Décision de portée générale concernant les mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) du 23 septembre 2010

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 41, al. 6, de l'ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux1, arrête: 1. Définition Au sens de la présente décision, on entend par: a.

végétaux spécifiés: les végétaux destinés à la plantation, autres que les semences appartenant à Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. et Ulmus spp.,

b.

lieu de production: le lieu de production tel qu'il est défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 approuvée par la FAO2,

c.

UE: Etats membres de l'Union européenne, sans leurs territoires d'outremer,

d.

pays tiers: pays autres que les Etats membres de l'Union européenne, mais y compris les territoires d'outre-mer d'Etats membres de l'Union européenne.

2. Importation en provenance de pays tiers autres que la Chine Sans préjudice des dispositions visées à l'art. 5, al. 1, 9, al. 1, et 23, al. 1, OPV, les végétaux spécifiés importés de pays tiers autres que la Chine, où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue ne peuvent être introduits que:

1 2

a.

s'ils respectent les exigences particulières à l'importation définies au chap. 1, section A, point 1, de l'annexe, et

b.

si, lors de l'importation en Suisse un contrôle phytosanitaire visant à détecter la présence d'Anoplophora chinensis (Forster), conformément au chap. I, section A, point 2, de l'annexe a été effectué et qu'aucun signe dudit organisme n'a été observé.

RS 916.20 International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) no 5: Glossary of phytosanitary terms du Secrétariat de la Convention internationale sur la protection des végétaux , FAO, Rome.

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3. Importation en provenance de Chine 1 Sans préjudice des dispositions visées à l'art. 5, al. 1, 9, al. 1, et 23, al. 1, OPV, les végétaux spécifiés en provenance de Chine ne peuvent être importés en Suisse que:

2

a.

s'ils respectent les exigences particulières à l'importation définies au chap. I, section B, point 1, de l'annexe;

b.

si, lors de l'importation en Suisse un contrôle phytosanitaire visant à détecter la présence d'Anoplophora chinensis (Forster), conformément au chap. I, section A, point 2, de l'annexe a été effectué et qu'aucun signe dudit organisme nuisible n'a été observé.

c.

s'ils proviennent d'un lieu de production figurant dans la dernière version du registre selon la décision 2008/840/CE de la Commission du 7 novembre 20083, modifiée en dernier lieu par la décision 2010/380/EU de la Commission du 7 juillet 20104, relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté d'Anoplophora chinensis (Forster).

Les végétaux spécifiés originaire de Chine ne peuvent pas être importés en Suisse: a.

s'il s'agit de plantes appartenant au genre Acer L., ou

b.

s'ils sont originaires d'un lieu de production selon la section 1, let. c, au sujet duquel la Suisse possède des informations, selon lesquelles ce lieu de production ne remplit plus les conditions selon le chap. I, section B, point 1, let. b, de l'annexe ou la présence de Anoplophora chinensis (Forster) a été détectée sur des végétaux spécifiés originaires du lieu de production.

4. Importation d'Etats membres de l'UE En cas d'importation des végétaux spécifiés de l'Union européenne, il y a lieu de s'enquérir s'ils sont originaires de zones où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue. Dans l'affirmative, les végétaux spécifiés ne peuvent être introduits que: a.

s'ils proviennent de zones délimitées établies conformément à la décision 2008/840/CE de la Commission3,

b.

s'ils remplissent les exigences particulières mentionnées au chap. II de l'annexe.

5. Mise en circulation de végétaux spécifiés Les végétaux spécifiés importés de pays tiers conformément au ch. 2 ou de Chine conformément au ch. 3, où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue, ne peuvent être remis en circulation que s'ils remplissent les exigences mentionnées au chap. III, point 1, de l'annexe.

1

2 Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans l'Union européenne ne peuvent être mis en circulation que s'ils remplissent les exigences mentionnées au chap. III, point 2 de l'annexe.

3 4

Journal officiel no L 300 de l'Union européenne du 11.11.2008, p. 36.

Journal officiel no L 174 de l'Union européenne du 9.7.2010, p. 46.

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6. Réexamen La présente décision sera réexaminée au plus tard le 31 mars 2011.

7. Retrait de l'effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5.

8. Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

23 septembre 2010

Office fédéral de l'agriculture Le directeur: Manfred Bötsch

5

RS 172.021

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Annexe (ch. 2 à 5)

Chapitre I Exigences particulières à l'importation de végétaux spécifiés originaires de pays tiers Section A.

