A Loi sur l'Assemblée fédérale

Projet

(Loi sur le Parlement, LParl) (Examen des sanctions disciplinaires et des requêtes visant à lever l'immunité) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 19 août 20101, vu l'avis du Conseil fédéral du 20 octobre 20102, arrête: I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit: Art. 13, titre, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 Procédure disciplinaire pendant une séance de l'un des conseils Si, malgré un premier rappel à l'ordre, un député persiste à enfreindre les prescriptions en matière d'ordre ou de procédure pendant une séance de l'un des conseils, le président de séance peut: 1

2

Abrogé

Tout député qui a été exclu de la salle peut recourir contre cette décision auprès du conseil qui statue sans débat. En cas de retrait de la parole par le président de séance, aucun recours n'est possible.

3

Art. 13a (nouveau)

Procédure disciplinaire en dehors d'une séance de l'un des conseils

Si un député enfreint gravement les prescriptions en matière d'ordre ou de procédure, ou s'il viole le secret de fonction, il peut: 1

1 2 3

a.

recevoir un blâme;

b.

être exclu pour six mois au plus des commissions dont il est membre.

FF 2010 6719 FF 2010 6759 RS 171.10

2010-2048

6749

Loi sur le Parlement

L'ouverture d'une procédure disciplinaire peut être proposée par un député ou par un organe du conseil. La procédure est conduite par l'organe désigné par le règlement du conseil dont le député est membre.

2

Si l'organe compétent accepte la proposition, il procède à l'audition du député concerné. Celui-ci ne peut se faire représenter, ni se faire accompagner par un tiers.

3

4 Dès que l'organe compétent a communiqué sa décision au député concerné, l'information est rendue publique. Simultanément, il informe tous les membres du conseil par écrit.

5 Après la communication d'une sanction, le député concerné peut faire recours dans un délai de vingt jours auprès de l'organe chargé de l'examen des recours désigné par le règlement du conseil.

L'organe chargé de l'examen des recours procède à l'audition du député concerné et d'un représentant de l'organe de première instance.

6

7

Sa décision est définitive et il la communique conformément à l'al. 4.

L'organe de première instance et l'organe chargé de l'examen des recours ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente. Le quorum doit être constaté.

8

9 Si le député concerné est membre de l'organe de première instance ou de l'instance de recours, il se récuse.

Art. 17 Abrogé Minorité I (Stöckli, Heim, Leuenberger-Genève, Roth-Bernasconi, Schenker Silvia, Tschümperlin, Zisyadis) Art. 17

Immunité relative; portée et compétences

Un député soupçonné d'avoir commis une infraction en rapport direct avec ses fonctions ou ses activités parlementaires ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils. La commission compétente de chacun des conseils est désignée par leur règlement respectif.

1

Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent déléguer aux autorités pénales de la Confédération l'instruction et le jugement des infractions qui relèvent de la juridiction cantonale.

2

L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur extraordinaire.

3

4 Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes.

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Loi sur le Parlement

Minorité II (Joder, Bugnon, Fehr Hans, Geissbühler, Rutschmann, Scherer Marcel, Wobmann) 1

... rapport avec ...

Minorité I (Stöckli, Heim, Leuenberger-Genève, Roth-Bernasconi, Schenker Silvia, Tschümperlin, Zisyadis) Art. 17a

Immunité relative; procédure

La demande de lever l'immunité d'un député est examinée d'abord par la commission compétente du conseil dont il est membre.

1

Si les décisions des deux commissions divergent en ce qui concerne l'entrée en matière sur la demande de lever l'immunité ou en ce qui concerne la levée de l'immunité elle-même, une procédure d'élimination des divergences est ouverte. Le second refus manifesté par l'une des commissions est réputé définitif.

2

Les deux commissions ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente. Le quorum doit être constaté.

3

Les deux commissions procèdent à l'audition du député en cause. Celui-ci ne peut se faire représenter, ni se faire accompagner par un tiers.

4

5

La décision des commissions est définitive.

Dès qu'une commission a communiqué sa décision au député concerné, l'information est rendue publique. Simultanément, les membres des deux conseils en sont informés par écrit.

6

Si le député en cause est membre d'une des commissions compétentes, il se récuse.

7

Art. 18, al. 2 à 4 Abrogés Minorité I (Stöckli, Heim, Leuenberger-Genève, Roth-Bernasconi, Schenker Silvia, Tschümperlin, Zisyadis) 2

Selon droit en vigueur

Dès que les mesures autorisées par les collèges présidentiels ont été mises en oeuvre, il y a lieu de requérir auprès des commissions compétentes des deux conseils l'autorisation d'engager des mesures pénales conformément à l'art. 17, à moins que la poursuite ne soit suspendue.

3

Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans l'autorisation des commissions compétentes des deux conseils.

4

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Loi sur le Parlement

Art. 20 Abrogé Minorité I (Stöckli, Heim, Leuenberger-Genève, Roth-Bernasconi, Schenker Silvia, Tschümperlin, Zisyadis) Pendant les sessions, aucun député ne peut être poursuivi pour un crime ou un délit qui n'a pas directement trait à ses fonctions ou activités parlementaires, sans qu'il y ait consenti par écrit ou que la commission compétente du conseil dont il est membre en ait donné l'autorisation. La commission compétente de chacun des conseils est désignée dans leurs règlements respectifs.

