# S T #

LIXe année. Vol. IV. N° 28,

# S T #

29 juin 1907.

Loi fédérale sur

les brevets d'invention.

(Du 21 juin 1907.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En application de l'article 64 de la constitution fédérale ; Vu le message du Conseil fédéral du 17 juillet 1906, décrète :

I. Dispositions générales.

Art. 1er. Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles susceptibles d'exploitation industrielle.

Les brevets sont principaux ou additionnels.

Art. 2. Ne peuvent être brevetées : 1° Les inventions dont l'exploitation serait contraire aux lois ou aux bonnes moeurs ; Feuille fédérale suisse. Année LIX. Vol. IV.

69

900

2° les inventions de substances chimiques et les inventions de procédés chimiques servant à la, fabrication de substances chimiques destinées principalement à l'alimentation de l'homme ou des animaux ; 3° les inventions de remèdes, d'aliments ou de boissons à l'usage de l'homme ou des animaux obtenus autrement que par des procédés chimiques ; les procédés de fabrication de ces pro-duits sont également exclus du brevet; 4° les inventions ayant pour objet des produitsobtenus avec application de procédés non purement mécaniques pour le perfectionnement de< fibres textiles de tout genre, brutes ou déjà travaillées, ainsi que de tels procédés, en tant queces inventions se rapportent à l'industrie textile» Art. 3. Les brevets sont délivrés sans garantie de la réalité, de la valeur ou de la nouveauté de l'invention.

Art. 4. Ne sera pas réputée nouvelle l'invention qui, avant le dépôt de la demande, aura été divulguée en Suisse ou exposée, par des écrits 'Ou des dessins, dans des publications se- trouvant .en Suisse, de 'manière ·à pouvoir 'Stre exécutée par des hommes -du métier.

Demeurent réservées les dispositions sur le dépôt d'une demande de brevet -'à l'étranger (art. 36) et sur la protection des inventions brevetables admises à un& exposition (art. 37).

Art. 5. Pour chaque invention faisant l'objet d'une demande de brevet, le demandeur devra formuler une revendication définissant l'invention par les propriétés qu'il jugera nécessaires et suffisantes pour la déterminer..

La revendication est concluante quant à -la nouveauté de .l'invention et -à l'étendue ide la iprotection accordée 'ara »breveté.

901

La description jointe à la demande (art. 26) peut servir pour interpréter la revendication.

On pourra formuler des sous-revendications pour compléter la définition donnée par la revendication.

Art. 6. Un brevet ne peut comprendre plusieurs inventions.

En particulier, les brevets pour des inventions ayant pour objet la fabrication de substances chimiques ne peuvent être délivrés que pour un seul procédé, qui, par la mise en oeuvre de matières premières nettement déterminées, aboutit à une seule substance.

Art. 7. Le brevet confère au breveté le droit exclusif d'exécuter l'invention industriellement.

Si l'invention se rapporte à un produit industriel, le propriétaire du brevet a seul le droit de vendre ce produit, de le mettre en vente ou en circulation et de l'utiliser industriellement. Cet effet s'étend aux produits directs d'un procédé breveté.

Si l'invention a pour objet un procédé pour la fabrication d'une substance chimique nouvelle, toute substance de même composition sera présumée, jusqu'à preuve du contraire, fabriquée par le procédé breveté.

Art. 8. Le brevet ne peut être opposé à une personne qui, au moment du dépôt de la demande, exploitait de bonne foi l'invention industriellement en Suisse ou y avait fait des préparatifs spéciaux pour l'exploiter.

Cette personne pourra utiliser l'invention pour les besoins de son commerce; elle ne pourra transmettre ce droit, à d'autres qu'avec son établissement.

L'effet du brevet ne s'étend pas aux .dispositifs appliqués à des véhicules qui ne séjournent que temporairement en Suisse.

Art. 9. Le brevet est transmissible entre vifs et

902

par succession. Il peut faire l'objet de licences autorisant des tiers à exploiter l'invention.

