au maximum. L'octroi du dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable constitue une dépense extraordinaire pour le budget fédéral qui doit, conformément à la règle complétant le frein à l'endettement entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (art. 17a à 17d de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances46), être compensée au cours des six exercices suivants par des adaptations dans le budget ordinaire ou des recettes extraordinaires. Ainsi, le Conseil fédéral ne proposera pas de programme d'économie en raison de cette dépense. A plus long terme, les effets de croissance de la réforme entraîneront des recettes supplémentaires et par conséquence, une extension de la marge de man'oeuvre financière.

La LTVA entrée en vigueur le 1er janvier 2010 a engendré une augmentation des effectifs pour l'AFC correspondant à environ 30 postes à temps complet. Sur la base du budget 2010, dix postes supplémentaires ont été accordés à l'AFC. La mise en application de la partie B du projet de réforme permet d'annuler rétroactivement cette augmentation de l'effectif et, en outre, de supprimer environ 30 postes de l'effectif de l'AFC.

3.5

Conséquences pour les cantons et les communes

Le taux unique sensiblement inférieur au taux normal actuel sera bénéfique pour les cantons et les communes. Les constructions par exemple, mais aussi l'achat d'ordinateurs, de meubles de bureau, de véhicules communaux, etc. ne sont plus grevés que d'une TVA au taux de 6,2 % au lieu de 7,6 %. Cela entraîne une diminution de la charge fiscale sur l'achat de biens et de services de l'ordre de 150 à 155 millions de francs pour les cantons et d'environ 145 millions de francs pour les communes (état: 2007).

En outre, la réforme a des conséquences pour les cantons et les communes, dans la mesure où leurs services autonomes sont assujettis à la TVA. Comme tous les autres assujettis, ces services doivent appliquer les modifications de la loi, en particulier le changement du taux de l'impôt.

Par ailleurs, les cantons et les communes sont également touchés par la suppression des exceptions dans les domaines de la santé, de la formation, du social et de la culture. Actuellement, seule la taxe occulte sur les prestations préparatoires et les 46

RS 611.0

4939

investissements grève en général les prestations fournies dans ces domaines. Dorénavant, les prestations fournies à titre onéreux seront soumises à la TVA, ce qui se traduira par un renchérissement de ces prestations. Une part plus ou moins grande de cette charge supplémentaire sera transférée aux destinataires des prestations, c'est-àdire aux patients (par l'intermédiaire du système des caisses-maladie), aux élèves (par l'intermédiaire de l'écolage) et aux personnes qui assistent à des concerts ou à des pièces de théâtre (par l'intermédiaire du prix d'entrée). Une autre partie ­ plutôt modeste ­ sera compensée par une fourniture plus efficace des prestations. On peut également penser que quelques prestations ne seront plus fournies. Au surplus, il faut compter, dans ces secteurs, sur une augmentation des déficits à couvrir par les cantons et, en partie, par les communes. Ce besoin accru de subventions devrait se monter à 200 millions de francs environ.

En revanche, il n'y a pas d'accroissement des subventions pour les immeubles érigés par les cantons et les communes. Par exemple, la réforme ne renchérit pas le coût de la construction d'un hôpital; au contraire, avec le taux unique, elle l'abaissera. Cette diminution de la charge fiscale est comprise dans les valeurs indiquées au premier paragraphe du présent chiffre.

De plus, tous ceux qui deviennent des assujettis en raison de la suppression des exceptions à l'impôt peuvent procéder au dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable pendant l'année de l'introduction du taux unique. Comme indiqué au ch. 3.4, le montant de ce dégrèvement se monte au plus à 1,7 milliard de francs, dont 1,3 milliard pour la santé et le social. Ce montant correspond à peu près à la charge annuelle supplémentaire grevant les prestations de la santé selon le tableau 14.

L'année de l'introduction du taux unique, il n'y a donc pas de coût supplémentaire dans ces domaines.

Enfin, il faut compter sur une augmentation des primes de l'assurance obligatoire des soins en raison de l'assujettissement intégral à la TVA des prestations du domaine de la santé. Cela entraîne une augmentation d'environ 67 millions de francs par an des réductions individuelles de primes à financer par les cantons.

L'année de la mise en oeuvre de la réforme, la suppression des exceptions à l'impôt et
l'unification du taux de la TVA n'ont pas de conséquence négative pour les cantons et les communes, grâce au dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable. A partir de l'année suivante, ils sont en fin de compte légèrement gagnants, mais la charge des cantons augmente par rapport au statu quo, alors que celle des communes diminue nettement.

Globalement, la réforme alourdit la charge des cantons d'environ 112 millions de francs à partir de l'année suivant sa mise en oeuvre. En revanche, la charge des communes diminuera d'environ 145 millions de francs par an.

3.6

Conséquences pour les ménages privés

3.6.1

Conséquences à court terme pour les ménages

Dans le message 2008, les calculs relatifs aux répercussions sur la charge de TVA des ménages ont été effectués sur la base des enquêtes sur le revenu et la consommation (ERC) de 2003 à 2005 de l'OFS. En 2006, l'OFS a remplacé les ERC par l'enquête sur le budget des ménages (EBM). Jusqu'à présent, l'OFS a publié les 4940

résultats de l'EBM pour 2006 et 2007. C'est pourquoi, les calculs figurant dans les tableaux et illustrations ci-après s'appuient sur un récapitulatif de ces deux enquêtes sur le budget des ménages. Le nombre d'enregistrements étant nettement inférieur à celui utilisé pour le récapitulatif des ERC de 2003 à 2005, l'OFS ne peut pas livrer des indications pour toutes les classes de revenus des types de ménages.

Dans la partie B avec taux unique de 6,2 %, la charge des ménages augmente pour tous les types de revenus47. Toutefois, cette situation ne tient pas compte de l'allégement financier que représente l'introduction du correctif social pour les ménages de condition économique modeste. Les calculs de statistique comparative présentés ici se fondent sur l'hypothèse selon laquelle les baisses ou les hausses d'impôt sont entièrement répercutées sur les clients: Tableau 20 Charge de TVA grevant les ménages en cas de maintien du statu quo et en cas d'application de la partie B (sans correctif social) Classes de revenus (en francs par mois) Revenu mensuel des ménages Nombre de personnes par ménage

Tous les ménages 8 749 2,23

Charge fiscale en francs par mois Charge fiscale en % du revenu

315,88 3,61%

04 499 3 148 1,41

4 500 6 599 5 636 1,90

6 600 8 799 7 654 2,27

8 800 12 199 10 318 2,75

12 200 et plus 17 031 2,83

225,05 3,99%

289,40 3,78%

362,54 3,51%

548,82 3,22%

244,08 4,33%

308,42 4,03%

381,82 3,70%

556,50 3,27%

19,03 0,34%

19,02 0,25%

19,29 0,19%

7,68 0,05%

Statu quo 154,90 4,92%

Partie B avec un taux unique de 6,2 % Charge fiscale en francs par mois Charge fiscale en % du revenu

332,84 3,80%

174,67 5,55%

Différences en francs et en % Augmentation de la charge en francs par mois Augmentation de la charge en % du revenu

47

16,95 0,19%

19,77 0,63%

Il s'agit de quintiles. Chaque classe de revenu représente donc 20 % (arrondi) des ménages.

