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# S T #

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant

une législation fédérale sur les forces hydrauliques.

(Du 30 mars 1907.)

Monsieur le président et messieurs, Les 30 et 31 mars 1906, vous avez adopté un arrêté fédéral concernant la dérivation, à l'étranger, de forces hydrauliques suisses et vous avez voté en même temps le postulat ci-après: « Le Conseil fédéral est invité à présenter à l'Assemblée fé « dérale, dans le plus bref délai possible, un projet de revision « constitutionnelle concernant l'utilisation des forces hydrau« liques nationales, en vue de sauvegarder les intérêts généraux « du pays. » Par lettres des 10 juillet et 20 août 1906, nous vous informions qu'il nous était parvenu, sous la forme d'une initiative populaire appuyée par 95,668 signatures, dont 95,290 étaient reconnues valables, une demande tendant à l'adoption d'un nouvel article constitutionnel de la teneur suivante: « Art. 23 bis. La législation sur l'utilisation des forces hy» drauliques ainsi que sur le transport et la distribution de «l'énergie provenant de forces hydrauliques appartient à la « Confédération.

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« Toutefois, les cantons ou les ayants droit désignés par la « législation cantonale perçoivent seuls les taxes et redevances « à payer pour l'usage des forces hydrauliques.

« A partir de la promulgation du présent article, toute nou« velie concession ne sera octroyée que sous réserve des dispo« sitions de la future législation fédérale, et l'énergie produite « par la force hydraulique ne pourra être exportée à l'étranger « sans l'autorisation du Conseil fédéral. » A teneur des décisions prises par le Conseil national le 15 novembre 1906 et par le Conseil des Etats le 17 décembre 1906, vous nous avez invités à vous soumettre un rapport sur cette demande.

Nous avons procédé à cette double tâche en étudiant tout d'abord de très près l'article constitutionnel proposé par les signataires de la demande d'initiative, et nous n'avons élaboré un contre-projet que lorsque cet article nous a paru inacceptable. Or, comme les arguments invoqués contre le texte constitutionnel de l'initiative militent nécessairement en faveur de celui que nous préconisons, nous estimons qu'il convient de traiter les deux questions parallèlement dans un seul et même message.

I.

C'est en 1894, lors de la discussion d'une requête de la société suisse « Frei-Land », que fut émise pour la première fois, au sein des Chambres fédérales, l'idée d'attribuer à la Confédération des compétences législatives sur l'utilisation des forces 'hydrauliques, et l'arrêté fédéral voté à cette occasion le 4 avril 1895 ne manqua pas de prévoir l'élaboration d'un projet tendant à « régler les rapports intercantonaux en matière d'installations hydrauliques ». La motion Zschokke, du 29 juin 1898, fit un pas de plus dans la même direction en demandant qu'une loi fédérale vînt non seulement régler la question des eaux intercantonales, mais compléter en même temps les prescriptions souvent insuffisantes des cantons et instituer une surveillance de la Confédération sur la construction des installations hydrauliques utilisant un même cours d'eau. Plus tard, on ajouta au programme d'une future législation fédérale sur les forces hydrauliques un nouvel article sous la forme d'un postulat voté par le Conseil national sur le rapport de gestion de 1901 et invitant le Conseil fédéral à étudier la question de la traction électrique des chemins de 'fer fédéraux. La motion Mûri, déposée en décembre 1902, discutée au Conseil national le 5 avril

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1904 et acceptée par le Conseil fédéral, visait précisément cette éventualité de l'emploi général de l'énergie électrique pour la traction des chemins de fer, en même temps qu'elle attirait l'attention sur le danger d'un accaparement plus ou moins complet, par les entreprises privées, suisses ou étrangères, des forces hydrauliques les mieux utilisables. Dans cette motion et dans l'exposé des motifs, où l'on énumérait tous les points à régler par la loi, on s'attachait surtout à démontrer la nécessité de sauvegarder les intérêts généraux en matière d'utilisation des forces iiydrauliques: C'est à ce même point de vue que les conseils législatifs ont aussi envisagé la question de l'utilisation des forces hydrauliques, lorsqu'ils ont voté le dernier postulat des 30 et 31 mars 1906, rappelé plus haut; celui-ci, toutefois, diffère des motions et postulats antérieurs, en ce sens qu'il ne1 nous invite pas à élaborer une loi spéciale, mais à formuler tout d'abord des propositions pouvant servir de base à la rédaction d'un article constitutionnel.

