Délai référendaire: 7 octobre 2010

Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) Modification du 18 juin 2010 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 20081, arrête: I La loi du 8 octobre 1999 sur le CO22 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 7, 3e phrase 7

... L'art. 11b, al. 2, est réservé.

Art. 10, al. 5 Quiconque est exempté de la taxe sur le CO2 en vertu des art. 9 ou 11a ne reçoit pas la part visée à l'al. 4.

5

Titre précédant l'art. 11a

Section 2a Exemption de la taxe pour les centrales thermiques à combustibles fossiles Art. 11a 1

Principe

Les centrales thermiques à combustibles fossiles sont exemptées de la taxe.

Sont considérées comme des centrales thermiques à combustibles fossiles (centrales) les installations qui produisent soit uniquement du courant, soit du courant et de la chaleur, à partir d'agents énergétiques fossiles. Une installation de la seconde catégorie est prise en compte si elle remplit l'une des conditions suivantes:

2

1 2

a.

elle est exploitée essentiellement pour produire du courant;

b.

elle est exploitée essentiellement pour produire de la chaleur et présente une puissance supérieure à 100 MW.

FF 2008 7873 RS 641.71

2008-1996

3933

Loi sur le CO2

Art. 11b

Conditions d'autorisation

Une centrale ne peut être construite et exploitée que si son ou ses exploitants s'engagent envers la Confédération à remplir les exigences suivantes:

1

a.

compenser entièrement les émissions de CO2 qu'elle génère;

b.

exploiter la centrale selon l'état actuel de la technique; le Conseil fédéral détermine le rendement total minimal.

Les émissions de CO2 peuvent être compensées par des réductions d'émissions à l'étranger à raison de 30 % au plus.

2

Art. 11c

Contrat de compensation

Les exploitants de centrales et la Confédération passent un contrat qui fixe leurs engagements de manière détaillée. Ce contrat ne peut être révisé lors de la procédure d'autorisation.

1

Les exploitants de centrales qui ne respectent pas leurs engagements de compensation des émissions de CO2 sont redevables d'une peine conventionnelle dont le montant dépend des coûts auxquels sont estimées les prestations compensatoires non fournies.

2

3 Le Conseil fédéral peut considérer un investissement fait en Suisse dans les énergies renouvelables comme une mesure compensatoire.

Art. 13, al. 1, phrase introductive Ne concerne que les textes allemand et italien.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 2010

Conseil national, 18 juin 2010

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 29 juin 20103 Délai référendaire: 7 octobre 2010

3

FF 2010 3933

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