4941

Illustration 9 Charge de TVA grevant les ménages en cas de maintien du statu quo et en cas d'application de la partie B (en francs par mois; sans correctif social) 600

en francs par mois

500 400 300 200 100 T ous les ménages

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

8 800 12 199

12 200 et plus

Classes de revenus Statu quo

Partie B avec un taux unique de 6,2 %

Illustration 10 Charge de TVA grevant les ménages en cas de maintien du statu quo et en cas d'application de la partie B (en % du revenu; sans correctif social) 6,0%

en % du revenu des ménages

5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% T ous les ménages

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

8 800 12 199

Classes de revenus Statu quo

4942

Partie B avec un taux unique de 6,2 %

12 200 et plus

Avec la partie B, l'augmentation de la charge de TVA touche à court terme surtout les familles avec enfants et les ménages de rentiers. En revanche, la réforme a des effets positifs sur une partie des ménages d'une seule personne (sans les rentiers). Le tableau 21 montre quelles seraient les augmentations et diminutions de la charge fiscale en cas d'application d'un taux unique de 6,2 % si le produit de 0,1 point n'était pas remboursé dans le cadre du correctif social: Tableau 21 Augmentation de la charge des différents types de ménages en francs par mois en cas d'application de la partie B par rapport au statu quo (sans correctif social) Classes de revenus (francs par mois) Tous les ménages Personnes seules (sans les rentiers)

04 499

4 500 6 599

8 800 12 199

12 200 et plus

19,77

19,03

19,02

8,10

3,82

-1,24

25,22

16,87

8,92

-4,35

22,62

26,73

13,18

31,70

30,24

21,86

Couples (sans enfant) Couples (avec 1 enfant) Couples (avec 2 enfants) Rentiers

6 600 8 799

23,20

29,78

30,70

19,29

7,68

-8,26

19,51

Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «8 800 - 12 199» et «12 200 et plus», ces classes ont été fusionnées.

Il est cependant prévu désormais de compenser l'augmentation de la charge fiscale des ménages de condition économique modeste au moyen d'un correctif social (cf.

ch. 4). Concrètement, 40 % des ménages aux revenus les plus faibles ne devraient pas être pénalisés par le projet de réforme par rapport à la situation actuelle: Tableau 22 Augmentation de la charge des différents types de ménages en francs par mois en cas d'application de la partie B par rapport au statu quo (avec correctif social) Classes de revenus (francs par mois)

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

Tous les ménages

-

-

19,02

Personnes seules (sans les rentiers)

-

-

-1,24

8 800 12 199 19,29

12 200 et plus 7,68

-8,26

Couples (sans enfant)

-

-

16,87

8,92

-4,35

Couples (avec 1 enfant)

-

-

22,62

26,73

13,18

30,24

21,86

Couples (avec 2 enfants)

-

-

31,70

Rentiers

-

-

30,70

19,51

Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «8 800 - 12 199» et «12 200 et plus», ces classes ont été fusionnées.

Grâce au correctif social, les ménages de condition économique modeste ne sont pas plus lourdement imposés en cas d'application de la partie B qu'avec le maintien du statu quo.

4943

En comparaison avec le taux unique de 6,1 %, la charge des ménages appartenant aux deux quintiles de revenus les plus faibles est allégée jusqu'à concurrence de 26 francs par mois suite à l'introduction du correctif, comme le montre le tableau 23.

Le financement est assumé par les ménages des trois quintiles de revenus supérieurs.

Leur charge mensuelle de TVA avec un taux unique fixé à 6,2 % dans la partie B est alourdie de 10 francs au maximum par rapport à un taux unique de 6,1 %: Tableau 23 Augmentation/diminution de la charge des différents types de ménages en francs par mois dans la partie B avec taux unique de 6,2 % par rapport au taux unique de 6,1 % Classes de revenus (francs par mois) Tous les ménages Personnes seules (sans les rentiers)

04 499

4 500 6 599

8 800 12 199

12 200 et plus

-16,92

-15,05

5,03

-5,37

-0,54

4,08

-20,93

5,23

6,07

8,75

5,16

6,34

9,20

5,46

6,73

9,75

Couples (sans enfant) Couples (avec 1 enfant) Couples (avec 2 enfants) Rentiers

6 600 8 799

-20,55

-25,50

5,63

6,23

9,08

5,66

8,10

Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «8 800 - 12 199» et «12 200 et plus», ces classes ont été fusionnées.

Le tableau ci-dessous montre, pour quatre de ces types de ménages, l'impact de la partie B sur les différentes catégories de dépenses par rapport à la situation actuelle.

Pour les ménages constitués d'un couple sans enfant ou d'un couple avec 2 enfants, on a retenu la classe de revenus correspondant au revenu moyen du type de ménage considéré. Pour les ménages d'une seule personne (sans les rentiers) et les ménages de rentiers, la classe dans laquelle se trouve le revenu moyen du type de ménage bénéficie du correctif social, raison pour laquelle, pour ces deux types de ménages, c'est la classe de revenus suivante qui a été prise en considération:

4944

Tableau 24 Augmentation/diminution de la charge des différentes catégories de dépenses pour quatre types de ménages en cas d'application de la partie B en comparaison avec le statu quo Types de ménages

Personnes seules (sans les rentiers)

Couples (sans enfant)

6 600 - 8 799

8 800 - 12 199

Classes de revenus (en francs par mois) Revenu mensuel par ménage

Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées

7 507 10 417 Dépenses en TVA TVA Différences Dépenses en TVA TVA Différences francs par Statu quo partie B de TVA francs par Statu quo partie B de TVA mois avec 6,2 % mois avec 6,2 % 327,68

7,68

19,77

12,09

652,09

15,28

39,34

24,05

77,26

5,42

4,44

-0,98

133,33

9,34

7,66

-1,68

161,27

11,39

9,26

-2,13

244,26

17,25

14,02

-3,23

1 273,28

19,65

16,02

-3,63

1 567,94

29,60

24,27

-5,33

Ameublement, équipement et entretien du ménage

192,46

13,04

10,63

-2,41

344,04

24,04

19,55

-4,49

Santé

163,13

6,88

9,84

2,96

251,62

10,43

15,23

4,80

Transports

618,08

37,01

30,09

-6,92

908,31

54,63

44,41

-10,22

Communications

145,96

10,31

8,38

-1,93

204,34

14,43

11,73

-2,70

Loisirs, détente et culture

538,78

23,30

24,82

1,53

773,31

31,02

33,80

37,51

1,14

2,32

1,18

38,17

1,16

2,36

1,20

Restauration et hôtellerie

515,65

32,69

29,66

-3,03

698,94

45,37

40,24

-5,13

Autres biens et services

174,71

10,56

9,19

-1,37

216,80

13,17

11,39

-1,77

Boissons alcoolisées et tabacs Vêtements et chaussures Logement et énergie

Frais d'écolage et de formation

Assurances

2,78

1 661,74

32,36

41,19

8,83

2 443,41

50,91

68,27

17,36

Dons et dépenses de transferts monétaires à d'autres ménages

372,85

2,10

1,88

-0,22

193,55

1,09

0,98

-0,12

Autres versements (cadeaux)

