Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 20102, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Nidwald à la modification du titre de la constitution cantonale, à la modification de ses art. 41, al. 5, 48, 59a, al. 2, 67, 67a, 68, 69a et 106 et à l'abrogation de ses art. 3, al. 4, 4, 99 et 100, acceptées en votation populaire le 2 mai 2010; 2. Bâle-Campagne à la modification des § 9, al. 4, let. b, 79, al. 1, 84, 156 et 157 de la constitution cantonale, acceptée en votation populaire le 17 mai 2009; 3. Schaffhouse à la modification des art. 40, al. 1 et 1bis, 55, al. 2, 70, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 76, al. 2, et à l'abrogation des art. 17, al. 2, 72, al. 3, 75, 76, al. 1, et 77, al. 2, de la constitution cantonale, acceptées en votation populaire le 7 mars 2010; 4. Genève à la loi constitutionnelle du 4 mai 2007 modifiant la constitution cantonale (A 2 01), acceptée en votation populaire le 24 février 2008; 5. Jura à la modification des art. 65, al. 1, et 66, al. 2, de la constitution cantonale, à la modification de l'art. 14 et à l'abrogation de l'art. 6, al. 1, de ses dispositions transitoires et finales, acceptées en votation populaire le 7 mars 2008.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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RS 101 FF 2010 7239

2010-2100

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Garantie fédérale à des Constitutions cantonales révisées. AF

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