Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les élections au Conseil national du 23 octobre 2011 du 27 octobre 2010

Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat, Aux termes de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)1, la législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu (art. 57 LDP). L'élection pour le renouvellement intégral du Conseil national ayant lieu le 23 octobre 2011 et, dans les limites prévues par la loi, les jours qui précèdent (art. 19 LDP), la 48e législature se terminera le lundi 5 décembre 2011. La 49e législature ira jusqu'au lundi qui marquera l'ouverture de la session d'hiver 2015. Nous vous invitons à prendre les mesures pour organiser cette élection dans votre canton.

0

Bases légales

Les bases légales de l'élection du Conseil national sont la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques et l'ordonnance y afférente du 24 mai 1978 (ODP)2. La participation des Suisses de l'étranger est régie au surplus par les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (LDPSE)3 et de l'ordonnance y afférente du 16 octobre 1991 (ODPSE)4, par les circulaires du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 16 octobre 1991 et du 14 juin 2002 aux Chancelleries d'Etat des cantons et aux représentations suisses à l'étranger à propos des droits politiques des Suisses de l'étranger5 et par la circulaire du Conseil fédéral du 20 août 2008 aux gouvernements cantonaux à l'attention des communes politiques relative à la garantie du droit de vote des Suisses de l'étranger6.

Les cantons qui entendent procéder à un essai de vote électronique lors de l'élection du 23 octobre 2011 pour le renouvellement intégral du Conseil national doivent au surplus observer la circulaire du Conseil fédéral du 20 septembre 2002 aux gouvernements cantonaux relative à la révision partielle de l'ordonnance sur les droits

1 2 3 4 5 6

RS 161.1; www.admin.ch/ch/f/rs/c161_1.html RS 161.11; www.admin.ch/ch/f/rs/c161_11.html RS 161.5; www.admin.ch/ch/f/rs/c161_5.html RS 161.51; www.admin.ch/ch/f/rs/c161_51.html FF 1991 IV 516, 2002 4321; www.admin.ch/ch/f/ff/2002/4321.pdf FF 2008 6851; http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/6851.pdf

2010-2161

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politiques (Conditions de l'octroi de l'autorisation de procéder à des essais pilotes sur le vote électronique)7.

On appliquera également l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national (ORép)8 et, pour les partis, l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 sur le registre des partis politiques (OPart)9. Enfin les recours seront régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)10.

1

Répartition des sièges

L'art. 149 de la Constitution dispose que le Conseil national se compose de 200 députés du peuple suisse, les sièges étant répartis entre les cantons proportionnellement à leur population de résidence et chaque canton ayant droit à un siège au moins. Conformément aux art. 16 et 17 LDP et à l'ORép, les sièges sont répartis entre les cantons comme suit: Tableau 1 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Obwald Nidwald Glaris Zoug Fribourg Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne

2

34 26 10 1 4 1 1 1 3 7 7 5 7

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext.

Appenzell Rh.-Int.

Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura

2 1 1 12 5 15 6 8 18 7 5 11 2

Représentation des hommes et femmes

Depuis que l'art. 4, al. 2, (aujourd'hui: art. 8, al. 3) de la Constitution a été accepté le 14 juin 1981, la Confédération et les cantons s'efforcent d'éliminer les discriminations dont les femmes sont l'objet en droit et en fait dans la vie familiale, sociale, économique et politique. Les femmes restent néanmoins sous-représentées au Conseil national, puisque depuis les dernières élections en 2007 moins d'un tiers des 7 8 9 10

FF 2002 6141; www.admin.ch/ch/f/ff/2002/6141.pdf RS 161.12; www.admin.ch/ch/f/rs/c161_12.html RS 161.15; www.admin.ch/ch/f/rs/1/161.15.fr.pdf RS 173.110; www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

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sièges est occupé par une femme à la Chambre du peuple (29.5 %). Il reste donc manifestement beaucoup à faire pour atteindre l'objectif d'une représentation équilibrée des deux sexes à la Chambre basse.

Le graphique 1 montre que, aux élections législatives fédérales de 2007, aucun canton n'a obtenu de députation paritaire et que tous affichent un retard plus ou moins marqué dans le domaine. Dans huit cantons, seuls des hommes ont été élus.

Graphique 1 Elections au Conseil national en 2007: pourcentage d'hommes et de femmes élus par canton

Nous vous prions dès lors d'attirer l'attention des électeurs de votre canton sur ce déséquilibre et de leur indiquer les moyens de le corriger.

3 31

Dispositions générales sur la procédure Exercice du droit de vote

Les gouvernements des cantons édictent les dispositions d'exécution sur l'exercice du droit de vote (cf. art. 83 et 91, al. 2, LDP).

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Causes de nullité et d'annulation

Les dispositions sur les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.; cf. art. 12, al. 2, LDP), s'appliquent aussi à l'élection du Conseil national (art. 38 et 49 LDP).

Les cantons qui entendent procéder à un essai de vote électronique lors de l'élection du 23 octobre 2011 pour le renouvellement intégral du Conseil national doivent en faire la demande au Conseil fédéral suffisamment tôt, en y joignant tous les documents garantissant l'impossibilité de manipulations, la prise en compte de tous les suffrages et le secret du vote.

Conformément à l'art. 33, al. 1, LDP, tous les bulletins de vote doivent être imprimés par les gouvernements cantonaux, ce qui n'implique nullement l'abandon du système du bulletin électoral d'une couleur spécifique selon le parti.

Plusieurs cantons devront, au besoin, avancer d'une semaine la date limite du dépôt des listes de candidats et l'impression des jeux des bulletins électoraux pour éviter que ces derniers ne soient imprimés et distribués de manière incorrecte.

33

Précautions pour éviter les manipulations

On veillera notamment à ce qu'aucun électeur ne glisse plus d'un bulletin dans l'urne.

Les cantons requerront des communes disposant de peu de place dans leurs isoloirs de s'équiper de casiers semblables aux casiers postaux, dans lesquels elles placeront les bulletins électoraux de toutes les listes de candidats de manière bien visible.

Nous vous prions aussi de veiller au respect des art. 5 à 8 LDP et de vous assurer que les communes se munissent de boîtes aux lettres suffisamment grandes pour le vote anticipé et qu'elles les lèvent à intervalles suffisants pour empêcher tout vol de matériel électoral. Les levées devront avoir lieu en présence d'une deuxième personne désignée nommément.

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Pratiques punissables

Nous attirons votre attention sur l'art. 282bis du code pénal: Art. 282bis Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d'une amende.

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Bureaux électoraux des communes

Selon l'art. 8 ODP, le dépouillement des résultats de l'élection du Conseil national a lieu dans les bureaux électoraux des communes, une commune politique ayant généralement un seul bureau.

Quelques cantons connaissent cependant des exceptions à cette règle: 351 Il peut arriver qu'une commune figurant sur la liste officielle des communes ne dispose pas, en raison du petit nombre de ses habitants, de son propre bureau électoral où les formules officielles 1 à 4 sont remplies. Les bulletins de ses électeurs sont alors dépouillés avec ceux qui ont été déposés dans une commune voisine plus peuplée.

352 Il peut arriver aussi qu'une commune ait, en raison du grand nombre de ses habitants ou de son étendue, plusieurs bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement. Les formules officielles 1 à 4 sont alors remplies dans chaque bureau électoral ou bureau de dépouillement.

Il est important que nous ayons connaissance de ces exceptions avant de procéder à l'analyse statistique des résultats. C'est pourquoi nous vous prions de communiquer ces renseignements à la Chancellerie fédérale en lui renvoyant les annexes 3 et 4 d'ici au 15 juin 2011.

36

Remise du matériel de vote aux électeurs

Les cantons font remettre à chaque électeur, au plus tard dix jours avant le jour fixé pour l'élection, à savoir d'ici au 13 octobre 2011, un bulletin électoral (si l'élection a lieu au système majoritaire) ou un jeu complet de tous les bulletins électoraux (si elle a lieu au système proportionnel), y compris la notice explicative de la Confédération (cf. art. 33, al. 2, et 48 LDP). On remarquera que ce délai est plus court que pour les votations populaires (trois à quatre semaines, cf. art. 11, al. 3, LDP).

