09.091 Message concernant l'approbation d'un Protocole modifiant la Convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 27 novembre 2009

Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral portant approbation du protocole signé le 7 septembre 2009 et modifiant la convention conclue avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 8 décembre 1977 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

27 novembre 2009

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2009-2334

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Condensé Conclue le 8 décembre 1977, la Convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a été révisée à trois reprises, la dernière fois par un protocole de révision signé le 26 juin 2007 et entré en vigueur le 22 décembre 2008.

Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 d'adapter l'assistance administrative en matiére fiscale aux données nouvelles de la politique internationale, la Grande-Bretagne a demandé à la Suisse de modifier la convention afin de l'adapter à cette nouvelle politique. Le 9 juillet 2009, les paraphes ont été apposés sur un protocole de révision qui a été signé à Londres le 7 septembre 2009.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de ce protocole.

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Message 1

Considérations générales sur l'évolution de la politique conventionnelle contre les doubles impositions

Les conventions de double imposition constituent un élément essentiel de la politique fiscale. De bons accords dans ce domaine facilitent l'activité de notre économie d'exportation, favorisent l'investissement étranger en Suisse et contribuent par là-même à la prospérité de la Suisse et de ses pays partenaires.

La politique conventionnelle de la Suisse est guidée depuis toujours par la norme de l'OCDE, la mieux à même de nous permettre d'atteindre la prospérité. Elle vise principalement à une répartition claire des compétences en matière d'imposition des personnes physiques et morales, à un impôt résiduel aussi bas que possible sur les intérêts, les dividendes et les redevances, et d'une manière générale à prévenir tout conflit fiscal qui serait préjudiciable aux contribuables exerçant une activité internationale. De tout temps, la Suisse a dû manier le compromis pour pouvoir à la fois maintenir chez elle des conditions fiscales avantageuses et faire accepter notre système fiscal par ses partenaires internationaux. En effet, en l'absence d'une légitimité internationale, la meilleure des fiscalités perdrait tout intérêt.

Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé d'adapter l'assistance administrative en matière fiscale aux données nouvelles de la politique internationale.

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Contexte, déroulement et résultats des négociations

La Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.936.712, ci-après: CDI-GB) a été révisée par les protocoles du 5 mars 1981, du 17 décembre 1993 et du 26 juin 2007.

Le protocole du 26 juin 2007, complété par l'échange de notes y afférent, a introduit un niveau d'assistance administrative en matière fiscale qui correspondait à la politique suivie jusqu'il y a peu dans ce domaine par la Suisse. Il s'agissait essentiellement de l'assistance administrative sur demande dans le cadre de l'application régulière de la convention et pour l'application du droit interne de l'autre Etat contractant en ce qui concernait les sociétés holding ainsi que dans les cas de fraude fiscale ou d'infraction équivalente. Ce protocole est entré en vigueur le 22 décembre 2008.

Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve que la Suisse avait émise au sujet de l'échange de renseignements prévu par le Modèle de convention de l'OCDE, la Grande-Bretagne a demandé à la Suisse d'ouvrir des négociations afin d'insérer dans la CDI-GB une clause matérialisant la nouvelle politique suisse en matière d'échange de renseignements à des fins fiscales. Dans le cadre de cette nouvelle négociation, à la demande cette fois de la Suisse, le protocole de révision a été complété par une clause d'arbitrage. Enfin, l'échange de notes précité a été inséré dans un protocole additionnel au protocole de révision. La négo243

ciation s'est conclue le 9 juillet 2009 par l'apposition des paraphes. Le protocole de révision et le protocole additionnel ont été signés à Londres le 7 septembre 2009.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé cette modification de la CDI-GB.

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Appréciation

La nouvelle disposition sur l'échange de renseignements correspond aussi bien au standard de l'OCDE qu'aux engagements pris par la Suisse lorsqu'elle a retiré la réserve qu'elle avait émise au sujet de l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. Par ailleurs, avec l'institution d'une clause d'arbitrage, la Suisse obtient la seule contrepartie qu'elle avait formulée: rappelons en effet que la dernière modification de la CDI-GB, entrée en vigueur le 22 décembre 2008, prévoyait déjà des solutions qui lui étaient très favorables.

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Commentaire des dispositions du protocole

Le protocole de révision prévoit, d'une part, de modifier la disposition de la CDI-GB de 1977 en matière de procédure amiable en la complétant notamment par une clause d'arbitrage et, d'autre part, de remplacer par un nouvel article celui qui régit l'échange de renseignements. Il contient en outre un protocole additionnel destiné à remplacer l'échange de notes du 26 juin 2007, qui a été uniquement modifié en ce qui concerne l'échange de renseignements.

