Traduction1

Protocole à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 23 novembre 1973 à Berne, dans sa version conforme au protocole signé le 11 mars 1997 à Copenhague

La Confédération suisse et le Royaume du Danemark, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 23 novembre 1973 à Berne, dans sa version conforme au protocole signé le 11 mars 1997 à Copenhague (ci-après «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. I L'art. 10 de la Convention (Dividendes) est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes versés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut cependant excéder 15 % du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant le par. 2, les dividendes versés par une société résidant dans un Etat contractant à une personne résidant dans l'autre Etat contractant ne peuvent être imposés que par cet autre Etat lorsque le bénéficiaire effectif est

1

a)

une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société versant ces dividendes; ou

b)

une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance auxquels les personnes physiques peuvent participer pour assurer leur prévoyance, dans la mesure où cette institution de prévoyance ou cette institution comparable est reconnue fiscalement et a été fondée en vertu du droit de l'autre Etat contractant et dans la mesure où elle est soumise à la surveillance nécessaire.

Traduction du texte original allemand.

2009-2115

101

Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition avec le Danemark

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Le présent paragraphe n'a pas d'effet sur l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au versement des dividendes.

4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui verse les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14 s'appliquent.

6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes versés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont versés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes versés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.» Art. II 1. Le par. 1 de l'art. 11 de la Convention (Intérêts) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et versés à un bénéficiaire effectif qui est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.» 2. Le par. 3 de l'art. 11 de la Convention (Intérêts) est abrogé et
remplacé par le paragraphe suivant: «3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14 s'appliquent.»

102

Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition avec le Danemark

Art. III 1. Le par. 1 de l'art. 12 de la Convention (Redevances) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.» 2. Le par. 3 de l'art. 12 de la Convention (Redevances) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14 s'appliquent.» Art. IV L'art. 18 de la Convention (Pensions) est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 18

Pensions

1. Les pensions et autres rémunérations similaires provenant d'un Etat contractant et versées à une personne résidant dans l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat contractant, qu'elles aient été versées au titre d'un travail dépendant exercé antérieurement ou non, lorsque a)

le bénéficiaire du plan de prévoyance a déduit de son revenu imposable les cotisations qu'il a versées à l'institution de prévoyance dans le premier Etat contractant, conformément au droit de cet Etat, ou lorsque

b)

les cotisations versées à l'institution de prévoyance du bénéficiaire par son employeur n'ont pas été considérées comme revenu imposable du bénéficiaire, conformément au droit du premier Etat.

2. L'expression «pensions et autres rémunérations similaires» employée dans le présent article ne comprend pas les prestations fondées sur la législation en matière d'assurances sociales d'un Etat contractant.» Art. V 1. Le texte de l'art. 21 de la Convention (Revenus non expressément mentionnés) devient le par. 1 dudit article.

2. Un nouveau par. 2 est ajouté audit article: «2. Les dispositions du par. 1 ne sont pas applicables aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans 103

Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition avec le Danemark

l'autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14 s'appliquent.» Art. VI Le par. 2 de l'art. 23 de la Convention (Dispositions pour éliminer les doubles impositions) est abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: «2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Danemark, la Suisse exonère de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b; elle peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le taux qu'elle devrait appliquer si elle n'avait pas exonéré ces revenus ou cette fortune.

b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'art. 10, sont imposables au Danemark, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé au Danemark conformément aux dispositions de l'art. 10 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Danemark, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exonération partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, soit au moins en une déduction de l'impôt perçu au Danemark sur le montant brut des dividendes.

La Suisse détermine le genre de dégrèvement et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c)

104

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Danemark bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui verse les dividendes était un résident de Suisse.»

Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition avec le Danemark

Art. VII Un nouveau par. 5 est ajouté à l'art. 25 de la Convention (Procédure amiable): «5. Lorsque a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si cette personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, ou que les autorités compétentes et les personnes directement concernées n'aboutissent à une autre solution dans les six mois suivant la notification de la décision, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

Les Etats contractants peuvent donner l'accès aux informations utiles pour mener à bien la procédure arbitrale au tribunal arbitral constitué en vertu de ce paragraphe.