177,35

10,79

10,15

-0,63

143,63

8,72

8,24

-0,48

Impôts et taxes

898,09

27,30

22,75

-4,56

1 209,12

36,76

30,62

-6,14

Total (en francs par mois)

7 335,79

251,61

250,37

-1,24

10 022,86

363,20

372,12

8,92

Total (en % du revenu du ménage)

97,718% 3,352%

3,335%

-0,017%

96,214% 3,486%

3,572%

0,086%

Types de ménages Classes de revenus (en francs par mois) Revenu mensuel par ménage

Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées

Couples (avec 2 enfants)

Rentiers

8 800 - 12 199

6 600 - 8 799

10 411 7 570 Dépenses en TVA TVA Différences Dépenses en TVA TVA Différences francs par Statu quo partie B de TVA francs par Statu quo partie B de TVA mois avec 6,2 % mois avec 6,2 % 950,83

22,28

57,36

35,07

703,91

16,50

42,46

25,96

91,12

6,34

5,24

-1,11

106,94

7,48

6,14

-1,34

357,14

25,23

20,50

-4,72

201,41

14,23

11,56

-2,66

1 563,03

28,84

23,74

-5,10

1 269,70

35,81

29,41

-6,40

Ameublement, équipement et entretien du ménage

405,81

28,02

22,81

-5,21

341,26

23,37

19,03

-4,34

Santé

301,87

12,36

18,31

5,95

558,94

21,35

34,03

12,68

Transports

873,69

53,63

43,60

-10,03

601,21

36,68

29,82

-6,86

Communications

229,42

16,20

13,17

-3,03

123,25

8,71

7,08

-1,63

Loisirs, détente et culture

870,10

40,15

42,82

2,67

651,80

23,69

28,07

4,38

76,02

2,31

4,70

2,38

20,80

0,63

1,29

0,65

595,02

37,40

34,03

-3,37

415,66

26,67

23,81

-2,86

Boissons alcoolisées et tabacs Vêtements et chaussures Logement et énergie

Frais d'écolage et de formation Restauration et hôtellerie Autres biens et services

293,96

16,84

16,27

-0,57

267,05

15,37

12,97

-2,40

2 673,44

57,73

80,08

22,35

1 061,78

34,34

56,79

22,45

Dons et dépenses de transferts monétaires à d'autres ménages

83,12

0,47

0,42

-0,05

335,45

1,89

1,69

-0,20

Autres versements (cadeaux)

79,74

4,65

4,59

-0,06

176,46

10,79

10,16

-0,62

968,72

29,45

24,53

-4,92

1 205,74

36,65

30,54

-6,12

Total (en francs par mois)

10 413,04

381,93

412,17

30,24

8 041,37

314,15

344,85

30,70

Total (en % du revenu du ménage)

100,024% 3,669%

3,959%

0,290%

106,234% 4,150%

4,556%

0,406%

Assurances

Impôts et taxes

4945

3.6.2

Conséquences sur l'indice des prix à la consommation

Le tableau 25 montre qu'il faut tabler sur une augmentation des prix à la consommation de 0,458 % au maximum au cours de l'année suivant l'introduction de la partie B48: Tableau 25 Conséquences de l'application de la partie B avec un taux unique de 6,2 % sur l'indice suisse des prix à la consommation

Total Alimentation et boissons non-alcoolisées Boissons alcoolisées et tabacs Habillement et chaussures

Pondération (2010) 100,000

Indice recalculé 100,458

Variation Contribution en % 0,458 0,458

11,063

103,711

3,711

0,411

1,764

98,699

-1,301

-0,023

4,454

98,699

-1,301

-0,058

25,753

99,649

-0,351

-0,090

4,635

98,755

-1,245

-0,058

Santé

13,862

102,806

2,806

0,389

Transport

11,011

98,878

-1,122

-0,124 -0,036

Logement et énergie Equipement ménager et entretien courant

Communications

2,785

98,699

-1,301

Loisirs et culture

10,356

100,763

0,763

0,079

0,669

103,107

3,107

0,021

Enseignement Restaurants et hôtels

8,426

99,547

-0,453

-0,038

Autres biens et services

5,222

99,715

-0,285

-0,015

Toutefois, en se basant sur les expériences faites en 1995, à l'occasion du passage de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la TVA et en 1999, lors du relèvement des taux, il faut partir du principe que seuls 70 % environ de l'augmentation de la charge fiscale sont répercutés sur les consommateurs.

3.6.3

Conséquences à long terme sur les ménages privés

Les effets positifs à long terme sur les ménages privés, que les estimations situent entre 120 et 750 francs49, dépassent largement la charge supplémentaire annuelle à court terme se montant à 70 francs50:

48 49

50

Les calculs ont été effectués par l'AFC, en collaboration avec la section Prix de l'OFS.

Bodmer, p. 19, tableau 4 (cf. note 52); les calculs se basent sur un taux unique de 6,0 %; les répercussions en pourcentage citées par Bodmer sont ensuite converties en francs par ménage à l'aide des revenus disponibles selon les comptes nationaux de 2007; l'effet de croissance complet sera atteint après 12 à 15 ans.

Cette augmentation correspond à la charge supplémentaire des ménages domiciliés sur le territoire suisse qui sera générée en cas d'application d'un taux unique de 6,1 % garantissant la neutralité budgétaire et peut de ce fait être comparée avec les effets à long terme exposés dans l'étude Bodmer (cf. note 52).

4946

Illustration complémentaire 4 Comparaison entre les répercussions à court terme et à long terme sur les ménages privés

0,80%

0,60%

en % du revenu brut

0,40%

0,20%

0,00%

-0,20%

-0,40%

-0,60% Bas revenus Revenus moyens Hauts revenus Rentiers Répercussions à court terme en cas d'application d'un taux unique de 6,2 % (EBM) Répercussions à long terme (Bodmer)

Pour les répercussions à court terme sur les ménages de rentiers, ce sont les répercussions sur les ménages à revenus moyens et élevés qui sont représentés, les revenus les plus faibles bénéficiant du correctif social. Ce sont les ménages de condition économique modeste qui profitent le plus de ce système, car d'une part ils ne sont pas pénalisés à court terme par des charges supplémentaires, et, d'autre part, ils bénéficient pleinement ­ pour autant qu'il ne s'agisse pas de ménages de rentiers ­ des effets positifs à long terme. Seuls les ménages de rentiers ne retirent à long terme aucun bénéfice de la réforme. Cela provient en particulier du fait que les ménages de rentiers, avec leur patrimoine déjà accumulé, peuvent moins consommer, et qu'en outre ils ne sont pas en situation de profiter des effets positifs de la réforme sur les salaires, contrairement aux jeunes générations actives. Ils ne peuvent pas non plus adapter leur comportement face à l'épargne et aux offres sur le marché de l'emploi.

4947

3.7

Conséquences économiques

Dans la situation actuelle, environ un tiers des recettes provient de la taxe occulte grevant les prestations préalables et les investissements. Sur la base des données de l'année 2005, la taxe occulte est estimée à environ 5,7 milliards de francs51 pour l'ensemble des recettes fiscales (17,9 milliards de francs). Sur ces 5,7 milliards de francs, 1,3 milliard proviennent de la taxe occulte grevant les investissements immobiliers et 4,4 milliards de celle grevant les autres acquisitions.