Art. I du protocole relatif à l'art. 24 de la convention (Procédure amiable) La CDI-GB devant être modifiée de toute façon, il a été décidé de saisir l'occasion pour moderniser cette disposition.

Le premier paragraphe est conforme au Modèle de convention de l'OCDE et prévoit d'introduire un délai de trois ans durant lequel la procédure amiable peut être ouverte, à compter de la première notification d'une mesure prise par un Etat contractant qui entraîne une imposition non conforme à la convention. Le deuxième paragraphe n'a pas été modifié. S'agissant du troisième paragraphe, il y a été inséré la disposition correspondante du Modèle de convention de l'OCDE. Il est à noter que la seconde phrase de la disposition actuelle, qui prévoit que les autorités compétentes peuvent se concerter pour envisager des mesures afin de faire échec à un usage incorrect de la convention, n'a pas été maintenue: en effet, d'une part, la convention contient déjà une clause sur la prévention des abus depuis la modification entrée en vigueur le 22 décembre 2008, et, d'autre part, elle contiendra à l'avenir une clause sur l'échange de renseignements élargi; or, ces deux dispositions prises ensemble permettront d'atteindre le même but. Le quatrième paragraphe est identique au texte actuel de cette disposition, la délégation britannique n'ayant pas souhaité introduire la possibilité d'une commission mixte en vue de parvenir à un accord amiable: ainsi, les autorités compétentes des deux Etats contractants continueront de communiquer directement entre elles, une procédure du reste éprouvée.

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Par ailleurs, le projet de mise à jour du Modèle de convention adoptée en 2008 par le Comité des affaires fiscales de l'OCDE prévoit une clause d'arbitrage pour régler les différends fiscaux transfrontaliers. Pour la Suisse, une telle clause est conforme à l'objet d'une convention qui vise précisément à éviter les doubles impositions. En outre, la clause de règlement des différends prévue à l'art. 24 CDI-GB ne contient pas d'obligation de résultat («... les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de résoudre ...»): il n'est donc pas exclu qu'une double imposition puisse demeurer dans certains cas ­ une situation peu satisfaisante pour le contribuable du point de vue de la sécurité juridique. Une clause d'arbitrage devrait par conséquent combler cette lacune et contribuer à améliorer la situation du contribuable.

Pour ces raisons, les deux parties sont convenues d'ajouter à l'art. 24 CDI-GB une clause d'arbitrage, sous la forme d'un nouveau cinquième paragraphe. Cette disposition suit le Modèle de convention de l'OCDE. Si les autorités compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans les trois ans suivant l'ouverture d'une procédure amiable, un arbitrage peut être demandé par la personne concernée. Celui-ci n'est toutefois pas possible si une décision judiciaire a déjà été rendue. La décision du tribunal arbitral est applicable nonobstant les délais de droit interne des Etats contractants. Dans ses détails, le contenu de la procédure sera réglé d'un commun accord entre les autorités compétentes. Il est vrai qu'une solution passant par une procédure arbitrale présente l'inconvénient d'empiéter par principe sur la souveraineté fiscale suisse. Toutefois, le contribuable devra donner au préalable son consentement par écrit à l'ouverture de cette procédure. En outre, il faut partir de l'idée qu'une clause d'arbitrage constitue a priori un moyen de pression sur les autorités compétentes des Etats contractants pour les enjoindre à trouver une solution amiable et à éviter de recourir à une institution potentiellement plus contraignante. Les cas d'application devraient donc être rares.

Art. II du protocole relatif à l'art. 25 de la convention (Echange de renseignements) Dans un contexte de globalisation des marchés financiers et en particulier à la suite de la crise financière, la
coopération internationale revêt une importance accrue. La Suisse a toujours soutenu les efforts entrepris à cet égard. C'est ainsi que le Conseil fédéral a décidé le 13 mars 2009 d'adopter le standard de l'OCDE relatif à l'assistance administrative en matière fiscale. Il a précisé simultanément que la future politique d'assistance administrative en matière fiscale prendra en compte le respect des droits de procédure, une assistance administrative limitée au cas par cas, des solutions transitoires équitables, une application restreinte aux impôts entrant dans le champ d'application de la convention, le principe de subsidiarité ainsi que l'élimination des traitements discriminatoires. Ces éléments sont commentés ci-après.

