FEUILLE FEDERILE UM # S T #

LIXe année. Vol. VI. N° 54.

# S T #

21 décembre 1907.

GODE CIVIL, SUISSE!, du 10 décembre 1907.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu l'article 64 de la Constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 1904, décrète :

CODE CIVIL SUISSE.

Titre préliminaire.

Art. 1er.

La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.

A défaut d'une disposition légale applica blé, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.

Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.

A.. Application de la loi.

2.

Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.

B, Etendue des droite civils.

L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.

Veuille fédérale. suisse Annee LIX. Vol. VI.

28

I. Devoirs géné raux

430 3.

II. Bonne foi.

III. Pouvoir d'appréciation du juge.

C. Droit fédéral et droit cantonal, I. Droit civil et usages locaux.

II. Droit public des cantons.

D. Dispositions générales du droit des obligations.

E. De la preuve.

I. Fardeau de la preuve.

La bonne foi est présumée,lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.

Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.

4.

Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.

5.

Les cantons ont la faculté d'établir ou d'abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue.

Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l'expression de l'usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l'existence d'un usage contraire ne soit prouvée.

6.

Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.

Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.

7.

Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la conclusion, aux effets et à l'extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.

8.

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

431 9.

Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.

La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.

10.

La loi cantonale ne peut faire dépendre de formes spéciales la preuve des droits et des obligations dont la validité n'est subordonnée à aucune forme par la législation fédérale.

il Titres public».

III. Règles dé procdure.

432

LIVRE PREMIER.

DROIT DES PERSONNES.

Titre premier.

Des personnes physiques.

Chapitre premier.

De la personnalité.

11.

A. De la personnalité en général.

T. Jouissance des droits civils.

IF. Exercice des droits civils.

1. Son objet.

2. Ses conditions.

a. En général.

. t. Majorité.

c. Emancipation.

Toute personne jouit des droits civils.

En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d'obligations.

12.

Quiconque a l'exercice des droits civils est capable d'acquérir et de s'obliger.

13.

Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils.

14.

La majorité est fixée à vingt ans révolus.

Le mariage rend majeur.

15.

Le mineur âgé de dix-huit ans révolus peut, s'il y consent et avec l'agrément de ses père et mère, être émancipé par l'autorité tutélaire de surveillance.

Si le mineur est sous tutelle, le tuteur sera entendu.

483

16.

Toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou quî n'en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi.

17.

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interiits n'ont pas l'exercice des droits civils.

18.

i Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique ; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

19, Les mineurs et les interdits capables de discernement ne peuvent s'obliger par leurs propres actes qu'avec le consentement de leur représentant légal.

Ils n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit, ni pour exercer des droits strictement personnels.

Ds sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.

20.

La proximité de parenté s'établit par le nombre des générations.

Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l'un de l'autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l'un de l'autre, descendent d'un auteur commun.

21.

Les parents d'une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint.

à. Diaoern«* meut.

1 il. Incapacité d'exercer les droits civils.

l. En général.

ï. Absence de discernement.

5. M-lneurs et interiaitsespmbles de discernement.

IV. Parenté et alliance.

1. Parenté.

2. Alliance.

434

V. Droit de cité et domicile.

1. Droit de cité.

2. Domicile.

a. Définition.

fc. Chiiiigemcnt de domicile av. séjour.

c. Domicile ItSg«l.

La dissolution du mariage ne fait pas cesser l'alliance.

22.

L'origine d'une personne est déterminée par son droit de cité.

Le droit de cité est réglé par le droit public.

Lorsqu'une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le dernier droitdé cité qu'elle ou ses ascendants ont acquis.

23.

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.

Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.

-24.

Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.

Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.

25.

Est considéré comme le domicile de la femme mariée, celui du mari ; comme le domicile des enfants sous puissance paternelle, celui des père et mère ; comme le domicile des personnes sous tutelle, le siège de l'autorité tutélaire.

La femme dont le mari n'a pas de domicile connu,

435

ou qui est autorisée à vivre séparée, peut se créer un domicile personnel.

26.

Le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile.

d Séjour dans des établissements

a.

Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l'exercice des droits civils.

Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs.

B. Protection de lu personnalité I. En général.

1. inallénabilité

28.

Celui qui subit une atteinte illicite dans ses intérêts personnels peut domander au juge de la faire cesser.

Une action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale ne peut être intentée que dans les cas prévus par la loi.

I 29.

Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.

Celui qui ost lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice do tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.

2- Recour» tu juge.

II, Relati veinent au nom.

1 Protection du nom.

30.

Le gouvernement du canton d'origine peut, s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.

2- Changement de nom.

426

Le changement de nom est inscrit au registre de l'état civil et publié ; il ne modifie pas la condition de celui qui l'a obtenu.

Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.

0. Commencement et fin de la personnalité I. Naissance et mort.

II. Preuve île la vie et de la mort.

1. Fardeau de la preuve.

31.

La personnalité commence avec la naissance accomplie de l'enfant vivant; elle finit par la mort.

L'enfant conçu jouit des droite civils, à la condition qu'il naisse vivant.

32.

Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu'une personne existe ou qu'elle est morte, ou qu'elle était vivante à une époque déterminée, ou qu'elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu'il allègue.

Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu'il soit possible d'établir si l'une a survécu à l'autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.

33.

2. Moyens de preuve.

a. En gênera

6. Indices de mort.

III. Déclaration d'absence, 1. En général.

Les actes de l'état civil font preuve de la naissance et de la mort.

A défaut d'actes de l'état civil ou lorsqu'il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.

34.

Le décès d'une personne dont le corps n'a pas été trouvé est considéré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.

35.

Si le décès d'une personne disparue en danger

437

de mort ou dont on n'a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l'absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès.

Le juge compétent est celui du dernier domicile en Suisse, ou celui du lieu d'origine si l'absent n'a jamais habité la Suisse.

36.

La déclaration d'absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles.

Le juge invite, par sommation dûment publiée, les. personnes qui pourraient donner des nouvelles de l'absent à se faire connaître dans un délai déterminé.

Ce délai sera d'un an au moins à compter de la première sommation.

2. Procédure.

37.

Si l'absent reparaît avant l'expiration du délai, si l'on a de ses nouvelles ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée.

38.

Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie, Les effets de la déclaration d'absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles.

,1. Requête devenue sans objet.

4. Effets.

Chapitre II.

Des actes de l'état civil.

39.

L'état civil est constaté par les registres à ce destinés.

A En général.

1 Registres

438

Le Conseil fédéral rend les ordonnances nécessaires concernant la tenue des registres et les déclarations prévues par la loi.

II. Organisation.

III. Fonctionnaires.

I.V. Responsabilité

40.

La formation des arrondissements de l'état civil, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.

Les dispositions prises par les cantons sont soumises à la sanction du Conseil fédéral.

41.

Les registres de l'état civil sont tenus par des fonctionnaires laïques.

Les officiers de l'état civil procèdent aux inscriptions et délivrent des extraits.

Le Conseil fédéral peut conférer les attributions d'officiers de l'état civil aux représentants de la Suisse à l'étranger.

42.

Les officiers de l'état civil et les autorités de surveillance immédiate sont personnellement responsables du dommage causé par leur faute ou celle des employés nommés par eux.

La responsabilité des autorités de surveillance est réglée de la même manière que celle des autorités de tutelle.

Les cantons sont tenus subsidiairement du dommage non réparé par les fonctionnaires responsables.

43.

V. Surveillance.

1. Plaintes.

Les bureaux de l'état civil sont soumis à un contrôle régulier.

489

Les plaintes sont jugées par l'autorité cantonale de surveillance et en dernière instance par le Conseil fédéral.

44.

L'autorité de surveillance punit disciplmairoment les officiers de l'état civil qui contreviennent aux devoirs de leur charge.

Les poursuites pénales demeurent réservées.

45.

Aucune inscription ne sera rectifiée que sur l'ordre du juge.

Toutefois, l'autorité de surveillance peut prescrire la rectification des Inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erlreur manifestes.

46.

Toute naissance doit être déclarée dans les trois jours à l'officier de }'état civil; il en sera de même de la naissance des enfants mort-nés après le sixième mois de la grossesse.

Celui qui trouve nu enfant d'origine inconnue est tenu d'en informer l'autorité compétente, qui fait la déclaration à l'officier de l'état civil.

47.

Mention en marge de l'inscription est faite, à la demande des intéressés ou sur avis officiel, des modifications survenues dans l'otat civil, notamment par suite de reconnaissance d'un enfant naturel, de déclaration de paternité, de légitimation, d'adoption, ou lorsque la filiation d'un enfant trouvé est établie.

48.

Tout décès et toute découverte d'un cadavre seront déclarés dans les deux jours à l'officier de l'état civil.

ä. Feines disciplinaires

\'\. Rectifications.

B.RegiBtre des naissances.

I. Déclaration.

II. Inscriptions modifiées.

C Registre des doce'«.

f. Déplaration.

440

II. Cadavre disparu.

III. Déclaration d'absence.

IV. Inscription modifiées.

49.

Lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine, le décès peut être inscrit par ordre de l'autorité de surveillance, même si le corps n'a pas été retrouvé.

Tout intéressé peut néanmoins demander que l'existence ou la mort de la personne disparue soit constatée par le juge.

50.

La déclaration d'absence est inscrite, sur avis du juge, dans le registre des décès.

51.

Les modifications rendues nécessaires par l'inexatitude reconnue d'une déclaration, par l'identification de l'individu inscrit comme inconnu et par la révocation de la déclaration d'absence sont faites en marge de l'inscription.

441

Titre deuxième.

Des personnes morales.

Chapitre premier.

Dispositions générales.

52.

Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce.

Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public, les associations qui n'ont pas un but économique, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille.

Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux moeurs ne peuvent acquérir la personnalité.

A De la personnalité.

53.

Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge on la parenté.

54.

Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.

B. Jouissance des droite civile.

C. Exercice des droits civils.

I. Conditions.

442 55.

II. Mofle.

D. Sifeffe.

je. Suppression de la personnalité.

I. Destination des bien«.

La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.

Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.

Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs, 56.

Le domicile des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.

57.

Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relevaient par leur but.

La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible.

La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute judiciairement parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.

58.

II. Lîaiiidatlon.

F. Réserves eu faveur du droit public et - du droit sur les sociétés.

Les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles applicables aux sociétés coopératives.

59.

Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établisse-

443

menta qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.

Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.

Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies bar le droit cantonal.

Chapitre II.

Des associations.

60.

Les associations polii iques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement Les statuts sont rédigée par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.

A. Constitution.

I Organisation corporative.

61.

L'association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerde.

Est tenue de se faire inscrire toute association qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale.

Les statuts et l'état des membres de la direction sont joints à la demande d'inscription.

II. Inscription.

444

62.

111 Associations sans personnalité.

Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l'ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.

63.

IV. Relation entre les statuts et la loi.

Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l'organisation de l'association et ses. rapports avec les sociétaires.

Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l'application a lieu en vertu d'une disposition imperative de la loi.

64.

B. Organisation.

I. Assemblèe générale.

1. Attributions et convoction.

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de l'association.

Elle est convoquée par la direction.

La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

65.

a. Compétences.

L'assemblée générale prononce sur l'admission et l'exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d'autres organes sociaux.

Elle contrôle l'activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnellement.

Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu'il est exercé peur de justes motifs.

445

66.

Les décisions de l'association sont prises en assemblée générale.

La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l'assemblée générale.

3. Décisions.

a. Vanne.

67.

Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale.

Les décisions sqnt prises à la majorité des voix des membres présents.

Elles ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

&. Droit de vote et majorité.

68.

Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l'association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents en ligne directe sont parties en cause.

69.

La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.

c. Privation du droit de rote.

II. Direction.

70.

L'association peut en [tout temps recevoir de nouveaux membres.

Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l'association, pourvu qu'il annonce sa sortie six mois avant la fin de l'année civile ou, lorsqu'un exercice administratif est prévu, six mois avant -la fin de celui-ci.

feuille fédérale suisse. Année LIX. Vol. TI, 29

C. Sociétaires, I. Entrée et sortie.

446

La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passepoint aux héritiers.

II. Cotisations.

III. Exclusion,

71.

Les cotisations sont fixées par les statuts.

A défaut de disposition statutaire, les membres de l'association contribuent dans une mesure égale aux dépenses que rendent nécessaires le but social et l'acquittement des dettes.

72.

Les statuts peuvent déterminer les motifs d'exclusion d'un sociétaire ; ils peuvent aussi permettre l'exclusion sans indication de motifs.

Dans ces cas, les motifs pour lesquels l'exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice.

Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l'exclusion n'est prononcée que par décision de la société et pour de justes motifs.

73.

IV. Effets de In sortie et de l'exclusion.

V. Protection du but social.

VI. Protection des droits des sociétaires.

Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l'avoir social.

Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.

74.

La transformation du but social ne peut être imposée à aucun sociétaire.

75.

Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.

.

.

447

76.

L'association peut décider sa. dissolution en tout temps.

77.

L'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.

D. Dissolution.

I. Cas.

1. Par décision de l'association.

2, De par la loi.

78.

La dissolution es; prononcée par le juge, à la demande de l'autorité compétente ou d'un intéressé, lorsque le but de l'Association est illicite ou contraire aux moeurs.

3. Par jugement.

79.

Si l'association es t inscrite au registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge a« préposé chargé de radier.

II. Radiation de l'inscription.

Chapitre III.

[les fondations.

80.

La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.

À.. Constitution.

I. En général.

81.

La fondation est constituée par acte authentique ou par testament.

II, Forme.

448

L'inscription au registre du commerce s'opère à teneur de l'acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l'autorité de surveillance; elle indique les noms des membres de la direction.

III. Action des héritiers et créancière.

82.

La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.

83.

B. Organisation.

C. Surveillance.

D. Modification, I. De l'organisation.

L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et le mode d'administration.

A défaut d'indications suffisantes, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.

Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, les biens sont remis par l'autorité de surveillance, si le fondateur ou une clause exprease de l'acte ne s'y oppose, à une autre fondation dont le but est aussi pareil que possible à celui qui avait été prévu.

84.

Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.

L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.

85.

L'autorité cantonale compétente ou, si la fondation relève de la Confédération, le Conseil fédéral peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu le pouvoir supérieur de la fondation, modifier

449

l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pout conserver les biens ou pour maintenir le but du fondateur.

86.

L'autorité cantonale compétente ou, si la fondation relève de la Confédération, le Conseil fédéral peut, sur la proposition de l'ajutorité de surveillance et après avoir entendu le pouvoir supérieur de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation a manifestement cessée de répondre aux intentions du fondateur.

Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les riêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.

87.

Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises an contrôle de l'autorité de surveillance.

Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.

II. Dn but.

E. Fondations de famille et fondations eeoléBiastiques.

88.

La fondation est dissoute de plein droit lorsque son but a cessé d'êtro réalisable.

La dissolution a lieu par jugement lorsque le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.

F. Dissolution.

I. De par la loi et par jugement.

89.

La dissolution peut être provoquée par l'autorité de surveillance et par tout intéressé.

Elle est déclarée au préposé chargé de radier.

n. Droit de la reduGrîr et radiation.

450

LIVRE DEUXIÈME.

DE LA FAMILLE.

PREMIÈRE PARTIE

DES ÉPOUX.

Titre troisième.

Du mariage.

Chapitre premier.

Des fiançailles.

A, Contrat de fiançailles.

90.

Les fiançailles se forment par la promesse de mariage.

Elles n'obligent le fiancé mineur ou interdit que si le représentant légal y a consenti,

B. Ses effets.

1. Refus île tonte action ii fin de célébration du mariage.

91.

La loi n'accorde pas d'action pour contraindre au mariage le fiancé qui s'y refuse.

L'exécution des peines conventionnelles qui auraient été stipulées ne peut être réclamée.

II. Suites de la rupture.

1 Dommagesintérêts.

92.

Lorsqu'un des fiancés rompt les fiançailles sans de justes motifs, ou lorsqu'elles sont rompues par l'un ou l'autre à la suite d'un fait imputable à l'un d'eux, la partie en faute doit à l'autre, aux parents ou aux tiers

451

ayant agi en lieu et place de ces derniers, une indemnité équitable pour les dépenses faites de bonne foi en vue du mariage.

i 93.

Lorsque la rupture porte une grave atteinte aux intérêts personnels d'un fiancé sans qu'il y ait faute de sa part, le juge peut lui allouer une somme d'argent à titre de réparation morale si l'autre partie est en faute.

Cette prétention est incessible ; elle passe toutefois aux héritiers, si ellii était reconnue ou si le débiteur était actionné lors de l'ouverture de la succession.

2. Réparation morale.

94.

Les fiancés peuvent, en cas de rupture, réclamer las présents qu'ils so sont faits.

Si les présents n'existent plus en nature, la restitution s'opère comme en matière d'enrichissement illéffitime.

Il n'y a jamais lieu à répétition lorsque la rupture des fiançailles est causée par la mort.

III. Restitution des présents.

95.

Les actions dérivant des fiançailles se prescrivent par un an à compter de la rupture.

IV. Prescription

Chapitre II

De la capacité requise pour contracter mariage et des empêchements.

96.

L'homme avant vingt ans révolus, la femme avant dix-huit ans, ne peuvent contracter mariage.

A. Conditions de cette capacité.

I. Age.

452

A titre exceptionnel et pour des raisons majeures, le gouvernement cantonal du domicile peut néanmoins déclarer une femme de dix-sept ou un homme de dixhuit ans révolus capables de contracter mariage si les parents ou le tuteur y consentent.

II. Discernement.

97.

Ne peuvent contracter mariage que les personnes capables de discernement.

Les personnes atteintes de maladies mentales sont absolument incapables de contracter mariage.

98.

III. Consentement dos représentants légaux 1. Defnturs époux mineurs.

2. Defutnrs époux interdits.

B. Empêchements.

I. Parenté et alliance.

Le mineur ne peut se marier sans le consentement de ses père et mère ou de son tuteur.

Le consentement du père ou de la mère suffit, lorsqu'un seul d'entre eux a la puissance paternelle au moment de la publication du mariage.

99.

L'interdit ne peut contracter mariage sans le consentement de son tuteur.

Il pourra recourir aux autorités de tutelle contre le refus du tuteur.

Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé.

100.

Le mariage est prohibé : 1. Entre parents en ligne directe, entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, entre oncle et nièce, tante et neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle; 2. Entre alliés en ligne directe, même si le mariage dont résulte l'alliance a été annulé ou dissous par suite de décès ou de divorce;

453

3. Entre l'adoptant et l'adopté, ainsi qu'entre l'un d'eux et le conjoint de l'autre.

101.

Toute personne qui vent se remarier doit établir que son précédent mariage a été dissous par le décès, le divorce ou un jugement en nullité.

102.

Le conjoint d'une personne déclarée absente ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent par le juge.

Il peut demander la dissolution de son mariage en même temps que la déclaration d'absence ou par une action séparée.

La procédure en matière de divorce est applicable.

108.

La veuve, l'épouse divorcée, la femme dont le mariage a été déclaré nul ne peuvent se remarier avant l'expiration de trois cents jours à partir de la dissolution ou de l'annulation du précédent mariage.

Ce délai prend fin en cas d'accouchement.

Le juge peut l'abréger, lorsqu'il n'est pas possible que la femme soit enceinte des oeuvres de son mari ou lorsque des époux divorcés se remarient ensemble.

104.

L'époux divorcé ne peut se remarier pendant le délai qui lui a été imposé.

Ce délai peut être abrégé par le juge, si des époux divorcés se remarient ensemble.

II. Mariage antérieur.

1. Preuve de ss dissolution.

a. En général.

En eue de déclaration d'absence.

ä. Délai imposé.

a. A la femme.

*. Aux époux divorces

454

Chapitre III.

De la publication et de la célébration du mariage.

105.

A. Publication.

I, Mode de la déclaration.

La promesse de mariage est publiée lorsque les futurs époux l'ont déclarée à l'officier de l'état civil.

Les futurs époux font cette déclaration en personne ou par un écrit dûment légalisé.

Ils remettent à l'officier de l'état civil leur acte de naissance et, le cas échéant, le consentement écrit de leurs père et mère ou de leur tuteur, ainsi que l'acte de décès du précédent conjoint ou le jugement prononçant la nullité du mariage antérieur ou le divorce.

106.

II. Lieu de la décla-ration et de Ja publication.

La promesse de mariage est déclarée a l'officier de l'état civil du domicile du fiancé.

Elle peut être déclarée à l'officier de l'état civil du lieu d'origine, lorsque le fiancé est un Suisse domicilié à l'étranger.

La publication se fait par l'officier de l'état civil du domicile et par celui du lieu d'origine des fiancés.

107.

III. Refus de publication.

La publication de la promesse de mariage est refusée si la déclaration n'est pas régulière, si l'un des futurs époux ne possède pas la capacité de contracter mariage ou s'il existe un empêchement légal.

108.

E. Opposition.

IDroit déformer opposition.

Tout interesse peut former opposition au mariage, durant le délai de publication, en alléguant l'incapacité

455

d'un des fiancés ou l'existence d'un empêchement légal.

L'opposition est remise par écrit à l'un des officiers de l'état civil (qui ont procédé à la publication.

L'officier de l'état civil est tenu d'écarter purement et simplement toute opposition qui n'est pas fondée sur l'incapacité de contracter mariage ou sur un empêchement légal.

|i 109.

L'autorité compétente est tenue de s'opposer d'office au mariage lorsqu'il existe une cause de nullité absolue.

110.

L'officier de l'état civil qui a reçu la promesse de mariage porte l'opposition à la connaissance des fiancés immédiatement après que le délai de publication est expiré.

Si l'un des fiancés conteste l'opposition, l'auteur de celle-ci en est informé sans délai.

111.

Lorsque l'auteur de l'opposition entend la maintenir, il porte la demande en interdiction de mariage devant le juge du lieu où la promesse de mariage a été reçue.

II. Opposition d'office.

III. Procédure 1. Communication de l'opposition.

2. Décision.

112.

Le délai pour former une opposition, pour la contester ou pour actionner en interdiction de mariage est de dix jours.

Le délai court, dans le premier cas, du jour de la publication ; dans le deuxième, du jour où l'opposition a été portée à la connaissance des fiancés ; dans le troisième, du jour où l'opposant a été avisé de la contestation.

3. Délais.

456

113.

C. Célébration du mariage.

I. Conditions.

1. Fonctionnaire compétent-

A la demande des fiancés et s'il n'y a pas d'opposition, l'officier de l'état civil qui a reçu la promesse de mariage est tenu de procéder à la célébration ou de délivrer un certificat de publication ; il en est de même si l'opposition n'a pas été portée devant le juge ou a été écartée.

Le certificat de publication autorise les fiancés à se marier dans les six mois devant tout officier suisse de l'état civil.

114.

2- Refus (le célébrer le mariage.

L'officier de l'état civil est tenu de refuser son ministère pour la célébration du mariage, lorsqu'il constate un fait qui forme obstacle à la publication.

La publication n'a plus d'effet après six mois.

115.

s. Célébration sans .publication.

Si l'un des fiancés est malade et qu'il y ait sujet de craindre que le mariage ne puisée être célébré en observant les délais légaux, l'autorité de surveillance peut permettre à l'officier de l'état civil d'abréger les délais et même de procéder à la célébration sans publication préalable.

116.

II. Acte de célébration.

1. PuWieltó.

Le mariage est célébré publiquement dans la salle des mariages, en présence de deux témoins majeurs.

Le mariage peut être célébré ailleurs, sur attestation médicale que l'un des fiancés est empêché pour cause de maladie de se rendre à l'office de l'état civil.

457

117.

L'officier de l'état civil demande à l'un et à l'autre des fiancés s'ils veulent s'unir par le lien du mariage.

Après leur réponse affirmative, il les déclare légalement unis par le lien du mariage, en vertu de leur mutuel consentement.

118.

L'officier de l'état civil délivre aux époux, immédiatement après la célébration, un certificat de mariage.

La bénédiction religieuse ne peut avoir lieu que sur présentation de ce certificat.

Les dispositions de la loi civile ne concernent d'ailleurs pas le mariage religieux.

119.

Le Conseil fédéral et, dans les limites de leurs compétences, les autorités cantonales rendent les ordonnances nécessaires concernant la publication et la célébration du mariage, ainsi que la tenue des registres.

1. Forme de 1« célébration.

in. Certificat de mariage et cérémonie religieuse.

D. Ordonnances d'exécution.

Chapitre IV.

Des nullités du mariage.

120.

Le mariage est nul: 1. Lorsqu'un des époux était déjà marié au moment de la célébration ; 2. Lorsqu'un des époux était, au moment de la célébration, atteint d'une maladie mentale, ou incapable de discernement par l'effet d'une cause durable; 3. Lorsque les conjoints sont parents ou alliés à un degré prohibé.

A. Nullité absolue.

I. Cas.

458

121.

II. Action.

L'action en nullité est intentée d'office par l'autorité compétente.

Elle appartient aussi à tout intéressé.

'122.

III. Action restreinte ·u exclue.

B. Nullité relative.

I. A ]a demande d'un conjoint.

1. Incapacité de discernement.

La nullité d'un mariage dissous ne se poursuit pas d'office ; tout intéressé peut néanmoins la faire déclarer.

Lorsque l'époux incapable de discernement ou atteint d'une maladie mentale a recouvré la plénitude de ses facultés, la nullité du mariage ne peut plus être demandée que par l'un ou l'autre des époux.

Il n'y a pas lieu à nullité, dans le cas de bigamie, lorsque le précédent mariage a été dissous dans l'intervalle et que le conjoint de la personne déjà mariée était de bonne foi.

123.

Ee mariage peut être attaqué par celui des époux qui, pour une cause passagère, était incapable de discernement lors de la célébration.

124.

a, Erreur.

Le mariage peut être attaqué par l'un des époux: 1. Lorsque le demandeur a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu'il n'ait pas voulu se marier, soit qu'il n'ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint; 2. Lorsqu'il a contracté mariage sous l'empire d'une erreur relative à des qualités si essentielles du conjoint, que leur défaut lui rend la vie commune insupportable.

4&9

125.

Le mariage peut être attaqué par l'un des époux : 1. Lorsque le demandeur a été induit à dessein en une erreur décisive au sujet de l'honorabilité de son conjoint, soiç par ce dernier, soit par un tiers de connivence aVec lui; 2. Lorsqu'une maladie offrant un danger grave pour la santé du demandeur ou pour celle de sa descendance lui a été cachée.

3. Dol.

126.

Le mariage peut être attaqué par l'un des époux, lorsqu'il a été contracté sous la menace d'un danger grave et imminent ijour la vie, la santé ou l'honneur du demandeur ou de l'un de ses proches.

4. Menaces.

127.

I

L'action se prescrit par six mois à compter du jour où l'ayant droit a découvert la cause de nullité ou a cessé d'être sous l'eripire de la menace et, dans tous les cas, par cinq and depuis la célébration du mariage.

.".Prescription.

128.

Le mariage contracté sans le consentement des père et mère ou da tuteur peut être attaqué par eux lorsqu'un des époux n'avait pas atteint l'âge requis, était mineur ou était interdit.

La nullité ne peut plus être déclarée lorsque les époux ont dans l'intervalle atteint l'âge requis, obtenu ou recouvré l'exercice des droits civils ; elle ne peut être déclarée non plus en cas de grossesse.

II. A 1» demande des père et mère on dn tuteur.

460

*C. Irrégularités n'emportant pas nullité.

I. Parente adoptire.

II. Violation du délai imposé.

129.

Le mariage conclu entre personnes auxquelles la lo l'interdisait pour cause d'adoption ne sera pas déclaré nul · L'adoption cesse par leur mariage.

130.

Le mariage ne sera pas déclaré nul parce qu'il aurait été contracté avant l'expiration des délais légaux et judiciaires pendant lesquels il est interdit à une personne de se remarier.

131.

III. Vico de forme.

Le mariage contracté devant l'officier de l'état civil ne peut être déclaré nul pour cause d'inobservation des formalités légales.

·D. Doeluration do nullité.

I. En général.

La nullité d'un mariage ne produit ses effets qu'après avoir été déclarée par le juge.

Jusqu'au jugement, le mariage, même entaché de nullité absolue, a tous les effets d'un mariage valable.

132.

IL Effets de la nullité.

1. Quant aux enfants.

i. Quant aur époux.

138.

Les enfants issus d'un mariage déclaré nul sont légitimes, même si leurs père et mère n'étaient pas de bonne foi.

Les droits et les obligations des parents et des enfants sont réglés comme en cas de divorce.

134.

La femme qui a contracté mariage de bonne foi est, nonobstant le jugement de nullité, maintenue dans la condition qu'elle avait acquise par son mariage, mais elle reprend le nom de famille qu'elle portait auparavant.

461

La liquidation des biens matrimoniaux et les indemnités réclamées par les époux à titre de dommagesintérêts, pension alimentaire ou réparation morale, sont réglées comme en cas de divorce.

135.

Le droit de faire prononcer la nullité d'un mariage ne passe point aux héritiers.

Toutefois, ils pet vent continuer l'action intentée.

E Droit des héritiers.

186.

La compétence en matière de nullité de mariage et la procédure sont réglées comme en cas de divorce.

F Compétence et procédure.

Titre'quatrième.

Du divorce.

137.

Chacun des époux peut demander le divorce pour cause d'adultère de son conjoint.

L'action se prescrit par six mois à compter du jour où l'époux offensé a, connu la cause de divorce et, dans tous les cas, par cinq ans depuis l'adultère.

Elle est irrecevable en cas de consetement à l'adultère ou de pardon.

188.

A Causes de divorce.

[. Adultéra.

Chacun des époux peut demander le divorce pour cause d'attentat à su vie de sévices ou d'injures graves de la part de son conjoint.

L'action se prescrit par six mois à compter du jour où l'époux offensé a connu la cause de divorce et, dans feuille fédérale suisse Aimée L1X. Vol. VI 30

II. Attentat A la vie, sévices et injuresà gravas.

462

tous les cas, par cinq ans depuis l'attentat, les sériées ou les injures.

Elle est irrecevable en cas de pardon.

139.

III. Délit et atteinte à l'honneur.

Chacun des époux peut demander le divorce en tout temps, lorsque son conjoint a commis un délit infamant ou mène une conduite si déshonorante que la -vie commune est devenus insupportable au demandeur.

140.

IV. Abandon.

Chacun des époux pent demander le divorce pour cause d'abandon malicieux ou lorsque, sans de justes motifs, son conjoint ne réintègre pas le domicile conjugal; à la condition toutefois que l'abandon ait duré au moins deux ans et n'ait pas pris fin.

A la requête de l'époux offensé, le juge somme, publiquement s'il est nécessaire, l'époux absent de rentrer au domicile conjugal dans les six mois.

L'action ne peut être intentée qu'après l'expiration de ce délai.

141.

V. Maladie mentale.

Chacun des époux peut demander le divorce en tout temps pour cause de maladie mentale de son conjoint, si cet état rend la continuation de la vie commune insupportable au demandeur et qu'après une durée de trois ans la maladie ait été reconnue incurable à dire d'experts.

463

142.

Chacun des époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable.

Si la désunion est surtout imputable à l'un des conjoints, l'action ne peut être intentée que par l'autre.

VL Causer indéterminée«.

143.

L'action tend au {divorce ou à la séparation de corps.

B. Action.

I. Son objet.

144.

Le juge compétent est celui du domicile de la partie demanderesse

H. For,

145.

Le juge prend, après l'introduction de la demande les mesures provisoires nécessaires, notamment en ce qui concerne la demeure et l'entretien de la femme, les intérêts pécuniaires desépoux et la garde des enfants.

146.

Le juge est tenu, lorsqu'une cause de divorce est établie, de prononcer le divorce ou la séparation de corps.

Il ne peut prononcer le divorce, si l'action ne tend qu'à la séparation de corps.

Lorsque l'action tend au divorce, la séparation de corps ne peut être prononcée que si la réconciliation des époux paraît probable.

OI. Mesures provisoires.

C. Jugement I. Divorce ou séparation décoras.

464

II. Durée de la séparation de corps.

III. Jugement après 1» fin de la séparation.

.IV. Condition de la femme divorcée.

V. Délai imposé.

147 La séparation de corps est prononcée pour une durée d'un à, trois ans ou pour un temps indéterminé.?

Elle cesse de plein droit après l'expiration du délai fixé, maia l'une des parties peut demander le divorce si une réconciliation n'est pas intervenue.

Chacun des époux a le droit, lorsque la séparation de corps prononcée pour un temps indéterminé a duré trois ans et qu'une réconciliation n'est pas intervenue, de demander le divorce ou la fin de la séparation.

148.

Après l'expiration du temps fixé pour la séparation, ou après trois ans dans le cas de séparation pour un temps indéterminé, le divorce, même demandé par un seul des époux, doit être prononcé, à moins que les faits justificatifs de l'action ne soient exclusivement à la charge du demandeur.

Le divorce sera toutefois prononcé, même dans ce dernier cas, si l'autre époux se refuse à reprendre la vie commune.

Le jugement sera rendu en considération des faits établis au cours de l'instance précédente et de ceux survenus depuis.

149.

La femme divorcée est maintenue dans la condition qu'elle avait acquise par son mariage, mais elle reprend le nom de famille qu'elle portait avant la célébration du mariage dissous.

Si elle était veuve au moment du mariage, elle peut être autorisée par le jugement de divorce à reprendre le nom de sa famille.

150.

En prononçant le divorce, le juge fixe un délai d'un an au moins, de deux ans au plus, pendant, lequel

465

la partie coupable ne pourra se remarier; en cas de divorce prononcé pour cause d'adultère, le délai peut être étendu à trois ans.

La durée de la séparation de corps prononcée par le juge est comprise dans ce délai.

151.

L'époux innocent dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce a droit à une équitable indemnité de la part du conjoint coupable.

Si les faits qui ont déterminé le divorce ont porté une grave atteinte aux intérêts personnels de l'époux innocent, le juge peut lui allouer en outre une somme d'argent à titre de réparation morale.

