A Révision partielle de la loi sur le CO2

Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2

Projet

(Loi sur le CO2) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 20101, arrête: I La loi du 8 octobre 1999 sur le CO22 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 11a

Section 2a (nouvelle) Réduction des émissions de CO2 pour les voitures de tourisme Art. 11a

Principe

Les émissions de CO2 des nouvelles voitures de tourisme immatriculées (voitures) sont réduites en moyenne à 130 g de CO2/km d'ici à la fin de 2015.

1

Le Conseil fédéral élabore tous les trois ans à partir de 2016 un rapport à l'intention de l'Assemblée fédérale sur le respect de la valeur cible fixée à l'al. 1.

2

Il soumet à l'Assemblée fédérale, en lui laissant un délai suffisant, des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2 des voitures après 2019. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l'Union européenne.

3

Art. 11b

Valeur cible spécifique

Le Conseil fédéral définit une méthode de calcul permettant d'attribuer à chaque importateur et à chaque constructeur une valeur cible spécifique pour les émissions moyennes de CO2 des voitures importées ou construites. Le calcul porte sur l'ensemble des voitures de l'importateur ou du constructeur qui sont immatriculées pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de voitures).

1

1 2

FF 2010 885 RS 641.71

2009-2765

937

Loi sur le CO2

Pour définir cette méthode de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte:

2

a.

les caractéristiques des voitures importées ou construites, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;

b.

les prescriptions de l'Union européenne.

Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en communautés de quotas d'émission. Dans ce cas, la valeur cible spécifique est calculée pour le parc de voitures de la communauté.

3

Les importateurs et les constructeurs de moins de 50 voitures par an se voient fixer une valeur cible spécifique pour chacune de leurs voitures selon la méthode définie à l'al. 1.

4

Art. 11c

Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2

L'Office fédéral de l'énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur, tout constructeur et toute communauté de quotas d'émission:

1

a.

la valeur cible spécifique, selon la méthode définie à l'art. 11b, al. 1;

b.

les émissions moyennes de CO2 de leur parc de voitures.

Le Conseil fédéral définit les indications que les importateurs et les constructeurs de voitures qui n'ont pas fait l'objet d'une réception par type doivent fournir aux fins de l'al. 1. Il peut prévoir que le calcul de la valeur cible spécifique se fonde sur une quantité forfaitaire d'émissions de CO2 lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti.

2

3 De 2012 à 2014, le calcul des émissions moyennes de CO2 se fonde sur les pourcentages suivants des voitures ayant les émissions les plus faibles du parc:

a.

en 2012: 65 %;

b.

en 2013: 75 %;

c.

en 2014: 80 %;

Le Conseil fédéral peut décider de pondérer les voitures à très faibles émissions de CO2 dans le calcul visé à l'al. 1, let. b.

4

Art. 11d

Sanction en cas de dépassement de la valeur cible spécifique

Si les émissions moyennes de CO2 du parc de voitures d'un importateur, d'un constructeur ou d'une communauté de quotas d'émission dépassent la valeur cible spécifique, celui-ci ou celle-ci doit verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouvelle voiture immatriculée dans l'année civile: 1

938

Loi sur le CO2

a.

de 2012 à 2018: 1. pour le premier gramme supplémentaire de CO2/km: 7.50 francs, 2. pour le deuxième gramme supplémentaire de CO2/km: 22.50 francs, 3. pour le troisième gramme supplémentaire de CO2/km: 37.50 francs, 4. pour le quatrième gramme supplémentaire de CO2/km et pour chaque gramme en plus: 142.50 francs;

b.

à partir du 1er janvier 2019: 142.50 francs pour chaque gramme supplémentaire de CO2/km.

Pour les importateurs et les constructeurs de moins de 50 voitures par an, les montants fixés à l'al. 1 s'appliquent à chacune de leurs voitures. De 2012 à 2014, ces montants sont multipliés par les pourcentages définis à l'art. 11c, al. 3.

2

Les membres des communautés de quotas d'émission répondent solidairement de la sanction.

3

Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales3 s'appliquent par analogie.

4

Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque voiture le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 et 2 si le calcul se fondait sur les seules émissions de cette voiture.

5

Art. 11e

Procédure

Le Conseil fédéral fixe la procédure d'exécution de la sanction.

Art. 11f

Utilisation du produit de la sanction

Le produit de la sanction, y compris les intérêts et déduction faite des frais d'exécution, est redistribué équitablement à la population.

1

Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de redistribution. Il peut charger les cantons, des collectivités de droit public ou des particuliers de redistribuer les montants concernés.

2

Art. 13a (nouveau)

Fausses déclarations concernant les voitures

Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs définis à l'art. 11c est puni d'une amende de 30 000 francs au plus.

1

2

3

Si l'auteur a agi par négligence, la peine est une amende.

RS 641.61

939

Loi sur le CO2

II Modification du droit en vigueur La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4 est modifiée comme suit: Art. 104a, al. 2, let. e (nouvelle), et al. 5, let. f (nouvelle) 2

Le registre sert à l'accomplissement des tâches légales suivantes: e.

