Traduction1

Protocole modifiant la convention entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclu le 21 mai 2010

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la convention entre la Suisse et le Japon en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Tokyo le 19 janvier 1971 (désignée ci-après par «Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 1. La let. (a) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention est abrogée et remplacée par la disposition suivante: «(a) le terme «Japon», utilisé dans un sens géographique, désigne l'ensemble du territoire du Japon, y compris sa mer territoriale, dans lequel les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur, et toute la zone située au-delà de la mer territoriale, y compris le lit de la mer et son sous-sol, sur laquelle le Japon exerce ses droits souverains conformément au droit international et dans laquelle les lois relatives à l'impôt japonais sont en vigueur;» 2. La let. (h) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention est abrogée et remplacée par la disposition suivante: «(h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;» 3. Les nouvelles lettres qui suivent sont insérées immédiatement après la let. (h) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention: «(i) le terme «national» désigne: (i) dans le cas du Japon, toute personne physique qui possède la nationalité japonaise, toute personne morale constituée ou organisée en vertu de la législation japonaise et toute organisation sans personnalité morale trai-

1

Traduction du texte original allemand.

2010-1777

5399

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

tée aux fins d'imposition au Japon comme une personne morale constituée ou organisée en vertu de la législation japonaise, et (ii) dans le cas de la Suisse, tous les citoyens suisses et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Suisse; (j)

l'expression «autorité compétente» désigne: (i) dans le cas du Japon, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et (ii) dans le cas de la Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; et

(k) l'expression «fonds de pension ou institution de prévoyance» désigne toute personne qui: (i) est constituée en vertu de la législation en vigueur dans un Etat contractant, (ii) sert essentiellement à administrer et à verser des pensions, des retraites ou d'autres rémunérations similaires ou à réaliser des revenus pour d'autres fonds de pension ou institutions de prévoyance, et (iii) est exonéré de l'impôt dans cet Etat contractant sur le revenu provenant des activités décrites à l'alinéa (ii).» Art. 2 1. Les par. 1 et 2 de l'art. 4 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: «1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue, et comprend également: (a) cet Etat et toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales; (b) un fonds de pension ou une institution de prévoyance constitués en vertu de la législation de cet Etat contractant; et (c) une organisation constituée en vertu de la législation de cet Etat contractant et qui poursuit exclusivement un but religieux, d'utilité publique, pédagogique, scientifique, artistique, sportif, culturel ou de service public (ou plusieurs de ces buts), seulement si tout ou partie de son revenu peut être exempté d'impôt en vertu de la législation de cet Etat.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

5400

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: (a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); (b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; (c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité; (d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.» 2. Les nouveaux paragraphes qui suivent sont insérés immédiatement après le par. 3 de l'art. 4 de la Convention: «4. Lorsque, en vertu d'une disposition de la présente Convention, un Etat contractant réduit le taux d'impôt ou exonère un revenu d'un résident de l'autre Etat contractant et que, suivant la législation en vigueur dans cet autre Etat contractant, le résident n'est soumis à l'impôt par cet autre Etat contractant que sur la partie de ce revenu qui est transférée ou obtenue dans cet autre Etat, le dégrèvement ou l'exonération ne s'applique qu'à la partie de ce revenu transférée ou obtenue dans cet autre Etat contractant.

5. Aux fins de l'application de la présente Convention: (a) un élément de revenu: (i) provenant d'un Etat contractant par l'intermédiaire d'une entité organisée dans l'autre Etat contractant, et (ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de bénéficiaires, membres ou participants de cette entité, est mis au bénéfice des
avantages de la Convention qui seraient accordés s'il était obtenu directement par un bénéficiaire, membre ou participant de cette entité résident de cet autre Etat contractant, dans la mesure où ces bénéficiaires, membres ou participants sont des résidents de cet autre Etat contractant et remplissent toutes les autres conditions prévues par la Convention et ce, indépendamment du fait que le revenu est ou non traité comme le revenu des

5401

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

bénéficiaires, membres ou participants de cette entité en vertu de la législation fiscale du premier Etat contractant mentionné; (b) un élément de revenu: (i) provenant d'un Etat contractant par l'intermédiaire d'une entité organisée dans l'autre Etat contractant, et (ii) traité, en vertu de la législation fiscale de cet autre Etat contractant, comme le revenu de cette entité, est mis au bénéfice des avantages de la Convention qui seraient accordés à un résident de cet autre Etat contractant et ce, indépendamment du fait que le revenu est ou non traité comme le revenu de cette entité en vertu de la législation fiscale du premier Etat contractant mentionné, si cette entité est résidente de cet autre Etat contractant et remplit toutes les autres conditions prévues par la Convention; (c) un élément de revenu: (i) provenant d'un Etat contractant par l'intermédiaire d'une entité organisée dans cet Etat contractant, et (ii) traité comme le revenu de cette entité en vertu de la législation fiscale de l'autre Etat contractant, n'est pas mis au bénéfice des avantages de la Convention.» Art. 3 1. Le par. 3 de l'art. 5 de la Convention est modifié en remplaçant le point à la fin de la let. (e) par un point-virgule et en ajoutant la disposition suivante: «(f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux al. (a) à (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.» 2. Les par. 4 et 5 de l'art. 5 de la Convention sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: «4. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 5 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 3 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient
pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.» 3. Les par. 6 et 7 de l'art. 5 de la Convention sont renumérotés et deviennent les par. 5 et 6 respectivement.

