Traduction1

Accord entre la Suisse et Eurojust Conclu à Bruxelles, le 27 novembre 2008 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...

Entré en vigueur par échange de notes le ...

La Suisse et Eurojust (désignées ci-après par «les parties»), vu la Décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, et notamment les par. 1, point c, et 3 de l'art. 27 de celle-ci; vu l'avis de l'Organe de contrôle commun du 24 avril 2008; considérant les intérêts de la Suisse et d'Eurojust en termes de développement d'une coopération étroite et dynamique pour relever les défis actuels et futurs constitués par des formes graves de criminalité internationale; considérant le souhait d'améliorer la coopération judiciaire entre la Suisse et Eurojust, dans le but de faciliter la coordination des enquêtes et des poursuites se déroulant à la fois en territoire suisse et dans celui d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne; considérant que le niveau de protection des données personnelles existant en Suisse est élevé, et que la Suisse a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, qui joue également un rôle fondamental dans le système de protection des données d'Eurojust; considérant le niveau élevé de protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne, et notamment le traitement des données à caractère personnel conformément à la Décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust, aux Règles de procédure d'Eurojust en matière de protection de données et aux autres règles applicables; considérant les droits et principes fondamentaux de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

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Traduction du texte original allemand.

2009-2002

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Accord entre la Suisse et Eurojust

considérant que la Suisse est déjà étroitement associée à la coopération en matière judiciaire et de poursuite pénale des Etats membres, par le biais de l'Accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de l'Accord de coopération signé entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers; sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Définitions

Aux fins du présent accord:

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3

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a)

«Décision Eurojust» désigne la Décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, telle que modifiée par la Décision du Conseil du 18 juin 20032;

b)

«Etats membres» désigne les Etats membres de l'Union européenne;

c)

«Collège» désigne le Collège d'Eurojust au sens de l'art. 10 de la Décision Eurojust;

d)

«membre national» désigne le membre national détaché auprès d'Eurojust par chaque Etat membre de l'Union européenne au sens de l'art. 2, par. 1 de la Décision Eurojust;

e)

«procureur de liaison» désigne un officier de liaison suisse ou un magistrat de liaison suisse au sens de l'art. 27, par. 3 de la Décision Eurojust;

f)

«assistant» désigne une personne susceptible d'assister chaque membre national selon l'art. 2, par. 2 de la Décision Eurojust, ou le procureur de liaison selon l'art. 6 de l'accord;

g)

«directeur administratif» désigne le directeur administratif au sens de l'art. 29 de la Décision Eurojust;

h)

«personnel d'Eurojust» désigne le personnel au sens de l'art. 30 de la Décision Eurojust;

i)

«règles de procédure d'Eurojust en matière de protection des données» désigne les dispositions du règlement intérieur d'Eurojust relatives au traitement et à la protection des données à caractère personnel, telles qu'approuvées par le Conseil de l'Union européenne le 24 février 20053;

Décision du Conseil 2002/187/JAI, du 28 février 2002, instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, JO L 63, 6.3.2002, p. 1, telle que modifiée par la Décision 2003/659/JAI (JO L 245 du 29.9.2003, p. 44).

JO C 68 du 19.03.2005, p. 1.

Accord entre la Suisse et Eurojust

j)

«données à caractère personnel» désigne toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (la «personne concernée»).

Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, en particulier par référence à un numéro d'identification, ou à un ou plusieurs facteurs spécifiques à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

k)

«traitement des données à caractère personnel» désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations réalisées en relation avec des données à caractère personnel, par des moyens automatisés ou non, telles que leur collecte, leur enregistrement, leur organisation, leur stockage, leur adaptation ou leur modification, leur récupération, leur consultation, leur utilisation, leur divulgation par transmission, leur diffusion ou toute autre mise à disposition, leur alignement ou leur combinaison, leur blocage, leur effacement ou leur destruction.

Art. 2

Objet du présent accord

L'objet du présent accord (désigné par le «présent accord») est de renforcer la coopération entre la Suisse et Eurojust en matière de lutte contre les formes graves de criminalité internationale.