361 Le délai susmentionné étant extrêmement court et l'acheminement des envois postaux entre la Suisse et l'étranger étant parfois très lent, bien des Suisses de l'étranger seraient placés dans l'impossibilité de voter par correspondance.

C'est pourquoi nous vous prions de faire en sorte que l'impression et l'expédition de tous les bulletins électoraux soient terminées le plus tôt possible, au plus tard une semaine avant le 13 octobre 2011, afin que nos compatriotes vivant à l'étranger puissent exercer leur droit de vote. Les cantons qui entendent procéder à un essai de vote électronique lors de l'élection du 23 octobre 2011 pour le renouvellement intégral du Conseil national y veilleront également.

361.1 Certains Suisses de l'étranger prévoient un séjour au pays pour voter. Rares sont toutefois ceux qui savent que le délai de remise du matériel de vote est, dans le cas de l'élection du Conseil national, différent des délais applicables aux votations fédérales. Il se peut donc qu'ils demandent ce matériel à la commune où ils votent jusqu'à 21 jours avant la date du scrutin, autrement dit au début du mois d'octobre 2011. On veillera donc à ce que le matériel de vote soit disponible le plus tôt possi-

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ble afin que les Suisses de l'étranger en visite au pays puissent exercer valablement leur droit de vote.

361.2 Les employés de la Confédération en poste à l'étranger peuvent utiliser le service du courrier du DFAE pour se faire envoyer et pour renvoyer le matériel de vote. Le courrier est envoyé aux représentations à l'étranger soit par voie terrestre ou aérienne, soit par l'entremise de compagnies aériennes; dans la plupart des cas, il n'est acheminé qu'une fois par semaine dans les deux directions. Les dates d'envoi dépendent des horaires des compagnies d'aviation et ne peuvent être modifiés. Le renvoi dans les temps des bulletins électoraux aux communes intéressées par l'intermédiaire du service du courrier du DFAE est donc impossible dans bien des cas si les communes ne remettent le matériel de vote à ce service que dix jours avant la date de l'élection.

Aussi les communes concernées doivent-elles, dans la mesure du possible, adresser au service du courrier du DFAE avant la fin du mois de septembre 2011 les bulletins électoraux destinés aux employés de la Confédération en poste à l'étranger afin qu'ils puissent exercer valablement leur droit de vote.

362 Nous vous prions d'adresser trois jeux complets de tous les bulletins électoraux de votre canton à la Chancellerie fédérale.

363 Les cantons doivent convenir au préalable avec La Poste des délais de livraison et de distribution, tout au moins pour les communes très peuplées. De notre côté, nous rendrons La Poste attentive à ses obligations légales.

364 Si les cantons ou les communes décentralisent des tâches en rapport avec l'élection du Conseil national ou les délèguent à un organe, les cantons doivent veiller à ce qu'eux-mêmes ou les communes assument pleinement leurs responsabilités et garantissent le déroulement correct des élections et le respect des dispositions de la présente circulaire, en menant tout au moins des contrôles appropriés et efficaces.

37

Informations officielles à fournir

Les cantons doivent porter une attention toute particulière au type de données, de documents et d'informations qui doivent être fournis et à quels services de la Confédération ils doivent être transmis. L'Office fédéral de la statistique (OFS) a besoin d'informations, aussi bien pour des analyses statistiques à brève échéance le jour de l'élection que pour des relevés et études à long terme ; la Chancellerie fédérale doit, elle, rédiger en quelques jours le rapport sur l'élection et préparer ainsi les éléments nécessaires pour permettre au conseil nouvellement constitué de valider l'ensemble des résultats de l'élection au début de la législature. Le siège de l'OFS est à une trentaine de kilomètres de celui de la Chancellerie fédérale. En respectant scrupuleusement leurs obligations et en livrant dans les délais impartis toutes les informations qu'ils doivent fournir, les cantons contribueront à éviter, durant ces travaux accomplis dans l'urgence, des recherches inutiles et des pertes de temps. Livrer une information, un document ou des données à l'OFS (ou inversement à la Chancellerie

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fédérale) ne libère en aucun cas un canton de son devoir d'informer la Chancellerie fédérale (ou inversement l'OFS).

L'OFS renseignera les cantons en temps voulu sur les données qui lui sont nécessaires et sur la manière de les lui communiquer.

4 41

Cantons où l'élection a lieu au système majoritaire Cantons concernés

Dans les cantons qui n'envoient qu'un député au Conseil national (Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, Appenzell Rh.-Ext. et Appenzell Rh.-Int.), l'élection a lieu au système majoritaire.

42

Condition de l'élection tacite

Pour pouvoir procéder à une élection tacite, les cantons où l'élection a lieu au système majoritaire doivent avoir prévu la procédure dans un acte législatif (art. 47, al. 2, LDP).

43

Majorité relative

Le système appliqué est celui de la majorité relative: est élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix (art. 47, al. 1, LDP).

44

Egalité des suffrages

En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide (art. 47, al. 1, 3e phrase, LDP).

45

Bulletins blancs et bulletins nuls

Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de l'élection. Sont notamment nuls les bulletins électoraux qui portent les noms de plusieurs personnes, qui ne sont pas officiels ou qui sont remplis autrement qu'à la main (art. 49, al. l, let. a, b et c, LDP).

46

Procès-verbal des résultats de l'élection

Le bureau électoral du canton consignera dans le procès-verbal des résultats de l'élection les noms du candidat élu et des candidats non élus ayant obtenu au moins 100 suffrages, dans l'ordre des suffrages obtenus, en indiquant ­ selon le modèle B (annexe 6) ­ leurs nom, prénom(s), année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile, ainsi que, le cas échéant, le parti auquel ils appartiennent.

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47

Indication précise de la profession des candidats

471 Les art. 14 et 15 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)11, en relation avec l'art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)12 et les art. 6 à 8 et l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)13, règlent les incompatibilités. Ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale: les personnes qui ont été élues par l'Assemblée fédérale elle-même ou dont la nomination a été confirmée par elle (art. 14, let. a, LParl); les juges des tribunaux fédéraux qui n'ont pas été élus par l'Assemblée fédérale (art. 14, let. b, LParl); les membres du personnel de l'administration fédérale, y compris des unités administratives décentralisées, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décisionnelles, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement (art. 14, let. c, LParl); les membres du commandement de l'armée (art. 14, let. d, LParl); les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. e, LParl; cf. liste récapitulative dans FF 2006 3865 à 3870 = http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/3865.pdf); les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. f, LParl ; cf. liste récapitulative dans FF 2006 3865 à 3870 = http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/3865.pdf). Le 17 février 2006, les bureaux des deux Chambres se sont mis d'accord sur la façon d'interpréter l'art. 14, let. e et f, LParl et ont établi une liste non exhaustive des organisations et des personnes concernées14. Ces principes interprétatifs leur servent à préparer la décision concernant l'incompatibilité d'une activité avec le mandat parlementaire à l'intention de leur conseil, auquel incombe la décision finale.

L'art. 15 LParl règle la procédure à suivre. Toute personne appelée à choisir entre
son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l'art. 14, let. a, doit immédiatement déclarer laquelle des deux charges elle entend exercer. Si sa fonction est incompatible avec le mandat parlementaire en vertu de l'art. 14, let. b à f, elle doit y renoncer dans les six mois qui suivent la date à laquelle l'incompatibilité a été établie, sous peine d'être déchue automatiquement de son mandat. Ces dispositions sont en vigueur depuis le début de la législature en cours (cf. art. 173, ch. 2, al. 2, LParl).

472 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats élus qui travaillent au service de la Confédération. Cette indication doit absolument figurer dans le procès-verbal afin que ces personnes puissent être appelées à temps à choisir

11 12 13 14

RS 171.10; www.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html RS 172.010; www.admin.ch/ch/f/rs/c172_010.html RS 172.010.1; www.admin.ch/ch/f/rs/c172_010_1.html FF 2006 3865; www.admin.ch/ch/f/ff/2006/3865.pdf

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entre leur activité au service de la Confédération et leur mandat au Conseil national si ces fonctions sont incompatibles15.

