ad 10.458 Initiative parlementaire Traitement des interventions combattues Rapport du Bureau du Conseil national du 27 août 2010 Avis du Conseil fédéral du 17 novembre 2010

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), nous nous prononçons ci-après sur le rapport du Bureau du Conseil national du 27 août 2010 relatif au traitement des interventions combattues.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

17 novembre 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2010-2313

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Avis 1

Contexte

L'auteur d'une motion ou d'un postulat est tenu de déclarer s'il approuve ou non la proposition formulée par le Conseil fédéral dans son avis. Dans l'affirmative, l'intervention concernée est inscrite sur une liste distribuée aux membres du Conseil national dans le courant de la troisième semaine de session, liste comportant les objets traités en complément de l'ordre du jour de la dernière journée de la session.

Les membres du conseil ont alors jusqu'à l'avant-dernière journée de la session pour déposer une proposition divergente. A la différence des interventions incontestées, ces interventions «combattues» ne peuvent toutefois faire l'objet d'une procédure simplifiée (acceptation sans discussion), car elles nécessitent une délibération. Leur traitement doit de ce fait être reporté faute de temps, mais aussi pour cause d'absence du représentant du Conseil fédéral concerné.

Souhaitant accélérer le traitement des motions et postulats combattus, le conseiller national Norbert Hochreutener a déposé deux motions, l'une le 23 mars 2007 (07.3211) et l'autre le 19 décembre 2008 (08.4037), toutes deux visant à empêcher les tactiques d'obstruction. La préférence a été donnée à la solution proposant de «classer en catégorie V (procédure écrite) les interventions combattues», qui devraient désormais être traitées le dernier jour de la session suivante, en procédure écrite (développement écrit déposé par le député qui combat l'intervention), sans aucun droit à la parole. Le conseil se bornerait donc à procéder au vote. Plus précisément, le droit à la parole, que l'art. 46, al. 3 et 4, du Règlement du Conseil national (RCN; RS 171.13) accorde aux représentants du Conseil fédéral et aux auteurs d'une initiative parlementaire, d'une motion ou d'un postulat serait exclu aux termes d'un nouvel art. 28a, al. 2, prévoyant que les interventions parlementaires combattues feront uniquement l'objet d'un vote lors de la session ordinaire suivante, sans débat.

Le 7 mai 2010, le Bureau du Conseil national a décidé, en vertu de la motion Hochreutener (08.4037 Motions et postulats. Sus à l'obstructionnisme), d'élaborer une initiative parlementaire. Le 27 août 2010, il a adopté le projet de modification ci-joint du RCN avant de le soumettre au conseil et, simultanément, au Conseil fédéral pour avis.

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Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral estime que le traitement des interventions parlementaires combattues relève en premier lieu de la compétence de l'Assemblée fédérale et qu'il doit donc, en pareil cas, faire preuve de retenue dans son avis. Le projet de modification du RCN en question porte sur une procédure interne au Parlement, qui n'a aucune incidence sur le gouvernement ni sur l'administration fédérale, raison pour laquelle le Conseil fédéral renonce à se prononcer. Cela dit, il est favorable à toute simplification des procédures régissant le traitement des interventions parlementaires.

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