Selon le projet de réforme de la partie B, la taxe occulte baisse, sur la base des données de 2005, à 3,6 milliards de francs. Les investissements immobiliers en assurent dans ce cas 1 bon milliard et le reste se monte à plus de 2,5 milliards.

L'étude Bodmer52 estime que le passage à un système de taux unique de 6,0 % induira une augmentation à long terme du produit intérieur brut (PIB) de 0,3 à 0,8 %. Sur la base des valeurs du PIB pour l'année 2008, cela correspond à une hausse du PIB de 1,6 à 4,3 milliards de francs.

4

Correctif social

4.1

Contexte

L'introduction d'un taux unique de 6,1 % alourdit la charge fiscale des ménages à bas revenus puisque la part des biens de consommation courante dans leur budget est supérieure à la moyenne. Le taux de l'impôt sur ces biens est relevé en effet de 3,7 points à partir du taux réduit actuel de 2,4 %. La charge supplémentaire qui en résulte se monte à 280 millions de francs environ (cf. ch. 4.2.2); le Conseil fédéral propose donc un correctif social pour alléger la charge des ménages à bas revenu. Ce correctif sera financé par une augmentation de la TVA de 0,1 point, ce qui correspond à 355 millions de francs par an.

4.2

Solution proposée

4.2.1

Principe

Le correctif social entend amortir l'impact de la réforme de la TVA sur les ménages à bas revenus. Il doit être ciblé et, vu son montant limité de 355 millions de francs, générer une charge administrative aussi faible que possible.

Ce correctif constitue une prestation financière indépendante. C'est pourquoi il doit absolument être indiqué séparément dans le document que reçoit le bénéficiaire, le but étant de garantir que les fonds issus du correctif soient bien distribués aux personnes visées et que les ayants droit obtiennent le versement du montant intégral.

Cela signifie que le montant n'est pas utilisé pour compenser les primes de l'assurance-maladie comme la réduction individuelle des primes, mais pour une compen51 52

En 2009, le produit de la TVA a atteint 19,9 milliards de francs. Le montant de la taxe occulte devrait par conséquent avoir atteint 6,4 milliards de francs.

Bodmer Frank, Répercussions de la TVA et de certaines réformes de la TVA sur l'économie, 2007, (rapport complet en allemand uniquement, résumé en français) http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00802/index.html?lang=de

4948

sation à caractère social de la charge mentionnée due à la réforme de la TVA53. Le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs est de se référer aux bénéficiaires de la réduction individuelle des primes d'assurance-maladie (RIP). On a ainsi la garantie que le correctif est ciblé sur les ménages à bas revenus, qui sont les plus touchés par la réforme de la TVA. La charge administrative est réduite au minimum étant donné que la Confédération se borne à définir le cercle des bénéficiaires et n'impose aux cantons aucun autre impératif important dans l'application. Les cantons définissent donc le mode de distribution des fonds et déterminent dans quelle mesure ils veulent s'appuyer sur le système de la RIP. Ils peuvent également appliquer un autre système de distribution, pour autant cependant qu'il amortisse de manière ciblée les effets de la réforme de la TVA, tout en tenant compte du revenu et de la fortune du destinataire.

Si les fonds du correctif social ne constituaient pas une prestation financière indépendante, mais qu'ils étaient incorporés à la RIP, on n'aurait pas la garantie qu'ils augmentent effectivement la prestation, car la fixation du montant de la RIP est de la compétence des cantons.

4.2.2

Montant et financement du correctif

Même si les charges découlant de la suppression du taux réduit de 2,4 % au profit d'un taux unique de 6,1 % et de la taxation d'une grande partie des prestations actuellement exclues du champ de l'impôt sont nettement inférieures à 1 % du revenu de la plupart des ménages, il y a d'importantes différences en fonction des classes de revenu. Pour le quintile des ménages aux revenus les plus bas, la charge supplémentaire due à la réforme se monte en moyenne à 0,5 % du revenu du ménage, alors que pour le quintile suivant, elle ne se monte plus qu'à 0,3 %. Pour les deux quintiles suivants, elle se monte à moins de 0,2 %, et pour le dernier quintile, celui des ménages aux revenus les plus élevés, il n'y a aucune charge supplémentaire (cf.

ch. 3.6.1).

On peut donc considérer que la charge de deux cinquièmes des ménages est un peu plus lourde. Ces ménages sont plus petits que la moyenne de l'ensemble des ménages et comprennent 30 % de la population. Pour ces 2,3 millions de personnes, la charge supplémentaire moyenne due à l'introduction du taux unique se monte à 122 francs par an sur la base de l'enquête sur les revenus et la consommation de 2006 et 2007, avec extrapolation pour 2012, année où la réforme devrait entrer en vigueur. Cela correspond à une charge supplémentaire estimée à 280 millions de francs. La charge du financement du correctif (augmentation de la TVA de 0,1 point) se monte en moyenne à un peu moins de 26 francs par an pour les ménages à bas revenus, ce qui correspond au total à 60 millions de francs. En tout, la charge supplémentaire des ménages à bas revenus se monte donc à 340 millions de francs (en 2012, environ 355 millions de francs) et donc à environ 0,1 point de TVA54. Par conséquent, le produit de 0,1 point de TVA devra être entièrement 53 54

Cf. à ce propos la réponse du Conseil fédéral du 3 février 2010 à la motion Schelbert (09.3989).

Cela correspond au produit de 0,1 point de TVA pour une année entière. Il faut cependant tenir compte du fait qu'à peine quatre cinquièmes de cette somme seront encaissés l'année où la réforme sera introduite, étant donné que les décomptes sont établis majoritairement par trimestre. Le cinquième manquant ne sera encaissé que l'année suivante.

4949

affecté à l'amortissement de l'impact du taux unique de la TVA et être attribué intégralement aux cantons, qui l'alloueront aux bénéficiaires55.

4.2.3

Répartition du correctif

Le correctif social est réparti entre les cantons en fonction de leur population. Les cantons déterminent quels sont les groupes de leur population qui bénéficient du correctif. Des principes généraux seront assignés aux cantons afin qu'ils assurent une distribution du correctif conforme à son but et transparente. Il faut donc utiliser un mécanisme qui reflète le revenu et la fortune du destinataire. En général, les cantons distribuent leur part du correctif au cours de la même année aux ayants droit.

Le montant versé doit être identifié clairement par les destinataires comme étant une prestation financière de la Confédération suite à la réforme de la TVA. Enfin, les cantons contrôlent la conformité au droit et le bon déroulement des versements. Ils rendent compte à la Confédération du versement du correctif et fournissent les données nécessaires au contrôle de son efficacité sociopolitique.

4.3

Explications complémentaires

Les diverses possibilités d'aménagement du correctif social, l'évaluation des solutions choisies ainsi que leurs répercussions pour la Confédération, les cantons et les communes et pour l'économie sont présentées de manière détaillée aux pages 6497 ss du message 2008.

55

Une petite partie du correctif sera distribuée par la Confédération aux assurés de condition modeste de l'assurance militaire.

4950

3

Faible à moyen

Charge administrative: Quel est le volume de cette charge ?