473 Les employés de la Confédération élus au Conseil national doivent déclarer quelle fonction ils choisissent, sous peine d'être déchus de leur mandat parlementaire au plus tard six mois après leur entrée au Conseil national (art. 15, al. 2, LParl).

474 Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats et du Tribunal fédéral, le chancelier de la Confédération ou un général ne peuvent accéder au Conseil national s'ils n'ont pas préalablement renoncé au mandat qu'ils exerçaient avant d'être élus (art. 144, al. 1, Cst.).

48

Voix éparses

Il n'est pas nécessaire de mentionner nommément les candidats qui ont obtenu moins de 100 suffrages et n'ont pas été élus; on additionnera leurs suffrages et on en inscrira le total à la rubrique «voix éparses».

5

Cantons où l'élection a lieu à la proportionnelle

Dans les cantons où les élections ont lieu à la proportionnelle, les gouvernements doivent prendre notamment les mesures énumérées ci-après:

51 Désignation du bureau électoral du canton et rédaction des instructions destinées aux bureaux électoraux des communes 511 Les gouvernements cantonaux désignent le service (bureau électoral du canton) auquel incombe le soin de diriger les opérations électorales, en particulier de recevoir et de mettre au point les listes de candidats et de récapituler les résultats de l'élection (art. 7a ODP).

512 Ils règlent la composition des bureaux électoraux des communes, rédigent les instructions à leur intention et leur fournissent les formules de dépouillement figurant à l'annexe 2 de l'ODP. Ils peuvent se procurer ces formules au prix coûtant auprès la Chancellerie fédérale, qui transmettra leur demande à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion (Vente des publications), 3003 Berne (art. 8, al. 1 et 2, ODP).

15

Art. 144 Cst. (RS 101; www.admin.ch/ch/f/rs/101/a144.html); art.14a de l'ancien statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, état au 8 oct. 1999 (RO 2000 411, ch. II, www.admin.ch/ch/f/as/2000/index0_8.html), en relation avec l'art. 2 de l'ordonnance du 21 nov. 2001 sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste (RS 172.220.116; www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_116/a2.html).

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52

Communication de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes

Les gouvernements cantonaux communiquent à la Chancellerie fédérale d'ici au 1er mars 2011 quel lundi leur législation prévoit comme date limite du dépôt des listes de candidats et si le délai pour la mise au point des listes est fixé à sept ou quatorze jours (art. 8a ODP ; art. 21, al. l, et 29, al. 4, LDP). Pour tenir les délais, la date limite du dépôt des listes de candidats ne peut être fixée au dernier lundi de septembre (26 septembre 2011) et elle ne peut être fixée au lundi qui précède (19 septembre 2011) que si votre législation réduit à sept jours le délai de mise au point des listes (art. 29, al. 4, LDP).

53

Formules de dépouillement

Les cantons qui entendent utiliser des formules de dépouillement différentes des modèles figurant à l'annexe 2 de l'ODP16 peuvent présenter au Conseil fédéral, d'ici au 1er janvier 2011, une demande dûment motivée (art. 8, al. 3, ODP). Les formules de dépouillement différentes que le Conseil fédéral a déjà approuvées pour les élections de 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 ou 2007 ne requièrent pas une nouvelle approbation.

54

Invitation à déposer les listes de candidats

Les gouvernements cantonaux invitent suffisamment tôt les électeurs à déposer des listes de candidats, en attirant en particulier leur attention sur les prescriptions énumérées ci-après: 541 Les listes de candidats doivent parvenir aux gouvernements cantonaux au plus tard le dernier jour du délai imparti, à savoir le lundi compris entre le 1er août 2011 et le 20 septembre 2011 fixé par votre législation, avant la fermeture des bureaux. Le cachet de la poste ne suffit donc pas pour respecter le délai du dépôt des listes (art. 21, al. 2, LDP).

542 Les listes de candidats ne peuvent porter davantage de noms que le nombre de députés à élire dans l'arrondissement et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois (art. 22, al. 1, LDP). Toute personne dont le nom figure sur une liste de candidats doit confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature (art. 22, al. 3, LDP).

Il lui suffit à cet effet d'apposer sa signature sur la liste de candidats (art. 8b, al. 2, ODP).

543 Le nom d'un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste d'un même arrondissement ni sur les listes de plus d'un canton où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle (art. 27, al. l et 2, LDP); si un candidat figure sur plus d'une liste du même canton, celui-ci biffera immédiatement son nom de toutes les listes.

16

RO 1978 721, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426, 2002 1757

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544 Toute liste de candidats doit porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement (art. 24, al. 1, LDP) et porter en tête une dénomination qui la distingue des autres listes (art. 23 LDP). Les groupements qui déposent, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprend des éléments identiques désignent une des listes comme liste mère (art. 23, 2e phrase, LDP). Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination est insuffisante sont attribués à cette liste mère (art. 37, al. 2bis, 2e phrase, LDP) s'il est impossible de les attribuer à une liste régionale. Aucun électeur n'a le droit de signer plus d'une liste de candidats, sous peine de voir son nom biffé de toutes les listes de candidats (art. 8b, al. 3, ODP). Aucun candidat ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste (art. 24, al. 2, LDP). Le nombre de signatures requises à l'appui d'une liste de candidats déposée dans les cantons connaissant le système de la représentation proportionnelle est le suivant: Tableau 2 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zurich Berne Lucerne Schwyz Zoug Fribourg Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne Schaffhouse

400 400 100 100 100 100 100 100 100 100

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura

200 100 200 100 100 200 100 100 200 100

545 Tout parti politique qui s'est fait enregistrer dans les règles par la Chancellerie fédérale d'ici au 31 décembre 201017 est dispensé de l'obligation de présenter un nombre minimum de signatures à l'appui de sa liste s'il dépose une seule liste de candidats dans le canton (art. 24, al. 3, let. b, LDP) et que, pour la législature en cours, il a eu un représentant au Conseil national dans ce même canton ou y a obtenu au moins 3 % des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national, le 21 octobre 2007 (art. 24, al. 3, let. c, LDP). Les partis qui remplissent ces trois conditions doivent uniquement déposer les signatures valables de tous les candidats, du président et du secrétaire du parti cantonal (art. 24, al. 4, LDP).

Pour bénéficier de cette procédure simplifiée, les partis doivent toutefois communiquer à la Chancellerie fédérale d'ici au 1er mai 2011 tous les changements de leur nom, de leurs statuts, de leur siège et du nom et de l'adresse du président et du secrétaire du parti national qui sont intervenus depuis la date à laquelle ils ont été enregistrés officiellement (art. 24, al. 3 et 4, et 76a LDP; art. 4 OPart).

17

Art. 76a LDP; la liste des partis enregistrés est disponible à l'adresse Internet suivante: www.admin.ch/ch/f/pore/pa/par_2_2_2_3.html

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Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

Nulle autorité ne pourra être tenue pour responsable de l'absence de données ou de leur caractère dépassé ou erroné si le parti politique a manqué à son devoir d'information. La Confédération décline toute responsabilité envers les données du registre que les partis auraient omis de faire mettre à jour : nul ne pourra se prévaloir du caractère officiel du registre ou de la foi publique qui y est attachée. La Confédération ne sera tenue pour responsable que si le lésé apporte la preuve qu'elle a failli à son devoir (illicéité).

Il faut donc que les partis cantonaux s'assurent que leur parti national s'est bien fait enregistrer à temps et dans les règles dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale et qu'il est bien enregistré sous le même nom. Ces vérifications faites, ils pourront s'abstenir en toute confiance de l'obligation de présenter le nombre de signatures requises et de faire contrôler la qualité d'électeur des signataires.

