Loi sur l'asile

Projet

(LAsi) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20101, arrête: I La loi du 26 juin 1998 sur l'asile2 est modifiée comme suit: Préambule L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 121 de la Constitution3, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20104, arrête: Remplacement d'une expression Dans toute la loi, l'expression «centre d'enregistrement» est remplacée par «centre d'enregistrement et de procédure».

Art. 3, al. 3 (nouveau) Ne sont pas des réfugiés les personnes qui sont exposées à de sérieux préjudices ou qui craignent à juste titre de l'être au seul motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté.

3

Art. 10, al. 2 Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent à l'office les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.

2

1 2 3 4

FF 2010 4035 RS 142.31 RS 101 FF 2010 4035

2008-1185

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Art. 12, al. 3 Abrogé Art. 16, al. 2 et 3 L'office notifie en règle générale ses décisions ou ses décisions incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant.

2

3

Il peut exceptionnellement déroger à la règle fixée à l'al. 2: a.

si le requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle;

b.

si une telle mesure s'avère provisoirement nécessaire pour traiter les demandes d'asile de façon efficace et dans les délais en raison du nombre des requêtes ou de la situation sur le plan du personnel;

c.

si le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre d'enregistrement et de procédure et attribué à un canton où une autre langue officielle est parlée.

Art. 17, al. 3bis (nouveau) et 4 3bis Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, l'office peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.

La Confédération veille à ce que les requérants puissent accéder à un conseil en matière de procédure et d'évaluation des chances.

4

Art. 17b Abrogé Art. 19, al. 1, 1bis et 2 La demande d'asile doit être déposée au poste de contrôle d'un aéroport suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement et de procédure.

1

1bis Quiconque dépose une demande d'asile doit être présent à la frontière suisse ou sur le territoire suisse.

2

Abrogé

Art. 20 Abrogé Art. 22, al. 3 et 6 Lorsque l'office notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il ait accès à un logement adéquat. L'office

3

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supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.

L'office peut ensuite attribuer le requérant à un canton. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport est régie par les art. 23, 29, 36 et 37.

6

Art. 23, al. 1 S'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.

1

Art. 26, titre et al. 2bis Centres d'enregistrement et de procédure 2bis

Abrogé

Art. 27, al. 4, phrase introductive, et let. c Ne sont pas attribuées à un canton les personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou a été rejetée au centre d'enregistrement et de procédure. Cette règle ne concerne notamment pas les personnes:

4

c.

abrogée

Art. 29, al. 3 L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes qui ont participé à l'audition.

3

Art. 29a (nouveau)

Collaboration à l'établissement des faits

Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l'établissement des faits. Il peut notamment passer des accords visant à prévoir l'échange d'informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son Etat d'origine ou de provenance, l'itinéraire qu'il a emprunté et les Etats tiers dans lesquels il a séjourné.

Art. 30 Abrogé Art. 31

Préparation des décisions par les cantons

Le département peut décider, en accord avec les cantons, que le personnel cantonal régi par des rapports de travail de droit public prépare les décisions sous la direction de l'office et à son intention.

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Art. 31a (nouveau)

Décisions de l'office

En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:

1

a.

peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;

b.

peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;

c.

peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant;

d.

peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;

e.

peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits.

L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable s'il existe en l'espèce des indices selon lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du nonrefoulement visé à l'art. 5, al. 1.

2

L'office n'entre pas en matière sur la demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition s'applique notamment lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.

3

Dans les autres cas, l'office rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 52 à 54.

4

Art. 32 à 35a Abrogés Art. 36

Procédure précédant les décisions

En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même: 1

2

a.

si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de mesures d'identification ou d'autres moyens de preuve;

b.

si la demande du requérant s'appuie de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés;

c.

si le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer.

Dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29.

Art. 37, al. 1 à 3 En règle générale, la décision de non-entrée en matière doit être prise dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

1

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Dans les autres cas, la décision doit être prise en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

2

3

Abrogé

Art. 37a (nouveau)

Motivation

La décision de non-entrée en matière doit être motivée sommairement.

