10.033 Message concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Saint-Gall, des Grisons et de Genève du 5 mars 2010

Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons par le présent message un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Saint-Gall, des Grisons et de Genève en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

5 mars 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2009-2876

1955

Condensé En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: dans le canton de Glaris: ­

la répartition des compétences entre le canton et les communes en matière scolaire;

­

l'autonomie organisationnelle de l'hôpital cantonal;

­

la modification du statut juridique de la Banque cantonale;

­

l'harmonisation des règles de présentation des comptes;

dans le canton de Zoug: ­

la nouvelle procédure d'octroi du droit de cité cantonal;

dans le canton de Fribourg: ­

la protection contre la fumée passive;

dans le canton de Saint-Gall: ­

l'élargissement des formes de collaboration entre les communes;

­

l'organe compétent en matière de naturalisation;

dans le canton des Grisons: ­

la nouvelle répartition des tâches au sein de l'appareil judiciaire;

dans le canton de Genève: ­

l'introduction du vote électronique;

­

les incompatibilités entre le mandat de conseiller d'Etat et celui de député aux Chambres fédérales.

Ces modifications sont conformes à l'art. 51 de la Constitution fédérale; aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

1956

Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton de Glaris

1.1.1

Votation populaire cantonale du 3 mai 2009

Lors de la Landsgemeinde du 3 mai 2009, le corps électoral du canton de Glaris a accepté les modifications de la constitution cantonale concernant: ­

la répartition des compétences entre le canton et les communes en matière scolaire (modification des art. 37 à 39);

­

l'autonomie organisationnelle de l'hôpital cantonal (modification de l'art. 33);

­

la modification du statut juridique de la Banque cantonale (modification de l'art. 91);

­

l'harmonisation des règles de présentation des comptes (modification de l'art. 52).

Dans une lettre du 13 août 2009, le Conseil d'Etat du canton de Glaris a demandé la garantie fédérale.

1.1.2

Répartition des compétences entre le canton et les communes en matière scolaire

Ancien texte Art. 37, al. 3, let. c 3 En matière scolaire, le canton assume en particulier les tâches suivantes: c. il encourage, en collaboration avec les communes, l'enseignement de la musique.

Art. 38 Jardins d'enfants et garderies Le canton réglemente la gestion des jardins d'enfants et des garderies.

Art. 39, al. 2 Le canton et les communes soutiennent ou gèrent des écoles spéciales et des foyers d'éducation.

2

Nouveau texte Art. 37, al. 3, let. c 3 En matière scolaire, le canton assume en particulier les tâches suivantes: c. il encourage l'enseignement extra-scolaire de la musique.

Art. 38 Garderies Le canton réglemente la gestion des garderies.

Art. 39, al. 2 Le canton soutient ou gère des écoles spéciales et des foyers d'éducation.

2

1957

La modification constitutionnelle confère au canton la compétence exclusive d'encourager l'enseignement extra-scolaire de la musique et de gérer des écoles spéciales. La gestion des jardins d'enfants, en revanche, relève désormais des seules communes. Aux termes de l'art. 62 de la Constitution fédérale (Cst.), l'instruction publique est du ressort des cantons. Dans ce domaine, ils jouissent d'une large autonomie d'organisation dans les limites définies par le droit fédéral. Ces modifications constitutionnelles sont conformes au droit supérieur et peuvent donc être garanties.

1.1.3

Autonomie organisationnelle de l'hôpital cantonal

Ancien texte Art. 33, al. 1 1 Le canton gère un hôpital cantonal.

Nouveau texte Art. 33, al. 1 1 Le canton garantit l'exploitation d'un hôpital ayant son site dans le canton de Glaris (hôpital cantonal). La loi règle la forme juridique de l'hôpital cantonal et les prestations qu'il est tenu de fournir.

