Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées Modification du 29 juin 2010 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du Conseil fédéral du 3 octobre 2000, du 11 août 2005, du 21 octobre 2008 et du 14 janvier 20101, qui étendent le champ d'application de la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées sont modifiés comme suit (modification du champ d'application)2: Art. 2 1

L'extension s'applique à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 3 CCT) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais.

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Les clauses étendues, imprimées en caractères gras, de la convention collective de travail (CCT) reproduite en annexe, s'appliquent à tous les employeurs (entreprises, parties d'entreprises et aux tâcherons indépendants) qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées. Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées:

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a)

des travaux dans le domaine de la construction et de l'entretien de voies, y compris les travaux de génie civil qui y sont liés;

b)

des travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptées les entreprises et les parties d'entreprises qui: a)

emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d'application du point de vue du personnel selon l'al. 5;

b)

exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.

Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l'al. 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d'engagement). Elles s'appliquent également aux travailleurs qui ont, dans une entreprise assujettie au champ d'application, des activités auxiliaires à la construc-

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FF 2000 4791, 2005 4819, 2008 8601, 2010 1013 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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Convention collective de travail pour la construction de voies ferrées. ACF

tion de voies ferrées. Les agents de sécurité avec formation sont soumis aux clauses étendues, pour autant qu'ils soient engagés pour la sécurité des travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptés: a)

les machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l'entretien et les révisions);

b)

les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l'entretien et les révisions);

c)

les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu'ils effectuent cette activité de manière prédominante et majoritairement;

d)

les contremaîtres et chefs d'atelier;

e)

le personnel dirigeant;

f)

le personnel technique et administratif.

Le Parifonds-construction du secteur principal de la construction est compétent pour l'encaissement, l'administration et l'utilisation des contributions aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 3 CCT).

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7 Le Parifonds-construction du secteur principal de la construction a le droit de procéder à tous les contrôles nécessaires concernant le respect des dispositions sur l'obligation de payer des contributions et l'octroi de prestations.

II Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2010 et a effet jusqu'au 31 décembre 2011.

29 juin 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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