Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1064 du 9 décembre 2010

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Schmelzkäse und Schmelzkäsezubereitungen (fromage fondu et préparations à base de fromage fondu), fabriqués conformément à la législation allemande et se trouvant légalement sur le marché en Allemagne, peuvent être importés, fabriqués et commercialisés en Suisse même s'ils ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et allemandes se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées, en particulier l'acte législatif suivant: Deutsche Käseverordnung3 3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

4. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51).

Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8).

Käseverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 1986 (BGBl. I S.

412), die zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 14. Juli 2010 (BGBl. I S. 929) geändert worden ist.

RS 172.021

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5. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

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Office fédéral de la santé publique