Le canton de Glaris a décidé d'accorder à l'avenir davantage d'autonomie organisationnelle à l'hôpital cantonal pour qu'il soit mieux à même de se gérer selon les règles de l'économie privée. La nouvelle disposition constitutionnelle se borne à statuer que le canton doit garantir l'exploitation d'un hôpital sur son territoire. En matière de santé publique et, en particulier, dans le domaine hospitalier, les cantons jouissent d'une large autonomie. Le droit supérieur ne faisant en rien obstacle à la modification de l'art. 33, al. 1, de la constitution cantonale, le nouveau texte peut être garanti.

1.1.4

Modification du statut juridique de la Banque cantonale

Ancien texte Art. 91, let. k Il incombe au Grand Conseil: k. d'approuver les comptes et les rapports d'activité de la Banque cantonale glaronnaise et de l'Assurance de choses cantonale.

Nouveau texte Art. 91, let. k Il incombe au Grand Conseil: k. d'approuver les comptes et les rapports d'activité de l'Assurance de choses cantonale.

La stratégie d'affaires suivie ces dernières années par la banque cantonale glaronnaise (GLKB) s'est traduite en 2008 par l'obligation de procéder à une correction de valeur de grande ampleur et par des pertes importantes. Dans le cadre des mesures 1958

visant à corriger cette situation, le Grand Conseil a notamment décidé de transformer la GLKB, établissement public autonome, en une société anonyme soumise à une loi spéciale. Désormais, il incombe à l'assemblée générale ­ et non plus au Grand Conseil ­ d'approuver les comptes et les rapports d'activité de la GBLK. Cette réforme a exigé une modification de l'art. 91, let. k, de la constitution cantonale.

Cette modification étant en harmonie avec le droit supérieur, la garantie fédérale peut lui être accordée.

1.1.5

Harmonisation des règles de présentation des comptes

Ancien texte Art. 52, al. 1 1 Le canton, les communes et les autres corporations de droit public doivent gérer leurs finances selon les principes de la légalité, de l'économie et de la rentabilité et en tenant compte des besoins de l'économie publique.

Nouveau texte Art. 52, al. 1 1 Le canton, les communes et les autres corporations de droit public doivent gérer leur budget selon les principes de la légalité, de l'équilibre budgétaire, de l'économie, de l'urgence, de la rentabilité, de la causalité, de l'indemnisation des avantages, de la recherche de l'efficacité et de la non-affectation des impôts généraux, à l'exception de l'impôt cantonal pour les constructions.

La nouvelle teneur de l'art. 52, al. 1, de la constitution cantonale s'inspire largement du libellé de la loi-modèle sur les finances des cantons (LMFC) proposée par la Conférence des directeurs cantonaux des finances dans le cadre du «Manuel modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes (MCH2)». Le MCH2 vise principalement à coordonner autant que faire se peut la présentation des comptes entre les cantons et les communes et à l'harmoniser avec le nouveau modèle comptable de la Confédération. Ce manuel n'a pas force obligatoire. Le nouvel art. 52, al. 1, de la constitution cantonale instaure une exception au principe de la non-affectation des impôts généraux en faveur d'un impôt cantonal pour les constructions (impôt dont le produit est affecté au financement de grands travaux d'infrastructure). Les cantons jouissent d'une large autonomie en matière d'organisation des finances et de présentation des comptes. Comme ni la Constitution fédérale (en particulier l'art. 127 qui énonce les principes régissant l'imposition) ni la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC; RS 611.0) ni d'autres actes législatifs fédéraux ne statuent l'interdiction d'affecter de tels impôts généraux, la modification constitutionnelle en question est parfaitement compatible avec le droit fédéral. Aussi la garantie fédérale peut-elle lui être accordée.

1959

1.2

Constitution du canton de Zoug

1.2.1

Votation cantonale du 27 septembre 2009

Lors de la votation populaire du 27 septembre 2009, le corps électoral du canton de Zoug a accepté par 20 291 oui contre 11 696 non la modification du par. 41, let. p, de la constitution cantonale (nouvelle procédure d'octroi du droit de cité cantonal).