546 Les candidats et les signataires des listes de candidats doivent indiquer leur nom, leur(s) prénom(s), l'année de leur naissance ou mieux encore leur date de naissance, leur profession et l'adresse de leur domicile politique (dans les grandes localités, la rue et le numéro); les candidats devront au surplus indiquer leur lieu d'origine, leur sexe et leur date de naissance (cf. art. 22, al. 2, et 24, al. 1, LDP). Les indications minimales devant figurer sur les listes de candidats sont mentionnées dans la formule type de l'annexe 3a de l'ODP (RO 2002 3207 = annexe 7; cf. art. 8b, al. 1, ODP).

547 Les signataires d'une liste de candidats doivent désigner un mandataire et un suppléant, qui seront chargés des relations avec les autorités. Par défaut, le signataire dont le nom figure en tête de liste sera reputé mandataire, le signataire suivant réputé suppléant (art. 25, al. 1, LDP).

Le mandataire ou, s'il est empêché, son suppléant a le droit et l'obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, al. 2, LDP). En vertu du droit fédéral, toutes les listes doivent avoir été mises au point le deuxième lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats ; le droit cantonal peut toutefois réduire ce délai à
une semaine (art. 29, al. 4, LDP).

548 Deux listes de candidats ou plus peuvent être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires; cette déclaration doit être faite au plus tard à la fin du délai de mise au point prévu par la législation cantonale (sept ou quatorze jours après la date limite du dépôt des listes de candidats). Les sousapparentements ne sont possibles qu'entre des listes de même dénomination et apparentées qui ne se différencient que par une adjonction sur le sexe, l'aile d'appartenance, la région ou l'âge des candidats (art. 31, al. 1bis, LDP). Une liste doit alors être désignée comme la liste mère, sauf s'il s'agit de listes purement régionales (cf. ch. 544). Un groupe de listes apparentées est considéré comme une liste unique par rapport aux autres listes (art. 42, al. 1, LDP). Les sous-sous-apparentements sont interdits (art. 31, al. l, 2e phrase, LDP). Les déclarations d'apparentement sont irrévocables (art. 31, al. 3, LDP); elles doivent mentionner au minimum les indications de la formule type de l'annexe 3b de l'ODP (RO 1994 2428 = annexe 8; art. 8e, al. 1, ODP).

6892

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Si plusieurs groupements ou partis entendent utiliser la même dénomination principale, ils doivent aussi désigner une liste mère. Aucun suffrage complémentaire ne devant être neutralisé (à l'avantage ou au détriment de qui que ce soit), les groupements et surtout les partis doivent également décider de la répartition des suffrages complémentaires provenant de bulletins électoraux désignés de façon insuffisante.

549 L'adaptation de la dénomination de la liste ne doit pas servir à légitimer des apparentements. L'art. 29, al. 4, LDP n'autorise à cet égard que les modifications ordonnées par le canton.

55

Contrôles spéciaux et prolongation des délais

551 En plus des contrôles informatiques habituels, chaque candidature doit être soumise à un contrôle minutieux opéré par l'homme (contrôle de chacune des candidatures et comparaison entre elles). Le moment venu, chaque canton sera obligé de dégager les ressources nécessaires.

552 Les cantons offrant des prestations plus étendues (par exemple la demande officielle des attestations de la qualité d'électeur) devront au besoin avancer d'une semaine la date limite du dépôt des listes de candidats et l'impression des jeux des bulletins électoraux. Le jour de la date limite du dépôt des listes de candidats communiquée aux autorités fédérales, ils devront être en possession des attestations de la qualité d'électeur des signataires de la liste.

56

Communications à la Chancellerie fédérale

561 En vertu de l'art. 21, al. 3, LDP, les cantons sont tenus de communiquer sans retard les listes des candidats à la Chancellerie fédérale par télécopie (031 322 58 43 ou 031 325 50 53). Comme le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats expirera, selon les cantons, entre le 8 août 2011 et le 19 septembre 2011 et que la Chancellerie fédérale doit biffer de la deuxième liste et des suivantes tout nom figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27 LDP), il est indispensable que vous lui transmettiez immédiatement les listes de candidats. Ces listes seront établies conformément au modèle A (annexe 5); elles indiqueront l'identité de chaque candidat (nom, prénom[s], date de naissance, sexe, profession, lieu d'origine et domicile) et un numéro pour chacun d'eux, composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Toute modification ultérieure, de même que tous les apparentements, doivent être immédiatement communiqués à la Chancellerie fédérale par télécopie (no 031 322 58 43 ou 031 325 50 53) ou par courriel (nrw2011@bk.admin.ch).

562 Les art. 14 et 15 LParl18, en relation avec l'art. 2 LOGA19 et les art. 6 à 8 et l'annexe 1 de l'OLOGA20, règlent les incompatibilités. Ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale : les personnes qui ont été élues par l'Assemblée fédérale ellemême ou dont la nomination a été confirmée par elle (art. 14, let. a, LParl); les juges 18 19 20

RS 171.10; www.admin.ch/ch/f/rs/c171_10.html RS 172.010; www.admin.ch/ch/f/rs/c171_010.html RS 172.010.1; www.admin.ch/ch/f/rs/c171_010_1.html

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des tribunaux fédéraux qui n'ont pas été élus par l'Assemblée fédérale (art. 14, let. b, LParl); les membres du personnel de l'administration fédérale, y compris des unités administratives décentralisées, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux, de même que les membres des commissions extra-parlementaires avec compétences décisionnelles, pour autant que les lois spéciales n'en disposent pas autrement (art. 14, let. c, LParl); les membres du commandement de l'armée (art. 14, let. d, LParl); les membres des organes directeurs des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. e, LParl; cf. liste récapitulative dans FF 2006 3865 à 3870 = http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/3865.pdf); les personnes qui représentent la Confédération dans les organisations ou les personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration qui sont investies de tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante (art. 14, let. f, LParl; cf. liste récapitulative dans FF 2006 3865 à 3870 = http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/3865.pdf). Le 17 février 2006, les bureaux des deux Chambres se sont mis d'accord sur la façon d'interpréter l'art. 14, let. e et f, LParl et ont établi une liste non exhaustive des organisations et des personnes concernées21. Ces principes interprétatifs leur servent à préparer la décision concernant l'incompatibilité d'une activité avec le mandat parlementaire à l'intention de leur conseil, auquel incombe la décision finale.

L'art. 15 LParl règle la procédure à suivre. Toute personne appelée à choisir entre son mandat parlementaire et une fonction incompatible avec ce mandat en vertu de l'art. 14, let. a, doit immédiatement déclarer laquelle des deux charges elle entend exercer. Si sa fonction est incompatible avec le mandat parlementaire en vertu de l'art. 14, let. b à f, elle doit y renoncer dans les six mois qui suivent la date à laquelle l'incompatibilité a été établie, sous peine d'être déchue automatiquement de son mandat. Ces dispositions sont en vigueur depuis le début de la législature en cours (cf. art. 173, ch. 2, al. 2, LParl).

563 On veillera à
indiquer avec précision la profession des candidats élus travaillant au service de la Confédération. Cette indication doit déjà figurer obligatoirement sur la liste de candidats afin que l'on puisse exiger à temps du candidat élu qu'il choisisse d'accepter son mandat de député ou de conserver son activité au service de la Confédération si ces deux fonctions sont incompatibles22.

564 Les employés de la Confédération élus au Conseil national doivent déclarer quelle fonction ils choisissent, sous peine d'être déchus de leur mandat parlementaire au plus tard six mois après leur entrée au Conseil national (art. 15, al. 2, LParl).

565 Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats et du Tribunal fédéral, le chancelier de la Confédération ou un général ne peuvent accéder au Conseil national

21 22

FF 2006 3865; www.admin.ch/ch/f/ff/2006/3865.pdf Art. 144 Cst. (RS 101; www.admin.ch/ch/f/rs/101/a144.html); art. 14a de l'ancien statut des fonctionnaires du 30 juin 1927, état au 8 oct. 1999 (RO 2000 411, ch. II, www.admin.ch/ch/f/as/2000/index0_8.html), en relation avec l'art. 2 de l'ordonnance du 21 nov. 2001 sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste (RS 172.220.116; www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_116/a2.html).