Si le brevet est la propriété de plusieurs, l'un des copropriétaires ne peut, sans le consentement des autres, octroyer des licences et exercer les droits conférés par le brevet; mais chacun d'eux peut intenter action pour violation du brevet et disposer de sa part.

Le transfert du brevet s'opère indépendamment de l'inscription au registre ; toutefois, la personne inscrite au registre des brevets est considérée comme propriétaire à l'égard des tiers de bonne foi. Les licences ne seront opposables aux tiers de bonne foi que si elles sont inscrites au registre.

Art. 10. La durée du brevet principal sera de quinze années au plus à partir du dépôt de la demande ; celle des brevets ayant pour objet des procédés chimiques pour la fabrication de remèdes est limitée à dix ans.

Art. 11. Il sera payé pour chaque brevet principal une taxe de dépôt de 20 francs lors de la présentation de la demande, puis chaque année, à l'avance, une taxe de : 20 francs pour la première année, 30 francs pour la deuxième année, 40 francs pour la troisième année et ainsi de suite. jusqu'à la quinzième année, pour laquelle la taxe sera de 160 francs.

Art. 12. La taxe est échue chaque année à la date du dépôt de la demande et doit être payée dans les trois mois qui suivent l'échéance.

S'il s'écoule plus d'une année entre le dépôt de la demande et l'enregistrement du brevet, la taxe annuelle échue dans l'intervalle pourra être encore versée trois mois après la date officielle de l'enregistrement.

On pourra payer plusieurs taxes par anticipation.

903

Si le brevet est déclaré nul ou devient caduc avant l'expiration du temps pour lequel les taxes ont été payées, les taxes non échues sont remboursées.

Art. 13. Il peut être accordé à des demandeurs indigents domiciliés en Suisse, pour le paiement des trois premières taxes annuelles, un délai expirant au commencement de la quatrième année. Si le brevet ne dure pas plus de trois ans, le paiement des taxes arriérées n'est pas exigé.

Art. 14. Le propriétaire d'un brevet principal peut obtenir un brevet additionnel pour l'invention d'un perfectionnement ou d'un développement de l'invention brevetée. Pour ce brevet additionnel, il ne sera pas payé de taxes annuelles, mais seulement une taxe de dépôt de vingt francs.

De même, le propriétaire d'un brevet principal pour la fabrication d'une substance chimique peut obtenir un brevet additionnel pour chaque invention consistant à remplacer dans le procédé du brevet principal les matières premières par des équivalents, à condition que les produits obtenus par les deux procédés soient analogues au point de vue de leur application.

Le brevet additionnel suit de plein droit le brevet principal, sous réserve des dispositions sur l'action en cession (art. 20) et sur la transformation des brevets additionnels (art. 21).

Art. 15. Les brevets additionnels peuvent en tout temps être transformés en brevets principaux. S'il existe pour un même brevet principal plusieurs brevets additionnels et que l'un soit transformé en brevet principal, un ou plusieurs des autres pourront lui être subordonnés, si la nature de l'objet et les règles concernant la délivrance des brevets additionnels le permettent; en outre, de nouveaux brevets additionnels

904

pourront aussi lui être subordonnés. Aucun de ces brevets ne peut durer au delà des quinze années du premier brevet principal.

Il sera payé pour la transformation d'un brevet additionnel en brevet principal une taxe égale à la dernière taxe annuelle du premier brevet principal échue avant la date de la transformation. Les taxes à verser pour le brevet principal issu de la transformation sont échues chaque année à la date du premier brevet principal, et leur montant se calcule conformément à l'article 11, d'après le temps écoulé depuis le dépôt du premier brevet principal.