Art. 3

Etendue de la coopération

1. La Suisse et Eurojust coopèrent dans les secteurs d'activité définis par l'art. 4 de la Décision Eurojust. La coopération peut impliquer toutes les tâches d'Eurojust énumérées dans les art. 6 et 7 de la Décision Eurojust. Toute coopération est régie par les prescriptions légales en vigueur et s'inscrit dans le cadre juridique de chacune des parties.

2. Si le mandat d'Eurojust est modifié et qu'il englobe des domaines d'activité ou des compétences en plus de celles stipulées dans le par. 1, Eurojust peut, à compter de la date à laquelle la modification apportée au mandat d'Eurojust entre en vigueur, soumettre à la Suisse, par écrit, une proposition d'extension du champ d'application du présent accord en relation avec le nouveau mandat. Le présent accord s'applique en relation avec le nouveau mandat à compter de la date à laquelle Eurojust reçoit l'acceptation écrite de la Suisse conformément à ses procédures internes.

3. Les dispositions du présent accord n'ont en aucun cas pour effet de conférer à une personne privée un droit à obtenir, à supprimer ou à exclure un quelconque élément de preuve, ni à empêcher l'exécution d'une requête; ces dispositions n'étendent pas non plus ni ne limitent d'autres droits contenus dans les prescriptions respectives des parties.

Art. 4

Relation avec d'autres instruments régissant la coopération judiciaire en matière pénale

Le présent accord n'affectera en aucune manière les dispositions d'instruments bilatéraux ou multilatéraux régissant la coopération judiciaire internationale entre la Suisse et les Etats membres, non plus que celles des accords conclus entre la Suisse, 43

Accord entre la Suisse et Eurojust

d'une part, et l'Union européenne ou la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part.

Art. 5

Autorité compétente

1. L'autorité compétente de la Suisse pour l'exécution du présent accord est l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police.

2. La Suisse notifie par écrit à Eurojust tout changement de l'autorité compétente au sens du présent article. Ce changement prend effet à compter de la date à laquelle la Suisse reçoit l'acceptation écrite d'Eurojust.

3. Dans le cadre d'Eurojust, et conformément aux dispositions des art. 6 et 7 de la Décision Eurojust, les membres nationaux concernés et le collège sont compétents pour l'exécution du présent accord.

Art. 6

Procureur de liaison au sein d'Eurojust

1. Pour faciliter la coopération prévue dans le présent accord, et conformément aux dispositions de l'art. 27, par. 3 de la Décision Eurojust, la Suisse peut détacher un procureur de liaison auprès d'Eurojust.

2. Le procureur de liaison représente officiellement la Suisse auprès d'Eurojust.

3. Le procureur de liaison, son mandat et la durée de son détachement sont déterminés par la Suisse conformément à son droit national.

4. Le procureur de liaison peut être assisté d'une personne. Le cas échéant, son assistant peut le remplacer.

5. La Suisse informe Eurojust de la nature et de l'étendue des pouvoirs du procureur de liaison sur son propre territoire, en vue de l'exécution de ses tâches conformément à l'objet du présent accord. La Suisse attribue à son procureur de liaison la compétence requise pour agir en relation avec des autorités judiciaires étrangères.

Eurojust s'engage à reconnaître et à accepter les prérogatives ainsi conférées.

6. Le procureur de liaison a accès aux informations contenues dans le casier judiciaire national ou dans tous autres registres suisses, comme prévu par le droit suisse s'agissant d'un procureur ou d'une personne d'une compétence équivalente.

7. Le procureur de liaison peut entrer directement en relation avec les autorités suisses chargées des poursuites.

8. Eurojust s'efforce de fournir des installations de liaison suffisantes, lesquelles incluent l'utilisation d'un espace de bureau et de services de télécommunications, dans la mesure du possible dans le cadre des restrictions d'Eurojust en termes d'infrastructures et budgétaires. Eurojust peut demander le remboursement des dépenses qu'il supporte au titre de la mise à disposition de ces installations. Ce remboursement peut uniquement être demandé pour les dépenses supportées au cours des trois mois ayant précédé une telle demande.

