Loi fédérale Projet sur la sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 février 20101, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I Les lois fédérales mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3 Art. 7c (nouveau)

Ordonnances sur la sauvegarde des intérêts du pays

Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter une ordonnance en vertu de l'art. 184, al. 3, de la Constitution.

1

Il limite la durée de validité de l'ordonnance de manière appropriée; à quatre ans au plus.

2

Il peut prolonger une fois la durée de validité. Dans ce cas, l'ordonnance devient caduque si le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale un projet de base légale pour l'objet de l'ordonnance dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de sa prorogation.

3

4

1 2 3

L'ordonnance devient caduque: a.

si le projet prévu à l'al. 3 est rejeté par l'Assemblée fédérale, ou

b.

au plus tard lors de l'entrée en vigueur de la base légale prévue à l'al. 3.

FF 2010 1431 FF 2010 ...

RS 172.010

2010-0281

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Sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires. LF

Art. 7d (nouveau)

Ordonnances visant à préserver la sécurité extérieure ou intérieure

Le Conseil fédéral peut s'appuyer directement sur l'art. 185, al. 3, de la Constitution pour édicter une ordonnance en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure.

1

2

L'ordonnance devient caduque: a.

dans un délai de six mois après son entrée en vigueur, si le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale un projet de base légale pour l'objet de l'ordonnance;

b.

si le projet prévu à la let. a est rejeté par l'Assemblée fédérale, ou

c.

lorsque la base légale prévue à la let. a entre en vigueur.

Minorité (Fluri, Daguet, Gross, Heim, Hodgers, Leuenberger-Genève, Moret, Müller Geri, Roth-Bernasconi, Schenker Silvia, Tschümperlin) 2

L'ordonnance devient caduque: a.

dans un délai de six mois après son entrée en vigueur, si le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale: 1. un projet de base légale pour l'objet de l'ordonnance, ou 2. un projet d'ordonnance de l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 173, al. 1, let. c, Cst., destinée à remplacer l'ordonnance du Conseil fédéral;

b.

si le projet prévu à la let. a est rejeté par l'Assemblée fédérale, ou

c.

lorsque la base légale prévue à la let. a ou l'ordonnance de l'Assemblée fédérale qui la remplace entre en vigueur.

L'ordonnance de l'Assemblée fédérale prévue à l'al. 2, let. a, ch. 2, devient caduque au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.

3

Art. 7e (nouveau)

Décisions visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécurité extérieure ou intérieure

Le Conseil fédéral peut s'appuyer directement sur les art. 184, al. 3, ou 185, al. 3, de la Constitution pour prendre une décision lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

1

a.

la sauvegarde des intérêts du pays l'exige;

b.

pour parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l'ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure.

Le département chargé de préparer la décision soumis son projet de décision à l'organe compétent de l'Assemblée fédérale pour avis au plus tard 48 heures avant la décision du Conseil fédéral. Si, dans des cas particulièrement urgents, ce délai ne peut être respecté, l'organe compétent de l'Assemblée fédérale est informé dans les 24 heures au plus qui suivent la décision du Conseil fédéral.

2

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Sauvegarde de la démocratie, de l'Etat de droit et de la capacité d'action dans les situations extraordinaires. LF

2. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement4 Titre précédant l'art. 55a (nouveau)

Section 4a (nouveau)

Délégation pour les situations extraordinaires

Art. 55a (nouveau) 1

2

La Délégation pour les situations extraordinaires (DSE) se compose: a.

du président et du vice-président de la Délégation des Commissions de gestion; lesquels occupent les mêmes fonctions dans la DSE;

b.

du président et du vice-président de la Délégation des finances;

c.

du président de chacune des commissions des deux conseils compétentes en matière de politique extérieure.

Les membres de la DSE ne peuvent se faire remplacer.

Le Conseil fédéral consulte ou informe la DSE lorsqu'il prend une décision visant à sauvegarder les intérêts du pays ou à préserver la sécurité extérieure ou intérieure.

