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Arrêté fédéral allouant

des subsides pour la reconstitution des vignes détruites ou menacées par le phylloxéra.

Du 27 septembre 1907.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 1907, arrête: Article premier. La Confédération subventionne la reconstitution, en plants résistants, des vignes détruites ou fortement menacées par le phylloxéra.

La reconstitution ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral et sur la proposition qui lui en aura été faite par les cantons.

Cette autorisation est refusée si, dans le vignoble pour lequel la demande est présentée, il est possible de lutter avec succès contre le phylloxéra.

Art. 2. Un crédit de 500,000 francs sera inscrit chaque année au budget de la Confédération pour sub-

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ventionner la reconstitution, en plants résistants, des vignes détruites ou fortement menacées par le phylloxéra. La subvention n'est accordée qu'une seule fois pour la même vigne. Elle est allouée aux conditions suivantes : a) Les cantons doivent avant le commencement des travaux soumettre au Conseil fédéral, pour approbation, leurs propositions sur la manière dont ils ont l'intention de subventionner la reconstitution des vignobles.

b) Les demandes de subsides se rapportant aux travaux à exécuter l'année suivante doivent être remises par les cantons au Conseil fédéral avant le 15 août de chaque année. Aucune subvention ne peut être accordée pour les travaux de reconstitution commencés ou exécutés avant que les demandes aient été présentées.

c) Les cantons adressent au Conseil fédéral, avant le 1er mai de chaque année, le rapport et les comptes, accompagnés des pièces justificatives, se rapportant aux sommes déboursées, par eux en faveur de la reconstitution des vignobles. Ils sont tenus de faciliter la tâche des experts chargés d'examiner et de contrôler les travaux de reconstitution.

Art. 3. Si la reconnaissance des travaux en a établi la bonne exécution, la Confédération rembourse aux cantons la moitié des dépenses effectuées. L'allocation fédérale ne peut toutefois dépasser 12 centimes par cep ou 15 centimes par mètre carré.

Art. 4. Si le total des subsides sollicités dépasse le montant du crédit budgétaire, le Conseil fédéral renvoie à l'année suivante la subvention d'une partie des projets de reconstitution.

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Si le crédit d'un exercice n'est pas épuisé, le solde en est versé dans un fonds de réserve, qui sert à parfaire, en cas d'insuffisance, les crédits budgétaires des exercices subséquents.

Art. 5. Les cantons ont seuls la faculté d'importer des bois américains. Ils doivent les remettre, aux viticulteurs autorisés à reconstituer leurs vignes et aux pépiniéristes produisant des bois américains ou des plants greffés, à un prix qui ne dépasse pas le prix de revient.

Art. 6. Les cantons surveillent la production et le commerce des bois américains et plants résistants. Ils publient, dans ce but, les prescriptions nécessaires.

Art. 7. Le Conseil fédéral publiera les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrêté.

Art. 8. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 24 septembre 1907.

Le président, Adalbert WIRZ.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 27 septembre 1907.

Le président, Cani. DECOPPET.

Le secrétaire, RINGIER.

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Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié.

Berne, le 28 septembre 1907.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, MÜLLER.

Le chancelier de la Confédération, RINGIEK.

Date de la publication: 9 octobre 1907.

Délai d'opposition : 7 janvier 1908.

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Arrêté fédéral allouant des subsides pour la reconstitution des vignes détruites ou menacées par le phylloxéra. (Du 27 septembre 1907.)

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1907

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09.10.1907

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239-242

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