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Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

s'ils n'ont pas préalablement renoncé au mandat qu'ils exerçaient avant d'être élus (art. 144, al. 1, Cst.).

566 Le canton transmet une copie de chaque liste à la Chancellerie fédérale dans les 24 heures qui suivent l'expiration du délai de mise au point des listes, en indiquant sur chacune qu'elle est définitive (art. 8d, al. 4, ODP).

57

Principes d'établissement des bulletins électoraux

571 Les apparentements et, le cas échéant, les sous-apparentements sont indiqués sur les listes et les bulletins électoraux concernés (art. 31, al. 2, LDP).

572 Chaque liste doit porter un numéro d'ordre (art. 30, al. 2, LDP).

573 Chaque candidat reçoit un numéro composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Ces numéros sont des nombres de quatre chiffres dans les cantons ayant dix sièges ou plus à pourvoir ou comptant dix listes ou plus (le 3e candidat de la liste 2 aura par exemple le numéro 02.03). Il est préférable d'attribuer un seul et même numéro aux candidats précumulés.

574 Si votre canton a l'intention de remplacer les bulletins électoraux par des bulletins de saisie (art. 33, al. 1bis, et art. 5, al. 1, 2e phrase, LDP), les électeurs doivent recevoir en sus un document où figureront les indications relatives à tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparentements et les sous-apparentements.

58

Préparation des formules

Si vous envoyez à vos bureaux électoraux des formules 2 et 4 où la dénomination des listes et les noms des candidats sont imprimés, il vous faut les établir de manière à empêcher des inscriptions au mauvais endroit. La case destinée à l'inscription des suffrages blancs, par exemple, ne sera laissée libre que sur la formule 2 de la dernière liste; sur les autres formules 2, elle sera barrée. Les candidats précumulés ne seront inscrits qu'une seule fois sur la formule 2, mais seront mentionnés dans le même ordre que sur les bulletins imprimés. Sur les formules 2 et 3b, les candidats recevront le même numéro que sur le bulletin électoral (cf. ch. 573).

6 61

Constatation des résultats de l'élection à la proportionnelle Formule 1

611 Pour chaque liste, vous inscrirez sur la formule 1 le nombre de bulletins non modifiés et le nombre de bulletins modifiés.

612 Les bulletins sans dénomination de parti sont considérés comme des bulletins modifiés, mais forment un groupe à part; vous inscrirez également leur nombre sur la formule 1, dans la dernière colonne de droite.

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62

Constatation des résultats par commune

621

Tri des bulletins rentrés

621.1 Après l'ouverture des urnes, les bulletins seront classés en bulletins nuls (art. 38 LDP), bulletins blancs et bulletins valables.

621.2 On comptera immédiatement les bulletins nuls et les bulletins blancs. On inscrira leur nombre sur la formule 1 et sur la formule 4 (procès-verbal), puis on les mettra définitivement de côté.

621.3 Les bulletins valables seront triés en bulletins non modifiés et bulletins modifiés. Les bulletins électoraux sans dénomination de parti seront considérés comme des bulletins modifiés.

621.4 Les bulletins non modifiés et les bulletins modifiés seront ensuite classés d'après la dénomination de la liste, les bulletins sans dénomination de liste ou de parti formant un groupe à part, et leur nombre sera inscrit sur la formule 1. Le nombre de bulletins modifiés et le nombre de bulletins non modifiés devront en outre être inscrits séparément par liste sur les formules 2 correspondantes. Le nombre total de tous les bulletins avec dénomination de parti, modifiés ou non, sera inscrit sur la formule 4. Le nombre de bulletins sans dénomination de parti inscrits sur la formule 1 sera également reporté sur la formule 4.

622

Traitement des bulletins modifiés

622.1 Les bulletins modifiés devront tout d'abord être mis au point.

622.11 On biffera au crayon de couleur: 622.111 les répétitions en surnombre du nom d'un candidat qui figure plus de deux fois; 622.112 les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement; 622.113 les noms écrits de manière illisible et les noms des candidats qu'il n'est pas possible d'identifier; 622.114 les cumuls (deux suffrages accordés à certains candidats) indiqués par des guillemets, «idem», etc.; 622.115 les noms en surnombre.

622.12 On ajoutera les numéros de candidats manquants.

622.13 On contrôlera si les numéros des candidats concordent avec leurs noms. En cas de divergence, le nom l'emporte et le numéro est corrigé en conséquence.

622.14 Les lignes laissées en blanc comptent comme suffrages complémentaires: 622.141 si le bulletin porte une dénomination de liste qui, sans concorder mot pour mot avec l'une des dénominations publiées officiellement, ne laisse subsister aucun doute sur la liste désignée; 6896

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622.142 s'il ne porte aucune dénomination de liste, ou porte une dénomination ambiguë, mais que le numéro d'ordre d'une liste publiée officiellement est indiqué; 622.143 s'il porte une dénomination de liste valable qui ne concorde pas avec un numéro d'ordre ; dans ce cas, on ne considérera que la dénomination de la liste (art. 37, al. 4, LDP); 622.144 s'il ne porte que la dénomination d'un parti, alors que celui-ci a déposé plusieurs listes régionales dans le canton; dans ce cas, les suffrages complémentaires sont attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé (art. 37, al. 2, LDP); 622.145 s'il ne porte que la dénomination d'un parti, alors que celui-ci a déposé plusieurs listes ne différant pas ou pas seulement par des aspects régionaux, mais par l'âge, le sexe ou l'aile d'appartenance; dans ce cas, on attribuera les suffrages complémentaires à la liste dont le numéro d'ordre figure sur le bulletin ; si aucun numéro d'ordre n'est indiqué, on les attribuera à la liste qui, au moment où elle a été déposée, a été déclarée liste mère (art. 37, al. 2bis, 2e phrase, LDP; cf. ch. 548).

622.2 Ensuite, on numérotera les bulletins électoraux en continu, en inscrivant le numéro dans la case prévue en haut, à droite (ou à gauche). On recommencera pour chaque liste par le chiffre 1.

622.3 On inscrira alors les bulletins modifiés sur les feuilles de dépouillement (formule 3), qu'on établira séparément pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomination de parti. Seuls les bulletins portant la même dénomination de liste ou les bulletins sans dénomination de parti pourront donc figurer sur une même feuille de dépouillement.

622.4 Une récapitulation (formule 3a) sera établie pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomination de parti. Les résultats seront reportés sur la formule 3b (récapitulation de toutes les listes); on calculera alors les totaux horizontalement et verticalement.

622.5 Pour contrôler, on divisera les chiffres totaux indiqués verticalement sur les formules 3, 3a et 3b par le nombre de sièges dont dispose le canton. Le quotient devra être égal au nombre de bulletins électoraux traités.

623

Formule 2

La formule 2 sert à récapituler les suffrages nominatifs et les suffrages de parti tant des bulletins non modifiés que des bulletins modifiés.

623.1 Pour chaque liste (exception: bulletins sans dénomination de parti, cf. ch. 623.3), on remplira la formule 2 en double exemplaire. Dans la première colonne (suffrages des bulletins non modifiés) on inscrira une nouvelle fois, pour chaque candidat dont le nom n'est pas cumulé, le nombre de bulletins non modifiés indiqué plus haut. Pour les candidats dont le nom est cumulé, on inscrira le double du nombre de bulletins non modifiés.

623.2 En se fondant sur les données de la formule 3b, on portera dans la seconde colonne les suffrages nominatifs de tous les bulletins modifiés (y compris ceux des bulletins sans dénomination de parti).

6897

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

623.3 Les suffrages blancs qui proviennent des bulletins sans dénomination de parti ne seront indiqués qu'une fois, sur la formule 2 de la dernière liste.

624

Formule 4

Les formules 1 à 3b seront insérées dans la formule 4.

