10.091 Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Nidwald, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, de Genève et du Jura du 20 octobre 2010

Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons par le présent message un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Nidwald, de BâleCampagne, de Schaffhouse, de Genève et du Jura, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 octobre 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2010-2099

7239

Condensé L'Assemblée fédérale est invitée à accorder la garantie fédérale aux constitutions révisées des cantons de Nidwald, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, de Genève et du Jura, par la voie d'un arrêté fédéral simple. Les modifications en question sont toutes conformes au droit fédéral.

En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

Les modifications constitutionnelles présentées ont pour objet: dans le canton de Nidwald: ­

la désignation du canton dans le titre, la réforme de la justice, l'incompatibilité;

dans le canton de Bâle-Campagne: ­

la mise en oeuvre du code de procédure pénale;

dans le canton de Schaffhouse: ­

la réforme de la justice;

dans le canton de Genève: ­

l'institution d'une assemblée constituante;

dans le canton du Jura: ­

la modification de la durée des législatures et la réélection des membres du Gouvernement.

Ces modifications sont conformes au droit fédéral; aussi la garantie fédérale doitelle leur être accordée.

7240

Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton de Nidwald

1.1.1

Votation populaire cantonale du 2 mai 2010

Lors de la votation populaire du 2 mai 2010, le corps électoral du canton de Nidwald a accepté la modification du titre de la constitution cantonale et de ses art. 41, al. 5, 48, 59a, al. 2, 67, 67a, 68, 69a et 106 et l'abrogation de ses art. 3, al. 4, 4, 99 et 100 (désignation du canton dans le titre, réforme de la justice, incompatibilité) par 9546 oui contre 1111 non.

Dans un courrier du 23 juin 2010, la Chancellerie d'Etat du canton de Nidwald a demandé la garantie fédérale.

1.1.2

Désignation du canton dans le titre, réforme de la justice, incompatibilité

Ancien texte Titre de la constitution Constitution du canton d'Unterwald-le-Bas Art. 3, al. 4 4 Les affaires administratives de droit cantonal peuvent être déférées au juge dans les limites de l'art. 68.

Art. 4 Protection spéciale dans la procédure pénale L'arrestation, la perquisition domiciliaire et la confiscation ne peuvent être ordonnées que dans les formes légales. Le canton doit verser une indemnité équitable à celui qui a été arrêté sans droit.

2 Les enquêtes pénales doivent être conduites le plus rapidement possible. Toute personne arrêtée doit être entendue dans les 24 heures.

3 La contrainte exercée pour obtenir des aveux est illicite.

1

Art. 41, al. 5 La loi peut déterminer dans quelle mesure les personnes qu'un rapport de travail de droit public lie au canton ou à une commune peuvent faire partie d'une autorité de ce canton ou de cette commune.

5

Art. 48 Parenté 1 Ne peuvent appartenir simultanément au Conseil d'Etat ou à un tribunal: 1. les parents et alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; 2. les conjoints de frères et soeurs.

2 Les parents et alliés en ligne directe et les frères et soeurs ne peuvent appartenir simultanément à une autre autorité cantonale ou communale.

3 La démission en cas de parenté se règle par le sort.

7241

Art. 59a, al. 2 2 L'élection des présidentes ou présidents des tribunaux doit coïncider avec celle du Grand Conseil. Celle des autres juges est fixée de manière à ce qu'une moitié d'entre eux soit renouvelée tous les deux ans.

Art. 67 Conformément à la législation, la justice civile est rendue par: 1. les juges de paix, élus par la commune politique; 2. le Tribunal cantonal; 3. la Cour suprême.

2 La législation peut instituer, pour certains types de litiges, des tribunaux spécialisés.

1

Art. 67a 1 Conformément à la législation, la justice pénale est rendue par: 1. le procureur des mineurs et les juges d'instruction, élus par le Grand Conseil; 2. le Tribunal cantonal; 3. la Cour suprême.

2 La législation peut habiliter des autorités administratives cantonales, des offices cantonaux ainsi que des autorités communales à infliger des contraventions.

Art. 68 1 Dans le domaine administratif et celui des assurances, la justice est, conformément à la législation, rendue par le Tribunal administratif, dans la mesure où le Grand Conseil ou une autorité administrative cantonale n'en connaît pas définitivement.

2 Pour certaines affaires administratives spéciales, la législation peut instituer des commissions de recours déterminées.