Art. 16. Le brevet sera déclaré par le juge nul et de nul effet : 1° si l'objet du brevet n'a pas le caractère d'une invention ; 2° si le demandeur du brevet ne peut être considéré comme l'auteur de l'invention ou son ayant cause, ou s'il n'a pas à d'autre titre droit au brevet; 3° si l'invention n'est pas susceptible d'exploitation industrielle ; 4° si l'invention n'est pas nouvelle; 5° si l'invention forme l'objet d'un autre brevet valable, délivré ensuite d'une demande antérieure ; demeurent réservées les dispositions des articles 36 et 37.

6° si l'invention n'est pas brevetable à teneur de l'article 2 ; 7° si la description (art. 26) n'expose pas l'invention de telle façon que son exécution par des hommes du métier soit possible ; 8° si la revendication, même avec les moyens d'interprétation fournis par l'a description, ne donne pas une définition claire -de l'invention.

Si la cause de nullité n'a trait qu'à une partie de

905

l'invention, brevetée, le brevet sera limité en conséquence, à condition que l'unité de l'invention reste sauvegardée.

L'action en nullité peut être intentée par toute ·personne qui justifie d'un intérêt.

Art. 17. Le brevet devie.nt caduc, si le propriétaire y renonce par une déclaration écrite adressée au bureau ·de la propriété intellectuelle ou si la taxe annuelle n'a pas été versée au plus tard trois mois après l'échéance.

Art. 18. A la fin de la troisième année du brevet, toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter l'action en déchéance, si, jusqu'à l'introduction de l'action ·en justice, l'invention n'a pas encore été exécutée ·dans une mesure suffisante en Suisse et que le propriétaire ne puisse s'en justifier.

Le Conseil fédéral pourra déclarer la disposition relative à l'obligation d'exécuter en Suisse inapplicable -vis-à-vis d'Etats qui accordent la réciprocité.

Art. 19. Le propriétaire du brevet peut y renoncer, partiellement, pourvu que l'unité de l'invention demeure .sauvegardée.

Il ne peut pas y renoncer partiellement si le brevet n'a qu'une seule revendication sans sous-revendications; le propriétaire d'autres brevets peut faire usage de son ·droit de renonciation partielle soit en supprimant des revendications ou des sous-revendications, soit en réunissant une revendication avec une ou plusieurs sousrevendications pour en faire une nouvelle revendication, soit enfin en réunissant plusieurs sous-revendications en une sous-revendication nouvelle.

Art. 20. Si le brevet a été accordé à' un demandeur qui n'était ni l'inventeur ni son ayant cause ou m'avait pas à d'autre titre droit au brevet, le lésé

906

pourra demander la cession du brevet au lieu de la déclaration de nullité. Si le défendeur possède, outre le brevet principal, des brevets additionnels subordonnés à ce dernier et que le demandeur ne puisse justifier de son droit à tous les brevets, le tribunal peut aussi attribuer des-, brevets additionnels sans le brevet principal à l'une ou à, l'autre des parties.

Les licences accordées dans l'intervalle sont déclarées.

nulles. Toutefois, ceux qui, de bonne foi, ont obtenu unelicence ou acquis le brevet auront droit à une licencemoyennant équitable indemnité, à condition qu'ils aient déjà fait des préparatifs pour l'utilisation industrielle dûbrevet.

L'action en cession ne peut plus être intentée après-, trois ans depuis le dépôt de la demande de brevet.

Art. 21. Le brevet additionnel devient caduc avec le brevet principal auquel il est subordonné.

Si le brevet principal est déclaré nul ou, soit parjugement, soit par renonciation partielle, limité de tellesorte que les brevets additionnels ne pourraient plus, être délivrés, ceux-ci seront .radiés, après un délai de: trois mois à partir du jugement définitif ou de la déclaration de renonciation, si le propriétaire n'a pas demandé au bureau fédéral de la propriété intellectuelle> de transformer en brevets principaux tous ces brevets additionnels, ou quelques-uns seulement en leur subordonnant les autres.

Il en est de même si, ensuite d'une action en, cession, des brevets additionnels ont été attribués au.

demandeur ou au défendeur sans le brevet principal.