L'art. 25 nouveau suit, dans les grandes lignes, le texte de l'art. 26 du Modèle de convention OCDE. Toutefois, certaines modifications au texte du modèle de l'OCDE ont été prévues, notamment pour rendre possible l'utilisation des renseignements à d'autres fins sous réserve de l'accord des deux Etats, ainsi que pour donner les pouvoirs nécessaires aux autorités fiscales des Etats contractants afin d'obtenir les renseignements requis de la part des banques, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant que fiduciaire ainsi que pour déterminer les droits de propriété dans une personne. Les modifications apportées aux dispositions sur l'échange de renseignements se fondent sur le commentaire 245

du Modèle de convention de l'OCDE et respectent le standard de l'OCDE en la matière.

Bien que la Suisse ait l'intention de limiter l'échange de renseignements aux impôts visés par la convention, entre autres afin d'éviter un effet de chevauchement avec d'autres accords internationaux (par exemple l'Accord sur la lutte contre la fraude avec les Etats membres de l'UE en matière d'impôts indirects), il a fallu ici déroger à ce principe sur demande expresse de la partie britannique dans le cadre du compromis global. En tout état de cause, chaque accord qui pourrait être parallèlement applicable devra avant tout être examiné dans chaque cas particulier selon son caractère spécifique.

Le premier paragraphe prévoit ainsi l'échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination. L'échange de renseignements se pratiquera sur demande, ce qui ressort des précisions contenues au point 4 du protocole additionnel. Comme les renseignements sont limités à ceux qui sont vraisemblement pertinents, la pêche aux renseignements est exclue. L'Etat requérant est tenu d'épuiser au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par son droit interne avant de présenter une demande de renseignements à l'autre Etat (principe de subsidiarité). Le libellé de cette disposition diffère quelque peu de celui convenu dernièrement avec d'autres Etats, en ce sens que l'épuisement a trait à l'ensemble des procédures habituelles du droit interne, et non seulement à la procédure fiscale. Côté britannique, il a été précisé que la Grande-Bretagne n'envisageait pas de s'adresser directement à un détenteur de renseignements (p. ex. une banque) dont le siège serait en Suisse, mais qu'elle requerrait le cas échéant les renseignements souhaités auprès d'un établissement stable ou d'une filiale sise en Grande-Bretagne. Par ailleurs, pour appliquer cette disposition, il n'est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou de Grande-Bretagne, pour autant qu'il existe un rattachement économique avec l'un des Etats contractants.

Le deuxième paragraphe consacre le principe de confidentialité et prévoit que les renseignements obtenus ne
peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'établissement, par le recouvrement des impôts au sens du par. 1, ou par les procédures et poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Il s'ensuit que ces renseignements peuvent également être communiqués au contribuable ou à son représentant. La Grande-Bretagne a expliqué que seules les autorités en charge du contrôle des opérations mentionnées ont accès aux informations transmises, car les contribuables britanniques peuvent s'adresser au Commissaire chargé des renseignements si le fisc britannique leur refuse l'accès à leur dossier fiscal. Sans une clause de confidentialité étendue à ces autorités de surveillance, le Protocole de révision aurait eu peu de chances d'être accepté par la partie britannique. Enfin, il est précisé que les renseignements reçus ne peuvent être utilisés à d'autres fins (soit à des fins non fiscales) qu'à la condition que cette possibilité soit prévue par les lois des deux Etats contractants et que l'Etat qui fournit les renseignements donne son consentement. Les renseignements obtenus peuvent ainsi être utilisés par exemple dans le cadre d'une procédure pénale tout en respectant les droits de procédure en Suisse de la personne concernée. Cette disposition permet d'éviter de devoir transmettre les mêmes informations en donnant suite à des demandes de renseignements

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réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l'Etat qui fournit les renseignements est requis.

Le troisième paragraphe contient certaines limitations à l'échange de renseignements en faveur de l'Etat requis. Il est prévu que l'Etat requis n'est ni tenu de prendre des mesures administratives allant au-delà des limites prescrites par sa propre législation ou par sa pratique administrative, ni de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par la législation ou par la pratique administrative de l'Etat requérant. Dans le cas de la Suisse, cela implique que le droit d'être entendu ainsi que les droits de recours sont protégés. En outre, l'Etat requis n'est pas obligé de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus selon sa propre législation ou sa propre pratique administrative ou qui ne peuvent être obtenus selon la législation ou la pratique administrative de l'Etat requérant. Enfin, l'Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui seraient contraires à l'ordre public ou qui révéleraient un secret commercial, ce qui pourrait être le cas lorsque les renseignements transmis ne sont pas tenus secrets de manière suffisante dans l'Etat requérant.

