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Loi fédérale concernant

la revision partielle de la loi sur l'alcool du 29 juin 1900.

(Du 22 juin 1907.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 1905, décrète: I. Les articles 13 et 14 de la loi sur l'alcool du 29 juin 1900 sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 13. L'alcool destiné au nettoyage, au chauffage, à l'éclairage, à la cuisson ou à la production de force motrice (alcool à brûler), est vendu par la Confédération au comptant et par quantités de 150 litres au moins; il est livré à l'état dénaturé, c'est-à-dire impropre à la boisson.

Le prix de vente est fixé à nouveau tous les cinq ans, pour la première fois en 1910, sur la base du prix moyen de revient calculé d'après les comptes des cinq dernières années. Pour établir ce calcul, on se basera, en ce qui concerne le prix de l'alcool, uniquement sur les qualités importées par la Confédération pour les

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usages émimérés ci-dessus. Les autres conditions de vente sont déterminées par le Conseil fédéral.

Art. 14. Quiconque veut faire emploi d'alcool dénaturé pour des usages autres que ceux qui sont spécifiés à l'article 13, doit être muni d'une licence délivrée par la Kégie fédérale des alcools pour l'emploi d'alcool industriel.

Le Conseil fédéral établit les prescriptions concernant l'obtention et le retrait de la licence; celle-ci peut être accordée: a. pour les usages industriels, y compris la fabrication du vinaigre, mais à l'exclusion de la fabrication des parfumeries et cosmétiques liquides; b. pour les usages scientifiques et pour la fabrication des produits pharmaceutiques qui ne contiennent plus d'alcool après leur préparation et qui ne s'emploient pas non plus mélangés avec de l'alcool..

Les détenteurs de licence sont tenus d'importer eux-mêmes directement de l'étranger l'alcool dont ils ont besoin. Ces importations sont soumises, au bénéfice de la Régie fédérale des alcools et indépendamment du droit d'entrée, au paiement d'une finance administrative de fr. 3. -- par quintal métrique poids brut. Toutefois, les détenteurs de licence pour qui l'importation d'alcool par wagons complets serait hors de proportion avec la quantité qui leur est nécessaire sont autorisés o s'approvisionner auprès de la Régie fédérale des alcools aux conditions fixées par le Conseil fédéral.

L'Assemblée fédérale a le droit de supprimer l'importation par les particuliers dans le sens de la première phrase de l'alinéa 3 ci-dessus et de faire desservir tous les détenteurs de licence conformément à l'article 13 par la Régie fédérale des alcools. Cette sup-

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pression ne donne droit aux intéressés à aucun dédommagement.

II. Art. 2. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin, 1874, concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 22 juin 1907.

Le président, Cara. DECOPPET.

Le secrétaire, RINOIER.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 juin 1907.

Le président, Adalbert WIRZ.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral'ci-dessus sera mis à exécution.

Berne, le 25 juin 1907.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, MÜLLER.

Le chancelier de la Confédération, RINGIER.

Date de la publication: 29 juin 1907.

Délai d'opposition : 27 septembre 1907.

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Loi fédérale concernant la revision partielle de la loi sur l'alcool du 29 juin 1900. (Du 22 juin 1907.)

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1907

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29.06.1907

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