'Art. 22. Le propriétaire du brevet pour une invention qui ne peut être exploitée sans l'utilisation d'une* invention brevetée antérieurement et qui, comparée à,

90?

cette dernière ou envisagée pour elle-même, présenteun progrès technique notable a le droit de demander au propriétaire du brevet antérieur, après trois ansd'existence de celui-ci, la licence nécessaire pour exploiter son invention.

Si le second brevet a pour objet une invention répondant au même besoin économique que l'invention brevetée antérieurement, le propriétaire du premier brevet peut soumettre l'octroi de la licence à la condition que le propriétaire du second lui accorde à son tour une licence pour l'utilisation de la nouvelle invention.

Celui qui accorde une licence a droit à une indemnité équitable. En cas de désaccord, le Tribunal fédéralstatue sur l'octroi de la licence et en fixe la durée, ainsi que le montant de l'indemnité.

Art. 23. Lorsque l'intérêt général l'exige, l'Assembléefédérale peut prononcer le retrait ou l'expropriation d'un brevet, contre une indemnité dont le montant, en ça» de contestation, sera fixé par le Tribunal fédéral.

Art. 24. Les personnes sans domicile fixe en Suisse ne peuvent prétendre à la délivrance d'un brevet et à la jouissance des droits qui en découlent que si elles ont un mandataire établi en Suisse. Celui-ci est autorisé à les représenter dans toutes les démarches à faire à teneur de la présente loi, ainsi que dans les procès, concernant le. brevet. -Demeurent réservées les dispositions cantonales concernant l'exercice de la profession d'avocat.

Sera compétent, pour connaître des actions intentées au propriétaire du brevet, le tribunal du domicile du mandataire ou, à défaut, celui du siège du bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

908

II. Demande et délivrance des brevets.

Art. 25. Quiconque veut faire breveter une invention doit déposer une demande de brevet au bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Il verse en même temps la taxe de dépôt et la première taxe annuelle.

Art. 26. La demande de brevet se compose d'un écrit sollicitant la délivrance du brevet et d'une description de l'invention ; la description sera accompagnée des dessins nécessaires, et il y sera en outre joint la revendication.

La description devra exposer l'invention de façon ·que des hommes du métier puissent l'exécuter.

Si l'invention comprend, outre un procédé, un moyen spécial (installation, machine, outil, etc.) pour la mise en pratique de ce procédé, on pourra joindre, à la revendication pour le procédé, une revendication pour le moyen.

Si l'invention consiste dans la. fabrication d'un produit nouveau, il pourra y avoir deux revendications, une pour le procédé et une pour le produit, ou une seulement, soit pour le procédé, soit pour le produit. Toutefois, si le produit nouveau est une substance chimique, la revendication pour le procédé sera seule admise; elle donnera en même temps l'a caractéristique de la nouvelle substance.

Les revendications pourront être suivies de sousrevendications.

Si le brevet est demandé pour la fabrication d'une nouvelle substance chimique, un échantillon de celle-ci devra être déposé ; on pourra en outre déposer des ·échantillons des matières premières.

On pourra aussi déposer, dans d'autres cas où la composition du produit entre en considération, des échantillons du produit ou des matières premières. En

909

outre, le Conseil fédéral peut autoriser, pour les inventions concernant des industries déterminées, le dépôt de produits comme pièces à l'appui, lors même que la .composition de la substance n'entrerait pas en considération.

Art. 27. Le bureau fédéral de la propriété intellectuelle devra rejeter sans autre les demandes se rapportant exclusivement à des inventions non susceptibles d'exploitation industrielle ou ne pouvant être brevetées conformément à l'article 2.

Les demandes qui ne répondraient pas aux dispositions des articles 6, 14 ou 26 de la présente loi ou des règlements devront, sur l'invitation du bureau, être régularisées dans un délai déterminé ; sinon, elles seront rejetées.