624.1 On complétera tout d'abord les indications figurant sur la première page de la formule 4.

624.2 A la page 2, on inscrira les suffrages nominatifs et les suffrages complémentaires de chaque liste les uns à côté des autres et on les additionnera horizontalement (de gauche à droite). Après avoir reporté et additionné les suffrages de toutes les listes de parti, on additionnera verticalement les chiffres figurant dans les trois colonnes. L'addition horizontale du nombre des suffrages nominatifs et du nombre des suffrages complémentaires donne le total des suffrages de parti. Sur la ligne réservée au-dessous, on reportera le nombre des suffrages blancs qui figurent sur la formule 2 de la dernière liste. Une dernière addition donnera le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs. Pour contrôler, on divisera ce total par le nombre des sièges dont dispose le canton. Le quotient devra être égal au nombre des bulletins valables inscrits sur la première page de la formule 4.

63

Récapitulation des résultats par canton

631 Le bureau électoral du canton établira en deux exemplaires un procès-verbal des résultats de l'élection. Ce procès-verbal devra correspondre à la formule 5, tant par sa forme que par son contenu.

632 Nous vous prions de respecter scrupuleusement l'art. 40, al. 1, LDP pour calculer le chiffre de répartition et la répartition des mandats entre les listes apparentées, notamment si vous utilisez un programme informatique.

633 Le bureau électoral de votre canton indiquera dans le procès-verbal le nom des candidats élus et des candidats non élus de chaque liste de parti, dans l'ordre des suffrages obtenus, en précisant leur identité selon le modèle B (nom, prénom(s), année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile ; cf. annexe 6) et en indiquant leur numéro de candidat (numéro de leur liste plus celui de leur rang sur cette liste).

64

Graphique indiquant comment procéder au dépouillement

Pour faciliter le dépouillement, nous avons établi un graphique récapitulant les opérations de report des résultats sur les formules. Nous vous en faisons parvenir un exemplaire et vous prions de nous indiquer le nombre d'exemplaires dont votre canton a besoin. Vous les recevrez directement de l'Office fédéral des constructions 6898

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et de la logistique, Diffusion (Vente des publications), 3003 Berne, au prix coûtant, en les commandant à la Chancellerie fédérale d'ici au 31 mars 2011.

7 71

Informations et recours Communication des résultats

Nous vous prions de tout mettre en oeuvre pour déterminer les résultats avec exactitude et aussi rapidement que possible. Ayez dès lors l'obligeance de charger les services officiels désignés à cet effet dans votre canton (autorités des communes, des cercles ou des districts) de faire connaître immédiatement les résultats par télécopie, par téléphone ou par voie électronique à leur Chancellerie d'Etat ou à tout autre service central. Votre Chancellerie d'Etat ou le service central en question transmettra les résultats de votre canton par télécopie (no 031 322 58 43 ou 031 325 50 53) à la Chancellerie fédérale dès qu'ils seront connus, donc sans attendre l'expiration du délai de recours.

72

Envoi immédiat d'une copie du procès-verbal à la Chancellerie fédérale

Une copie non signée du procès-verbal du bureau électoral de votre canton (formules 4 et 5) sera envoyée immédiatement, donc s a n s a t t e n d r e l'expiration du délai de recours, à la Chancellerie fédérale (art. 13, al. 3, ODP). L'art. 14, al. 2, ODP prévoit au surplus que tous les bulletins électoraux, empaquetés par commune, ainsi que les formules 1 à 4 (pour les cantons où l'élection a lieu à la proportionnelle) sont remis à l'OFS dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours.

L'OFS communiquera à temps aux cantons les informations relatives à la remise des données et du matériel nécessaires à des fins de statistique. N'ayant plus besoin de tous les documents de tous les cantons, il prendra contact avec vous en temps voulu pour convenir des modalités. Vu la généralisation de l'informatique, les cantons sont priés de fournir à l'OFS toutes les données, dont notamment la formule 3b, sous forme électronique.

73

Recours

En vertu de l'art. 77, al. 2, LDP, un recours peut être interjeté par courrier recommandé (R) au gouvernement cantonal au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. Aux termes de l'art. 79, al. 1 et 3, LDP, le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt et notifie sa décision au plus tard le jour suivant au recourant et à la Chancellerie fédérale. Conformément aux art. 82, let. c, 88, al. 1, let. b, et 100, al. 4, LTF, un recours peut être interjeté contre la décision du gouvernement cantonal dans les trois jours à compter de la notification de la décision.

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Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

731 Tous les recours devront être traités entre le 23 octobre 2011, date du renouvellement intégral du Conseil national, et le 5 décembre 2011, date de la séance constitutive du nouveau Conseil national. Comme le délai commence à courir le lendemain de la publication des résultats dans la feuille officielle du canton, nous vous prions de faire en sorte que les résultats figurant sur la formule 5 soient publiés dans la feuille officielle de votre canton dans le courant de la semaine suivant l'élection, mais au plus tard le mardi 1er novembre 2011, avec la mention des voies de recours (art. 52, al. 2, LDP). Nous vous prions par ailleurs de faire parvenir immédiatement trois exemplaires de cette édition de votre feuille officielle à la Chancellerie fédérale.

732 L'indication des voies de recours pourra être formulée comme suit: «Un recours concernant ces élections peut être adressé au gouvernement cantonal dans un délai de trois jours (art. 77 ss LDP). Il doit être adressé au gouvernement cantonal par courrier recommandé (R).» 733 Le cas échéant, il vous faudra prévoir un numéro spécial de la feuille officielle pour que le Tribunal fédéral puisse être en possession avant l'ouverture de la session des recours déposés devant le Conseil national contre des décisions de votre gouvernement.

734 L'original du procès-verbal du bureau électoral du canton (formule 5 ou, en cas d'accords spéciaux préalables, formule 4) sera signé et envoyé au Conseil fédéral (art. 14, al. 1, ODP).

735 Pour permettre au bureau provisoire du Conseil national d'étudier, avant la séance constitutive du Conseil national, les cas au sujet desquels votre gouvernement n'aurait pas encore pris de décision à la date de la séance de la commission, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir sans tarder à la Chancellerie fédérale (Conseil national, p.a. WB U 126, 3003 Berne, télécopie 031 322 58 43 ou 031 325 50 53) une copie de tous les recours que vous aurez reçus.

736 Afin d'éviter que les délais de recours n'entraînent des retards, la décision de votre gouvernement devra être notifiée au recourant immédiatement, au plus tard le jour suivant la décision, et, dans tous les cas, par exprès et en recommandé (R).

C'est là le seul moyen de garantir que les députés de votre canton qui viennent d'être élus (ou réélus) puissent participer
dès le début de la législature aux délibérations du Conseil national nouvellement constitué. La Chancellerie fédérale devra aussi recevoir sans tarder une copie de votre décision sur recours, avec indication de la date et du mode d'expédition (art. 79, al. 3, LDP), étant donné que le délai imparti pour recourir au Tribunal fédéral ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision à l'intéressé. La Chancellerie fédérale devra en effet aviser immédiatement le bureau provisoire du Conseil national de l'existence des recours afin qu'il puisse préparer correctement la séance constitutive de la Chambre et qu'il ne prévoie pas l'assermentation de députés dont l'élection, contestée, n'a pas encore été confirmée.

L'indication des moyens de recours devra être libellée comme suit (cf. ATF 125 V 65): «Un recours peut être interjeté dans un délai de trois jours auprès du Tribunal fédéral contre la présente décision (art. 82, let. c, 88, al. 1, let. b, et 100, al. 4, LTF).

Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral 6900

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(adresse: Tribunal fédéral, Mon Repos, 1000 Lausanne 14) soit à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48, al. 1, LTF)».

Le dépôt d'un recours devant le département chargé de son instruction en lieu et place du gouvernement cantonal ne constitue pas un motif de non-entrée en matière ni de rejet. S'agissant d'un recours en matière d'élections fédérales, une telle décision serait en effet contraire à l'art. 8 PA (RS 172.021), qui enjoint une autorité qui se tient pour incompétente à transmettre sans délai l'affaire à l'autorité compétente.

