Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1017 du 21 octobre 2010

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) L'eau-de-vie de vin, le Brandy ou Weinbrand, l'eau-de-vie de marc de raisin ou marc et l'eau-de-vie de raisin sec ou raisin Brandy, fabriqués conformément à la législation européenne et allemande et se trouvant légalement sur le marché en Allemagne, peuvent être importés, fabriqués et commercialisés en Suisse même s'ils ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et allemandes se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées, en particulier les actes législatifs suivants: Règlement (CE) No 110/2008 du parlement européen et du conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil3 Verordnung vom 29.01.1998 über bestimmte alkoholhaltige Getränke (Alkoholhaltige Getränke-Verordnung ­ AGeV; Alkoholhaltige Getränke-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2003 [BGBl. I S. 1255], die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. Juni 2010 [BGBl. I S. 800] geändert worden ist) 3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16

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4. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

5. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

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