Loi fédérale sur la circulation routière

Projet

(LCR) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 20101, arrête: I La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression 1

Ne concerne que le texte italien.

Dans toute la loi, à l'exception des art. 22, al. 3, 36, al. 1, et 67, al. 3, l'expression «celui qui» est remplacée par «quiconque».

2

3 Aux art. 76b, al. 2, et 106, al. 1, l'expression «Office fédéral des routes» est remplacée par «OFROU».

Préambule vu les art. 82, al. 1 et 2, 110, al. 1, let. a, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution3, vu le message du Conseil fédéral du 24 juin 19554, Art. 1, al. 2 et 3 Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.

2

Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits5 s'applique à la mise sur le marché de

3

1 2 3 4 5

FF 2010 7703 RS 741.01 RS 101 FF 1955 II 1 RS 930.11

2010-2293

7787

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véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.

Art. 2, al. 3bis, première phrase 3bis L'Office fédéral des routes (OFROU) arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. ...

Art. 4, al. 2 Quiconque doit creuser des tranchées ou déposer des matériaux sur une route ou utiliser celle-ci à des fins analogues est tenu de se munir d'une autorisation conformément au droit cantonal.

2

Art. 6a (nouveau) Sécurité de l'infrastructure routière

La Confédération, les cantons et les communes tiennent compte de manière adéquate de la sécurité routière lors de la planification, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'infrastructure routière.

1

Ils examinent si leurs réseaux routiers présentent des points noirs ou des endroits dangereux et élaborent une planification en vue de les supprimer.

2

Ils désignent un conseiller responsable de la sécurité routière (chargé de la sécurité).

3

Art. 9, al. 1, 1bis (nouveau) et 3, 2e phrase Le poids autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est au maximum de 40 t et de 44 t en cas de transport combiné. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.

1

1bis Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les dimensions et le poids des véhicules automobiles et de leurs remorques. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité routière, de l'économie et de l'environnement, ainsi que des réglementations internationales.

... Pour d'autres véhicules de dimensions ou de poids supérieurs, il prescrit les conditions auxquelles peuvent être effectuées, dans certains cas, les courses nécessitées par les circonstances.

3

Art. 14 Aptitude et qualifications nécessaires à la conduite

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Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.

1

Loi fédérale sur la circulation routière

2

3

Est apte à la conduite quiconque: a.

a atteint l'âge minimal requis;

b.

a les aptitudes physiques et psychiques requises pour la conduite sûre d'un véhicule automobile;

c.

ne souffre d'aucune dépendance qui empêche la conduite sûre d'un véhicule automobile, et

d.

offre la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile, il respectera les prescriptions et aura égard à son prochain.

Dispose des qualifications nécessaires quiconque prouve: a.

qu'il connaît les règles de la circulation, et

b.

qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant au permis.

Art. 14a (nouveau) Permis d'élève conducteur

1

2

Le permis d'élève conducteur est délivré si le candidat: a.

a réussi l'examen théorique qui prouve qu'il connaît les règles de la circulation;

b.

a démontré qu'il possède les aptitudes physiques et psychiques requises pour la conduite sûre d'un véhicule automobile.

La preuve requise en vertu de l'al. 1, let. b, est apportée: a.

s'agissant des conducteurs professionnels de véhicules automobiles, par un certificat du médecin-conseil;

b.

s'agissant des autres conducteurs de véhicules automobiles, par un examen de la vue reconnu officiellement et par une déclaration personnelle sur leur état de santé.

Art. 15, titre marginal, al. 1, 3, 4, 2e phrase, et 5 Formation et formation complémentaire des conducteurs de véhicules automobiles

Les courses d'apprentissage avec des voitures automobiles ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai.

1

Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite.

3

... Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. ...

4

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles.

5

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Art. 15a, al. 2 et 2bis (nouveau) 2

Le permis de conduire à l'essai est délivré lorsque le candidat: a.

a suivi la formation prescrite, et

b.

a réussi l'examen pratique de conduite.

2bis Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en fixe le contenu et la forme.

Art. 15b (nouveau) 1 Permis de conduire définitif

Le permis de conduire définitif est délivré lorsque le candidat: a.

a suivi la formation prescrite, et

b.

a réussi l'examen pratique de conduite.

Après la période d'essai, le permis de conduire définitif est délivré au titulaire du permis de conduire à l'essai s'il a suivi la formation complémentaire prescrite.

2

Art. 15c (nouveau) Durée de validité 1 des différentes catégories de 2 permis

La durée de validité des différentes catégories de permis est limitée.

Elle est de dix ans au moins. Lors de la première attribution d'un permis, sa durée de validité s'étend jusqu'au 50e anniversaire du titulaire. Elle est prolongée si le titulaire prouve, dans le cadre d'un examen de la vue officiellement reconnu, que ses facultés visuelles sont suffisantes.

La durée de validité des catégories destinées aux conducteurs professionnels est de trois ans au moins et de cinq ans au plus. Elle est prolongée si le titulaire prouve, dans le cadre d'un examen médical effectué par un médecin-conseil, qu'il est apte à conduire.