Faible à moyen

Caisses de comp. et caisses-maladie

Aucune

5

6

67 %

Uniquement pour les PC

7

78 %

Oui

Allocations familiales et Système RIP limité aux prestations complémentaires enfants et aux prestations (PC) complémentaires (PC)

Faible à moyen

Caisses de compensation familiales

Ménages à hauts revenus avec enfants

Moyen à fort

Employeurs et caisses de compensation familiales

Moyen à fort

Caisses de compensation et caisses-maladie

Ménages à hauts revenus avec Aucune enfants

Ménages à bas revenus Ménages à bas revenus sans Ménages à bas revenus sans enfant ou PC et une partie des sans enfant ou PC enfant et une partie des indépendants indépendants

57 %

Non

Allocations familiales

4951

2

Pas de cumul (les bénéficiaires de PC ne reçoivent pas deux parts du correctif).

Groupe visé: personnes des ménages aux revenus les plus faibles, soit 40 % de tous les ménages, ce qui correspond à 30 % de la population, soit à 2,3 millions de personnes en 2008.

3 Env. 260 000 bénéficiaires (en 2008) par rapport au groupe visé de 2,3 millions de personnes.

4 Répartition du correctif selon l'appréciation des cantons; par hypothèse distribution des fonds aux bénéficiaires de RIP actuels. Ceux-ci ne correspondent pas exactement aux personnes affectées par la hausse de la TVA (deux quintiles des ménages aux revenus les plus bas).

5 Estimation: par rapport au groupe visé de 2,3 millions de personnes, 1,5 million de personnes de condition économique modeste dans des ménages avec enfants, moins 250 000 indépendants et personnes sans activité lucrative auraient reçu le correctif en 2008.

6 Estimation: par rapport au groupe visé de 2,3 millions de personnes, 1,5 million de personnes de condition économique modeste dans des ménages avec enfants et env. 240 000 bénéficiaires de PC sans enfant moins 250 000 indépendants et personnes sans activité lucrative auraient reçu le correctif en 2008.

7 Estimation: par rapport au groupe visé de 2,3 millions de personnes, 1,5 million de personnes de condition économique modeste dans des ménages avec enfants et env. 240 000 bénéficiaires de PC sans enfant auraient reçu le correctif en 2008.

1

Caisses de compensation

Aucune

4

> 95 %

Oui

RIP

Ménages à bas revenus < 5 % sans PC

11 %

Oui

Charge de l'exécution: Qui supporte l'essentiel de la charge administrative ?

Effet accessoire: Quelles sont les personnes en dehors du groupe visé qui reçoivent le correctif ?

Degré de réalisation de l'objectif : 2 Quelle part du groupe visé recevrait le correctif ?

Personnes non atteintes: Quelles sont les personnes du groupe visé qui ne reçoivent pas le correctif ?

1

Adéquation aux besoins: Le revenu et la fortune sont-ils pris en compte?

Prestations complémentaires (PC)

Comparaison entre les cercles des bénéficiaires des instruments sociaux actuels

Tableau 26

5

Subventions

Dans le cadre de la réforme de la TVA, aucune modification en rapport avec le traitement fiscal des subventions et des autres contributions de droit public n'est prévue. Un assujetti qui reçoit ce genre de fonds ne doit pas les soumettre à l'impôt.

Cependant, il doit en contrepartie réduire proportionnellement sa déduction de l'impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA).

Aux ch. 12.4 et 12.5, pages 6508 ss du message 2008, sont présentées les conséquences d'un changement de système, à savoir la renonciation à la réduction de la déduction de l'impôt préalable en cas d'obtention de subventions ou de «subventions croisées56» 57. Le tableau 28 (p. 6510) présente le résultat en cas d'adoption d'un comportement adaptatif ou non des bailleurs de subventions. Il a cependant été observé que ni le comportement entièrement adaptatif, ni le comportement entièrement non adaptatif ne peuvent être qualifiés de proches de la réalité.

Entre-temps, les différentes mesures pouvant être prises par la Confédération ont été examinées de plus près et on a également pris en considération les répercussions de la nouvelle péréquation financière (RPT). Il en ressort que la marge de manoeuvre de la Confédération serait extrêmement limitée pour les subventions allouées par les cantons et les communes, comme présenté au ch. 12.5 du message: Tableau complémentaire 2 Diminution des recettes de TVA de la Confédération résultant du rapport aux subventions allouées par les cantons et les communes

Transports publics Circulation routière Formation et recherche Agriculture Prévoyance sociale Santé Autres domaines Total intermédiaire Répercussions de la RPT Augmentation jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la partie B (20%) Total des diminutions des recettes de TVA à court et moyen terme Effets à long terme sur la circulation routière Total des diminutions des recettes de TVA à long terme 56

57

en millions de francs 40 0 330 10 80 170 30 660 30 140 830 230 1 060

Par «subvention croisée», on désigne la couverture des déficits au sein de la même collectivité publique. Par exemple, la couverture du déficit d'exploitation et des dépenses d'investissement de la piscine communale par l'intermédiaire du compte général constitue une subvention croisée.

Les calculs se basent sur les données de 2004, excepté ceux pour les domaines du trafic (2000), de l'agriculture (2002), de la sylviculture (2001 à 2004).

4952

Mais également les diminutions de recettes de TVA relatives aux subventions allouées par la Confédération elle-même ne pourraient être que partiellement compensées par une réduction des subventions: Tableau complémentaire 3 Diminution des recettes de TVA de la Confédération résultant du rapport aux subventions allouées par la Confédération

Transports publics Circulation routière Formation et recherche Agriculture Prévoyance sociale Santé Autres domaines Total intermédiaire Répercussions de la RPT Augmentation jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la partie B (20%) Total des diminutions des recettes de TVA Compensables par des réductions des subventions Total des diminutions des recettes de TVA

en millions de francs 130 100 50 110 60 0 20 470 - 30 90 530 - 310 220

En fin de compte, en cas de changement du système relatif au traitement fiscal des subventions, il en résulterait à court et à moyen terme des diminutions des recettes de TVA se montant à 1 050 millions de francs pour la Confédération. A plus long terme, des diminutions supplémentaires des recettes de l'ordre de 230 millions de francs viendraient s'ajouter dans le domaine des routes cantonales et communales.

On tient compte ici des réductions de subventions possibles opérées par la Confédération, des conséquences de la RPT et de la projection des conséquences à la date d'entrée en vigueur de la partie B: Tableau complémentaire 4 Diminution des recettes de TVA de la Confédération en cas d'adoption d'un comportement adaptatif au sujet de la partie B

Transports publics Formation et recherche Agriculture Prévoyance sociale Santé Autres domaines Total des diminutions des recettes de TVA à court et moyen terme Circulation routière * Diminutions des recettes de TVA à long terme

Lors de subventions cantonales/communales

Lors de subventions fédérales

en millions de francs 60 400 10 120 200 40 830 230 1 060

en millions de francs 60 20 70 50 0 20 220 0 220

Total des diminutions des recettes de la Confédération en millions de francs 120 420 80 170 200 60 1 050 230 1 280

* Les diminutions de recettes en cas de subventions cantonales et communales pour les routes ne se produisent que sur le long terme

4953

Annexe 1

Taux d'imposition et limites d'exonération pour les petits entrepreneurs dans l'UE Etats membres

Belgique Bulgarie République tchèque Danemark Allemagne Estonie Grèce 3 Espagne France Irlande Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Hongrie Malte Pays-Bas Autriche Pologne Portugal Roumanie Slovénie République slovaque 4 Finlande Suède Royaume-Uni Suisse

