Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1020 du 26 août 2010

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Le «Cider», fabriqué conformément à la législation danoise et se trouvant légalement sur le marché au Danemark, peut être importé, fabriqué et commercialisé en Suisse même s'il ne satisfait pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et danoises se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées. Sont particulièrement déterminants les actes législatifs suivants: Bekendtgørelse nr. 878 om frugtsaft mv. af 30.10.2003 (publication danoise concernant le jus de fruit etc. no 878 du 30.10.2003) Positivlisten 2010 Fortegnelse over tilsætningsstoffer til fødevarer no. 1547, Afsnit A1 (liste des additifs alimentaires, Ordonnance no 1547, al. A1) 3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

4. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8) RS 172.021

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5. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

31 août 2010

Office fédéral de la santé publique

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