Art. 99 1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, le tribunal pénal exercera les fonctions attribuées par l'ancienne constitution à la commission de justice. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ce tribunal sera composé de trois juges et de deux suppléants.

2 La commission de justice reste en fonction jusqu'à ce que le Grand Conseil ait élu le tribunal pénal.

Art. 100 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, les autorités désignées par l'ancienne législation demeurent compétentes pour juger les affaires administratives.

Art. 106 1 Les membres des autorités et les fonctionnaires restent en fonction jusqu'à la fin de la période administrative en cours; il est procédé à une élection complémentaire dès que la composition d'une autorité n'atteint plus le nombre de membres requis.

2 Sous réserve des art. 59, 59a, al. 1, ch. 1, et al. 2, et 76, ch. 2, l'élection des autorités et des fonctionnaires est fixée de manière à coïncider avec celle du Grand Conseil.

3 Pour la députation au Conseil des Etats, une élection aura lieu en 1998, en même temps que l'élection du Conseil d'Etat, pour le reste de la période administrative en cours, c'est-à-dire du 26 avril 1998 à la date d'expiration du mandat des conseillers nationaux, en 1999.

4...

5 Pour la composition de la présidence des tribunaux dont la période administrative expire en l'an 2000, une élection aura lieu durant cette année pour le restant de la période administrative allant jusqu'en 2002.

7242

Nouveau texte Titre Constitution du canton de Nidwald Art. 3, al. 4 Abrogé Art. 4 Abrogé Art. 41, al. 5 5 La loi peut définir d'autres incompatibilités pour les membres des autorités cantonales ou communales.

Art. 48 Incompatibilité à raison de la personne 1 Ne peuvent appartenir simultanément au Conseil d'Etat ou à un tribunal: 1. les conjoints et les partenaires enregistrés; 2. les parents et alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale; 3. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs.

2 Ne peuvent appartenir simultanément à une autre autorité cantonale ou communale: 1. les conjoints et les partenaires enregistrés; 2. les parents et alliés en ligne directe; 3. les frères et soeurs.

3 La communauté de vie durable est considérée à l'égal du mariage et du partenariat enregistré.

4 Le sort décide quelle personne doit se retirer en raison de l'incompatibilité constatée.

5 Ces dispositions ne s'appliquent ni au Grand Conseil ni aux parlements communaux.

Art. 59a, al. 2 L'élection des présidents et des autres membres des tribunaux a lieu deux ans après les élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.

2

Art. 67 1 La justice civile est rendue par: 1. le Tribunal cantonal; 2. la Cour suprême.

2 La loi règle l'organisation des autorités de conciliation.

Art. 67a La justice pénale est rendue par: 1. le Tribunal cantonal; 2. la Cour suprême.

2 La loi: 1. règle l'organisation des autorités de poursuite pénale; 2. peut attribuer des compétences en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives cantonales ou communales sous réserve du contrôle juridictionnel.

1

7243

Art. 68 La justice en matière de droit administratif et de droit des assurances sociales est rendue par le Tribunal administratif.

Art. 69a (nouveau) Organisation 1 La loi règle l'organisation et les compétences des tribunaux.

2 Les tribunaux peuvent statuer comme juge unique ou comme collège.

3 La loi peut instituer: 1. des tribunaux spécialisés pour certains types de litiges; 2. des tribunaux intercantonaux.

Art. 99 Abrogé Art. 100 Abrogé Art. 106 1 Le mandat des juges de paix et du juge des poursuites est prolongé jusqu'à fin décembre 2010.

2 En vue de la composition de la présidence des tribunaux et du renouvellement des juges dont le mandat expire en 2010, une élection aura lieu en 2010 pour la durée du mandat restant à effectuer jusqu'en 2012.

Le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP, RO 2010 1881), la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin, RO 2010 1573) et le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RO 2010 1739) entreront en vigueur le 1er janvier 2011. Les cantons devront avoir adapté leur législation à cette date et mettre en oeuvre les nouvelles prescriptions du droit fédéral en matière de procédure. Les art. 122, al. 2 et 123, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.) attribuent des compétences aux cantons en matière d'organisation judiciaire et d'administration de la justice, au civil comme au pénal, sauf disposition contraire de la loi.