Les motifs du rejet seront indiqués.

Si le bureau s'aperçoit qu'une invention n'est pas nouvelle, il en avertira le demandeur ; celui-ci pourra à son gré maintenir, modifier ou retirer sa demande.

En cas de rejet ou de retrait d'une demande de brevet, la taxe de dépôt est acquise au bureau.

Art. 28. Le demandeur pourra recourir dans un délai de deux mois contre le rejet du brevet au département duquel relève le bureau ; le département statuera définitivement, au besoin après avoir entendu des experts Art. 29. La transformation d'une demande de brevet principal en demande de brevet additionnel, ou d'une demande de brevet additionnel en demande de brevet principal, ne modifie pas la date du dépôt. Les demandes de brevet provenant de la division d'une demande antérieure qui comprenait plusieurs inventions seront datées du jour du dépôt de la demande antérieure, si celle-ci n'a pas- fait l'objet d'une décision définitive avant que

910

les autres aient été présentées ; sinon la date de ces dernières sera celle de leur dépôt.

Jusqu'à l'enregistrement du brevet, le bureau fédéral de la propriété intellectuelle peut, à la requête dûdemandeur, donner à la demande une date postérieureà celle de son dépôt effectif, mais non à la présentation de la requête.

Si, avant l'enregistrement du brevet, le demandeur veut apporter à la revendication ou à des sous-revendications des changements au sujet desquels la description primitive ne renferme pas d'indications, l'a date de la demande sera reportée au jour où les changements ou des indications y relatives auront été communiqués au bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Le fait de changer la désignation de l'objet de l'invention dans le sens d'une extension ou d'une restriction n'aura pas cet effet ; de même, la transmission du droit à l'invention, opérée entre le dépôt de la demande et l'enregistrement du brevet, n'entraînera aucun changement de date.

Si la date de dépôt a été remplacée par une date ultérieure, elle perd tout effet légal.

Art. 30. Le registre des brevets contient les indications suivantes : la désignation de l'objet de l'invention (titre du brevet), le nom et le domicile du propriétaire et de son mandataire, la date de la demande et tous les changements concernant le droit au brevet ou son existence.

Les tribunaux remettront au bureau fédéral de la propriété intellectuelle copie des jugements définitifs portant sur des modifications de ce genre.

Art. 31. Après l'inscription des brevets dans le registre, le bureau fédéral de la propriété intellectuelle publiera sans retard les titres et les numéros d'ordre des brevets, ainsi que le nom et-le domicile des propriétaires et de leurs mandataires.

911

Le bureau publiera de même la radiation des brevets >Qt les changements concernant le droit au brevet.

En outre, le bureau fera imprimer et vendra, à un ·prix modéré, des exposés d'invention reproduisant exactement les descriptions des inventions brevetées, avec les dessins, les revendications et les sous-revendications Le demandeur de brevet peut exiger que l'exposé -de son invention ne soit pas publié avant une année à partir du dépôt de la demande.

Art. 32. Dès que l'exposé d'invention est prêt à être publié, le bureau fédéral de la propriété intellectuelle fait parvenir le brevet à l'ayant droit.

Ce document se compose de l'attestation que les ·conditions légales pour l'obtention du brevet ont été remplies et d'un exemplaire de l'exposé d'invention.

Art. 33. Le bureau fédéral de la propriété intellectuelle conserve a la disposition des tribunaux, pendant quatre ans après la radiation du brevet, les actes, en original ou en copie, ainsi que les pièces à l'appui et les échantillons.

Art. 34. Les produits formant l'objet d'une, invention brevetée, de même que'les produits immédiats d'un procédé breveté, peuvent être munis d'un signe se compo.sant de la croix fédérale et du numéro du brevet. Le ·signe peut aussi être apposé sur l'emballage.

Art. 35. Le propriétaire du brevet peut exiger, de ceux qui ont le droit d'exploiter son invention en vertu d'un usage antérieur ou d'une licence, qu'ils munissent leurs produits ou l'emballage du signe du brevet.