Taux normal

21 % 20 % 20 % 25 % 19 % 20 % 21 % 16 % 19,6 % 21 % 20 % 15 % 21 % 21 % 15 % 25 % 18 % 19 % 20 % 22 % 20 % 19 % 20 % 19 % 22 % 25 % 17,5 % 7,6 %

1

Taux réduit

6 % / 12 % 7% 10 % ­ 7% 9% 5 % / 10 % 4%/7% 2,1 % / 5,5 % 4,8 % / 13,5 % 4 % / 10 % 5%/8% 10 % 5%/9% 3 % / 6 % / 12 % 5 % / 18 % 5% 6% 10 % / 12 % 3%/7% 5 % / 12 % 9% 8,5 % 10 % 8 % / 12 % 6 % / 12 % 5% 2,4 % / 3,6 %

Limite d'exonération pour les petites entreprises Euro

5 580 25 565 38 088 6 705 17 500 15 978 10 000 76 300 70 000 30 000 15 600 14 347 28 962 10 000 19 700 35 000 30 000 25 000 9 976 32 702 25 000 35 000 8 500 77 195 66 225

2

Francs

8 426 38 603 57 513 10 125 26 425 24 127 15 100 0 115 213 105 700 45 300 23 556 21 664 43 733 15 100 29 747 52 850 0 45 300 37 750 15 064 49 380 37 750 52 850 12 835 0 116 564 100 000

Etat: 1er avril 2010 Sources: Commission européenne, Fiscalité et union douanière, 1er janvier 2010, Taux de TVA appliqués dans les Etats membres de l'Union européenne; http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/ vat_community/vat_in_EC_annexI.pdf www.tmf-vat.com/vat/eu-vat-rates.html 1 Seuls les biens et les services énumérés à l'annexe II de la directive 2006/112/CE peuvent être soumis au taux réduit. Ce sont notamment les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, la distribution d'eau, les médicaments, les livraisons de livre, les droits d'entrée à des manifestations, l'hébergement dans des hôtels et des installations semblables.

2 Taux de change moyen entre mars 2009 et février 2010: 1 Euro = 1,51 Francs 3 A partir du 1er juillet 2010: taux normal = 18 % et taux réduit = 8 % 4 A partir du 1er juillet 2010: taux normal = 23 %

4954

Annexe 2

Taxation de prestations sélectionnées dans l'UE Denrées alimentaires

MédicaTransport de ments personnes sur le territoire suisse

Livres

Hébergement

Entrées à des manifestations culturelles

Entrées à des manifestations sportives

6

ex

6 20

BE

6

6

6

6

BG

20

20

20

20

7

20

CZ

10

10

10

10

10

10

10

DK

25

25

ex

25

25

25

ex

DE

7

19

7

7

7

ex

7

EE

20

9

20

9

9

20

20

EL

9

9

9

4.5

9

9

9

ES

4

4

7

4

7

ex

7

FR

5.5

2.1

5.5

5.5

5.5

5.5

19.6

IE

0

0

ex

0

13.5

ex

ex

IT

4

10

10

4

10

10

10

CY

0

0

15

5

5

ex

15

LV

21

10

10

21

21

ex

21 21

LT

21

5

21

9

21

ex

LU

3

3

3

3

3

3

3

HU

25

5

25

5

18

25

25

MT

0

0

0

5

5

5

18

NL

6

6

6

6

6

6

6

AT

10

20

10

10

10

ex

20

PL

3

7

7

0

7

7

7

PT

5

5

5

5

5

ex

5

RO

19

9

19

9

9

9

19

SI

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

8.5

SK

19

10

19

10

19

19

19

FI

12

8

8

8

8

8

8

SE

12

25

6

6

12

6

ex

UK

0

0

0

0

17.5

17.5

17.5

Chiffres: taux d'imposition en % ex: opérations exclues du champ de l'impôt

Source: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/ rates/vat_rates_fr.pdf

4955

Annexe 3

Répercussions de l'application de la partie B en tenant compte du relèvement des taux d'imposition en faveur du financement additionnel de l'AI Le 27 septembre 2009, le peuple et les cantons ont adopté le projet de financement additionnel de l'AI. Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017, les différents taux de la TVA seront relevés: le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et le taux spécial pour les prestations d'hébergement de 0,2 point.

Sans tenir compte du financement additionnel de l'AI, le taux unique neutre du point de vue des recettes s'élève à 6,1 % (arrondi). Le relèvement proportionnel des taux d'imposition en faveur de l'AI de 0,4 % correspond à 0,318 point dans le modèle du taux unique. Arrondi, le taux unique neutre du point de vue des recettes qui tient compte du financement additionnel de l'AI s'élève donc à 6,4 %. A cela s'ajoute encore 0,1 point pour le financement du correctif social. Le passage au taux unique de 6,5 % requiert également une hausse de la déduction forfaitaire de l'impôt préalable pour les produits naturels (art. 28, al. 2, LTVA) qui doit être portée à 3,2 %.

Les conséquences du passage des taux d'imposition relevés suite au financement additionnel de l'AI au taux unique de 6,5 % ne s'écartent que très peu des conséquences du passage des taux applicables jusqu'à fin décembre 2010 au taux unique de 6,2 %. Afin de faciliter la comparaison, les tableaux ci-après portent le même numéro que les tableaux du message 2008 et du message complémentaire, seul un «a» est ajouté à chacun d'eux.

4956

A. Conséquences pour les assujettis Tableau 14a Conséquences pour le domaine de la santé (taux d'imposition comprenant le financement additionnel de l'AI) Montants en millions de francs

Impôt sur le chiffre d'affaires

Statu quo (financement additionnel en faveur de l'AI inclus)

Partie B avec un taux unique de 6,5%

Différence

84

2 280

2 196

Impôt sur les prestations préalables (non déductible)

15

18

3

Impôt sur la consommation

69

2 262

2 193

- Médecins

5

681

676

- Médecins-dentistes

2

240

239

18

189

171 828

- Autres prestations du secteur de la santé - Hôpitaux

7

834

- Vétérinaires

13

11

-2

- Autres

25

307

282

15

157

142

988

3

-985

67

67

0

1 154

2 507

1 353

Réduction de la déduction de l'impôt préalable du fait des subventions Taxe occulte Impôt net Total

Dans la situation actuelle, les recettes de TVA provenant du domaine de la formation publique, compte tenu du relèvement des taux en faveur de l'AI, se montent à 615 millions de francs. Dans l'application de la partie B avec un taux unique de 6,5 %, ces recettes atteignent 770 millions de francs. Cette hausse de 155 millions de francs des recettes fédérales entraîne une hausse de la charge des ménages de 44 francs par an.