Or en unifiant le droit de la procédure civile et de la procédure pénale, le législateur fédéral a pris des décisions de principe en matière d'organisation judiciaire, que les cantons doivent désormais mettre en oeuvre (par ex. le modèle «ministère public» et la mise en place d'un tribunal des mesures de contrainte).

Les modifications opérées dans la constitution du canton de Nidwald concernent notamment les juges de paix, la réorganisation du domaine d'activité du procureur et du procureur des mineurs et diverses autres adaptations de l'organisation judiciaire cantonale (cf. les dispositions sur l'incompatibilité et la durée du mandat des magistrats de l'ordre judiciaire). Le canton de Nidwald a procédé à ces modifications dans le cadre de son autonomie organisationnelle, tout en prenant en compte les prescriptions des nouveaux codes de procédure fédéraux sur l'organisation judiciaire. La modification du titre de la constitution cantonale permet d'adapter la désignation du canton à celle utilisée à l'art. 1 Cst. Ces changements sont conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

7244

1.2

Constitution du canton de Bâle-Campagne

1.2.1

Votation populaire cantonale du 17 mai 2009

Lors de la votation populaire du 17 mai 2009, le corps électoral du canton de BâleCampagne a accepté la modification des § 9, al. 4, let. b, 79, al. 1, 84, 156 et 157 de la constitution cantonale (mise en oeuvre du CPP) par 53 919 oui contre 16 806 non.

Dans un courrier du 8 juin 2010, la Chancellerie d'Etat du canton de BâleCampagne a demandé la garantie fédérale.

1.2.2

Mise en oeuvre du CPP

Ancien texte § 9, al. 4, let. b 4 Toute personne qui est privée de sa liberté de mouvement, a le droit: b. d'être entendue, dans les 24 heures qui suivent son arrestation, par une autorité indépendante, déterminée par la loi; § 79, al. 1 1 L'administration cantonale se compose de cinq directions et de la chancellerie d'Etat. Les organes des districts sont le préfet et le secrétariat de district.

§ 84 1 La juridiction pénale est exercée en particulier par a. les préfets et les juges d'instruction spéciaux; b. le tribunal de procédure en matière pénale; c. la Cour pénale; d. le Tribunal cantonal.

2 Les autorités chargées de la poursuite pénale sont le ministère public, les préfets et les juges d'instruction spéciaux.

3 La loi règle les fonctions judiciaires des autorités chargées de la poursuite pénale ainsi que la compétence des services administratifs et des autorités communales d'infliger des amendes.

4 Une loi spéciale règle la justice pénale des mineurs.

Nouveau texte § 9, al. 4, let. b 4 Toute personne qui est privée de sa liberté de mouvement, a le droit: b. d'être entendue par une autorité déterminée par la loi dans le délai suivant son arrestation fixé par la loi; § 79, al. 1 1 L'administration cantonale se compose de cinq directions et de la chancellerie d'Etat. Les organes des districts sont les secrétariats de district.

7245

§ 84 1 La juridiction pénale est exercée par a. la Cour pénale, b. le tribunal des mineurs, c. le tribunal des mesures de contrainte, d. le Tribunal cantonal.

2 Les autorités chargées de la poursuite pénale sont la police, le ministère public et le procureur des mineurs.

3 La loi règle la compétence des services administratifs et des autorités communales d'infliger des amendes.

§ 156 (nouveau)

Réduction de la période administrative en raison du passage au modèle «ministère public» La période administrative 2010­2014 expire le 31 décembre 2010 pour les membres des autorités suivants: a. les préfets; b. le chef des juges d'instruction spéciaux.

§ 157 (nouveau) Période administrative du tribunal de procédure en matière pénale La période administrative 2010­2014 expirera pour les présidents et les autres membres du tribunal de procédure en matière pénale aussitôt que l'ensemble des procédures de recours au sens de l'art. 453, al. 1, du code de procédure pénale suisse seront closes. La division du droit pénal du Tribunal cantonal prendra ensuite la relève du tribunal de procédure en matière pénale, pour autant que le droit fédéral ne prévoie pas d'autre juridiction.

Ces modifications constitutionnelles sont rendues nécessaires par l'entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du CPP (RO 2010 1881, cf. ch. 1.1.2, avant-dernier paragraphe).