5402

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

Art. 4 Le par. 1 de l'art. 6 de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.» Art. 5 L'art. 9 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 9 1. Lorsque (a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut, en conformité avec le par. 1, dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les autorités compétentes des Etats contractants admettent, après consultation, que tout ou partie des bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat contractant mentionné si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, cet autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.

3. Nonobstant les dispositions du par. 1, un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise de cet Etat contractant dans les cas visés au par. 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation et,
en aucun cas, après l'expiration de sept ans à dater de la fin de l'année fiscale au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par cette entreprise. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.»

5403

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

Art. 6 L'art. 10 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 10 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: (a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui a détenu, directement ou indirectement, pendant la période de six mois qui s'achève à la date de fixation des droits aux dividendes: (i) des actions représentant au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon, ou (ii) des actions représentant au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de Suisse; (b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant et est: (a) une société qui a détenu, directement ou indirectement, pendant la période de six mois qui s'achève à la date de fixation des droits à dividendes: (i) des actions représentant au moins 50 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident du Japon, ou (ii) des actions représentant au moins 50 pour cent du capital ou des droits de vote de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de Suisse; ou (b) un fonds de pension ou une institution de prévoyance, pour autant que ces dividendes proviennent d'activités décrites à l'al. (ii) de la let. (k) du par. 1 de l'art. 3.

4. Les dispositions des par. 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou d'
d'autres droits ou de parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

5404

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions des art. 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.

8. Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme le bénéficiaire effectif des dividendes payés par un résident de l'autre Etat contractant au titre d'actions ou d'autres intérêts similaires, si la constitution ou l'acquisition de ces actions ou autres intérêts similaires était subordonnée au fait qu'une personne: (a) n'ayant pas droit, au titre des dividendes payés par un résident de l'autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant; et (b) qui n'est pas un résident d'un des deux Etats contractants; détienne des actions ou d'autres intérêts similaires équivalents du premier résident.» Art. 7 L'art. 11 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 11 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet
autre Etat contractant.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

5405

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si: (a) ils bénéficient effectivement au Gouvernement de cet autre Etat contractant, à l'une des subdivisions politiques ou collectivités locales de cet autre Etat contractant, à la banque centrale de cet autre Etat contractant ou à toute institution détenue par ce Gouvernement; (b) ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat contractant au titre de créances garanties, assurées ou indirectement financées par le Gouvernement de cet autre Etat contractant, l'une des subdivisions politiques ou collectivités locales de cet autre Etat contractant, la banque centrale de cet autre Etat contractant ou toute institution détenue par ce Gouvernement; (c) ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat contractant qui est soit: (i) une banque, (ii) une compagnie d'assurance, (iii) un commerçant de titres, ou (iv) toute autre entreprise, pour autant que pendant les trois années fiscales précédant l'année fiscale durant laquelle l'intérêt est payé, plus de 50 pour cent du passif de l'entreprise soit dû à l'émission d'obligations sur les marchés financiers ou à la rémunération de dépôts donnant lieu à intérêts, et que plus de 50 pour cent des actifs de l'entreprise soit constitué de créances envers des personnes n'entretenant pas avec l'entreprise des relations décrites à la let. (a) ou (b) du par. 1 de l'art. 9; (d) ils bénéficient effectivement à un fonds de pension ou à une institution de prévoyance qui est un résident de cet autre Etat contractant, pour autant que ces intérêts proviennent d'activités décrites à l'al. (ii) de la let. (k) du par. 1 de l'art. 3; ou (e) ils bénéficient effectivement à un résident de cet autre Etat contractant et sont payés au titre de la dette née de la vente à crédit d'un équipement ou de marchandises par un résident de cet autre Etat contractant.

4. Aux fins du par. 3, les expressions «banque centrale» et «institution détenue par ce Gouvernement» désignent: (a) dans le cas du Japon: (i) la Banque du Japon, (ii) la Société financière japonaise, (iii) l'Agence japonaise pour la coopération internationale, (iv) l'Assurance japonaise pour l'exportation et l'investissement, et (v) toute autre institution similaire
dont le capital est détenu par le Gouvernement du Japon, ainsi que peuvent en convenir de cas en cas les Gouvernements des Etats contractants par échange de notes diplomatiques;

5406

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

(b) dans le cas de la Suisse: (i) la Banque Nationale Suisse, (ii) l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation, (iii) la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA), (iv) toute institution appliquant la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, et (v) toute autre institution similaire dont le capital est détenu par le Gouvernement de la Suisse, ainsi que peuvent en convenir de cas en cas les Gouvernements des Etats contractants par échange de notes diplomatique.

5. Le terme «intérêt» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, et tout autre revenu soumis, par la législation fiscale de l'Etat contractant d'où il provient, au même traitement fiscal que le revenu provenant d'argent prêté. Le revenu visé à l'art. 10 n'est pas considéré comme intérêt aux fins de la présente Convention.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe.