4957

Tableau 16a Recettes de TVA de la Confédération provenant du domaine de la culture (taux d'imposition comprenant le financement additionnel de l'AI) Secteur culturel

Recettes TVA (en millions de francs) restant dans la caisse fédérale Statu quo Partie B avec un Différence (financement taux unique de 6,5 % additionnel en faveur de l'AI inclus)

Cinémas

11

18

Théâtres et salles de concert

15

24

9

Créateurs (musique incluse)

7

7

0

Musées

7

13

13

0

Bibliothèques

5

9

4

Zoos et jardins botaniques

4

13

9

Cirques et forains

2

3

1

16

20

4

Organisateurs Droits d'auteur * Total

1

0

-1

74

107

33

* pas de consommateur final privé

Sous le régime fiscal actuel et avec les taux applicables à partir du 1er janvier 2011, environ 110 millions de francs de recettes de TVA par année proviennent du commerce de livres, d'oeuvres d'art, de supports de sons et d'images, en aval de la branche de la culture. Dans le projet de réforme proposé dans la partie B, les recettes de TVA issues de ces branches en aval augmentent d'environ 15 millions de francs pour atteindre 125 millions de francs.

Le léger renchérissement des billets d'entrée à des manifestations culturelles alourdira les dépenses des ménages d'environ 33 millions de francs (cf. tableau 16a), ce qui correspond à une augmentation annuelle de la charge de 10 francs par ménage.

4958

Tableau 19a Recettes de TVA de la Confédération provenant du domaine du sport (taux d'imposition comprenant le financement additionnel de l'AI) Statu quo Partie B avec un Différence (financement taux unique de 6,5 % additionnel en faveur de l'AI inclus)

Recettes de TVA qui restent dans la caisse fédérale

113

96

Prestations actuellement exclues qui seront imposables

a)

1

3

2

Prestations actuellement exclues qui seront imposables

b)

25

42

17

11

10

-1

3

2

-1

153

153

0

Prestations actuellement imposables fournies par des assujettis

Prestations imposables fournies par des non-assujettis c) Prestations non imposables

d)

Total

-17

a)

fournies par des assujettis à des entreprises ou à des associations non assujetties fournies par des assujettis et des non-assujettis à des privés taxe occulte grevant les prestations en principe imposables fournies par des entreprises qui demeurent non assujetties d) taxe occulte grevant les prestations qui sont et demeureront non imposables, fournies à des privés et des non-assujettis b) c)

B. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes La charge de TVA de la Confédération résultant des acquisitions de biens et de prestations de services diminue de 75 à 80 millions de francs suite à l'introduction du taux unique de 6,5 %.

L'allégement de la charge résultant des acquisitions de biens et de prestations de services pour les cantons et les communes atteint, pour les cantons, de 165 à 170 millions de francs et, pour les communes, 155 à 160 millions de francs.

La diminution de la charge est supérieure aux valeurs présentées aux ch. 3.4 et 3.5 puisque la différence entre le taux normal de 8,0 % et le taux unique de 6,5 % est plus élevée de 0,1 point par rapport à celle entre le taux normal de 7,6 % et le taux unique de 6,2 %.

Pour le reste, on peut se référer aux explications présentées aux ch. 3.4 et 3.5.

C. Conséquences pour les ménages privés Les tableaux ci-après démontrent quelles sont les conséquences pour les ménages privés de l'introduction d'un taux unique neutre du point de vue budgétaire et de la taxation de prestations actuellement exclues du champ de l'impôt. Les augmentations et diminutions de la charge ne s'écartent que minimalement des conséquences découlant des taux applicables jusqu'à fin décembre 2010.

4959

Tableau 20a Charge de TVA des ménages en cas de maintien du statu quo avec financement additionnel de l'AI et en cas d'application de la partie B avec taux unique de 6,5 % (sans correctif social) Classes de revenus (en francs par mois) Revenu mensuel des ménages Nombre de personnes par ménage

Tous les ménages 8 749 2,23

04 499 3 148 1,41

4 500 6 599 5 636 1,90

6 600 8 799 7 654 2,27

8 800 12 199 10 318 2,75

12 200 et plus 17 031 2,83

303,64 3,97%

380,40 3,69%

576,01 3,38%

255,36 4,53%

322,66 4,22%

399,46 3,87%

582,21 3,42%

19,26 0,34%

19,02 0,25%

19,06 0,18%

6,21 0,04%

Statu quo (taux d'imposition: 8,0 %, 2,5 % et 3,8 %) Charge fiscale en francs par mois Charge fiscale en % du revenu

331,45 3,79%

162,48 5,16%

236,10 4,19%

Partie B avec un taux unique de 6,5 % Charge fiscale en francs par mois Charge fiscale en % du revenu

348,21 3,98%

182,76 5,81%

Différences en francs et en % Augmentation de la charge en francs par mois Augmentation de la charge en % du revenu

16,76 0,19%

20,27 0,64%

Illustration 9a Charge de TVA grevant les ménages en cas de maintien du statu quo avec financement additionnel de l'AI et en cas d'application de la partie B avec taux unique de 6,5 % (en francs par mois; sans correctif social) 600

en francs par mois

500 400 300 200 100 T ous les ménages

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

8 800 12 199

12 200 et plus

Classes de revenus Statu quo (taux d'imposition: 8,0 %, 2,5 % et 3,8 %)

4960

Partie B avec un taux unique de 6,5 %

Illustration 10a Charge de TVA grevant les ménages en cas de maintien du statu quo avec financement additionnel de l'AI et en cas d'application de la partie B avec taux unique de 6,5 (en % du revenu; sans correctif social) 6,0% 5,5% en % du revenu des ménages

5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% T ous les ménages

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

8 800 12 199

12 200 et plus

C lasse s de revenus Statu quo (taux d'imposition: 8,0 %, 2,5 % et 3,8 %)

Partie B avec un taux unique de 6,5 %

Tableau 21a Augmentation de la charge des différents types de ménages en francs par mois en cas d'application de la partie B avec taux unique de 6,5 % par rapport au statu quo avec financement additionnel de l'AI (sans correctif social) Classes de revenus (francs par mois) Tous les ménages Personnes seules (sans les rentiers)

04 499

4 500 6 599

8 800 12 199

19,26

19,02

7,99

3,36

-2,15

25,73

16,72

8,17

-6,42

22,80

26,89

11,97

32,33

30,52

21,02

Couples (avec 1 enfant) Couples (avec 2 enfants) 23,93

30,53

31,21

19,06

12 200 et plus

20,27

Couples (sans enfant)

Rentiers

6 600 8 799

6,21

-9,90

18,86

Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «8 800 - 12 199» et «12 200 et plus», ces classes ont été fusionnées.

4961

Tableau 22a Augmentation de la charge des différents types de ménages en francs par mois en cas d'application de la partie B avec taux unique de 6,5 % par rapport au statu quo avec financement additionnel de l'AI (avec correctif social) 04 499

4 500 6 599

Tous les ménages

-

-

19,02

Personnes seules (sans les rentiers)

-

-

-2,15

Couples (sans enfant)

-

-

16,72

8,17

-6,42

Couples (avec 1 enfant)

-

-

22,80

26,89

11,97

30,52

21,02

Classes de revenus (francs par mois)

6 600 8 799

Couples (avec 2 enfants)

-

-

32,33

Rentiers

-

-

31,21

8 800 12 199

12 200 et plus

19,06

6,21

-9,90

18,86

Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «8 800 - 12 199» et «12 200 et plus», ces classes ont été fusionnées.