Faute par eux de se conformer à cette demande, ils sont responsables envers le propriétaire du dommage qu'il en subit, à moins qu'il n'ait omis lui-même de marquer ses produits ou l'emballage.

912

Art. 36. Les ressortissants des Etats qui ont conclu avec la Suisse une convention à ce sujet peuvent, dans le délai indiqué, à partir du dépôt de la première demande de brevet dans l'un des Etats contractants, et sous réserve des droits des tiers, déposer une demande de brevet en Suisse pour leur invention, sans que les faits survenus dans l'intervalle, tels qu'une autre demande de brevet ou un fait de publicité, soient opposables à la validité du brevet. Toutes les autres personnes ayant un domicile fixe dans l'un de ces Etats seront traitées de la même façon que les ressortissants du pays.

Le même avantage sera accordé aux citoyens suisses et aux personnes ayant un domicile fixe en Suisse qui auront déposé leur première demande de brevet dans un des Etats désignés à l'alinéa précédent.

Ces dispositions ne peuvent être opposées à celui qui de bonne foi utilisait l'invention antérieurement au dépôt (art. 8).

Art. 37. Il sera accordé à tout auteur d'une invention brevetable figurant dans une exposition nationale ou internationale en Suisse, moyennant l'accomplissement de formalités à déterminer par -le Conseil fédéral, un délai de six mois à partir du jour de -l'admission de l'objet de l'invention à l'exposition, pour .déposer valablement une demande de brevet, nonobstant toute demande déposée par un tiers ou tout fait de publicité survenu dans l'intervalle. L'ayant cause de l'inventeur jouit du même droit.

De même, lorsqu'une exposition officielle ou reconnue officiellement aura lieu dans un Etat lié à la Suisse par une convention sur cet objet, le délai de protection que l'Etat étranger accordera aux inventions brevetables admises à l'exposition'leur sera accordé aussi en Suisse; toutefois, ce délai ne pourra dépasser six mois à partir

913

du jour où l'objet de l'invention aura été admis à l'exposition.

Ces dispositions ne peuvent être opposées à celui qui de bonne foi utilisait l'invention antérieurement au dépôt (art. 8).

III. Sanction civile et pénale.

Art. 38. Est passible de poursuites civiles ou pénales conformément aux dispositions ci-après :, 1° Celui qui aura indûment contrefait ou imité l'objet d'une invention brevetée ; 2° celui qui aura sans droit vendu, mis en vente ou en circulation, ou utilisé industriellement, un produit breveté ou le produit direct d'un procédé breveté ; 3° celui qui aura vendu, mis en vente ou en circulation, ou utilisé industriellement, des produits contrefaits ou imités; 4° celui qui aura coopéré aux infractions ci-dessus ou en aura favorisé ou facilité l'exécution; 5° celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance de produits fabriqué^ ou mis en circulation sans droit et trouvés en sa possession.

Art. 39. Celui qui commet à dessein une des infractions mentionnées à l'article 38 est tenu de réparer le dommage causé à la partie lésée et sera puni d'une amende de 5000 francs au plus ou d'un emprisonnement d'un an au plus, ou des deux peines réunies.

En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'au double.

Art. 40. Si les infractions mentionnées à l'article 38 ont été commises par négligence, l'auteur n'est ;passible d'aucune .peine, mais 41 demeure civilement responsable du dommage causé.

·914 Art. 41. Les poursuites pénales ont lieu sur plainte de la partie lésée et conformément à la procédure pénale cantonale.

Art. 42. La plainte pénale pourra être retirée jusqu'à la communication du jugement de première instance.

Sont compétents pour juger les plaintes les tribunaux du lieu où le délit a été commis ou du domicile du délinquant
Les mêmes règles sont applicables aux demandes ·en indemnité.

