Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

Projet

(Loi sur la TVA, LTVA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message complémentaire du Conseil fédéral du 23 juin 20101, arrête: I La loi du 12 juin 2009 sur la TVA2 est modifiée comme suit: Art. 10, al. 2, let. a et c 2

Est libéré de l'assujettissement visé à l'al. 1 quiconque: a.

réalise en un an, sur le territoire suisse, un chiffre d'affaires provenant de prestations imposables inférieur à 100 000 francs, pour autant qu'il ne renonce pas à être libéré de l'assujettissement; le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt);

c.

réalise sur le territoire suisse, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'institution d'utilité publique, un chiffre d'affaires provenant de prestations imposables inférieur à 300 000 francs, pour autant qu'il ne renonce pas à être libéré de l'assujettissement; le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).

Art. 21, al. 2 2

Sont exclus du champ de l'impôt: 1.

1 2

les prestations suivantes dans le domaine des assurances: a. les prestations d'assurance et de réassurance, y compris l'activité des intermédiaires, des sous-intermédiaires et des courtiers d'assurance, b. les prestations que les institutions de prévoyance professionnelle, les caisses d'assurance sociale et de compensation, notamment les caisses d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-accident, d'assurance-invalidité et d'assurance-vieillesse et survivants se fournissent entre elles, ainsi que les prestations que ces caisses de compensation et organes d'exécution fournissent en vertu des tâches qui leur ont été

FF 2010 4899 RS 641.20

2010-0800

4965

Loi sur la TVA

confiées par la loi ou qui servent à la prévoyance professionnelle et sociale ou à la formation et au perfectionnement professionnels;

3

2.

les prestations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux: a. l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, b. la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés, c. les prestations dans le domaine des dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement), d. le commerce, y compris l'émission et la négociation, portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies); sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal, e. le commerce, y compris la négociation et les transactions sur le marché financier, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires, f. la distribution de parts et la gestion de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)3 par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC peuvent déléguer des tâches; la distribution de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e;

3.

le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;

RS 951.31

4966

Loi sur la TVA

4.

la location et l'affermage d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables: a. les prestations d'hébergement ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, b. la location de places de camping, c. la location de places de parc qui ne sont pas affectées à l'usage commun, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire (dépendante) à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, d. la location et l'affermage de machines et d'installations fixées à demeure, e. la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, f. la location de stands de foires et de locaux destinés à des foires ou des congrès;

5.

les jeux de hasard tels que les paris et les loteries, pour autant qu'ils soient soumis à un impôt spécial ou à d'autres taxes;

6.

la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement pour la fourniture de prestations que le présent article exclut du champ de l'impôt;

7.

la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;

8.

les prestations fournies au sein d'une même collectivité publique.

Art. 22, al. 2 2

L'option n'est pas possible: a.

pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 1, let. a, 2 et 5;

b.

pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 3 et 4, si le destinataire utilise l'objet exclusivement à des fins privées.

Art. 23, al. 5 Le Département fédéral des finances (DFF) fixe les conditions auxquelles la livraison sur le territoire suisse de biens destinés à l'exportation dans le trafic touristique est exonérée et définit les preuves requises.

5

Titre précédant l'art. 24 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 25

Taux de l'impôt

Le taux de l'impôt est de 6,2 %.

4967

Loi sur la TVA

Art. 26, al. 2, let. f La facture doit permettre d'identifier clairement le fournisseur de la prestation, le destinataire de la prestation et le genre de prestation fournie; en règle générale, elle doit mentionner:

2

f.

le taux d'imposition ou le montant de l'impôt dû sur la contre-prestation.

Art. 28, al. 2 et 3 L'assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur ou un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait n'ayant pas été imposés en vertu de l'art. 22 et qu'il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, peut déduire, au titre de l'impôt préalable, 3 % du montant qui lui a été facturé.