Dans ce cas, les dispositions des art. 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, que cette personne soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

9. Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts provenant de l'autre Etat contractant au titre d'une créance, si la constitution de cette créance était subordonnée au fait qu'une personne:

5407

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

(a) n'ayant pas droit, au titre des intérêts provenant de l'autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant; et (b) qui n'est pas un résident d'un des deux Etats contractants; détienne une créance équivalente à l'encontre du premier résident.» Art. 8 L'art. 12 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 12 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.

2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou les enregistrements magnétiques conçus pour la télévision ou la radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions des art. 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte
tenu des autres dispositions de la présente Convention.

5. Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme le bénéficiaire effectif des redevances provenant de l'autre Etat contractant au titre de l'usage du droit ou du bien générateur des redevances, si le paiement de ces redevances était subordonné au paiement de redevances, au titre de l'usage des mêmes biens incorporels à une personne:

5408

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

(a) n'ayant pas droit, au titre des redevances provenant de l'autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant; et (b) qui n'est pas un résident d'un des deux Etats contractants.» Art. 9 L'art. 13 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 13 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions dans une société ou d'intérêts dans un trust constitués, directement ou indirectement, à raison d'au moins 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers visés à l'art. 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

3. (a) Lorsque (i) un Etat contractant (comprenant, à cette fin et dans le cas du Japon, la Société de garantie des dépôts japonaise) fournit, conformément à sa législation concernant des situations de cessation de paiement imminente d'institutions financières de cet Etat contractant, une assistance financière substantielle à une institution financière qui est un résident de cet Etat contractant, et (ii) qu'un résident de l'autre Etat contractant acquiert des actions de l'institution financière du premier Etat contractant mentionné, le premier Etat contractant mentionné peut imposer les gains tirés par le résident de l'autre Etat contractant de l'aliénation de ces actions, pour autant que l'aliénation intervienne durant cinq ans à compter de la première date à laquelle cette assistance financière a été fournie.

(b) Les dispositions de la let. (a) ne sont pas applicables si le résident de cet autre Etat contractant a acquis des actions de l'institution financière du premier Etat contractant mentionné avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe ou conformément à un contrat conclu avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent paragraphe.

4. Les gains provenant de l'aliénation de biens, autres que des biens immobiliers, qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens, autres que
des biens immobiliers, qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

5409

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

5. Les gains d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens, autres que des biens immobiliers, affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.» Art. 10 Au par. 1 de l'art. 15 de la Convention, les mots «art. 16, 18, 19 et 20» sont remplacés par «art. 16, 18 et 19».

Art. 11 L'art. 17 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 17 1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.» Art. 12 L'art. 20 de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «Art. 20 (Abrogé)» Art. 13 Le nouvel article qui suit est inséré immédiatement après l'art. 21 de la Convention: «Art. 21A Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus et gains tirés par un bailleur de fonds («sleeping partner») d'un contrat de société de personnes («Tokumei Kumiai») ou d'un autre contrat similaire sont imposables dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus et gains et selon la législation de cet Etat contractant.»

5410

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

Art. 14 L'art. 22 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 22 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention (ci-après dénommés «autres revenus» dans le présent article) ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions des art. 7 ou 14, suivant les cas, sont applicables.

3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au par. 1 et le payeur, ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

4. Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme le bénéficiaire effectif d'autres revenus provenant de l'autre Etat contractant au titre d'un droit ou d'un bien, si le paiement de ces autres revenus était subordonné au paiement, au titre du même droit ou bien, à une personne: (a) n'ayant pas droit, au titre des autres revenus provenant de l'autre Etat contractant, à des avantages au moins équivalents à ceux accordés par la présente Convention à un résident du premier Etat contractant; et (b) qui n'est pas un résident d'un des deux Etats contractants.» Art. 15 Le nouvel article qui suit est inséré immédiatement après l'art. 22 de la Convention: «Art. 22A 1. Sauf dispositions contraires du présent article, un
résident d'un Etat contractant qui reçoit de l'autre Etat contractant des revenus visés au par. 3 de l'art. 10, aux let. (c), (d) ou (e) du par. 3 de l'art. 11, à l'art. 12, au par. 6 de l'art. 13 ou à l'art. 22 ne peut bénéficier pour une année fiscale des avantages accordés par les dispositions de ces lettres, paragraphes ou articles que si ce résident est une personne qualifiée au sens du par. 2 et s'il remplit toutes les autres conditions prévues par ces lettres, paragraphes ou articles pour bénéficier de ces avantages.

5411

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

2. Un résident d'un Etat contractant est une personne qualifiée pour une année fiscale seulement si ce résident est: (a) une personne physique; (b) une entité publique qualifiée; (c) une société dont la principale catégorie d'actions est cotée ou inscrite sur un marché boursier reconnu tel que défini aux al. (i) ou (ii) de la let. (c) du par. 8 et fait régulièrement l'objet de transactions sur un ou plusieurs marchés boursiers reconnus; (d) une banque, une compagnie d'assurance ou un commerçant de titres qui a été créé et est soumis à surveillance en cette qualité en vertu de la législation de l'Etat contractant dont il est un résident; (e) une personne désignée aux let. (b) ou (c) du par. 1 de l'art. 4, pour autant que, dans le cas d'une personne visée à la let. (b) de ce paragraphe, plus de 50 pour cent des bénéficiaires, membres ou participants de cette personne sont des personnes physiques résidentes de l'un ou de l'autre Etat contractant à la fin de l'année fiscale précédente; ou (f) une personne autre qu'une personne physique, si des résidents de l'un ou de l'autre des Etats contractants qui sont des personnes qualifiées en vertu des let. (a), (b), (c), (d) ou (e) du présent paragraphe détiennent, directement ou indirectement, des actions ou d'autres intérêts effectifs représentant au moins 50 pour cent du capital ou des droits de vote de cette personne.