Art. 38 Abrogé Art. 39

Octroi de la protection provisoire

Si les informations recueillies au centre d'enregistrement et de procédure ou lors de l'audition font manifestement apparaître que le requérant appartient à un groupe de personnes à protéger visé à l'art. 66, la protection provisoire lui est accordée.

Art. 40 et 41 Abrogés Art. 43, al. 2 et 3 Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue. Si l'office prolonge ce délai lors de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé. L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est pas accordée pendant la durée d'une procédure d'asile au sens de l'art. 111c.

2

Le département peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient. Cette règle s'applique par analogie à la procédure d'asile au sens de l'art. 111c.

3

Art. 44

Renvoi et admission provisoire

Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr5.

5

RS 142.20

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Art. 52, al. 2 Abrogé Art. 64, al. 1, let. d 1

L'asile en Suisse prend fin: d.

par l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

Art. 65

Renvoi ou expulsion

Le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 66 LEtr6 en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEtr. L'art. 5 est réservé.

Art. 68, al. 3 Abrogé Art. 76, al. 3 Si l'exercice du droit d'être entendu révèle des indices de persécution, une audition a lieu en application de l'art. 29.

3

Art. 78, al. 4 Lorsqu'il est prévu de révoquer la protection provisoire, une audition a lieu en règle générale en application de l'art. 29.

4

Art. 80, al. 1 Le canton d'attribution fournit l'aide sociale ou l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi. S'agissant des personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton, l'aide d'urgence est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers.

1

Art. 82, al. 2 Durant la procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire ou durant la procédure d'asile au sens de l'art. 111c, les personnes visées à l'al. 1 et les requérants reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence. Cette règle s'applique également lorsque l'exécution du renvoi est suspendue.

2

6

RS 142.20

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Art. 88, al. 4 et 5 Les indemnités forfaitaires pour les personnes qui n'ont droit qu'à l'aide d'urgence conformément à l'art. 82 constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence.

4

5

Abrogé

Art. 89a (nouveau)

Obligation de collaborer des bénéficiaires de subventions

L'office peut obliger les cantons à relever et à mettre à sa disposition, ou à saisir dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) de l'office, les données nécessaires à la surveillance financière ainsi qu'à la détermination et à l'adaptation des indemnités financières versées par la Confédération au titre des art. 88 et 91, al. 2bis, de la présente loi et des art. 55 et 87 LEtr7.

1

Il peut réduire les indemnités financières du canton qui ne s'acquitte pas de cette obligation ou les fixer en se fondant sur les données disponibles.

2

Art. 91, al. 4 Abrogé Art. 94

Contributions fédérales pour le conseil en matière de procédure et d'évaluation des chances

La Confédération verse des contributions à des tiers pour le conseil en matière de procédure et d'évaluation des chances (art. 17, al. 4).

1

Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions forfaitaires et les conditions de leur octroi.

2

L'octroi des contributions a lieu dans le cadre de contrats de prestations de droit public.

3

Art. 101 Abrogé Titre précédant l'art. 103

Chapitre 8

Voies de droit, réexamen et demandes multiples

Art. 108, al. 1 et 2 1 Le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision; il est de quinze jours pour les décisions et de dix jours pour les décisions incidentes.

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RS 142.20

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Le délai de recours contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 111b et contre les décisions de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables.

2

Art. 109, al. 1, 2 et 4 Le Tribunal administratif fédéral statue en règle générale dans un délai de cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre les décisions visées à l'art. 23, al. 1, et contre les décisions de non-entrée en matière.

1

2

Abrogé

Dans les autres cas, il statue sur les recours en règle générale dans un délai de 20 jours.

4

Art. 110, al. 1 Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de dix jours; il est de trois jours pour un recours déposé contre une décision de non-entrée en matière ou contre une décision visée à l'art. 23, al. 1, ou à l'art. 111b.

1

Titre précédant l'art. 111b (nouveau)

Section 3

Réexamen et demandes multiples

Art. 111b (nouveau)

Réexamen

La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'office dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8.

1

Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

2

Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi, à moins que l'autorité chargée du traitement de la demande n'en décide autrement.

3

Art. 111c (nouveau)

Demandes multiples

La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Les motifs de nonentrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.