Par lettre du 28 septembre 2009, la Chancellerie d'Etat du canton de Zoug a demandé la garantie fédérale.

1.2.2

Nouvelle procédure d'octroi du droit de cité cantonal

Ancien texte § 41, let. p Le Grand Conseil a les attributions suivantes: p. il accorde le droit de cité cantonal;

Nouveau texte § 41, let. p Abrogée

Jusqu'ici, l'octroi du droit de cité cantonal était du ressort du Grand Conseil (législatif). Désormais, cette décision appartient au Conseil d'Etat qui, sous l'empire de l'ancien droit, était déjà compétent pour conduire la procédure préalable.

Pour permettre ce transfert de compétence, il est nécessaire d'abroger l'art. 41, let. p, de la constitution cantonale. Les normes minimales du droit fédéral (loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité, LN; RS 141.0), qui se fondent sur l'art. 38 Cst., ne précisent aucunement de quelle autorité cantonale doit relever la décision d'octroyer le droit de cité cantonal. Aussi la modification de la constitution du canton de Zoug est-elle compatible avec le droit supérieur. La garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.3

Constitution du canton de Fribourg

1.3.1

Votation populaire cantonale du 30 novembre 2008

Lors de la votation populaire du 30 novembre 2008, le corps électoral du canton de Fribourg a accepté de compléter l'art. 68 de la constitution cantonale par un nouvel al. 2 concernant la protection contre la fumée passive, par 50 852 oui contre 29 492 non.

Dans une lettre du 3 avril 2009, la Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg a demandé la garantie fédérale.

1960

1.3.2

Protection contre la fumée passive

Nouveau texte Art. 68, al. 2 2 Il [l'Etat] prend des mesures visant à protéger la population contre la fumée passive.

Cette norme constitutionnelle invite l'Etat à prendre les mesures visant à protéger la population contre la fumée passive. Libellée en termes très généraux, elle confère essentiellement un mandat au législateur cantonal. Elle respecte le droit supérieur et est, en particulier, compatible avec la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif adoptée par le Parlement le 3 octobre 2008 (RO 2009 6285; RS 818.31). Cette loi prévoit que les cantons peuvent édicter des normes plus strictes de protection contre la fumée passive. Rien ne s'oppose à ce que la Confédération garantisse la nouvelle disposition de la constitution cantonale.

1.4

Constitution du canton de Saint-Gall

1.4.1

Votation populaire cantonale du 17 mai 2009

Lors de la votation populaire du 17 mai 2009, le corps électoral du canton de SaintGall a accepté les modifications suivantes de la constitution cantonale: ­

élargissement des formes de collaboration entre les communes (modification des art. 96 et 97 de la constitution cantonale), par 71 541 oui contre 15 684 non;

­

organe compétent en matière de naturalisation (modification des art. 55, 95 et 104 de la constitution cantonale et introduction d'un nouvel art. 104a), par 58 803 oui contre 31 238 non.

Par lettre du 29 mai 2009, le Département de l'intérieur du canton de Saint-Gall a demandé la garantie fédérale.

1.4.2

Elargissement des formes de collaboration entre les communes

Ancien texte Art. 96 Collaboration a. Principe 1 Toute commune collabore, par le biais de conventions, avec d'autres communes, en particulier: b. en créant des syndicats de communes.

Art. 97 b. Syndicat de communes 1 En vue de l'accomplissement de tâches communes, les communes peuvent se regrouper en syndicats. La loi règle la procédure.

2 La décision d'adhérer à un syndicat ou de s'en retirer est du ressort des communes. Une commune peut, conformément à la loi, être contrainte à adhérer à un syndicat si les principes d'une utilisation économique des ressources ou d'une exécution efficace des tâches l'exigent.

1961

3 Les personnes ayant le droit de vote dans les communes membres du syndicat constituent le corps électoral du syndicat. Ce corps électoral est appelé à se prononcer conformément à la convention constitutive du syndicat.