Le quatrième paragraphe prévoit que l'Etat requis a l'obligation d'échanger des renseignements même dans le cas où il n'a pas besoin des renseignements demandés pour l'application de sa propre législation fiscale. Ainsi, l'échange de renseignements n'est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l'Etat requis.

Le cinquième paragraphe contient des dispositions particulières concernant les renseignements qui sont détenus par les banques, les autres intermédiaires ou qui concernent les droits de propriété dans une personne. De tels renseignements doivent être échangés nonobstant les limitations prévues au par. 3. L'Etat requis doit également pouvoir obtenir et transmettre les renseignements demandés même si ces renseignements ne seraient pas disponibles en vertu de sa propre législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut pas refuser de communiquer des renseignements en invoquant le secret bancaire. Toutefois, cette disposition suppose que les renseignements demandés sont disponibles. Par exemple, certains
renseignements concernant le propriétaire d'actions au porteur d'une société ne peuvent être transmis que si les autorités de l'Etat requis peuvent effectivement les obtenir. S'agissant des trusts, la Grande-Bretagne a assuré être en mesure de transmettre les renseignements qui seraient demandés par la Suisse pour autant que le trustee soit en Grande-Bretagne et que l'élément de revenu ou de fortune (p. ex.

compte bancaire) géré par le trustee se situe lui aussi en Grande-Bretagne. Des renseignements concernant les bénéficiaires peuvent aussi être transmis (et ce tant pour des trusts révocables que pour des trusts irrévocables), à condition que ces bénéficiaires puissent être déterminés avec précision.

Dans les cas de fraude fiscale, la Suisse possède, en vertu de sa procédure pénale de droit interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés par le par. 5. L'échange de renseignements prévu par le protocole ne présuppose plus toutefois l'existence d'une fraude fiscale. Ainsi, afin d'assurer la mise en oeuvre des nouvelles obligations conventionnelles, la seconde phrase constitue la base légale nécessaire afin que les Etats contractants puissent disposer des pouvoirs de procédure qui leur permettent d'obtenir les renseignements demandés. La procédure applicable fera l'objet d'une ordonnance du Conseil fédéral. La question de savoir si l'ordonnance devra par la suite être remplacée par une loi fédérale est actuellement à l'examen.

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Art. III du protocole relatif à l'art. 25 de la convention (Protocole additionnel apportant des précisions en matière d'échange de renseignements et remplaçant l'échange de notes du 26 juin 2007) Des précisions concernant l'art. 25 sont insérées au ch. 4 du protocole additionnel prévu par l'art. III du protocole. Les principes de subsidiarité et de l'interdiction de la pêche aux renseignements sont expressément mentionnés. Le principe de subsidiarité implique que la demande de renseignements fasse état de l'épuisement des sources habituelles de renseignements dont dispose l'Etat requérant (let. a).

S'agissant de la pêche aux renseignements, c'est-à-dire des requêtes présentées sans objet d'investigation précisé dans l'espoir d'obtenir des informations fiscalement déterminantes, elles sont expressément exclues (let. b). La formulation de cette dernière disposition est tirée du par. 5 du commentaire OCDE sur l'art. 26 du Modèle de convention fiscale, et c'est aussi celle qui a été convenue dans l'avenant franco-suisse signé le 27 août 2009.

En outre, la demande de renseignements doit inclure un certain nombre d'éléments, tels que l'identification claire du contribuable concerné ainsi que du détenteur de renseignements (par exemple une banque) présumé être en possession des renseignements demandés (let. c). De plus, l'Etat requérant doit décrire quels renseignements il souhaite obtenir, pour quelles périodes fiscales et dans quel but fiscal.

L'autorité compétente de l'Etat requérant doit présenter sa demande par écrit à l'autorité compétente de l'Etat requis. Il s'ensuit que l'échange de renseignements est limité à des demandes concrètes d'échange de renseignements dans des cas particuliers. Par ailleurs, il est précisé qu'aucune obligation n'incombe aux Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique, sans pour autant exclure la possibilité pour l'un des Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique si sa législation nationale le prévoit (let. d).

