Délai référendaire: 8 juillet 2010

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme structurelle) Modification du 19 mars 2010

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20071, arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 est modifiée comme suit: Art. 10, al. 2, let. d 2

L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: d.

lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.

Art. 26, al. 3 Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).

3

Art. 33 Abrogé Art. 47, al. 2 L'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.

2

1 2

FF 2007 5381 RS 831.40

2007-1312

1841

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF

Art. 49, al. 2, ch. 7, 9, 10, 14 et 15 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

2

7.

la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a),

9.

l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e),

10. l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a), 14. la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), 15. abrogé Art. 51, al. 6 et 7 Abrogés Art. 51a

Tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance

1 L'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre. Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.

2

Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables: a.

définir le système de financement;

b.

définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l'affectation des fonds libres;

c.

édicter et modifier les règlements;

d.

établir et approuver les comptes annuels;

e.

définir le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques;

f.

définir l'organisation de l'institution de prévoyance;

g.

organiser la comptabilité;

h.

garantir l'information des assurés;

i.

garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l'employeur;

j.

nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion;

k.

nommer et révoquer l'expert en matière de prévoyance professionnelle et l'organe de révision;

1842

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF

l.

prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l'institution de prévoyance et le réassureur éventuel;

m. définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus; n.

contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements de l'institution de prévoyance.

L'organe suprême de l'institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.

3

Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.

4

Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d'une société coopérative, l'administration peut se charger des tâches énumérées aux alinéas précédents, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l'assemblée générale définies à l'art. 879 du code des obligations3.

5

Les dispositions fédérales, cantonales ou communales qui, pour les institutions de prévoyance de droit public, répartissent sur plusieurs organes de droit public les tâches visées à l'al. 2 sont réservées.

6

Art. 51b

Intégrité et loyauté des responsables

Les personnes chargées de gérer ou d'administrer l'institution de prévoyance ou sa fortune doivent jouir d'une bonne réputation et offrir toutes les garanties d'une activité irréprochable.

1

Elles sont tenues, dans l'accomplissement de leurs tâches, de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des assurés de l'institution de prévoyance. A cette fin, elles veillent à ce que leur situation personnelle et professionnelle n'entraîne aucun conflit d'intérêts.

2

Art. 51c

Actes juridiques passés avec des personnes proches

Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.

1

Les actes juridiques que l'institution de prévoyance passe avec des membres de l'organe suprême, avec l'employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'institution de prévoyance ou d'en administrer la fortune, ainsi que ceux qu'elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels.

2

3

RS 220

1843

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF

3 L'organe de révision vérifie si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les intérêts de l'institution de prévoyance.

L'institution de prévoyance fait figurer dans son rapport annuel le nom et la fonction des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement auxquels elle a fait appel.

4

Art. 52, al. 1 et 4 Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.

1

L'art. 755 du code des obligations4 s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision.

4

Art. 52a

Vérification

L'institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle.

1

L'organe suprême de l'institution de prévoyance remet le rapport de l'organe de révision à l'autorité de surveillance et à l'expert en matière de prévoyance professionnelle et le tient à la disposition des assurés.

2

Art. 52b

Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle

Peuvent exercer la fonction d'organe de révision les personnes physiques et les entreprises de révision qui sont agréées par les autorités fédérales de surveillance de la révision en tant qu'experts-réviseurs au sens de à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision5.

Art. 52c 1

4 5

Tâches de l'organe de révision

L'organe de révision vérifie: a.

si les comptes annuels et les comptes de vieillesse sont conformes aux dispositions légales;

b.

si l'organisation, la gestion et les placements sont conformes aux dispositions légales et réglementaires;

c.

si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l'administration de la fortune ont été prises et si le respect du devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe suprême;

RS 220 RS 221.302

1844

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF

d.

si les fonds libres ou les participations aux excédents résultant des contrats d'assurance ont été utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires;

e.

si, en cas de découvert, l'institution de prévoyance a pris les mesures nécessaires pour rétablir une couverture complète;

f.

si les indications et informations exigées par la loi ont été communiquées à l'autorité de surveillance;

g.

si l'art. 51c a été respecté.

L'organe de révision consigne chaque année, dans un rapport qu'il adresse à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, les constatations faites dans le cadre des vérifications visées à l'al. 1. Ce rapport atteste le respect des dispositions concernées, avec ou sans réserves, et contient une recommandation concernant l'approbation ou le refus des comptes annuels; ceux-ci doivent être joints au rapport.

2

L'organe de révision commente au besoin les résultats de ses vérifications à l'intention de l'organe suprême de l'institution de prévoyance.

3

Art. 52d

Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle

Les experts en matière de prévoyance professionnelle doivent être agréés par la Commission de haute surveillance.

1

2

Les conditions d'agrément sont les suivantes: a.

formation et expérience professionnelles appropriées;

b.

connaissance des dispositions légales pertinentes;

c.

bonne réputation et fiabilité.

La Commission de haute surveillance peut définir plus précisément les conditions d'agrément.

3

Art. 52e 1

Tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle

L'expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement: a.

si l'institution de prévoyance offre la garantie qu'elle peut remplir ses engagements;

b.

si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales.

2 Il soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment:

a.

le niveau du taux d'intérêt technique et des autres bases techniques;

b.

les mesures à prendre en cas de découvert.

Si l'organe suprême ne suit pas les recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle et qu'il s'avère que la sécurité de l'institution de prévoyance est compromise, l'expert en informe l'autorité de surveillance.

3

1845

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF

Art. 53 Abrogé Art. 53a

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant: a.

les affaires que les personnes chargées de l'administration de la fortune peuvent mener pour leur propre compte;

b.

l'admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes en relation avec une activité qu'elles exercent pour une institution de prévoyance, et l'obligation de déclarer ces avantages.