Nouveau texte Art. 96 Collaboration a. Principe 1 Toute commune collabore, par le biais de conventions, avec d'autres communes, en particulier: b. en créant: 1. des syndicats de communes en vue de l'accomplissement d'un certain nombre de tâches; 2. des associations à but déterminé en vue de l'accomplissement d'une tâche ou de plusieurs tâches connexes. Les corporations et établissements qui remplissent des tâches communales peuvent y adhérer lorsque leurs activités présentent un rapport particulier avec le but de ces associations.

Art. 97 b. Syndicat de communes et association à but déterminé 1 La décision d'adhérer à un syndicat de communes ou à une association à but déterminé est du ressort des communes. Une commune peut, conformément à la loi, être contrainte à adhérer à un syndicat si l'utilisation économique des ressources ou l'exécution efficace des tâches l'exige. Les personnes ayant le droit de vote dans les communes membres du syndficat constituent le corps électoral du syndicat.

2 Le corps électoral des communes membres d'une association à but déterminé prend ses décisions conformément à la convention constitutive de l'association et aux réglementations communales.

La nouvelle constitution du canton de Saint-Gall (en vigueur depuis le 1er janvier 2003) a remplacé les syndicats de communes et les associations à but déterminé par une seule forme de collaboration, à savoir, le syndicat de communes. Dans ce cadre, il était prévu (art. 97. al. 3, de la constitution cantonale) que les personnes ayant le droit de vote dans les communes membres de syndicats auraient dorénavant un droit de regard sur les affaires traitées par ceux-ci. Dans la pratique, toutefois, l'application de cette disposition s'est heurtée à des difficultés quasiment insurmontables chaque fois que les affaires relevant auparavant d'associations à but déterminé qui comprenaient également des membres appartenant à d'autres cantons étaient traitées dans le cadre de syndicats de communes. Dans ces cas, il fallait en effet déroger au principe de la territorialité (le fait d'appartenir à un seul et même canton), principe déterminant pour l'exercice du droit de vote. En outre, la constitution de syndicats de communes appartenant à plusieurs cantons requérait que le canton de Saint-Gall conclue des concordats avec les cantons voisins. Afin de résoudre ce problème, le canton de Saint-Gall a fait voter par son corps électoral une adjonction à la constitution réintroduisant l'association à but déterminé comme autre forme de collaboration intercommunale. Selon la répartition des tâches prévue par la Constitution fédérale (art. 3 et 43 Cst.), l'organisation des communes et, partant, la définition des formes à donner à la collaboration intercommunale sont du seul ressort des cantons (art. 50, al. 1, Cst.). Les modifications de la constitution cantonale qui viennent d'être évoquées ne violent ni la Constitution fédérale ni aucune autre disposition du droit fédéral. La garantie fédérale peut donc leur être accordée.

1962

1.4.3

Organe compétent en matière de naturalisation

Ancien texte Art. 55, al. 1, let. b 1 Les autorités suivantes prennent leurs décisions indépendamment les unes des autres: b. les parlements et les exécutifs communaux.

Art. 95, al. 1 Les organes communaux sont les suivants: a. le corps électoral, qui se prononce lors d'une assemblée communale ou aux urnes; b. le conseil communal; c. le parlement communal dans les communes n'ayant pas d'assemblée communale; d. la commission de gestion dans les communes ayant une assemblée communale.

1

Art. 104 A la demande du conseil de naturalisation, le corps électoral de la commune politique décide de l'octroi du droit de cité communal. Dans les communes dotées d'un parlement, la décision incombe à ce dernier.

2 Une fois le droit de cité communal octroyé, le Gouvernement décide de l'octroi du droit de cité cantonal.

3 La loi règle la procédure. Elle peut poser des conditions minimales.

1

Nouveau texte Art. 55, al. 1, let. b et al. 3 (nouveau) 1 Les autorités suivantes prennent leurs décisions indépendamment les unes des autres b. les parlements, les exécutifs et les conseils de naturalisation communaux.