S'agissant de la forme du recours électoral adressé au gouvernement cantonal, le législateur se contente, à l'art. 78 LDP, d'exiger du recourant que le mémoire de recours soit motivé par un bref exposé des faits. Le recourant doit donc indiquer avec suffisamment de précision le lieu et le moment où les faits contestés se sont produits. Toutefois, l'autorité de recours doit déterminer d'office les faits et appliquer d'office le droit en rendant son jugement.

737 Le fait que les irrégularités invoquées ne peuvent avoir eu d'influence déterminante sur le résultat de l'élection ne constitue plus un motif de non-entrée en matière. Nous vous prions toutefois de rejeter un recours insuffisamment motivé sans approfondir l'examen de l'affaire (art. 79, al. 2bis, LDP).

74

Information des candidats élus

Nous vous prions d'aviser immédiatement et par écrit chaque candidat élu de son élection (art. 52, al. 1, LDP).

8 81

Procès-verbaux de l'élection Obtention des formules

L'art. 8, al. 2, ODP dispose que les cantons peuvent se procurer par l'entremise de la Chancellerie fédérale auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion (Vente des publications), 3003 Berne les formules nécessaires pour toutes les opérations de dépouillement (no 1 à 5) au prix coûtant. Nous vous remettons donc ci-joint un jeu complet de ces formules au format original23.

82

Délai de commande

Nous vous prions de commander ces formules ainsi que les modèles A et B à la Chancellerie fédérale d'ici au 15 juin 2011, au moyen du bulletin ci-joint (annexe 2), en indiquant pour chaque formule le nombre d'exemplaires dont vous avez besoin.

Notez qu'aucune dénomination de parti ni aucun nom de candidat ne figurent sur ces formules.

23

Des formules types se trouvent à l'annexe 2 de l'ODP (RO 1978 721, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426, 2002 1757).

6901

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9

Délais à respecter

Un calendrier (annexe 1) joint à la présente circulaire vous indique tous les délais à respecter pour effectuer certaines opérations et pour communiquer les informations aux autorités fédérales. Nous vous prions de faire en sorte que tous ces délais soient strictement observés, afin que les élections au Conseil national se déroulent sans accroc.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat, l'assurance de notre haute considération.

27 octobre 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6902

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

Annexe 1

Calendrier des opérations A:

Préparatifs administratifs

a. de la part des cantons No

Chiffre de la circulaire

Opération

Dernier délai

1.

53

Demandes de modification des formules

31 décembre 2010

2.

52

Communication, par chaque canton, de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes (art. 8a ODP)

1er mars 2011

3.

64

Commande auprès de la Chancellerie fédérale du graphique indiquant comment procéder au dépouillement «Tirage des bulletins rentrés/traitement des bulletins modifiés»

31 mars 2011

4.

54

Invitation à déposer les listes de candidats

31 mai 2011

5.

35

Communications concernant les exceptions dans l'organisation des bureaux électoraux communaux (annexes 3 et 4)

15 juin 2011

6.

81 et 82

Commande des formules et des modèles A et B (annexes 2, 5 et 6)

15 juin 2011

b. de la part des partis (facultatif) No

Chiffre de la circulaire

Opération

7.

545

31 décembre 2010 Pour les partis non encore inscrits dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale, mais remplissant les conditions requises: dépôt à la Chancellerie fédérale des documents en vue de l'enregistrement (facultatif) dans le registre des partis politiques

8.

545

Annonce des changements de nom des partis enregistrés, de leurs statuts, de leur siège et du nom et de l'adresse du président et du secrétaire du parti national qui sont intervenus depuis qu'ils ont été enregistrés officiellement

Dernier délai

1er mai 2011

6903

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

Annexe 1 (suite)

B:

Communication et mise au point des listes de candidats

No

Chiffre Opération de la circulaire

I.

541

II.

561

III.

561 et 543

IV.

565

V.

561

VI.

548 et 561

VII. 548 et 561

VIII. 561 et 566

6904

Dépôt des listes de candidats (art. 21 LDP) Communication des listes de candidats à la Chancellerie fédérale (art. 21, al. 3, LDP) (télécopie 031 322 58 43 ou 031 325 50 53) Radiation des noms des candidats figurant sur plus d'une liste (art. 27, al. 1, LDP) du même canton Communication à la Chancellerie fédérale (télécopie 031 322 58 43 ou 031 325 50 53 ou nrw2011@bk.admin.ch) et aux mandataires des noms des candidats biffés Radiation par la Chancellerie fédérale des noms des candidats figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27, al. 2, LDP) Suppression des défauts (art. 29 LDP); apparentements (art. 31 LDP) en cas de réduction du délai pour la mise au point des listes (7 jours) Suppression des défauts (art. 29 LDP) ; apparentements (art. 31 LDP) en cas de délai normal pour la mise au point des listes (14 jours) Communication à la Chancellerie fédérale des modifications apportées lors de la mise au point des listes (télécopie 031 322 58 43 ou 031 325 50 53 ou nrw2011@bk.admin.ch) ­ délai réduit de 7 jours

Jour Si la date limite du dépôt des listes de candidats de la est le semaine 8.8.

15.8. 22.8. 29.8. 5.9.

12.9. 19.9.

lundi

8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

mardi 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

mardi 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

.

mercredi

10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

jeudi

11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9.

lundi

15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

lundi

22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9. impossible

mardi 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9.

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

No

Chiffre Opération de la circulaire

IX.

561 et 566

Jour Si la date limite du dépôt des listes de candidats de la est le semaine 8.8.

15.8. 22.8. 29.8. 5.9.

12.9. 19.9.

Communication à la mardi 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. imChancellerie fédérale des posmodifications apportées sible lors de la mise au point des listes (télécopie 031 322 58 43 ou 031 325 50 53 ou nrw2011@bk.admin.ch) ­ délai normal de 14 jours

6905

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

Annexe 1 (fin)

C:

Scrutin et validation

Let.

Chiffre de la circulaire

Opération

Dernier délai

a.

­

Publication des listes (art. 32 LDP)

Dans le prochain numéro de la feuille officielle du canton

b.

36 à 364

Remise des bulletins électoraux et de la notice explicative (art. 33 et 34 LDP) aux électeurs et à la Chancellerie fédérale

13 octobre 2011 (pour les Suisses de l'étranger: fin septembre 2011)

c.

Introduction

Election

23 octobre 2011

d.

71, 72 et 37

Transmission des résultats de l'élection à la Chancellerie fédérale et (conformément à la lettre d'information séparée envoyée par celui-ci) à l'Office fédéral de la statistique

Immédiatement après la fin du dépouillement

e.

74

Information des candidats élus

Immédiatement après la fin du dépouillement

f.

731 à 733 et 37

Publication des résultats de l'élection dans la feuille officielle du canton; envoi de trois exemplaires de la feuille officielle du canton à la Chancellerie fédérale

1er novembre 2011

g.

734 et 37

Envoi à la Chancellerie fédérale de l'original signé du procès-verbal (formule 5, éventuellement formule 4)

Immédiatement après l'expiration du délai de recours; le cas échéant, immédiatement après la décision du gouvernement cantonal concernant un recours

h.

735 et 37

Envoi à la Chancellerie fédérale d'une copie de tous les recours adressés au gouvernement cantonal

Immédiatement après le dépôt des recours

i.

736, 737 et 37

Notification, par exprès et en recommandé (R), de la décision du gouvernement cantonal au recourant et à la Chancellerie fédérale

Le lendemain de la décision, mais au plus tard le 17 novembre 2011

j.