3

La durée de validité des catégories pour les véhicules automobiles qui comptent plus de huit places assises en plus du siège du conducteur ne peut pas être prolongées au-delà du 70e anniversaire du titulaire.

4

Le Conseil fédéral fixe la durée de validité des différentes catégories de permis et les conditions de leur prolongation. Il coordonne les durées de validité des catégories de permis avec les autres permis ou autorisations requis et peut déroger aux durées de validité prévues aux al. 2 à 4. Pour les catégories qui comprennent des véhicules ayant un moteur de puissance minime ou n'atteignant qu'une vitesse restreinte, il peut prévoir des durées de validité plus longues.

5

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L'autorité cantonale peut réduire la durée de validité si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment.

6

Art. 15d (nouveau) Détermination de 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée l'aptitude et des fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: qualifications nécessaires à la a. conduite avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme conduite

pour mille ou plus ou avec un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; b.

conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé;

c.

infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route;

d.

communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66a, al. 1bis, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité6;

e.

communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile avec sûreté.

L'autorité cantonale convoque, tous les deux ans, le titulaire âgé de 70 ans révolus à l'examen d'un médecin-conseil. Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment.

2

Les médecins sont libérés du secret de fonction dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité compétente ou à l'autorité de surveillance des médecins.

3

Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire.

4

Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière.

5

Art. 15e (nouveau) Délai d'attente pour cause de conduite sans permis 6

Quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire n'obtiendra ni permis d'élève conducteur ni per-

RS 831.20

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mis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent l'infraction. Si l'auteur de l'infraction n'a pas atteint l'âge minimum requis pour obtenir le permis, le délai d'attente court à partir du moment où il atteint cet âge.

Art. 16a, al. 1 1

Commet une infraction légère quiconque: a.

en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut être imputée;

b.

conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, ne commet pas d'autres infractions aux règles de la circulation routière.

c.

enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, ne commet pas d'autres infractions aux règles de la circulation routière.

Art. 16b, al. 1 1

Commet une infraction moyennement grave quiconque: a.

en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque;

b.

conduit un véhicule automobile en état d'ébriété sans pour autant présenter un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière;

bbis. enfreint l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux règles de la circulation routière; c.

conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante;

d.

soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage.

Art. 16c, al. 1 1

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Commet une infraction grave quiconque: a.

en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;

b.

conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);

Loi fédérale sur la circulation routière

c.

conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;

d.

s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;

e.

prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;

f.

conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.

Art. 16cbis, al. 2, 3e phrase ... Pour les personnes au sujet desquelles le système d'information relatif à l'admission à la circulation (art. 89c, let. d) ne contient pas de données concernant des mesures administratives, la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger.

2

Art. 16e (nouveau) Cours d'éducation routière en cas de retrait du permis de conduire

Le titulaire est tenu de suivre un cours d'éducation routière reconnu par les autorités si le permis lui a été retiré:

1

a.

pendant six mois au moins pour cause d'infractions répétées compromettant la sécurité du trafic;

b.

pour cause de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang;

c.

pour cause de conduite répétée en état d'ébriété avec un taux d'alcool non qualifié dans l'haleine ou dans le sang ou pour cause d'infraction répétée à l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 31, al. 2bis);

d.

pour cause de conduite sous l'effet de stupéfiants.

La durée du retrait s'étend jusqu'au moment où le titulaire aura prouvé avoir suivi le cours. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

2

Art. 17, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

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Art. 17a (nouveau) Enregistreurs de données et éthylomètres anti-démarrage

Durant cinq ans suivant la restitution d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire retiré pour une durée minimale de douze mois ou pour une période indéterminée pour cause de dépassement de la vitesse maximale autorisée ou de vitesse inadaptée aux conditions de circulation, le titulaire du permis ne pourra conduire que des véhicules munis d'un enregistreur de données agréé par les autorités.

1

Durant cinq ans suivant la restitution d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire retiré pour une période indéterminée pour cause de conduite répétée en état d'ébriété, le titulaire du permis ne pourra plus conduire sous l'influence de l'alcool et ne sera autorisée à conduire que des véhicules munis d'un éthylomètre anti-démarrage.

2

Dans des cas dûment motivés, l'autorité cantonale peut autoriser exceptionnellement la conduite de véhicules non munis d'un enregistreur de données ou d'un éthylomètre anti-démarrage. Elle ordonne des mesures de remplacement.

3

Le permis est retiré une nouvelle fois en cas de constatation du nonrespect des conditions spéciales imposées.

4

Les données recueillies au moyen d'un enregistreur de données ou d'un éthylomètre anti-démarrage peuvent être utilisées:

5

a.

pour contrôler le respect de la vitesse de circulation prescrite ou de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;

b.

pour clarifier des accidents;

c.

pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les exigences imposées concernant les appareils et leurs contrôles. Il règle notamment:

6

a.

la responsabilité en matière de traitement des données;

b.

la liste des données à saisir et leur durée de conservation;

c.

la procédure de notification des données;

d.

la collaboration avec les autorités et les organisations concernées;

e.

les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées au cas par cas;

f.

la rectification des données;

g.

la sécurité des données.