3

La DSE est investie du même droit à l'information que les délégations de surveillance.

4

Elle informe la Délégation des finances et la Délégation des Commissions de gestion si la décision visée à l'al. 3 concerne le domaine de compétences de ces organes.

5

Elle rend compte de son activité une fois par an aux deux conseils et joint son rapport au rapport annuel des Commissions de gestion.

6

7

Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

3. Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération5 Art. 28

Urgence

Si un projet doit être exécuté sans délai, le Conseil fédéral peut autoriser sa mise en chantier ou sa poursuite avant que le crédit d'engagement nécessaire ne soit ouvert.

Il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation des finances des Chambres fédérales (Délégation des finances).

1

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les engagements urgents qu'il a décidés pour approbation subséquente.

2

4 5

RS 171.10 RS 611.0

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3 Si l'engagement urgent est supérieur à 500 millions de francs et que, en vue de son approbation subséquente, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire soit demandée dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation.

Minorité (Heim, Gross, Hodgers, Leuenberger-Genève, Müller Geri, Roth-Bernasconi, Schenker Silvia, Schmidt Roberto) ... sans délai, la Délégation des finances des Chambres fédérales (Délégation des finances) peut, sur proposition du Conseil fédéral, approuver le crédit d'engagement ou le crédit complémentaire nécessaire jusqu'à concurrence d'un montant de 500 millions de francs.

1

2

Abrogé

Tout crédit d'engagement dépassant le plafond fixé à l'al. 1 doit être soumis à l'Assemblée fédérale pour approbation. Lorsqu'elle ne siège pas, le Conseil fédéral demande sa convocation pour une session extraordinaire.

3

Art. 34

Suppléments urgents

Le Conseil fédéral peut décider une charge ou une dépense d'investissement avant l'ouverture du crédit supplémentaire par l'Assemblée fédérale lorsque cette charge ou cette dépense ne peut être ajournée et que le crédit fait défaut ou ne suffit pas. Il requiert au préalable l'assentiment de la Délégation des finances.

1

Il soumet pour approbation subséquente à l'Assemblée fédérale les charges et dépenses d'investissement urgentes qu'il a décidées, avec l'assentiment de la Délégation des finances, avec le prochain supplément du budget; lorsque cela n'est plus possible, il les lui soumet à titre de dépassement de crédit avec le compte d'État.

2

Il peut soumettre pour approbation subséquente à l'Assemblée fédérale les charges ou dépenses d'investissement urgentes qui n'ont pas reçu l'assentiment préalable de la Délégation des finances lorsque les conditions suivantes sont réunies:

3

a.

un dépassement de crédit est nécessaire;

b.

le montant n'excède pas 5 millions de francs par charge ou dépense d'investissement.

Si la charge ou la dépense d'investissement est supérieure à 500 millions de francs et que, en vue de son approbation subséquente, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire soit demandée dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation.

4

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Minorité (Heim, Gross, Hodgers, Leuenberger-Genève, Müller Geri, Roth-Bernasconi, Schenker Silvia, Schmidt Roberto) Toute charge ou dépense d'investissement qui ne peut être ajournée et dont le crédit fait défaut ou ne suffit pas doit être soumise sans délai à l'Assemblée fédérale ou à la Délégation des finances pour approbation, sur proposition du Conseil fédéral.

1

L'Assemblée fédérale doit approuver toute charge ou dépense d'investissement:

2

a.

qui dépasse le montant de 500 millions de francs; et

b.

qui n'est pas couverte par le crédit d'engagement approuvé par l'Assemblée fédérale.

2bis 3

Dans les autres cas, la Délégation des finances est compétente.

Le Conseil fédéral peut ...

Lorsque le cas visé à l'al. 2 intervient en dehors des sessions ordinaires, le Conseil fédéral les convoque pour une session extraordinaire.

4

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

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