VI. Indemnités en cas de divorce 1 Dommages-intérêts et réparation moral«.

152.

Le juge peut accorder à l'époux innocent qui tomberait dans le dénuement par suite de la dissolution du mariage une pension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint, même si ce dernier n'a pas donné lieu au divorce.

153.

L'époux auquel une rente viagère a été allouée par jugement ou convention, à titre de dommages-intérêts, de réparation morale ou d'aliments, cesse d'y avoir droit s'il se remarie.

La pension alimentaire allouée à titre'de secours sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué ; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débiteur.

2. Pension »11mentalrc.

3. Rente

4C6

154.

VII. Liquidation des biens.

1. En cas de diTorce.

En cas de divorce, chacun des époux reprend son patrimoine personnel, quel qu'ait été le régime matrimonial.

Le bénéfice est réparti entre eux conformément aux règles de leur régime ; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n'établisse qu'il a été causé par la femme.

Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre et perdent tous avantages résultant du contrat de mariage ou de dispositions pour cause de mort faites avant le divorce.

155.

a. En cas de séparation de corps.

En cas de séparation de corps, le jug-e ordonne la dissolution ou le maintien du régime matrimonial, en ayant égard à la durée de la séparation et à la situation des conjoints.

Il ne peut refuser la séparation de biens, si l'un des époux la demande.

156.

VIII. Droits des parents.

1. Pouvoir d'appréciation du luge.

En cas de divorce ou de séparation de corps, le juge prend les mesures nécessaires concernant l'exercice de la puissance paternelle et les relations personnelles entre parents et enfants, après avoir entendu les père et mère et, au besoin, l'autorité tutélaire.

Celui des parents auquel les enfants ne sont pas confiés est tenu de contribuer, selon ses facultés, aux frais de leur entretien et de leur éducation.

Il a le droit de conserver avec eux les relations personnelles indiquées par les circonstances.

461?

157.

A la requête de l'autorité tutélaire ou de l'un des parents, le juge prend les mesures commandées par des faits nouveaux, tels que le mariage, le départ, la mort du père ou de la mère.

a. Faits nouveaux.

158.

La procédure en matière de divorce est réglée par r. Procédure.

le droit cantonal, sous les réserves suivantes : 1. Le juge ne peut retenir comme établis les faits à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps, que s'il s'est convaincu de leur existence ;' i 2. Le serment ne peut être déféré sur ces faits ni à l'une ni à l'autre des parties et la même règle s'applique à l'affirmation solennelle tenant lieu de serinent ; S. Les declaratioas des conjoints, de quelque nature qu'elles puissent être, ne lient pas le juge; 4. Le juge app-écie librement les preuves ; ">. Les conventions relatives aux effets accessoires du divorce on de la séparation de corps ne sont valables qu'après leur ratification par le juge.

Titre cinquième.

Des effets généraux du mariage.

159.

La célébration du mariage crée l'um'on conjugale.

Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la

A. Droite ot devoirs.

I. Des deux époui.

468

prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.

160.

IL Bu mari.

c

Le mari est le chef de l'union conjugale.

Il choisit la demeure commune et pourvoit convenablement à l'entretien de la£femme et des enfants.

161.

JH. De la femme.

La femme porte le nom et acquiert le droit de cité fie son mari.

Elle lui doit, dans la mesure de ses forces, aide et conseil eu vue de la prospérité commune.

Elle dirige le ménage.

162.

B. Représentation de l'union coniugale.

L Far le mari.

II. Par la femme.

J. Ses droitsa. Ijeur objet.'

*. Déchéance,

Le mari représente l'union conjugale.

Il s'oblige personnellement par ses actes, quel que soit, le régime matrimonial.

163.

L'union conjugale est représentée, pour les besoins courants du ménage, par la femme comme par le mari.

Le mari est tenu des actes de la femme, en tant qu'elle n'excède |pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.

'164.

Le mari peut retirer tout ou partie des pouvoirs de la femme, lorsqu'elle abuse de son droit de représenter l'union conjugale ou est incapable de l'exercer.

4fifl

Ce retrait des pouvoirs de la femme n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié pai l'autorité compétente ,

165.

A sa demande^ la femme est réintégrée dans ses droits par le juge, si elle établit que sa déchéance n'est pas justifiée.

Cette décision est publiée, si la déchéance l'a été.

e, Revocatici!

de la décile

166.

La femme ne peut exercer des pouvoirs plus étendus qu'avec le consentement exprès ou tacite du mari.

y. Pouvoirs exenTitionnpls.

167.

La femme a ;le droit, quel que soit sonjrégime matrimonial, d'exercer une profession ou une industrie avec le consentement exprès ou tacite du mari.

Si le mari refuse son consentement, la femme peut être autorisée par le juge à exercer une profession ou une industrie lorsqu'elle établit que cette mesure est commandée par l'intérêt de l'union conjugale ou de la famille.'

La défense faite par Jle mari n'est opposable^aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publiée par l'autorité compétente.

C.ProfeBSioiioumdintrie de lu femme.

168.

La femme, quai que soit son régime matrimonial, est capable d'ester en justice.

Toutefois, le mari a seul qualité pour la représenter dans ses contestations avec des tiers relativement à ses apports.

D. Droit
470

E. Mesurée protectrices de l'union conjugale.

En gênerai.

II. Suspension de la fie commune.

III, Mesure» relatives aux débiteurs dea 6poux.

IV. Durée les mesures judiciaires.

V. Exécution forcée.

l.Hfegle générale.

169.

Lorsqu'un des époux néglige ses devoirs de famille ou expose son conjoint à péril, honte ou dommage, la partie lésée peut requérir l'intervention du juge.

Le juge cherche à ramener l'époux coupable à ses devoirs et, s'il n'y réussit pas, prend les mesures prévues par la loi pour sauvegarder les intérêts de l'union conjugale.

170.

Un époux peut avoir une demeure séparée, aussi longtemps que sa santé, sa réputation ou la prospérité de ses affaires sont gravement menacées par la vie en commun.

Chacun des époux a le droit, après l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de cesser la vie commune pendant la durée du procès.

A la demande de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est justifiée, le juge règle les subsides à verser par l'une des parties pour l'entretien de l'autre.

171.

Lorsque le mari néglige ses devoirs de famille, le juge peut, quel que soit le régime matrimonial, prescrire aux cl êbiteurs des époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de la femme.

172.

Les mesures prescrites par le juge sont rapportées, à la demande de l'un des époux, lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.

173.

Les époux ne peuvent pendant le mariage requérir l'exécution forcée l'un contre l'autre que dans les cas prévus par la loi.

471

La privation des droits civiques pour cause de saisie infructueuse ou de faillite n'est pas encourue par suite des pertes que l'un des époux a subies du chef de l'autre.

174.

Lorsque des poursuites sont exercées contre l'un des époux par un tiers, l'autre conjoint peut participer à la saisie ou intervenir dans la faillite.

3. Exceptions, a. 81 l'un des époux est débiteur

175.

En cas d'insuffisance des biens d'un conjoint poursuivi par voie de saisie, ses créances contre l'autre époux deviennent exigibles et peuvent être saisies.

Si l'un des époux est déclaré en faillite ses créances contre son conjoint tombent dans la masse.

&· Si l'un dee époux est créancier.

176.

L'exécution foijcéel peut toujours être poursuivie à l'effet de réaliser ty séparation de biens légale ou judiciaire.

Il en est de même pour le recouvrement des subsides que l'un des époux doit à l'autre en vertu d'une décision du juge.

c. Eu cas de séparation deblfns et de recouvrement des hUDS)des.

177.

Tous actes juridiques sont permis entre époux.

Leurs 'actes 'juridiques? relatifs aux apports de la femme ou aux biens: de la commun au té^ne sont valables que s'ils ont été approuvés par l'autorité tutélaire.

Il en est de môme des obligations que la femme assume envers des I tiers dans l'intérêt du mari.

F. Actes juridiques entre époux et daug l'intérêt dn mari.

472

Titre sixième.

Du réçime matrimonial.

Chapitre premier.

Dispositions générales.

178.

A. Régime légal ordinaire.

Les époux sont placés sous le régime de l'union des biens, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

179.

B, Régime conventionnel.

I. Choix Un régime.

Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage.

Les parties sont ^tenues d'adopter dans leur contrat l'un des régimes prévus par la présente loi.

Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter ^atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux 180.

II. Capacité des parties.

Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure, modifier ou révoquer un contrat de mariage.

Le mineur et l'interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.

473

181.

Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s'appliquent aux modifications et à la révocation du contrj,t.

Les convention! i matrimoniales passées pendant le mariage sont soumises en outre à l'approbation de l'autorité tutélaire.

Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.

182.

Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l'un d'eux subissent une perte dans sa faillite.

Lorsqu'une personne dont les créanciers sont porteurs d'actes de défaut do biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l'un d'eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.

183.

La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme : 1. Lorsque le mari néglige de pourvoir à l'entretien de sa femme et de ses enfants; 2. Lorsqu'il ne fournit pas les sûretés requises pour les apports de la femme; 3. En cas d'insolvabilité du mari ou de la communauté.

LU. Forme du contrat de mariait.

0* Régime extraordinaire.

I. Séparation de biens légale.

IL Séparation de Mens judiciaire.

1. A la domande de IH femme.

184.

La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande du mari :

2. A la demande du mari.

474

1. En cas d'insolvabilité de la femme; 2. Lorsque la femme refuse indûment de donner à son mari l'autorisation dont il a besoin, en vert» de la loi ou du contrat, pour disposer des biens matrimoniaux ; 3. Lorsque la femme a demandé des sûretés pour ses apports.

8. A la demande des créanciers.

FU. Date de la séparation do biens.

IV. Révocation de la séparation de biens.

185.

La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l'un des époux.

186.

La séparation de biens pour cause de faillite date déjà délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l'acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite.

Le jugement qui prononce la séparation de biens retroagii au jour de la demande.

La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est communiquée d'office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

187.

La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n'est pas révoquée par le seul fait que l'époux débiteur a désintéressé ses créanciers.

Toutefois le juge peut, à la requête de l'un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur.

Cette décision est communiquée d'office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

475 1

18S.

Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient excercer leurs droits.

L'époux auque} ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers ; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les bienfe reçus ne suffisent pas.

Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l'action des créanciers du mari, à, moins qu'ils ne soient aussi créanciers de la femme.

1) Modification du réçime.

I. Garantie des droits des créancier?.

189.

Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme.

Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins gué celui-ci n'établisse qu'il a été causé par la femme.

La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposition du mari pendant la liquidation.

190.

Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l'effet de la loi.

Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l'un des époux.

II. Liquidation en cas île séparation de biens.

E. Biens réséda.

I. Constitution, 1. En gèlerai.

476

191.

3. Biens réservés par l'effet delà

Sont biens réservés de par la loi : 1. Les effets exclusivement destinés à l'usage personnel d'un des époux ; 2. Les biens de la femme qui servent à l'exercice de sa profession ou de son industrie; 3. Le produit du travail de la femme en dehors de son activité domestique.

192.

H. ««etc..

Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens, notamment pour la contribution de Ja^femme aux charges du mariage.

La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage-

193.

III. Preuve.

La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l'allègue.

Chapitre II.

De l'union des biens.

A. Propriété.

I. Biens matrïmnniaiix.

194.

Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu'ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux.

En sont exceptés les biens réservés de la femme,

477

195.

Les biens matrimoniaux qui appartenaient à IL Propres dea époux.

la femme lors de la conclusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succession ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeurent sa propriété.

Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme.

Les revenus de li femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.

196.

Le conjoint qui se prévaut du fait qu'un bien est un apport de la femme, doit l'établir.

Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de li femme sont réputées apports de celle-ci.

m. Preuve-

197.

Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d'un inventaire authentique de leurs apports.

L'exactitude do l'inventaire est présumée, lorsqu'il .a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.

Feuille fédérale suisse. Année LIX. VoL VI.

31

V. Inventaire.

1. F orme et forcée probante.

478

a Juffrt de l'eetimation.

V. Apports de la femme piisaunt en propriété au mari.

B. Adinjnistration, jouissance, droit de disposition, ï. Administration.

IL Jouisstvnec.

III. Droit de disposition, l. Un mari.

198.

Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l'estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés.

Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi audessous de l'estimation.

199.

Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d'estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.

200.

Le mari administre les biens matrimoniaux.

Les frais de gestion sont à sa charge.

La femme n'a le pouvoir d'administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l'union conjugale.

201, Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l'usufruitier.

L'estimation à l'inventaire n'aggrave pas cette responsabilité.

L'argent de la femme, ses autres biens fongibles^ et ses titres au porteur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.

202.

Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, disposer sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qni n'ont point passé en sa propriété.

479

Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné, ou à moins qu'il ne s'agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.

203.

La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l'union conjugale.

3. De la femme, a En généra).

204.

La femme ne p^ut répudier une succession qu'avec le consentement du mari.

Si ce consentent ent lui est refusé, elle peut recourir à l'autorité tutélairci.

ï>. "Répudiation de successions.

203.

Le mari est ter u, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l'état des biens par elle apportés.

La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.

L'action rèvoca ;oire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite demeure réservée.

206.

Le mari est tenu: 1. De ses dette« antérieures au mariage ; 2. De ses dettos nées pendant le mariage; 3. Des dettes contractées par la femme représentant l'union conjugiile 207.

La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari : 1. De ses dettes antérieures au mariage;

C. Garantie des apporta de la femme.

D. Dettes.

I. Responsabilité du mari.

II. Responsabilité de la femme.

1. Snr tous ses biens.

480

2. Des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l'approbation de l'autorité tutélaire; 3. Des dettes qu'elle contracte dans l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie ; 4. Des dettes grevant les successions à elle échues; 5. Des dettes résultant de ses actes illicites.

La femme n'est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l'entretien du ménage commun, qu'en cas d'insolvabilité du mari.

208.

8. Sur «es biens réservés.

E. Këcompenses.

I. Exigibilité.

La femme n'est tenue, pendant et après le mariage, que jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens réservés : 1. Des dettes qu'elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure; 2. De celles qu'elle a faites sans le consentement du mari; 3. De celles qu'elle a faites en outrepassant son droit de représenter l'union conjugale.

L'action fondée sur l'enrichissement illégitime demeure réservée.

209.

H y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l'un et payées de deniers provenant des apports de l'autre ; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n'est exigible qu'à la dissolution de l'union des biens.

Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des dettes qui grèvent les biens réservés de l'épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens

481

matrimoniaux l'ont été de deniers provenant des biens réservés.

210.

La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui.

Les créances du mari sont compensées.

La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.

211.

La femme qui n'a pas été désintéressée jusqu'à concurrence de la njoitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la fjaillite pour le reste de cette moitié.

Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

212.

Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari.

Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.

213.

Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire incemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.

n. Faillite du mari et saisie.

1. Droits de la femme.

2. Privileg«.

P. Dissolution de l'union d--B biens.

I. Décès de la femme.

II. Décès du nwi.

482

HI. JJénctìce et déficit.

·214.

Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers.

Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n'est pas faite qu'il a été causé par la femme.

Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

Chapitre III.

De la communauté de biens.

215.

Communauté universelle.

T. Jîiens matrimoniaux:.

TI,'Administration.

1. Eu général.

S. Actes de disposition.

«.En generili.

La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux époux.

Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part.

Celui des époux qui prétend qu'un bien ne rentre pas dans la communauté doit en faire la preuve.

216.

Le mari administre la communauté.

Les frais de gestion sont à la charge de la communauté.

La femme n'a le pouvoir d'administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l'union conjugale.

217.

Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l'un de l'autre.

483

Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu'il n'a pas été donné, ou à moins qu'il ne s'agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la communauté.

218.

L'un des époux n^ peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l'autre.

Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l'autorité tutélaire.

i Répudiation de successions

219.

Le mari est tenu personnellement et sur leg biens communs : 1. Des dettes des époux antérieures au mariage; 2. Des dettes contractées par la femme représentant l'union conjugale ; 3. De tontes les autres dettes faites pendant le mariage, soit par le mari, soit par la femme à la charge de la communauté.

220.

La femme et la communauté sont tenues : 1. Des dettes dei la femme antérieures au mariage ; 2. Des dettes qu'elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l'approbation de l'autorité tutélaire ; 3. Des dettes qu'elle contracte dans l'exercice régulier d'une profession ou d'une industrie; 4. Des dettes gievant les successions à elle échues; 5. Des dettes résultant de ses actes illicites, La femme n'est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l'entretien du ménage commun,

HI Dattel.

J.HesiJOnsabilite du mari.

2, Responsabilité de la lemmo.

a. Sur se» biens et sur le« bien* eoinmans.

484

que si les biens de la communauté ne suffisent pas ai les payer.

Elle n'est pas tenue personnellement des autres dettes de la communauté.

*.. Burlava leur de Bes bieas réservés.

3. Exécution forcée.

IV. Récompenses.

1. En général.

i. Créance de lu femme.

221.

La femme n'est tenue pendant et après le mariageque jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens réservés: 1. Des dettes qu'elle a contractées en restreignant sa responsabilité dans cette mesure ; 2. De celles qu'elle a faites sans le consentement du mari; 3. De celles qu'elle a faites en outrepassant son droit de représenter l'union conjugale.

L'action fondée sur l'enrichissement illégitime demeure réservée.

222.

Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des dettes communes sont dirigées contre le mari.

228.

Il n'y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la communauté ont été payées de deniers communs.

Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.

224.

La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, ré-

485

clamer le montant de ses apports ; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d'un privilège conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

225.

Au décès de lVn des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant.

L'autre moiti^ passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits^ successoraux de l'autre époux.

Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans lî, communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de divorce.

226.

Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié.

Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas^ au quart des biens communs existant lors du décès] 227.

Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes dì la communauté.

La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des iettes communes dont elle n'est pas personnellement tenue.

En cas d'acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.

22S.

Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef (Jans la communauté lui soient attribués «n imputation sur sa part.

V. Dissolution de la communauté» l. Partage a. Légal.

b. CoBTentionnel.

· Responsabilité du surriTint.

8. Attribut!»» iea apporte.

486

229.

H. "Communauté proLe conjoint survivant peut prolonger la commu» nauté avec les enfants issus du mariage.

Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l'autorité tutélaire.

En cas de prolongation, l'exercice des droits successoraux est suspendu jusqu'à la dissolution de la communauté.

230.

II. BieiiB de communauté.

La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties ; les biens réservés en sont exceptés.

Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pendant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit.

L'exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu'entre époux.

231.

III. Administration et représentation.

La communauté prolongée est administrée et représentée par le conjoint survivant, si les enfants sont mineurs.

S'ils sont majeurs, d'autres règles peuvent être établies par convention.

232.

IV. Dissolution.

1. Pur les intércBBés,

Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée.

En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir individuellement ou collectivement.

La même faculté est accordée à l'autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.

487 233.

La communauté prolongée est dissoute de plein droit ; 1. Par le décès ou par le mariage du conjoint survivant ; 2. Par la faillite de celui-ci ou des enfants.

En cas de faillite d'un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion.

En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.

234.

Le créancier qii a subi une perte dans la saisie faite contre l'époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la communauté.

Si la requête est formée par le créancier d'un enfant, les autres intéressés peuvent demander l'exclusion de leur coindivis.

235.

Lorsqu'un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander «ion exclusion.

Lorsqu'un enfant meurt, ils peuvent demander l'exclusion de ses descendants.

La part de Pînfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.

En cas de ou d'exclusion liquidation des biens existant produit.

236.

dissolution de la communauté prolongée de l'un des enfants, le partage ou la droits de l'enfant exclu portent sur les au moment où l'un de ces faits s'est

2. De par la loi.

3. Par jugement.

1. Par suite de mariage ou décès d'un enfant.

5. Partage ou liquidation.

488

C* Communauté réduite.

I. Avec stipulation de Dépuration de bien».

H. Avec stipulation d'union des IrienQ.

III. Communauté d'acquêts.

1. Son étendue.

Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants.

La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inopportun.

237.

Les époux peuvent modifier la communauté en stipulant par contrat de mariage que certains biens ou certaines espèces de biens, notamment les immeubles, en seront exclus.

Les biens exclns sont soumis aux règles de la séparation de biens, 238.

Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l'union des biens.

Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l'administration et la jouissance de ses biens.

239.

Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la communauté sera réduite aux acquêts.

Les biens acquis pendant le mariage, sauf à. titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté.

Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces derniers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l'union des biens.

240.

ä. Partage.

Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appartient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers.

Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n'est pas faite qu'il a été causé par la femme.

489

Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

Chapitre IV.

De la séparation de biens.

241.

La séparation de biens légale ou judiciaire s'applique à tout le patrimoine des époux.

Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause contraire du contrat.

242.

Chacun des époux conserve la propriété, l'administration et la jouissance de ses biens.

Lorsque la femne remet l'administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu'elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu'elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l'administration de ses biens.

243.

Le mari est ter u personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l'union conjugale.

La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage.

Elle est tenue, en cas d'insolvabilité du mari, des «dettes contractées par lui ou par elle pour l'entretien ·du ménage commun.

A. Effets generati..

B. Propriété, admtni»trätioa tìt jouissance.

C. Dettes.

I. En général.

490

H. Faillite du mari et saisie faite contre lui.

D, Revenus et gftlns.

E. Contribution (Tes époux aux charges du mariage.

F. Dot.

244; La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié l'administration de ses biens.

Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.

245.

Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son travail.

246.

Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équitable aux charges du mariage.

En cas de dissentiment au sujet de cette contribution, chacun des conjoints peut demander qu'elle soit fixée par l'autorité compétente.

Le mari n'est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.

247.

Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu'une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour subvenir aux charges du mariage.

Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis,, sauf convention contraire, aux règles de l'union des biens.

Chapitre V.

Du registre des régimes matrimoniaux.

248.

A. Effets île l'inscription.

Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juri-

491

diqiies intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d'effets à l'égard des tiers qu'après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication.

Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.

249.

Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers.

A moins que la loi n'en dispose autrement ou que le contrat n'exclue expressément l'inscription, celle-ci peut être requise par chacun des époux.

B. Inscription I. Objet.

250.

L'inscription a lieu dans le registre du domicile du mari.

Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l'inscription doit y être aussi faite dans les trois mois.

L'inscription précédente n'a plus d'effet trois mois après le changement de domicile.

II. Lieu,

251.

Le registre de^ régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n'en chargent d'autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers.

Le registre eut public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande.

La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.

C. Tenue du registi <·,,

492

DEUXIÈME PARTIE.

DES PARENTS.

Titre septième.

Des enfants légitimes.

Chapitre premier.

De la filiation légitime.

A. Présomption de légitimité.

fi* Désaveu.

I. DQ mari.

1. Délais.

2. Enfant conçu pendant le muriugc.

3. Enfant conçu avant le mariage ou peud»ut laséparation de corps.

252.

L'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après la dissolution du mariage a pour père le mari.

L'enfant né après les trois cents jours n'est pas présumé légitime.

253.

Le mari peut désavouer l'enfant dans le délai de trois mois à partir du jour où il a connu la naissance.

L'action est intentée contre l'enfant et contre la mère.

254.

Le mari ne peut désavouer l'enfant né cent quatrevingts jours au moins après le mariage, que s'il établit qu'il ne saurait en être le père.

255.

Lorsque l'enfant est né moins de cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage ou lorsqu'au moment de la conception les époux étaient séparés de corps, le mari n'a pas à prouver d'autre fait pour désavouer l'enfant.

493

Toutefois, la présomption que l'enfant est légitime renaît dès qu'il paraît établi que le mari a cohabité avec sa femme à l'époque de la conception.

256.

Les cohéritiers de l'enfant ou ceux qu'il exclut d'une succession peuvent intenter l'action en désaveu dans les trois piois à partir du jour où ils ont connu la naissance, lorsque le mari est mort ou devenu incapable de discernement avant la fin du délai de désaveu, lorsque soi domicile est inconnu ou lorsque, pour toute autre cause, il n'a pu être avisé de la naissance.

Si l'enfant a été conçu avant le mariage, l'autorité compétente du canton d'origine du mari peut, même en cas de reconnaissance par ce dernier, intenter l'action en désaveu, à charge d établir que la paternité du mari est absolument exclue.

257.

Lorsque le mari a reconnu sa paternité expressément ou tacitement ou que le délai est périmé, l'action cesse d'être recevable, à moins que le demandeur n'établisse qu'il a été induit frauduleusement soit à reconnaître l'enfant, soit à ne pas le désavouer.

Dans ces cas, un nouveau délai de trois mois court à partir de la découverte de la fraude.

L'action peut encore être intentée après l'expiration des trois mois, lorsque de justes motifs rendent le retard excusable.

II. D'antres intéressés.

G. Déchéance.

Chapitre II.

De la légitimation.

258.

L'enfant né hors mariage est légitimé de plein droit par le mariage de ses père et mère.

Feuilk federate wisse. Année LIX. Vol. VI.

32

A.. Par mariage subséquent.

I. Conditions.

494

[I. Déclaration.

B. Far autorité de justice.

I. Cas.

II. For.

C. Action eu nullité.

259.

Les père et mère sont tenus de déclarer à l'officéide l'état civil de leur domicile ou du lieu de la celer bration les enfants qu'ils ont eus ensemble avant le mariage ; cette déclaration se fait lors de la célébration ou immédiatement après.

Les enfants sont légitimés même sans déclaration.

260.

L'enfant de père et mère qui se sont promis le mariage, mais qui n'ont, pu le célébrer par suite du "décès de l'un des fiancés ou de perte de la capacité requise pour contracter mariage, sera légitimé par le juge, a, la demande de l'autre fiancé ou de l'enfant lui-même.

La demande n'est recevable que du consentement de l'enfant, s'il est majeur.

Après la mort de Venfant, le droit de demander sa légitimation passe à ses descendants.

261.

Le juge compétent est celui du domicile du demandeur.

Il est tenu de communiquer la demande à la commune d'origine du père, pour que celle-ci soit en mesure de sauvegarder ses intérêts.

262.

Les héritiers présomptifs des père et mère et l'autorité compétente du canton d'origine du père peuvent attaquer la légitimation dans les trois mois à partir du jour où ils en ont eu connaissance ; ils ont à établir que l'enfant n'est pas issu de ses prétendus parents.

495

Le juge compétent est celui du domicile des parents ou celui qui a prononcé la légitimation.

263.

L'enfant légitimé a les mêmes droits, envers Ses père et mère et leur parenté, que s'il était né du mariage; la légitimation profite à ses descendants légitimes.

La légitiniatioiji est communiquée à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance de l'enfant et à celui du lieu d'origine des père et mère.

ï>. Effets

Chapitre III.

De l'adoption.

264.

L'adoption n'est permise qu'aux personnes âgées d'au moins quaranta ans et qui n'ont pas de descendants légitimes.

L'adoptant doit avoir au moins dix-huit ans de plus que l'adopté.

265.

L'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'adopté, si ce dernier est capable de discernement.

Lorsque l'adopté est mineur ou interdit, ses père et mère ou l'autorité tutélaire de surveillance devront consentir à l'adoption, même s'il est capable de discernement.

A.Conditions.

I. Paar l'adoptant.

II. Pour l'adopté.

266.

Un époux ne peut adopter ou être adopté sans le consentement de l'autre.

L'adoption ne peut être faite conjointement que par deux époux.

UT. A F égard d« personnel mariée*.

496

267.

B. Forme.

L'adoption a lieu par acte authentique et doit être permise par l'autorité compétente du domicile de l'adoptaut; elle est inscrite au registre des naissances.

L'autorité ne peut la permettre, même lorsque les conditions de la loi sont remplies, que si l'adoptant a fourni des soins et secours à l'adopté ou si l'adoption est déterminée par d'autres justes motifs et n'eat d'ailleurs pas préjudiciable à l'enfant.

268.

C. Ertets.

L'adopté porte le nom de famille de l'adoptant et devient son héritier; il conserve sea droits successoraux dans sa famille naturelle.

Les droits et les devoirs des père et mère passent à l'adoptant.

Une convention authentique, antérieure à l'adoption, peut déroger aux règles que la loi consacre pour les .enfants légitimes en matière de succession et de droits des père et mère sur les biens des enfanta.

269.

Û, Révocation.

L'adoption peut être révoquée en tout temps d'un commun accord, à la condition d'observer les règles prévues pour le contrat d'adoption.

La révocation est prononcée par le juge, à la demande de l'adopté, s'il existe de justes motifs; elle est prononcée, à la demande de l'adoptant, si ce dernier est en droit d'exhéréder l'adopté.

La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption ; elle est définitive.

497

Chapitre IV.

Des effets généraux de la légitimité.

270.

L'enfant légitime porte le nom et acquiert le droit de oité de son père.

271.

Les père et mè:*e et l'enfant se doivent mutuellement l'aide et les égards qu'exigé l'intérêt de la famille.

272.

Les père et mère supportent les frais d'entretien et d'éducation de l'enfint en conformité de leur régime matrimonial.

Lorsqu'ils sont dans le besoin ou que l'enfant occasionne des déponses extraordinaires, ou pour d'autres causes exceptionnelles, l'autorité tutélaire peut permettre aux père et mère de prélever sur les biens de l'enfant mineur la contribution qu'elle fixera pour subvenir à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.

A. Nom et droit de cita.

B. Devoirs réciproques.

C. Frais d'entretien et d'éducation des enfants.

Chapitre V.

De la puissance paternelle.

I 273.

L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à la puissance paternelle ; il ne peut être enlevé sans cause légitime à ses père et mère.

Les enfants interdits sont également soumis à la puissance paternelle, à moins que l'autorité compétente ne juge à propos de leur nommer un tuteur.

A. En général.

1. Conditions.

4-98

II. Droit de l'exercer.

B. Etendue.

I. En général.

274.

Les père et mère exercent en commun la puissance paternelle pendant le mariage.

A défaut d'entente, le père décide.

En cas de mort de l'un des époux, la puissance paternelle appartient au survivant et, dans le cas de divorce, à celui auquel les enfants ont été attribués.

275.

L'enfant doit à ses père et mère obéissance et respect.

Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et, si l'enfant est infirme ou faible d'esprit, de lui donner une instruction appropriée à son état.

Ils choisissent le prénom de l'enfant.

276.

Les père et mère dirigent l'instruction professionII. Instruction professionnelle.

nelle de l'enfant.

us tiennent autant que possible compte de ses forces, de ses aptitudes et de ses voeux.

277.

Les père et mère disposent de l'éducation religieuse III. Education religieuse de l'enfant.

Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.

L'enfant âgé de seize ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.

IV Droit de correction

278.

Les père et mère ont le droit de correction sur leurs enfants.

499

279.

Les père et mèjre sont, dans la mesure où ils ont l'exercice de Ja puissance paternelle, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.

Ils agissent en cette qualité sans le concours des autorités de tutelle.

280.

La capacité de l'enfant soumis à la puissance paternelle est la même que celle du mineur sous tutelle.

Les dispositions concernant la représentation par le tuteur sont applicables par analogie, à l'exception de celles relatives au öoncours du pupille dans les actes d'administration.

L'enfant qui s'oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d'administration et de jouissance des père et mère.

281.

L'enfant soumis à la puissance paternelle peut, s'il est capable de discornement, agir pour la famille du consentement de seïi père et mère; dans ce cas, il n'e&t pas tenu lui-m^me, mais il oblige ses parents en conformité de leur régime matrimonial.

282.

Tous actes juridiques intervenus entre les père ou mère et l'enfant, ou entre celui-ci et an tiers au profit des père ou mère, seront, s'ils obligent l'enfant, passés avec l'assistance d'un curateur et approuvés par l'autorité tutélaire.

283, Les autorités de tutelle sont tenues, lorsque les père et mère ne remplissent pas leurs devoirs, de prendre les mesures Décela lires pour la protection de l'enfant

V Représentation.

1. A l'égard des tiers, a. Par les père et mère.

fe Capacité de l'enfant

a. A l'égard de la famille, a. Actes de enfants.

6. Actes juridiques entre père ou mère et enfants.

C. Intervention de l1 an tori té.

L Mesures protectrices

500

284.

I. Placement des enfants.

L'autorité tutélaire peut retirer aux parents la garde de l'enfant et le placer dans une famille ou dans un établissement, lorsque son développement physique ou intellectuel est compromis ou lorsque l'enfant est moralement abandonné.

A la demande des parents, les mêmes mesures sont prises par l'autorité tutélaire, lorsque l'enfant oppose, par méchanceté, une résistance opiniâtre à leurs ordres et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.

Les frais de ces mesures, si les parents et l'enfant ne sont pas en état de les payer, sont supportés conformément au droit public; demeurent réservées les règles concernant la dette alimentaire.

285

II. Déchéance la puissance pateruelle.

1. Pour abus d'autorité.

Les père et mère incapables d'exercer la puissance paternelle ou frappés d'interdiction, ou coupables de graves abus d'autorité ou de négligences graves, sont déclarés déchus de leur droit par les autorités de tutelle.

Si le père et la mère sont déchus de la puissance paternelle, un tuteur est nommé à l'enfant.

Les effets de la déchéance s'étendent aux enfants nés après qu'elle a été prononcée.

286.

,

2. Lorsque le père ou la mère se remarie.

Lorsque les circonstances l'exigent, un tuteur est nommé à, l'enfant dont le père ou la mère, investi de la puissance paternelle, contracte un nouveau mariage.

L'un des époux peut être désigné en qualité de tuteur.

501

287.

L'autorité tutélaire peut, d'office ou à leur demande, rétablir le père ou la mère dans l'exercice de la puissance paternelle, lorsque la cause de la déchéance a disparu.

Le rétablissement dans l'exercice de la puissance paternelle ne peut avoir lieu avant un an à compter de la déchéance.

IV. Rétablissement de la puissance paternelle.

288.

La procédure en matière de déchéance et de rétablissement dans l'exercice de la puissance paternelle est réglée par la législation cantonale.

Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé.

V. Procédure.

28).

Les père et mère déchus de la puissance paternelle restent tenus des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.

Ces frais, lorsque les parents et l'enfant sont incapables de les payer, sont supportés conformément au droit public ; demeurent réservées les règles concernant la dette alimentaire.