Enfin, les règles de procédure administrative relatives aux droits des contribuables sont applicables; la disposition vise à garantir une procédure équitable aux contribuables et non à empêcher ou retarder indûment le processus d'échange de renseignements (let. e). En Suisse,
le contribuable concerné peut recourir contre la décision finale de l'Administration fédérale des contributions devant le Tribunal administratif fédéral, lequel tranchera en dernière instance. Le recours a un effet suspensif. Si un recours est déposé, la transmission des renseignements n'aura lieu qu'une fois que le rejet du recours est entré en force.

S'agissant de l'échange de notes, seules les dispositions ayant trait à l'échange de renseignements ont été modifiées. Les autres sont simplement reprises et remplacées par le protocole additionnel.

Art. IV du protocole (Entrée en vigueur) Le protocole entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière des notifications confirmant l'accomplissement des procédures requises par la législation interne de chaque Etat contractant.

Le délai de trois ans prévu par la nouvelle disposition en matière d'arbitrage commencera à déployer ses effets trois ans après l'entrée en vigueur du Protocole de révision. Cette solution présente l'avantage d'octroyer un délai complet de trois ans pour régler les cas de procédure amiable qui seraient encore pendants lors de l'entrée 248

en vigueur du Protocole, augmentant ainsi les chances d'aboutir à des solutions transactionnelles favorables pour les contribuables concernés.

Les nouvelles dispositions concernant l'échange de renseignements seront applicables aux années fiscales commençant au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le protocole est entré en vigueur, ou ultérieurement. Pour la période avant cette date, l'échange de renseignements est limité aux renseignements nécessaires à l'application régulière de la convention et à l'application du droit interne de l'autre Etat contractant en ce qui concerne les sociétés holding ainsi que dans les cas de fraude fiscale ou d'infraction équivalente, conformément à l'art. 25 actuel.

Par ailleurs, l'échange de notes demeurera en vigueur jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le protocole prendra effet.

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Conséquences financières

La conclusion du protocole de révision n'entraîne aucune incidence directe sur les recettes fiscales.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé ce protocole.

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Constitutionnalité

Le projet de protocole se fonde sur l'art. 54 de la Constitution (Cst.), qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver ce Protocole en vertu de l'art. 166, al. 2 de la Constitution. Une fois approuvé, il fera partie intégrante de la convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne de 1977. La convention a été conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Le protocole n'implique pas d'adhésion à une organisation internationale. Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales, sont sujets au référendum facultatif en matière de traités internationaux depuis le 1er août 2003.

Conformément à l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS 171.10), une disposition inscrite dans un traité international est réputée fixer des règles de droit lorsqu'elle prévoit des dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Afin de se doter d'une pratique cohérente en ce qui concerne le ch. 3 introduit dans l'art. 141, al. 1, let. d de la Constitution et d'éviter que des accords similaires soient soumis de façon répétée au référendum, le Conseil fédéral a précisé, dans le message du 19 septembre 2003 relatif à la convention contre les doubles impositions avec Israël, qu'il accompagnerait dorénavant les accords qu'il présenterait au Parlement de la proposition de ne pas les soumettre au référendum facultatif en matière de traités internationaux, pour autant que ces accords n'entraînent pas de nouveaux engagements pour la Suisse.

Le protocole de révision prévoit, d'une part, une clause d'arbitrage, et, d'autre part, une clause relative à l'échange de renseignements, conforme au standard de l'OCDE. La clause d'arbitrage est une disposition favorable aux contribuables. Elle 249

ne crée ainsi pas, en principe, d'obligation fiscale pour les contribuables mais un droit pour ceux-ci. Elle attribue une compétence à la commission d'arbitrage pour trancher un différend, solution qui devra ensuite être appliquée dans chacun des Etats contractants. La disposition en matière d'échange de renseignements est nouvelle pour la Suisse et fait suite à la décision prise le 13 mars 2009 par le Conseil fédéral de retirer la réserve suisse faite à l'art. 26 de la convention modèle de l'OCDE. Cela étant, le Protocole de révision crée de nouveaux engagements importants pour la Suisse comme cela fut par exemple le cas lors de la révision de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l'Afrique du Sud (Message du Conseil fédéral du 5 septembre 2007, FF 2007 6225, ch. 4). Il contient ainsi des dispositions importantes au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. par rapport à ce qui a été convenu précédemment avec d'autres Etats. Par conséquent, l'arrêté fédéral portant approbation d'un protocole modifiant la convention du 8 décembre 1977 entre la Suisse et la Grande-Bretagne contre les doubles impositions devra être soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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