Art. 19, al. 1 et 2, première phrase Quiconque a sept ans révolus peut conduire un cycle. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

1

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Ne sont pas autorisées à conduire un cycle les personnes qui n'en ont pas l'aptitude par suite d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou qui souffrent d'une forme de dépendance qui les rend inaptes à la conduite sûre d'un cycle. ...

2

Art. 21, al. 1 et 2, première phrase Quiconque a quatorze ans révolus peut conduire un véhicule à traction animale.

1

Ne sont pas autorisées à conduire un véhicule à traction animale les personnes qui n'en ont pas l'aptitude par suite d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou qui souffrent d'une forme de dépendance qui les rend inaptes à la conduite sûre d'un véhicule à traction animale. ...

2

Art. 25, al. 2, let. i, et 3, let. e et f (nouvelle) 2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: i.

les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoit de tels dispositifs afin de contrôler notamment la durée de travail des conducteurs professionnels.

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:

3

e.

le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute;

f.

les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité.

Art. 31, al. 2bis et 2ter (nouveaux) 2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:

a.

7 8

aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs7 et art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route8);

RS 745.1 RS 744.10

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b.

aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;

c.

aux moniteurs de conduite;

d.

aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;

e.

aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;

f.

aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.

Il détermine le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est réalisée.

2ter

Art. 41, al. 1, 2 et 2bis (nouveau) Lors de la marche, les véhicules automobiles doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l'être qu'entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité.

1

Les véhicules automobiles arrêtés et les véhicules non motorisés à plusieurs voies doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité, sauf sur les places de stationnement ou dans les zones où l'éclairage est suffisant.

2

2bis Le Conseil fédéral peut prévoir, dans certains cas, le remplacement des feux par des catadioptres.

Art. 46, al. 3 (nouveau) Jusqu'à quatorze ans révolus, les cyclistes doivent porter un casque protecteur.

3

Art. 54 Attributions spéciales des organes de contrôle

Lorsque les organes de contrôle constatent que des véhicules sont en circulation sans y être admis, que leur état ou leur chargement présente un danger pour la circulation ou qu'ils causent du bruit qui pourrait être évité, ils les empêchent de continuer leur course. Ils peuvent saisir le permis de circulation et, s'il le faut, le véhicule.

1

Les organes de contrôle peuvent arrêter les voitures automobiles lourdes servant au transport des marchandises qui ne parviennent pas à atteindre la vitesse minimale prescrite et leur faire faire demi-tour.

2

3 Lorsque le conducteur se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire le véhicule avec sûreté ou qu'il n'a pas le droit, pour une autre raison tirée de la loi, de conduire, les organes de contrôle l'empêchent de continuer sa course et saisissent son permis de conduire.

7796

Loi fédérale sur la circulation routière

Les organes de contrôle peuvent saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui, par une violation grave de règles élémentaires de la circulation, a prouvé qu'il était particulièrement dangereux.

4

Les permis saisis par les organes de contrôle sont immédiatement transmis à l'autorité compétente, qui se prononce sans délai sur le retrait. Jusqu'à décision de l'autorité, la saisie opérée par les organes de contrôle a les mêmes effets qu'un retrait du permis.

5

Lorsque les organes de contrôle constatent que des véhicules sont en circulation sans être conformes aux prescriptions relatives au transport de personnes ou à l'admission des entreprises de transport routier, ils peuvent les empêcher de continuer leur course, saisir le permis de circulation et, s'il le faut, le véhicule.

6

Art. 55, al. 3, 3bis (nouveau), 6 et 6bis (nouveau) 3

Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée: a.

présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'influence de l'alcool;

b.

s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;

c.

exige la réalisation d'une analyse de l'alcool dans le sang.

Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction.

3bis

6

L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance: a.

le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang à partir desquels les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool, et

b.

le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.

Si le taux d'alcool dans l'haleine et le taux d'alcool dans le sang ont tous les deux été mesurés, c'est le taux d'alcool dans le sang qui prime.

6bis

Art. 57, al. 5, let. b 5

Le Conseil fédéral peut prescrire: b.

que les conducteurs et les passagers des véhicules motorisés à deux roues ainsi que des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur portent un casque protecteur.

7797

Loi fédérale sur la circulation routière

Chapitre 7 Perturbation des contrôles de la circulation routière (art. 57b) Abrogé

Titre précédant l'art. 57c

Titre 3a

Gestion du trafic

Art. 65, al. 3, deuxième et troisième phrases (nouvelles) ... L'assureur est tenu de recourir si les dommages ont été causés par une infraction aux règles de la circulation commise par négligence grave. L'étendue du recours tient compte du degré de culpabilité et de la situation économique de la personne contre laquelle le recours est formé.

3

Art. 68a (nouveau) Déclaration des sinistres causés

A la demande de l'assuré, l'assureur est tenu de lui remettre, dans les quinze jours, une déclaration relative aux recours en responsabilité de tiers impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d'assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle, ou à l'absence de tels recours.

Art. 89, al. 1 Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les véhicules automobiles ayant un moteur de puissance minime ou n'atteignant qu'une vitesse restreinte ou ceux qui empruntent rarement la voie publique et, le cas échéant, édicter des dispositions complémentaires applicables à ces véhicules.