3. Bien que n'étant pas une personne qualifiée, une société qui est un résident d'un Etat contractant peut toutefois bénéficier des avantages accordés par les dispositions du par. 3 de l'art. 10, des let. (c), (d) ou (e) du par. 3 de l'art. 11, de l'art. 12, du par. 6 de l'art. 13 ou de l'art. 22, au titre d'un élément de revenu visé par ces lettres, paragraphes ou articles provenant de l'autre Etat contractant, si ce résident remplit toutes les autres conditions prévues par ces lettres, paragraphes ou articles pour bénéficier de ces avantages et si des actions représentant au moins 75 pour cent du capital ou des droits de vote de la société sont détenues, directement ou indirectement, par au plus sept personnes qui sont des bénéficiaires équivalents.

4. Lorsque les dispositions de la let. (f) du par. 2 ou les dispositions du par. 3 s'appliquent: (a) en matière d'impôt à la source, un résident d'un Etat contractant est considéré comme
remplissant les conditions décrites à la lettre ou au paragraphe concerné pour l'année fiscale durant laquelle le paiement est effectué, si ce résident remplit ces conditions pendant la période de douze mois précédant la date du paiement d'un élément de revenu ou, dans le cas de dividendes, la date à laquelle le droit aux dividendes est déterminé; (b) dans tous les autres cas, un résident d'un Etat contractant est considéré comme remplissant les conditions décrites à la lettre ou au paragraphe concerné pour l'année fiscale durant laquelle le paiement est effectué, si ce résident remplit ces conditions pendant la moitié, au moins, de l'année fiscale.

5412

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

5. (a) Bien que n'étant pas une personne qualifiée, un résident d'un Etat contractant peut toutefois bénéficier des avantages accordés par les dispositions du par. 3 de l'art. 10, des let. (c), (d) ou (e) du par. 3 de l'art. 11, de l'art. 12, du par. 6 de l'art. 13 ou de l'art. 22, au titre d'un élément de revenu visé par ces lettres, paragraphes ou articles provenant de l'autre Etat contractant, si: (i) ce résident est une société qui est le siège administratif principal d'un groupe multinational, (ii) l'élément de revenu provenant de cet autre Etat contractant est lié ou est accessoire à une activité industrielle ou commerciale visée à l'al. (ii) de la let. (b), et (iii) ce résident remplit toutes les autres conditions prévues par ces lettres, paragraphes ou articles pour bénéficier de ces avantages.

(b) Un résident d'un Etat contractant est considéré comme siège administratif principal d'un groupe multinational aux fins de la let. (a) seulement si: (i) ce résident exerce une part substantielle du contrôle et de la gestion du groupe or fournit le financement du groupe, (ii) le groupe est constitué de sociétés, qui sont des résidents d'au moins cinq Etats et qui y exercent effectivement une activité industrielle ou commerciale et si l'activité industrielle ou commerciale exercée dans chacun des cinq Etats génère au moins 5 pour cent du revenu brut du groupe, (iii) l'activité industrielle ou commerciale exercée dans chacun des Etats, à l'exception de l'Etat contractant de résidence, génère moins de 50 % du revenu brut du groupe, (iv) au maximum 50 pour cent du revenu brut provient de l'autre Etat contractant, (v) ce résident dispose de manière indépendante et discrétionnaire de la compétence, et l'exerce, de remplir les tâches désignées à l'al. (i), et (vi) ce résident est soumis aux mêmes règles d'imposition du revenu dans cet Etat contractant que les personnes décrites au par. 6.

(c) Aux fins de la let. (b), un résident d'un Etat contractant est considéré comme remplissant la condition du revenu brut désignée aux al. (ii), (iii) ou (iv) de cette lettre pour l'année fiscale durant laquelle l'élément de revenu est obtenu, si ce résident remplit chacune de ces conditions du revenu brut en faisant la moyenne des revenus bruts des trois années fiscales précédent l'année fiscale considérée.

6. (a)
Bien que n'étant pas une personne qualifiée, un résident d'un Etat contractant peut toutefois bénéficier des avantages accordés par les dispositions du par. 3 de l'art. 10, des let. (c), (d) ou (e) du par. 3 de l'art. 11, de l'art. 12, du par. 6 de l'art. 13 ou de l'art. 22, au titre d'un élément de revenu visé par ces lettres, paragraphes ou articles provenant de l'autre Etat contractant, si:

5413

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

(i)

ce résident exerce une activité d'entreprise dans le premier Etat contractant (autre que l'activité consistant à effectuer ou à gérer des investissements pour son propre compte, à moins qu'il ne s'agisse d'activités bancaires, d'assurance ou de commerce de titres exercées par une banque, une compagnie d'assurance ou un commerçant de titres), (ii) l'élément de revenu provenant de l'autre Etat contractant est lié ou est accessoire à cette activité, et (iii) ce résident remplit toutes les autres conditions prévues par ces lettres, paragraphes ou articles pour bénéficier de ces avantages.