3 Les membres du conseil de naturalisation qui ont été désignés par la commune bourgeoise et qui appartiennent au parlement communal sont tenus de se récuser lorsque le parlement communal statue sur l'octroi du droit de cité communal.

Art. 95, al. 1, let. bbis (nouvelle) Les organes communaux sont les suivants: bbis. le conseil de naturalisation;

1

Art. 104 a. Procédure 1 Le conseil de naturalisation décide de l'octroi du droit de cité communal. Il publie chaque naturalisation dans l'organe officiel de la commune politique; il motive sa décision en fournissant des informations sur l'aptitude du requérant à être naturalisé.

2 Les membres du corps électoral de la commune politique peuvent former opposition à toute décision de naturalisation devant le conseil de naturalisation conformément à la loi; l'opposition doit être formulée par écrit et dûment motivée. Le conseil de naturalisation donne au requérant l'occasion de s'exprimer.

3 Dans les communes bourgeoises, l'assemblée bourgeoisiale et, dans les communes politiques, le parlement communal statue sur les oppositions aux décisions de naturalisation valablement formées.

4 Une fois le droit de cité communal octroyé, le Gouvernement décide de l'octroi du droit de cité cantonal.

Art. 104a (nouveau) b. Réglementation complémentaire La loi peut fixer des conditions minimales à l'octroi du droit de cité communal.

1

1963

2

Elle règle: a. la suite de la procédure; b. les critères déterminant la validité de l'opposition, en particulier les exigences auxquelles doit satisfaire l'exposé des motifs; c. les voies de recours.

A la suite du rejet par le souverain, le 1er juin 2008, de l'initiative populaire fédérale «pour des naturalisations démocratiques», les Chambres fédérales ont adopté une révision de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN; RS 141.0). Les nouvelles dispositions fixent un certain nombre de grandes lignes auxquelles doivent se conformer les cantons lorsqu'ils définissent la procédure de naturalisation à l'échelon cantonal et communal. L'art. 15b, al. 1, LN impose à l'autorité compétente en matière de naturalisation l'obligation de motiver tout rejet d'une demande de naturalisation. Dans les communes où les électeurs constituent l'autorité compétente en matière de naturalisation, ceux-ci ne peuvent rejeter une demande de naturalisation que si elle a fait l'objet d'une proposition de rejet motivée (art. 15b, al. 2, LN).

Aux termes de l'art. 50 LN, les cantons sont en outre tenus d'instituer des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d'autorités cantonales de dernière instance.

La modification de la constitution cantonale instaure un conseil de naturalisation qui, dans le cadre des naturalisations ordinaires, statue sur l'octroi du droit de cité communal, ce qui est conforme avec l'interdiction du scrutin aux urnes découlant de l'art. 15a, al. 2, LN. Il publie ses décisions dans l'organe officiel de la commune et les motive en fournissant des informations sur l'aptitude des requérants à être naturalisés. Cette façon de procéder permet aux électeurs de former opposition ­ par écrit et motifs à l'appui ­ à des décisions du conseil de naturalisation, en observant à cet effet le délai fixé par la loi. Tout requérant doit pouvoir s'exprimer sur l'opposition formée contre sa naturalisation, au titre du droit d'être entendu. A l'issue de cette procédure, les décisions de naturalisation contestées sont soumises à la sanction de l'assemblée bourgeoisiale ou, selon le cas, du parlement communal.

La constitution cantonale offre ainsi la garantie que la décision finale relative à de telles demandes est prise en toute connaissance des éléments déterminants. En outre, les décisions négatives pourront dorénavant être soumises à un contrôle judifciaire.

Cette faculté découle de l'art. 104a, al. 2, let. c, de la constitution cantonale et
de l'art. 50 LN en liaison avec les art. 86, al. 3, et 114, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Ces dispositions obligent les cantons à instituer des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d'autorités cantonales de dernière instance. La modification de la constitution cantonale est compatible avec le droit fédéral supérieur. Elle peut donc être garantie.