1

Titre 4a Systèmes d'information (nouveau) Chapitre 1 Système d'information relatif à l'admission à la circulation Art. 89a Principes

L'OFROU gère le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) en collaboration avec les cantons.

1

Les cantons fournissent à l'OFROU les données relatives à l'admission à la circulation.

2

7798

Loi fédérale sur la circulation routière

La souveraineté des données de l'OFROU englobe les données du SIAC.

3

L'OFROU définit les interfaces techniques et les procédures d'ajustement des données.

4

Art 89b Le SIAC vise l'exécution des tâches légales suivantes:

But

9

a.

délivrance, contrôle et retrait des documents suivants: 1. permis concernant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, 2. autorisations et certificats, 3. cartes de tachygraphe;

b.

mise en oeuvre des procédures administratives et pénales contre les conducteurs de véhicules;

c.

réception par type, contrôle et admission des véhicules à la circulation routière;

d.

contrôles de l'assurance, du dédouanement et de l'imposition des véhicules admis à la circulation routière selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles9;

e.

identification des détenteurs et recherche de véhicules;

f.

protection des victimes d'accidents de la circulation;

g.

rationnement des carburants et réquisition ou location de véhicules pour l'armée, le service civil et l'approvisionnement économique du pays;

h.

élaboration de statistiques notamment dans les domaines des autorisations de conduire, des mesures administratives, des types de véhicules, des immatriculations de véhicules, des accidents de la circulation et des contrôles routiers;

i.

élaboration de bases en matière de politique des transports, de l'environnement et de l'énergie;

j.

perception des impôts cantonaux sur les véhicules automobiles, des redevances sur le trafic des poids lourds et d'autres taxes;

k.

soutien aux autorités suisses et étrangères dans l'exécution des prescriptions sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels;

l.

admission et contrôle des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route.

RS 641.51

7799

Loi fédérale sur la circulation routière

Art. 89c Contenu

7800

Le SIAC contient: a.

les données personnelles des titulaires des documents au sens de l'art. 89b, let. a, ainsi que des personnes sans permis à l'encontre desquelles une mesure administrative a été prononcée;

b.

les données relatives aux autorisations de conduire délivrées par les autorités suisses ou étrangères à des personnes domiciliées en Suisse;

c.

les données nécessaires à l'établissement des cartes de tachygraphe;

d.

les données relatives aux mesures administratives énoncées ci-après, à leur levée ou à leur modification, lorsque ces mesures ont été prononcées par des autorités suisses ou par des autorités étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse: 1. refus et retrait de permis et d'autorisations, 2. interdiction de conduire, 3. saisie du permis de conduire, 4. charges et conditions relatives à l'autorisation de conduire, 5. interdiction, par les autorités étrangères, de faire usage du permis de conduire suisse, 6. interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger, 7. avertissement, 8. examens psychologiques et médicaux relatifs à la circulation routière, 9. nouvel examen de conduite, 10. participation à un cours d'éducation routière, 11. prolongation de la période d'essai, 12. annulation du permis de conduire à l'essai, 13. délais d'attente;

e.

les données relatives aux types de véhicules mis sur le marché helvétique ainsi que les noms et adresse du titulaire de la réception par type ou de son représentant en Suisse;

f.

les données relatives aux véhicules admis à la circulation par les autorités suisses ainsi qu'aux assurances-responsabilité civile concernées.

Loi fédérale sur la circulation routière

Art 89d Traitement des données

1

Les autorités ci-après traitent les données du SIAC: a.

l'OFROU;

b.

les autorités fédérales et cantonales responsables de l'octroi et du retrait des autorisations et des permis de conduire: s'agissant des données relevant de leur compétence;

c.

les autorités responsables du rationnement des carburants ainsi que de la réquisition et de la location des véhicules pour l'armée, la protection civile et l'approvisionnement économique du pays: s'agissant des données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs;

d.

les organes de contrôle responsables de la saisie des permis de conduire et de circulation: s'agissant des données relatives aux véhicules et aux autorisations de conduire.

2 L'autorité cantonale d'immatriculation peut saisir et traiter les données dont elle a besoin pour l'admission à la circulation sur son territoire directement dans le SIAC.

Art. 89e Accès en ligne aux données

10

Les services ci-après peuvent accéder en ligne aux données suivantes: a.

les organes de police: s'agissant des données nécessaires au contrôle de l'autorisation de conduire et de l'admission à la circulation, à l'identification du détenteur et de l'assureur, ainsi qu'à la recherche de véhicules;

b.

les organes douaniers: s'agissant des données nécessaires au contrôle de l'autorisation de conduire et de l'admission à la circulation, du dédouanement et de l'imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles10, ainsi qu'à la recherche de véhicules;

c.

les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires: s'agissant des données relatives aux autorisations de conduire et aux mesures administratives dans le cadre des procédures les amenant à juger des infractions au droit de la circulation routière;

d.

les autorités fédérales et cantonales responsables du contrôle des véhicules ainsi que les services chargés des contrôles officiels des véhicules: s'agissant des données relatives à l'immatriculation et aux types de véhicules;

e.

l'Office fédéral de la statistique: s'agissant des données relatives aux véhicules;

RS 641.51

7801

Loi fédérale sur la circulation routière

f.

l'Office fédéral des transports: s'agissant des données relatives à l'immatriculation des véhicules et aux mesures administratives, en lien avec l'admission des entreprises de transport;

g.

l'Office fédéral de l'énergie: s'agissant des données relatives aux véhicules automobiles pour l'exécution de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur le CO211;

h.

le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie: s'agissant des données nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions (art. 74 et 76);

i.

les autorités étrangères responsables de la délivrance des cartes de conducteurs: s'agissant des données relatives à ces dernières;

j.

les organes de contrôle étrangers responsables du contrôle de la durée de travail et de repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles: s'agissant du statut de la carte.

