Loi fédérale relative à la participation de l'Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues autonomes

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 29 mars 20101 de la Commission des finances du Conseil national, vu l'avis du Conseil fédéral du 19 mai 20102, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 Art. 28, al. 1, 1bis (nouveau) 1

L'Assemblée fédérale participe: a.

aux planifications importantes des activités de l'Etat;

b.

à la fixation des objectifs stratégiques des entités devenues autonomes au sens de l'art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration4.

1bis

1 2 3 4

Elle participe:

a.

en s'informant des activités au sens de l'al. 1 par les rapports que lui adresse le Conseil fédéral pour information ou pour qu'elle en prenne acte;

b.

en chargeant le Conseil fédéral: 1. d'établir une planification ou de modifier les priorités d'une planification, ou 2. de fixer des objectifs stratégiques pour des entités devenues autonomes ou de modifier ces objectifs;

c.

en prenant des décisions de principe ou de planification.

FF 2010 3057 FF 2010 3095 RS 171.10 RS 172.010

2010-0913

3091

Participation de l'Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues autonomes. LF

Art. 148, al. 3bis (nouveau) 3bis Le Conseil fédéral adresse régulièrement à l'Assemblée fédérale un rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques qui ont été fixés pour les entités devenues autonomes au sens de l'art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5.

2. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration6 Art. 8, al. 5 (nouveau) 5

Il établit les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes suivantes: a.

personnes de droit public ou privé: 1. qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale centrale, 2. qui ont été créées par la législation fédérale ou dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération, 3. qui sont chargées de tâches administratives;

b.

domaine des EPF.

3. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances7 Art. 8, al. 1bis Abrogé Art. 14, al. 1bis (nouveau) 1bis Le Contrôle fédéral des finances remet également au Conseil fédéral le rapport de révision et le résumé concernant les entités devenues autonomes au sens de l'art. 8, al. 5, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration8 pour lesquelles des objectifs stratégiques ont été fixés.

5 6 7 8

RS 172.010 RS 172.010 RS 614.0 RS 172.010

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Participation de l'Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues autonomes. LF

4. Loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire9 Art. 6, al. 6, let. l 6

Le conseil de l'IFSN: l.

établit le rapport d'activité contenant des indications sur la surveillance, sur la situation de l'assurance qualité, sur la réalisation des objectifs stratégiques et sur l'état des installations nucléaires ainsi que le rapport de gestion (rapport annuel, bilan et annexe, compte de résultats, rapport de vérification de l'organe de révision) et les soumet au Conseil fédéral pour approbation.

5. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation10 Art. 40, al. 2sexties et 2septies (nouveaux) 2sexties

Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs de la société.

Le conseil d'administration veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il établit un rapport annuel à l'intention du Conseil fédéral sur le respect des objectifs qui lui ont été assignés et fournit les informations nécessaires pour en contrôler la réalisation.

2septies

6. Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d'armement de la Confédération11 Art. 3, al. 1bis et 1ter (nouveaux) et al. 2 1bis

Le Conseil fédéral fixe pour quatre ans les objectifs de la société.

Le conseil d'administration veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il établit un rapport annuel à l'intention du Conseil fédéral sur le respect des objectifs qui lui ont été assignés et fournit les informations nécessaires pour en contrôler la réalisation.

1ter

2

Abrogé

II 1

La présente loi est sujette au facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

9 10 11

RS 732.2 RS 748.0 RS 934.21

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Participation de l'Assemblée fédérale au pilotage des entités devenues autonomes. LF

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