9. Eurojust garantit l'inviolabilité des documents de travail du procureur de liaison.

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Accord entre la Suisse et Eurojust

Art. 7

Point de contact auprès d'Eurojust

1. L'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police est le point de contact de la Suisse auprès d'Eurojust.

2. A des fins opérationnelles, les autorités cantonales et fédérales suisses et Eurojust peuvent, dans les limites de leurs compétences, entrer directement en relation. Dans ce cas, les autorités compétentes suisses en informent l'Office fédéral de la justice.

Art. 8

Consultations régulières

Les parties se consultent régulièrement, et en tout état de cause, au moins une fois par an, concernant la mise en oeuvre des dispositions du présent accord. En particulier, des échanges de vues réguliers auront lieu concernant la mise en oeuvre et des développements ultérieurs dans le domaine de la protection et de la sécurité des données.

Art. 9

Réunions opérationnelles et stratégiques

1. Le procureur de liaison ou son assistant, ainsi que toutes autres autorités suisses chargées des poursuites, y compris le point de contact auprès d'Eurojust, peuvent participer aux réunions opérationnelles et stratégiques, à l'invitation du président du Collège et avec l'accord des membres nationaux concernés. L'autorité suisse compétente peut demander à Eurojust soit de prendre part à une réunion, soit de la convoquer.

2. Les membres nationaux et leurs assistants, le directeur administratif et le personnel d'Eurojust peuvent également assister à des réunions organisées par le procureur de liaison ou d'autres autorités suisses chargées des poursuites, y compris le point de contact auprès d'Eurojust.

Art. 10

Echange d'information

1. Les parties peuvent échanger toutes informations nécessaires et pertinentes, dans les limites de la proportionnalité, conformément au but et aux dispositions du présent accord.

2. Les informations sont échangées: a)

soit entre le procureur de liaison, ou à défaut de nomination ou de disponibilité de celui-ci, entre le point de contact auprès d'Eurojust et les membres nationaux concernés ou le Collège;

b)

soit directement entre les autorités fédérales ou cantonales chargées des poursuites responsables de l'enquête ou des poursuites en l'espèce et les membres nationaux concernés ou le Collège. Dans ce cas, le procureur de liaison, ou à défaut de nomination de celui-ci, le point de contact auprès d'Eurojust, sera informé de chacun de ces échanges d'information.

3. Il n'est nullement interdit aux parties de convenir de recourir à d'autres canaux d'échange d'information dans des cas particuliers.

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Accord entre la Suisse et Eurojust

4. Les deux parties font en sorte que leurs représentants respectifs soient autorisés à échanger des informations aux niveaux appropriés et fassent l'objet des vérifications adéquates.

Art. 11

Transfert d'information à Eurojust

1. La Suisse informe Eurojust, simultanément au transfert d'information, ou avant celui-ci, du but dans lequel les informations sont communiquées et de toutes restrictions applicables à leur utilisation. Cela inclut également toutes restrictions en matière d'accès, restrictions à la transmission aux autorités compétentes des Etats membres et conditions de suppression et de destruction. Une notification peut également être effectuée à un stade ultérieur, si la nécessité de ces restrictions apparaît après le transfert.

2. Eurojust ne communique aucune information fournie par la Suisse à un quelconque Etat ou organe tiers sans le consentement de la Suisse et les garanties adéquates.

3. Eurojust conserve une trace des données qui lui sont communiquées par la Suisse en vertu du présent accord.

Art. 12

Transfert d'information à la Suisse

1. Eurojust informe la Suisse, simultanément au transfert d'information, ou avant celui-ci, du but dans lequel les informations sont communiquées et de toutes restrictions applicables à leur utilisation. Cela inclut également toutes restrictions en matière d'accès, restrictions à la transmission des autorités compétentes des Etats membres et conditions de suppression et de destruction. Une notification peut également être effectuée à un stade ultérieur, si la nécessité de ces restrictions apparaît après le transfert.

2. La Suisse ne communique aucune information fournie par Eurojust à un quelconque Etat ou organe tiers sans le consentement des membres nationaux concernés et les garanties adéquates.