Art. 89f Droit de consulter

Chacun a le droit de consulter les données relatives à sa personne ou à son véhicule auprès des autorités cantonales d'immatriculation.

Communication des données

Les données relatives à l'admission à la circulation ne sont pas publiques.

Art. 89g 1

Le Conseil fédéral peut prévoir que l'OFROU communique les données relatives aux détenteurs de véhicules et aux autorisations de conduire ainsi que les données techniques. Il en fixe les conditions.

2

Les autorités cantonales d'immatriculation peuvent communiquer les données relatives aux détenteurs et aux assurances aux personnes qui:

3

a.

participent à la procédure d'admission;

b.

sont concernées par un accident de la route;

c.

font valoir par écrit un intérêt suffisant, en vue d'une procédure.

L'OFROU peut délivrer des extraits globaux aux personnes visées à l'al. 3 et aux services ayant accès aux données en ligne (art. 89e).

4

Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie sont autorisés à transmettre les données nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions (art. 74 et 76) à des tiers.

5

L'OFROU peut transmettre des renseignements sur les mesures administratives prises à l'encontre d'un assuré ou d'un proposant aux

6

11

RS 641.71

7802

Loi fédérale sur la circulation routière

assureurs en responsabilité civile. Le Conseil fédéral en fixe les conditions.

Les données relatives aux types de véhicules et les autres données techniques peuvent être publiées.

7

Art. 89h Organisation et exploitation

Le Conseil fédéral règle: a.

l'organisation et l'exploitation du SIAC;

b.

la responsabilité en matière de traitement des données;

c.

la liste des données à saisir et leur durée de conservation;

d.

la collaboration avec les autorités, les organisations, les importateurs de véhicules et d'autres services participant à la procédure d'admission à la circulation;

e.

les procédures de notification;

f.

les procédures de rectification;

g.

les procédures de conception des interfaces techniques avec le SIAC et d'échange des données entre la Confédération, les cantons et les tiers participant à la procédure d'admission;

h.

la protection et la sécurité des données pour l'ensemble des participants à l'exécution de tâches relatives à l'admission et au contrôle en matière de circulation routière au moyen de systèmes autonomes de traitement de données.

Chapitre 2 Système d'information relatif aux accidents de la route Art. 89i Principes

L'OFROU établit une statistique des accidents de la route et est responsable de l'analyse de ces derniers à l'échelle nationale.

1

Il gère, en collaboration avec les cantons, un système d'information relatif aux accidents de la route. Ce dernier comporte:

2

a.

un sous-système pour la saisie des accidents de la route (système de saisie);

b.

un sous-système pour l'analyse des accidents de la route (système d'analyse).

Les cantons introduisent les données relatives aux accidents de la route dans le système de saisie.

3

7803

Loi fédérale sur la circulation routière

Le Conseil fédéral peut exiger d'autres organes qu'ils y introduisent les données en lien avec les accidents de la route pour favoriser l'accomplissement des tâches visées à l'art. 89j.

4

Art. 89j But

Le système d'information sert à l'accomplissement des tâches suivantes: a.

système de saisie: assistance aux autorités compétentes lors de la mise en oeuvre des procédures administratives et pénales à l'encontre des conducteurs de véhicules;

b.

système d'analyse: 1. exploitation et analyse des données relatives aux accidents de la route, 2. élaboration de bases pour la politique en matière de sécurité routière, 3. élaboration de la statistique des accidents de la route.

Art. 89k Contenu

Le système d'information contient les données ci-après qui ont été saisies en lien avec les accidents de la route: a.

les données sur les personnes impliquées;

b.

les données sur les véhicules concernés;

c.

les données sur le lieu de l'accident;

d.

les données sur le type d'accident et ses causes;

e.

les croquis de l'accident;

f.

les procès-verbaux d'audition;

g.

les rapports de dénonciation.

Art. 89l Traitement des données

1

Les services ci-après traitent les données du système d'information: a.

l'OFROU;

b.

les services responsables de l'introduction des données dans le système.

Les services visés à l'al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les données relatives aux accidents qui relèvent de leur compétence.

2

Le Conseil fédéral peut permettre à d'autres services d'accéder aux données du système d'analyse, notamment en ligne.

3

7804

Loi fédérale sur la circulation routière

Art. 89m Interconnexion avec d'autres systèmes d'information

Les données issues d'autres systèmes d'information relatifs à la circulation routière peuvent être: a.

reprises dans le système de saisie ou reliées à celui-ci pour vérifier et compléter les enregistrements;

b.

reprises dans le système d'analyse ou reliées à celui-ci pour analyser les accidents.

