A Loi fédérale sur le programme de consolidation 2012­2013

Projet

(LPCO 2012­2013) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er septembre 20101, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2 Art. 4

Efforts d'économies

Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 19 août 2009, les coupes budgétaires suivantes: 1

2012

2013

en millions de francs

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1 2

Correction du renchérissement Constructions civiles et logistique Diverses mesures au sein du DFAE Défense Diverses mesures au sein du DDPS Formation Recherche Prestations complémentaires AVS/AI Assurance-invalidité Assurance-maladie Accueil extra-familial des enfants Diverses mesures au sein du DFI

442,4 15,0 7,1 83,0 3,2 30,8 32,4 12,0 114,0 34,0 2,4 4,1

448,0 15,0 10,1 103,0 3,8 30,8 32,4 12,0 119,0 36,0 12,5 4,1

FF 2010 6433 RS 611.010

2010-1046

6603

Programme de consolidation 2012­2013. LF

2012

2013

en millions de francs

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Migrations Diverses mesures au sein du DFJP Construction de routes nationales Trafic régional des voyageurs Transport de marchandises Protection de l'environnement Agriculture: amélioration des bases de production et mesures sociales, Haras national Agriculture: soutien du marché et paiements directs Diverses mesures au sein du DFE Personnel Informatique Autres charges propres de l'administration fédérale

6,4 2,2 - 23,0 15,0 15,0

6,4 2,2 20,0 24,0 15,0 15,0

25,7 53,8 0,1 74,8 50,5 37,2

26,7 61,2 10,1 91,5 51,9 35,0

Le Conseil fédéral peut, lors de l'élaboration du budget, s'écarter de certaines coupes budgétaires, pour autant que cela n'entraîne pas de réduction du total des économies visées.

2

Le plafond de dépenses pour l'armée s'élève à 17,593 milliards de francs pour les années 2012 à 2015.

3

Le Conseil fédéral peut transférer des crédits entre les catégories de dépenses touchées par les coupes budgétaires prévues à l'al. 1, ch. 4, pour autant que le plafond de dépenses prévu à l'al. 3 ne soit pas dépassé.

4

La compétence de l'Assemblée fédérale de fixer les crédits de charges et d'investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.

5

Art. 4a Abrogé

2. Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs3 Art. 30, al. 2, let. a et b 2 L'offre de prestations et l'indemnité sont d'abord déterminées par la demande. En outre, les éléments suivants sont notamment pris en considération:

3

a.

une desserte appropriée, si la demande est suffisante;

b.

les objectifs de la politique régionale;

RS 745.1

6604

Programme de consolidation 2012­2013. LF

3. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication4 Art. 15, al. 2 Lorsque plusieurs fournisseurs participent ensemble à l'exploitation du service de télécommunication à surveiller, le service confie la surveillance à celui d'entre eux qui est préposé à la gestion du numéro d'appel ou à celui auquel l'exécution technique de la surveillance cause la moins grande charge. Tous les fournisseurs de service concernés sont tenus de livrer les données en leur possession au fournisseur de service chargé de la surveillance.

2

Art. 16, al. 1 à 3 Les coûts des équipements nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance et les coûts de la surveillance proprement dite sont à la charge des fournisseurs de services postaux et de télécommunication.

1

Si une surveillance engendre des coûts exagérément élevés pour un fournisseur de services de télécommunication sans qu'il y ait faute de sa part, le service verse une indemnité équitable à ce dernier.

2

3

Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour les prestations du service.

4. Loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste5 Art. 15, al. 2 à 6 Abrogés

5. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision6 Art. 28, al. 1 1 Le Conseil fédéral et la SSR définissent périodiquement l'étendue de la collaboration avec les diffuseurs internationaux de programmes de télévision, ainsi que les coûts correspondants.

4 5 6

RS 780.1 RS 783.0 RS 784.40

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Programme de consolidation 2012­2013. LF

6. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement7 Art. 49, al. 3 Abrogé

7. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services8 Art. 25, al. 1 et 2 1

Abrogé

L'Office fédéral des migrations (ODM)9 coordonne et encourage les efforts des offices du travail tendant au placement des émigrés suisses rentrant au pays.

2

8. Loi fédérale du 25 juin 1976 sur l'octroi de cautionnements et de contributions au service de l'intérêt dans les régions de montagne et le milieu rural en général10 Art. 6

Cautionnements

Aucun nouveau cautionnement ne sera octroyé après l'entrée en vigueur de la modification du ...11.

1

2 Les pertes éventuelles découlant de cautionnements en cours sont supportées à raison de 10 %, mais jusqu'à concurrence de 50 000 francs au plus, par la Coopérative suisse de cautionnement, le reste étant à la charge de la Confédération.

Art. 7 Aucune nouvelle contribution au service de l'intérêt ne sera octroyée après l'entrée en vigueur de la modification du ...12.

Art. 9 Abrogé

7 8 9

10 11 12

RS 814.01 RS 823.11 La désignation de l'unité administrative a été modifiée en vertu de l'art. 16, al. 3, de l'ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Cette modification a été faite dans tout le texte.

RS 901.2 Loi fédérale du ... sur le programme de consolidation 2012­2013, RO ...

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Art. 10, al. 1 et 2 Abrogés Art. 12a

Abrogation de la présente loi

Le Conseil fédéral peut abroger la présente loi à l'expiration des derniers cautionnements octroyés avant l'entrée en vigueur de la modification du ...13.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le chiffre I/5 entre en vigueur le 1er juillet 2012.

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des autres actes.

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