Art. 43. Les autorités compétentes saisies d'une demande civile ou d'une plainte pénale ordonneront les mesures conservatoires nécessaires. Elles pourront notamment faire procéder à une description précise des produits et procédés prétendus contrefaits ou imités, ainsi que des installations, machines, outils, ustensiles, etc., servant à la contrefaçon ou à l'imitation, et faire saisir lesdits objets.

Dans ce dernier cas, l'autorité compétente peut imposer au requérant un cautionnement, qu'il sera tenu ·de déposer au préalable.

Art. 44. En cas de condamnation pénale ou civile, le tribunal pourra ordonner la confiscation et la vente ou la destruction des produits contrefaits ou imités, ainsi que des installations, machines, outils, ustensiles etc., servant à la contrefaçon ou à l'imitation.

Sur le produit de la vente, on prélèvera d'abord l'amende, puis les frais judiciaires. Le reste servira à payer l'indemnité jusqu'à due concurrence, et l'excédent reviendra au propriétaire desdits objets.

915

Le tribunal pourra, même en cas d'acquittement, ·ordonner la destruction des installations, machines, outils, ustensiles, etc., exclusivement destinés à la contrefaçon ou à l'imitation.

Art. 45. Le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans un ou plusieurs autres journaux, aux frais du condamné.

Art. 46. Quiconque aura indûment muni ses papiers de commerce, annonces ou produits d'une mention tendante à faire croire à l'existence d'un brevet sera puni d'une amende de 1000 francs au plus.

En cas de récidive, la peine pourra être élevée jusqu'au double.

Sur la proposition de la 'partie lésée, celui qui. aura indûment fait disparaître d'un produit breveté ou de son emballage le signe du brevet sera passible de la même peine.

Art. 47. Le produit des amendes revient aux cantons. En cas de condamnation à une amende, °celle-ci, faute de paiement, sera convertie de plein droit en emprisonnement, conformément à l'article 151 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale, du 22 mars 1893.

Art. 48. L'action civile ou pénale sera prescrite par trois ans à compter de la contravention.

La peine sera prescrite par cinq ans depuis le jour où le jugement a été rendu.

Art. 49. Les cantons désignent une instance cantonale unique chargée de juger des contestations civiles relatives aux brevets d'invention.

Le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur de l'objet du litige.

Feuille fédérale suisse. Année LIX. Vol. IV.

60

916

IV. Dispositions finales.

Art, 50. Tous les brevets délivrés pour des inventions pouvant être représentées par modèle qui ne seront pas devenus caducs ou n'auront pas été déclarés nuls avant l'entrée en vigueur de la présente loi; ainsi que toutes les demandes de brevet pour des inventions pouvant être représentées par modèle qui n'auront pas encore fait l'objet d'une décision définitive à cette époque, seront traités comme si des modèles complets existaient le jour de l'entrée en vigueur de la loi.

La nouveauté restera acquise pendant les délais prévus par les articles 36 et 37 aux inventions qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, auront fait l'objet d'une demande de brevet dans un Etat étranger ou auront figuré à une exposition en Suisse ou à l'étranger, même si elles n'étaient pas encore brevetables en Suisse.

Art. 51. Le Conseil fédéral est chargé d'édicter les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Art. 52. La présente loi abroge la loi fédérale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention et la loi fédérale complémentaire du 23 mars 1893.

Art. 53. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 juin 1907.

Le président, Adalbert WIRZ.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

917

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 21 juin 1907.

Le président, Cam. DECOPPET.

Le secrétaire, RINOIER.

Le Conseil fédéral arrête : "La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 25 juin 1907.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, MÜLLEE.

Le chancelier de la Confédération, RINOIEE.

Note. Date de la publication : 29 juin 190î.

Délai d'opposition: 27 septembre 1907.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les brevets d'invention. (Du 21 juin 1907.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1907

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

28

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.06.1907

Date Data Seite

899-917

Page Pagina Ref. No

10 077 382

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.