72 et 37

Envoi à l'Office fédéral de la statistique de tous les bulletins électoraux et des formules 1 à 4

Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours, mais au plus tard le 17 novembre 2011 ou après entente avec l'Office fédéral de la statistique

6906

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

Nationalratswahlen 2011 Election du Conseil national en 2011 Elezione del Consiglio nazionale 2011

Anhang 2 Annexe 2 Allegato 2

Bestellschein für neutrale ­ Formulare 1­5 (= ohne Vordruck von Listen- und ­ Modelle A und B Kandidatennamen) ­ Musterformulare «Wahlvorschlag» und «Listenverbindung» Commande de ­ formules neutres 1 à 5 (= sur lesquelles ne figurent ni ­ modèles neutres A et B listes, ni noms de candidats) ­ Formules types «Liste de candidats» et «Apparentement» Bollettino di ordinazione dei ­ moduli 1­5 (= senza indicazione della lista, né dei ­ modelli A e B candidati) ­ Modelli di moduli «Proposte di candidatura» e «Congiunzione di liste» (Bis am 15. Juni 2011 an die Bundeskanzlei einzusenden) (A envoyer à la Chancellerie fédérale d'ici au 15 juin 2011) (Da inviare alla Cancelleria federale entro il 15 giugno 2011) Kanton Canton Cantone Formular Formule Modulo 1 2 3 3a 3b 4 5 5a 5b

Anzahl Nombre Numero

Ort/Lieu/Luogo

Abzuliefern an à envoyer à da inviare a Anzahl Musterformular Nombre Formules types Numero Modelli di moduli Wahlvorschlag Liste de candidats Proposte di candidatura Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste Modell Anzahl Modèle Nombre Modello Numero A B Datum/Date/Data Unterschrift/Signature/Firma

6907

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

Nationalratswahlen 2011 Election du Conseil national en 2011 Elezione del Consiglio nazionale 2011

Anhang 3 Annexe 3 Allegato 3

Kanton Canton Cantone Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro Liste des communes politiques n'ayant pas de bureau électoral Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio Name der politischen Gemeinde ohne eigenes Wahlbüro

Die Auszählung der Wahlzettel aus nebenstehender Gemeinde erfolgt in der Gemeinde

Nom de la commune politique n'ayant pas de bureau électoral

Le dépouillement des bulletins électoraux de la commune ci-contre est effectué dans la commune de

Nome del Comune politico senza ufficio elettorale proprio

Lo spoglio delle schede del Comune a lato ha luogo nel Comune di

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Per eventuali informazioni rivolgersi a Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma

6908

Name



Nom



Nome



Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

Nationalratswahlen 2011 Election du Conseil national en 2011 Elezione del Consiglio nazionale 2011

Anhang 4 Annexe 4 Allegato 4

Kanton Canton Cantone Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen) Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali Name der politischen Gemeinde mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen)

Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise

Nom de la commune politique ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement)

Désignation (nom) des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement

Comune politico con più uffici o circondari elettorali

Designazione degli uffici o circondari elettorali

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Per eventuali informazioni rivolgersi a

Name



Nom



Nome



Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma

6909

Nom

Cognome

No

du candidat

No. del candidato

6910

Name

KandidatenNr.

Kanton: Canton: Cantone:

den le , il

Nome

Prénom(s)

Vorname

20

Liste Nr.: Liste no: Lista no.:

nato giorno/mese/anno

date de naissance jour/mois/année

geboren Tag/Monat/Jahr

Professione

Profession

Beruf

Stempel der kantonalen Behörde: Sceau de l'autorité cantonale: Bollo dell'autorità cantonale:

Sesso

Sexe

Geschlecht

Bezeichnung: Dénomination: Denominazione:

Wahlvorschläge/Liste de candidats/Lista dei candidati

Wahl des Nationalrates 2011 Election du Conseil national en 2011 Elezione del Consiglio nazionale 2011

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

Domicilio

Domicile

Wohnort

Unterschrift: Signature: Firma:

Attinenza

Lieu d'origine

Heimatort

Modell Modèle Modello

A

Anhang 5 Annexe 5 Allegato 5

6911

Nome

No. del candidato

den le , il

Prénom(s)

Cognome

Vorname

No du candidat Nom

20

Liste Nr.: Liste no: Lista no.:

Kandidaten-Nr. Name

Kanton: Canton: Cantone: Beruf Professione

Profession

Stempel der kantonalen Behörde: Sceau de l'autorité cantonale: Bollo dell'autorità cantonale:

nato



geb.

Bezeichnung: Dénomination: Denominazione:

Attinenza

Lieu d'origine

Heimatort

Unterschrift: Signature: Firma:

Domicilio

Domicile

Wohnort

Zahl der für die Kandidatinnen und Kandidaten erhaltenen Stimmen/ Nombre de suffrages obtenus par les candidats/Numero dei voti ottenuti dai candidati

Wahl des Nationalrates 2011 Election du Conseil national en 2011 Elezione del Consiglio nazionale 2011

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

Voti

Suffrages

Stimmen

Modell Modèle Modello

B

Anhang 6 Annexe 6 Allegato 6

Nom

Cognome

No

No.

Nome

Prénom(s)

Vorname

Sesso

Sexe

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Date de naissance (jour/mois/année)

Geburtsdatum Geschlecht (Tag/Monat/Jahr) Rue

Professione Via

Profession No.

No

Nr.

NPA

NPA

PLZ

Domicilio

Lieu de domicile

Wohnort

NPA

NPA

PLZ

Luogo di attinenza

Lieu d'origine

Heimatort

Firma

Signature

Unterschrift

Osservazioni*

Remarques*

Bemerkungen*

Controllo (lasciare in bianco)

Contrôle (laisser en blanc)

Kontrolle (leer lassen)

6912

* Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.

* Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Si nécessaire, ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.

* In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

...

Name

Strasse

Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt)/Numéro de la liste (attribué par le canton)/Numero della lista (assegnato dal Cantone):

3.

Beruf

Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel: Le cas échéant, adjonction de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance: Ev. specificazione di sesso, appartenenza di un gruppo, regione o età:

2.

Kandidaturen/Candidatures/Candidature

Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta:

1.

Nr.

B

A

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del

Kanton/Canton/Cantone

Anhang 7, S. 1 Annexe 7, p. 1 Allegato 7, pag. 1 Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/Numero dei seggi

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

Nome

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Via

Rue No.

No

PLZ NPA

NPA

Wohnort Domicilio

Lieu de domicile Firma

Signature

Unterschrift

Bemerkungen* Osservazioni*

Remarques*

Controllo (lasciare in bianco)

Contrôle (laisser en blanc)

Kontrolle (leer lassen)

Anhang 7, S. 2 Annexe 7, p. 2 Allegato 7, pag. 2

6913

* Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben. Falls die Partei im Kanton einen einzigen Wahlvorschlag einreicht, genügen in diesem Falle die Unterschriften jener Personen, welche das Präsidium und das Sekretariat der Kantonalpartei ausüben; das kantonale Unterschriftenquorum entfällt.

* Le parti politique qui s'est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification. Si le parti ne dépose qu'une seule liste de candidats dans le canton, il est délié de l'obligation de déposer un nombre minimum de signatures à l'appui de sa liste: les signatures du président et du secrétaire du parti cantonal suffisent. Le quorum cantonal sera donc sans objet.

* Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto. Se il partito presenta inoltre una sola proposta nel Cantone, basta la firma delle persone preposte alla presidenza e alla segreteria del partito cantonale; l'obbligo di far firmare la proposta da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale decade.

...

Cognome

Date de naissance (jour/mois/année)

Nr.

No.

Prénom(s)

Strasse

Nom

No

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Name

Nr.

Vorname

(Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste (Altri) firmatari della proposta

C

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2011. Circulaire

Anhang 8 Annexe 8 Allegato 8 Kanton Canton Cantone

Anzahl Nationalratssitze Nombre de sièges au Conseil national Numero dei seggi

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Elezioni del Consiglio nazionale del Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden: Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national: I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale: Nr.

No No.

Bezeichnung Dénomination Designazione

Vertreter/Vertreterin Mandataire des signataires Rappresentante Name Unterschrift Nom Signature Cognome Firma

Bemerkungen* Remarques* Osservazioni*

Ort Lieu Luogo

Datum Date Data

...

* Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.

* Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée.

Le sous-apparentement n'est possible qu'entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.

* All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sottocongiunzione è permessa soltanto fra liste di uguale denominazione, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

6914