3. La Suisse conserve une trace des données qui lui sont communiquées par Eurojust en vertu du présent accord.

Art. 13

Traitement des données à caractère personnel communiquées par la Suisse

1. Eurojust garantit un niveau de protection des données à caractère personnel communiquées par la Suisse au moins équivalent à celui résultant de l'application des principes de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et de modifications ultérieures de celle-ci, telles que le Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données.

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Accord entre la Suisse et Eurojust

2. Les principes et règles en matière de protection des données édictés par la Décision Eurojust, et en particulier l'art. 17, ainsi que les règles de procédure d'Eurojust en matière de protection des données, s'appliqueront à la protection des données à caractère personnel communiquées par la Suisse.

Art. 14

Traitement des données à caractère personnel communiquées par Eurojust

1. La Suisse garantit un niveau de protection des données à caractère personnel communiquées par Eurojust au moins équivalent à celui résultant de l'application des principes de la Convention du Conseil de l'Europe susmentionnée, et, à compter de la date de ratification et d'entrée en vigueur pour la Suisse, du Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données.

2. La Suisse applique au traitement et à la protection des données à caractère personnel communiquées par Eurojust des principes au moins équivalents à ceux édictés par la Décision Eurojust et par les règles de procédure d'Eurojust en matière de protection des données.

Art. 15

Sécurité des données

1. Eurojust fait en sorte que les données à caractère personnel qu'il reçoit soient protégées contre toute destruction, accidentelle ou illégale, toute perte accidentelle, toute divulgation ou modification, tout accès non autorisé ou toute autre forme de traitement non autorisée, conformément aux dispositions de l'art. 22 de la Décision Eurojust. Les mesures techniques et les dispositifs organisationnels mis en place par les règles de procédure d'Eurojust en matière de protection des données ou tout autre document pertinent s'appliquent aux informations communiquées par la Suisse.

2. La Suisse fait en sorte que les données à caractère personnel reçues soient protégées contre toute destruction, accidentelle ou illégale, toute perte accidentelle, ou toute divulgation ou modification, ou tout accès non autorisé, ou toute autre forme de traitement non autorisées, à un niveau au moins équivalent aux principes édictés par l'art. 22 de la Décision Eurojust. La Suisse garantit des mesures de protection techniques et des dispositifs organisationnels aux moins équivalents à ceux d'Eurojust.

Art. 16

Droit des personnes concernées

Les personnes concernées ont le droit d'accéder aux données à caractère personnel les concernant, et d'en demander la correction, le blocage ou la suppression. Ces droits sont déterminés conformément au droit applicable de la partie à laquelle est soumise la demande.

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Accord entre la Suisse et Eurojust

Art. 17

Rectification et effacement de données à caractère personnel

1. Sur requête du point de contact auprès d'Eurojust ou du procureur de liaison, et sous sa responsabilité, Eurojust rectifie, verrouille ou efface, conformément à la Décision Eurojust et aux règles de procédure d'Eurojust en matière de protection des données, toutes données à caractère personnel communiquées par la Suisse, lorsqu'elles sont incorrectes ou incomplètes, ou lorsque leur introduction ou leur stockage contrevient aux dispositions du présent accord. Eurojust confirme à la Suisse la correction, le blocage ou la suppression.

2. Lorsqu'Eurojust constate que des données à caractère personnel transmises à la Suisse sont incorrectes ou incomplètes, ou lorsque leur introduction ou leur stockage contrevient aux dispositions du présent accord ou à la Décision Eurojust, elle demande au point de contact auprès d'Eurojust ou au procureur de liaison de prendre les mesures nécessaires pour rectifier, verrouiller ou effacer les données. La Suisse confirme à Eurojust la rectification, le verrouillage ou l'effacement.

3. Dans les cas visés aux par. 1 et 2, tous fournisseurs et destinataires de telles données seront informés sans délai. Conformément aux règles qui s'appliquent à eux, les destinataires rectifient, verrouillent ou effacent ces données de leurs propres systèmes.