1) Devoirs îles pore et mère en cas de déchéance.

Chapitre VI.

Des biens des enfants.

290.

Les père et mère administrent les biens de l'enfaut aussi longtemps qu'ils possèdent la puissance paternelle.

A. Administration.

I. Un général.

502

Ils n'ont, dans la règle, ni comptes à rendre, ni sûretés à fournir.

Demeure réservé le droit d'intervention des autori-tés de tutelle, lorsque les père et mère manquent à leurs devoirs.

291.

II. Après la dissolution du mariage.

Celui des époux qui exerce la puissance paternelle après la dissolution du mariage est tenu de remettre à l'autorité tutélaire un inventaire des biens de l'enfant et de lui signaler les modifications notables survenues dans l'état de la fortune et le placement des fonds.

292.

B. Jonissance I. Conditions

Les père et mère ont -la jouissance des biens de l'enfant jusqu'à sa majorité, à moins que, par leur faute, ils n'aient été déclarés déchus de la puissance paternelle.

293.

IL Emploi des revenus.

Les revenus de l'enfant sont employés en premier lieu à son entretien et à son éducation ; le surplus profite à celui des conjoints qui est grevé des charges de la famille.

294.

C. Biens libérés, I. DÛ la jouissance.

La jouissance légale ne s'étend pas aux libéralités faites à l'enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d'épargne, ou sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

Les biens exclus de cette jouissance ne sont soustraits à l'administration des père et mère que si le disposant l'a expressément ordonné lorsqu'il a fait sa libéralité.

503

295.

Le produit du travail de l'enfant mineur appartient aux père et mère aussi longtemps que l'enfant fait ménage commun avec eux.

L'enfant peut en disposer sous réserve de ses oblgations envers ses parents, lorsque, de leur consentement, il vit hors de la famille.

IL De l'administration et de la jouissance.

1. Produit du travail

296.

L'enfant a l'administration et la jouissance de ceux de ses biens que les parents lui remettent pour exercer une profession ou une industrie

' Fonds professionne

297.

Lorsque les père et mère manquent aux devoirs que leur imposent l'administration et la jouissance légales, l'autorité tutélaire est tenue de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'enfant.

Si les biens de l'enfant sont en péril, l'autorité tuté lair peut soumettra les père et mère à la surveillance qu'elle exerce sur les tuteurs ou exiger des sûretés; elle peut aussi nommer un curateur pour sauvegarder les intérêts de l'enfant.

D. Inter ention de l'auorité I. Mesures de sûreté

298.

Les père et mère ne peuvent être privés de leurs droits sur les biens de l'enfant qu'en cas de déchéance de la puissance paternelle.

Lorsque cette déchéance a lieu sans leur faute, ils conservent leur jouissance légale, en tant que les revenus de l'enfant ne doivent pas être consacrés aux frais d'entretien et d'éducation

II En eus de de chéance de la puissance paternelle

504

Ei Fin do l'administrationI. Restitution.

.II. Responsabilité.

III. Privilège des enfante.

299.

Dès que l'administration des père et mère prend fin, les biens sont remis suivant compte à l'enfant majeur ou au tuteur.

300.

Les père et mère répondent, de la même manière qu'un usufruitier, de la restitution des biens de l'enfant.

Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi.

Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu'ils étaient en droit de faire dans l'intérêt de l'enfant lui-même.

301.

La créance de l'enfant contre ses père et mère poursuivis par voie de saisie ou de faillite est privilégiée conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la matière.

Titre huitième.

De la filiation illégitime.

A, En général.

302.

La filiation illégitime résulte, à l'égard de la mère, du seul fait de la naissance.

A l'égard du père, elle doit être établie par une reconnaissance ou un jugement.

303.

B. Reconnaissance.

I. Conditions et l'orme.

L'enfant naturel peut être reconnu par son père et, en cas de décès ou d'incapacité permanente de discernement, par son grand-pore paternel.

La reconnaissance a lieu par acte authentique ou par disposition pour cause de mort ; elle est communiquée à

505

l'officier de l'état civil du lieu d'origine de celui qui l'a faite.

304.

L'enfant né d'un commerce adultérin ou incestueux ne peut être reconnu.

II. .Reconnaissance prohibée.

305.

La mère, l'enfant ou ses descendants après sa mort peuvent s'opposer à la reconnaissance auprès de l'office de l'état civil compétent dans les trois mois à partir du jour où ils ont su qu'elle a eu lieu ; ils devront alléguer que l'auteur de la reconnaissance n'est ni le père, ni le grand-père ou qu'el.e serait préjudiciable à l'enfant.

L'officier de Potat civil communique l'opposition à l'auteur de la reconnaissance ou à ses héritiers, qui pourront faire valoir leurs droits en justice, dans les trois mois, au siège de l'office de l'état civil compétent.

III. Révocation.

1. Opposition de la mère ou de l'enfant.

306.

L'autorité compétente du canton d'origine du père et tont intéressé peuvent attaquer la reconnaissance en justice au siège de l'office de l'état civil compétent, dans les trois moiü à compter du jour où ils ont su qu'elle a eu lieu ; us établiront que l'auteur de la reconnaissance n'est rçl le père, ni le grand-père de l'enfant, ou que la reconnaissance était prohibée.

S. Opposition de tiers.

307.

La mère peut rechercher en justice le père de son enfant naturel.

L'enfant a la même action.

L'action est intentée contre le père ou ses héritiers.

C. Action en paternité.

I. Droit de l'intenter.

506 308.

II. Délai.

L'action peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant; elle doit l'être, au plus tard, un an après la naissance.

309.

III. Objet de l'action.

L'action tend soit à des prestations pécuniaires du père en faveur de la mère et de l'enfant, soit en outre, dans les cas prévus par la loi, à la déclaration de paternité avec ses effets d'état civil.

Les prestations pécuniaires dues à la mère peuvent être réclamées même si l'enfant a été reconnu par le père, est mort-né ou est décédé avant le jugement.

Les prestations pécuniaires dues à l'enfant qui suit la condition du père sont remplacées par l'acquittement des obligations dérivant de la puissance paternelle..

310.

IV. Procédure.

1. Lois cantonales.

La procédure cantonale s'applique à l'action en paternité, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Toutefois, les cantons ne peuvent établir, en matière de preuve, des règles plus rigoureuses que celles de leur procédure ordinaire.

311.

1. Nomination d'un curateur.

L'autorité tutélaire nomme un curateur chargé de veiller aux intérêts de l'enfant naturel, dès qu'elle est informée de la naissance ou dès que la mère lui a donné avis de la grossesse.

Une fois le procès terminé ou le délai pour intenter

507

l'action expiré, le curateur est remplacé par un tuteur, à moins que l'autorité tutélaire ne juge utile de mettre l'eniant sous la puissance paternelle de la mère ou du père.

312.

L'action en paternité est portée devant le juge du domicile que la partie demanderesse avait en Suisse au temps de la naissance, ou devant le juge du domicile du défendeur au temps de la demande.

Si la demande tend à la déclaration de paternité, elle est communiquée d'office par le juge à la commune d'origine du défendeur, pour que celle-ci soit en mesure de sauvegarder ses intérêts.

3. For.

«. En général.

318.

Lorsque la mère et l'enfant sont domiciliés hors du pays, l'action en paternité peut être intentée, contre un Suisse habitant aussi l'étranger, devant le juge de son lieu d'origine.

(/. Vor du lie» d'ori gine

314.

La paternité est présumée, lorsqu'il est prouvé qu'entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance le défendeur a cohabité avec la mère de l'enfant.

Cette présomption cesse, si des faits établis permettent d'élever des doutes sérieux sur la paternité du défendeur.

4. Préemption.

315.

L'action en paternité est rejetée, lorsque la mère vivait dans l'inconduite à l'époque de la conception.

5. Faute dg 1* mère.

508

816.

6. Mère mariée.

Lorsque la mère était mariée à l'époque de la conception, une action en paternité ne peut être intentée qu'après que la filiation illégitime de l'enfant a été déclarée par le juge.

Dans ce cas, le délai pour intenter l'action court à partir du jour où l'enfant a été déclaré illégitime.

317.

V. Jugement.

1. Prestations en faveur de la infere.

t. Uommageajntërêta.

Si la demande .est fondée, la mère est indemnisée: 1. Des frais de couches ; 2. De l'entretien, au moins pour quatre semaines avant et quatre semaines après la naissance ; 3. Des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement.

318.

b. Réparation morale.

ï. Prestations en faveur de l'enfant.

a. Pension alimentaire.

Une somme d'argent peut être allouée à titre de réparation morale à la mère lorsque le défendeur lui avait promis le mariage, lorsque la cohabitation a été un acte criminel ou un abus d'autorité, ou lorsque la demanderesse était encore mineure à l'époque de la cohabitation.

31 y.

Si la demande est fondée, le juge alloue à l'enfant une pension alimentaire, qu'il règle en considération de la position sociale de la mère et du père ; cette pension doit, dans tous les cas, représenter une contribution équitable aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.

La pension est payable d'avance, aux époques fixées par le juge, jusqu'à ce que l'enfant soit âgé de dix-huit ans révolus.

509

L'action subsiste pour l'enfant môme après que la mère a transigé ou renoncé à l'intenter, si elle l'a fait dans des conditions manifestement préjudiciables aux intérêts de son enfant.

320.

Les décisions concernant le montant de la pension alimentaire peuvent être révisées, à la requête de l'une des parties, si les circonstances se modifient notablement; la pension pout êtro supprimée le jour où l'enfant a des ressourças personnelles suffisantes eu égard à sa position sociale.

&. Faits nouveaux.

321.

Lorsque la paternité du défendeur paraît établie, ce dernier peut, si la mère est dans le besoin, être condamné avant le jugement à fournir des sûretés pour les frais présumâmes de l'accouchement et pour ceux d'entretien de l'en'ant pendant trois mois; il en est ainsi même lorsquB la preuve n'est pas faite que les droits de la mère sont en péril.

3. Sûreté».

322.

Les droits accordés contre le père peuvent être «xercés contre ses héritiers.

Ceux-ci n'auroiit toutefois rien à payer à l'enfant au delà de ce quii aurait reçu comme héritier s'il avait été reconnu.

·1. Obligations dea héritiers.

323.

Le juge, sur les conclusions de la partie demanderesse, déclare la paternité du défendeur, lorsque ce dernier avait promis le mariage à la mère ou lorsque la cohabitation a été un acte criminel ou un abus d'autorité.

Feuille fédérale suisse. Année LIX. Vol. VI.

33

VI. Déclaration de paternité.

510

II ne peut déclarer la paternité, si le défendeur était déjà marié lors de la cohabitation.

D. Effets.

1. A regard de la mère et de l'enfant.

II. A l'égard du père et de l'enfant.

324.

Les enfants naturels qui restent à leur mère portent son nom de famille, acquièrent son droit de cité et ont, tant envers elle qu'envers ses parents, les droits et les devoirs résultant de la filiation illégitime.

Les obligations de la mère sont les mêmes que si l'enfant était légitime.

L'autorité tutélaire peut conférer la puissance paternelle à la mère.

325.

L'enfant dont la filiation paternelle résulte d'une reconnaissance ou d'un jugement déclaratif de paternité porte le nom de famille do son père, acquiert son droit de cité et a, dans la famille tant du père que de la mère, les droits et les devoirs résultant de la filiation illégitime.

Les obligations du père sont les mêmes que si.

l'enfant était légitime.

L'autorité tutélaire peut conférer la puissance paternelle au père ou à la mère.

326.

III. Partage de la puissance paternelle.

La mère a le droit de conserver avec son enfant,, s'il vit sous la puissance du père, les relations personnelles indiquées par les circonstances.

L'autorité tutélaire peut, d'office ou à la requête de la mère, conférer à celle-ci la puissance paternelle jusqu'à ce que l'enfant ait atteint un certain âge et ne la rendre au père qu'après l'expiration du temps fixé;.

511

327.

Lorsque l'autorité tutélaire confère la puissance paverselle au père cm & la mère, elle détermine en même temps leurs droits sur les biens de l'enfant.

IV. Droits sur les biens de l'enfant

Titre neuvième.

De la famille.

Chapitre premier.

De la dette alimentaire.

328.

Chacun est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, ainsi qu'à ses frères et soeurs, lorsqu'à défaut de cette assistance ils tomberaient dans le besoin.

329.

L'action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l'entretien dû demandeu et compatibles avec les ressources de l'autre partie.

Les frères et soeurs ne peuvent être recherchés que lorsqu'ils vivent dans l'aisance.

L'action est portée devant l'autorité compétente du domicile du débiteur soit par l'ayant droit lui-même, soit, s'il est à la charge de l'assistance officielle, par la corporation publique tenue de l'assister.

330.

L'enfant trouvé est entretenu par la commune dans laquelle il a été incorporé.

A. Débiteurs.

B. Demande d'aliments

C. Entretien des enfants trouvée.

512 Lorsque son origine vient à être constatée, la commune peut exiger de ceux des parents qui lui doivent des aliments et, subsidiairement, de la corporation publique tenue de l'assister, le remboursement des dépenses faites pour son entretien.

Chapitre II.

De l'autorité domestique.

A, Conditions.

B. Effets.

I, Ordre intérieur.

II. Kesponsabilité.

331.

L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d'un contrat ou de l'usage.

Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d'alliés, ou aux termes d'un contrat, tels que gens de service, apprentis, ouvriers.

332.

Les personnes vivant en ménage commun sont soumises à l'ordre de la maison, qui doit être établi de manière à tenir équitablement compte des intérêts de chacun.

Elles jouissent, en particulier, de la liberté qui lernest nécessaire pour leur éducation, leur profession ou leurs besoins religieux.

Le chef de la famille veille à la conservation et à là sûreté de leurs effets avec la même diligence que s'il s'agissait des siens propres.

333.

Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs et interdits ou les personnes atteintes de maladies mentales et les faibles d'esprit "pla-

513 ces sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la mapière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.

Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes de maladies mentales ou faibles d'esprit ne s'exposent pas, ni n'exposent autrui à péril ou dommage.

Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.

834.

L'enfant majeur vivant en ménage commun avec ses parents et qui consacre son travail ou ses revenus à la famille sans avoir renoncé expressément à une rémunération, peut faire valoir une créance de ce chef contre ses père et mòre au moyen de la participation à la saisie ou de l'intervention dans la faillite.

En cas de contestation, le juge apprécie librement la légitimité et le montant de cette créance.

III. Créance (les enfants.

Chapitre III.

Des biens de famille.

335.

Des fondations de famille peuvent être créées ^ conformément aux règles du droit des personnes ou des successions ; elles seront destinées au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance des membres de la famille ou à des buts analogues.

La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.

336.

Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d'un héritage, soit en y mettant d'autres biens.

A.. Fondations île famille.

B. Indivision.

I. Constitution.

l. Conditions.

514 837.

S. Forme.

L'indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs représentants.

388.

II, Durée.

III. Effets.

1. Exploitation commune.

2. Direction et représentation.

»· En sonerai.

L'indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé.

Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois.

S'il s'agît d'une exploitation agricole, la dénonciation n'est admissible que pour le terme usuel du printemps ou de l'automne.

389.

Les membres de l'indivision la font valoir en commun.

Leurs droits sont présumés égaux.

Les indivis ne peuvent, tant que dure l'indivision, ni demander leur part, ni en disposer.

340.

L'indivision est administrée en commun par tous les ayants droit.

Chacun d'eux peut faire des actes de simple administration sans le concours des autres.

341.

ii. Compétences du chef de l'indivision.

Les indivis peuvent désigner l'un d'eux comme chef de l'indivision.

Le chef de l'indivision la représente dans tous les actes qui la concernent et il dirige l'exploitation.

Le fait que les autres indivis sont exclus du droit

515

de représenter l'indivision n'est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant unique a été inscrit au registre du commerce.

342.

Les biens compris dans l'indivision sont la propriété commune des indivis.

Les membres de l'indivision sont solidairement tenus des dettes.

Les autres biens d'un indivis et ceux qu'il acquiert pendant l'indivision, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.

313.

L'indivision cess e : 1. Par convention ou dénonciation; 2. Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf le cas de prolongation tacite; 3. Lorsque la ps.rt d'un indivis est réalisée après saisie ; 4. Par la faillite d'un indivis; 5. A la demande d'un indivis fondée sur de justes motifs.

I

8. Biens communs et biens personnels.

IV. Dissolution.

1. Cas.

844.

Si l'indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l'indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers.

L'indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.

2. Dénonciation, Insolvabilité, nmriase.

516

845.

3. Déebs.

Lors du décès d'un indivis, ses héritiers, s'ils nesont pas eux-mêmes membres de l'indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits.

Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l'indivision, du consentement des autres indivis.

346.

4. Partage.

V. IndiyiBìon en participation.

1. Conditions'

2. Dissolution.

Le partage de l'indivision a lieu ou les parts deliquidation s'établissent sur les biens communs, dans l'état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s'est produite.

Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoquées en temps inopportun.

347.

L'exploitation de l'indivision et sa représentation peuvent être oonventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net.

Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d'après le rendement moyen des biens indivis au cours d'une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.

348.

Lorsque le gérant n'exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peuvent requérir la dissolution.

Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu'il l'autorise à participer à l'exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral.

517

Les règles concernant l'indivision avec exploitation commune sont d'ailleurs applicables à l'indivision en participation.

349.

Les cantons peuvent permettre la fondation d'asiles de famille et en régler l'organisation, sous réserve des dispositions ci-après.

350.

Les biens-fonds à destination agricole ou industrielle et les maisons d'habitation avec leurs dépendances peuvent être constitués en asiles de famille aux conditions suivantes.

L'immeuble ne sera pas plus grand que ne l'exigent l'entretien ou le logement d'une famille ; les charges qui peuvent le grever et les autres biens du propriétaire n'entrent pas en ligne de compte.

Le propriétaire lui-même ou sa famille sont tenus d'exploiter l'immeuble ou l'industrie à laquelle l'immeuble est destiné ou de demeurer dans la maison d'habitation, sauf les exceptior.s que l'autorité compétente peut permettre temporairement et pour de justes motifs.

351.

Les créanciers et tous ceux qui se prétendraient lésés par la constitution de l'asile sont au préalable sommés publiquement et d'office d'y former opposition.

Les créanciers garantis par un gage immobilier sont spécialement avisés de cette sommation.

352.

L'autorité approuve la fondation, lorsque celle-ci ne porte pas atteinte aux droits de tiers et que l'immeuble répond aux exigences de la loi.

L'asile de famille ne peut être constitué aussi longtemps qu'un créancier s'y oppose.

C. Asiles de famille, l. Droit des cantons.

II. Constitution.

1 Kiiture de l'immeuble -

2. Procédure, a. Sommation publique.

6. Droits des tiers.

518

Toutefois, le débiteur peut rembourser l'opposant sans être tenu d'observer les délais de dénonciation.

853.

c. Inscription au registre foncier.

L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution d'un asile de famille ; elle est suivie d'une publication officielle.

354.

III. Effets.

1. Inaliénabilité.

5. Droit des parents.

& Insolvabilité^du propriétaire.

IV.DIssoliition.

i- Pour ouuse de décès.

L'immeuble constitué en asile de famille ne peut être grevé de nouveaux gages immobiliers.

Le propriétaire ne peut ni l'aliéner, ni le donner à bail.

L'immeuble et ses accessoires sont insaisissables l'administration d'office demeure réservée.

355.

L'autorité compétente peut obliger le propriétaire à donner asile à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, ainsi qu'à ses frères et soeurs, lorsque leur position l'exige et qu'ils n'en sont pas indignes.

356.

En cas d'insolvabilité du propriétaire, l'immeuble est remis à un gérant, qui, tout en maintenant la destination de l'asile, l'administre conformément aux intérêts des créanciers.

Les créanciers sont désintéressés suivant la date de leurs actes de défaut de biens et dans le même ordre qu'en matière de faillite.

357, L'asile de famille ne peut subsister après le décès du propriétaire que si le transfert aux héritiers en a été prescrit par une disposition pour cause de mort.

519

A défaut d'un ordre semblable, l'inscription au registre foncier est radiée au décès du propriétaire.

358.

Le propriétaire de l'asile peut le supprimer de son vivant.

A cet effet, il adresse à l'autorité compétente, qui ' la fait publier, une requête tendante à faire radier l'inscription.

Faute d'opposition justifiée, la radiation est autorisée.

359.

Les règles établies par les cantons relativement aux asiles de famille sont soumises à la sanction du Conseil fédéral.

2, Du viyaut du propriétaire.

V. Mesures cantonales d'exécution.

520

TROISIÈME PARTIE.

DE LA TUTELLE.

Titre dixième.

De l'organisation de la tutelle.

Chapitre premier.

Des organes de la tutelle.

A. En général-

B. Autorités de tutelle.

I. Tntelle pnblïaue.

II. Tutelle privée.

1. Admissibilité et conditions.

360.

Les organes de la tutelle sont les autorités de tutelle, le tuteur et le curateur.

361.

Les autorités de tutelle sont l'autorité tutélaire et l'autorité de surveillance.

Elles sont désignées par les cantons, qui, si l'autorité de surveillance comprend deux instances, règlent les compétences de chacune d'elles.

362.

La tutelle peut être remise exceptionnellement à la famille lorsque l'intérêt du pupille justifie cette mesure, notamment pour la continuation d'une industrie ou d'une société.

521

Les droits, les devoirs et la responsabilité de l'autorité tutélaire passent alors à un conseil de famille.

363.

L'autorité de surveillance peut permettre la tutelle privée, à la demande de deux proches parents ou alliés majeurs, ou de l'un d'eux et du conjoint du pupille.

364.

Le conseil de famille se compose d'au moins trois parents ou alliés du pupille éligibles comme tuteurs ; il est constitué pour quatre ans, par l'autorité de surveillance.

Le conjoint peul; faire partie du conseil de famille.

a. Organisation.

S. Conseil fle famille.

865.

Les membres du conseil de famille fournissent des sûretés pour garantir la fidèle exécution de leur mandat.

La tutelle priyée n'est autorisée qu'à cette condition.

j 366.

4. Sûr«tée.

La tutelle privée peut être révoquée en tout temps par l'autorité de surveillance, si le conseil de famille ne remplit pas ses devoirs ou si l'intérêt du pupille l'exige.

5. Révocation.

367.

Le tuteur premi soin de la personne et administre les biens du pupille! mineur ou interdit; il le représente dans les actes civils.

Le curateur est institué en vue d'affaires déterminées ou pour une gestion de biens.

C. Tuteur et curateur.

522

Les réglée oouewnast le tuteur s'appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi.

Chapitre II.

Des cas de tutelle.

A. Minorité.

B. Interdiction.

1. MaJudie mentale et faiblesse d'esprit.

II. Prodigalité, ivrognerie, inconduite et mauvaise gestion.

III, Détention.

368.

Tout mineur qui n'est pas sous puissance paternelle sera pourvu d'un tuteur.

Les officiers de l'état civil et les autorités administratives et judiciaires sont tenus de signaler sans délai à l'autorité compétente tout cas de tutelle qui parvient à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

369.

Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.

Les autorités administratives et judiciaires sont tenues de signaler sans délai à l'autorité compétente tout cas d'interdiction qui parvient a leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

370.

Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.

371.

Sera pourvu d'un tuteur tout majeur condamné pour un an ou plus à une peine privative de la liberté.

523

L'autorité chargée de l'exécution des jugements est tenue d'informer sans délai l'autorité compétente que le condamné a commencé sa peine.

372.

Tont majeur peut demander sa mise sous tutelle, s'il établit qu'il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse senile, de quelque infirmité ou de son inexpérience.

IV. InteraiotloB volontaire.

378.

Lee cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer l'intdrdiction et déterminent la procédure à suivre.

Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé.

374.

L'interdiction no peut être prononcée pour cause de prodigalité, d'ivrognerie, d'inconduite ou de mauvaise gestion qu'apriis que l'intéressé aura été entendu.

L'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise ; ce rapport déclarera, en particulier, si l'audition préalablî du malade est admissible.

C. Procédure.

I. En général.

II. Audition, expertise.

375.

L'interdiction passée en force de chose jugée est publiée sans délai, uie fois au moins, dans me feuille officielle du domicile et du lieu d'origine de 1 interdit.

L'ajournement de la publication peut être exceptionnellement permis par l'autorité de surveillance, aussi longtemps que la personne interdite pour cause de maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'ivrognerie se trouve placée dans un établissement.

III. Publication.

524

L'interdiction n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'à partir de la publication.

Chapitre III.

Du for tutélaire.

876.

A. For du domicile.

B. Changement de domicile.

. Droits du canton d'origine.

Le for tutélaire est celui du domicile du mineur ou de l'interdit.

Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire seront soumis aux autorités de tutelle de la commune d'origine, lorsque celle-ci a en totalité ou en partie la charge de l'assistance pur blique.

377.

Le pupille ne peut changer de domicile qu'avec le consentement de l'autorité tutélaire.

Si le changement a eu lieu, la tutelle passe au nouveau domicile.

Dans ce cas, l'interdiction est publiée au nouveau domicile.

378.

L'autorité tutélaire du lieu d'origine peut demander à celle du domicile la mise sous tutelle d'un de ses ressortissants domicilié dans un autre canton.

Elle peut recourir à l'autorité compétente pour sauvegarder les intérêts d'un de ses' ressortissants qui est ou qui devrait être placé sous tutelle dans un autre canton.

Lorsqu'il y a lieu de prendre des mesures pour l'éducation religieuse d'un mineur placé sous tutelle, l'autorité tutélaire du domicile demande et suit les instructions de celle du lieu d'origine.

625

Chapitre IV.

De la nomination du tuteur.

379.

L'autorité tutélaire nomme tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions.

Elle peut, si les circonstances l'exigent, désigner plusieurs tuteurs, qui administrent en commun ou selon les attributions qu'elle confère à chacun d'eux.

Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d'administrer en commun la même tutelle.

380.

A. De la personne du tuteur.

I. En général.

L'autorité nomnfie de préférence tuteur de l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir cesi fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile.

II. Droit de préférence des parents «t dn conjoint.

381.

A moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'autorité tutélaire nomme tuteur la personne désignée par le père ou la mère t»u par l'incapable.

HI. Voeux relatif« an choix du tuteur.

382.

Les parents mâles du mineur ou de l'interdit, le mari, ainsi que toutes autres personnes du sexe masculin habitant l'arrondissement tutélaire et jouissant des droits civiques, sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur.

Cette obligation n'existe pas pour le tuteur désigné par le conseil de famille.

Feuille fédérale suisse. Année LIX. Vol. VI.

34

IV. Obligation d'aooepter la tutelle.

526

V. Causes de dispeuse.

VI. Incapacités et inconi]>atü)iKt<>s.

B. Procédure de la nomination.

r. Nomination du tuteur.

883.

Peuvent se faire dispenser de la tutelle : 1. Celui qui est âgé de soixante ans révolus ; 2. Celui qui, par suite d'infirmités corporelles, ne pourrait que difficilement l'exercer ; 3. Celui qui a la puissance paternelle sur plus de quatre enfants ; 4. Celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement absorbante ; 5. Les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération, les membres du Tribunal fédéral ; 6. Les fonctionnaires et les membres des autorités cantonales dispensés par les cantons.

384.

Ne peuvent être tuteurs : 1. Celui qui est lui-même sous tutelle; 2. Celui qui est privé de ses droits civiques ou qui se déshonore par son inconduite ; 3. Celui qui a de sérieux conflits d'intérêts avec Tincapable ou qui vit en état d'inimitié personnelle avec lui; 4. Les membres des autorités de tutelle intéressées, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur.

385.

L'autorité tutélaire est tenue de nommer le tuteur sans délai.

La procédure d'interdiction pourra au besoin être engagée avant que le pupille ait atteint sa majorité.

Les enfants majeurs interdits sont, dans la règle, placés sous puissance paternelle au lieu d'être mis sous tutelle.

527 386.

L'autorité tutélaire prend d'office les mesures nécessaires lorsqu'il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la nomination du tuteur.

En particulier, elle peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant.

Cette décision est publiée.

II. Mesuj-tH provi»olres

387.

Le tuteur est immédiatement avisé par écrit de sa nomination.

La nomination du tuteur est publiée, en même temps que l'interdici ion, dans une feuille officielle da domicile et du lieu (L'origine.

III. Coinmuiiiettloii et publication.

388.

Le tuteur peut Taire valoir ses causes de dispense dans les dix jours à partir de celui où il a été avisé de sa nomination.

Tout intéressé peut former opposition contre une nomination illégale dans les dix jours à partir de celui où il en a eu Connaissance.

Si le refus du tuteur ou l'opposition sont admis par l'autorité tutélaire, celle-ci procède à une nouvelle nomination ; sinon elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera.

IV. Dispense et opposition.

1. Office de l'an torlté tnté1»ÌT*.

889.

Le tuteur qui décline sa nomination ou dont la nomination est attaquée est néanmoins tenu de gérer la tutelle jusqu'à ce qu'il ait été relevé de ses fonctions.

i. (rc&tiira proYl·iOil».

528

S. Décision.

V. Entrée en fonctions.

390.

L'autorité de surveillance communique sa décision à l'élu et à l'autorité tutélaire.

Celle-ci fait immédiatement une nouvelle nomination, si le tuteur a été dispensé.

891.

Dès que la nomination est définitive, le tuteur est investi de ses fonctions par les soins de l'autorité tutélaire.

Chapitre V.

De la curatelle.

A. Causes de 1» curatelle.

I. Représentation.

11. Gestion de Mens.

l. Par l'effet de la loi.

892.

L'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre : 1. Lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un représentant; 2, Lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit sont en opposition avec ceux du représentant légal ; 8. Lorsque le représentant légal est empêché.

393.

L'autorité tutélaire est tenue de pourvoir à la gestion des biens dont le soin n'incombe à personne et d'instituer une curatelle, en particulier : 1. Lorsqu'un individu est absent depuis longtemps et que sa résidence est inconnue ; 2. Lorsqu'un individu est incapable de gérer luimême ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu'il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur ; 8. Lorsque des droits de succession sont incertains ou qu'il importe de sauvegarder les intérêts d'un enfant conçu;

529

4. Lorsque l'organisation d'une corporation ou d'une fondation n'est pas complète et qu'il n'est pas pourvu d'une autre manière à son administration i 5. Lorsqu'il n'est pas pourvu à la gestion ou à l'emploi de fond|s recueillis publiquement pour une oeuvre de bienfaisance ou d'utilité générale.

394.

Tout majeur pevft être pourvu d'un curateur, s'il en fait la demande et sbil se trouve dans un cas d'inter.

diction volontaire.

3 Curatelle volon taire.

395.

S'il n'existe pas de cause suffisante pour interdire des personnes majeures et si néanmoins une privation partielle de l'exercico des droits civils est commandée par leur intérêt, elles sont pourvues d'un conseil légal,dont le concours est nécessaire : 1. Pour plaider et transiger ; 2. Pour acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de gag( s et autres droits réels ; 3. Pour acheter, vendre ou mettre en gage des papier s-valeurs ; 4. Pour construire au delà des besoins de l'administration cour inte ; -">. Pour prêter et emprunter ; 0. Pour recevoir le capital de créances ; 7. Pour faire des donations ; 8. Pour souscrire des engagements de change ; 9. Pour cautionner.

Dans les mêmes circonstances, une personne peut être privée de l'administration de ses biens, tout en conservant la libre disposition de ses revenus.

III. Capacité restreinte.

530

B. Autorité compétente.

396.

Le curateur est nommé par l'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle.

Le curateur chargé d'une gestion de biens est désigné par l'autorité tutélaire du lieu dans lequel la plus grande partie des biens étaient administrés ou sont échus au représenté.

La commune d'origine a, pour sauvegarder les intérêts de ses ressortissants, les mêmes droits qu'en matière de tutelle.

397.

C. Nomination.

La procédure est la même qu'en matière d'interdiction.

La nomination n'est publiée que si l'autorité tutélaire juge cette publication opportune-

Titre onzième.

De l'administration de la tutelle.

Chapitre premier.

Des fonctions du tuteur.

A. Entrée en fonctions.

ï. Inventaire.

398.

A son entrée en fonctions, le tuteur, assisté d'un représentant de l'autorité tutélaire, dresse un inventaire des biens du pupille.

Lorsque ce dernier est capable de discernement, il est si possible appelé à l'inventaire.

L'autorité de surveillance peut, lorsque cette mesure est justifiée par les circonstances et sur la proposition du tuteur et de l'autorité tutélaire, ordonner

531

un invencair public, qui a envers les créanciers les mêmes effets nue le benèfice d'inventaire en matière de succession

399.

Les titres, objets de prix, documents importants et autres choses semblables sont déposés en lieu sûr sous le contrôle de l'autorité tutélaire, s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour l'administration des biens du pupille.

II. Garde dea titres et objets de prix

400.

Les autres objets mobiliers sont, si l'intérêt du pupille l'exige, vendus aux enchères publiques ou de gré à gré, suivant les instructions de l'autorité tutélaire.

Les objets qui ont une valeur d'affection pour la famille du pupille ou pour le pupille lui-même ne sont vendus qu'exceptionnellement.

401.

L'argent comptait dont le tuteur n'a pas l'emploi pour son pupille est placé sans retard à intérêt dans un établissement financier désigné par l'autorité tutélaire ou par une ordonnance cantonale, ou en titres sûrs agréés par ladite autorité.

Le tuteur doit l'intérêt de toute somme d'argent qu'il a laissée improductive plus d'un mois.

402.

Les créances qui ne sont pas garanties suffisam-ment sont converties! en placements sûrs.

La conversion doit être faite en temps opportun et de manière à sauvegarder les intérêts du pupille.

III. Vente Su mobilier.

IV. Argenteomptant.

1 Placements.

2. Convenions.

408.

Si des entreprises commerciales, industrielles ou autres font partie du patrimoine du pupille, l'autorité

V. Entreprises industrielles et commerciales.

532

tutélaìre donne les instructions nécessaires pour les liquider ou les continuer.

