Arrêté fédéral concernant la réglementation des jeux d'argent en faveur de l'utilité publique

Projet

(Contre-projet à l'initiative «Pour des jeux d'argent au service du bien commun») du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour des jeux d'argent au service du bien commun» déposée le 10 septembre 20092, vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 20103, arrête: I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 106

Jeux d'argent

La Confédération légifère sur les jeux d'argent en tenant compte des intérêts des cantons.

1

Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu'elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales. Elle prélève sur les recettes dégagées par l'exploitation des jeux un impôt qui ne doit pas dépasser 80 % du produit brut des jeux. Cet impôt est affecté à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2

Sont du ressort des cantons l'autorisation et la surveillance des jeux d'argent suivants:

3

a.

les jeux auxquels peuvent participer un nombre illimité de personnes en plusieurs endroits et dont le résultat est déterminé par un tirage au sort commun ou par un procédé analogue, à l'exception des systèmes de jackpot des maisons de jeu;

b.

les paris sportifs;

c.

les jeux d'adresse.

Les al. 2 et 3 s'appliquent aussi aux jeux d'argent exploités par le biais d'un réseau de communication électronique.

4

1 2 3

RS 101 FF 2009 6357 FF 2010 7255

2010-1960

7303

Réglementation des jeux d'argent en faveur de l'utilité publique (contre-projet à l'initiative «Pour des jeux d'argent au service du bien commun»). AF

La Confédération et les cantons tiennent compte des dangers inhérents aux jeux d'argent. Ils prennent les dispositions législatives et les mesures de surveillance propres à assurer une protection adaptée aux spécificités des jeux ainsi qu'au lieu et au mode d'exploitation de l'offre.

5

Les cantons veillent à ce que les bénéfices nets des jeux visés à l'al. 3, let. a et b, soient intégralement affectés à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.

6

La Confédération et les cantons se coordonnent dans l'accomplissement de leurs tâches. La loi institue à cet effet un organe commun composé à parts égales de membres des autorités d'exécution de la Confédération et de membres des autorités d'exécution des cantons.

7

II Le présent contre-projet sera soumis au vote du peuple et des cantons. Il sera soumis au vote en même temps que l'initiative populaire «Pour des jeux d'argent au service du bien commun», à moins qu'elle ne soit retirée, selon la procédure prévue à l'art. 139b de la Constitution.

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