Les préfets, les juges d'instruction spéciaux (compétents en matière d'infractions économiques et de crime organisé) et le ministère public seront réunis au sein d'une seule et même autorité, comme le prévoit le modèle «ministère public» (art. 16 CPP). Le canton de Bâle-Campagne a procédé à ces modifications dans le cadre de son autonomie organisationnelle. Elles sont conformes au droit fédéral et la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.3

Constitution du canton de Schaffhouse

1.3.1

Votation populaire cantonale du 7 mars 2010

Lors de la votation populaire du 7 mars 2010, le corps électoral du canton de Schaffhouse a accepté la modification des art. 40, al. 1 et 1bis, 55, al. 2, 70, al. 2, 72, al. 2, 73, al. 2, 76, al. 2, et l'abrogation des art. 17, al. 2, 72, al. 3, 75, 76, al. 1, et 77, al. 2, de la constitution cantonale (réforme de la justice) par 16 234 oui contre 5686 non.

Dans un courrier du 23 mars 2010, la Chancellerie d'Etat du canton de Schaffhouse a demandé la garantie fédérale.

7246

1.3.2

Réforme de la justice

Ancien texte Art. 17, al. 2 2 Toute personne visée par une procédure pénale a le droit d'exiger d'être déclarée coupable ou non coupable, si elle ne se satisfait pas du non-lieu.

Art. 40, al. 1 1 Tous les citoyens suisses ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'Etat, au Conseil des Etats, à la Cour suprême et au Tribunal cantonal.

Art. 55, al. 2 Le Grand Conseil examine et approuve les rapports de gestion du Conseil d'Etat et de la Cour suprême.

2

Art. 70, al. 2 Le droit du Conseil d'Etat de donner des instructions à tous les organes administratifs demeure réservé; en sont exceptées en particulier les activités juridictionnelles des autorités administratives.

2

Art. 72, al. 2 et 3 2 La loi peut prévoir des instances judiciaires particulières pour certains domaines et reconnaître l'arbitrage. Elle peut prévoir le recours à des juges spécialisés.

3 Le Grand Conseil règle les détails de l'organisation et du fonctionnement des greffes des tribunaux.

Art. 73, al. 2 2 Les autres membres des autorités judiciaires et leurs collaborateurs sont nommés par la Cour suprême ou par le Tribunal cantonal.

Art. 75 Chaque commune élit un juge de paix et un suppléant.

2 Le juge de paix intervient en qualité de médiateur dans des affaires de droit civil ou d'atteinte à l'honneur, à moins que, en vertu de prescriptions particulières, la procédure ne doive être engagée auprès d'une autre autorité de conciliation ou directement auprès du tribunal compétent.

1

Art. 76, al. 1 et 2 1 Pour la poursuite et l'instruction des infractions, le Grand Conseil élit les juges d'instruction nécessaires et les autres autorités de poursuite pénale prévues par la loi, à l'exception de la police. Des compétences judiciaires peuvent être déléguées à ces autorités, sauf dans les cas où la cause doit être déférée à une instance judiciaire.

2 Sous la même réserve, la loi peut confier à des autorités administratives du canton ou des communes la répression des contraventions par l'amende.

Art. 77, al. 2 Il statue par l'entremise d'une de ses chambres ou d'un juge unique.

2

Nouveau texte Art. 17, al. 2 Abrogé Art. 40, al. 1 et 1bis (nouveau) 1 Tous les citoyens suisses ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et au Conseil des Etats.

7247

1bis

Tous les citoyens suisses majeurs sont éligibles à la Cour suprême et au Tribunal cantonal.

Ils doivent être domiciliés dans le canton de Schaffhouse dès leur entrée en fonction.

Art. 55, al. 2 Le Grand Conseil examine et approuve les rapports de gestion du Conseil d'Etat, de la Cour suprême et du Conseil de la magistrature.

2

Art. 70, al. 2 Le droit du Conseil d'Etat de donner des instructions à tous les organes administratifs demeure réservé; en sont exceptées en particulier les activités juridictionnelles des autorités administratives et les activités de poursuite du ministère public.

2

Art. 72, al. 2 2 Pour certains domaines, la loi peut prévoir des instances judiciaires particulières et le recours à des juges spécialisés.

Art. 72, al. 3 Abrogé Art. 73, al. 2 Les autres membres des autorités judiciaires et leurs collaborateurs sont nommés par la Cour suprême ou par le Tribunal cantonal. La Cour suprême peut déléguer la nomination de ses collaborateurs.