(b) Si un résident d'un Etat contractant tire un élément de revenu d'une activité d'entreprise qu'il exerce dans l'autre Etat contractant ou tire dans ce dernier un élément de revenu provenant d'une personne entretenant avec le résident une relation visée aux let. (a) ou (b) du par. 1 de l'art. 9, les conditions décrites à la let. (a) du présent paragraphe ne sont considérées comme remplies en ce qui concerne cet élément de revenu que si l'activité d'entreprise exercée dans le premier Etat contractant est substantielle par rapport à celle exercée dans l'autre Etat contractant. Aux fins du présent paragraphe, le caractère substantiel ou non de l'activité d'entreprise sera déterminé en prenant en compte l'ensemble des faits et des circonstances du cas particulier.

(c) Afin de déterminer si une personne exerce une activité d'entreprise dans un Etat contractant au sens de la let. (a) du présent paragraphe, l'activité exercée par une société de personnes dans laquelle cette personne est associée et l'activité exercée par des personnes liées à cette personne sont considérées comme étant exercées par cette personne. Une personne est réputée être liée à une autre si cette personne détient, directement ou indirectement, des actions ou des intérêts effectifs représentant au moins 50 pour cent du capital ou des droits de vote de l'autre personne, ou si une tierce personne détient, directement ou indirectement, des actions ou des intérêts effectifs représentant au moins 50 pour cent du capital ou des droits de vote de chacune des personnes. Dans tous les cas, une personne est considérée comme liée à une autre si, en prenant en compte l'ensemble des faits et des circonstances du cas particulier, l'une contrôle l'autre ou elles sont toutes les deux contrôlées par la même ou par les mêmes personnes.

7. Un résident d'un Etat contractant qui n'est pas une personne qualifiée ou qui ne peut pas bénéficier en vertu des par. 3, 5 ou 6 des avantages accordés par les dispositions du par. 3 de l'art. 10, des let. (c), (d) ou (e) du par. 3 de l'art. 11, de l'art. 12, du par. 6 de l'art. 13 ou de l'art. 22, au titre d'un élément de revenu visé par ces lettres, paragraphes ou articles, peut toutefois bénéficier de ces avantages si l'autorité compétente de l'autre Etat contractant décide, conformément à la législation ou
à la pratique administrative de cet autre Etat contractant, que la constitution, l'acquisition ou le maintien de ce résident et l'exercice des activités de ce résident n'ont pas parmi leurs buts principaux d'obtenir ces avantages.

5414

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

8. Aux fins du présent article: (a) l'expression «entité publique qualifiée» désigne le Gouvernement d'un Etat contractant, les subdivisions politiques ou les collectivités locales d'un Etat contractant, la Banque du Japon, la Banque Nationale Suisse ou une personne dont la majorité du capital est détenue, directement ou indirectement, par le Gouvernement d'un Etat contractant ou l'une des subdivisions politiques ou l'une des collectivités locales d'un Etat contractant; (b) l'expression «principale catégorie d'actions» désigne la catégorie ou les catégories d'actions d'une société représentant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société; (c) l'expression «marché boursier reconnu» désigne: (i) toute marché boursier institué par une Bourse ou une association de sociétés d'instruments financiers agréée conformément à la loi japonaise relative aux marchés et instruments financiers (loi no 25 de 1948), (ii) tout marché boursier Suisse sur lequel a lieu un commerce de titres enregistré, (iii) la bourse de Londres, la bourse irlandaise, et les bourses d'Amsterdam, Bruxelles, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Johannesburg, Lisbonne, Luxembourg, Madrid, Mexico, Milan, New York, Paris, Seoul, Singapour, Stockholm, Sydney, Toronto et Vienne, ainsi que le système NASDAQ, (iv) tout autre marché boursier que les autorités compétentes des Etats contractants conviennent de reconnaître aux fins du présent article; (d) l'expression «bénéficiaire équivalent» désigne: (i) un résident d'un Etat ayant une convention en vue d'éviter les doubles impositions avec l'Etat contractant auquel il est demandé d'accorder les avantages de la présente Convention, à condition que: (aa) cette convention contienne des dispositions pour un échange de renseignements effectif; (bb) ce résident soit une personne qualifiée au sens de la clause de limitation des avantages conventionnels contenue dans cette convention ou, à défaut de telles dispositions dans cette dernière, serait une personne qualifiée dès lors que cette convention est interprétée comme incluant des dispositions correspondantes au par. 2 du présent article; et (cc) s'agissant d'un élément de revenu visé au par. 3 de l'art. 10, aux let. (c), (d) ou (e) du par. 3 de l'art. 11, à l'art. 12, au par. 6 de l'art. 13 ou à l'art. 22, ce résident ait droit, en vertu
de cette convention, pour la catégorie de revenu au titre de laquelle les avantages de la présente Convention sont demandés, à un taux d'impôt au moins aussi bas que le taux applicable en vertu de la présente Convention; ou (ii) une personne qualifiée au sens des let. (a), (b), (c), (d) ou (e) du par. 2;

5415

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

(e) l'expression «revenu brut» désigne le total des revenus qu'une entreprise tire de son activité, diminué des coûts directs engagés pour réaliser ce revenu.» Art. 16 L'art. 23 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 23 1. Conformément aux dispositions de la législation japonaise concernant l'imputation sur l'impôt japonais des impôts perçus dans un autre Etat que le Japon, lorsqu'un résident du Japon reçoit un revenu de Suisse qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, est imposable en Suisse, le montant de l'impôt suisse payable sur ce revenu est imputé sur l'impôt japonais dû par ce résident. Le montant de ce crédit ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt japonais correspondant à ce revenu.

