ad 09.526 Initiative parlementaire Financement des institutions pour handicapés Rapport du 3 septembre 2010 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 17 septembre 2010

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), nous vous faisons parvenir ci-après notre avis sur le rapport du 3 septembre 2010 de la CSSS-N relatif à une modification de la loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

17 septembre 2010

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Avis 1

Contexte

L'art. 20, let. b, de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC; RS 613.2) fixe des règles transitoires pour les domaines où la nouvelle péréquation financière (RPT) prévoit un allégement financier au profit de la Confédération. Les prestations financières formellement garanties par la Confédération avant l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière pour des projets n'ayant pas encore été mis en oeuvre au moment de l'entrée en vigueur de la RPT ne sont fournies que si le décompte final relatif au projet réalisé est présenté à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la RPT. Cette dernière est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Le délai transitoire expire ainsi le 31 décembre 2010.

Etant donné qu'un certain nombre d'institutions pour handicapés n'ont pas pu tenir ce délai dans leurs projets de construction ou de rénovation, le conseiller national Meinrado Robbiani a déposé une initiative parlementaire dans le but de prolonger ce délai. Une initiative parlementaire (09.523 é) du conseiller aux Etats Filippo Lombardi, d'une teneur identique, est par ailleurs pendante devant la CSSS-E.

La CSSS-N propose de faire passer le délai fixé à l'art. 20, let. b, PFCC de trois à cinq ans. Elle a transmis au Conseil fédéral pour avis le rapport du 3 septembre 2010 y relatif.

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Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a pris connaissance de la proposition de la CSSS-N; il rejette l'idée de réviser la PFCC, l'estimant objectivement injustifiée et jugeant peu raisonnable de grever l'assurance-invalidité (AI) de 23 millions de francs supplémentaires, vu la situation financière de cette assurance. La Confédération aurait à supporter près de 9 millions de ces 23 millions étant donné que, conformément au droit en vigueur, elle prend à sa charge 37,7 % des dépenses de l'AI.

La Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS) a déjà demandé une prolongation de délai, d'abord pour le dépôt des projets de construction, ensuite pour le dépôt du décompte final, s'adressant deux fois, en 2006­2007, à l'OFAS, puis à nouveau, en 2008 et en 2009, aux conseillers fédéraux Couchepin et Merz. Ces requêtes ont été rejetées au motif que le délai fixé à l'art. 20 PFCC est entré en vigueur le 1er avril 2005 déjà, ce qui ménageait aux institutions un très long délai, d'environ six ans, durant lequel elles pouvaient planifier et réaliser leurs projets. Les cantons et les institutions ont été informés à cette époque que les retards dus par exemple à une planification trop tardive, à des oppositions ou à un financement non garanti ne constitueraient pas une raison de prolonger le délai, puisque ces inconvénients font partie des risques à prendre en compte dans tout projet de construction d'un montant avoisinant 15 millions de francs. Les conventions établissant la garantie de subvention précisaient de manière on ne peut plus claire que l'AI ne devrait payer le montant garanti qu'à condition que le décompte final fût remis à l'OFAS avant le 31 décembre 2010. Il est vraisemblable que de nombreuses institutions ont 5448

arrêté leur planification en fonction du délai légal et qu'elles n'ont plus déposé de projets durant la période précédant l'entrée en vigueur de la RPT. Elles se trouveraient ainsi «pénalisées» par une prolongation du délai. Afin que les dispositions relatives à la RPT ne désavantagent aucune institution, une disposition transitoire a été ajoutée à l'art. 112b Cst., aux termes de laquelle les cantons sont tenus de garantir aux institutions pour handicapés les prestations financées jusque-là par l'AI, depuis l'entrée en vigueur de la RPT et jusqu'à ce qu'ils disposent d'une stratégie en faveur des invalides approuvée par le Conseil fédéral, stratégie comportant aussi l'octroi des contributions cantonales à la construction d'institutions.

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Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose de refuser d'entrer en matière sur le projet.

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