Les membres du tribunal arbitral sont soumis en ce qui concerne ces informations aux prescriptions du par. 2 de l'art. 27 relatives au maintien du secret.» Art. VIII L'art. 27 de la Convention (Echange d'information) est abrogé et remplacé par l'article suivant: «Art. 27

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition prévue par ladite législation n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces 105

Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition avec le Danemark

personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d'autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l'Etat qui fournit les renseignements donne son consentement.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l'Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe.» Art. IX Les par. 3 et 4 de l'art. 28 de la Convention (Autres dispositions) sont abrogés et remplacés par le paragraphe suivant: «3. Les cotisations qu'une personne physique qui fournit des services dans un Etat contractant verse à une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance, constituée et reconnue fiscalement dans l'autre Etat contractant, ou qui sont versées à une telle institution pour son compte, doivent être traitées selon les mêmes conditions et limitations, pour déterminer l'impôt dû par cette personne physique dans le premier Etat contractant et les bénéfices des entreprises qui y sont imposables, que les cotisations versées à une institution de

106

Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition avec le Danemark

prévoyance reconnue fiscalement dans le premier Etat contractant, dans la mesure où a)

ladite personne physique n'était pas un résident de cet Etat et a participé à l'institution de prévoyance immédiatement avant le début de son activité dans cet Etat, et où

b)

l'autorité compétente de cet Etat contractant reconnaît officiellement cette institution de prévoyance comme une institution de prévoyance reconnue fiscalement dans cet Etat.»

Art. X La Convention est complétée par un protocole contenant les dispositions suivantes: «Protocole La Confédération suisse et le Royaume du Danemark, sont convenus des dispositions ci-après lors de la signature du Protocole à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 23 novembre 1973 à Berne, dans sa version conforme au protocole signé le 11 mars 1997 à Copenhague. Ces dispositions font partie intégrante de la Convention.

1. Concernant l'art. 10, par. 3, let. b, et l'art. 28, par. 3 Il est entendu que l'expression «une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance» comprend les institutions suivantes ainsi que toutes les institutions similaires ou globalement comparables constituées en vertu d'une législation introduite après la signature du présent protocole: a)

au Danemark, les institutions de prévoyance au sens de la partie I de la loi sur l'imposition des pensions (Pensionsbeskatningsloven);

b)

en Suisse, tous les plans et toutes les institutions au sens (i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, (ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, (iii) de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, (iv) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que (v) des formes de prévoyance individuelle liée qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle d'après l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

107

Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition avec le Danemark

Il est entendu par ailleurs que l'expression «une institution de prévoyance ou une institution comparable proposant des plans de prévoyance» comprend les fonds de placement et les trusts, dans la mesure où toutes les participations à l'un de ces fonds ou trusts sont détenues par des institutions de prévoyance ou par une institution comparable proposant des plans de prévoyance.

2. Concernant les art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19 ne désigne pas seulement les versements périodiques, mais également les prestations en capital.

3. Concernant l'art. 27 a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que la demande d'assistance administrative prévue à l'art. 27 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»).

c)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 27 de la Convention: (i) le nom et l'adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que la date de naissance, l'étatcivil ou le numéro d'identification fiscale; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés, y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; et (v) le nom et l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

d)

Il est en outre entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 27 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

108

Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition avec le Danemark

Art. XI Le présent protocole entre en vigueur le jour de l'échange de notes certifiant que toutes les conditions constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur sont réunies dans les deux Etats contractants. Ses dispositions s'appliquent: a)

dans le cadre des art. 10 et 23 de la Convention, aux dividendes échus le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du protocole ou après cette date;

b)

dans le cadre de l'art. 18 de la Convention, aux pensions échues le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du protocole ou après cette date; sont exceptées les pensions déjà servies à la date de la signature du protocole à des bénéficiaires qui avaient transféré leur domicile d'un Etat contractant à l'autre avant cette date;

c)

dans le cadre du par. 5 de l'art. 25 de la Convention, dès l'annonce par le Danemark de l'entrée en vigueur des bases et de la procédure légales nécessaires à la mise en oeuvre de la présente disposition, ou dès l'entrée en vigueur d'une convention de double imposition entre le Danemark et un Etat tiers comportant une disposition analogue sur l'arbitrage, selon celui de ces événements qui survient en premier;

d)

dans le cadre de l'art. 27 de la Convention, aux années fiscales débutant le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du protocole ou après cette date;

e)

dans le cadre du par. 3 de l'art. 28 de la Convention, aux cotisations versées au cours des années fiscales débutant le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du protocole ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à Copenhague, le 21 août 2009, en langues allemande, danoise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes allemand et danois, le texte anglais fera foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour le Royaume du Danemark:

Werner Bardill

Kristian Jensen

109

Double imposition. Protocole à la Convention de double imposition avec le Danemark

110