2

Art. 75 Abrogé Art. 76, al. 1 Abrogé Art. 76, al. 2 Sauf dans les cas où la cause doit être déférée à un tribunal, la loi peut confier à des autorités administratives du canton ou des communes la répression des contraventions par l'amende.

2

Art. 77, al. 2 Abrogé

L'entrée en vigueur du CPC, du CPP et de la PPMin, déjà évoquée au ch. 1.1.2 (avant-dernier paragraphe), et en particulier la mise en oeuvre du modèle «ministère public» et la réorganisation des autorités de conciliation, entraîne diverses adaptations dans la constitution du canton de Schaffhouse, que ce dernier exécute dans le cadre de son autonomie organisationnelle. Elles sont conformes au droit fédéral et la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1.4

Constitution du canton de Genève

1.4.1

Votation populaire cantonale du 24 février 2008

Lors de la votation populaire du 24 février 2008, le corps électoral du canton de Genève a accepté la loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Une nouvelle constitution pour Genève) du 4 mai 2007 (A 2 01) par 100 816 oui contre 26 403 non.

Dans un courrier du 31 mars 2010, le Conseil d'Etat du canton de Genève a demandé la garantie fédérale, après un échange de vues avec l'Office fédéral de la justice.

7248

1.4.2

Institution d'une assemblée constituante

Nouveau texte Loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Une nouvelle constitution pour Genève) (A 2 01) Article unique La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est complétée par la loi constitutionnelle «Une nouvelle constitution pour Genève» qui suit: Art. 1 Révision totale La constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est soumise à une révision totale.

Art. 2 Assemblée constituante La révision totale est opérée par une Assemblée constituante, élue au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cette loi constitutionnelle.

Art. 3 Procédure Au plus tard quatre ans après son élection, l'Assemblée constituante soumet au Conseil général un projet de nouvelle constitution. En cas de refus, la révision totale a échoué.

Art. 4 Election L'Assemblée constituante est élue comme le Grand Conseil, sous réserve des règles suivantes: a. elle est composée de 80 membres; b. le quorum est de 3 %; c. l'apparentement de listes est interdit; d. les dispositions relatives aux incompatibilités et à la durée de fonction ne s'appliquent pas; e. la durée de fonction s'étend de la séance constitutive à l'acceptation de la nouvelle constitution ou à l'échec de la révision totale.

Art. 5 Séance constitutive, règlement 1 Le Conseil d'Etat convoque les membres de l'Assemblée constituante à la séance constitutive, qui est présidée par le benjamin.

2 L'Assemblée constituante se constitue elle-même et édicte un règlement. Elle s'organise en commissions, dont une commission de rédaction.

Art. 6 Fonctionnement 1 L'Assemblée constituante dispose d'un secrétariat général, qui lui fournit l'appui nécessaire à l'exécution de ses travaux. Le secrétariat général est composé d'un secrétaire général, d'un secrétaire-juriste et de personnel de secrétariat.

2 L'Assemblée constituante s'assure le concours d'experts.

3 Le Grand Conseil vote annuellement, dans le cadre du budget de l'Etat, les moyens nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée constituante.

4 Les membres de l'Assemblée constituante ont droit aux mêmes indemnités que les députés au Grand Conseil.

Art. 7 Relations avec le public 1 L'Assemblée constituante auditionne les milieux et groupements représentatifs de la vie genevoise.

2 Les séances de l'Assemblée constituante
sont publiques. Les séances de commission et leurs procès-verbaux ne sont pas publics.

3 L'Assemblée constituante informe régulièrement le public sur l'avancement de ses travaux.

7249

Art. 8 Relations avec les autorités 1 L'Assemblée constituante a le droit de consulter tous les documents nécessaires à ses travaux.

2 Elle peut auditionner les membres des autorités cantonales et communales, les magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes, ainsi que les fonctionnaires de l'Etat et des communes, et leur demander des rapports sur des objets précis.

3 Elle informe régulièrement le Conseil d'Etat et le Grand Conseil sur l'avancement de ses travaux.

Art. 9 Position du Conseil d'Etat Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent pas être membres de l'Assemblée constituante.

2 Ils peuvent assister aux séances avec voix consultative et jouissent du droit de proposition.

1

Art. 10 Dispositions de la constitution genevoise Les dispositions de la constitution de la République et canton de Genève concernant la révision totale de la constitution ne sont pas applicables pendant la durée de fonction de l'Assemblée constituante.