1.5

Constitution du canton des Grisons

1.5.1

Votation populaire cantonale du 17 mai 2009

Lors de la votation populaire du 17 mai 2009, le corps électoral du canton des Grisons a accepté la révision partielle de la constitution cantonale (abrogation de l'art. 54, ch. 3, nouvelle répartition des tâches au sein de l'appareil judiciaire), par 24 092 oui contre 15 379 non.

1964

Par lettre du 16 juin 2009, la Chancellerie d'Etat du canton des Grisons a demandé la garantie fédérale.

1.5.2

Nouvelle répartition des tâches au sein de l'appareil judiciaire

Ancien texte Art. 54, ch. 3 La juridiction civile et la juridiction pénale sont exercées par: 3. les présidents ou présidentes de cercle.

Nouveau texte Art. 54, ch. 3 Abrogé

Selon toute prévision, les codes de procédure pénale et de procédure civile fédéraux entreront en vigueur le 1er janvier 2011. D'ici cette date, les cantons devront avoir modifié leur droit interne de manière à pouvoir appliquer les nouvelles normes procédurales. L'art. 122, al. 2, Cst. dispose que l'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. Il en va de même de l'art. 123, al. 2, Cst. pour ce qui est des juridictions pénales. La réforme engagée par le canton des Grisons comprend des modifications du degré constitutionnel et du degré législatif dont certaines vont plus loin que ce qu'exigent les nouveaux codes de procédure fédéraux. Le point central est le tranfert des compétences juridictionnelles exercées jusqu'alors par les présidents des 39 cercles que compte le canton des Grisons, les compétences en matière de droit civil étant attribuées aux tribunaux de district et les compétences en matière pénale au ministère public. A noter que dans le deuxième cas, ce transfert de compétences est la stricte application du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (FF 2007 6583). Cette réforme exige une adaptation de l'art. 54 de la constitution cantonale, dont le ch. 3 doit être abrogé. La modification constitutionnelle en question n'est pas seulement compatible avec le droit fédéral en vigueur. Elle est aussi en harmonie avec les normes des nouveaux codes de procédure qui entreront en vigueur au début de 2011. La garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.6

Constitution du canton de Genève

1.6.1

Votation populaire cantonale du 8 février 2009

Lors de la votation populaire du 8 février 2009, le corps électoral du canton de Genève a accepté deux modifications de la constitution cantonale concernant: ­

l'introduction du vote électronique (modification de l'art. 48, al. 2 et 4, et nouvel art. 48, al. 5), par 84 484 oui contre 35 854 non;

­

les incompatibilités entre le mandat de conseiller d'Etat et celui de député aux Chambres fédérales (nouvel art. 106, al. 1, let. c et abrogation de l'art. 106, al. 4 et 5), par 97 803 oui contre 19 612 non.

1965

Dans deux courriers du 19 mars 2009, le Conseil d'Etat du canton de Genève a demandé la garantie fédérale.

1.6.2

Introduction du vote électronique à distance

Ancien texte Art. 48, al. 2 et 4 2 Les élections cantonales ont lieu au scrutin secret et de liste.

4 Le résultat des opérations électorales est constaté par le Conseil d'Etat qui, dans la mesure de sa compétence, en prononce la validité.

Nouveau texte Art. 48, al. 2, 4 et 5 (nouveaux) Les al. 2 et 4 anciens deviennent les al. 3 et 6.

2 L'électeur peut voter dans un local de vote, par correspondance ou, dans la mesure prévue par la loi, par la voie électronique.

4 Les opérations électorales sont contrôlées par une commission électorale centrale nommée par le Conseil d'Etat.

5 La Chancellerie d'Etat est chargée de consolider les résultats des votations et, en outre, pour les élections, de procéder à un dépouillement centralisé.

