Loi fédérale sur l'exonération de la solde allouée pour le service du feu

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 20101, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Art. 24, let. f bis (nouvelle) Sont exonérés de l'impôt: f bis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à un montant de 3000 francs par an, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour des prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3 Art. 7, al. 4, let. hbis (nouvelle) 4

Sont seuls exonérés de l'impôt: hbis. la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à un montant déterminé par le droit cantonal, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinis-

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FF 2010 2595 RS 642.11 RS 642.14

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Exonération de la solde allouée pour le service du feu. LF

tres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour des prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées; Art. 72k (nouveau) Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

1 Les cantons adaptent leur législation à la modification de l'art. 7, al. 4, let. hbis, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du ... .

2 A l'expiration de ce délai, l'art. 7, al. 4, let. hbis, est directement applicable si le droit fiscal cantonal lui est contraire.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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