Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche des toitures et façades du 2 août 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail (CCT) pour un modèle de préretraite dans la branche des toitures et façades, conclue le 29 juin 2009, est étendu2.

Art. 2 La décision d'extension s'applique sur tout le territoire suisse, à l'exception des cantons de Bâle Ville, Genève, Vaud et Valais.

1

Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s'appliquent à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche des toitures et façades.

Les entreprises de la branche des toitures et façades sont celles qui sont actives dans les domaines suivants:

2

1 2

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Toits et sous-toits inclinés à partir du chevronnage

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Toits plats à partir de la structure porteuse et étanchéité des murs en liaison avec le toit plat

­

Habillages de façade suspendus et ventilés avec les isolations qui en font partie, incluant notamment les matériaux suivants: ­ Ardoise ­ Fibrociment ­ Lamelles de bois ­ Tôle (tôles d'aluminium, trapézoidales et ondulées) ­ Dalles de pierres ­ Tuiles

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

2010-1937

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Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche des toitures et façades. ACF

­ ­

Plaques de céramique Plaques de plastique.

Sont exclus: a.

le personnel commercial;

b.

les apprentis;

c.

les propriétaires d'entreprise qui gèrent leur entreprise en tant que société individuelle ou société en nom collectif;

d.

les actionnaires de sociétés anonymes et les associés de S.à-r.l. qui travaillent au sein de la direction de l'entreprise lorsque leur part s'élève à 10 % au moins du capital total.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du SECO au sujet des contributions (art. 7 du CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010 et a effet jusqu'au 31 décembre 2018.

2 août 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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