Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 24 février 2012

Initiative populaire fédérale «Peine de mort en cas d'assassinat en concours avec un abus sexuel» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 4 août 2010 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Peine de mort en cas d'assassinat en concours avec un abus sexuel», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Peine de mort en cas d'assassinat en concours avec un abus sexuel», présentée le 4 août 2010, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2010-1987

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Initiative populaire fédérale

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Marcel Graf, Grundstrasse 13e, 8934 Knonau 2. Su Graf, Grundstrasse 13e, 8934 Knonau 3. You Hoat Taing-Pfister, Huwel 5, 6064 Kerns 4. Iris Taing-Pfister, Huwel 5, 6064 Kerns 5. Christoph Gurtner, Schönbühlweg 1b, 6020 Emmenbrücke 6. Sou Leang Gurtner, Schönbühlweg 1b, 6020 Emmenbrücke 7. Ursula Graf, Höflistrasse 104, 8135 Langnau am Albis

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Peine de mort en cas d'assassinat en concours avec un abus sexuel» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Comité pour la peine de mort, case postale, 8135 Langnau am Albis, et publiée dans la Feuille fédérale du 24 août 2010.

10 août 2010

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale «Peine de mort en cas d'assassinat en concours avec un abus sexuel» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 10, al. 1 et 3 Tout être humain a droit à la vie. Quiconque commet un meurtre ou un assassinat en concours avec un acte d'ordre sexuel sur un enfant, une contrainte sexuelle ou un viol perd le droit à vie et est puni de mort. La peine de mort est interdite dans tous les autres cas.

1

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La peine de mort est réservée.

Art. 123a, al. 4 (nouveau) Quiconque commet un meurtre ou un assassinat en concours avec un acte d'ordre sexuel sur un enfant, une contrainte sexuelle ou un viol est exécuté indépendamment de toute expertise ou des connaissances scientifiques. La Confédération exécute la peine capitale. L'exécution capitale a lieu dans les trois mois qui suivent l'entrée en force de la condamnation. Le tribunal fixe les modalités et la date de l'exécution capitale.

4

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 85 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 10, al. 1 et 3, et 123a, al. 4 (Peine de mort) Les art. 10, al. 1 et 3, et 123a, al. 4, concernant la peine de mort entrent en vigueur dès que le peuple et les cantons les ont acceptés. Ils sont applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur dont le jugement n'est pas encore passé en force à cette date; les dispositions contraires de traités internationaux ne sont pas applicables.

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RS 101 L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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