Arrêté du Conseil fédéral autorisant un essai de vote électronique dans le canton de Lucerne lors de la votation populaire fédérale du 13 février 2011 du 24 novembre 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 1er, al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger2, vu les art. 27a à 27p de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques3, vu les bases légales cantonales suivantes: ­

§ 19, al. 1, § 51, al. 2, § 52, al. 4, § 69a, § 72, al. 1, let. a et f, § 73a, § 75, al. 2, § 76, § 78, al. 2, let. c et d ainsi que § 83, al. 1 de la loi du canton de Lucerne du 25 octobre 1988 sur le droit de vote (SRL 10);

­

ordonnance du canton de Lucerne du 6 juillet 2010 sur l'introduction du vote électronique pour les Suisses et Suissesses de l'étranger à titre d'essai (SRL 12),

vu la Convention du 3 août 2010 entre le canton de Lucerne, la République et canton de Genève ainsi que la Confédération Suisse sur l'hébergement, par le système de vote électronique du canton de Genève, des Suisses de l'étranger exerçant le droit de vote dans le canton de Lucerne, lors de scrutins fédéraux, vu la demande du Conseil d'Etat du canton de Lucerne du 30 septembre 2010, arrête:

1 2 3

1.

La demande d'autorisation de mener un essai de vote électronique lors de la votation populaire fédérale du 13 février 2011, déposée par le canton de Lucerne le 30 septembre 2010, est conforme à l'art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques, à l'art. 1er, al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger et aux art. 27a à 27p de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques.

2.

L'essai de vote électronique est autorisé aux conditions suivantes: a. lors de la votation populaire fédérale du 13 février 2011, les Suisses de l'étranger du canton de Lucerne pourront voter au choix de manière conventionnelle ou par voie électronique. Sont autorisés à voter par voie électronique les Suisses de l'étranger domiciliés dans l'un des Etats membres de l'Arrangement de Wassenaar du 19 décembre

RS 161.1 RS 161.5 RS 161.11

2010-3017

7629

Essai de vote électronique dans le canton de Lucerne lors de la votation populaire fédérale du 13 février 2011. ACF

b.

c.

d.

e.

f.

1995/12 mai 1996 («Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies»), ou dans un des Etats membres de l'Union européenne, ainsi qu'à: Andorre, Chypre du Nord, Liechtenstein, Monaco, Saint Marin et Cité du Vatican; les Suisses de l'étranger peuvent voter sur le système de vote électronique du canton de Genève4 choisi par le canton de Lucerne. Les détails de la collaboration entre les deux cantons sont réglés dans la Convention du 3 août 2010 entre le canton de Lucerne, la République et canton de Genève ainsi que la Confédération Suisse sur l'hébergement, par le système de vote électronique du canton de Genève, des Suisses de l'étranger exerçant le droit de vote dans le canton de Lucerne, lors de scrutins fédéraux; lors du week-end de la votation, l'urne électronique sera fermée le samedi 12 février 2011 à 12 h 00; le nombre des suffrages électroniques obtenus des Suisses de l'étranger du canton de Lucerne sera ajouté au nombre des suffrages exprimés de manière conventionnelle dans le canton de Lucerne; le total ainsi obtenu servira à établir le résultat au plan fédéral à condition que le scrutin se soit déroulé correctement; le canton de Lucerne est responsable du respect de toutes les conditions techniques et procédurales qui figurent dans la demande; l'essai de vote électronique porte uniquement sur les scrutins fédéraux.

3.

Le présent arrêté est approuvé et publié dans la Feuille fédérale.

4.

Il est communiqué au Conseil d'Etat du canton de Lucerne par la Chancellerie fédérale.

24 novembre 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4

Cf. FF 2010 7625

7630