Arrêté fédéral Projet relatif à la planification des mesures destinées à limiter les risques pour l'économie nationale inhérents aux grandes entreprises du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 173, al. 1, let. g, de la Constitution1, vu les art. 28 et 148 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement2, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 20103, arrête: Art. 1 L'Assemblée fédérale, d'entente avec le Conseil fédéral, veut limiter rapidement et efficacement les risques que certaines grandes entreprises font courir à l'économie nationale, par le biais de mesures législatives.

Art. 2 Le but des mesures est notamment de limiter les risques liés aux banques d'importance systémique afin:

1

a.

de réduire notablement les risques pour la stabilité du système financier suisse;

b.

d'assurer la continuité de fonctions économiques importantes;

c.

d'éviter des aides de l'Etat.

On entend par banques d'importance systémique les banques, groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire dont la défaillance porterait gravement atteinte à l'économie nationale et au système financier suisse.

2

Les risques doivent être limités en particulier au moyen d'une révision de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4. L'accent est mis sur des mesures et sur un durcissement des exigences dans les domaines suivants:

3

1 2 3 4

a.

les fonds propres;

b.

les liquidités;

c.

la répartition des risques;

d.

l'organisation.

RS 101 RS 171.10 FF 2010 3047 RS 952.0

2010-1081

3055

Planification des mesures destinées à limiter les risques pour l'économie nationale inhérents aux grandes entreprises. AF

Les exigences sont définies de manière à réduire notablement les risques que les banques d'importance systémique font peser sur la stabilité du système financier et sur l'économie nationale.

4

L'étendue et le contenu des mesures dépendent de l'importance systémique des banques concernées. Les mesures doivent être proportionnées, tenir compte de leurs incidences sur les banques concernées et sur la concurrence et respecter les normes internationalement reconnues.

5

Art. 3 La présentation du rapport final de la commission d'experts chargée d'examiner la limitation des risques que les grandes entreprises font courir à l'économie nationale étant prévue fin août 2010, le calendrier suivant a été défini pour les modifications législatives requises: a.

consultation sous forme de conférence: octobre 2010;

b.

approbation du message par le Conseil fédéral: fin décembre 2010;

c.

examen par le Parlement: dès la session de printemps 2011;

d.

entrée en vigueur: 1er janvier 2012.

Art. 4 L'Assemblée fédérale prend acte du fait que Conseil fédéral ouvrira en automne 2010 une procédure de consultation sur les deux mesures suivantes: a.

la limitation légale des rémunérations variables d'établissements financiers qui bénéficient d'une aide de l'Etat;

b.

la qualification des éléments variables de rémunération dépendant du bénéfice de l'entreprise en tant que distribution de bénéfice.

Art. 5 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

3056