VI. Immeubles.

B. Soins personnels ot représentation.

t. Soins personnels.

1. Mineurs.

2. Interdite.

II. Kej)V':«eiitation.

1. En genòmi.

2. Affaires prohibées.

3. Concours du pupille.

404.

Les immeubles ne sont vendus que sur l'avis de l'autorité tutélaire; celle-ci ne permet la vente que si l'intérêt du pupille l'exige.

La vente a lieu aux enchères publiques et l'adjudication doit être approuvée par l'autorité tutélaire, qui prononcera sans retard.

La vente peut se faire exceptionnellement de gré à gré, avec l'approbation de l'autorité de surveillance.

405.

Le tuteur veille à l'entretien et à l'éducation du pupille mineur.

Il exerce à cet effet les droits des père et mère, sous réserve du concours des autorités de tutelle.

406.

Le tuteur protège l'interdit, l'assiste dans toutes ses affaires personnelles et au besoin pourvoit à ce qu'il soit placé dans un établissement.

407.

Le tuteur représente son pupille dans tous les actes civils, sous réserve du concours des autorités de tutelle.

408.

Aucun cautionnement ne peut être souscrit, aucune donation de quelque valeur ne peut être faite ni aucune fondation créée aux dépens du pupille.

409.

Le pupille sera si possible consulté pour tous les actes importants d'administration, lorsqu'il est capable de discernement et âgé de seize ans au moins.

583

te

L'assentiment du pupille ne décharge pas Je tude sa responsabilité.

410.

du pupille» Le pupille capable de discernement peut contracter 4. Actes a. Consentement do tuteur.

une obligation ou renoncer à un droit, moyennant que le tuteur consente expressément ou tacitement à l'acte ou le ratifie.

L'autre partie est libérée, si la ratification n'a pas lieu dans un délai convenable, qu'elle a fixé ou fait fixer par le juge.

411.

li. Détaut de conLorsque l'acte n'est pas ratifié, chaque partie peut sentement réclamer les prestations qu'elle a faites ; toutefois, le pupille n'est tenu à, restitution que jusqu'à concurrence des sommes dont il a tiré profit, dont il se trouve enrichi au moment de la répétition ou dont il s'est dessaisi de mauvaise foi.

Le pupille qui s'est faussement donné pour capable répond envers les tiers du dommage qu'il leur cause.

412.

Le pupille auquel l'autorité tutélaire permet expressément ou tacitement d'exercer une profession ou une industrie, peut faire tous les actes rentrant dans l'exercic régulier de cette profession ou de cette industrie ; il est, en raison de ces actes, tenu sur tous ses biens.

413.

Le tuteur géré les biens du pupille en administrateur diligent.

Il doit tenir des comptes, qu'il soumet à l'autorité tutélaire aux époques fixées par elle et tous les deux ans au moins.

5» Profession ou industrie dn papille

C. Administration des biens.

I. Devoir» du tuteur ; comptes.

534

Le pupille âgé de seize ans au moins et capable de discernement sera si possible appelé à la reddition des comptes.

II. Biens à la disposition du pnpijle.

414.

Le pupille gère les biens laissés à sa disposition ou ceux qu'il acquiert par son travail avec le consentement du tuteur.

415.

La tutelle est dans la règle déférée pour deux

D. Durée des fonctions.

uns.

Elle continue de deux en deux ans, par simple confirmation du tuteur.

Le tuteur peut refuser de la continuer après l'expiration d'une période de quatre ans.

K, Sslaire An tuteur.

416.

Le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille ; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille.

Chapitre IL Des fonctions du curateur.

417.

À. Nature de la cnratfilîe.

Les personnes dans l'intérêt desquelles une curatelle a été établie conservent l'exercice de leurs droits civils; les règles relatives au concours du conseil légal demeurent réservées.

La durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire.

535

418.

Le curateur investi d'un mandat spécial l'exécute conformément aux instructions de l'autorité tutélaire.

419.

Le curateur chargé de veiller sur des biens ou de les gérer ne procòde qu'aux actes administratifs et conservatoires qui sont nécessaires.

Il ne prend d'autres mesures que du consentement spécial de la personne représentée ou, si elle est incapable de le donner, que du consentement de l'autorité tutélaire.

B. Objet de la cura-telle.

I. Mandat spécial.

II. Gestion de biens.

Chapitre 111.

De l'office des autorités de tutelle.

420.

Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l'autorité tutélaire contre les actes du tuteur.

Un recours peut être adressé à l'autorité de surveillanc contre les décisions an l'autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.

A. Recours.

421.

Autorisations à Le consentement de l'autorité tutélaire est néces- ß. donner.

I.

Par l'autorité saire : tutélaire.

. Pour acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de gaffes et autres droits réels; t. Pour acheter, vendre et mettre en gage d'autres biens au delà des besoins de l'administration ou de l'exploitation courantes; 3. Pour construire au delà des besoins de l'administration courante ;

536

4. Pour prêter et emprunter; 5. Pour souscrire des engagements de change ; 6. Pour conclure des baux à ferme d'une année ou plus et des baux à loyer d'immeubles de trois ans ou plus ; 7. Pour autoriser le pupille à exercer une profession ou une industrie ; 8. Pour plaider, transiger, compromettre et conclure un concordat, le tout sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le tuteur; 9. Pour faire un contrat de mariage et partager une succession ; 10. Pour faire une déclaration d'insolvabilité ; 11. Pour contracter une assurance sur la vie du pupille ; 12. Pour passer un contrat d'apprentissage ; 13. Pour placer le pupille dans un établissement d'éducation, un asile ou un hôpital ; 14. Pour constituer un nouveau domicile au pupille.

422.

II. Pat l'autorité de surveillance.

Le consentement de l'autorité de surveillance, après décision préalable de l'autorité tutélaire, est nécessaire : 1. Pour adopter, que le pupille soit l'adopté ou l'adoptant : 2. Pour acquérir un droit de cité ou pour y renoncer ; 3. Pour acquérir ou liquider une entreprise et pour entrer dans une société engageant la responsabilité personnelle du pupille ou un capital important ;

537

4. Pour passer des contrats dont l'objet est une pension, une rente viagère ou l'entretien viager ; 5. Pour accepter ou répudier une hérédité et pour conclure un pacte successoral ; 6. Pour faire prononcer l'émancipation :

7. Pour valider les contrats passés entre tuteur et pupille.

423.

L'autorité tutélaire examine les rapports et comptes périodiques du tuteur ; elle ordonne, si elle le juge à propos, qu'ils soient complétés ou rectifiés.

Elle les accepte ou les refuse et prend, le cas échéant, les mesures commandées par l'intérêt du pupille.

Les cantons peuvent prescrire la révision et l'approbation des rapports et comptes par l'autorité de surveillance.

C. Kiatnen des rapports et comptes.

424.

Les actes faits sans le consentement légalement requis de l'autorité de tutelle compétente ne produisent à.

l'égard du pupille que les effets des actes qu'il accomplirait lui-même sans le consentement de son tuteur.

425.

Les cantons peuvent, dans leurs ordonnances, compléter les dispositions de la présente loi relatives à la coopération des autorités de tutelle.

Us établiront des règles spéciales pour le placement et la garde des fonds, ainsi que pour la comptabilité, la forme des rapports et la reddition des comptes.

Û. Défont d'autorisation.

E. Ordonnances cantonales.

538

Ces règles sont soumises à la sanction du Conseil fédéral.

Chapitre IV.

De la responsabilité des organes de la tutelle.

A. En général I. Tuteur et auto rites.

II. Communes, arrondissements tutélaires et canton.

B. Conditions de la responsabilité.

r. Entre les membre d'une autorité.

.II. Entre les différent organes de la tutelle.

426.

Le tuteur et les membres des autorités de tutelle sont tenus d'observer, dans l'exercice de leurs fonctions, la diligence d'un bon administrateur ; ils sont responsables du dommage qu'ils causent à dessein ou par négligence.

427.

Le canton répond du dommage qui n'est pas réparé par le tuteur ou les membres des autorités de tutelle.

Il est loisible aux cantons de prescrire que la responsabilité subsidiaire pour les tuteurs et l'autorité tutélaire sera imposée en première ligne aux communes ou aux arrondissements intéressés.

428.

Chaque membre de l'autorité de tutelle responsable est tenu du dommage, à moins qu'il n'établisse qu'il n'a commis aucune faute.

Les membres responsables sont tenus chacun pour sa quote-part.

429.

Lorsque le tuteur, et les membres de l'autorité tutélaire sont tenus ensemble du dommage, les membres de l'autorité tutélaire n'en répondent que dans la mesure où le tuteur n'a pu le réparer.

Les membres de l'autorité de surveillance tenus du dommage avec ceux de l'autorité tutélaire n'en répon-

539

dent que dans la mesure où ces derniers n'ont pu le réparer.

Les personnes responsables d'un dommage occasionné par fraude en sont tenues directement et solidairement.

430.

Le juge prononce sur les responsabilités encourues par le tuteur, les membres des autorités de tutelle, les communes ou les arrondissements tutélaires et le canton.

L'action en responsabilité ne peut être subordonnée à une enquête préalable des autorités administratives.

S. Action en responsabilité

Titre douzième.

De la fin de la tutelle.

Chapitre premier.

De la fin de la minorité et de l'interdiction.

431.

La tutelle du mineur prend fin à la majorité ou par l'émancipation.

Lorsqu'elle prononce l'émancipation, l'autorité fixe en même temps le ; our où la tutelle prend fin et publie sa décision dans une feuille officielle.

432.

La tutelle de l'individu condamné aune peine privative de la liberté prend fin en même temps que la détention.

Le détenu libéré temporairement ou conditionnelleme reste sous tutelle.

433.

Dans les autres cas, la tutelle prend fin lorsque l'autorité compétente le décide.

A. Tutelle dea mineurs.

B. Tutelle des condamnés

C. Tutelle des autres interdits.

I. Mainnievée.

540

L'autorité est tenue de donner mainlevée de l'interdiction dès que la tutelle n'est plus justifiée.

La mainlevée de l'interdiction peut être demandée par l'interdit et par tout intéressé.

434.

IL Procédure.

1. En général.

La procédure de mainlevée est réglée par les cantons.

Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé.

435.

3. Publication.

La mainlevée est publiée, si l'interdiction l'a été.

La réintégration dans l'exercice des droits civils n'est pas subordonnée à cette publication.

436.


La mainlevée de l'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être accordée que sur un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n'existe plus.

437.

4. En cas île prodigalité, d'ivrognerie, d'incondnite et de mauvaise gestion.

La mainlevée de l'interdiction prononcée pour cause de prodigalité, d'ivrognerie, d'inconduite ou de mauvaise gestion ne peut être demandée par l'interdit que si, pendant un an au moins, il n'a donné lieu à aucune plainte pour des faits analogues à ceux qui ont déterminé sa mise sous tutelle.

438.

5. En cas d'interdiction Tolontalre.

La mainlevée de l'interdiction prononcée à la requête de l'interdit ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus.

541

489 La curatelle cesse dès que les affaires pour lesquelles elle a été instituée sont terminées.

Lorsqu'elle a pour objet une gestion de biens, elle cesse avec la cause qui l'a motivée et dès que le curateur est relevé de ses fonctions.

La curatelle du conseil légal cesse lorsque l'autorité compétente le décide ; sont applicables les règles concernant la mainlevée de l'interdiction.

D. Curatelle.

I. En général.

440.

La fin de la curatelle est publiée dans une feuille officielle, lorsque la nomination du curateur l'a été ou que l'autorité tutélaire juge la publication opportune.

I. Publication.

Chapitre II.

De l'expirât on des fonctions du tuteur.

441.

Les fonctions du tuteur cessent à son décès ou lorsqu'il perd l'exorcice des droits civils.

442.

Les fonctions du tuteur non confirmé cessent à l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé.

443.

Le tuteur est tenu de résigner ses fonctions, s'il survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité.

S'il survient une cause de dispense, le tuteur ne peut, dans la règle, se démettre de ses fonctions avant qu'elles soient expirées.

Feuille fédérale suisse. Année LIX. Vol, VI

35

A. Perte de l'exercies des droite civils, décès.

B. Expiration dea fonctions, nonréélection.

I. Fin de 1« périod de nomnation.

II, Incapacité on dispense.

542 444.

ni. Continuation de 1» gestion.

Le tuteur est tenu de faire les actes indispensables d'administration jusqu'à ce que son successeur soit entré en charge.

445.

C, Destitution.

I. Cas.

Le tuteur coupable de négligences graves, d'abus dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne, est destitué par l'autorité de surveillance ; il en est de même du tuteur qui devient insolvable.

Si le tuteur ne remplit pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire peut, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille sont menacés.

446.

II. Procédure.

1. Sur requête et d'office:

La destitution peut être proposée par le pupille capable de discernement et par tout intéressé.

Lorsqu'une cause de destitution parvient d'une autre manière à la connaissance de l'autorité tutélaire, celle-ci est tenue de procéder d'office.

447.

a. Enquête et pouvoir disciplinaire.

L'autorité tutélaire ne prononce la destitution qu'à la suite d'une enquête et après avoir entendu le tuteur.

Dans les cas de peu de gravité, elle pourra simplement menacer le tuteur de la destitution et lui infliger une amende de cent francs au plus.

448.

3. Mesures provisoires.

S'il y a péril en la demeure, l'autorité tutélaire peut suspendre provisoirement le tuteur et, au bé-

548

soin, provoquer ses biens.

son arrestation et le séquestre de

449.

Outre la destitution ou une peine disciplinaire, l'autorité tutélaire prend toutes autres mesures commandées par l'intérêt du pupille.

450.

Un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire.

4. Autres mesures.

5- Recouru.

Chapitre III.

Des effets de la fin de la tutelle.

451.

Le tuteur dont (les fonctions ont cessé doit faire à l'autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur.

452.

Ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les autorités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes périodiques.

458.

Lorsque rapport et compte ont été approuvés et que les biens du pupille se trouvent à la disposition de celui-ci, de ses héritiers ou du nouveau tuteur l'autorité tutélaire relève le tuteur de ses fonctions.

Le compte final est communiqué au pupille, à. ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l'action en responsabilité.

A. Compte définitif et remise des biens.

B, Examen den rap-porte et comptes.

C. Tuteur releve (le ses fonctions-

544

Communication leur est faite en même temps de la décision qui relève le tuteur de ses fonctions ou qui refuse d'accepter le compte final.

D. Action en responsabilité.

I. Prescription ordinaire.

454.

L'action fondée sur la responsabilité du tuteur ou sur la responsabilité directe des membres des autorités de tutelle se prescrit par un an à compter de la remise du compte final.

L'action contre les membres des autorités de tutelle qui ne sont pas directement responsables, contre la commune ou l'arrondissement tutélaire et contre Je canton, se prescrit par un an à compter du jour où elle a pu être intentée.

L'action contre les membres des autorités de tutelle, la commune, 'ar --'ssement tutélaire ou le canton ne se prescrit pas tant que la tutelle n'a pas pris fin.

455.

II. Prescription extraordinaire.

K. Privilège du pupille.

L'action en responsabilité fondée sur une erreur de comptabilité ou sur une cause qu'il n'était pas possible de connaître avant le début de la prescription ordinaire, se prescrit par un an à compter de la découverte du fait qui lui a donné naissance; elle s'éteint, dans tous les cas, dix ans après le début de la prescription ordinaire.

L'action en responsabilité intentée en raison d'un acte délictueux se prescrit par le même délai que l'action publique, lorsque ce délai est plus long que celui de l'action civile.

456.

La créance du pupille contre son tuteur ou contre les membres des autorités de tutelle est privilégiée conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

54f>

LIVRE TROISIÈME.

DES SUCCESSIONS PREMIÈRE PARTIE.

DES HÉRITIERS.

Titre treizième.

Des héritiers légaux.

457.

Les héritiers les plus proches sont les descendants.

Les enfants succèdent par tête.

Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

458.

Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère.

Ils succèdent pai- tête.

Le père et la m-ire prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

A défaut d'héritiers dans l'une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.

459.

Les héritiers du défunt qui n'a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d'eux, sont les grandsparents.

Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes.

À. Les parente.

I. Les dfificfirid»nts.

H. La parentèle dei pere et mère.

III. La parentèle dea grands-parent».

546

IV. Les arrièregrands-parents.

V. Les parents naturels.

B. Le conjoint survivant.

I, Son droit.

Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à.tous les degrés.

En cas de décès sans postérité d'un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne.

En cas de décès sans postérité des grands-parents d'une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l'autre.

460.

Les grands-parents et leur postérité sont les derniers héritiers du sang.

Toutefois, les arrière-grands-parents ont droit à l'usufruit de la part qui eût été dévolue à leurs descendants si ces derniers avaient survécu.

Cet usufruit, en cas de prédécès, passe aux grandsoncles et grand'tantes du défunt.

461.

Les parents naturels ont, du côté maternel, les mêmes droits successoraux que les légitimes.

Ils n'ont ces droits, du côté paternel, que si l'enfant suit la condition du père en vertu d'une reconnaissance ou d'une déclaration de paternité.

Lorsque, dans la famille paternelle, un parent naturel ou son descendant est en concours avec des descendants légitimes du père, son droit est réduit à la moitié de la part afférente à un enfant, légitime ou à ses descendants.

462.

Le conjoint survivant peut réclamer à, son choix, si le défunt laisse des descendants, l'usufruit de la moitié ou la propriété du quart de la succession.

Il a droit, en concours avec le père, la mère du défunt ou leur postérité, au quart en propriété et aux

547

trois quarts en usufruit, en concours avec des grandsparents ou leur postérité, à la moitié en propriété et à l'autre moitié en usufruit, et, à défaut de grandsparents ou de leur postérité, à la succession tout entière.

463.

Le conjoint survivant peut réclamer en tout temps, au lieu de son usufruit, une rente annuelle équivalente.

Si l'usufruit a été converti en rente, le conjoint survivant dont les droits seraient mis en péril peut exiger que ses cohéritiers lui fournissent des sûretés.

1]. Conversion de ce droit et snretés.

464.

A la requête de ïes cohéritiers, le conjoint survivant est tenu de leur fournir des sûretés s'il se remarie ou s'il met leurs droits en péril.

465.

L'adopté et ses descendants ont envers l'adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes.

L'adoption ne confère à l'adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l'adopté.

111. Sûretés en faveur des cohéritiers

C. Enfants adoptifs.

406.

A défaut d'héritiers, la succession est dévolue, sous réserve de l'usufruit des arrière-grands-parents, des grands-oncles et des grand'tantes, au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.

D. Canton et commune.

548

Titre quatorzième.

Des dispositions pour cause de mort.

Chapitre premier.

De la capacité de disposer.

A+ Par testament-

B. Baus un pacte eue oe a so al.

C Dispositions nulles

467.

Toute personne capable de discernement et âgée de dix-huit ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.

468.

Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être majeur.

469.

Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l'empire d'une erreur, d'un dol, d'une menace ou d'une violence.

Elles sont toutefois maintenues, s'il ne les a pas révoquées dans l'année après qu'il a découvert le dol ou l'erreur, ou après qu'il a cessé d'être sous l'empire de la menace ou de la violence.

En cas d'erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d'après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.

Chapitre IL De la quotité disponible.

A. Quotité disponible.

I. Bon Étendue.

470.

Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, des frères et soeurs ou son conjoint, a la faculté de dis-

549

poser pour cause de mori de ce qui excède le montant de leur réserve.

En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.

471.

La réserve est : 1. Pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession; 2. Pour le père ou la mère, de la moitié ; 3. Pour chacun des frères et soeurs, du quart; 4. Pour le conjoint survivant, de tout son droit de . succession en propriété lorsqu'il est en concours avec des héritiers légaux et de la moitié de ce droit lorsqu'il est héritier unique.

U. I W V M V P .

472.

Les cantons sont autorisés à supprimer la réserve des frères et soeurs, ou à étendre cette réserve aux descendants de frères et soeurs, pour les successions de ceux de leurs ressortissants -qui ont eu leur dernier domicile dans le territoire cantonal.

ITI. J)v..it 1-uitoMl on nitlitrp lie rf'Sei'Tf

473.

L'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.

Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec des descendants.

Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit est réduit de moitié.

IV.

Libi r.lliU'S en f ayenr du conjoint Hiirrivant.

474.

La quotité disponible se calcule suivant l'état de la succession au jour du décès.

V, Caleuldi-laquotlté disponible, i. Déduction des *#tt«.

550

Sont déduite de l'actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d'inventaire et l'entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt.

475.

2. Libéralités entre fils.

Les libéralités entre vifs s'ajoutent aux biens existants, dans la masure où elles sont sujettes à réduction.

476.

3. Assurances e.en cas de d ces.

Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu'il a con tractées ou dont II a disposé en faveur d'un tiers, par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de sou vivant, ne sont comprises dans la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.

.477.

H. Exherédation.

I. Confies.

L'héritier réservataire peut être déshérité par dispositio pour cause de mort : 1. Lorsqu'il a commis un délit grave contre le défunt ou l'un des ses proches ; 2. Lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.

478.

II. Effets.

L'exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l'action en réduction.

Sa part est dévolue, lorsque le défunt n'en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l'exhérédé ne lui avait pas survécu.

Les descendants de l'exhérédé ont droit à leur réserve comme s'il était prédécédé.

551

479.

L'exhérédation n'est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l'acte qui l'ordonne.

La preuve de l'exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l'exhérédé, par l'héritier ou le légataire qui profite de l'exhérédation.

Si cette preuve n'est pas faite ou si la cause de l'exhérédation n'est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à, moins qu'elles ne scient la conséquence d'une erreur manifeste sur la cause même de l'exhérédation.

fil Fardean dr la preuve.

480.

Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que eette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

L'exhérédation devient caduque à la demande de l'exhérédé si, lors de l'ouverture de la succession, il n'existe plus d'act es de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n'excède pas le quart de son droit héréditaire.

IV. Exhercdation d'un Insolvable.

Chapitre 111.

Des modes de disposer.

481.

Les dispositions par testament ou pacte successoral A. En général peuvent comprendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité disponible.

Les biens dont le défunt n'a point disposé passent ä ses héritiers légaux.

552

B. Chargée et condition«.

482.

Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l'exécution dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé leurs effets.

Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux moeurs.

Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n'ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers.

488.

C. Institution d'héritier.

Un ou plusieurs héritiers peuvent ótre institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession.

Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier.

484.

D. Lege.

I. ftbjet.

II. Délivrance.

Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n'emportent pas d'institution d'héritier.

Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l'usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, «ur la valeur des biens, des prestations en faveur d'une personne ou à la libérer d'une obligation.

Le débiteur du legs d'une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, a moins que le contraire ne résulte de la disposition.

485.

La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l'ouverture de la succession, avec ses détérioration« et ses accroissements, libre ou grevée de charges.

553

Le débiteur du legs a les droits et les obligations d'un gérant d'affaires pour impenses et détériorations postérieures à l'ouverture de la succession.

486.

Les legs qui excèdent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement.

Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne survivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudientL'héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation de réclamer le legs qui lui a été fait.

in. Kapport entre legs et »accession.

487.

Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l'héritier ou le légataire prédécède ou répudie.

E. Substitution« vulgaires.

488.

Le disposant a la faculté de grever l'héritier institué de l'obligation de rendre la succession à un tiers, l'appelé.

La même charge ne peut être imposée à l'appelé.

Ces règles s'appliquent aux legs,

489.

La substitution s'ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.

Lorsqu'un autre terme a été fixé et qu'il n'est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés

F. Substitutions fldélcommlssalres.

I. Désignation de« appelés

II. Ouverture de la substitution

554

III. Sûretés.

IV. Effets (le la substitution.

1. Envers le grevé.

2. Euvers l'appele.

(T. Fondations

La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s'accomplir en faveur de l'appelé.

490.

L'autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé.

Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n'est délivrée au grevé que s'il fournit des sûretés ; lorsqu'elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l'annotation au registre foncier de la charge de restitution.

11 y a lieu de pourvoir à l'administration d'office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu'il compromet les droits de l'appelé.

491.

Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué, II devient propriétaire, à charge de restitution.

492.

La substitution s'ouvre en faveur de l'appelé, lorsqu'il est vivant à l'échéance de la charge de restitution.

En cas de prédécès de l'appelé, les biens substitués sont, sauf disposition contraire, dévolus au grevé.

L'appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce dernier, est indigne ou répudie.

498.

La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation.

La fondation n'est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.

555 494.

Le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers.

Il dispose librement de ses biens.

Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral.

H. Pactes successoraux.

ï. Institution d'héritier et legs.

495.

Le disposant peut conclure, à. titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l'un de ses héritiers i.

Le renonçant perd sa qualité d'héritier.

Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.

II. PAGte de renonciation* 1. Portée.

496.

La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l'acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession.

La renonciatior au profit de cohéritiers est réputée n'avoir d'effet qu'à l'égard des héritiers de l'ordre formé par les descendants de l'auteur commun le plus proche et ne confère aucui droit aux héritiers plus éloignés.

i

2. Loyale Behüte.

497.

Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s'ouvre et si les héritiers du défunt n'en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu'à concurrence des biens qu'ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la

3 Droits des créanciers hért'AHairOfi

550

mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.

Chapitre IV.

Oe la forme des dispositions pour cause de mort,

I. Testament«.

I. Formes.

I. Kn (Jouera].

498.

Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.

49t>.

'i. Testament pnhlic.

«, Këdaction ie l'acte.

Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire on toute autre personne ayant qualité à cet effet d'après le droit cantonal.

500.

li. Concours ae l'officier public.

Le disposant indique ses volontés à l'officier public ; ;elui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donen ensuite à lire au testateur.

L'acte sera signé du disposant.

Il sera en outre daté et signé par l'officier public.

501.

«. Concours des témoins.

Aussitôt l'acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par devant l'officier public, qu'il l'a u et que cet acte renferme ses dernières volontés.

Par une attestation signée d'eux et ajoutée à l'acte, es témoins certifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer.

Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l'acte aux témoins.

557

502.

Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l'officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et Je testateur déclare ensuite que l'acte contient ses dernières volontés.

Les témoins certifient, par une attestation signée d'eux, non seulement que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l'acte lui a été lu en leur présence par l'officier public.

503.

Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d'officier public ou de témoins les personnes qui n'ont pas l'exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques par un jugement pénal ·ou qui ne savent ni lire ni écrire ; ne peuvent non plus y concourir les desrendants, ascendants, frères et soeurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.

L'officier public instrumentant et les témoins, de même >que leurs descendants, ascendants, frères et soeurs ou ·conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.

504.

Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics «onservent en original ou en copie les testaments qu'ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.

505.

Le testament olographe est écrit en entier, daté «t signé de la main] du testateur ; la date consiste dans la mention du lieu, de l'année, du mois et du jour où l'acte a, été dressé.

Les cantons pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou Feuille fédérale svwse. Année LIX. Vol. VI.

36

d. Testateur qui n'a ni lu, ni signé.

e. Personnes concourant & Taute.

f. Depot de de l'acte.

8. Forme olographe.

.558

clos, puisse être remis à une autorité chargée d'en recevoir le dépôt.

506.

4. Forme orale, a. Les dernières dispositions.

ii. Mesures subséquentes.

Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d'épidémie ou de guerre.

Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu'il charge d'en dresser ou faire dresser acte.

Les causes d'incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public,

507.

L'un des témoins écrit immédiatement les dernière* volontés, les date en indiquant le lieu, l'année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l'autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre lesmains d'une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.

Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l'autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.

Si les dernières dispositions émanent d'un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d'un, rang supérieur peut remplacer l'autorité judiciaire.

508.

c Caducité.

Le testament oral cesse d'être valable, lorsquequatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d'employer l'ime des autres formes~

559

509.

Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester.

La révocation peut être totale ou partielle.

II. .Révocation et suppression.

1. Révocation.

510.

Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte.

Lorsque l'acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d'un tiers et qu'il n'est pas possible d'en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d'être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.

511.

Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n'en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires.

Le legs d'une chose déterminée est caduc, lorsqu'il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.

512.

Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public.

Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public ; elles signent l'acte par devant lui et en présence de deux témoins.

518.

Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties.

Le disposant peut annuler de son chef l'institution

2. Suppression de l'acte.

3* Acte postérien V

B. Pacte successoral I. Forme.

II. Résiliation et annulation.

3. Entre vifs.

a Pur contrat ou dans la forme d'un testament.

560

d'héritier ou le legs, lorsqu'après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation.

Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments.

b. Pour cause d'inexécution.

esur\ spo-

514.

Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon qu'il avait été convenu.

515.

Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l'héritier ou le légataire ne survit pas au disposant.

Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès, 516.

C. Quotité disponible réduite.

Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annulées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.

561

Chapitre V.

Des exécuteurs testamentaires.

517.

Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civilsLés exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter ; leur silence équivaut à une acceptation.

Ils ont droit à une indemnité équitable.

518.

Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaii es ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.

Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.

Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.

A. Désignation.

B. Etendue des pouvoirs.

Chapitre VI.

De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt.

519.

Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées : 1, Lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte;

A De l'action en nnllité.

I. Incapacità de disposer, caractère illicite on immoral do la disposition.

562

2. Lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; 3. Lorsqu'elles.sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.

520.

II. Vices de forme.

III. Prescription.

Les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.

Si le vice de forme réside dans le concours à l'acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quelque chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées.

L'action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d'incapacité de disposer.

521.

L'action se prescrit par uu an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité ; dans tous les cas, par dix ans dès la daté de l'ouverture de l'acte.

Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur.

La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception.

522.

B. De l'action en réduction.

I. Conditions.

1. En général.

Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible.

568

Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

528.

Les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.

524.

L'action en réduction passe, jusqu'à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l'héritier lésé dans sa réserve 01 aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l'ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l'intente pas après avoir été sommé de le faire ; ils peuvent l'introduire de leur chef et dans le môme délai que lui.

Pareille faculté leur appartient à l'égard d'une exhérédation que l'exhérédé renonce à attaquer.

525.

La réduction s'opère au marc le franc contre tous les héritiers institués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d'acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportionnellement réduits.

2. Libéralités en faveur de réservataires

<5. Droit dos créanclers d'un héritier.

II. Effets,.

I. En général.

526.

Lorsque le legs d'une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à

2. Legs d'une chose déterminée.

564

réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l'excédent, soit de réclamer le disponible.

3. A l'égar.1 des libéralités entra vifs.

a. Cas.

527, Sont sujettes à réduction comme les libéralités pourcause de mort : 1. Les libéralités entre vifs faites à titre d'avancement d'hoirie sous forme de dot, d'établissement ou.

d'abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises, au rapport ; 2. Celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires ; 3. Les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d'usage exceptés;.

4. Les aliénations faites par le défunt dans l'intention manifeste d'éluder les règles concernant la réserve.

528.

fc. Restitution.

Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l'ouverture de la succession.

Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-prestations faites au disposant, 529.

*· Assurances Les assurances en cas de décès constituées sur la en cas de décès.

tête du défunt et qu'il a contractées ou dont il a disposé en faveur d'un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu'il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.

565

530.

Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d'usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu'à due concurrence ou de se libérer par l'abandon du disponible.

531.

Toutes clauses de substitution sont nulles à l'égard de l'héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve.

532.

La réduction s'exerce en première ligne sur les dispositions pour cause de mort, puis sur les libéralités entre vifs, en remortant de la libéralité la plus récente à la plus ancienne jusqu'à ce que la réserve soit reconstituée.

533.

L'action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des dispositions testamentaires, dès l'ouverture de Facto et, à l'égard d'autres dispositions, dès que la succession est ouverte.

Lorsque l'annulation d'une disposition en a fait revivre une précèdent^, les délais ne courent que du moment où la nullité a été prononcée, La réduction peut être opposée en tout temps par voie d'exception.

5. A l'tìKard des libéralités d'usufruit ou ae rente.

G. En cas de substitution.

IH. De l'ordre de* rédactions.

IV. Prescription.

566

Chapitre VIL

Actions dérivant des pactes successoraux.

A. Droits eu cas de transfert entre vifs des biens.

B, Réduction et restitution.

I, Séduction,

II. Restitution.

584.

L'héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique.

Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s'il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s'étend, toutes clauses contraires réservées, qu'aux biens dont le transfert a eu lieu.

Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l'héritier institué.

535.

Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l'héritier renonçant excèdent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers.

N'est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant.

Les prestations sont imputées au renonçant d'après les règles applicables en matière de rapport.

536.

Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites a la faculté d'opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu'il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s'il n'avait pas renoncé.

567

DEUXIÈME PARTIE.

DE LA DÉVOLUTION.

Titre quinzième.

De l'ouverture de la succession.

537.

La succession s'ouvre par la mort.

Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture.

538.

La succession s.'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemb.e des biens.

Seront portées devant le juge de ce domicile les actions en nullité ou en réduction des dispositions du défunt, l'action en partage et l'action en pétition d'hérédité.

539.

Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de| recevoir.

Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n'a pas )a personnalité civile sont acquises à ces personnes individuellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n'est pas possible, constituées en fondations.

540.

Sont indignes d'être héritiers disposition pour cause de mort :

ou d'acquérir par

A Cause de l'ouverture.

B, Lien de l'ouverture et for.

C. Effets de l'ouverture.

1, Capacité de recevoir.

1. Jouissance des droits civils.

». Indignité.

a. Causes.

568 1. Celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2. Celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d'incapacité permanente de tester; 8. Celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l'en a empêché; 4. Celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n'a pu la refaire.

Le pardon fait cesser l'indignité.

541.

!.. Effets à l'évard des descendants.

L'indignité est personnelle.

Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.

542.

.11. Le iKiint de survie.

i. Los héritiers.

Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder.

Les droits de l'héritier décédé après l'ouverture de la succession passent à ses héritiers.

543.

2. I.cs légataires.

Le légataire a droit à la chose léguée, lorsqu'il survit au défunt et a la capacité de succéder.

S'il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l'acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu'une intention contraire du disposant résulte de l'acte.

544.

S, L«B enfante confus.

L'enfant conçu est capable de succéder, s'il naît vivant.