4. La Suisse applique à la rectification, au verrouillage et à l'effacement des données à caractère personnel communiquées par Eurojust des principes au moins équivalents à ceux édictés par l'art. 20 de la Décision Eurojust et les règles de procédure d'Eurojust en matière de protection des données.

5. Lorsque le Collège se penche sur le traitement des données relatives à des personnes relevant de la juridiction suisse, conformément aux dispositions de l'art. 17, par. 4 de la Décision Eurojust, le procureur de liaison ou d'autres autorités suisses en charge des poursuites, y compris le point de contact auprès d'Eurojust, peuvent prendre part à la réunion du Collège. Le Collège ne considère pas l'affaire comme close sans avoir donné au procureur de liaison ou à l'autorité compétente suisse la possibilité de s'exprimer à cet égard.

Art. 18

Responsabilité

1. La Suisse est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne en conséquence d'erreurs de droit ou de fait en relation avec des données échangées avec Eurojust. La Suisse ne peut invoquer le fait qu'Eurojust ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe à l'égard d'une personne lésée, conformément à sa législation nationale.

2. Sans préjudice des dispositions de l'art. 24 de la Décision Eurojust, si des erreurs de fait ou de droit surviennent en conséquence de données communiquées de manière erronée par Eurojust ou par l'un des Etats membres de l'Union européenne, un Etat tiers ou un organisme tiers, il incombera à Eurojust de rembourser, sur demande, les montants versés à titre d'indemnisation en vertu du par. 1, à moins que les données n'aient été utilisées en violation des dispositions du présent accord. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également si des erreurs de droit ou de fait surviennent en conséquence du non-respect, par Eurojust ou par l'un des 48

Accord entre la Suisse et Eurojust

Etats membres de l'Union européenne, un Etat tiers ou un organisme tiers, des obligations qui lui incombent.

3. Si Eurojust est tenu de verser à un Etat membre de l'Union européenne, à un autre Etat tiers ou un organisme tiers des montants dus à titre de compensation pour des dommages accordés à une personne lésée, et si les dommages sont imputables au non-respect, par la Suisse, de ses obligations en vertu du présent accord, il incombe à la Suisse de rembourser, sur demande, les montants versés par Eurojust à un Etat membre, un autre Etat tiers ou un organisme tiers, pour compenser les montants versés à titre d'indemnisation.

4. Les parties n'exigent pas l'une de l'autre le remboursement des dommages visés aux par. 2 et 3, dans la mesure où la compensation des dommages a pour objet des dommages-intérêts punitifs, majorés ou autres formes non-compensatoires de dommages-intérêts.

Art. 19

Règlement des différends

1. A la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, les parties se rencontrent sans tarder pour régler tout différend se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent accord, ou à toute question affectant leurs relations mutuelles.

2. Lorsqu'un différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord ne peut être réglé, les parties peuvent ouvrir des négociations en relation avec le point en cause.

Art. 20

Dénonciation de l'accord

1. Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties sur préavis de trois mois.

2. En cas de dénonciation, les parties s'accordent sur la poursuite de l'utilisation et le stockage des informations échangées entre elles antérieurement. A défaut d'accord, chacune des deux parties a le droit de demander la suppression des informations qu'elle a communiquées.

Art. 21

Modifications

1. Le présent accord peut être modifié d'entente entre les parties, à tout moment, conformément à leurs prescriptions légales et à leurs procédures internes respectives.

2. A la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, les parties ouvrent des consultations en relation avec la modification du présent accord.

3. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié l'une ou l'autre, par écrit, que les prescriptions légales auxquelles elles sont soumises ont été respectées.

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Accord entre la Suisse et Eurojust

Art. 22

Entrée en vigueur

Dès que les parties se sont conformées aux prescriptions légales qui leur incombent, elles se notifient réciproquement, par écrit, l'achèvement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le lendemain de la dernière notification.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008, en deux exemplaires, en allemand et en anglais, les deux textes faisant également foi.

Pour la Suisse

Pour Eurojust

Chef du Département fédéral de justice et police:

Président du Collège:

Eveline Widmer-Schlumpf

José Luís Lopes da Mota

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