Art. 89n Organisation et exploitation

Le Conseil fédéral règle: a.

l'organisation et l'exploitation du système d'information;

b.

les compétences et les responsabilités en matière de traitement des données;

c.

la liste des données à saisir et leur durée de conservation;

d.

l'introduction des données dans le système;

e.

la connexion avec d'autres systèmes d'information;

f.

la collaboration avec les services concernés;

g.

la communication des données;

h.

le droit à obtenir des renseignements et à faire rectifier les données;

i.

la sécurité des données;

j.

l'organisation et l'étendue de la statistique des accidents de la route.

Chapitre 3 Système d'information relatif aux contrôles de la circulation routière Art. 89o Principes

L'OFROU établit une statistique des contrôles de la circulation routière.

1

Il gère, en collaboration avec les cantons, un système d'information relatif aux contrôles de la circulation routière. Ce dernier comporte:

2

a.

un sous-système pour la saisie des contrôles de la circulation routière (système de saisie);

b.

un sous-système pour l'analyse des contrôles de la circulation routière (système d'analyse).

7805

Loi fédérale sur la circulation routière

Les cantons introduisent les données relatives aux accidents de la route dans le système de saisie.

3

Le Conseil fédéral peut exiger d'autres services qu'ils y introduisent les données en lien avec les contrôles de la circulation routière pour favoriser l'accomplissement des tâches visées à l'art. 89p.

4

Art. 89p Le système sert à l'accomplissement des tâches suivantes:

But

a.

système de saisie: assistance aux autorités compétentes lors de la mise en oeuvre des procédures administratives et pénales à l'encontre des conducteurs de véhicules;

b.

système d'analyse: 1. établissement des rapports en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route12, 2. exploitation et analyse des données relatives aux contrôles de la circulation routière, 3. élaboration de bases pour la politique en matière de sécurité routière.

Art. 89q Contenu

Le système d'information contient les données ci-après, qui ont été saisies en lien avec les contrôles de la circulation routière: a.

les données sur les personnes impliquées;

b.

les données sur les véhicules concernés;

c.

les données sur le lieu du contrôle;

d.

les données sur le type de contrôle;

e.

les procès-verbaux d'audition;

f.

les rapports de dénonciation.

Art. 89r Traitement des données

1

Les services ci-après traitent les données du système d'information: a.

l'OFROU;

b.

les services responsables de l'introduction des données.

Les services visés à l'al. 1, let. b, ne peuvent traiter que les données relatives aux contrôles de la circulation routière qui relèvent de leur compétence.

2

12

RS 0.740.72

7806

Loi fédérale sur la circulation routière

Le Conseil fédéral peut permettre à d'autres services d'accéder aux données du registre d'analyse, notamment en ligne.

3

Art. 89s Interconnexion avec d'autres systèmes d'information

Les données issues d'autres systèmes d'information relatifs à la circulation routière peuvent être: a.

reprises dans le système de saisie ou reliées à celui-ci pour vérifier et compléter les enregistrements;

b.

reprises dans le système d'analyse ou reliées à celui-ci pour analyser les contrôles.

Art. 89t Organisation et exploitation

Le Conseil fédéral règle: a.

l'organisation et l'exploitation du système d'information;

b.

les compétences et les responsabilités en matière de traitement des données;

c.

la liste des données à saisir et leur durée de conservation;

d.

l'introduction des données dans le système;

e.

la connexion avec d'autres systèmes d'information;

f.

la collaboration avec les services concernés;

g.

la communication des données;

h.

le droit à obtenir des renseignements et à faire rectifier les données;

i.

la sécurité des données;

j.

l'organisation et l'étendue de la statistique des contrôles de la circulation routière.

Art. 90 Violation des règles de la circulation

Quiconque viole les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

1

Quiconque, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal13 n'est pas applicable.

3

13

RS 311.0

7807

Loi fédérale sur la circulation routière

Art. 90a (nouveau) Confiscation et réalisation de véhicules automobiles

Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque:

1

a.

les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules, et que

b.

cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.

Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.

2

Art. 91 Conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool

1

Est puni de l'amende quiconque: a.

conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;

b.

ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;

c.

conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

2

a.

conduit un véhicule automobile en état d'ébriété tout en présentant un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;

b.

conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.

Art. 91a Entrave aux mesures de constatation de l'incapacité à conduire

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

1

La peine est l'amende si l'auteur conduit un véhicule sans moteur ou s'il est impliqué dans un accident en qualité d'usager de la route.

2

7808

Loi fédérale sur la circulation routière

Art. 92 Violation des devoirs en cas d'accident

Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les devoirs que lui impose la présente loi.

1

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.

2

Art. 93 Etat défectueux des véhicules

Quiconque porte intentionnellement atteinte à l'état de sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence.

1

2

Est puni de l'amende: a.

quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions;

b.

le détenteur ou la personne qui est responsable comme celui-ci de l'état de sécurité d'un véhicule et qui tolère intentionnellement ou par négligence l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.