Titre deuxième: Fondations de placement Art. 53g

But et droit applicable

Des fondations au sens des art. 80 à 89bis 6 du code civil7 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.

1

Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d'application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.

2

Art. 53h 1

Organisation

L'organe suprême de la fondation de placement est l'assemblée des investisseurs.

Le conseil de fondation est l'organe de gestion. Il peut déléguer ses tâches de gestion à des tiers, excepté celles qui sont directement rattachées à la direction suprême de la fondation de placement.

2

L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur l'organisation, l'administration et le contrôle de la fondation de placement.

3

Art. 53i

Fortune

La fortune totale de la fondation de placement se compose d'une fortune de base et d'une fortune de placement. L'assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation.

1

6

7

A l'entrée en vigueur de la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2009 139), l'art. 89bis devient art. 89a.

RS 210

1846

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF

La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d'un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres.

2

Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d'investisseurs.

3

En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s'applique par analogie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées:

4

a.

les rémunérations prévues par le contrat;

b.

la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements;

c.

le remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.

La compensation n'est admissible que par rapport à des prétentions à l'intérieur d'un même groupe de placements ou à l'intérieur de la fortune de base.

5

Art. 53j

Responsabilité

La responsabilité de la fondation de placement pour les engagements d'un groupe de placements est limitée à la fortune de ce dernier.

1

2

Chaque groupe de placements ne répond que de ses propres engagements.

3

La responsabilité des investisseurs est exclue.

Art. 53k

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions: a.

sur le cercle des placements;

b.

sur l'augmentation et l'utilisation de la fortune de base;

c.

sur la fondation, l'organisation et la dissolution;

d.

sur les placements, l'établissement des comptes et la révision;

e.

sur les droits des investisseurs.

Titres précédant l'art. 54

Titre troisième: Fonds de garantie et institution supplétive Chapitre premier: Supports juridiques

1847

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF

Titres précédant l'art. 61

Titre quatrième: Surveillance et haute surveillance Chapitre premier: Surveillance Art. 61

Autorité de surveillance

Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.

1

Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.

2

L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions.

3

Art. 62, al. 1, phrase introductive et let. a, ainsi qu'al. 2 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:

1

a.

elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;

L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues par les art. 85 et 86 à 86b du code civil8.

2

Art. 62a

Moyens de surveillance

Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.

1

2

8

L'autorité de surveillance peut au besoin: a.

demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;

b.

donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;

c.

ordonner des expertises;

d.

annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;

RS 210

1848

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF

e.

ordonner des mesures de substitution;

f.

mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;

g.

ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;

h.

nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;

i.

sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.

Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.

3

Art. 63 Abrogé Art. 63a Abrogé Titre précédant l'art. 64

Chapitre 2: Haute surveillance Art. 64

Commission de haute surveillance

Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.

1

Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l'intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.

2

La responsabilité de la Confédération n'est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti visé à l'art. 64a.

3

4

9

Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité9 est applicable.

RS 170.32

1849

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF

Art. 64a

Tâches

La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:

1

a.

elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet;

b.

elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières;

c.

elle édicte, à condition qu'une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l'activité de surveillance;

d.

elle décide de l'agrément et du retrait de l'agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle;

e.

elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet;

f.

elle peut émettre des directives à l'intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision;

g.

elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.

Elle surveille en outre le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement.

2

Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur.

3

Art. 64b

Secrétariat

La Commission de haute surveillance est dotée d'un secrétariat permanent rattaché administrativement à l'Office fédéral des assurances sociales.

1

Le secrétariat remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement d'organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance.

2

Art. 64c 1

2

Coûts

Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat sont couverts par: a.

une taxe annuelle de surveillance;

b.

des émoluments pour les décisions et les prestations.

La taxe annuelle de surveillance est perçue: a.

auprès des autorités de surveillance, en fonction du nombre d'institutions de prévoyance surveillées et du nombre d'assurés;

b.

auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.

1850

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF

Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.

3

Art. 65, al. 2 et 4 Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles.

2

Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage10, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.

4

Art. 74, al. 3 et 4 Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.

3

La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.

4

Art. 76, par. 6 et 7 ...

celui qui aura mené des affaires non autorisées pour son propre compte, aura contrevenu à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou desservi grossièrement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance, celui qui n'aura pas communiqué les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l'administration de la fortune ou les aura gardés pour lui, à moins qu'ils ne soient indiqués expressément à titre d'indemnité et chiffrés dans le contrat d'administration de la fortune,

10

RS 831.42

1851

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil11 Art. 89bis 12, al. 6, ch. 7, 8, 12, 13 et 14 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité13 sur:

6

7.

l'agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),

8.

l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a),

12. la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c), 13. abrogé 14. la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, art. 66, al. 4, art. 67 et 69),

2. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage14 Art. 9, al. 2, 2e phrase 2

... L'art. 79b LPP15 est réservé.

Art. 19, 2e phrase ... Les autres institutions de prévoyance ne peuvent déduire ce découvert technique que lors d'une liquidation, partielle ou totale (art. 53d, al. 3 LPP).

11 12

13 14 15

RS 210 A l'entrée en vigueur de la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2009 139), l'art. 89bis devient art. 89a.

RS 831.40 RS 831.42 RS 831.40

1852

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF

III Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2010 (LPP, réforme structurelle) Les institutions de prévoyance qui sont soumises à la surveillance de la Confédération au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification peuvent le rester pendant trois ans au plus à compter de ladite entrée en vigueur.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 mars 2010

Conseil national, 19 mars 2010

La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 30 mars 201016 Délai référendaire: 8 juillet 2010

16

FF 2010 1841

1853

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Réforme structurelle). LF

1854