Importation de pays tiers, autres que la Chine 1. Sans préjudice des dispositions de l'annexe 3, partie A, ch. 9, 9.2 et 18 OPV, et de l'annexe 4, partie A, section I, ch. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46 OPV, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l'art. 8, al. 1, OPV. A la rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat il est mentionné que a.

les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production situé dans une zone indemne de l'organisme, zone établie par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées. Le nom de cette zone indemne de l'organisme nuisible est indiqué sous la rubrique «lieu d'origine», ou

b.

les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d'Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables en la matière, et: i) qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine, et ii) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles visant à détecter tout signe d'Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n'ont révélé aucun signe de l'organisme nuisible, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: ­ avec protection physique complète contre l'introduction d'Anoplophora chinensis (Forster) ou ­ avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d'une zone tampon d'un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d'Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d'Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d'éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l'organisme, et iv) où les envois des végétaux ont, immédiatement avant l'exportation, été officiellement soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence d'Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. S'il y a lieu, cette inspection comprendra un échantillonnage destructif. La taille de l'échantillon aux fins

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de l'inspection doit être telle qu'elle permette au moins la détection d'un niveau d'infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

2. Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1 sont méticuleusement inspectés au point d'entrée au sens de l'art. 9 OPV ou, en vertu de l'art. 10, al. 5, OPV, à un autre endroit approprié. La méthode d'inspection utilisée doit garantir la détection de tout signe d'Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. L'inspection doit comprendre un échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot. La taille de l'échantillon aux fins de l'inspection doit être telle qu'elle permette au moins la détection d'un niveau d'infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %. Si les végétaux spécifiés satisfont aux conditions relatives à l'importation, l'Office fédéral de l'agriculture établit un passeport phytosanitaire conformément à l'art. 21, al. 1, OPV.

Section B.

Importations de Chine 1. Sans préjudice des dispositions de l'annexe 3, partie A, ch. 9, 9.2 et 18 OPV, et de l'annexe 4, partie A, section I, ch. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46 OPV, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l'art. 8, al. 1, OPV. Sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat, il est mentionné: a.

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l'organisation nationale chinoise de la protection des végétaux et situé dans une zone indemne de l'organisme nuisible, zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires. Le nom de cette zone indemne de l'organisme nuisible est indiqué sous la rubrique «lieu d'origine», ou

b.

les végétaux ont, pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation, été cultivés dans un lieu de production déclaré indemne d'Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables en la matière, et: i) qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de la protection des végétaux, et ii) qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d'Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n'ont révélé aucun signe de l'organisme nuisible, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: ­ avec protection physique complète contre l'introduction d'Anoplophora chinensis (Forster) ou ­ dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appropriés et qui est entouré d'une zone tampon d'un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d'Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns. En cas de découverte de signes d'Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d'éradication sont immé5831

diatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l'organisme nuisible, et iv) où les envois de végétaux ont été officiellement soumis à une inspection officielle méticuleuse juste avant l'exportation, inspection comprenant un échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, en vue de détecter la présence d'Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux; c.

le numéro d'enregistrement du lieu de production.

2. Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1 sont méticuleusement inspectés au point d'entrée au sens de l'art. 9 OPV ou, en vertu de l'art. 10, al. 5, OPV, à un autre endroit approprié. Les méthodes d'inspection utilisées, parmi lesquelles l'échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, garantissent la détection de tout signe d'Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. La taille de l'échantillon aux fins de l'inspection doit être telle qu'elle permette au moins la détection d'un niveau d'infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

L'échantillonnage destructif visé au premier alinéa est effectué au taux prévu dans le tableau ci-après: Nombre de végétaux dans le lot

Taux d'échantillonnage destructif (nombre de végétaux à couper)

1­4500

10 % de la taille du lot

> 4500

450

Si les végétaux spécifiés satisfont aux conditions relatives à l'importation, l'Office fédéral de l'agriculture établit un passeport phytosanitaire conformément à l'art. 21, al. 1, OPV.

Chapitre II Exigences particulières à l'importation de végétaux spécifiés originaires de zones délimitées de l'UE Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées au sens du ch. 4 ne peuvent être importés que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire CE établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE du 3 décembre 1992 de la Commission6 et s'ils ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans avant la mise en circulation, dans un lieu de production,

6 7

i)

qui est enregistré conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission7, et

ii)

qui a été soumis, chaque année, à deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe d'Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n'ont révélé aucun signe de l'organisme; s'il y a lieu, ces inspections comprendront un échantillonnage destructif, et

Journal officiel no L 4 de l'Union européenne du 8.1.1993, p. 22.

Journal officiel no L 344 de l'Union européenne du 26.11.1992, p. 38.

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iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site: ­ avec protection physique complète contre l'introduction d'Anoplophora chinensis (Forster), ou ­

dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appropriés et qui est entouré d'une zone tampon d'un rayon minimal de 2 km au-delà de la limite de la zone contaminée, où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d'Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns. En cas de découverte de signes d'Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d'éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l'organisme nuisible.

Chapitre III Conditions pour la mise en circulation ultérieure 1. Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence d'Anoplophora chinensis (Forster) est connue, ne peuvent être remis en circulation que s'ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au chap. I, point 2, ou d'un passeport de remplacement conformément à l'art. 22 OPV.

2. Les végétaux spécifiés importés de zones délimitées dans l'Union européenne au sens du chap. II, ne peuvent être remis en circulation que s'ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire CE visé au chap. II ou d'un passeport de remplacement conformément à l'art. 22 OPV.

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