Art. 94 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

Vol d'usage d'un 1 véhicule

a.

soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage;

b.

conduit un tel véhicule ou prend place dans celui-ci en tant que passager en sachant dès le début que le véhicule a été soustrait.

Si l'un des auteurs appartient aux proches ou familiers du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte; la peine est l'amende.

2

Quiconque utilise un véhicule automobile qui lui a été confié pour effectuer des déplacements qu'il n'est manifestement pas autorisé à entreprendre est, sur plainte, puni de l'amende.

3

Quiconque utilise, sans droit, un cycle, est puni de l'amende. Si l'auteur appartient aux proches ou familiers du possesseur, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte.

4

5

14

Dans les cas précités, l'art. 141 du code pénal14 n'est pas applicable.

RS 311.0

7809

Loi fédérale sur la circulation routière

Art. 95 Conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait ou une interdiction

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

1

a.

conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;

b.

conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou s'il lui a été interdit d'en faire usage;

c.

conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;

d.

effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;

e.

met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.

Est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus quiconque conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est échu.

2

3

4

Est puni de l'amende quiconque: a.

n'observe pas les restrictions ou les autres conditions spéciales auxquelles est soumis son permis de conduire;

b.

assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;

c.

donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.

Est puni de l'amende quiconque: a.

conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;

b.

conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.

Art. 96 Conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assuranceresponsabilité civile

7810

1

Est puni de l'amende quiconque: a.

conduit un véhicule automobile ou circule avec une remorque accouplée à un tel véhicule sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis;

b.

entreprend, sans autorisation, des courses soumises à l'agrément de l'autorité en vertu de la présente loi;

Loi fédérale sur la circulation routière

c.

n'observe pas les restrictions ou les conditions auxquelles est soumis le permis de circulation ou l'autorisation de par la loi ou dans un cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le poids total du véhicule.

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.

2

Est passible des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier à sa place en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances.

3

Art. 98 Signaux et marques

Est puni de l'amende quiconque: a.

déplace ou endommage intentionnellement un signal;

b.

enlève, rend illisible ou modifie intentionnellement un signal ou une marque;

c.

n'annonce pas à la police avoir endommagé involontairement un signal;

d.

place un signal ou trace une marque sans l'assentiment de l'autorité.

Art. 98a (nouveau) Avertissements de contrôles du trafic

1

Est puni de l'amende quiconque: a.

importe, promeut, transmet, vend, remet ou cède sous une autre forme, installe, emporte dans des véhicules, fixe sur ceux-ci ou utilise de quelque manière que ce soit des appareils ou des dispositifs conçus pour compliquer, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier;

b.

prête assistance à l'auteur des faits visés à la let. a (art. 25 du code pénal15).

Les organes de contrôle mettent ces appareils ou dispositifs en lieu sûr. Le juge ordonne leur confiscation et leur destruction.

2

15

RS 311.0

7811

Loi fédérale sur la circulation routière

3

Est puni de l'amende quiconque: a.

avertit publiquement les usagers de la route de contrôles officiels du trafic;

b.

fournit à titre onéreux un service avertissant de tels contrôles;

c.

utilise, aux fins mentionnées, des appareils ou des dispositifs qui ne sont pas destinés à avertir de contrôles officiels du trafic.

Dans les cas graves, la peine est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

4

Art. 99 Autres infractions

7812

1

Est puni de l'amende quiconque: a.

met sur le marché des véhicules, des parties intégrantes ou des accessoires soumis à la réception par type sans qu'ils répondent à un modèle approuvé;

b.

conduit un véhicule sans être porteur des permis ou des autorisations requis;

c.

refuse de présenter aux organes de contrôle les permis ou autorisations requis;

d.

imite les signaux avertisseurs spéciaux du service du feu, du service de santé, de la police, de la douane ou de la poste de montagne;

e.

fait usage, sans droit, des attributs servant à reconnaître la police de la circulation;

f.

emploie, sans droit, un haut-parleur monté sur un véhicule automobile;

g.

organise, sans droit, des manifestations sportives automobiles ou de cycles, effectue des courses d'essai ou ne prend pas les mesures de sécurité prescrites lors de manifestations autorisées de ce type;

h.

conduit un véhicule non muni de l'enregistreur de données prescrit à l'art. 17a, al. 1;

i.

conduit un véhicule non muni de l'éthylomètre anti-démarrage prescrit à l'art. 17a, al. 2;

j.

met un véhicule non muni d'un enregistreur de données ou d'un éthylomètre anti-démarrage à la disposition d'une personne dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'elle n'est autorisée à conduire que des véhicules équipés de ce dispositif.

Loi fédérale sur la circulation routière

Le détenteur qui, après avoir repris d'un autre détenteur un véhicule automobile ou sa remorque, ou en avoir transféré le lieu de stationnement d'un canton dans un autre, ne sollicite pas à temps un nouveau permis de circulation est puni d'une amende de 100 francs au plus.

2

Art. 104 Notifications

Les autorités de contrôle et les autorités pénales notifient aux autorités compétentes toute infraction pouvant entraîner une mesure prévue dans la présente loi.

1

Les autorités de contrôle et les autorités pénales notifient à l'Office fédéral des transports les infractions graves ou réitérées à la présente loi ou aux prescriptions d'exécution du Conseil fédéral commises par les entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par route ainsi que par leurs collaborateurs.