Bien qu'aux termes de ce nouveau postulat, la revision constitutionnelle et l'élaboration d'une loi fédérale ne semblent avoir d'autre but que de « sauvegarder les intérêts généraux du pays », nous n'en avons pas moins cru devoir tenir compte en même temps, dans notre étude constitutionnelle et législative, des considérations qui ont motivé l'adoption des postulats antérieurs visant une législation fédérale sur les forces hydrauliques, décision dont nous venons de faire le bref résumé historique. Conformément à cette manière de voir, le nouvel article constitutionnel doit donc permettre à la Confédération de régler en tout cas par une loi d'exécution les questions suivantes: a) L'utilisation rationnelle des eaux intercantonales et des eaux frontières.

b) L'élaboration de prescriptions de nature a compléter les législations cantonales insuffisantes (concession-type).

c) Les droits de la Confédération en sa qualité de propriér taire de chemins de fer.

d) Les mesures à prendre dans l'intérêt général.

Pour résoudre le problème et élaborer un projet d'article constitutionnel attribuant à la Confédération les compétences nécessaires dans le sens indiqué, tout en tenant suffisamment compte des intérêts légitimes des cantons, notre département de l'intérieur a fait
appel aux lumières d'une commission consultative, composée de juristes et de techniciens. Cette commission, réunie à Berne les 9, 10 et 11 janvier 1907 et dont les délibéra-

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lions ont été 'résumées dans un procès-verbal imprimé, a adopté, après mûre discussion et à l'unanimité des suffrages, sauf une abstention, le projet d'article constitutionnel ci-après: « Art. 24 bis. L'utilisation des forces hydrauliques est placée<( sous la haute surveillance de la Confédération.

<( La législation fédérale édictera, en ce qui concerne l'oc« troi et la teneur des concessions ainsi que le transport et la « distribution de l'énergie électrique, les dispositions nécessaires.

« pour sauvegarder les intérêts généraux et assurer l'utilisation « rationnelle des forces hydrauliques.

« Sous réserve des clauses à insérer dans les concession» « conformément à la législation fédérale, les cantons octroient « les concessions, fixent et perçoivent les droits et redevances ·« à payer pour, l'utilisation des forces hydrauliques. Ces taxes «cantonales ne doivent pas être de nature à rendre trop oné« reuse l'utilisation des forces hydrauliques.

« L'octroi des concessions et la fixation des redevances pour <( l'utilisation des forces provenant de sections, de cours d'eau « communes à plusieurs cantons ou formant la frontière du <( pays rentrent dans les compétences de la Confédération, qui « statue après avoir entendu les cantons intéressés.

« A partir de l'adoption du présent article, l'application dea « futures dispositions de la loi fédérale sera réservée dans toutes « les nouvelles concessions hydrauliques, et la dérivation, à « Tétranger, d'énergie provenant de forces hydrauliques ne « pourra s'effectuer sans l'autorisation du Conseil fédéral. » II.

Si l'on compare les deux projets émanant de l'initiative populaire et de la commission consultative, au point de vue del'importante question de savoir comment se fera en principela délimitation des compétences de la Confédération et des cantons, on peut constater ce qui suit: L'initiative populaire enlève aux compétences des cantons, en matière de législation sur la correction, l'entretien et l'usage des cours d'eau, le droit de légiférer sur l'utilisation des forces hydrauliques; elle transfère ensuite en principe ce dernier droit à la Confédération, en même temps que celui de légiférer sur le transport et la distribution de l'énergie électrique. A titre de compensation pour cette réduction des compétences cantonales, l'initiative laisse les cantons ou les communes au bénéfice des

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droits et redevances à payer pour l'usage des forces hydrauliques.