2

L'assujetti qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, a acquis un bien mobilier d'occasion identifiable non grevé de TVA pour le livrer à un acquéreur sur le territoire suisse, peut procéder à la déduction d'un impôt préalable fictif sur le montant qu'il a acquitté. Ce montant inclut l'impôt calculé au taux applicable au moment de l'acquisition.

3

Art. 31, al. 2, let. c Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l'assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l'impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu'il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l'art. 38 et qu'il remplit une des conditions suivantes:

2

c.

il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d'une valeur n'excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis dans le but de fournir des prestations imposables ou exonérées;

Art. 46

Calcul de l'impôt et taux de l'impôt

Les art. 24 et 25 s'appliquent au calcul et au taux de l'impôt.

Art. 53, al. 1, let. b et c Abrogées Art. 54, al. 1, let. c Abrogée Art. 55

Taux de l'impôt

Le taux de l'impôt sur les importations est de 6,2 %.

4968

Loi sur la TVA

Art. 70, al. 5 (nouveau) L'AFC peut édicter des prescriptions techniques et administratives en ce qui concerne les signatures avancées et les certificats au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique4, notamment leur élaboration, leur délivrance et leur utilisation.

5

Art. 86, al. 9 Dès réception du paiement ou des sûretés, l'AFC retire la poursuite engagée.

L'assujetti supporte les frais de poursuite.

9

Titre précédant l'art. 106a

Titre 6a

Financement de l'AVS et correctif social

Art. 106a

Financement de l'AVS

Le produit de l'impôt correspondant à 0,8 point de pourcentage du taux d'imposition fixé aux art. 25 et 55 est affecté à la garantie du financement de l'assurancevieillesse et survivants.

1

17 % de ce produit sont crédités au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour l'assurance-vieillesse et survivants. Cette réserve ne porte pas intérêt.

2

Le Conseil fédéral règle la procédure de versement des différentes parts de ce produit au fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.

3

Art. 106b

Correctif social

Le produit de l'impôt correspondant à 0,1 point de pourcentage du taux d'imposition fixé aux art. 25 et 55 est affecté au financement du correctif social (art. 130, al. 4, Cst.).

1

Au début de chaque année civile, la Confédération verse aux cantons la totalité de ces recettes diminuée du montant visé à l'al. 3. Elle fixe la part des différents cantons au correctif en fonction de leur population résidante.

2

La Confédération retient la part des recettes correspondant à la proportion des assurés à titre professionnel visés à l'art. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire5 par rapport à la population résidante.

3

La Confédération et les cantons déterminent le montant des versements de telle façon que les fonds disponibles chaque année soient versés en majeure partie pendant la même année. Ils veillent à ce que la détermination du droit au correctif tienne compte de la situation familiale, du revenu et de la fortune actuels.

4

4 5

RS 943.03 RS 833.1

4969

Loi sur la TVA

Les assureurs visés à l'art. 11 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie6 sont tenus de collaborer à la réalisation du correctif social dans la même mesure qu'à la réduction des primes dans l'assurance-maladie, pour autant que le canton les indemnise d'une manière appropriée.

5

Les cantons doivent fournir les données des bénéficiaires, sous forme anonymisée, à la Confédération pour qu'elle puisse vérifier que l'objectif de politique sociale est atteint.

6

7

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 107, al. 2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l'imposition des livraisons et de l'importation de monnaies d'or et d'or fin.

2

Art. 115

Modification du taux de l'impôt

En cas de modification du taux de l'impôt, les dispositions transitoires sont applicables par analogie. Le Conseil fédéral adapte de manière appropriée les valeurs limites fixées à l'art. 37, al. 1.

1

Pour la déclaration des montants d'impôt à l'ancien taux ou aux anciens taux, des délais suffisamment longs, définis selon la nature des contrats de livraison de biens et de prestations de services, devront être accordés aux assujettis.

2

II Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur du l'AVS/AI7 est abrogé.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6 7

RS 832.10 RO 1998 1803

4970