Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des Constitutions cantonales révisées

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 30 juin 20102, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Argovie aux § 75, al. 1 à 3, et 100, al. 3, de la Constitution cantonale, accepté en votation populaire le 27 septembre 2009; 2. Thurgovie aux § 29, al. 2, 38, al. 2, 52, al. 1, ch. 2, et al. 2, 53, au titre précédant le § 56, aux § 56 et 99 et à l'abrogation des § 20, al. 1, ch. 5, et 55, al. 2, de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 29 novembre 2009; 3. Vaud aux art. 63a, 65, al. 2, let. d, 106, al. 1, let. e, et 125a de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 27 septembre 2009; 4. Genève aux art. 53B et 74, al. 1. let. e, de la Constitution cantonale et 2 de la loi constitutionnelle A 2 00­9120, acceptés en votation populaire le 21 mai 2006, et aux art. 7, 12, 131, al. 1 et 2, et 133, au titre modifié du chapitre II et à l'abrogation des art. 14 à 37, 134, 136 et 137 de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 17 mai 2009;

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RS 101 FF 2010 4463

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Garantie fédérale à des Constitutions cantonales révisées. AF

5. Jura aux art. 77, let. g, et 123a de la Constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 17 mai 2009.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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