8

RS 172.021

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Art. 111d (nouveau)

Emoluments

L'office perçoit un émolument lorsqu'il rejette la demande de réexamen ou la demande multiple ou qu'il n'entre pas en matière. Si la demande est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée.

1

L'office dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.

2

L'office peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais:

3

a.

si les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies, ou

b.

dans les procédures concernant un mineur non accompagné, si la demande de réexamen ou la demande multiple n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.

Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais.

4

Art. 112 Abrogé Art. 112a (nouveau)

Suspension de la prescription

Pendant la durée de la procédure de recours, la prescription des prétentions financières de la Confédération à l'égard des bénéficiaires de subventions ou de l'aide sociale est suspendue.

Art. 114 Abrogé Art. 115, let. d (nouvelle) Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal9 prévoit une peine plus sévère, quiconque: d.

prête assistance à autrui pour la commission d'une infraction au sens de l'art. 116, let. c, notamment en la planifiant ou en l'organisant, dans l'intention de se procurer un enrichissement.

Art. 116, let. c et d (nouvelles) Sera puni de l'amende, à moins que l'état de fait ne relève de l'art. 115, celui qui: 9

RS 311.0

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c.

aura, en tant que requérant d'asile, déployé des activités politiques publiques en Suisse uniquement dans l'intention de créer des motifs subjectifs après la fuite au sens de l'art. 54;

d.

aura prêté assistance à autrui pour la commission d'une infraction au sens de la let. c, notamment en la planifiant ou en l'organisant.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III Dispositions transitoires de la modification du ...

Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4.

1

Dans le cas des demandes de réexamen ou des demandes multiples, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. Les art. 43, al. 2, et 82, al. 2, sont soumis à l'al. 1.

2

Les demandes d'asile qui ont été déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont soumises aux art. 12, 19, 20, 41, al. 2, 52 et 68 dans leur teneur actuelle.

3

Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition de logements à l'aéroport au sens de l'art. 22, al. 3, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification de loi.

4

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers10 Art. 55

Contributions financières

La Confédération accorde des contributions financières à l'intégration en vertu des al. 2 et 3. Ces contributions complètent les dépenses engagées par les cantons pour l'intégration.

1

Les contributions versées pour les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus et les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour, pour lesquels la Confédération rembourse aux cantons les coûts de l'aide sociale en vertu de l'art. 87 et des art. 88 et 89 LAsi11, sont octroyées aux cantons en tant que forfaits d'intégration ou en tant que moyens de financement de programmes d'intégration cantonaux. Elles peuvent être liées à la réalisation d'objectifs sociopolitiques et restreintes à certaines catégories de personnes.

2

Les autres contributions sont versées pour financer des programmes d'intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d'importance nationale visant à encourager l'intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers. La coordination et la réalisation des activités liées aux programmes et aux projets peuvent être confiées à des tiers.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions versées par la Confédération en vertu des al. 2 et 3.

4

Il définit les domaines qui font l'objet de mesures d'encouragement et règle les détails de la procédure prévue aux al. 2 et 3.

5

Art. 58

Commission pour les questions de migration

Le Conseil fédéral institue une commission consultative composée d'étrangers et de Suisses.

1

La commission traite des questions d'ordre social, économique, culturel, politique démographique et juridique soulevées par l'entrée en Suisse, le séjour et le retour des étrangers, y compris des personnes relevant du domaine de l'asile.

2

Elle collabore avec les services fédéraux, cantonaux et communaux compétents et avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la migration. En font partie notamment les commissions pour les étrangers actives en matière

3

10 11

RS 142.20 RS 142.31

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d'intégration sur les plans cantonal et communal. Elle participe aux échanges de vues et d'expériences au niveau international.

Elle peut être entendue sur les questions de fond ayant trait à l'encouragement de l'intégration. Elle est habilitée à demander des contributions financières à l'office en vue de la réalisation de projets d'intégration d'importance nationale.

4

5

Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches à la commission.

Art. 76, al. 1, let. b, ch. 1, 2 et 5 Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:

1

b.

la mettre en détention: 1. pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g ou h; 2. abrogé 5. si la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, pour autant que la décision de renvoi soit notifiée dans un centre d'enregistrement et de procédure et que l'exécution du renvoi soit imminente.