La révision de l'art. 48 de la constitution cantonale introduit dans le canton de Genève le vote électronique. En ce qui concerne les votations et les élections cantonales et communales, cette disposition s'inscrit dans l'autonomie organisationnelle très étendue dont les cantons disposent (art. 39, al. 1, Cst.) pour réglementer les modalités de l'exercice des droits politiques qu'ils confèrent à leur propre corps électoral. En ce qui concerne les objets fédéraux, la modification constitutionnelle s'inscrit dans la démarche expérimentale conduite à partir de 2001 par la Chancellerie fédérale et fondée en particulier sur l'art. 8a, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1) et sur la section 6a de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; RS 161.11). Ce projet pilote de vote électronique a permis de tester les avantages et les risques de ce nouveau mode d'expression des droits politiques dans trois cantons, dont celui de Genève, et d'en poursuivre actuellement le développement par étapes (voir le rapport du Conseil fédéral du 31 mai 2006 sur les projets pilotes en matière de vote électronique, FF 2006 5205 ss 5276). La modification de l'art. 48 de la constitution cantonale est en rapport étroit avec la décision du Conseil fédéral de permettre aux trois cantons qui ont introduit le vote électronique de poursuivre leurs projets respectifs. Le vote électronique peut, dans le canton de Genève, se prolonger pour les objets fédéraux, à condition qu'il respecte le droit supérieur et, en particulier, les dispositions fédérales modifiées suite à l'adoption du rapport du Conseil fédéral (art. 27c, al. 3, ODP; FF 2006 5277 s.). Son inscription dans la constitution cantonale contribue à augmenter sa légitimité. Les dispositions modifiées de la constitution cantonale sont compatibles avec le droit fédéral supérieur. La garantie peut donc leur être accordée.

1966

1.6.3

Incompatibilités entre le mandat de conseiller d'Etat et celui de député aux Chambres fédérales

Ancien texte Art. 106, al. 4 et 5 4 Ils peuvent être également conseiller national ou conseiller aux Etats. Toutefois, seuls deux d'entre eux au plus peuvent être conseiller national ou conseiller aux Etats.

5 Si le nombre fixé à l'al. 4 est dépassé et à défaut de renonciation volontaire à l'un ou l'autre des mandats, la priorité appartient, lors d'une élection au Conseil d'Etat, aux plus anciens conseillers d'Etat, et lors d'une élection à l'Assemblée fédérale, aux conseillers nationaux ou aux Etats sortants, puis aux plus anciens conseillers d'Etat. A ancienneté égale, le plus âgé a la préséance.

Nouveau texte Art. 106, al.1, let. c (nouvelle), al. 4 et 5 (abrogés) 1 La charge de conseiller d'Etat est incompatible: c. avec le mandat de conseiller national ou de conseiller aux Etats.

4 abrogé 5 abrogé Art. 182, al. 51 (nouveau) L'art. 106, al. 1, let. c, déploie ses effets pour la première fois lors du premier renouvellement du Conseil d'Etat consécutif à son adoption.

5

L'art. 106, al. 1, let. c introduit dans la constitution cantonale une incompabilité entre le mandat de conseiller d'Etat et celui de conseiller national ou de conseiller aux Etats. Il s'agit d'une question organisationnelle pour laquelle les cantons jouissent d'une large autonomie. Comme, en l'occurrence, le canton de Genève n'outrepasse pas les limites de cette autonomie, la garantie peut être accordée aux modifications constitutionnelles susmentionnées.

2

Constitutionnalité

L'examen effectué montre que les dispositions modifiées des constitutions des cantons de Glaris, de Zoug, des Grisons, de Saint-Gall, de Fribourg et de Genève remplissent les conditions posées par l'art. 51 de la Constitution fédérale. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

Selon les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, l'autorité compétente pour accorder cette garantie est l'Assemblée fédérale.

1

Lors de la votation cantonale du 8 février 2009, ce nouvel al. a été soumis au corps électoral en tant qu'al. 4. Comme, depuis lors, cette disposition transitoire a subi des modifications (FF 2009 8295), il a fallu modifier la numérotation des alinéas.

1967

1968