Loi fédérale sur l'aménagement du territoire

Projet

(Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 20101, arrête: I La loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, 1re phrase, et 2, let. abis (nouvelle), b et bbis (nouvelle) La Confédération, les cantons et les communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol et la séparation entre les territoires constructibles et les territoires non constructibles. ...

1

Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:

2

abis. d'orienter le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti, sans réduire la qualité de l'habitat; b.

de créer un milieu bâti compact;

bbis.

de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;

Art. 3, al. 3, let. a et abis (nouvelle) Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:

3

a.

de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les doter d'un bon réseau de transports publics;

abis. de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches ou des surfaces sous-utilisées;

1 2

FF 2010 959 RS 700

2009-2763

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Art. 6, al. 1, 2, phrase introductive, et 3, let. a 1

Abrogé

En vue d'établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui:

2

3

Ils y documentent aussi sur l'état et le développement: a.

Art. 8 1

des territoires urbanisés; Contenu minimum des plans directeurs

Tous les cantons établissent un plan directeur où ils définissent au moins: a.

le cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire;

b.

la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité;

c.

l'ordre à suivre et les moyens à mettre en oeuvre.

Les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir une base dans le plan directeur.

2

Art. 8a (nouveau) Contenu du plan directeur dans le domaine de l'urbanisation Dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment: a.

la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale;

b.

la manière de coordonner l'urbanisation et les transports;

c.

la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti;

d.

la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15;

e.

la manière de renforcer la requalification urbaine.

Art. 15

Zones à bâtir

Les zones à bâtir sont définies en fonction des besoins prévisibles pour les quinze années suivantes; elles ne doivent pas excéder ces besoins.

1

L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales, en suivant les buts et les principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage.

2

De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies:

3

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a.

ils sont propres à la construction;

b.

ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans, même si toutes les possibilités d'utilisation des réserves des zones à bâtir ont été épuisées, et seront équipés et construits à cette échéance;

c.

leur disponibilité est garantie sur le plan juridique;

d.

ils permettent de mettre en oeuvre les prescriptions du plan directeur.

La Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques pour le classement de terrains en zone à bâtir, notamment pour la manière de calculer le besoin de telles zones.

4

Art. 15a (nouveau) Disponibilité des terrains constructibles Les cantons prennent les mesures nécessaires pour que les zones à bâtir soient utilisées conformément à leur affectation, notamment en ordonnant des mesures d'amélioration foncières telles que le remembrement de terrains (art. 20).

1

Le droit cantonal prévoit que l'autorité compétente peut, si l'intérêt public le justifie, imposer un délai pour la construction sur un terrain et, en cas d'inexécution, ordonner les mesures prévues par le droit cantonal.

2

Art. 37b (nouveau) Dispositions transitoires de la modification du ...

Les cantons adaptent leurs plans directeurs aux dispositions des art. 8 et 8a dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

1

Jusqu'à l'approbation de cette adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.

2

A l'échéance du délai prévu à l'al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons tant que l'adaptation de leur plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral.

3

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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