569

L'enfant mort-né ne succède pas.

545.

L'hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n'est pas vivante lors de l'ouverture de la succession.

Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n'en a pas disposé autrement.

4. En cas de subitUt u tion.

546.

Lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l'envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même.

Ces garanties sont fourmes, en cas de disparition de l'absent dans ui danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu'à l'époque où l'absent aurait atteint l'âge de cent ans.

Les cinq ans courent dès l'envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.

547.

Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l'absent lorsqu'il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l'un ou l'autre cas.

S'ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l'action en pétition d'hérédité.

D. Déclaration d'absence.

T. Succession d'un ab-ent.

L Envoi en possession et sûretés.

ä Restitution.

570 548.

II. Uroit de snccestiond'un abecnt.

Il y a lieu de faire administrer d'office la part de l'héritier absent dont ni l'existence ni la mort au jour de l'ouverture de la succession ne peuvent être prouvées.

Ceux auxquels la part de l'héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l'événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu'il prononce la déclaration d'absence et ensuite l'envoi en possession.

Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l'envoi en possession des héritiers d'un absent.

549.

IIÏ. Corrélation entre les aènx c»s.

Lorsque les héritiers d'un absent ont obtenu l'envoi en possession de ses biens et qu'une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nouveau la déclaration d'absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus.

Les héritiers de l'absent peuvent de même invoquer le bénéfice d'une déclaration d'absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.

550.

IV. Procédure d'office.

La déclaration d'absence est prononcée d'office, à la requête de l'autorité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succesion ont été administrés d'offfce pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l'âge de cent ans.

Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d'héritiers, ou, si l'absent n'a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d'origine.

571

Le canton ou la commune en demeure responsable envers l'absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.

Titre seizième.

Des effets de la dévolution.

Chapitre premier.

Des mesures de sûreté551.

L'autorité compétente du dernier domicile du défunt est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévblution de l'hérédité.

Ces mesures sjnt notamment, dans les cas prévus par la loi, 1 apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.

Si le défunt estl décédé hors de son domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à celle du domicile et prend los mesures nécessaires pour assurer la conservation des aïens qui se trouvent dans son ressort.

552.

Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.

55S.

L'autorité fait presser inventaire : 1. Lorsqu'un héritier est ou doit être placé sous tutelle ; 2. En cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs; 8. A la demande d'un héritier.

L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

A. En gëmrar.

B. Apposition tics scellés

0. Inventaire,

572

La législation cantonale peut prescrire l'inventaire flans d'autres cas.

C. Administration ._. d'office de lu succession.

I. Eli .generai.

II. Quand les héritiers sont inconnus.

E. Ouverture des te>tamcnts.

I. Obligation de les communiquer.

554.

L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession : 1. En cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; 2. Lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier ; 3. Lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus ; 4. Dans les autres cas prévus par la loi.

S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.

Si une personne sous tutelle vient à mourir, le tuteur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.

555.

Lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année.

La succession passe au canton ou à la commune, si l'autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s'il n'y a pas d'héritiers connus d'elle; l'action en pétition d'hérédité demeure réservée.

556.

Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.

573

Sont tenus, dèa qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public Qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur.

Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office ; si possible, les intéressés tseront entendus.

557.

Le testament est ouvert par l'autorité compétente ·dans le mois qui suit la remise de l'acte.

Les héritiers connus de l'autorité sont appelés à l'ouverture.

Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l'autorité et celle-ci procède à leur ouvoiture.

558.

Tous ceux qui yat des droits dans la successif u reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent.

Ceux qui n'ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.

559.

Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers ; toutes actions ·en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées.

Feuille fédérale suisse. Année LJX. Vol. VI.

37

H. Onvertnre.

III. Communlcstlôm aux ayants droit.

IV. Délivrance &o> biens,!

;574 Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.

Chapitre II.

De l'acquisition de la succession.

560.

A. Acquisition, J. Héritiers.

II. Usufruitiers.

Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes ; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon lesrègles applicables au possesseur.

561.

Les usufruits légaux du conjoint survivant, des: arrière-grands-parents, des grands-oncles et des grand' tantes sont soumis aux dispositions qui régissent les legs.

L'usufruit produit les effets d'un droit réel dès l'ouverture de la succession, en tant qu'il est opposable aux créanciers du défunt.

562.

III. Légataire».

3. Acquisition (lu legs.

Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.

575

Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.

Les héritiers qui ne satisfont pas à. leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque.

563.

Sauf disposition contraire, les legs d'usufruits, de même que les legs de rentes ou d'autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations.

Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès constituée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.

à. Objet du ifgs.

564.

Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires.

Les créanciers personnels de l'héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la succession.

565.

Les héritiers quj, après la délivrance des legs, paient des dettes héréditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d'exercer une répétition proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs.

Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.

i Droits des créanciers.

4. Réduction,

576

B. Répudiation.

I. Déclaration à cet effet.

1. Faculté de répudier.

8. Délai.

a. En général.

&. En cas d'inveutaire.

3, Transmission du droit de répudier.

4. Forme.

566.

Les héritiers légaux ou institués ont la faculté dé répudier la succession, ' La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.

567.

Le délai pour répudier est de trois mois.

Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

568.

Lorsqu'un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l'inventaire a été portée à leur connaissance par l'autorité.

569.

Le droit de répudier de celui qui meurt avant d'avoir opté passe à ses héritiers.

Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.

Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n'y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.

570.

La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier a l'autorité compétente.

Elle doit être faite sans condition ni réserve.

L'autorité tient un registre des répudiations.

577

571.

Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.

Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l'hérédité.

572.

Lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour eause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçan t est dévolue comme s'il n'avait pas survécu.

S'il existe des impositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

573.

La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites.

Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s'ils n'avaient pas répudié.

574.

Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint survivant en est avisé par l'autorité et il a un mois pour accepter.

575.

En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu'avant la liquidation les héritiers venant

II. Déchéance chi droit de répudier.

III. Répudiation d'un des cohéritiers.

IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches.

1. ED général.

2. Droit du conjoint survivant.

3. Répudiation au (iront d héritiers éloi gnés

578

immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer.

En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudiation ; leur défaut d'acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.

V. Prorogation des délais.

VI. Répudiation du legs.

VII. Protection des droits
VIII. Kesyonsabmté en cas de "répudiation.

576.

L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.

577.

La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

578.

Lorsqu'un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, a moins que des sûretés ne leur soient fournies.

Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée.

L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs ; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.

579.

Les créanciers d'une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage.

579

Aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation et d'instruction.

Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.

Chapitre III.

Du bénéfice d'inventaire.

580.

L'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.

Sa requête sera présentée à l'autorité compétente ·dans le délai d'un mois ; les formes à observer sont celles de la repudiili ion.

La requête de l'un des héritiers profite aux autres.

A. Conditions.

581.

L'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale ; il comporte un état de ' l'actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens.

Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert.

Los héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues.

682.

L'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu

B Procédure.

I IiiVëiitAlrr

H. Sommation publique.

$80

de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé.

Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de production.

Le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication.

583.

in. Créances et dettes inventoriées d'office.

Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office.

Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire.

584.

IV. Résultat.

L'inventaire est clos après l'expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés.

Les frais sont supportés par la succession OL, en cas d'insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l'inventaire.

585.

C. Situation des héritiers pendant l'inTentalre.

I. Administration.

Ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.

Si l'autorité permet que les affaires du aéfunt soient continuées par l'un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.

586.

II. Poursuites et procÈs; prescription.

Pendant l'inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite.

La prescription ne court pas.

Sauf les cas d'urgence, les procès en cours sont suspendus et il n'en peut être intenté de nouveaux.

581 587.

Après la clôture de l'inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d'un mois.

L'autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles estimations, pour le règlement de contestation et dans d'autres cas analogues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.

588.

L'héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement.

Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

589.

En cas d'acceptation bénéficiaire, la succession passe à l'héritier avec les dettes constatées par l'inventaire.

Les effets de ce transfert remontent au jour de l'ouverture de la succession.

L'héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses propres biens, des dettes portées à l'inventaire.

590.

Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher 1 héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession.

L'héritier demeure toutefois obligé, jusqu'à concurrence de son enrichissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n'ont pas été portées à l'inventaire.

Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire

D. Effets.

I. Délai pour prendre parti.

II. Déclaration del'héritier.

III, Effets de l'acceptation «ans bénefice d'inventaire.

1. Responsabilitéd'après l'inventaire.

2. Responsabilité au delà de l'inventaire.

582

valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.

E. Responsabilité en vertu de can-tionnements

F. Successions dévolues au canton ou à. la commune.

591.

Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l'inventaire ; les héritiers n'en répondent, même s'ils ont accepté purement et simplement, que jusqu'à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.

592.

Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée d'office selon les règles ci-dessus et l'héritier n'est responsable que jusqu'à concurrencé de son émolument.

Chapitre IV.

De la liquidation officielle.

A. Conditions.

I. A Ju requête d'Un héritier.

II. A la requête des créanciers du défunt.

593.

L'héritier peut, au lieu de répudier ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.

Il n'est pas fait droit à cette demande si l'un des héritiers accepte purement et simplement.

En cas de liquidation officielle,, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.

594.

Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés.

583

Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

595.

La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs.

Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique.

L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.

596.

La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens.

La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré.

Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la successicn leur soient délivrés déjà, pendant la liquidation.

597.

La liquidation des successions insolvables se fait par l'office selon les règles de la faillite.

B. Procédure.

I. Administration.

II. Mode ordinaire de liquidation.

In. Liquidation selon lets règles de la fau h te.

584

Chapitre V.

De l'action en pétition d'hérédité.

598.

A. Conditions.

B. Effet».

C. Prescription.

L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.

Le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures nécessaires pour garantir ce dernier ; ces mesures consisteront, entre autres, dans des sûretés ou dans l'autorisation de faire une annotation au registre foncier.

509.

Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.

Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitine à l'action en pétition d'hérédité.

600.

L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament.

Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi.

585

601.

L'action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l'avis.

D. Action du légataire.

Titre dix-septième.

Du partage.

Chapitre premier.

De la succession avant le partage.

602.

S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.

Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.

A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.

603.

Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.

604.

Chaque héritier! a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision, A la requête d'un héritier, le juge peut ordonner ·qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succes-

A. Eff-ts de 'ouTerture de la succe»slon.

I. Communauté héréditaire.

II. Responsabilité fias Héritiers.

B. Action en partaee.

586

sion ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate.

Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

C. Ajournement du partage.

B. Droits de ceux qui faisaient ménage "- commun avec le détùnt.

605.

S'il y a lieu de prendre en considération les droits d'un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu'à la naissance.

En tant qu'elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l'intervalle à, la jouissance des biens indivis.

606.

Les héritiers qui, à l'époque du décès, étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession supporte ces charges pendant un mois.

Chapitre IL Du mode de partage.

607.

A. En generai.

B. Règles de partage.

I. Impositions du défunt.

Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.

Ils conviennent librement du mode de partage, a moins qu'il n'en soit ordonné autrement.

Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.

608.

Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.

687

Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte.

L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

609.

Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en, lieu et place de cet héritier.

La législation cantonale peut prescrire dans d'autres cas encore Intervention de l'autorité au partage.

I 610.

Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal h tous les biens de la succession.

Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.

Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.

611.

11 est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.

Faute par les héritiers de s entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots ; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situa-

It. Concoure de l'autorité.

C. Mode Au partage.

(.Egalité des droite de» héritiers.

il. Composition des lots.

588

tion personnelle des héritiers et des voeux de la majorité.

Les héritiers conviennent de l'attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

HI. Attribution et vente de certains biens héréditaires.

k certains objets.

I. Objets formant un [Dut. papiers de famille.

II. Créances du défont contre l'héritier.

612.

Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l'un des héritiers.

Les biens sur le partage ou l'attribution desquels les héritiers ne peuvent s'entendre sont vendus et le prix en est réparti.

La vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers.

613.

Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l'un des héritiers s'y oppose.

Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d'affection ne sont pas vendus, si l'un des héritiers s'y oppose.

Si ces derniers ne peuvent s'entendre, l'autorité décide de la vente ou de l'attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la situation personnelle des héritiers.

614.

Les créances que le défunt avait contre l'un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci.

589

615.

L'héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de «es dettes.

ni. Biens de lu suecession gievéB de gaffes.

616.

Les cantons ont le droit de prescrire que les biensfonds ne pourront être morcelés au delà d'un minimum de contenance fixé JDOur les différentes espèces de culture.

IV. Immeubles.

1. Morcellement.

617.

Les immeubles sont attribués à l'héritier pour leur valeur à l'époque du partage.

Les immeubles ruraux sont estimés à leur valeur de rendement, les autres à leur valeur vénale.

2. Attribution, a. EsLiimuion.

618.

Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'ï.ttribution, il est fixé définitivement par des experts officiels.

Si la valeur d« rendement n'est pas suffisamment connue, elle est réputée être des trois quarts de la valeur vénale.

t. Procédure.

619.

Lorsque tout Ou partie d'un immeuble attribué à un héritier pour un prix inférieur à sa valeur vénale est vendu dans les dix années à compter du partage, les cohéritiers ont le droit de réclamer leur quote-part du gain, si ce droit a été annoté au registre foncier lors du partage.

Ils ne peuvent toutefois rien recevoir au delà de Feuille fédérale suifse. Année L1X. Vol. VI.

38

!. Part des héritiers au gain.

590

ce qu'ils auraient obtenu dans le partage, si l'immeubleavait été attribué pour un prix égal à sa valeur vénaleLes cohéritiers n'ont aucun droit sur la plus-value résultant d'améliorations, de constructions, de la crua des bois et d'autres causes semblables.

V. Exploitations Agricoles.

1. Exclusion a« partage.

s. Désignation de l'iianticr auquell'explDitation est attribua«.

620.

S'il existe .parmi les biens une exploitation agricole, elle est, en tant qu'elle constitue une unité économique, attribuée entièrement à celui des héritiers qui le demande et qui paraît capable de se charger de l'entreprise ; le prix en est fixé à la valeur de rendement.

Cet héritier peut exiger que le bétail, le matériel et les approvisionnements servant à l'exploitation, lui soient également attribués.

Le prix d'attribution est fixé pour le tout selon les règles applicables à l'estimation des immeubles.

621.

En cas d'opposition d'un héritier ou si des compétitions se produisent, l'autorité décide de l'attribution ou ordonne soit la vente, soit le partage, en tenant compte des usages locaux et, à défaut d'usages, de la.

situation personnelle des héritiers.

Les héritiers qui veulent faire valoir l'exploitation, eux-mêmes ont. le droit de réclamer par préférence qu'elle leur soit attribuée pour le tout.

Si aucun des fils ne veut se charger personnellement de l'exploitation, les filles ou leurs maris qui seraient capables de la diriger peuvent demander qu'elle leur soit attribuée.

591

622.

L'héritier auquel l'exploitation a été attribuée peut demander qu'il soit sursis au partage lorsque, par la liquidation des droits de ses cohéritiers dans cette exploitation, ses immeubles se trouveraient grevés, les charges existantes y comprises, au delà des trois quarts du prix par les sûretés qu'il aurait à fournir.

Les héritiers forment, dans ce cas, une indivision en participation.

:'.. Indivision en participation.

a. Droit de la réclamer.

623.

Lorsque l'attributaire acquiert les moyens de liquider sa situation sans grover ses biens à l'excès, chacun des cohéritiers peut dénoncer l'indivision et réclamer sa part.

Il est autorisé lui-même, sauf convention contraire, à demander en tout temps la dissolution de l'indivision.

6. Dissolution de l'indiriilon.

624.

Lorsque l'attributaire demande qu'il soît sursis au partage, chacun des cohéritiers peut, au lieu de rester dans l'indivision, exiger en tout temps que sa part lui soit remise sous forme d'une créance garantie par le fonds indivis.

L'attributaire n'est toutefois tenu, si le fonds indivis se trouve ainsi grevé au delà des trois quarts du prix d'attribution, que de délivrer à son cohéritier, pour l'excédent, une lettre de rente $uccessorale, dénonçable au plus tôt après dix ans et ne portant pas un intérêt supérieur au taux des lettres de rente.

Les règles concernant la charge maximale et la responsabilité de l'Etat ne sont pas applicables aux lettres de rente successorales.

i. Motif particulier de liquidation (lettres de rente successorales).

592

VI. Autres exploitations.

625.

Lorsqu'une industrie forme l'accessoire, d'une exploitation agricole, le tout est attribué à celui des héritiers .qui le demande: et qui paraît capable de se : charger de l'entreprise ; le prix en est fixé à la valeur vénale ;e.t s'impute sur la part de l'héritier.

, En cas d'opposition d'un héritier ou si des compé titions se produisent, l'autorité compétente décide de l'attribution ou ordonne soit la vente, soit le partage, en tenant compte de la situation personnelle des héritiers.

Chapitre III.

Des rapports.

626.

A. Obligation de rapporter.

B. Kapport en cas d'incapacité on de répudiation.

Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.

Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.

627.

Lorsqu'un héritier perd sa qualité avant ou après l'ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place.

Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faîtes à ses ascendants, même si elles ne lui sont point parvenues.

593

628.

L'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d'en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excèdent le montant de sa part héréditaire.

Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l'action en réduction demeurent réservés.

629.

Lorsque les libéralités excèdent le montant de la part héréditaire, l'excédent, sous réserve de l'action en réduction, n'est pas sujet au rapport, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du déposant.

La dispense de rapport est présumée à l'égard des frais d'établissement faits, dans la mesure usitée, au profit de descendant! i, lors de leur mariage.

C. Conditions.

1. En nature ou en moine prenant.

II. Libéralités excédent la portion héréditaire.

630.

Le rapport a lieu d'après la valeur des libéralités au jour de l'ouverture de la succession ou d'après le prix de vente des choses antérieurement aliénées.

Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.

631.

Les dépenses faites pour l'éducation et l'instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n'est pas prouvée, que dans la mesure où elles excèdent les frais usuels.

Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.

III. Mode de calcul.

T). Frais d'éducation.

594

E. Présents d'usage.

F. Indemnité en raison de sacrifices faits pour la famille.

632.

Les présents d'usage ne sont pas sujets au rapport.

638.

Les enfants majeurs qui, faisant ménage commun avec leurs parents, ont consacré leur travail ou leurs; revenus à la famille peuvent réclamer lors du partage une indemnité équitable, à moins qu'us n'y aient expressément renoncé.

Chapitre IV.

De la clôture et des effets du partage.

634.

A. Clôture (lu partage.

I, Convention de partage.

II. Convention sur parts héréditaires.

III. Pactes sur successions non ouvertes.

Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé.

Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite.

635.

La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers, ainsi que pour les contrats passés entre père ou mère et leurs enfants au sujet de la part échue à ces derniers du chef de leur auteur prédécédé.

Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage;.le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.

636.

Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d'une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l'assen-

594:

tìment de celui dont l'hérédité a fait l'objet de la convention.

Les prestations faites en vertu d'une semblable convention sont sujettes à répétition.

637.

Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente.

Ils se garantissent l'existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples de la solvabilité des débiteurs jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse de papiersvaleurs cotés à la bourse.

L'action en garantie se prescrit par un an ; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

i 638.

Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.

639.

Les héritiers sent tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celle-ci n'aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de »ces dettes.

La solidarité cesse toutefois après cinq ans ; le délai court dès le partage ou dès l'exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage, 640.

L'héritier qui a payé une dette dont il n'a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle

B. Garantie entre cohéritiers.

I. Obligations eu résultant.

II. Rescision au partage.

C. Responsabilité envers les iiei>.

J. Solldarittî.

II. Secours entre héritiers.

596

pour laquelle il s'est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers.

Ce recours s'exerce en première ligne contre l'héritier qui s'est chargé de la dette lors du partage.

Les héritiers contribuent d'ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.

597

LIVRE QUATRIÈME.

«ES DROITS RÉELS.

PREMIÈRE PARTIE.

I

De la propriété.

T tre dix-huitième.

Dispositions générales.

641.

Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.

Il peut la revsndiquer contre quiconque la détient sans droit et renouèser toute usurpation.

A. Eléments du ilroit de propriété.

643.

Le propriétaire d'une chose l'est de tout ce qui en fait partie intégrante.

En fait partie intégrante ce qui, d'après l'usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n'en peut être séparé sani) la détruire, la détériorer ou l'altérer.

643.

Le propriétaire d'une chose l'est également des fruits naturels de celle-ci.

B. Etendue du droit de propriété.

1. Les parties intégrantes.

II. Lee fruit» naturels

598

Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l'usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination.

Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu'à leur séparation.

III. Les accessoires.

1. Définition, ,

-3. Exception.

C. Propriété de plusieurs sur «ne ; chose.

I. Copropriété.

1. Rapports entre les copropriétaires.

644.

Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé.

Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.

Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale.

645.

Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l'usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu'à être consommés par Ini, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne, peuvent avoir la qualité d'accessoires.

646.

Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.

Leurs quotes-parts sont présumées égales.

Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.

599

647.

Les copropriétaires administrent la chose en commun, sauf convention contraire.

Chacun d'eux a qualité, si la majorité n'en dispose autrement, pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien et travaux de culture.

Des actes plus importants, tels que changements de culture et grosses réparations, ne peuvent être décidés qu'à la majorité des copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose.

648.

Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs ; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres.

Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions Je droits réels ou changements dans la destination de lu chose, à moins qu'ils n'aient unanimemeiit élabli d'autres règles à cet égard.

649.

Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts.

Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion.

650.

Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.

Le partage ne peut être exclu, par un acte juridique, pour une période supérieure à dix ans.

ü. Actes d'administration.

si. Actes de disposition.

1 Contribution aui frais et charges.

5. Fin de la copropriété.

a. Action enpartftge.

600 II ne doit pas être provoqué en temps inopportun.

}>. Mode du partiige.

I|. Propriété commune.

1. Cas.

L>. Eftcts.

S. Fin,

651.

La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.

Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.

Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.

652.

Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière.

6S3.

Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.

A défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime.

Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté.

654.

La propriété commune s'éteint par l'aliénation de la chose ou la fin de la communauté.

Le partage s'opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété.

601

Titre dix-neuvième.

De la propriété foncière.

Chapitre premier.

De l'objet, de l'acquisition et de la perte de la propriété foncière.

655.

La propriété foncière a pour objet les immeubles.

Sont immeubles dans le sens de la présente loi : 1. Les biens-fonds ; 2. Les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier ; 3. Les mines.

656.

L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.

Celui qui acqiiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registra foncier qu'après que cette formalité a été remplie.

657.

Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont valables que s'ils sont reçus en la forme authentique.

Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeurent soumis aux formes qui leur sont propres.

658.

Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s'il résulte du registre toncier que cet immeuble est de ver u chose sans maître.

L'occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les . choses sans maître.

A. Obiçt do in i)ropriotiî foncière.

B. Âcuuieîttou ut! I» l'opri été foncière;.

Ï . Inscription.

ILModes d'anali Isjtion.

1. Actes translatifs Ha proijfiiito. -

2. Occupation.

602

9. Formation de nouvelles terres.

4. GIJHoements de terrain.

5- Prescription; «. Ordinaire.

h, ExtraordLiiuire.

659.

Les terres utilisables gui se forment dans les régions sans maître par alluvion, remblais, glissements, de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d'autre manière encore, appartiennent au canton dans lequel elles se trouvent.

Le droit cantonal pent attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus.

Celui qui prouve que des parties de son immeubleen ont été détachées a le droit de les reprendre dans un délai convenable.

660.

Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles.

Les terres et les autres objets ainsi transportés d'un immeuble sur un autre sont soumis aux règles concernant les épaves ou l'accession.

661.

Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre foncier comme propriétaire d'un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu'il a possédé l'immeuble de bonne foi, sans interruption et paisiblement pendant dix ans.

662.

Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à titre de propriétaire.

Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exe cer le même droit à l'égard d'un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans.

603

Toutefois, l'inscription n'a lieu que sur l'ordre du juge et si aucune opposition ne s'est produite pendant un délai fixé par sommation officielle, ou si les oppositions ont été écartées.

663.

Les règles admises pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

c. Délai»

664.

Les choses sans maître et les Mens du domaine public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.

Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.

La législation cantonale règle l'occupation de& choses sans maître, ainsi que l'exploitation et ïe commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, coui^s d'eau et lits de rivières.

665.

Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription ; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.

L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef.

Les mutations résultant du régime matrimonial sont portées d'office au registre foncier dès qu'elles

o. Choses sans maîtreet biens du domaine public.

III. Jlroit à l'inscription.

604

ont été inscrites au registre des régimes matrimoniaux et publiées.

C. Perte de la propriété foncière.

665; La propriété foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble.

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le moment où la propriété s'éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

Chapitre II.

A. Etendue de la pro.pricte f oncière En général.

1

II. Limites 1. Indication des limites.

3. Obligation (le borner;

3. Démarcations communes.

Des effets de la propriété foncière.

.

667.

La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.

Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.

668.

Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain.

S'il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l'exactitude des premières est présumée.

669.

Lorsque les limites sont incertaines, chaque propriétaire est tenu, à la réquisition du voisin, de prêter son concours en vue de les fixer soit par la rectification du plan, soit par la démarcation sur le terrain; 670.

Les clôtures servant à la démarcation de deux im-

605

meubles, telles que murs, baies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.

671.

Lorsqu'un propriétaire emploie les matériaux III. Constructions sur le tonda.

1. Fonds et mad'autrui pour construire sur son propre fonds, ou tériaux, o. Propriété.

qu'un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l'immeuble.

Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l'assentiment de leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la séparation aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu'il n'en résulte pas Jin dommage excessif.

Si la construction a été faite contre la volonté du propriétaire du fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient enlevés aux frais du constructeur.

672.

Lorsque la séparation n'a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable.

Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné .à la réparation intégrale du dommage.

Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des matériaux, l'indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des constructions pour le propriétaire du fonds.

678.

Si la valeur des constructions excède évidemment -celle du fonds, la partie qui est de bonne foi peut demander que la propriété du tout soit attribuée au proXeuille fédérale suisse. Année L1X. Vol. VI.

39

t. Indemnités.

c. Attribution de la propriété du fonds.

606

2. Constructions empiétant sur le fonds d'autrul.

3. Droit de superficie.

4. Conduites ei canaux.

priétaire des matériaux, contre paiement d'une indemnité équitable.

674.

Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.

Ces empiétements peuvent tre inscrits comme servitudes au registre foncier.

Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstance le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.

675.

Les constructions et autres ouvrages établis audessus ou au-dessous d'un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d'être inscrits comme; servitudes au registre foncier.

Les divers étages d'une maison ne peuvent être l'objet d'un droit de superficie.

676.

Les conduites d'eau, de gaz, de force électrique et autres, même si elles se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies, sont, sauf disposition contraire, considérées comme accessoires de l'entreprise dont ellesproviennent et réputées appartenir au propriétaire de celle-ci.

Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d'autrui que si elles sont constituées en servitudes.

607

Si la conduite n'est pas apparente, la servitude est constituée par son inscription au registre foncier; dans le cas contraire, la servitude est constituée dès l'établissement de la conduite,

677.

Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.

Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.

678.

Si quelqu'un a mis dans son fonds des plantes appartenant à autrui ou ses propres plantes dans le fonds d'un tiers, les intéressés ont les mêmes droits et obligations que dans le cas de constructions élevées avec des matériaux étrangers ou de constructions mobilières.

11 est interdit aß constituer un droit de superficie sur des plantes ou des forêts.

679.

Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

680.

Les restrictions légales de la propriété existent sans qu'il y ait lieu de les inscrire au registre foncier.

Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription.

5. Constructions mobilières.

IV. Plantations.

V. Responsabilité 4a propriétaire.

B, Restrictions de la propriété foncière.

J. En général.

608

Les restrictions établies dans l'intérêt public, ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.

··'.'··;. · ··.

681.

IT. Quant an droit d'aliénation.

. 1. préemption.

' : : a. l'ftr aliile d'annotation.

Lorsqu'un droit de préemption est annoté au registre foncier, il subsiste contre tout propriétaire pour le temps fixé dans l'annotation et aux conditions indiquées dans le registre ; si le registre n'indique pas de conditions, celles de la vente au défendeur font règle.

Le titulaire d'un droit de préemption doit, s'il y a vente, être avisé par le vendeur.

Son droit cesse un mois après le jour où il a connu la vente et, dans tous les cas, dix ans à partir de l'annotation.

682.

6. Entre copropriétaires.

Les copropriétaires ont un droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur d'une quote-part de l'immeuble indivis.

633.

a. Droits d'nmp. tion et de £<îmëré.

Lorsqu'un droit d'emption ou un droit de réméré a été annoté au registre foncier, il subsiste, pour le temps fixé dans l'annotation, contre tout propriétaire de l'immeuble.

Les droits d'emption et de réméré cessent, dan« tous les cas, dix ans après l'annotation.

684.

III. Kapports de voisina^e.

1. Exploitation dn fonds.

Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de soa droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'atstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.

609

Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles.

685.

Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent.

Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds dfautrui s'appliquent aux constructions contraires auit règles sur les rapports de voisinage.

686.

La législation cantonale peut déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer dans les fouilles on les constructions.

Elle peut établir d'autres règles encore pour les constructions.

687.

Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable.

Le propriétaire qui laisse des branches d'arbres avancer sur ses bât:.ments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches.

Ces règles ne s'appliquent pas aux forêts limitrophes.

688.

La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer

. Fouilles et Constructions.

a. Kegle.

'./.Exceptions roscrWes au droit ctin tonal.

·i. Plantes.

n. Kfcgle.

i>. Exceptions réservées au droit cantonal.

610

dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles; elle peut, d'autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d'arbres fruitiers avancent sur leurs fonds , comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.

4. Ecoulement dos eaux.

6. Drainage.

0, Aqueducs et antres conduites.

a. Obligation de les tolérer.

689.

Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.

Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détriment de l'autre.

L'eau qui s'écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.

690.

Le propriétaire d'un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s'écoulaient déjà naturellement sur son terrain.

S'il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fonds supérieur qu'il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur.

69t.

Le propriétaire est tenu, contre réparation intégrale et préalable du dommage, de permettre l'établissement, à travers son fonds, d'aqueducs, de drains, tuyaux de gaz et autres, ainsi que de conduites elee-, triques aériennes ou souterraines; il n'y est toutefois obligé que s'il est impossible d'exécuter ces ouvrages autrement ou sans frais excessifs.

611

La faculté d'établir ces ouvrages sur fonds d'autruî ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation cantonale ou fédérale en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Ces installations sont, à la requête de l'ayant droit, inscrites à ses frais au registre foncier.

692.

Le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts «oient pris équitableïnent en considération.

i>. Sauvegarde désintérêt» da proprietà) re greve.

Dans des circonstances extraordinaires et si les ouvrages consistent en conduites aériennes, il peut demander qu'une portion convenable du terrain sur lequel ces conduites seront établies lui soit achetée à un prix qui le dédommage entièrement.

653.

Si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les installations soient déplacées conformément à ses intérêts.

Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l'autre partie.

Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu, si cette obligation est justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable des frais.

694.

Le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité.

Ce droit s'exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l'état antérieur des propriétés et

t. Faits nouveaux.

li Droite de passage.

« Passale necessaire.

612

6. Autres passages.

registre.

7, Clôtures-

des voies d'accès, et, au besoin, contre celui sur 1» fonds duquel le passage est le moins dommageable.

Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.

695.

La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte, de dévalage et autres droits analogues.

696.

Les droits de passage directement établis par la loi sont dispensés de l'inscription.

Toutefois, U en est fait mention au registre s'ils sont permanents.

697.

Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles applicables aux clôtures communes.

L'obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.

S. Entretten d'ouvrages.

698.

Les ouvrages nécessaires à l'exercice des droits de voisinage sont à la charge des propriétaires en raison de l'intérêt de chacun d'eux.

IV. Droit d'accès sur lefon'lsd'aiitrni.

1. Forêts et pâturages.

699.

Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d'autrui et peut s'approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l'usage local,, à moins que l'autorité compétente n'ait édicté, dans

613

l'intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.

La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d'autrui pour la chasse ou la pêche.

700.

Lorsque, par l'effet de l'eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, des objets quelconques sont entraînés sur le fonds d'un tiers, ou que des animaux, tels que bestiaux, essaims d'abeilles, volailles, poissons, s'y transportent, le propriétaire de l'immeuble doit en permettre la recherche et l'enlèvement aux ayants droit.

S'il en résulte un.dommage, il peut réclamer une indemnité et exercer de ce chef un droit de rétention.

;

à. Becherohe des épaves, etc.

701.

Si quelqu'un me peut se préserver ou préserver autrui d'un dommage imminent ou d'un danger présent qu'en portant atteinte à la propriété d'un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu'elle soit de peu d'importance en comparaison du dommage ou du danger qu'il s'agit de prévenir.

Le propriétaire peut, s'il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable.

Cas de nécessité.

702.

Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d'apporter dans l'intérêt public d'autres restrictions à la propriété foncière, notamment eu ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du soi, le morcellement

V. Aestriotlon» de diolt public.

1. En général.

614

des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiquités et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sources d'eaux minérales.

:3. Améliorations du sol.

703.

Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d'eau, dessèchements, reboisements, chemins, réunions parcellaires de forêts et de fonds ruraux, etc.)

ne peuvent être réalisées que par une communauté de propriétaires et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par les deux tiers des intéressés possédant en outre plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d'adhérer à cette décision, La procédure est réglée par le droit cantonal.

La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le présent code soumet l'exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir.

704.

C Sources.

I. Propriété et servitude.

II. Ddrivation.

Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n'en peut être acquise qu'avec celle du sol où elles jaillissent.

Le droit à des sources jaillissant sur fonds d'autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier.

Les eaux souterraines sont assimilées aux sources.

705.

Le droit de dériver des sources peut, dans l'intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou interdit par la législation cantonale.

615

Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.

706.

Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l'ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par dee fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leïir utilisation.

Lorsque le dommage n'a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu'il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.

lu. apurées co»ées.

Î. Indemnité.

707.

