Autorisation générale de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, par voie de circulation du 22 octobre 2010, en se fondant sur l'art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0) et les art. 1, 3, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause Registre des tumeurs des cantons de Saint-Gall et d'Appenzell Rhodes intérieures et extérieures, concernant la demande du 23 août 2010 d'adapter l'autorisation générale (autorisation pour registre) pour la levée du secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique, décidé: L'autorisation générale du registre des tumeurs de Saint-Gall et d'Appenzell du 27 février 1995 (publiée dans la feuille fédérale du 6 juin 1995) est adaptée comme suit: 1. Titulaire de l'autorisation a)

Une autorisation générale au sens de l'art. 321bis CP et des art. 3 et 11 OASLP est octroyée au Registre des tumeurs de Saint-Gall et d'Appenzell aux conditions et charges mentionnées ci-après. L'autorisation est liée à la personne responsable du Registre, soit à dr. med. Silvia Ess, MPH. En cas de changement à la direction du Registre, la présente autorisation devra être confirmée pour la nouvelle direction. L'autorisation comprend le droit de collecter les données des personnes malades de cancer et qui sont soit domiciliées dans les cantons de Saint-Gall et d'Appenzell soit y sont traitées.

Le registre des tumeurs de Saint-Gall et d'Appenzell est habilité à transmettre les données des personnes qui ne sont pas domiciliées dans lesdits cantons au Registre des tumeurs compétent, pour autant que celui-ci soit de son còté également autorisé par la Commission d'experts à recevoir des données personnelles non anonymes soumises au secret médical.

Une éventuelle cessation du Registre doit être annoncée sans délai à la commission d'experts, avec l'indication des mesures de sécurité et de destruction des données envisagées.

b)

Inchangé.

c)

Inchangé.

En outre, le dispositif de la décision d'origine du 27 février 1995 reste inchangé.

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2. Voie de recours Conformément aux art. 44 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 3000 Berne 14, dans un délai de 30 jours suivant sa notification, ou suivant sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyen de preuve seront joints au recours.

3. Communication et publication La présente décision est notifiée à la responsable du Registre des tumeurs de SaintGall et d'Appenzell, dr. med. Silvia Ess, MPH, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (tél.: 031 322 94 94).

16 novembre 2010

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, Franz Werro

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