5

exécution de la réduction des émissions de CO2 pour les voitures de tourisme.

Les autorités ci-après peuvent consulter le registre en ligne: f.

l'Office fédéral de l'énergie, pour l'exécution de la réduction des émissions de CO2 pour les voitures de tourisme.

III Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

940

RS 741.01

B Intégration à la révision totale de la loi sur le CO2

Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2

Projet

(Loi sur le CO2) du ...

Le projet de nouvelle loi sur le CO2 selon le message du 26 août 2009 relatif à la politique climatique suisse après 20125 est complété comme suit: Art. 9

Principe

Les émissions de CO2 des nouvelles voitures de tourisme immatriculées (voitures) sont réduites en moyenne à 130 g de CO2/km d'ici à la fin de 2015.

1

Le Conseil fédéral élabore tous les trois ans à partir de 2016 un rapport à l'intention de l'Assemblée fédérale sur le respect de la valeur cible fixée à l'al. 1.

2

Il soumet à l'Assemblée fédérale, en lui laissant un délai suffisant, des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2 des voitures après 2019. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l'Union européenne.

3

Art. 10

Valeur cible spécifique

Le Conseil fédéral définit une méthode de calcul permettant d'attribuer à chaque importateur et à chaque constructeur une valeur cible spécifique pour les émissions moyennes de CO2 des voitures importées ou construites. Le calcul porte sur l'ensemble des voitures de l'importateur ou du constructeur qui sont immatriculées pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de voitures).

1

Pour définir cette méthode de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte:

2

a.

les caractéristiques des voitures importées ou construites, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;

b.

les prescriptions de l'Union européenne.

3

Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en communautés de quotas d'émission. Dans ce cas, la valeur cible spécifique est calculée pour le parc de voitures de la communauté.

4

Les importateurs et les constructeurs de moins de 50 voitures par an se voient fixer une valeur cible spécifique pour chacune de leurs voitures selon la méthode définie à l'al. 1.

5

Message: FF 2009 6723; projet: FF 2009 6819

941

Loi sur le CO2

Art. 10a

Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2

L'Office fédéral de l'énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur, tout constructeur et toute communauté de quotas d'émission:

1

a.

la valeur cible spécifique, selon la méthode définie à l'art. 10, al. 1;

b.

les émissions moyennes de CO2 de leur parc de voitures.

Le Conseil fédéral définit les indications que les importateurs et les constructeurs de voitures qui n'ont pas fait l'objet d'une réception par type doivent fournir aux fins de l'al. 1. Il peut prévoir que le calcul de la valeur cible spécifique se fonde sur une quantité forfaitaire d'émissions de CO2 lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti.

2

3 De 2013 à 2014, le calcul des émissions moyennes de CO2 se fonde sur les pourcentages suivants des voitures ayant les émissions les plus faibles du parc:

a.

en 2013: 75 %;

b.

en 2014: 80 %.

Le Conseil fédéral peut décider de pondérer les voitures à très faibles émissions de CO2 dans le calcul visé à l'al. 1, let. b.

4

Art. 11

Sanction en cas de dépassement de la valeur cible spécifique

Si les émissions moyennes de CO2 du parc de voitures d'un importateur, d'un constructeur ou d'une communauté de quotas d'émission dépassent la valeur cible spécifique, celui-ci ou celle-ci doit verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouvelle voiture immatriculée dans l'année civile: 1

a.

de 2013 à 2018: 1. pour le premier gramme supplémentaire de CO2/km: 7.50 francs, 2. pour le deuxième gramme supplémentaire de CO2/km: 22.50 francs, 3. pour le troisième gramme supplémentaire de CO2/km: 37.50 francs, 4. pour le quatrième gramme supplémentaire de CO2/km et pour chaque gramme en plus: 142.50 francs;

b.

à partir du 1er janvier 2019: 142.50 francs pour chaque gramme supplémentaire de CO2/km.

Pour les importateurs et les constructeurs de moins de 50 voitures par an, les montants fixés à l'al. 1 s'appliquent à chacune de leurs voitures. De 2013 à 2014, ces montants sont multipliés par les pourcentages définis à l'art. 10a, al. 3.

2

Les membres des communautés de quotas d'émission répondent solidairement de la sanction.

3

Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales6 sont applicables par analogie.

4

6

942

RS 641.61

Loi sur le CO2

Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque voiture le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 et 2 si le calcul se fondait sur les seules émissions de cette voiture.

5

Art. 34

Distribution à la population

Le produit de la sanction prévue à l'art. 11 est distribué à la population conformément à l'art. 33, al. 2.

Art. 40

Fausses déclarations concernant les voitures

Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs définis à l'art. 10a est puni d'une amende de 30 000 francs au plus.

1

2

Si l'auteur a agi par négligence, la peine est une amende.

Art. 41, al. 2 2

La poursuite et le jugement incombent à l'Administration fédérale des douanes.

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Loi sur le CO2

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