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LIXe année. Vol. V. N° 43.

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9 octobre 1907.

Loi fédérale modifiant

partiellement l'article 4 de la loi du 11 décembre 1882 sur la réorganisation du département des finances, les traitements et les cautionnements des fonctionnaires et employés de ce département.

(Du 26 septembre 1907.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, .

Vu le message du Conseil fédéral du 20 juin 1907, décrète : Article premier. Est réduit au chiffre de 30,000 francs le cautionnement de 100,000 francs prescrit pour le caissier d'Etat de la Confédération par l'article 4 de la loi fédérale du 11 décembre 1882 concernant la réorganisation du département des finances, les traitements Feuille fédérale suisse. Année LIX. Vol. V.

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et les cautionnements des fonctionnaires et employés de ce département *).

Art. 2. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 septembre 1907.

Le président, Adalbert WIRZ.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 26 septembre 1907.

Le président, Cam. DECOPPET.

Le secrétaire, RINGIER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 30 septembre 1907.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, MÜLLEE.

Le chancelier de la Confédération, RINCIIER.

Date de la publication : 9 octobre 1907.

Délai d'opposition : 7 janvier 1908.

*) Voir Recueil officiel, nouvelle série, tome VII, page 62_

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Arrêté fédéral allouant

des subsides pour la reconstitution des vignes détruites ou menacées par le phylloxéra.

Du 27 septembre 1907.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 7 mai 1907, arrête: Article premier. La Confédération subventionne la reconstitution, en plants résistants, des vignes détruites ou fortement menacées par le phylloxéra.

La reconstitution ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral et sur la proposition qui lui en aura été faite par les cantons.

Cette autorisation est refusée si, dans le vignoble pour lequel la demande est présentée, il est possible de lutter avec succès contre le phylloxéra.

Art. 2. Un crédit de 500,000 francs sera inscrit chaque année au budget de la Confédération pour sub-

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Loi fédérale modifiant partiellement l'article 4 de la loi du 11 décembre 1882 sur la réorganisation du département des finances, les traitements et les cautionnements des fonctionnaires et employés de ce département. (Du 26 septembre 1907.)

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Jahr

1907

Année Anno Band

5

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43

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.10.1907

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237-239

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