Art. 11 Entrée en vigueur La présente loi constitutionnelle est soumise au Conseil général.

2 Elle entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

3 Elle cesse d'être en vigueur avec l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution ou en cas d'échec de la révision totale.

1

La Constitution du canton de Genève, dans sa version actuellement en vigueur, ne prévoit pas de disposition spécifique concernant sa révision totale (art. 179). Souhaitant instaurer une assemblée constituante, le constituant cantonal a préféré adopter une loi constitutionnelle ad hoc plutôt que de modifier la constitution elle-même. Il a donc adopté la loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Une nouvelle constitution pour Genève) (A 2 01), qui fixe le principe, les modalités et les règles de révision totale par une assemblée constituante et qui suspend l'application de certaines dispositions de la constitution cantonale (Exposé des motifs à l'appui du projet de loi PL 9666, p. 5). L'assemblée constituante est chargée de soumettre un projet de nouvelle constitution au Conseil général (corps électoral) au plus tard quatre ans après son élection.

L'adoption d'une loi constitutionnelle n'est pas un nouveau cas de figure. Il s'est déjà présenté lors de la modification totale de la constitution du canton de Zurich1.

Une telle loi constitutionnelle doit être garantie par l'Assemblée fédérale indépendamment du fait que, formellement, elle est adoptée sour la forme d'une loi constitutionnelle indépendante. Elle fait en effet partie de la constitution cantonale au sens matériel du terme. Comme elle s'inscrit pleinement dans les limites de la compétence du canton et qu'elle n'est contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1

FF 2000 1050 ss; voir Isabelle Häner, in: Kommentar zur Zürcher Kantonsverfassung, I. Häner, M. Rüssli, E. Schwarzenbach (éd.), Zurich 2007, Verfassungsrat, no 3.

7250

1.5

Constitution du canton du Jura

1.5.1

Votation populaire cantonale du 7 mars 2010

Lors de la votation populaire du 7 mars 2010, le corps électoral du canton du Jura a accepté une modification de la constitution cantonale concernant la durée des législatures et la réélection des membres du Gouvernement (art. 65, al. 1, 66, al. 2, de la constitution cantonale et de l'art. 14 de ses dispositions transitoires et finales) et l'abrogation de l'art. 6, al. 1, de ses dispositions transitoires et finales par 12 336 oui contre 8691 non.

Dans un courrier du 11 mai 2010, le Gouvernement du canton du Jura a demandé la garantie fédérale.

1.5.2

Modification de la durée des législatures et réélection des membres du Gouvernement

Ancien texte Art. 65, al. 1 1 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, le procureur et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour quatre ans.

Art. 66, al. 2 2 Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que trois fois.

Art. 6, al. 1, des dispositions finales et transitoires Le Parlement se constitue le troisième lundi après son élection et le Gouvernement, le lendemain.

1

Art. 14 des dispositions finales et transitoires Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.

Nouveau texte Art. 65, al. 1 1 Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans Art. 66, al. 2 2 Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois.

Art. 6, al. 1, des dispositions finales et transitoires Abrogé Art. 14, al. 2 à 4 des dispositions finales et transitoires (nouveaux) Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune qui sont élus avant l'entrée en vigueur de la présente modification le restent jusqu'à la fin de la période de quatre ans pour laquelle ils ont été élus.

3 S'ils sont élus en cours d'une législature de quatre ans au sens de l'alinéa 2, mais après l'entrée en vigueur de la présente modification, ils le sont seulement jusqu'à la fin de cette législature.

4 Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois, les élections et réélections antérieures à l'entrée en vigueur de la présente modification étant comptabilisées.

2

7251

Cette réforme porte la législature communale et cantonale de quatre à cinq ans et ne permet plus que deux fois au lieu de trois la réélection des membres du Gouvernement. Elle fait partie de l'autonomie des cantons et, parce qu'elle est conforme au droit fédéral, elle peut être garantie.

2

Constitutionnalité

2.1

Conformité au droit fédéral

L'examen effectué montre que les dispositions modifiées des constitutions des cantons de Nidwald, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, de Genève et du Jura remplissent les conditions posées par l'art. 51 de la Constitution fédérale. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

2.2

Compétence de l'Assemblée fédérale

Selon les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, l'autorité compétente pour accorder cette garantie est l'Assemblée fédérale.

7252