1

L'arrestation préventive est réservée lorsqu'il y a présomption de fuite et, en cas de flagrant délit, lorsqu'il y a crime. L'autorité qui l'ordonne doit toutefois, dans les vingt-quatre heures, requérir directement l'autorisation de la commission compétente du conseil dont est membre le député en cause, à moins que celui-ci y ait consenti par écrit.

2

Si, à l'ouverture d'une session, un député est déjà poursuivi pour l'une des infractions visées aux al. 1 et 2, il peut demander à la commission compétente du conseil dont il est membre de le faire élargir ou d'annuler les citations à comparaître à des audiences. La requête n'a pas d'effet suspensif.

3

4

Selon droit en vigueur

Minorité II (Joder, Bugnon, Fehr Hans, Geissbühler, Rutschmann, Scherer Marcel, Wobmann) 1

... qui n'a pas trait à ...

Art. 95, let. i Abrogée II La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

III Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les procédures disciplinaires et les requêtes visant à lever l'immunité, ainsi que les requêtes de nature analogue, qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, sont régies par l'ancien droit.

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Loi sur le Parlement

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Loi sur le Parlement

Annexe

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4 Préambule vu l'art. 146 de la Constitution5, Art. 14 Une autorisation des commissions compétentes de l'Assemblée fédérale est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres du Conseil fédéral, contre le chancelier de la Confédération ou contre des membres du Tribunal fédéral en raison d'infractions en rapport direct avec leur activité ou situation officielle. La commission compétente de chacun des conseils de l'Assemblée fédérale est indiquée dans leurs règlements respectifs.

1

Les présidents des conseils désignent, conformément à l'art. 84 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)6, le conseil dont la commission examine en priorité la requête visant à lever l'immunité.

2

Si les décisions des deux commissions divergent en ce qui concerne l'entrée en matière sur la demande d'autorisation ou en ce qui concerne l'autorisation ellemême, une procédure d'élimination des divergences est ouverte. Le second refus manifesté par l'une des commissions est réputé définitif.

3

Les deux commissions ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente. Le quorum doit être constaté.

4

5

Les deux commissions donnent au prévenu l'occasion de se prononcer.

Dès qu'une commission a communiqué sa décision à la personne concernée, l'information est rendue publique. Simultanément, les membres des deux conseils en sont informés par écrit.

6

7 Si les deux commissions décident d'accorder l'autorisation, elles peuvent siéger ensemble en tant que commission de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) et proposer à cette dernière la suspension provisoire du prévenu. La composition de cette commission est régie par l'art. 39, al. 4, LParl. Les bureaux relèvent ou réduisent chacun le nombre des membres de la commission dans la mesure où cela est nécessaire pour que sa composition soit conforme.

4 5 6

RS 170.32 RS 101 RS 171.10

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Loi sur le Parlement

Si des circonstances particulières le justifient, les commissions compétentes peuvent déléguer aux autorités pénales de la Confédération l'instruction et le jugement des infractions qui relèvent de la juridiction cantonale.

8

9

L'Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut élire un procureur extraordinaire.

Si une requête est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes.

10

Minorité I (Stöckli, Heim, Leuenberger-Genève, Roth-Bernasconi, Schenker Silvia, Tschümperlin, Zisyadis) 1, 2, 5, 7

Selon majorité

Pour le reste, les art. 17, al. 2, 3 et 4, et 17a, al. 2, 3, 5 et 6 LParl s'appliquent par analogie.

2bis

3, 4, 6, 8, 9, 10

Biffer (cf. art. 17 et 17a LParl)

Minorité II (Joder, Bugnon, Fehr Hans, Geissbühler, Rutschmann, Scherer Marcel, Wobmann) 1

... rapport avec ...

Art. 14bis, al. 2, 2e phrase, et 4, 2e et 3e phrases ... Celle-ci est refusée lorsque sa délivrance n'est pas approuvée par cinq membres de la commission au moins.

2

... Aussitôt que les mesures autorisées par la commission seront exécutées, il y aura lieu de requérir l'autorisation des commissions compétentes des chambres fédérales en vue d'une poursuite pénale conformément à l'art. 14, à moins que la procédure ne soit suspendue. Aucune arrestation ne peut avoir lieu sans l'autorisation des commissions compétentes des chambres fédérales.

4

Art. 14ter Lorsqu'il y a contestation sur le point de savoir si l'autorisation est nécessaire, il appartient aux commissions compétentes en matière d'autorisation de décider.

Art. 15 Abrogé

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Loi sur le Parlement

2. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration7 Art. 61a Abrogé

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral8 Art. 11 Abrogé

4. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9 Art. 12 Abrogé

5. Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets10 Art. 16 Abrogé

6. Loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales11 Art. 50 Abrogé

7 8 9 10 11

RS 172.010 RS 173.110 RS 173.32 RS 173.41 RS ... (FF 2010 1855)

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