Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 20102, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Glaris aux art. 33, al. 1, 37, al. 3, let. c, 38, 39, al. 2, 52, al. 1, et 91, let. k, de la constitution cantonale, acceptés lors de la Landsgemeinde du 3 mai 2009; 2. Zoug à l'abrogation du § 41, let. p, de la constitution cantonale, acceptée en votation populaire le 27 septembre 2009; 3. Fribourg à l'art. 68, al. 2, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire le 30 novembre 2008; 4. Saint-Gall aux art. 55, al. 1, let. b, et 3, 95, al. 1, let. bbis, 96, al. 1, 97, 104 et 104a, de la constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 17 mai 2009; 5. Grisons à l'abrogation de l'art. 5, al. 3, de la constitution cantonale, acceptée en votation populaire le 17 mai 2009;

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RS 101 FF 2010 1955

2010-0195

1969

Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

6. Genève aux art. 48, al. 2, 4 et 5, 106, al. 1, let. c, et 182, al. 5, et à l'abrogation de l'art. 106, al. 4 et 5, de la constitution cantonale, acceptés en votation populaire le 8 février 2009.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

1970