Si des sources indispensables soit pour l'exploitation ou ]'habitatio:a d'un immeuble, soit pour un service d'alimentation, sont coupées ou souillées, le rétablissement de l'état antérieur peut être exigé dans la mesure du possible.

Ce rétablissement ne peut être exigé, dans les autres cas, que s'il est justifié par des circonstances spéciales.

708.

Lorsque plusieurs sources voisines appartenant à des propriétaires différents ont un même bassin d'alimentation et forment ainsi un même groupe, chaque propriétaire peut demander que les sources soient captées en commun et distribuées entre tous les ayants droit proportionnellement à leur jouissance antérieure.

Les ayants droit supportent les frais des installations communes dans la mesure de leur intérêt.

i. Rétablissement dos lienr.

IV. Sources oommimeä.

616

En cas d'opposition de l'un d'eux, chacun des ayants droit peut faire pour sa source les travaux rationnels de captage et d'adduction, même s'il en résultait une diminution du débit des autres sources, et il n'est tenu à indemnité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont augmenté le débit de sa propre source.

709.

V. Usage des sources.

La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d'autres personnes le droit d'utiliser, notamment pour y puiser de l'eau et abreuver le bétail, les soiirces, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.

710.

VI. Fontaine nécessaire*

Le propriétaire qui ne peut se procurer qu'au prix de travaux et de frais excessifs l'eau nécessaire à sa maison et à son fonds, a le droit d'exiger d'un voisin qu'il lui cède contre pleine indemnité l'eau dont celuici n'a pas besoin.

Les intérêts de la partie cédante seront essentiellement pris en considération.

La modification des dispositions prises peut être demandée, si des circonstances nouvelles se produisent.

711.

VIL Expropriation.

1. Des sources.

Le propriétaire de sources, fontaines ou. ruisseaux n'ayant pour lui aucune utilité, ou qu'une utilité sans rapport avec leur valeur, est tenu de les céder contre pleine indemnité pour des services d'alimentation* d'hydrantes ou autres entreprises d'intérêt général.

617

L'indemnité pourra consister dans la distribution d'une partie de l'eau ainsi obtenue.

712.

L'expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d'un service d'alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées.

; Du sol

Titre vingtième, De la propriété mobilière.

713.

La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d'appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles.

714.

La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.

Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'operi er; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession.

715.

Le pacte en vertu duquel l'aliénateur se réserve la propriété d'un meuble transféré à l'acquéreur n'est valable que s'il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l'office des poursuites.

A. Objet île la propriété mobilière.

B, Mode d'acquisition I. Tradition.

1. Transfert de la possession.

t. Pacte de réserve (Je proprieté a. £11 général

618

Le pacte de réserve de propriété cet prohibé dans le commerce du bétail.

716.

fr. Ventes par acomptes.

Ceux qui font des .ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu'à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d'un loyer équitable et d'une indemnité d'usure.

717.

3. Constitut possessoire.

Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n'est pas Opposable aux tiers, s'il a eu pour but de les léser ou d'éluder les règles concernant le gage mobilier.

Le juge apprécie.

718.

II. Occupation.

1. Causes sans maître.

Celui qui prend possession d'une chose sans maître, avec la volonté d'en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.

719.

.'. Animaux échappés.

Les animaux captifs n'ont plus de maître dès qu'ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues.

Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l'état sauvage n'ont également plus de maître.

Les essaims d'abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d'autrui.

619

720.

Celui qui trouve une chose perdue est tenu d'en informer le propriétaire et, s'il ne le connaît pas, d'aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.

H est tenu d'aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à dix francs.

Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maigon, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.

II. Choses trouvées.

l. Publicité et recherches.

721.

La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

i. Garde de la chose et vente aux enchères.

Elle peut être vendue aux enchères publiques avec Ja permission de l'autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu'elle est restée plus d'une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.

Le prix de vente remplace la chose.

722.

La chose est acquise à celui qui l'a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l'avis à la police ou des mesures de publicité.

Lorsqu'elle est restituée au propriétaire, celui qui

3 Acquisition de la propriété, restitution.

620

l'a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.

Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l'établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.

4. Trésor.

S. OT>.iets"aTant unii valeur efientlfliiue.

728.

Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu'elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n'ont plus de propriétaire.

Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l'immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique.

Celui qui l'a découvert a droit à une gratification équitable, qui n'excédera pas la moitié de la valeur du trésor.

724.

Les curiosités naturelles ou les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique considérable deviennent la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.

Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu'il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.

L'auteur de la découverte ou, s'il s'agit d'un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n'excédera pas'l'a valeur de la chose.

621

725.

.Les règles concernant les choses trouvées sont applicables à celles qui, par la violence de l'eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, sont amenées en la puissance d'autrui et aux animaux étrangers qui s'y transportent.

L'essaim d'abeilles qui se réfugie dans une ruche occupée appartenant à autrui est acquis sans indemnité au propriétaire de la ruche.

726.

Lorsqu'une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l'ouvrier, si l'industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.

Si l'ouvrier n'était pas de bonne foi, le juge peut attribuer la chose nouvelle au propriétaire de la matière, même si l'industrie est plus précieuse Demeurent réservées les actions en dommagesintérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.

727.

Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélangées ou unies de telle sorte qu'il n'est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu'au prix d'un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison de la valeur qu'avaient ses parties au moment du mélange ou de l'adjonction.

Si, dans le mélange ou l'union de deux choses, l'une ne peut être considérée que comme l'accessoire de l'autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale.

Demeurent réservées les actions en dommagesntérêts et celles qui dérivent de l'enrichissement.

feuille fédérale suisse. Année LIX. Vol. VI.

40

IV. Epavos.

V. Spécification.

VI. Adjonction n melange.

622 728.

VII. Prescription aoqulsittve.

C. Perte de la pròpri<5tf! mobiliere.

Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription.

La prescription n'est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l'année ou par une action intentée dans le même délai.

Les règles établies pour la prescription des créances s'appliquent à la computation des délais, à l'interruption et à la suspension de la prescription acquisitive.

729.

La propriété mobilière ne s'éteint point par la perte de la possession, tant que le propriétaire n'a pas fait abandon de son droit ou que la cbose n'a pas été acquise par un tiers.

DEUXIEME PARTIE.

Des autres droits réels.

Titre vingt-unième.

Des servitudes et des charges foncières.

Chapitre premier.

Des servitudes foncières.

A, Objet dea servitudes.

780.

La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige

628

le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droite inhérents à la propriété.

Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude.

781.

L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.

Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.

La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière, 782.

Le contrat constitutif d'une servitude n'est valable que s'il a été fait en la forme écrite.

B. Constitution et extinction des servi tudes.

I. Constitution, l. Inseription.

2. Contrat.

733.

Le propriétaire de deux fonds a le droit de grever l'un de servitudes en faveur de l'autre.

S. Servitude sur son propre tennis.

73*.

La servitude s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.

il. Extinction.

1. En gênerai.

785.

Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire radier la servitude.

La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n'a pas eu lieu.

2. Réunion de» fonds.

634

3. Libération judiciaire.

736.

Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.

H peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude- qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.

737.

C. Effets des servitudes.

I. Etendae.

1. En général.

Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user.

Il est tenu d'exercer son droit de la manière la moins dommageable.

Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude.

788.

2. En vert« Se l'Inscription-

L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.

L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.

S. Besoins nouveaux du fonda dominant.

739.

Les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude.

4. Droit cantonal et usages locaux.

740.

Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la

625

sortie des bois, les droits de pacage, d'affouage, d'abreuvage, d'irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l'étendue que leur assignent, la législation cantonale et l'usage des lieux.

741.

Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude.

Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt.

742.

Lorsque la servitude ne s'exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s'il y a intérêt et s'il se charge des frais, exiger qu'elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s'exercerait pas moins commodément.

Il a cette faculté, même si l'assiette primitive de la servitude flguile au registre foncier.

Les règles concernant les rapports de voisinage sont applicables an déplacement de conduites.

743.

Si le fonds dominant est divisé, la servitude reste due, dans la règle, à chaque parcelle.

Toutefois, si la servitude ne profite en fait qu'à l'une des parcelles, le propriétaire grevé peut demander qu'elle soit radióe quant aux autres.

Le conservateur du registre foncier communique cette demande à l'ayant droit; il opère la radiation, faute par ce dernier de faire opposition dans le mois.

II. Charge d'< ntrctlen.

III. Modifications.

1. Changement danal'asaiette de la servitude.

a. Division.

a. Du fonds dominant.

744.

Si le fonds servant est divisé, la servitude continue, dans la règle, à en grever chaque parcelle.

b. Du i'oudfi serrant.

626

Toutefois, si la servitude ne s'exerce pas et ne peut s'exercer en fait sur certaines parcelles, chaque propriétaire de celles-ci peut demander qu'elle soit radiée sur son fonds.

Le conservateur du registre foncier communique cette demande à l'ayant droit; il opère la radiation, faute par ce dernier de faire opposition dans le mois.

A. De l'usufruit I. Son objet.

II. Constitution de l'usufruit.

1. En général.

Chapitre II.

Des autres servitudes, en particulier de l'usufruit.

745.

L'usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits on un patrimoine.

Il confère à l'usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouissance complet sur la chose.

74ti.

L'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier.

Les régies concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l'acquisition de l'usufruit tant mobilier qu'immobilier et à l'inscription.

747.

S. Usufruits F'STHUX.

III. Extinetip» de l'usufruit.

1. Causes d'extinction.

L'usufruit légal est opposable, même sans inscription, aux tiers qui en ont connaissance.

Son inscription le rend opposable à tous autres tiers.

748.

L'usufruit s'éteint par la perte totale de la chose et en outre, s'il s'agit d'immeubles, par la radiation (le l'inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l'établir.

D'autres causes d'extinction, telles que l'échéance du terme, la renonciation et la mort de l'usufmitier.

627

ne confèrent au propriétaire, en matière d'usufruit immobilier, que le droit d'exiger la radiation.

L'usufruit légal s'éteint avec la cause qui lui a donné naissance.

749.

L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier et, ·si l'usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci.

Toutefois, l'usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans.

750, Le propriétaire n'est pas tenu de rétablir la chose détruite.

S'il la rétablit, l'usufruit renaît.

L'usufruit s'étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment eu cas d'assurance et d'expropriation : pour cause d'utilité publique.

3. Durée de l'usufruit.

3. Contre-valeur de la chose détruite.

751.

Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l'usufruit- a pris fin.

4. Restitution, a. Obligation.

L'usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s'il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.

Il remplace les choses qu'il a consommées sanb en avoir le droit.

11 ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l'usage normal de la chose.

6. Kesponsabllttï.

753.

L'usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sgns y être obligé peut réclamer une

c. hupeusci.

628

.·^"Prescription dos indemnités.

IV. Effet» de l'usufruit.

1. Droit de l'nsuft-uitler.

a. En generai.

b. h'i-mts naturels.

c. Intérêts.

indemnité à la cessation de l'usufruit, selon les règles de la gestion d'affaires.

S'il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l'indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l'état antérieur.

754.

Les droits du propriétaire en raison de changements ou de dépréciations, ceux de l'usufruitier pour ses impenses et la faculté qu'il a d'enlever les installations par lui faites, se prescrivent par une année iè& la restitution de la chose.

755.

L'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance de la chose.

Il en a aussi la gestion.

Il observe, dans l'exercice de ses droits, les règle« d'une bonne administration.

756.

Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l'usufruit appartiennent à l'usufruitier.

Le propriétaire ou l'usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n'excédera pas la valeur de la récolte.

Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.

757.

Les intérêts des capitaux soumis à l'usufruit et les autres revenus périodiques sont acquis à l'usufruitier du jour où son droit commence jusqu'à celui où il prend fin, même s'ils ne sont exigibles que plus tard.

29 758.

L'usufruitier dont le droit n'est pas éminemment personnel peut en transférer l'exercice à un tiers.

Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cessiounaire.

759.

Le propriétaire peut s'opposer à tout acte d'usage illicite ou non conforme à la nature de la chose.

760.

Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l'usufruitier.

Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l'usufruit porte &ur des choses consomptihles ou des papiers-valeurs.

Si l'usufruit a pour objet des papi er s-valeur s, le dépôt des titres suf&t.

761.

Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s'est réservé l'usufruit de la chose donnée.

En matière d'usufruits légaux, l'obligation de fournir des sûretés est soumise à des règles spéciales.

a. CeesiuiÉ de l'nnutrnlt-

ï. Droits du nupropriétaire.

«. survell lunée 4. Droit d'e*iger des ·OTCt'B.

. Sflretes dnui les cas de donations et d'usufruit« léftiiux.

762.

Si l'usufruitier no fournit pas des sûretés dans un délai süffisant, qui lui sera fixé à cet effet, ou si, malgré l'opposition du propriétaire, il continue à faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire jusqii'à nouvel ordre la possession des biens pour les remettre à un curateur.

763.

Le propriétaire et l'usufruitier peuvent exiger eu tout temps qu'un inventaire authentique des biens sujets à l'usufruit soit dressé à frais communs.

il. Suites du défaut de fourmir de» sûretés.

Inventaire-

6-30 704.

-t. Obligations île ' usufruitier.

«. Conservation de lit, «kose-

L'usufruitier est teuu de conserver la. substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien.

Si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont indispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir.

Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.

7ti5.

ô. }}épeïiBeo d'entretien, impôts et antres chiir£(.'«.

L'usufruitier supporte les frais ordinaires d'entretien et les dépenses d'exploitation de la chose, ainsi
Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l'usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l'usufruitier.

760.

c. intérêts ries dtittttâ d'un (jirtrUnoine.

L'usufruitier d'un patrimoine paie les intérêts des dettes qui. le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l'y autorisent, à être dispensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au surplus des biens après acquittement des dettes.

6,*u 767.

L'usufruitier est tenu d'assurer la chose dans l'intérêt du propriétaire, contre l'incendie et d'autres risques, en tant que cette mesure rentre d'après l'usage local dans celles que commande une tonne administration.

Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l'usufruit comprend des choses déjà assurées.

768.

L'usufruitier d'un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive.

Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.

769.

L'usufruitier |ne doit apporter à la destination de l'immeuble aucmi changement qui puisse causer un préjudice notable au propriétaire.

Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise à l'usufruit.

Il ne peut ouvrir des carrières, marnières ou tourbières, ni commencer l'exploitation d'autres choses · semblables qu'aptes avis donné au propriétaire et que si la destination du i omis n'est pas essentiellement modifiée.

770.

L'usufruitier d'une forêt a le droit d'en jouir dans les limites d'un aménagement rationnel.

Le propriétaire et l'usufruitier peuvent exiger que l'exploitation soit réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits.

Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion d'insectes, ou pour d'autres causes,

d, A ini rum es.

T. Cas gneeiaux ij'usufrnit.

1. Immeubles.

fi, Quftnf lui fruit«.

*. Destination de Ja chose.

e. iuiftia.

tfS2

d. Mines.

a. Choses consomptlbles et choses i!v»lnéee.

il y a lieu de réaliser une quantité de bois notablement supérieure à la jouissance ordinaire, l'exploitation est réduite de manière à réparer graduellement le dommage on l'aménagement est adapté aux circonstances nouvelles; le pris du bois réalisé est placé à intérêt et sert à compenser la diminution du rendement.

771. · L'usufruit des choses dont la jouissance consiste dans l'extraction de parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, est soumis aux règles concernant l'usufruit des forêts.

772.

Lés choses qui se consomment par l'usage deviennent, sauf disposition contraire, la propriété de l'usufruitier, qui demeure comptable de leur valeur au début de l'usufruit.

A moins que le contraire n'ait été prévu, l'usufruitier peut disposer librement des autres choses mobilières estimées lors de leur remise, ma.is il devient comptable de leur valeur s'il exerce ce droit.

L'usufruitier peut rendre au propriétaire des choses de même espèce et qualité, s'il s'agit d'un matériel d'exploitation agricole, d'un troupeau, d'un fonds de marchandises ou d'autres choses semblables.

' 773.

3. Créances.

it, Etendue de 1» jouiss.tnce.

L'usiifruit d'une créance donne le droit d'en percevoir les revenus.

Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition concernant les papiers-valeurs soumis à l'usufruit doivent être faits par le propriétaire et l'usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le remboursement à l'un et à l'autre.

633

Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'exiger l'adhésion l'un de l'autre aux mesures commandées par une bonne gestion.

774.

Le débiteur qui n'a pas été autorisé à se libérer entre les mains soit du propriétaire, soit de l'usufruitier, doit payer à tous les deux conjointement ou consigner.

L'objet de la prestation, notamment le capital remboursé, est soumis à la jouissance de l'usufruitier.

Le propriétaire et l'usufruitier ont le droit d'exiger que les capitaux soient placés en titres sûrs et productifs d'intérêts.

775.

L'usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de l'usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit.

Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le propriétaire de la valeur des créances et papiersvaleurs au moment du transfert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le propriétaire n'ait renoncé à en réclamer.

Si le propriétaire n'a pas renoncé à exiger des sûretés, le transfert de la propriété n'a lieu qu'après qu'elles ont été fournies.

·

6. Remboursements et remplois.

c. l>roit »o transfert de« crénïioes.

776.

Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie.

Il est incessible et ne passe point aux héritiers.

Les règles de l'usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi.

B. Droit d'habitntiou.

I. "En sénéml.

684

777.

II. Etendue du flvoit il'habi tation.

L'étendue du droit d'habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.

Ce droit comprend, s'il n'a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d'habiter l'immeuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison.

Celui qui possède un droit d'habitation sur une partie seulement d'un bâtiment jouit des installations destinées à l'usage commun.

778.

111. Chargée.

L'ayant droit est chargé des réparations ordinaires d'entretien, s'il a la jouissance exclusive de la maison ou de l'appartement.

Si le droit d'habitation s'exerce en commun avec le propriétaire, les frais d'entretien incombent à ce dernier.

779.

C. Droit de superficie.

Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit audessous.

Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

635 780.

Le droit à une source sur fonds d'autrui oblige le propriétaire de ce fonds à permettre l'appropriation et la dérivation de l'eau.

Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritière.

Si la servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

781.

Le propriétaire peut établir, en iaveur d'une personne quelconque ou d'une collectivité, d'autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage.

Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l'étendue i en est réglée sur les besoins ordinaires de l'ayant djroit.

Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d'ailleurs applicables.

Chapitre III.

Des charges foncières.

782.

La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il nl'est tenu que sur &on immeuble.

La charge peut|être due au propriétaire actuel d'un autre fonds.

i Sous réserve des lettres de rente et des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l'économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l'exploitation du fonds dominant.

D. Droit a urne source gnr Tonds d'mitrm.

E. Autre- SIM v umice.

A- Olijet de la cluii^K ionckre

6S6

783.

B. Constitution et extinction.

T. Constitution.

1. Acquisition et Inscription.

L'inscription au registre foncier est nécessaire à l'établissement des charges foncières.

L'inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d'autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.

Sauf disposition contraire, l'acquisition et l'inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobilière.

a. Charge» foncières. de droit public.

Les charges foncières de droit public sont, sauf disposition contraire, dispensées de l'inscription.

Lorsque la loi ne confère au créancier que le droit d'exiger l'établissement d'une charge foncière, celle-ci n'est constituée que par l'inscription.

7â5.

Les règles concernant la lettre de rente s'appliquent aux charges foncières établies pour- sûreté d'une créance, 786.

La charge foncière s'éteint par la radiation de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble grevé.

La renonciation, Je rachat et les autres causes d'extinction donnent au propriétaire du fonds grevé le droit d'exiger du créancier qu'il consente à la radiation.

784

3. Charges foncières à fin n de garantie.

II. Extinction.

1, En général.

787.

ä. Rachat a. Droit du créancier de l'exiger.

Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: 1. Si l'immeuble grevé est divisé et si cette division compromet notablement les droits du créancier;

637

2. Si le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble sans offrir des sûretés en échange; 3. S'il n'a pas acquitté ses prestations de trois années consécutives.

788.

Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu'une convention l'y autorise et, en outre: 1. Si le contrat constitutif de la charge foncière n'est pas observé par l'autre partie; 2, Trente ans après l'établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.

Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d'avance.

La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n'est pas raehetable.

789.

Le rachat s'opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à eette somme.

790 La charge foncière est imprescriptible.

Les prestations exigibles se prescrivent dès qu'elles sont devenues dette personnelle du propriétaire grevé.

». Droit du débiteur de l'opérer.

o. Prix du rachat

s. Impresoriptibllïté.

791.

La charge foncière ne donne aucune créance personnelle contre le débiteur, mais seulement le droit d'être payé sur le prix de l'immeuble grevé.

Feuilh fédcrmU swtssf. Année LIX Vol- VI,

-11

C. Effets.

I. Droit dn ( reaneler.

638

Chaque prestation devient dette personnelle trois ans après l'époque de son exigibilité et cesse alors d'être garantie par l'immeuble.

n. Nature He la dette.'1 .,;: s;!-:

792.

Lorsque l'immeuble change de propriétaire, l'acquéreur est de plein droit débiteur des prestations qui font l'objet de la charge foncière.

La division de l'immeuble grevé a pour la charge foncière les mêmes effets que pour la lettre de rente.

Titre vingt-deuxième.

Du gage immobilier.

Chapitre premier.

Dispositions générales.

793.

A, Conditions.

L Formes du yag-e immobilier.

11. Créance garantie.

1. Capital.

Le gage immobilier peut être constitué sons forme d'hypothèque, de cédille hypothécaire ou de lettre de rente.

Tonte autre forme est prohibée.

794.

Le gage immobilier ne peut être constitué que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.

Si ]a créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie immobilière.

630

795.

Le service de l'intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l'usure.

La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l'intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.

2. interêts.

796.

Le gage immobilier n'est constitué que sur des immeubles immatriculés au registre foncier.

La législation cantonale peut soumettre à des règles particulières ou même prohiber l'engagement des immeubles du domaine public, des allmeads ou des pâturages qui appartiennent à des corporations et celui des droits de jouissance attachés à ces biens.

797.

L'immeuble grevé doit être spécialement désigné lors de ]a constituti m du gage.

Les parcelles d'un immeuble ne peuvent être grevées de gages, tant que la division n'a pas été portée au registre foncier.

111. Objet du gage.

1. Immeubles qui peuvent êtreconstitues en gage.

2. Désignation.

a. de l'mme ble unique.

798.

Plusieurs immeubles peuvent être constitués eu gage pour la même créance, lorsqu'ils appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs solidaires.

Dans tous les autres cas de gage constitué sur plusieurs immeubles pour une même créance, chacun des immeubles doit être grevé pour une part déterminée de celle-ci.

La répartition de la garantie se fait, sauf convention contraire, proportionnellement à la valeur des divers immeubles.

li. Des divers imm uble s greves

540 B. Constitution et extinction.

I. Constitution.

1, Inscription.

i. Si l'immeuble est propriété de plusieurs.

II. Extinction.

III. Dans les cas de réunions parcellaires.

1, Déplacement de Ja garantie.

799.

Le gage immobilier est constitué par l'inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

Le contrat de gage immobilier n'est valable que s'il est passé en la forme authentique.

800.

Chacun des copropriétaires d'un immeuble peut grever sa quote-part d'un droit de gage.

Dans les cas de propriété commune, l'immeuble ne peut être grevé d'un gage qu'en totalité et au nom de tous les communistes.

801.

Le gage immobilier s'éteint par la radiation ' de l'inscription et par la perte totale de l'immeuble.

L'extinction, dans les cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, est régie par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

802.

Lorsque des réunions parcellaires sont opérées avec le concours ou sous la surveillance d'autorités publiques, les gages grevant les immeubles cédés passent, en conservant leur rang, sur les immeubles reçus en échange.

Si un immeuble en remplace plusieurs qui sont grevés pour des créances différentes on qui ne sont pas tous grevés, les droits de gage transférés sur l'immeuble le frappent pour sa contenance nouvelle et conservent, si possible, leur rang primitif.

803.

a. Dénonciation par e débiteur.

Le débiteur peut racheter, au moment de l'opération, et moyennant un avertissement préalable de

641

trois mois, les droits de gage grevant les immeubles compris dans une réunion parcellaire.

804.

Lorsqu'une indemnité est payée pour un immeuble grevé de droits de gage, elle se distribue entre les créanciers selon leur rang on au marc le franc s'ils sont de même rangt L'indemnité ne |peut être payée au débiteur sans l'assentiment des créanciers, si elle est de plus d'un vingtième de la créance garantie ou si le nouvel immeuble ne constitue pas une sûreté suffisante.

805.

Le gage immobilier frappe l'immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires.

Les objets désignés expressément comme accessoires dans l'acte d'affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machines ou un mobilier d'hôtel, sont présunjiés tels, s'il n'est pas prouvé que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi.

Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.

806.

Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débiteur, jusqu'au moment de la réalisation.

Ce droit n'est opposable aux locataires et fermiers qu'après la notification à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite.

Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers on des fermages non échus, ou la saisie

"... Indemnité en »rirent.

C. Effets.

I. Etendue du droit du créancier.

II. Loyers et fermages.

642

In. ijinwescriptibUité.

[V. Sftretcs.

1 Dépréciation de l'immeuble.

a. Mesures conservatoires.

>i. Sûretés et rétablissement de l'état an térieur.

2. Dépréciation sans la faute du propriétaire.

de ces prestations par d'autres créanciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où loyers et fermages sont devenus exigibles.

807.

L'inscription d'un gage immobilier rend la créance imprescriptible; 808.

Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l'immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l'ordre de cesser tous actes dommageables.

Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s'il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef.

Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement en est garanti, sans inscription sca registre foncier, par un droit de page qui prime les charges inscrites sur l'immeuble.

809.

En cas de dépréciation de l'immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l'état antérieur.

Il peut aussi demander des sûretés s'il existe un danger de dépréciation.

Il est en droit de réclamer jusqu'à due concurrence le remboursement de la dette, lorsque le débiteur ne s'exécute pas dans le délai fixé par le juge.

810.

Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d'exiger des sûretés ou le remboursement partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi.

64

Toutefois, le «réaiicier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher; les frais lui sont garantis, préférablement à toutes charges inscrites, par l'immeuble même, sans inscription au registre foncier, mais le propriétaire n'en est pas tenu personnellement.

811.

Lorsque le propriétaire de l'immeuble grevé eu aliène une parcelle d'une valeur inférieure au vingtième de la créance, le créancier ne peut refuser le dégrèvement de cotte parcelle, pourvu qu'un acompte proportionnel lui soit payé ou que le reste de l'immeuble lui offre une garantie suffisante.

812.

Le propriétaire de l'immeuble constitué en gage ne peut renoncer valablement à la faculté de le grever d'autres droits réels.

Le gage immolili er prime toutes servitudes ou charges foncières doni l'immeuble pourrait être grevé postérieurement sans que le créancier en eût permis la conslitution; elles sont radiées, si, lors de la réalisation du gage, leur existence lèse le créancier antérieur.

A l'égard toutefois des créanciers postérieurement inscrits, l'ayant droit peut, en cas de réalisation, exiger que la valeur de la servitude ou de la charge foncière lui soit payée par préférence.

813.

La garantie fournie par le gage immobilier est ailachée à la case hypothécaire que lui assigne l'inscription.

Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l'inscription.

·S. Aliénation de petite» parcelles.

\. Constitution ultérieure i?

droite r^els.

VI. Case hypothécaire.

i. Effets.

644

S. Ordre.

3, Caees litres.

VIL RéalissTjon du droit de sage.

1. Mode de la réalisation.

a. Distribution du prix.

814.

Lorsque des gages de rang différent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l'un d'eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre.

Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en lieu et place de celui qui a été radié.

Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profiter des cases libres n'ont d'effet réel que si elles sont annotées au registre foncier.

815.

Lorsqu'un droit de gage a été constitué en rang postérieur et qu'il n'en existe pas d'autre qui le prime, ou que le débiteur n'a pas disposé d'un titre de gage antérieur, ou que la créance antérieure n'atteint pas le montant inscrit, le prix de l'immeuble est en cas de réalisation attribué aux; créanciers garantis, selon leur rang- et sans égard aux cases libres.

816.

Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l'immeuble.

Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier l'immeuble à défaut de paiement.

Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créance, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle-ci n'aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l'office des poursuites.

817.

Le prix de vente de l'immeuble est distribué entra les créanciers selon leur rang.

Les créanciers de même rang concourent au marc le franc.

818.

Le gage immobilier garantit au créancier: 1. Le capital; 2. Les frais de poursuite et les intérêts moratoires; 3. Les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance.

Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du cinq pour cent au préjudice des créanciers postérieurs.

819.

Les impenses nécessaires que le créancier l'ait pour la conservation de l'immeuble, notamment en acquittant les prunes d'assurance dues par le propriétaire, sont garanties, au même titre que la créance, sans inscription au registre foncier.

820.

Lorsqu'un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d'une amélioration du sol exécutée avec le concours d'autorités publiques, le propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son créancier, d'un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds.

Le propriétaire ne peut grever son fonds que pour les deux tiers au plus de ses frais, lorsque l'amélioration du sol a été exécutée sans subside de l'Etat.

821.

Dans les cas d'améliorations du sol exécutées sans subside de l'Etat, la dette inscrite sera amortie par deb

î. EtËuduu I« garantie.

1. (iarantit pour impenses nécessaires.

Vili. Droit de gageon cas d'amSlioratioiib du sol.

T. EUBJ.

;. Eïtiiietiun de !· oréanoe et dm gBgp.

646

annuités. Qui ne peuvent être inférieures à cinq pour cent du capital.

L^e- droit de gage s'éteint, tant pour la créance que pour chaque annuite, trois ans après qu'elles sont devenues exigibles, et les créant-i.ers postérieurs avancent selon 3eur rang.

IX

Droit à l'juiemoité d'assurance.

S22.

Les indemnités d'assurance exigibles ne peuvent être payées au propriétaire que du consentement de tous les créanciers ayant nu droit de gage sur l'immeuble.

Elles sont cepeuda.nt versées contre sûretés suffisantes au propriétaire, pour le rétablissement de l'immeuble, grevé.

Demeurent réservées les règles du droit cantonal eu matière d'assurance contre l'incendie.

823.

X lìispresentatìon du iT<îarieier.

A, But et nature

A la requête du débiteur ou d'autres intéressés, l'autorité tutélaire peut nommer un curateur a.u créancier dont le nom ou le domicile sont inconnus, lorsque l'intervention personnelle de ce créancier est prévue par la loi et qu'il y a lieu de prendre d'urgence une décision.

L'autorité tutélaire compétente est celle du lien où le gage est situé.

CHAPITRE II.

De l'hypothèque.

824.

L'hypothèque peut être constituée pour ' sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

L'immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.

647

825.

L'hypothèque constituée même pour sûreté de créances d'un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobstant toutes fluctuations de lai somme garantie.

Le bureau du registre foncier délivre un extrait au créancier gui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l'inscription, n'est pa& un papier-valeur.

L'extrait peul être remplacé par un certificat d'inscription, sur ]e contrat.

826.

Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire de l'immeuble grevé a le droit d'exiger du créancier qu'il consente à la radijation.

827.

Le propriétaire qui n'es, t pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peul dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faite* au débiteur pour éteindre la créance.

11 cet subrogé aux droits du créancier qu'il désintéresse.

/ 828.

Lorsqu'un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l'acquéreur n'est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant aux créanciers le prix d'achat ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l'immeuble.

K Oonsthution et extinction.

[. Constitution.

II. Kxtinctiou T. Radiation.

ä. l>roil du propi n!Uire qui n'e'it ILI«, tenti pcT-Hinnpllemcut

3. l'urne bypotlu taire a Conditions et pioiM1dure

648

II fait, par écrit et six mois d'avance, son offre aux créanciers de purger les hypothèques inscrites.

Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant lenr rang, b. Enchères pnhllqnes.

829.

Les créanciers ont le droit, dans le mois à -compter de l'offre de purge, d'exiger la vente du gage aux enchères publiques contre l'avance des frais; les enchères ont lieu, après publication, dans le deuxième mois à compter du jour où elles ont été requises.

Si un prix supérieur au montant offert a été obtenu, ce prix est réparti entre les créanciers.

Les frais des enchères sont à la charge de l'acquéreur, si le prix a été supérieur au montant offert; sinon, à la charge du créancier qui les a requises.

830.

c. Estimation officielle.

La législation cantonale peut remplacer les enchères publiques par une estimation officielle, qui fait règle pour la répartition entre les créanciers.

831.

4. Dénonciation.

C. Effets (le l'hypothèque.

I.Propriëtéetffase.

i. Aliénation totale.

Lorsque le propriétaire n'est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu'à l'égard du débiteur.

832.

L'aliénation de l'immeuble hypothéqué n'apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l'obligation du débiteur et à la garantie.

649

Toutefois, si l'acquéreur s'est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

833.

Si une portion de l'immeuble grevé est vendue ou si l'aliénation porte sur un d'entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l'immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, es1; répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage.

Le créancier lui n'accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le remboursement dans l'année.

Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l'année, qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

834.

Si l'acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier.

Celui-ci doit faire sa déclaration dans l'année à eompter de cet avis.

835.

L'inscription au registre foncier n'est pas nécessaire pour valider la cession des créances garanties par une hypothèque.

836.

Les hypothèques légales créées par les Jois cantonales pour des créances dérivant du droit public

ä. Parcetlement.

3. Avis au créancier.

1[. Cession de 1* créance.

D. Hypothèques légales 1. Sans inscription.

650

IT. Avec inscription.

1. Cas.

2. Vendeur, çohi5ritlcra, inilifis.

3. Artisans et entrepreneurs a. Inscription

ou des obligations générales imposées aux propriétaires sont, sauf disposition contraire, valables sans l'inscription.

837.

Peuvent requérir l'inscription d'nue hypothèque légale: 1. Le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble, en garantie de sa créance; 2. Les cohéritiers et autres indivis, snr les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du. partage; 3. Les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un. entrepreneur.

L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.

838.

L'hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.

839.

L'hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du joiir où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis.

L'inscription doit être requise au plus tard dans les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux.