2. Aux fins du par. 1, un élément de revenu dont un résident du Japon est le bénéficiaire effectif et qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, est imposable en Suisse, est considéré comme provenant de sources suisses.

3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Japon, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des par. 4 ou 6, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, lorsque ce résident réalise des gains visés par les dispositions du par. 2 de l'art. 13, cette exemption ne s'applique à ces gains qu'après justification de l'imposition au Japon en conformité avec les dispositions de ce paragraphe.

4. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes ou intérêts qui, conformément aux dispositions des art. 10 ou 11, sont imposables au Japon, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (a) en l'imputation de l'impôt sur le revenu payé au Japon conformément aux dispositions des art. 10 ou 11 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Japon; ou (b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse déterminée par des formules standardisées prenant en compte les principes
généraux du dégrèvement auxquels il est fait référence à la let. (a) ci-devant; ou (c) en une exemption partielle de ces revenus de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Japon du montant brut des revenus provenant du Japon.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

5416

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

5. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Japon bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse sur ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

6. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus visés par la let. (a) du par. 3 de l'art. 13, la Suisse accordera, sur demande, une déduction sur l'impôt suisse équivalente à l'impôt payé au Japon conformément au par. 3 de l'art. 13; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Japon.» Art. 17 Les par. 2 et 3 de l'art. 24 de la Convention sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: «2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat contractant qui exercent la même activité. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du par. 1 de l'art. 9, du par. 8 de l'art. 11, du par. 4 de l'art. 12, ou du par. 3 de l'art. 22 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat contractant.» Art. 18 Le par. 1 de l'art. 25 de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats contractants, soumettre son cas à l'autorité compétente de
l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.»

5417

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

Art. 19 Le nouvel article qui suit est inséré immédiatement après l'art. 25 de la Convention: «Art 25A 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat contractant et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant; (b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant; (c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux
limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Nonobstant les dispositions du par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la légi5418

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

slation interne d'un Etat contractant, les autorités fiscales de cet Etat ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.» Art. 20 L'art. 26 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 26 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: (a) que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et (b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.» Art. 21 1. Le présent protocole modifiant la Convention (désigné ci-après par «Protocole d'amendement») sera approuvé conformément aux procédures requises par la législation interne de chaque Etat contractant et entrera en vigueur le trentième jour qui suit la date de l'échange des notes diplomatiques confirmant l'achèvement de ces procédures.

2. Le Protocole d'amendement sera applicable: (a) s'agissant des impôts perçus à la source, aux montants imposables le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du Protocole d'amendement ou ultérieurement; (b) s'agissant des impôts sur le revenu
qui ne sont pas perçus à la source, aux revenus pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du Protocole d'amendement ou ultérieurement; et 5419

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

(c) s'agissant des autres impôts, pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du Protocole d'amendement ou ultérieurement.

3. L'échange de renseignements en vertu des dispositions de l'art. 25A de la Convention tel qu'amendé par le Protocole d'amendement sera accordé pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du Protocole d'amendement ou ultérieurement.

4. Le Protocole d'amendement restera en vigueur aussi longtemps que la Convention sera en vigueur.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole d'amendement.

Fait le 21 mai 2010 à Berne, en deux exemplaires, en langues allemande, japonaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes allemand et japonais, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Japon:

Hans-Rudolf Merz

Ichiro Komatsu

5420

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

Protocole

A l'occasion de la signature du Protocole modifiant la convention entre le Japon et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée le 19 janvier 1971, le Gouvernement du Japon et le Conseil fédéral suisse sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention: 1. Concernant toute la Convention: Aucun dégrèvement ne sera accordé en vertu de la Convention si le but principal d'une personne concernée par la création ou la cession d'un droit ou d'une propriété au titre duquel un revenu est payé était d'obtenir ainsi les avantages de la Convention.

2. Concernant la let. (k) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention: Il est entendu qu'un fonds de pension ou une institution de prévoyance est exonéré d'impôt sur le revenu au titre des activités décrites à l'al. (ii) de cette lettre même si ce revenu est soumis à l'impôt visé par l'art. 8 ou 10-2 de la loi japonaise sur les impôts des sociétés (loi no 34 de 1965) ou par le par. 1 de l'art. 20 des dispositions complémentaires à ladite loi.

3. Concernant l'art. 10 de la Convention: Les dispositions de la let. (a) du par. 2 et celles de la let. (a) du par. 3 de cet article ne sont pas applicables dans le cas de dividendes payés par une société qui a le droit de déduire les dividendes versés lors de la détermination de son bénéfice imposable dans l'Etat contractant duquel elle est un résident.

4. Concernant le par. 3 de l'art. 11 et l'art. 22A de la Convention: Il est entendu que le terme «assurance» comprend la réassurance.

