Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la brache suisse des toitures et façades du 2 août 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail dans la brache suisse des toitures et façades, conclue le 29 juin 2009, est étendu.2 Art. 2 La décision d'extension s'applique sur tout le territoire suisse, à l'exception des cantons de de Bâle-Campagne, Bâle Ville, Genève, Vaud et Valais.

1

Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s'appliquent à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche des toitures et façades.

Les entreprises de la branche des toitures et façades sont celles qui sont actives dans les domaines suivants:

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Toits et sous-toits inclinés à partir du chevronnage

­

Toits plats à partir de la structure porteuse et étanchéité des murs en liaison avec le toit plat

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Habillages de façade suspendus et ventilés avec les isolations qui en font partie, incluant notamment les matériaux suivants: ­ Ardoise ­ Fibrociment ­ Lamelles de bois ­ Tôle (tôles d'aluminium, trapézoidales et ondulées) ­ Dalles de pierres ­ Tuiles ­ Plaques de céramique ­ Plaques de plastique.

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

2010-1621

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Convention collective de travail dans la brache suisse des toitures et façades. ACF

Sont exclus: a.

le personnel commercial;

b.

les apprentis;

c.

les propriétaires d'entreprise qui gèrent leur entreprise en tant que société individuelle ou société en nom collectif;

d.

les actionnaires de sociétés anonymes et les associés de S.à-r.l. qui travaillent au sein de la direction de l'entreprise lorsque leur part s'élève à 10 % au moins du capital total;

e.

Les contremaîtres titulaires d'un diplôme fédéral.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

3

Art. 4 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 20). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010 et a effet jusqu'au 31 décembre 2013.

2 août 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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RS 823.20 Odét; RS 823.201

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