Elle n'aura lieu que si la créance est éta.blie par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise, si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.

651 840.

Lee artisans et entrepreneurs au bénéfice d'hypothéquée légales séparément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscriptions sont de dates différentes.

b. Htnfi,.

841.

Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la meiiure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice anx artisans et entrepreneurs.

Les créanciers, de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession.

i . HriTilège.

Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque.

Chapitre III.

De la cédule hypothécaire et tfe la lettre de rente.

842.

i La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.

A. l>e J» celiile hypothtScHlre.

I. But et nature.

652

843.

[ 1. Estimation.

III. 'Dénonciation.

IV. Droit du propriétaire liai n'est pas personnellement tenu.

V. Aliénation, division.

La législation cantonale peut prévoir une estimation officielle des immeubles en vue de la constitution des cédules hypothécaires et rendre cette estimation facultative ou obligatoire pour les intéressés.

Elle peut prescrire que les cédules hypothécaires ne seront créées que pour une somme égale ou inférieure à l'estimation de l'immeuble.

844.

Sauf stipulation contraire, la cédule hypothécaire ne peut être dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts.

La législation cantonale peut édicter des dispositions restrictives au sujet de la dénonciation des cédules hypothécaires.

845.

Le propriétaire qui n'est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d'hypothèques.

Il peut opposer au créancier toutes les exceptions compétant an débiteur.

846.

Les effets de l'aliénation et de la division de l'immeuble sont régis en matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aus hypothèques.

847.

B. De la lettre de rente.

1. But et nature.

La lettre de rente est une créance constituée en charge foncière sur un immeuble.

Les immeubles ruraux, les maisons d'habitation et les terrains à bâtir peuvent seuls en être grevés.

653

La lettre de rente est exclusive de toute obligation personnelle et n'exprime pas la cause de la créance.

848.

Le capital de la lettre de rente grevant des fonds ruraux ne peut excéder les deux tiers de la valeur de rendement du sol, plus la moitié de la valeur des bâtiments Si la lettre de rente grève des immeubles urbains, son capital ne peut excéder les trois cinquièmes de la moyenne entre leur valeur de rendement et la valeur du sol et des bâtir lents.

L'estimation a lieu suivant une procédure officielle réglée par la législation cantonale.

II. Charge maximale

849.

Les cantons sont responsables, si l'estimation n'a pas été faite avec tout le soin voulu.

Us ont un droit de recours contre les fonctionnaires en faute.

850.

Le propriétaire de l'immeuble grevé peut, à l'expiration de chaque période de six ans, opérer le rachat de la lettre de rente en le dénonçant un an d'avance, même si les parties étaient convenues de l'exclure pour un temps plus long.

Le créancier ne peut exiger le remboursement nue dans les cas déterminés par la loi.

III. Responsabilité de l'Etat,

IV. Droit (le rchat.

851.

La lettre de rente a pour débiteur le propriétaire actuel de l'immeuble grevé.

L'acquéreur de l'immeuble en devient de plein droit débiteur, à la décharge de l'ancien propriétaire.

Feuille fédérale suisse. Année LIX Vol. VI: 42

V. Dette et proprieté

654

Les intérêts se transforment en obligation personnelle du propriétaire dès qu'ils cessent d'être garantis par l'immeuble.

V[, Parcellement

852.

Si l'immeuble grevé est divisé, les propriétaires des diverses parcelles deviennent débiteurs de la lettre de rente.

Les règles concernant la division des immeubles grevés d'hypothèque sont applicables à l'assignation de la dette sur les diverses parcelles.

En cas de rachat, le créancier doit faire la dénonciation un mois au plus tard après que la nouvelle répartition des charges est devenue définitive, et pour le terme d'un an.

853.

VII. Lettres de rente (lu droit cantonal et du droit des successions. .

C. Dispositions communcs 8I. Constitution.

1. Nature (le la créance.

a. Rapport du titre avec l'obligation primitive.

Les lettres de rente créées sous l'empire de la législation cantonale demeurent régies par les dispositions spéciales de la loi, notamment en ce qui concerne les restrictions du taux de l'intérêt et le rang; il en est de même pour les lettres de rente successorales.

854.

La cédule hypothécaire et la lettre de rente ne comportent ni condition ni contre-prestation.

855.

La constitution d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente éteint par novation l'obligation dont elle résulte.

Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre parties et à l'égard des tiers de mauvaise foi.

655

856.

Un titre sera délivré pour toute cédule hypothécaire ou lettre de rente inscrite au registre foncier.

3. Inscription et titre.

a. Nécessité du titre.

L'inscription produit déjà ses effets avant la création du titre.

857.

La cédule hypothécaire et la lettre de rente sont dressées par le conservateur du registre foncier.

Elles sont signées par ce fonctionnaire et par un magistrat ou un officier publie, Que désigne le droit cantonal.

Ces titres ne peuvent être délivrés au créancier ou à son fondé de pouvoirs qu'avec le consentement exprès du débiteur et du propriétaire de l'immeuble

b. Création du titre.

grevé.

858.

Le Conseil fédéral arrête, par une ordonnance, le formulaire des cédules hypothécaires et des lettres de rente.

859.

La cédule hypothécaire et la lettre de rente sont nominatives ou au porteur.

Elles peuvent être créées au nom du propriétaire lui-même.

860.

Il est loisible, lors de la création d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente, de constituer un fondé de pouvoirs chargé de payer et d'encaisser, de recevoir des communications, de consentir des réductions de garantie et généralement de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du propriétaire.

c. Forme du titre.

4. Désignation du créancier, a. Lors de la constitution.

*. Fondé de pouvoirs.

656

5. Lieu du paiement.

6, Paiement après transfert de la eréuri ce.

II. Extinction, i. A défaut de créancier.

Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre.

Si les pouvoirs s'éteignent et gué les intéressés ne puissent s'entendre, le juge prend les mesures nécessaires.

861.

A moins que le contraire ne résulte du titre, le débiteur est tenu de faire tous ses paiements au domicile du créancier, même si le titre est au porteur.

Si le créancier n'a pas de domicile connu ou s'il change de domicile d'une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créancier, entre les mains de l'autorité compétente.

Lorsque le titre est muni de coupons, le paiement des intérêts ne se fait qu'au porteur des coupons.

862.

Le débiteur peut, tant qu'il n'a pas été avisé d'un transfert de la créance, et .même si le titre est au porteur, payer à l'ancien créancier les intérêts et annuités pour lesquels il n'existe pas de coupons.

Néanmoins, le remboursement de tout ou partie du capital ne peut être fait valablement qu'entre les maina de celui qui s'est légitimé comme créancier lors du paiement.

863.

S'il n'y a pas de créancier ou si le créancier renonce à son gage, le débiteur peut, à son choix, faire radier l'inscription ou la laisser subsister.

H peut négocier de nouveau le titre rentré en sa possession.

864.

9. Radiation.

L'inscription de la cédule hypothécaire et de la lettre de rente ne peut être radiée qu'après la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.

657

865.

La teneur de l'inscription fait règle, pour la cedule hypothécaire ou la lettre de rente, à l'égard de toute personne qui s'en est rapportée de bonne foi aux énonciations du registre.

866.

III, Uroits du créancier.

l. Protection de la bonne foi.

a. Quant à l'inscription.

La teneur de la cédule hypothécaire ou de la lettre de rente dressée en due forme fait règle à l'égard de toute personne dui s'en est rapportée de bonne foi aux énonciations du titre.

867.

fi. Quant an titre.

Le registre foncier fait foi, lorsque la teneur de la eédule hypothécaire ou de la lettre de rente n'est pas conforme à l'inscription, ou lorsqu'il n'existe pas d'inscription.

L'acquéreur de bonne foi du titre a droit, selon les règles établies pour le registre foncier, à la réparation du dommage qu'il & subi.

c. Kauport entre le titre et l'inscription.

868.

La créance au porteur ou nominative que constate une cédule hypothécaire ou une lettre de rente ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l'objet de quelque autre disposition, si ce n'est au moyen du titre.

Demeure réservée la faculté de faire valoir la créance en cas d'annulation judiciaire du titre ou lorsque le titre n'a pas encore été dressé.

a. Exercice des droite du créancier.

869.

La remise du titre est nécessaire, dans tous les cas, pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire ou une lettre de rente.

Si le titre est nominatif, mention y est faite du transfert opéré et du nom de l'acquéreur.

3. Tr»usfert.

658

IV. Annulation.

1. En cas de perte.

2. Sommation au créancier de se faire connaître.

870.

Lorsqu'un titre ou des coupons sont perdus, ou qu'ils ont été détruits sans intention d'éteindre la dette, le créancier peut en faire prononcer l'annulation par le juge et demander le paiement ou, si la créance n'est pas encore exigible, la délivrance d'un titre ou de coupons nouveaux.

L'annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d'opposition est d'une année.

Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l'annulation d'un titre acquitté qui ne peut être représenté.

871.

Lorsque le créancier d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n'ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l'immeuble grevé a le droit de s'adresser au àuge, qui somme publiquement, comme en matière d'absence, le créancier de se faire connaître.

Si le créancier ne se fait pas connaître et s'il résulte de l'enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n'existe plus, le juge prononce l'annulation du titre et la case hypothécaire devient libre.

872.

V. Exceptions du débiteur.

Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l'inscription ou du titre et celles qu'il a personnellement contre le créancier poursuivant.

873.

VLBcuiïse du titre.

Le débiteur qui paie la totalité de la dette peut exiger du créancier qu'il lui remette le titre non annulé.

659 874.

Si des modifications se produisent, notamment si le débiteur paie un acompte ou s'il obtient un allégement de la dette ou uu dégrèvement, il a le droit de les faire inscrire au registre l'oncier.

Le conservateur doit mentionner ces modifications sur le titre.

A défaut de mention, les modifications survenues ne sont pas opposables à l'acquéreur de bonne foi du titre, sauf pour les acomptes payés sous forme d'annuités

VIL Modifications survenue

Chapitre IV.

Des émissions de titres fonciers.

875.

Des obligations nominatives ou au porteur peu- A. Obligations foncières vent être garanties par un gage immobilier: 1. En constituant une hypothèque ou une cédule hypothécaire pour la totalité de l'emprunt et en désignant un représentant des créanciers et du débiteur; 2. En constituant un gage immobilier pour la totalité de l'emprunt a a profit de l'établissement chargé de l'émission et en grevant la créance ainsi garantie d'un gage en faveur des obligataires.

876.

Les cédule hypothécaires et lettres de rente émises en série sont régies, sous réserve des articles suivants, par les dispositions générales relatives à ces titres.

B. Cédules hypothécaire et lettres de rente animes en sé-rie.

I. En gênerai.

660 II. Nature de ces i titrée.

Ili. Amortissement.

IV. Inscription.

V. Effets des' titres.

1. Etablissements d'émission.

2. Remboursement.

a. Plan d'amor tlssement.

877.

Les titres sont de cent francs ou d'un multiple de cent francs.

Tous les titres portent des numéros d'ordre et sont rédigés selon le même formulaire.

S'ils ne sont pas émis par le propriétaire même du i'onds grevé, l'établissement chargé de l'émission est désigné comme représentant des créanciers et du débiteur.

878.

Les débiteurs peuvent s'engager à verser périodiquement, outre les intérêts, une fraction du capital destinée à l'amortissement de la série.

L'amortissement annuel doit représenter le remboursement d'un certain nombre de titres.

879.

Les titres sont inscrits au registre foncier, aver; indication de leur nombre; une seule inscription est prise pour la totalité de l'emprunt.

Exceptionnellement, cbacun des titres peut faire l'objet d!une inscription spéciale, si le nombre en est peu considérable.

880.

L'établissement qui émet les titres ne peut, mêm« lorsqu'il a été désigné comme représentant du créancier et du débiteur, modifier les engagements de ce dernier que ai ce droit lui a été réservé lors de l'omission.

881.

Le remboursement des titres s'opère suivant le plan d'amortissement arrêté lors de l'émission ou dressé par l'établissement dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés à la même époque.

Lorsqu'un titre est appelé au. remboursement, le montant en est versé au créancier et le titre annulé.

661

Sauf convention contraire, l'inscription ne peut être radiée aussi longtemps que le débiteur n'a pa« satisfait à toutes les obligations en dérivant et que titres et coupons ne sont pas rentrés, ou que le montant des coupous non rentrés n'a pas été consigné.

882.

Le propriétaire, ou l'établissement chargé de l'émission, est tenu de procéder aux tirages au sort suivant le plan d'an.ortissement et d'annuler les titres remboursés.

Pour les lettres de rente, ces opérations sont officiellement contrôlées par les cantons.

fc. Contrôle.

883.

Tous les remboursements doivent être affectés à l'amortissement de la dette lors du plus prochain tirage au sort.

o. Affectation des remboursements.

Titre vingt-troisième.

Du gage mobilier.

Chapitre premier.

Du nantissement et du droit de rétention.

884.

En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement.

Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer;

A. Nantissement.

T. Constiti tion.

l. Possession du p rrfanc 1er.

662

;ì. Engagement du bétail.

. Droit fle KO g« subséquent.

demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose.

885.

Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l'office des poursuites, pour garantir les créances d'établissements de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l'autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de semblables opérations.

La tenue du registre et les émoluments sont réglés par une ordonnance du Conseil fédéral.

La législation cantonale désigne les arrondissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.

886.

Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la condition d'en donner avis par écrit au créancier nanti et de l'informer en outre qu'il ait à remettre la chose à l'autre créancier une fois la dette payée.

887.

·I. Engagement par le créancier.

Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu'avec le consentement de celui dont il la tient.

888.

II. Extinction.

1. Perte de la possession.

Le nantissement s'éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu'il ne peut le réclamer de tiers possesseurs.

Les effets du nantissement sont suspendus tant

663

Que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.

889.

Le créancier doit restituer la chose à l'ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause.

Il n'est tenu de rendre tout ou partie du gage qu'après avoir été intégralement payé.

?. Restitution

890.

Le créancier répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à moins qu'il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute.

Il doit la réparation intégrale du dommage, s'il a de son chef aliéné ou engagé la chose reçue en nantissement.

3. Hespoii gabiJlté du créancier.

891.

Le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le pris provenant de la réalisation du gage.

Le aantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.

111. Effet».

1. Droits du créancier

892.

Le gage grève la chose et &es accessoires.

Sauf convenlion contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu'ils ont cessé d'en faire partie intégrante.

Le gage s'étend aux fruits qui, lors de Ja réalisation, font partie intégrante de la chose.

-'. Etendue du gatrf.

664

893.

s. Hang des droit« de sraffê.

4. Pacte commi esoire.

B. Droit de rétention I. Conditions.

II. Exceptionn.

Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage.

Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages.

894.

Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage faute de paiement.

895.

Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu'au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu'il y ait un rapport naturel d.e connexité entre elle et l'objet retenu.

Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d'affaires.

Le droit de rétention s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

896.

Le droit de rétention ne peut s'exercer sur de« choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.

Il ne naît point, s'il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec Tordre public.

665

897.

Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d'une créance non exigible.

Si l'insolvabilité ne s'est produite ou n'est parvenue à la connaissance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions données par le débiteur ou l'obligation qu'il aurait luimême assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.

898.

Le créancier qui n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la cbose retenue.

S'il s'agit de titres nominatifs, le préposé ou l'office des faillites procède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.

III. En cas d'insolvabilité.

IV. Effets.

Chapitre II.

Du gage sur les créances et autres droits,

899.

Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage.

Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applicai les.

900.

L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissanc de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.

A. En général.

B. Constitution.

I. Créances ordinaires

666

Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement au tiers débiteur.

L'engagement des autres droits s'opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.

11. Papiers-valeurs

III. Titras représen-tatifs de marchandise cf.

warrants.

901.

L'engagement des. titres au porteur s'opère par leur seule remise au créancier gagiste.

L'engagement d'autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d'un endossement ou d'une cession, 902.

Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandises emporte droit de gage sur celles-ci.

Lorsqu'un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l'engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l'échéance.

903.

IV. Engagement sub sounent de la creance

C. Effets.

I.Etendue du droit du créancier.

L'engagement subséquent d'une créance déjà grevée d'un droit de gage n'est valable que si le propriétaire de la créance ou le nouveau créancier gagiste en avise par écrit le créancier gagiste antérieur.

904.

Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d'autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s'étend, sauf convention contraire, qu'aux prestations courantes, à l'exclusion de celles qui sont échues antérieurement.

667

Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation contraire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.

905.

Les actions données en gage sont représentées dans l'assemblée générale de la société par l'actionnaire lui-même et non par le créancier gagiste.

906.

Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l'y contraindre, si ces mesures sont commandées par l'intérêt d'une bonne gestion.

Le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du propriétaire ou du créancier gagiste qu'avec le consentement de l'autre intéressé.

A défaut de ce consentement, il doit consigner.

I I i£u presentatimi d'actions engagée«

ìli. Administration et remhourspmcnt

Chapitre III.

Des prêteurs sur gages.

907.

Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l'autorisation du gouvernement cantonal.

La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu'à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d'utilité générale.

Elle povirra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d'une taxe, 908.

L'autorisation n'est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée.

A EtfifolifjBi mente di' prêts sur gages, f. Autorisntioii

11 DuriSr.

668

Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n'observent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.

li. Prêt sur gages.

I. Constitution.

II. Effets.

i. Vente du gage.

2. Droit à l'excédent.

III. Romboursement.

1. Droit de dégag la chose.

909.

Le droit de sage est constitué par la remise de la chose contre III reçu.

910.

Lorsque le prêt n'est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s'acquitter, faire vendre le gage par les soins de l'autorité compétente.

Le créancier n'a aucune action personnelle contre l'emprunteur.

911.

L'excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l'emprunteur.

Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l'excédent.

Le droit à l'excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.

912.

La chose peut être dégagée, contre restitution du reçu, tant que la vente n'a pas eu lieu, Si le reçu n'est pas produit, la chose peut néanmoins être dégagée, dès l'époque de l'exigibilité, par celui qui justifie de son droit.

Cette faculté existe également lorsque six mois se sont écoulés depuis ladite époque, même si le prêteur s'était expressément réservé la faculté de ne rendre la chose que contre restitution du reçu.

685

Dans les cantons où l'acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d'une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l'inscription au journal.

973.

Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.

»74.

Lorsqu'un droit réel a été inscrit indûment, l'inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices.

L'inscription est faite indûment, lorsqu'elle a été opérée sans droit ou en vertu d'un acte juridique annulable.

Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l'irrégularité de l'inscription.

975.

Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.

Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommagesi ntérêts.

976.

Lorsqu'une inscription a perdu toute valeur juridigue par suite de l'extinction d'un droit réel, le propriétaire grevé peut en requérir la radiation.

Si le conservateur fait droit à la demande, tous intéressés peuvent, dans les dix jours, recourir au juge contre sa décision.

Feuille fédérale suisse Annee LIS. Vol. V L

44

2. A l'égard des tiers de bonne foi.

S. A l'égard de« tiers do manvaise foi.

E. Radiation et modification.

I Insription irré gulière

Extinction du droit n e\

686

Le conservateur est autorisé à provoquer d'office une enquête et une décision judiciaires sur l'extinction d'un droit et à radier ensuite conformément au prononcé du juge.

111 Rectifications.

977.

Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.

La rectification peut être remplacée par la radiation de l'inscription inexacte et une inscription nouvelle.

Les simples erreurs d'écriture sont rectifiées d'office, en conformité d'une ordonnance du Conseil fédéral.

687

Tifcre final-

Dé l'entrée en vigueur et de l'application du code civil.

CHAPITRE PREMIER.

De l'application du droit ancien et du droit nouveau.

1.

Les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l'empire duquel ces faits se sont passés.

En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même aprèjs cette date, à la loi en vigueur à l'époque où ces acljes ont eu lieu.

Au contraire, l^s faite postérieurs au let janvier 1912 sont régis par] le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

2.

Les règles du code civil établies dans l'intérêt de l'ordre public et des moeurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'expeption.

En conséquence, ne peuvent plus, des l'entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l'ancien droit qui, d'après le droit nouveau, sont contraires à l'ordre public ou aux moeurs.

A. Principes généraux.

I. Non-rétroactivité des lois.

II. Rétroactivité.

1. Ordre publie et bonne« montra-

688 3.

ï. Empire de l» loi.

Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l'entrée en vigueur du code civil, même s'ils remontent à une époque antérieure.

3* Droits non acquis.

Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l'empire de la loi ancienne, mais dont il n'est pas résulté de droits acquis avant la date de l'entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.

5L'exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les dispositions de la présente loi.

Toutefois, les personnes qui, à teneur de l'ancienne loi, étaient capables d'exercer leurs droits civils lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.

B. Droit des personnes I. Exercice des droite civils.

II. Déclaration d'abgence-

6.

La déclaration d'absence est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur du code civil.

Les déclarations de mort ou d'absence prononcées sous l'empire de la loi ancienne déploient après l'entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d'absence de la loi nouvelle; subsistent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en conformité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l'hérédité ou la dissolution du mariage.

Si une procédure à un de déclaration d'absence était en cours lors de l'entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l'origine selon les règles de ce code, sauf à imputer )e temps qui s'est écoulé dans

689

l'intervalle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la continuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.

7.

Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la conservent sous l'empire du présent code, même s'ils ne pouvaient l'acquérir à teneur de ses dispositions.

Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la constitution à une inscription dans un registre public n'en doivent pas moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette formalité; faute par elles de s'inscrire dans les cinq ans, elles perdent leur qualité de personnes morales.

L'étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la }oi nouvelle, aussitôt après l'entrée en vigueur dn présent code.

8.

La célébration et la dissolution dn mariage, ainsi que les effets du mariage relatifs à la personne des époux, sont régis par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur du code civil.

La loi ne rétroagit pas à l'égard des mariages valablement célébrés ou dissous en conformité de la loi ancienne.

Les mariages qui ne seraient pas valables selon la loi ancienne ne peuvent plus être annulés, après l'entrée en vigueur du présent code, qu'en conformité du droit nouveau, sauf à imputer sur les délais le temps qui s'est écoulé dans l'invervalle.

III. Personnes morales.

C. Droit de famille.

I. Célébration et dissolution du mariage; effets relatifs à la personne dee époux

690

Il

Régime matri-monial .

1. Regime légal-

Les effets pécuniaires du mariage à l'égard des époux restent, soumis, même après l'entrée en vigueur du code civil, aux règles de l'ancien droit de famille et des successions que les cantons t'ont rentrer dans le régime matrimonial; sont exceptées les règles concernant le régime matrimonial extraordinaire, les biens réservés et le contrat de mariage.

A l'égard des tiers, les époux sont soumis au droit nouveau, si, avant l'entrée en vigueur du code civil, ils n'ont pas conjointement déclaré par écrit qu'ils s'en tiennent à leur régime matrimonial antérieur et n'ont pas fait inscrire cette déclaration dans le registre des régimes matrimoniaux.

Les époux, par une déclaration écrite adressée conjointeme à l'autorité compétente, peuvent aussi soumettre au droit nouveau le règlement entre eux de leurs intérêts pécuniaires.

10.

2. Contrat de marlage.

Les contrats de mariage passés avant la date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent valables même postérieurement à cette date; ils ne sont toutefois opposables aux tiers qu'à la condition d'avoir été communiqués avant ladite époque à l'autorité compétente, pour être inscrits dans le registre des régimes m atrimoni aux.

Les contrats de mariage inscrits dans un registre public sous l'empire de l'ancien droit sont portés d'office dans le registre des régîmes matrimoniaux.

3. Garantie des droite des tiers.

Les règles relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la garantie des droits des tiers, aux modifications déterminées par l'entrée en vigueur du code ci vi).

11.

691 12.

Le présent code est applicable dès son entrée en vigueur aux droits des parents et des enfants.

La perte de Ja puissance paternelle, lorsqu'elle a été encourue sous l'empire de la loi ancienne, déploie ses effets môme postérieurement, à moins qu'une décision contraire ne soit rendue en conformité du nouveau droit, sur requête de l'un des parents.

Les enfants qui étaient sous tutelle lors de l'entrée en vigueur du code civil, mais que celui-ci soumet à la puissance paternelle, passent en la puissance de leurs père et mère; la tutelle subsiste néanmoins jusqu'à ce que les autorités de tutelle en aient opéré le transfert.

111. Droits des parcuts et des enfants.

13.

La filiation illégitime est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur du présent code.

La mère d'un enfant naturel né avant cette époque et l'enfant lui-même ne peuvent intenter contre le père que les actions dérivant du droit de famille et qui leur appartenaient en vertu de la loi ancienne.

La reconnaissance émanant du père a lieu en conformité des dispositions du code civil, même si l'enfant est né avant leur entrée en vigueur.

14.

Les tutelles sont régies par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur du présent code.

Une tutelle antérieure à cette époque subsiste; elle sera néanmoins modifiée par les autorités de tutelle selon les règles du droit nouveau.

Les tutelles instituées sous l'empire de la loi ancienne et qui ne sont plus admissibles à teneur de la loi nouvelle doivent prendre fin; elles subsistent toutefois jusqu'à ce qu'elles aient été levées.

IV. Filiation illégiti me.

V. Tutelle.

692

15.

B. 'Snooetisions.

a? L Héritiers et dévolutìon.

La succession d'une personne décédée avant l'entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu'en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l'hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint.

Cette règle s'applique aux héritiers et à ]a dévolution de l'hérédité.

IL. Dispositions pour cause de mort.

Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révoquées avant la date de l'entrée en vigueur du présent code, ni l'acte, ni la révocation émanant d'une personne capable de disposer ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour ]e motif que leur auteur est mort depuis l'application de la loi nouvelle et n'était pas capable de disposer à.

teneur de cette loi.

Un testament n'est pas annulable pour vice de forme, s'il satisfait aux règles applicables soit à l'époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur.

L'action en réduction ou l'action fondée sur l'inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l'égard de toutes les dispositions pour cause do mort dont l'auteur est décédé après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

M. Droits réels.

J, En général.

Les droits réels existant lors de l'entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier.

Si une exception n'est pas faite dans le présent code, l'étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi notivelle dès son entrée en vigueur.

16.

17.

693

Lee droits réels dont la constitution n'est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.

18.

Lorsqu'une obligation tendante à la constitution d'un droit réel est née avant l'entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle.

L'ordonnance sur la tenue du registre foncier ré: g-lera les pièces justificatives à produire pour l'inscription de droits nés sous l'empire de la loi ancienne.

Lorsque l'étendue d'un droit réel a été déterminée par un acte juridique antérieur à l'entrée en vigueur du prosent code, elle ne subit aucun cbangement du fait de la loi nouvelle, à moins qu'elle ne soit incompatible avec celle-ci.

19.

La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

Le temps écoule jusqu'à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu'une prescription qu'elle admet aussi a commencé à courir sous l'empire de l'ancienne loi.

20.

Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d'autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale.

Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les supprimer.

21.

Les servitudes foncières établies avant l'entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après

II. Droit a l'inscription dans le registre foncier.

III. Preseriptiou quieUÎTe.

an-

IV. Arbres plantés dans le fonai ä'antrul.

V. Servitudes foncières.

694

l'introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu'à partir du moment où elles ont été inscrites.

VI. Gaffe immobilier.

1. Keconnalesaiice dos titres hypothécaires actuels.

ï. Constitution de droits de gage.

8. Titres acquittés.

4. Etendue ilu gage.

22.

Les titres hypothécaires existant avant l'entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu'il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle.

Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypothécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.

23.

Les gages immobiliers constitués après l'entrée en vigueur du code civil ne peuvent l'être que suivant les formes admises par la loi nouvelle.

Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent applicables jusqu'à l'introduction du registre foncier.

24.

L'acquittement ou la modilication d'un titre, le dégrèvement et d'autres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur.

Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu'à l'introduction du registre foncier.

25.

L'étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle.

Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l'immeuble grevé, cette affectation n'est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pouvaient

695

être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.

26.

En tant qu'ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l'entrée en vigueur du présent code.

La loi nouvel!«: est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention.

Si le gage portî sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés eu conformité de la loi ancienne.

27.

Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l'entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.

28.

La dénonciatioijt des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l'entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles imperatives de la loi nouvelle.

29.

Jusqu'à l'inurialriculation des immeubles dans le registre foncier, le) rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne.

Après l'introduction du registre foncier, le rang »era déterminé en conformité du présent eode-

n. Droits et obligations 4ërivint du gage immobilier, o. Eu gunër»!.

li. Mesures conservatoires.

c Dénonciation, transfert.

ti. Ram;.

696 30.

7. Case hypothécaire.

8, Limitation dérivant de la valeur estimative, a. En général.

t. Maintien de l'ancien droit.

S. Assimilai ion entre droits de gage de l'ancienne et de la nouvelle loi.

Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des casée libres sont applicables dès l'introduction du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l'entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés.

Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complémentaires, soumises à la sanction du Conseil fédéral.

31.

Les règles du code civil restreignant d'après la valeur estimative des immeubles la faculté de créer des gages immobiliers s'appliquent exclusivement à la constitution de gages futurs.

Les cases hypothécaires valablement constituées aux termes de la loi ancienne sont maintenues jusqu'à radiation et le renouvellement des droits de gage y inscrits est admis, nonobstant les règles restrictives du code civil.

32.

Les règles de la loi ancienne concernant la charge maximale demeurent en vigueur, pour les cédules hypothécaires, aussi longtemps que les cantons n'en établiront pas de nouvelles.

Jusqu'à son abrogation par les cantons, l'ancien droit reste en outre applicable à Ja charge maximale prévue pour les hypothèques conventionnelles grevant des immeubles ruraux.

33.

Les lois introduotives du code civil dans les canton« peuvent prescrire, d'une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l'une des formes de la loi nouvelle.

697

Le vigueur lation a Les milation

présent code s'applique dès son entrée en aux gages immobiliers pour lesquels l'assimiété prévue.

règles du droit cantonal relatives à cette assisont soumises à la sanction du Conseil fédéral.

34.

La validité dgs gages mobiliers constitués après l'entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nouvelle.

Les gages constitués antérieurement et selon d'autres formes s'éteignent après l'expiration d'un délai de six moia; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l'enti ée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, das leur exigibilité ou dès la date pour laQuelle le remboursement peut être dénoncé.

35.

Les effets du ^age mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l'entrée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant.

Tout pacte conmissoire conclu antérieurement est sans effet dès l'entrée en vigueur du présent code.

VII. Gage mobilier.

1. Forme.

S. Effet«.

36.

Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s'étendent également -aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier.

Ils garantissent de même les créances nées depuis l'application de la loi nouvelle.

Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l'empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.

VI«. lirait de rétention.

698

IX. Possessioii,

X. Registre fouciev.

1. Ktahlissement.

a. Mensuration a. Frais.

!>. Introduction dn registre foncier avant la mensuration.

c. Délais pour la mensuration et l'Introduction dn registre foncier.

37.

La possession est régie par lé présent code dès l'entrée en vigueur de celui-ci.

38.

Le Conseil fédéral, après entente avec les cantons, dresse un plan général pour l'établissement du registre foncier et la mensuration du sol.

Les registres et les plans cadastraux existants seront conservés dans la mesure du possible comme parties intégrantes du nouveau registre foncier.

39.

Les frais de la mensuration du sol sont supportés en majeure partie par la Confédération.

Cette disposition, s'applique à tous les travaux de mensuration exécutés depuis le Ier janvier 1907.

La répartition des frais sera réglée définitivement par l'Assemblée fédérale.

4.0.

La mensuration du sol précédera, dans la règle, l'introduction du registre foncier.

Toutefois, et avec l'assentiment du Conseil fédéral, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s'il existe un état des immeubles suffisamment exact.

41.

Le temps consacré à la mensuration du sol sera déterminé en tenant équitablement compte des conditions spéciales dans lesquelles se trouvent les cantons et des intérêts des diverses régions.

La mensuration du sol et l'introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.

699

42.

Le Conaeil fédéral, après entente avec les cantons, arrête le mode do la mensuration pour les diverses espèces de terrains.

Un levé de plans sommaire peut être déclaré suffisant s'il s'agit de terrains pour lesquels une mensuration plus exacte n'est pas jugée uécessaire (forêts et pâturages d'une étendue considérable).

43.

Lors de l'introduction du registre foncier, les droits réels antérieurement constitués devront être inscrits.

Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire connaître et inscrire.

Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d'office au registre foncier, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec la loi nouvell«.

44.

Les droits réels qui n'auront pas été inscrits n'en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s'en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier.

La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l'abolition complète, après sommation publique et à partir d'une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

d lutoile de la nrflTiHiiration.

i. \nacrii'tiou des droits réelsa Mode (le l'in-icrliitifn.

ii. Comu nuence:* 'In défaut rt'Inscrlptioii.

45.

Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dispositions relatives au registre foncier (étages d'une maison appartenant à divers propriétaires» propriété d'arbres plantés dans le fonds d'autruî, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simplement mentionnés d'une panière suffisante.

l. Droits réel» alloue.

700

Lorsque ces droits s'éteignent pour une cause quelconque, ils ne peuvent plus être rétablis.

40.

!>. Ajourfleinent de l'introduction du registre foncier.

fi. Entré« en vigueur du régime des droits réels avant l'étaolissemcnt du registre foncior.

7. Formes du droit cantonal.

L'introduction du registre foncier prévu par le présent code peut ótre ajournée par les cantons, avec l'autorisation du Conseil ferlerai; àia condition toutefois que les formes de publicité de la législation cantonale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre.

Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.

47.

Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables, d'une manière générale, même avant l'établissement du registre foncier.

48.

Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l'introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes).

Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l'introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l'extinction des droits réels.

D'autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n'est pas introduit dans un canton ou qu'il n'y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.

fißft 913.

Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d'exiger l'intérêt entier du mois courant.

S'il s'est expressément réservé la faculté de rendre la chose à tout foorteur du reçu, il peut le faire, à moins qu'il ne sache ou ne doive savoir que le porteur s'est procuré le reçu d'une manière illicite.

I

î. Droite du prét«Mii*.

914.