Art. 82, phrase introductive La Confédération participe à raison d'un forfait journalier aux frais d'exploitation des cantons pour l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, de la détention pour insoumission et de la rétention.

Le forfait est alloué pour: Art. 83, al. 5 et 5bis (nouveaux) Le Conseil fédéral peut désigner les Etats d'origine ou de provenance ou les régions de ces Etats dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces Etats, il est à supposer que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est raisonnablement exigible.

5

5bis Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.

Art. 85, al. 5 L'étranger admis à titre provisoire peut choisir librement son lieu de résidence sur le territoire du canton où il séjourne ou du canton auquel il a été attribué. Les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de résidence ou un logement sur le territoire cantonal à l'étranger admis à titre provisoire qui n'a pas été reconnu comme réfugié et qui touche des prestations d'aide sociale.

5

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Art. 87, al. 1, let. a 1

La Confédération verse aux cantons: a.

pour chaque personne admise provisoirement, une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi12;

Titre précédant l'art. 95a

Section 3

Obligations des gestionnaires des aéroports

Art. 95a (nouveau)

Mise à disposition de logements par les gestionnaires des aéroports

Le gestionnaire de l'aéroport est tenu de mettre à disposition, dans le périmètre de l'aéroport et jusqu'à l'exécution du renvoi ou jusqu'à l'entrée sur le territoire suisse, des logements adéquats et économiques en faveur des étrangers qui, à l'aéroport, n'ont pas été autorisés à entrer en Suisse ou à poursuivre leur voyage.

Art. 97, al. 3, phrase introductive, let. a à d et let. e (nouvelle) 3 Le Conseil fédéral détermine les données à communiquer aux autorités visées à l'al. 1 en cas:

a.

d'ouverture d'enquêtes pénales;

b.

de jugement de droit civil ou de droit pénal;

c.

de changement de l'état civil et de refus de célébrer le mariage;

d.

de versement de prestations de l'aide sociale;

e.

de versement d'indemnités de chômage.

Art. 102, titre, al. 1bis (nouveau) et 2 Collecte de données à des fins d'identification et de détermination de l'âge 1bis Si des indices laissent supposer qu'un étranger prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, les autorités compétentes peuvent ordonner une expertise visant à déterminer son âge.

Le Conseil fédéral détermine quelles sont les données biométriques à relever au sens de l'al. 1 et règle l'accès à ces dernières.

2

Art. 117, al. 3 (nouveau) 3

Si l'auteur a agi par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

12

RS 142.31

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Art. 121, titre, al. 1 ainsi qu'al. 2 et 3 (nouveaux) Saisie et confiscation de documents Sur instruction de l'office, les autorités et les services administratifs peuvent confisquer ou saisir les documents de voyage ou d'identité faux ou falsifiés et les documents de voyage ou d'identité authentiques si des indices concrets laissent supposer qu'ils sont utilisés abusivement, et les remettre à qui de droit.

1

La confiscation ou la remise des documents au sens de l'al. 1 est également possible si des indices concrets laissent supposer que les documents de voyage ou d'identité authentiques sont destinés à des personnes séjournant illégalement en Suisse.

2

Sont considérés comme documents d'identité au sens de l'al. 1 les pièces d'identité et autres documents fournissant des indices sur l'identité de l'étranger.

3

Dispositions transitoires de la modification du ...

Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont régies par le nouveau droit, à l'exception de l'al. 2.

1

L'art. 83, al. 5 et 5bis, de la présente loi n'est pas applicable aux procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi.

2

Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition de logements à l'aéroport au sens de l'art. 95a dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification de loi.

3

2. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage13 Art. 97a, al. 1, let. bter (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA14:

1

bter. aux autorités compétentes en matière d'étrangers, conformément à l'art. 97, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers15;

13 14 15

RS 837.0 RS 830.1 RS 142.20

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3. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile16 Art. 1, al. 2 Les art. 101, 102, 103, 104 à 107, 110 et 111a à 111i de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)17, les art. 96 à 99, 102 à 102abis et 102b à 102g de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)18 ainsi que les art. 49a et 49b de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)19 sont réservés.

2

16 17 18 19

RS 142.51 RS 142.20 RS 142.31 RS 141.0

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