2

Art. 104a à 104d Abrogés Art. 105, al. 2 Tout véhicule dont le lieu de stationnement est transféré d'un canton dans un autre peut être imposé par ce dernier dès le jour où il est muni du permis de circulation et des plaques de contrôle, ou aurait dû l'être.

Le canton dans lequel il était stationné auparavant remboursera les impôts qu'il aura perçus pour la période postérieure à ce jour.

2

Art. 106, al. 7 et 9 Abrogés Art. 106a (nouveau) Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des traités relatifs à la circulation automobile internationale. Dans le cadre de ceux-ci, il peut:

1

a.

abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile hors des frontières nationales;

b.

prévoir des autorisations pour des courses effectuées par des véhicules suisses ou étrangers dont le poids dépasse les limites fixées à l'art. 9; il ne délivre les autorisations qu'à titre exceptionnel et si la sécurité routière et la protection de l'environnement le permettent.

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur la construction et l'équipement de véhicules, l'équipement des usagers de véhicules ainsi que sur la reconnaissance réciproque des

2

7813

Loi fédérale sur la circulation routière

expertises qui s'y rapportent. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut adhérer aux amendements des réglementations techniques relatives aux accords de ce genre, lorsque ces amendements n'exigent pas une adaptation du droit suisse. Il peut aussi reprendre des modifications des annexes de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route16.

Le Conseil fédéral peut conclure avec d'autres Etats des traités sur la livraison de renseignements tirés des systèmes d'information relatifs aux véhicules et aux autorisations de conduire ainsi que sur l'exécution de peines pécuniaires ou d'amendes en cas d'infractions aux règles de la circulation routière. Les traités peuvent prévoir que les peines pécuniaires ou les amendes non recouvrables soient converties en peines privatives de liberté.

3

Le Conseil fédéral peut convenir avec la Principauté du Liechtenstein de l'utilisation du SIAC.

4

II Disposition finale de la modification du ...

Les titulaires de permis de conduire à durée illimitée sont tenus d'échanger ceux-ci contre des permis à durée limitée dans un délai maximal de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

16

RS 0.741.621

7814

Loi fédérale sur la circulation routière

Annexe (ch. III)

Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre17 Art. 2, let. b La procédure prévue par la présente loi ne sera pas appliquée: b.

aux infractions qui n'ont pas été constatées par des organes de contrôle euxmêmes, habilités à cet effet, à moins qu'il ne s'agisse de la constatation d'infractions au moyen d'installations automatiques de surveillance admises conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie18;

Art. 4, titre, al. 1bis (nouveau) et 2 Organes de contrôle Le Département fédéral des finances peut autoriser des collaborateurs de l'Administration fédérale des douanes à percevoir les amendes d'ordre. Il en informe les cantons concernés et conclut avec eux des accords sur la prise en charge des tâches et des coûts ainsi que sur l'affectation du produit des amendes. Il peut confier la conclusion de tels accords à l'Administration fédérale des douanes.

1bis

Les représentants des organes de contrôle n'ont le droit de percevoir des amendes sur la route que s'ils portent l'uniforme de service. Les cantons peuvent renoncer à cette exigence pour le contrôle des véhicules à l'arrêt et pour les contrôles effectués dans les régions rurales.

2

Art. 5

Procédure applicable lorsque le conducteur du véhicule est connu

Si le conducteur du véhicule est identifié lors d'une infraction, il peut payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours.

1

En cas de paiement immédiat, il reçoit une quittance qui ne mentionne pas son nom.

2

3 S'il ne paie pas l'amende immédiatement, il doit fournir ses données personnelles.

S'il ne paie pas l'amende dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée.

17 18

RS 741.03 RS 941.20

7815

Loi fédérale sur la circulation routière

Art. 6

Procédure applicable lorsque le conducteur du véhicule est inconnu

Si l'auteur d'une infraction est inconnu, l'amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation.

1

2

Le détenteur est informé de l'amende par écrit. Il peut la payer dans les 30 jours.

3

S'il ne paie pas l'amende dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée.

Si le détenteur indique le nom et l'adresse du conducteur du véhicule au moment de l'infraction, la procédure prévue aux al. 2 et 3 est engagée contre ce dernier.

4

Si le conducteur du véhicule ne peut être déterminé sans efforts disproportionnés, l'amende doit être payée par le détenteur, à moins qu'il puisse établir de manière crédible, lors de la procédure ordinaire, que son véhicule a été utilisé contre sa volonté et qu'il n'a pu l'empêcher bien qu'ayant fait preuve de la diligence nécessaire.

5

2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité19 Art. 66a, al. 1bis (nouveau) 1bis Les données requises pour déterminer l'aptitude à la conduite et les qualifications nécessaires d'une personne peuvent être transmises aux autorités compétentes en vue de la délivrance ou du retrait du permis de conduire (art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière20), si la personne concernée est titulaire d'un permis de conduire. En cas de doute, l'autorité cantonale d'immatriculation fournit les renseignements nécessaires.

19 20

RS 831.20 RS 741.01

7816