Tableau 23a Augmentation/diminution de la charge des différents types de ménages en francs par mois en cas d'application de la partie B avec taux unique de 6,5 % par rapport au taux unique de 6,4 % Classes de revenus (francs par mois) Tous les ménages Personnes seules (sans les rentiers)

04 499

4 500 6 599

6 600 8 799

-17,43

-15,28

5,03

-5,26

-0,08

4,08

-21,45

Couples (sans enfant)

8 800 12 199

12 200 et plus

6,22

9,07

5,65

5,22

6,06

8,73

Couples (avec 1 enfant)

5,16

6,33

9,19

Couples (avec 2 enfants)

5,45

6,72

9,73

Rentiers

-21,28

-26,26

5,62

Rentiers et personnes seules: en raison du nombre restreint d'observations pour les classes de revenus «8 800 - 12 199» et «12 200 et plus», ces classes ont été fusionnées.

4962

8,09

Tableau 24a Augmentation/diminution de la charge des différentes catégories de dépenses pour quatre types de ménages en cas d'application de la partie B avec un taux unique de 6,5 % en comparaison avec le statu quo avec financement additionnel de l'AI Types de ménages

Personnes seules (sans les rentiers)

Couples (sans enfant)

6 600 - 8 799

8 800 - 12 199

Classes de revenus (en francs par mois) Revenu mensuel par ménage

Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées

7 507 10 417 Différences TVA Différences Dépenses en TVA TVA Dépenses en TVA de TVA de TVA francs par Statu quo partie B francs par Statu quo partie B avec 6,5 % (AI) mois avec 6,5 % (AI) mois 327,68

7,99

20,70

12,71

652,09

15,90

41,19

25,29

77,26

5,68

4,63

-1,05

133,33

9,80

8,00

-1,80

161,27

11,95

9,67

-2,28

244,26

18,09

14,65

-3,45

1 273,28

20,62

16,74

-3,88

1 567,94

31,05

25,36

-5,70

Ameublement, équipement et entretien du ménage

192,46

13,68

11,10

-2,58

344,04

25,21

20,42

-4,79

Santé

163,13

7,22

10,30

3,08

251,62

10,95

15,95

5,00

Transports

618,08

38,82

31,43

-7,39

908,31

57,31

46,39

-10,91

Communications

145,96

10,81

8,75

-2,06

204,34

15,14

12,25

-2,88

Loisirs, détente et culture

538,78

24,43

25,96

1,53

773,31

32,52

35,35

Boissons alcoolisées et tabacs Vêtements et chaussures Logement et énergie

Frais d'écolage et de formation

2,83

37,51

1,20

2,43

1,23

38,17

1,22

2,47

1,25

Restauration et hôtellerie

515,65

34,29

30,99

-3,31

698,94

47,58

42,04

-5,54

Autres biens et services

174,71

11,08

9,60

-1,47

216,80

13,82

11,91

-1,91

Assurances

1 661,74

34,02

43,16

9,14

2 443,41

53,52

71,54

18,02

Dons et dépenses de transferts monétaires à d'autres ménages

372,85

2,21

1,97

-0,24

193,55

1,15

1,02

-0,13

Autres versements (cadeaux)

177,35

11,31

10,61

-0,70

143,63

9,14

8,62

-0,53

Impôts et taxes

898,09

28,74

23,84

-4,90

1 209,12

38,69

32,10

-6,59

Total (en francs par mois)

7 335,79

264,05

261,90

-2,15

10 022,86

381,10

389,27

8,17

Total (en % du revenu du ménage)

97,718% 3,517%

3,489%

-0,029%

96,214% 3,658%

3,737%

0,078%

Types de ménages Classes de revenus (en francs par mois) Revenu mensuel par ménage

Denrées alimentaires et boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées et tabacs Vêtements et chaussures Logement et énergie

Couples (avec 2 enfants)

Rentiers

8 800 - 12 199

6 600 - 8 799

10 411 7 570 Dépenses en TVA TVA Différences Dépenses en TVA TVA Différences francs par Statu quo partie B de TVA francs par Statu quo partie B de TVA mois (AI) avec 6,5 % mois (AI) avec 6,5 % 950,83

23,19

60,07

36,88

703,91

17,17

44,47

91,12

6,65

5,47

-1,18

106,94

7,85

6,42

27,30 -1,43

357,14

26,45

21,41

-5,04

201,41

14,92

12,08

-2,84 -6,84

1 563,03

30,26

24,81

-5,45

1 269,70

37,58

30,74

Ameublement, équipement et entretien du ménage

405,81

29,39

23,82

-5,57

341,26

24,51

19,88

-4,63

Santé

301,87

12,99

19,18

6,19

558,94

22,43

35,65

13,22

Transports

873,69

56,26

45,54

-10,71

601,21

38,47

31,15

-7,33

Communications

229,42

16,99

13,76

-3,24

123,25

9,13

7,39

-1,74

Loisirs, détente et culture

870,10

42,11

44,78

2,68

651,80

24,83

29,37

4,53

76,02

2,43

4,92

2,49

20,80

0,67

1,35

0,68

Restauration et hôtellerie

595,02

39,23

35,56

-3,67

415,66

27,97

24,87

-3,10

Autres biens et services

293,96

17,67

17,01

-0,66

267,05

16,13

13,56

-2,58

Frais d'écolage et de formation

Assurances

2 673,44

60,69

83,92

23,23

1 061,78

36,07

59,51

23,44

Dons et dépenses de transferts monétaires à d'autres ménages

83,12

0,49

0,44

-0,05

335,45

1,99

1,77

-0,22

Autres versements (cadeaux)

79,74

4,88

4,80

-0,08

176,46

11,31

10,62

-0,69

968,72

31,00

25,72

-5,28

1 205,74

38,58

32,01

-6,57

Total (en francs par mois)

10 413,04

400,69

431,21

30,52

8 041,37

329,62

360,82

31,21

Total (en % du revenu du ménage)

100,024% 3,849%

4,142%

0,293%

106,234% 4,355%

4,767%

0,412%

Impôts et taxes

4963

D. Conséquences sur l'indice des prix à la consommation Au cours de l'année suivant l'introduction de la partie B avec un taux unique de 6,5 %, l'indice des prix à la consommation augmentera de 0,466 % au maximum58.

Toutefois, il faut admettre que seuls 70 % environ de la charge fiscale supplémentaire seront répercutés sur les consommateurs: Tableau 25a Incidence de l'application de la partie B avec taux unique de 6,5 % sur l'indice suisse des prix à la consommation

Total Alimentation et boissons non-alcoolisées Boissons alcoolisées et tabacs Habillement et chaussures

Pondération (2010) 100,210

Indice recalculé 100,677

Variation Contribution en % 0,466 0,466

11,074

104,004

3,902

0,431

1,771

98,978

-1,389

-0,025

4,471

98,978

-1,389

-0,062

25,780

99,728

-0,376

-0,097

4,652

99,029

-1,325

-0,062

Santé

13,885

103,097

2,928

0,406

Transport

11,046

99,119

-1,198

-0,132 -0,039

Logement et énergie Equipement ménager et entretien courant

Communications

2,795

98,978

-1,389

Loisirs et culture

10,377

100,990

0,786

0,081

0,670

103,398

3,240

0,022

Enseignement Restaurants et hôtels

8,454

99,827

-0,499

-0,042

Autres biens et services

5,237

99,972

-0,316

-0,017

58

Les calculs ont été effectués par l'AFC, en collaboration avec la section Prix de l'OFS.

4964