Ceux qui font métier d'acheter sous pacte de ré .mère sont assimilés aux prêteurs sur gages.

915.

La législation cantonale peut établir d'autres règles pour l'exercice de la profession de prêteur sur gages.

Ces règles ne sont applicables qu'après avoir été sanctionnées par le Conseil fédéral.

C. Achat» sous pacte A& rAmûré.

ï) Droit cantonal.

Chapitre IV.

Des lettres de gage.

916.

Les établissements de crédit foncier désignés par l'autorité cantonale compétente peuvent émettre des lettres de gage garanties, même sans contrat d'engagement spécial et sans nantissement, par les titres de gage immobilier dont l'établissement est propriétaire et par les créances résultant de ses opérations ordinaires.

Feuille fédérai« ««»*««. Année L1X. Vol VI.

43

A. Suture de« lettre» de gage.

6-70 Borine et

M

""tfitliVs.

L

r

917.

7l

"S5^ °' **- ---

--"*-«~. ",5S*-·»--«*, a,«,, °' ;&?tor's<«tìon '-TMXt 'e<-

L

918.

1S -

ìrsSwaaw-sj..

A---.ï,.-S,:A--.

^ e & S f ^ ^ s - S i s N ^ S ä g s K ä s a ä K s s j g s g s E i i ^ i s s s s c e s s ü s i i ü i K f? ig K n y & s e % as s a s g a g M a g g g . » t s ¥ * ( S S f ; ß ^ f f i g Ä S ^ s s i i g ^ ' S f e s i P K § f e K B ^ i n ' ® § ! ^ S M f ü g s ? s

671

TROISIÈME PARTIE.

De la possession et du registre foncier.

Titre vingt-quatrième.

De la possession.

919.

Celui qui a la ijnaîtrise effective de la chose en a la possession.

En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l'exercice effectif du droit.

A. Detroition et formée.

I. Definition.

920.

Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tons deux en ont la possession.

Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont uno possession originaire, les autres une possession dérivée.

921.

La possession n'est pas perdue, lorsque l'exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.

II. Possession originaire et dérivée.

III. Interruption passagère.

672

I. Transfert.

B. Entre présents.

IL Entre absents.

HI. Sans tradition.

IV. Marchandises représentées paidea titres.

C. Portée juridique 1. -Protection de la possession, 1. Droit de défense.

922.

La possession se transfère par la remise à l'acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance.

La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l'acquéreur.

923.

La. tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l'acquéreur ou à son représentant.

924.

La possession peut s'acquérir sans tradition, lorsqu'un tiers ou l'aliénateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial.

Ce transfert ne produit d'effets à l'égard du tiers resté en possession que dès le moment où l'aliénateur l'en a informé.

Le tiers peut refuser la délivrance à l'acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l'aliénateur, 925.

Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradition des marchandises mêmes.

Si néanmoins l'acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence.

926.

Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d'usurpation ou de trouble.

Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, ea ex-

673

puisant l'usurpateur s'il s'agit d'un immeuble et, s'il s'agit d'une chose mobilière, en l'arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.

Il doit s'abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.

927.

Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est terni de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable.

Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur.

L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.

!

928.

Le possesseur troublé dans sa possession peut action rual'auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose.

L'action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation dii dommage.

929.

Le possesseur est déchu de son action, s'il ne réclame pas la restitution de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l'auteur de l'atteinte portée à son droit.

Son action se prescrit par un on; ce délai court dèe le jour de l'usurpation ou du trouble, même si le possesseur n'a connu que plus tard l'atteinte subie et l'auteur de celle-ci.

930.

Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.

Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.

2. Kéintégrunde.

·Ì- Action en raison du trouble de la possession.

-1. Déchéance et prescription.

II. Protection flo droit.

J. Présomption de propriété.

674

931.

ï. PrÔBOmpttou en matière de possession dérivée.

:î. Action contre le possesseur.

4. Droit de disposition et de revendication.

a. Choses confiées.

t. Choses perdues ou voIdes.

Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient sette chose de bonne foi.

Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit îersonnel ou d'un droit réel autre que la propriété, 'existence du droit est présumée, mais il ne peut >pposer cette présomption à celui dont il tient la chose.

932.

Le possesseur d'une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu'il 3St au bénéûce d'un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d'usurpation DU de trouble.

933.

L'acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d'autre ilroit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit stre maintenu dans son acquisition, même si l'auteur du transfert n'avait pas l'autorisation de l'opérer.

934.

Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de Quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans.

Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.

La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.

675 935.

La monnaie et les titres an porteur ne peuvent être revendiqués contre l'acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté.

c. Monnaie ut titres au porteur.

936.

Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.

Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre -aucun possesseur subséquent.

937.

S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions poséessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.

Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.

938.

Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose «onformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.

Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.

939.

Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu'il a faites et retenir la chose jusqu'au paiement.

Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui peut en

'L En cas do mauvaise foi.

5. Présomption ÏLl'ëffurd des immeubles.

III. .Responsabilité.

1. Possesseur de bonne foi.

a. Jouissance.

&. Indemnités.

676

être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur.

Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.

2, Possesseur de mauvaise foi.

IV. Prescription.

940.

Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.

H n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire luimême.

Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.

941.

Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.

Titre vingt-cinquième, Du registre foncier.

942.

A. Oiffanisaticin.

I. Lo registre foncier.

1. En général.

Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.

Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.

B77

943.

Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier; 1. Les tiens-fonds; 2. Les droits distincts et permanents sur des immeubles ; 3. Les mines.

Le mode d'immatriculation des droits distincts et permanents, ainsi que des mines, est déterminé par une ordonnance dû Conseil fédéral.

944.

Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servenU à l'usage public ne sont immatriculés que s'il existé à leur égard des droits réels dont l'inscription doit avoir lieu, ou si l'immatriculation est prévue par la législation cantonale.

Lorsqu'un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l'immatriculation, il est éliminé du registre foncier.

Un registre spécial est réservé pour les chemins de fer servant à l'usage public.

945.

Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre.

Les formes à observer en cas de division d'un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.

946.

Les inscriptions portées dans les diverses rubri ques du feuillet comprennent: 1. La propriété; 2. Les servitudes et les charges foncières établies en faveur de 1 immeuble ou sur l'immeuble; 3. Les droits de gage dont l'immeuble est grevé.

!>· Immatriculation a. Immeubles immatriculés.

ij. Immeubles non Immatriculés.

3. Les legistree.

a. Le grand livre.

t>. Lo feuillet dm registre foncier*

678

A la demande du propriétaire, les accessoires de l'immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier.

947.

c. Feuillet« collectifs.

·d. Journal. i)ie* ces justificatives.

t. Ordonnances.

Plusieurs immeubles, même non contigus, peuvent être immatriculés sur un feuillet unique avec l'assentiment du propriétaire.

Les inscriptions portées sur ce feuillet étendent leurs effets, sauf pour les servitudes foncières, à tous les immeubles qui y sont réunis.

Le propriétaire peut demander en tout temps que certains immeubles immatriculés sur un feuillet collectif cessent d'y figurer; les droits existants demeurent réservés.

948.

Les réquisitions d'inscription sont portées dans le journal à mesure qu'elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l'indication de leur auteur et de leur objet.

Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.

Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d'authenticité.

949.

Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires.

679

Les cantons ont le droit d'édicter les dispositions relatives à l'inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale; la sanction du Conseil fédéral demeure réservée.

950.

L'immatriculation et la description de chaque immeuble au registre foncier s'opèrent d'après un plan dressé, dans la règle, sur la base d'une mensuration officielle.

Le Conseil fédéral décide d'après quels principes le levé de ces plans aura lieu.

951.

Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier.

Les immeubles sont immatriculés au registre de l'arrondissement dans lequel ils sont situés.

952.

L'immeuble si;ué dans plusieurs arrondissements est immatriculé an registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres.

Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s'opèrent au registre de l'arrondissement où se trouve la plus grande partie de l'immeuble.

Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements.

953.

L'organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons.

Les dispositions prises par les cantons sont soumises à la sanction du Conseil fédéral.

5. Plan.

II. Tenue du registre t'onclet.

1. Arrondissements, a. Compétence.

b. Immeubles situi's dans plusieurs arrondissements.

3. Bureaux du. registre foncier.

680

954.

3. Emoluments,

III. Fonctionnaire».

. Responsabilité.

2. Surveillance.

3. Peines disciplinaires.

Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s'y rattachent.

Aucun émolument n'est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d'arrondir une exploitation agricole.

955.

Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.

Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.

us peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.

956.

La gestion des conservateurs du registre foncier est soumise à une surveillance régulière.

A moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire, l'autorité cantonale de surveillance prononce sur les plaintes et tranche les contestations qui s'élèvent an sujet des pièces justificatives et déclarations produites ou à produire.

Le recours aux autorités fodéraJes est réglé par des dispositions spéciales.

957.

L'autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les fonctionnaires et employés qui contreviennent aux devoirs de leur charge.

Ces peines sont la réprimande, l'amende jusqu'à mille francs et, dans les cas graves, la destitution.

Les poursuites pénales demeurent réservées.

681 958.

Le registre foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers suivants:

B. Inscription.

I. Droite il liiuurire 1. Propriété et droits réels.

1. La propriété; 2. Les servitudes et les charges foncières; 3. Les droits de gage.

959.

Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d'empi ion et de réméré, les taux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi.

2. Annotations.

«.Droits [>er sonncls.

Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.

960.

Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles résultent: 1. D'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires; 2. D'une saisie, d'une déclaration de faillite ou d'un sursis concordataire; 3. D'actes juridiques dont la loi autorise l'annotation, tels que la constitution d'un asile de famille et la substitution fidéicommissaire.

Ces restriction^ deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble.

&. Restrictions du droit d'Aligner.

682961.

c. Inscriptions provJRoire«,

Des inscriptions provisoires peuvent être prises: 1. Par celui qui allègue un droit réel; 2. Par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.

Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire.

Le juge prononce après une procédure sommaire et permet l'inscription provisoire, si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et il fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir sou droit en justice.

962.

II. Hèglcs de droit publie.

II]. Conditions de l'Snseripiion.

1. Kéqiiisltion.

a, Pour inserire.

Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier de restrictions de la propriété fondées sur le droit public, telles que celles résultant d'un plan d'alignement et autres semblables.

La sanction du Conseil fédéral demeure réservée.

963.

Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écritedu propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.

Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.

Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.

683 OCA vWfm

Les. radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l'inscription confère des droits.

Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants dro^t, apposée sur le journal,

965.

Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l'opération.

Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.

Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la validité de celui-ci est subordonnée ont été observées.

966.

Toute réquisition, doit être écartée, si la légitimation fait défaut.

Néanmoins, si le titre existe et s'il n'y a lieu que de compléter la légitimation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.

967.

Les inscriptions au grand livre se font dans l'ordre des réquisitions, ou dans l'ordre des actes ou déclarations signés par devant le conservateur.

Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu'elle concerne.

La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.

fc. Hour radier.

ä. Légitimation.

a. Validité.

li. Complément de légitimation.

IV. Mode de l'Inscription.

1, En sonerai.

684

2. A. l'égard des servitudes.

"V. Avis obligatoires.

<3. Publicité du registre foncier.

D. Effets.

I. Effets du défaut d'inscription.

n. Effets de l'inscription.

1. En général.

9ea Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant, 969.

Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opérations auxquelles il procède sans qu'ils aient été prévenus.

Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés,

970.

Le registre foncier est public.

Quiconque justifie d'un intérêt a le droit de se faire communiquer en présence d'un fonctionnaire du bureau les feuillets spéciaux qu'il désigne, avec les pièces justificatives, ou de s'en faire délivrer des extraits.

Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier.

971.

Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre fonciern'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.

L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.

972.

Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l'inscription dans le grand livre.

L'effet de l'inscription remonte à l'époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d'inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile.

701 49.

Lorsque le code civil introduit une prescription de cinq ans ou davantage, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé pour les prescriptions commencées avant la date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; ces prescriptions ne seront toutefois considérées comme accomplies que deux ans au moins à partir de cette date.

Les délais plus courts fixés par le présent code en matière de prescri] )tion ou de déchéance ne commencent à courir que dès l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Au surplus, la j Description est régie dès cette époque par le présent code.

50.

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du sodé civil demeurer! valables, même si les formes observées ne répondaient pas à celles de la loi nouvelle.

F. Prescription.

G. Porrne dea eontrfttc.

CHAPITRE II.

Mesures d'exécution.

51.

Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir -de l'entrée en vigueur du présent code.

52.

Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l'application du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l'organisation des offices de l'état civil, des tutelles et ·du registre foncier.

Feuille fédérale suisse. Année LIS. Vol. VI.

45

A. Abrogation dn droit civil cantonal.

B. Règles complémentaires dee cantons.

I, Droits et devoirs des cantuns.

702

Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent dans des ordonnances d'exécution toutes les fois règles complémentaires du droit cantonal sont saires pour l'application du code civil.

Ces règles sont soumises à la sanction du fédéral.

le faireque les nécesConseil

58.

II. Eèelee établies par le jouvoir fédéral à défaut des cantons.

C. Désignation des antontés compétentes.

D. Forme authentique.

Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémentaires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, lèsordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l'Assemblée fédérale.

Le code civil fait loi, si un canton n'exerce pas son droit d'établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.

54.

Lorsque le code civil fait mention de l'autorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu'ils jugent à propos d'instituer.

Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge,, soit d'une autorité administrative, les cantons ont la.

faculté de désigner comme compétente, à leur choix,, une autorité de l'ordre administratif ou judiciaire..

Les -cantons règlent la procédure à suivre devant; l'autorité compétente.

55.

Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.

Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.

703

56.

Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu'à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine: Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servitudes au profit d'un fonds, peuvent être immatriculées au registre foncier à titre de droits distincts et permanents.

57.

Aussi longtemps que la Confédération n'aura pas légiféré en cette matière, les cantons peuvent instituer, en faveur des dépôts d'épargne opérés dans leur territoire, un privilège imr les papiers-valeurs et autres créances des établissements qui reçoivent ces dépôts; ce privilège sera limité de manière à sauvegarder suffisamment les droits des tiers et ne sera pas soumis aux règles du présent code sur le gage mobilier.

Les dispositions légales créant ce privilège ne peuvent être édictées que par la voie législative et ne sont applicables qu'après avoir été sanctionnées par le Conseil fédéral, qui veille en particulier à ce que la notion du dépôt d'épargne soit suffisamment précisée et à ce que les titres grevés du privilège soient nettement définis.

Le régime des caisses d'épargne reste d'ailleurs soumis au droit cantonal jusqu'à, la promulgation d'une loi fédérale sur la matière.

58.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du droit revisé des obligations, les ventes d'immeubles sont régies par les dispositions suivantes, qui seront insérées dans le code fédéral des obligations sous articles 271 a à 271 ,,g:

E. Concessions hydrauliques.

F. Privilège en f»T«nr des dépôts d'épargne.

Ct. Vente d'irnmtwbles.

704

De la vente d'immeubles.

271. a. Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique.

' 2716. Les promesses de vente et les pactes d'emption et de réméré ne sont valables que s'ils ont été faits par acte authentique.

La forme écrite suffit pour les pactes de préemption.

271. c. Les ventes conditionnelles d'immeubles lie sont inscrites au registre foncier qu'après l'accomplissement de la condition.

Le pacte de réserve de propriété ne peut être inscrit.

271 d.Les cantons peuvent prescrire par.une loi que l'acquéreur d'une exploitation agricole n'aura pas le droit d'en revendre des parcelles avant l'expiration d'un délai détei'ininé.

Ils sont tenus de se conformer aux dispositions suivantes: 1. La prohibition de morceler ne peut s'étendre au delà d'une période de cinq ans à compter du transfert de la propriété à l'acquéreur; 2. Elle est inapplicable aux terrains à bâtir, aux immeubles dépendant d'une tutelle et aux immeubles vendus aux enchères par voie de poursuite ou de faillite; 3. L'autorité compétente pourra permettre le morcellement avant l'expiration du délai, quand cette mesure est fondée sur de justes motifs et notamment si la vente se fait par les ; héritiers de l'acheteur ou dans d'autres circonstances analogues.

Toute vente faite au mépris de ces dispositions est nulle et ne peut être inscrite au registre foncier.

705

271 e. Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur lorsque l'immeuble n'a pas la contenance indiquée dans l'acte de vente.

Si l'immeuble vendu n'a pas la contenance portée au registre foncier d'après une mensuration officielle, le vendeur n'est tenu de garantir Vacbeteur que lorsqu'il s'y est expressément obligé.

L'action en garantie des défauts d'un bâtiment ee prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété.

271 /. Lorsqu'un terme a été fixé eonventionnellernent pour la prise de possession de l'immeuble vendu, les profits et les risques de la cbose sont présumés ne passer à l'acquéreur que dès l'échéance de ce terme.

371 g. Les lègles concernant la A ente mobilière s'appliquent d'ailleurs par analogie aux ventes d'immeubles.

59.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du droit revisé des obligations, la donation est régie par les dispositions suivantes, qui seront insérées dans Je code fédéral des obligations sous ariicles 27:ì a à 273 £>: Appendice du titre septième du code fédéral des obligations.

De ta donation.

373 a. La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.

Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession n'emporte pas donation.

Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moraJ.

H. Donation

706

373 6. Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut disposer de ses biens par donation, sauf les restrictions qui lui sont imposées par le régime matrimonial ou Je droit des successions.

Les biens d'un incapable ne peuvent être donnés que sous réserve de la responsabilité de ses représentants légaux et en observant les règles prescrites en matière de tutelle.

Une donation peut être annulée à la demande de l'autorité tutélaire, lorsque le donateur est interdit pour cause de prodigalité et que la procédure d'interdiction a été commencée contre lui dans l'année à compter de la donation.

273 c. Une personne privée de l'exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement.

Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le représentant légal défend de l'accepter ou ordonne la restitution.

373 d. La. donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la chose au donataire.

La donation d'immeubles ou de droits réels immobiliers n'est parfaite que par son inscription au registre foncier.

L'inscription ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une promesse de donner valablement faite.

273 e. La promesse de donner n'est valable que .si elle est faite par écrit.

La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authen tique.

Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.

707

273 /. Celui qui, dans l'intention de donner, dispose d'une chose en faveur d'un tiers peut, même s'il l'a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n'a pas été acceptée par le donataire.

273 g. La donation peut être grevée de conditions ou de charges.

Les donations dont l'exécution est ajournée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour causé de mort.

273fe. Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l'exécution de là charge acceptée par le donataire.

L'autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt public.

Le donataire est en droit de refuser l'exécution d'une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l'excédent ne lui est pas remboursé 273 i. Le donateur j^eut stipuler à son profit le retour des objets donnés, pour le cas du prédécès du donataire.

Ce droit de retour peut être annoté au registre foncier, lorsque la donation comprend des immeubles ou des droits réels immobiliers.

273 fc. Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage causé par la chose donnée qu'en ,cas de ^dol ou de négligence grave.

Au surplus, il n'est tenu que de la garantie promise pour la chose donnée ou la créance cédée.

273 l. Dans les cas de donations manuelles et de promesses de donner exécutées, le donateur peut

708

actionner en restitution jusqu'à concurrence del'enrichissement actuel de l'autre partie: 1. Lorsque le donataire a commis un délit gravecontre le donateur ou l'un de ses proches; 2. Lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; 3. Lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges grevant la donation.

273 m. L'auteur d'une promesse de donner peut en refuser l'exécution: 1. Lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitution des tiens dans le cas d'une donation manuelle; 2. Lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est modifiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui; 3. Lorsque, depuis sa promesse, il a été obligé d'assumer des devoirs de famille qui auparavant n'existaient pas ou étaient sensiblement moins lourds.

273 n. La promesse de donner est annulée, lorsqu'un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.

273 o. Le droit de révoquer une donation peut être exercé dans l'année à compter du jour où le donateur a eu connaissance de la cause de révocation.

Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai.

709

!

'.

Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, à dessein et sans droit, a causé la mort d\i donateur ou l'a empêché d'exercer son droit de révocation.

273 p. Sauf disposition contraire, la donation qui a pour objet des prestations périodiques s'éteint au décès du donateur.

60.

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est modifiée comme suit à partir de l'entrée en vigueur du présent code:

: : ;

37. L'expression «hypothèque» dans le sens de la présente loi comprend les hypothèques, les cédules hypothécaires, les lettres de rente, les gages immohiliers de l'ancien droit, les charges foncières, les privilèges spéciaux sur certains immeubles et le gage sur les accessoires d'un immeuble.

L'expression « gage mobilier » comprend le nantissement, l'engagement du bétail, le droit de rétention, le gage des créances et autres droits.

L'expression « gage » employée seule comprend les gages mobiliers et immobiliers.

45- Sont réservées les dispositions du code civil concernant la réalisation en matière de prêts sur gages.

; · I «

46, troisième alinéa. Chacun des indivis peut,.

en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.

47, troisième alinéa. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une dette contractée dans l'exercice d'une profession ou industrie autorisée en conformité des-

J. Poursuite pour dettes et faillite.

710

articles 167 et 412 du code civil, la poursuite est dirigée contre le débiteur lui-même au lieu où il exerce sa profession ou son industrie.

49. Aussi longtemps que le partage n'a pas eu lieu, qu'une indivision contractuelle n'a pas été constituée ou qu'une liquidation officielle n'a pas été ordonnée, la succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.

59, deuxième alinéa. La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l'article 49.

65, troisième alinéa. Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.

67, chiffre 2. Le nom et le domicile du débiteur, ·et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite.

94, troisième alinéa. Sont réservés les droits des créanciers garantis par des gages immobiliers sur les récoltes pendantes faisant partie intégrante de l'immeuble grevé, à la condition toutefois que le créancier ait lui-même requis la poursuite en réalisation de son gage avant que les récoltes saisies aient été réalisées.

96, deuxième alinéa. Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont

711

nuls dans la mesure où ils lèsent les .droits que la saisie a conférés aux créanciers.

101. La saisie d'un immeuble a l'effet d'une restriction du droit de l'aliéner; elle est communiquée par l'office au conservateur du registre foncier à fin d'annotation et avec. indication de la somme "pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.

L'annotation de la saisie d'un immeuble s'éteint si la réalisation n'est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.

102. La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.

L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.

Il pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble.

107, cinquième alinéa. Dans la saisie pratiquée contre le mari, la femme peut exercer elle-même les droits qu'elle a sur ses apports et l'article 168, deuxième alinéa, du code civil n'est pas applicable, 111, premier alinéa. Le conjoint, les enfants et les pupilles du débiteur, ainsi que les personnes placées sous sa curatelle, ont le droit de participer à la saisie, sans poursuite préalable et durant un délai de quarante jours, en raison de leurs créances résultant du mariage, de la puissance paternelle ou de la tutelle. Toutefois, ce droit ne peut être exercé que si la saisie a été faite pendant la durée de la tutelle, de la puissance paternelle ou du mariage,

712

ou dans l'année qui a suivi. La durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte.

Les enfants majeurs du débiteur peuvent en tout temps participer à la saisie, sans poursuite préalable, pour leurs créances fondées sur l'article 334 du code civil. L'autorité tutélaire peut aussi participer à la saisie au nom des enfants, des pupilles et des personnes placées sous curatelle.

132bis. La réalisation d'une part d'indivision s'opère conformément à l'article 132. Demeurent réservées les dispositions de l'article 344 du code civil.

135, premier alinéa. Les conditions de la vente doivent indiquer que les immeubles sont vendus0 avec toutes les charges les grevant (servitudes, charges foncières, hypothèques, cédules hypothécaires, lettres de rente) et que les obligations personnelles du débiteur seront déléguées à l'acquéreur.

Le débiteur primitif d'une dette ainsi déléguée n'est toutefois libéré, dans les cas d'hypothèque et de cédule hypothécaire, que si le créancier ne lui déclare pas dans l'année à partir de l'adjudication qu'il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui (article 832 C. civ.). Les dettes exigibles garanties par gage immobilier ne sont pas déléguées, mais payées par préférence sur le produit de la vente.

136, deuxième alinéa. Abrogé.

136bis. L'acquisition de la propriété par l'adjudicataire ne peut être attaquée qu'au moyen d'une plainte tendante à ce que l'adjudication soit annulée.

137, Lorsqu'un terme a été accordé pour le paiement, l'immeuble est géré par l'office aux frais,

713

risques et périls de l'adjudicataire, jusqu'à l'acquittement du prix de vente. Aucune inscription ne peut être faite au registre foncier, dans l'intervalle, sans l'autorisation de l'office. Celui-ci peut ·d'ailleurs exiger des sûretés spéciales pour la ga.rantie du prix de vente.

138, troisième alinéa. Cette sommation s'adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s'il y a lieu d'appliquer encore la législation cantonale.

141, troisième alinéa. Lorsqu'un immeuble a ·été grevé d'une servitude ou d'une charge foncière sans le consentement d'un créancier de rang anté.rieur, ce créancier a le droit de demander la mise aux enchères du fonds avec ou sans indication de la charge nouvelle. Si le prix offert pour l'immeuble vendu avec celle-ci ne suffit pas à payer le créancier, ce dernier peut requérir la radiation de la charge au registre foncier dès que l'immeuble .ainsi dégrevé devient réalisable à un prix supérieur.

L'excédent, une fois le créancier désintéressé, est ·destiné en première ligne à indemniser l'ayant droit jusqu'à concurrence de la valeur estimative de la charge nouvelle.

143bis. Les dispositions du code civil et les règles complémentaires des cantons relatives aux ;asiles de famille demeurent réservées.

150, premier alinéa. Le créancier payé intégralement est tenu de remettre son titre acquitté à l'office, pour le débiteur.

Troisième alinéa. L'office qui a opéré la réali.sation d'un immeuble pourvoit aux radiations et mutations de servitudes, charges foncières et gages immobiliers dans le registre foncier.

714

152, deuxième alinéa. L'office avise de la poursuite les locataires ou les fermiers, s'il s'agit d'un immeuble loué ou affermé* 153, troisième alinéa. Lorsque la purge hypothécaire des articles 828 et 829 du code civil a été commencée, l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant fournit à l'office, après la fin de la procédure de purge, la preuve qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage immobilier garantissant la créance en poursuite.

158, deuxième alinéa. Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer, s'il agit dans le mois.

176. Dès qu'elle est devenue exécutoire, la déclaration de faillite est communiquée à l'office, au conservateur du registre foncier et au préposé au registre du commerce. La clôture et la révocation de la faillite sont également communiquées.

193, deuxième alinéa. Demeurent réservées les règles du droit des successions concernant la liquidation officielle.

308, premier alinéa. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, à l'exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du débiteur. L'intérêt courant jusqu'au jour de l'ouverture et les frais s'ajoutent au capital.

219, troisième alinéa. L'ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l'extension de cette garantie aux intérêts et autres accès-

715

soires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier.

Deuxième classe a), troisième alinéa. Sont assimilées aux créances dérivant de la responsabilité du tuteur ou du détenteur de la puissance paternelle celles qui naissent de la responsabilité du débiteur comme membre d'une autorité de tutelle (articles 426 à 430 C. civ.); il n'est toutefois pas tenu compte du délai susmentionné.

Quatrième classe. La moitié de la créance que la femme du failli a le droit de faire valoir pour ses apports soumis au régime de l'union des biens ou au régime de la communauté et qui ne sont pas représentés, sous déduction de ce qu'elle aura recouvré de la moitié desdits apports par l'exercice de ses reprises et par la liquidation de ses sûretés.

258, quatrième alinéa. L'article 141, troisième alinéa, est applicable.

259. Les articles 128, 129, 134, 135, 136, 136«», 137 et 143 sont applicables aux conditions de la vente; les fonctions attribuées à l'office sont exercées par l'administration de la faillite.

260bls. Les dispositions du code civil et les règles complémentaires des cantons relatives aux asiles de famille demeurent réservées.

296. Le sursis est rendu public et communiqué tant à l'office des poursuites qu'au conservateur du registre foncier.

308, premier alinéa. Le jugement est rendu public et communiqué, dès qu'il est devenu exécutoire, à l'office et au conservateiir du registre foncier.

716 X. Application du droit suisse et du i droit étranger.

61.

La loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour continue à régir les Suisses à l'étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales.

En particulier, les règles du droit cantonal sur la réserve des frères et soeurs ou descendants d'eux sont considérées comme loi d'origine pour les ressortissants du canton (art. 22 de ladite loi).

La loi fédérale du 25 juin 1891 est complétée comme suit: 7 a. Les personnes dont la nationalité ni le domicile ne peuvent être établis sont régies par le droit civil suisse.

7 b. Les étrangers qui ne possèdent pas l'exercice des droits civils et qui font des actes juridiques en Suisse ne peuvent y exciper de leur incapacité si, aux termes de la loi suisse, ils étaient capables à l'époque ou ils se sont obligés.

Cette règle ne s'étend pas aux actes rentrant ·dans le droit de famille et de succession, ni aux actes de disposition sur un immeuble situé à l'étranger.

7 c. La validité d'un mariage célébré entre deux personnes dont l'une ou toutes les deux sont étrangères, est régie pour chacune d'elles par sa loi nationale.

Les formes à suivre pour la célébration d'un mariage en Suisse sont celles de la loi suisse.

7 d. Tout Suisse habitant l'étranger peut se marier en Suisse.

Il requiert les publications nécessaires de l'offl.'«ier de l'état civil de son lieu d'origine.

717

7 e. L'étranger qui habite la Suisse et qui veut s'y marier requiert les publications nécessaires de l'officier de l'état civil de son domicile, après avoir reçu du gouvernement du canton où il est domicilié l'autorisation de faire célébrer son mariage.

Cette autorisation ne peut être refusée, lorsque l'Etat d'origine déclare qu'il reconnaîtra le mariage de son ressortissant et tous les effets de ce mariage; elle peut être accordée même à défaut d'urie pareille déclaration.

La célébration du mariage d'un étranger non domicilié en Suisse peut avoir lieu en vertu d'une autorisation du gouvernement du canton où il doit y être procédé, s'il résulte d'une déclaration de l'Etat d'origine ou s'il est établi d'une autre manière que le mariage, avec tous ses effets, sera reconnu dans cet Etat.

7 /. La validité d'un mariage célébré à l'étranger conformément aux lois qui y sont en vigueur est reconnue en Suisse, à moins que les parties ne l'aient conclu à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les causes de nullité prévues par la loi suisse.

Le mariage qui n'est pas valable à teneur de la loi étrangère sous l'empire de laquelle il a été contracté, ne peut être annulé en Suisse que s'il est annulable à teneur de la loi suisse.

7 g. Le conjoint suisse habitant l'étranger peut intenter une action en divorce devant le juge · de son lieu d'origine.

·· ; Dans ce cas, les règles de :la loi suisse sont seules applicables.

Feuille fédérale suifse. Année LIX. Vol. VL 46

71«

Lorsque le divorce -d'époux suisses habitant '. · l'étranger a été prononcé par le juge qui est compé· tent.aux ternies de la loi de leur domicile, ce divorce est reconnu en Suisse, même s'il ne répond pas aux exigences de la législation fédérale.

7 h. Un époux étranger qui habite la Suisse a le droit d'intenter son action eii divorce devant le juge de son domicile, s'il établit que les lois ou la jurisprudence de son pays d'origine admettent la cause de divorce invoquée et reconnaissent la juridiction suisse.

La cause de divorce qui date d'une époque où -les conjoints étaient régis par une loi différente de leur loi actuelle, ne peut être invoquée que si .elle est consacrée aussi par la législation sous .l'empire de laquelle cette cause s'est produite.

Lorsque ces conditions sont remplies, le divorce d'époux étrangers est d'ailleurs prononcé selon la loi suisse.

7 i. Les actions et les jugements relatifs à des étrangers en Suisse ou à des Suisses à l'étranger . peuvent, selon que la loi applicable le permet, tendre au divorce ou à la séparation de corps.

La loi qui régit le divorce s'applique également à la séparation de corps, comme à toute institution équivalente du droit étranger.

lu Droit olvll fédéral «brogtf.

62.

Sont abrogées, à" partir de l'entrée en vigueur du présent,code, toutes les dispositions.contraires des lois .civiles -fédérales.

Sont notamment abrogés: La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l'état civil et le mariage;

719

La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile; Et, du code fédéral des obligations du 14 juin 1881: le titre sixième, sauf l'article 204 (articles 199 à 203 et 205 à 228) ; le titre vingt-huitième (articles 716 à 719), de même que les articles '0, 29 à 35, 38, 76, 105 et 130 concernant les créances hypothécaires, 141, 146, deuxième et troisième alinéas; l'article 161, pour les sommations publiques prévues par le présent code; les articles 198, 231, premier alinéa; les articles 281 et 314, relativement à l'inscription de baux à loyer ou à ferme dans un registre public; les articles 337, 414, 507, en tant qu'ils réservent le droit cantonal.

Les dispositions transitoires du code fédéral, des obligations demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas abrogées par les dispositions transitoires du code civil pour les matières auxquelles ces dernières sont applicables.

Les « associations » du code fédéral des obligations (titre vingt-septième) prennent le nom de « sociétés coopératives ».

63.

Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912.

Le Conseil fédéral peut, avec l'autorisation de l'Assemblée fédérale, mettre en vigueur avant cette date l'une ou l'autre des dispositions du présent code.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.

M. Disposition! finales.

"720 Ainsi décrété par le Conseil national: erne, le 10 décembre 1807.

Le 2>résident, Paul SPEISER, Le secrétaire, RINOIEE.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats: Berne, le 10 décembre 1907.

Le président, P. SCHERRER.

Le secrétaire, SOHATZMANN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuil fédérale.

Berne, le 12 décembre 1907.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, MÜLLER.

Le chancelier de la Confédération, RINGIER.

Not«, Date de la publication: 21 décembre 1907.

Délai d'opposition : 20 mars 1908.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

CODE CIVIL SUISSE, du 10 décembre 1907.

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1907

Année Anno Band

6

Volume Volume Heft

54

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

21.12.1907

Date Data Seite

429-720

Page Pagina Ref. No

10 077 602

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.