5. Concernant l'art. 25A de la Convention: (a) Les dispositions de cet article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de fournir des renseignements si l'autre Etat contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables aux fins d'obtenir ces renseignements prévues par sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative, à l'exception des mesures qui donneraient lieu à des difficultés disproportionnées.

(b) Il est entendu que l'échange de renseignements prévu par cet article ne comprend pas les mesures destinées uniquement à la simple collecte d'éléments de preuve («pêche aux renseignements»).

5421

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

(c) Il est entendu que, lorsque des renseignements sont requis par un Etat contractant en conformité avec cet article, l'autorité compétente de cet Etat contractant fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant: (i) les données nécessaires à l'identification de la personne qui fait l'objet d'un contrôle (typiquement le nom et, pour autant qu'ils soient connus, l'adresse et le numéro de compte, ou des informations semblables permettant l'identification), (ii) la période concernée par la demande de renseignements, (iii) une description des renseignements demandés et l'indication de la forme sous laquelle le premier Etat contractant mentionné souhaite recevoir ces renseignements de la part de l'autre Etat contractant, (iv) le but fiscal de la demande de renseignements, et (v) le nom et, si elle est connue, l'adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.

(d) Même si l'art. 25A de la Convention ne restreint pas les procédures servant à l'échange de renseignements, les Etats contractants ne sont pas tenus d'échanger des renseignements automatiquement ou spontanément.

(e) Un Etat contractant peut refuser de fournir des renseignements relatifs aux communications confidentielles entre avocats ou autres représentants légaux agréés agissant dans l'exercice de leurs fonctions et leurs clients dans la mesure où ces communications sont préservées de toute divulgation en vertu de la législation interne de cet Etat contractant.

(f) Il est entendu que, lorsqu'un Etat contractant demande des renseignements en conformité avec cet article, les dispositions du droit régissant la procédure administrative dans l'autre Etat contractant demeurent réservées s'agissant des droits des contribuables dans la mesure où elles n'empêchent pas ou ne retardent pas de manière indue un échange efficace des renseignements.

Le présent Protocole entre en vigueur le même jour que le Protocole modifiant la Convention entre le Japon et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée le 19 janvier 1971.

5422

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait le 21 mai 2010 à Berne, en deux exemplaires, en langues allemande, japonaise et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas d'interprétation différente des textes allemand et japonais, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement du Japon:

Hans-Rudolf Merz

Ichiro Komatsu

5423

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

Annexe

Echange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon concernant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Tokio le 19 janvier 1971 modifiées par le protocole signé à Berne ce jour

I Traduction2 Berne, le 21 mai 2010 Excellence: J'ai l'honneur de me référer à la convention entre le Japon et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée le 19 janvier 1971 (désignée ci-après par «Convention»), au protocole modifiant la Convention (désigné ci-après par «Protocole d'amendement») ainsi qu'au Protocole à la Convention qui sont signés ce jour, et de soumettre, au nom du Gouvernement du Japon, les propositions suivantes: 1. Concernant la let. (k) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention: Il est entendu que l'expression «fonds de pension ou institution de prévoyance» comprend les fonds ou les institutions suivants, ainsi que les fonds et les institutions identiques ou similaires qui sont créés conformément à la législation interne introduite après la date de signature du Protocole d'amendement et du Protocole à la Convention: (a) les fonds ou les institutions créés au titre des systèmes de pension ou de retraite en vertu des lois japonaises ci-après: (i) National Pension Law (Law No. 141 of 1959), (ii) Employees' Pension Insurance Law (Law No. 115 of 1954), (iii) The Law Concerning Mutual Aid Association for National Public Officials (Law No. 128 of 1958), (iv) The Law Concerning Mutual Aid Association for Local Public Officials and Personnel of Similar Status (Law No. 152 of 1962), (v) The Law Concerning Mutual Aid for Private School Personnel (Law No. 245 of 1953), 2

Traduction du texte original anglais.

5424

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

(vi) Coal-Mining Pension Fund Law (Law No. 135 of 1967), (vii) Defined-Benefit Corporate Pension Law (Law No. 50 of 2001), (viii) Defined-Contribution Pension Law (Law No. 88 of 2001), (ix) Farmers' Pension Fund Law (Law No. 127 of 2002), (x) Corporate Tax Law (Law No. 34 of 1965), (xi) Small and Medium Enterprises Retirement Allowance Mutual Aid Law (Law No. 160 of 1959), (xii) Small Enterprise Mutual Relief Projects Law (Law No. 102 of 1965), et (xiii) Cabinet Order of Income Tax Law (Cabinet Order No. 96 of 1965); et (b) en Suisse, les plans et institutions qui entrent dans le champ d'application de: (i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, (ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, (iii) la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, (iv) la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et (v) les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle , conformément à l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Il est également entendu que l'expression «fonds de pension ou institution de prévoyance» comprend les fonds d'investissemnt ou les trusts dont la totalité des parts est détenue par des fonds de pension ou des institutions de prévoyance.

2. Concernant la let. (b) du par. 3 de l'art. 11 de la Convention: Il est entendu que les dispositions de cette lettre sont applicables aux intérêts provenant d'un Etat contractant, dont le bénéficiaire effectif est une institution qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui est entièrement détenue par la banque centrale de cet autre Etat contractant, s'agissant de créances indirectement financées par cette banque centrale.

3. Concernant l'al. (i) de la let. (b) du par. 5 de l'art. 22A de la Convention: Il est entendu que, lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce une part substantielle du contrôle et de la gestion d'un groupe de sociétés faisant partie d'un groupe multinational de sociétés ou fournit le financement pour un tel groupe, ce résident est considéré comme satisfaisant aux conditions décrites dans cet alinéa en relation avec ce groupe de sociétés.

5425

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

4. Le présent échange de notes remplace l'échange de notes du 19 janvier 1971.

Dans la mesure où le Conseil fédéral suisse approuve les propositions formulées ci-devant, j'ai l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de Votre Excellence soient considérées comme un accord entre les deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Protocole d'amendement et du Protocole à la Convention qui sont signés aujourd'hui.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.

Ichiro Komatsu Ambassadeut extraordinaire et plénipotaire du Japon en Suisse

5426

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

II Traduction3 Berne, le 21 mai 2010 Excellence, J'ai l'honneur de confirmer avoir reçu votre note datée de ce jour, dont la teneur est la suivante: «Excellence, J'ai l'honneur de me référer à la convention entre le Japon et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée le 19 janvier 1971 (désignée ci-après par «Convention»), au protocole modifiant la Convention (désigné ci-après par «Protocole d'amendement») ainsi qu'au Protocole à la Convention qui sont signés ce jour, et de soumettre, au nom du Gouvernement du Japon, les propositions suivantes: 1. Concernant la let. (k) du par. 1 de l'art. 3 de la Convention: Il est entendu que l'expression «fonds de pension ou institution de prévoyance» comprend les fonds ou les institutions suivants, ainsi que les fonds et les institutions identiques ou similaires qui sont créés conformément à la législation interne introduite après la date de signature du Protocole d'amendement et du Protocole à la Convention: (a) les fonds ou les institutions créés au titre des systèmes de pension ou de retraite en vertu des lois japonaises ci-après: (i) National Pension Law (Law No. 141 of 1959), (ii) Employees' Pension Insurance Law (Law No. 115 of 1954), (iii) The Law Concerning Mutual Aid Association for National Public Officials (Law No. 128 of 1958), (iv) The Law Concerning Mutual Aid Association for Local Public Officials and Personnel of Similar Status (Law No. 152 of 1962), (v) The Law Concerning Mutual Aid for Private School Personnel (Law No. 245 of 1953), (vi) Coal-Mining Pension Fund Law (Law No. 135 of 1967), (vii) Defined-Benefit Corporate Pension Law (Law No. 50 of 2001), (viii) Defined-Contribution Pension Law (Law No. 88 of 2001), (ix) Farmers' Pension Fund Law (Law No. 127 of 2002), (x) Corporate Tax Law (Law No. 34 of 1965), (xi) Small and Medium Enterprises Retirement Allowance Mutual Aid Law (Law No. 160 of 1959), 3

Traduction du texte original anglais.

5427

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

(xii) Small Enterprise Mutual Relief Projects Law (Law No. 102 of 1965), et (xiii) Cabinet Order of Income Tax Law (Cabinet Order No. 96 of 1965); et (b) en Suisse, les plans et institutions qui entrent dans le champ d'application de: (i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, (ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, (iii) la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, (iv) la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et (v) les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle , conformément à l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Il est également entendu que l'expression «fonds de pension ou institution de prévoyance» comprend les fonds d'investissement ou les trusts dont la totalité des parts est détenue par des fonds de pension ou des institutions de prévoyance.

2. Concernant la let. (b) du par. 3 de l'art. 11 de la Convention: Il est entendu que les dispositions de cette lettre sont applicables aux intérêts provenant d'un Etat contractant, dont le bénéficiaire effectif est une institution qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui est entièrement détenue par la banque centrale de cet autre Etat contractant, s'agissant de créances indirectement financées par cette banque centrale.

3. Concernant l'al. (i) de la let. (b) du par. 5 de l'art. 22A de la Convention: Il est entendu que, lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce une part substantielle du contrôle et de la gestion d'un groupe de sociétés faisant partie d'un groupe multinational de sociétés ou fournit le financement pour un tel groupe, ce résident est considéré comme satisfaisant aux conditions décrites dans cet alinéa en relation avec ce groupe de sociétés.

4. Le présent échange de notes remplace l'échange de notes du 19 janvier 1971.

Dans la mesure où le Conseil fédéral suisse approuve les propositions formulées ci-devant, j'ai l'honneur de proposer que la présente note et la réponse de Votre Excellence soient considérées
comme un accord entre les deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Protocole d'amendement et du Protocole à la Convention qui sont signés aujourd'hui.»

5428

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

Le Conseil fédéral ayant approuvé les propositions formulées ci-devant, j'ai l'honneur de vous faire part de mon accord à ce que la note de Votre Excellence et la présente réponse soient considérées comme un accord entre les deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du Protocole d'amendement et du Protocole à la Convention qui sont signés aujourd'hui.

Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.

Hans-Rudolf Merz Conseiller fédéral Chef du Département fédéral des finances de la Confédération suisse

5429

Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Prot. avec le Japon

5430