Le partage des compétences, tel qu'il est proposé par la commission d'experts, est moins simple. En premier lieu, on attribue à la Confédération un droit de haute surveillance sur tout ce qui a trait à l'utilisation des forces hydrauliques par lèscantons, les communes et les particuliers; sur ce point, le projet de la commission va plus loin que celui de l'initiative. Mais, en ce qui concerne la délimitation des autres compétences entrela Confédération et les cantons, ce projet de la commissions'écarte moins du droit constitutionnel jusqu'ici en vigueur.

L'alinéa 2 prévoit, il est vrai, des dispositions légales à édicter par la Confédération sur les concessions hydrauliques pour sauvegarder les intérêts publics et assurer l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques; il reconnaît en outre expressément à la Confédération, de même que l'initiative, le droit de légiférer sur le transport et la distribution de l'énergie électrique. Toutefois, sur tous les autres points, d'après le projet de la commission, les cantons demeurent libres de régler euxmêmes les questions qui concernent les forces hydrauliques et nerentrent pas dans les compétences de la Confédération; c'est ainsi qu'il leur appartient d'octroyer · les concessions et de fixer les; taxes et redevances, en tant qu'il s'agit de l'utilisation de sections cantonales de cours d'eau. Il est bien entendu que ces compétences sont limitées par la disposition stipulant que les taxescantonales ne doivent pas être de nature à rendre trop onéreusel'utilisation des forces hydrauliques.

Il est une autre question, importante au point de vue pratique, sur laquelle l'initiative ne se prononce pas; elle rie dit pas, ,en effet, qui octroiera les concessions, mais elle renvoie cettequestion à la législation fédérale.

La commission consultative la tranche d'emblée en disposant que les cantons ou les autorités compétentes d'après la législation cantonale octroient, dans la règle, les concessions, mais qu'il appartient à la Confédération de les octroyer et defixer les redevances à payer, lorsqu'il s'agit de cours d'eau intercantonaux ou formant la frontière du pays. Dans ce dernier cas, les cantons intéressés doivent être tout d'abord entendus et la perception des redevances rentre dans les
attributions des cantons.

Le dernier alinéa des projets de l'initiative populaire et dela commission consultative est conçu dans les mêmes termes; il contient des dispositions transitoires assurant l'effet rétroactif

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des prescriptions de la future législation fédérale et exigeant l'approbation du Conseil fédéral pour la dérivation, à l'étranger, d'énergie provenant de forces hydrauliques.

Enfin, il y a lieu de faire observer que les signataires de l'initiative font des nouvelles dispositions constitutionnelles un article 23 bis, tandis que la commission propose d'insérer son projet sous chiffre 24 bis, parce qu'elle le considère comme un complément ou un développement de l'article 24.

III.

La dernière raison que nous venons d'indiquer caractérise nettement les tendances des deux projets. La demande populaire est reliée à l'article 23, qui réserve à la Confédération le droit d'ordonner ou d'encourager par des subsides certains travaux publics, et, bien que la proposition ne le dise pas d'une manière formelle, elle n'en éveille pas moins l'idée d'un monopole sur les forces hydrauliques. En revanche, le projet de la commission, inséré après l'article 24, indique clairement l'intention de persévérer dans la voie suivie jusqu'ici et tendant au partage des compétences de la Confédération et des cantons en matière de droit public sur les eaux. La constitution fédérale actuelle ayant déjà délimité ces compétences sur la police des endiguements et des forêts, sur la chasse et la pêche, il s'agit maintenant de procéder à une répartition analogue en matière d'utilisation des forces hydrauliques. Le droit de haute surveillance permettra aux autorités fédérales d'intervenir partout, soit d'office, soit sur le recours d'un intéressé, et de prononcer souverainement dans les questions se rattachant à l'utilisation de nos cours d'eau pour la production de forces motrices. Mais il y a plus. En conférant au pouvoir législatif fédéral le droit d'édicter des prescriptions dans le sens prévu par l'alinéa 2 du projet de la commission, on fournit à la Confédération les moyens de s'acquitter des nouvelles tâches qui lui incombent et notamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer la prospérité commune, pour remédier aux fâcheuses lacunes actuelles du droit sur les eaux et pour sauvegarder les intérêts particuliers de la Confédération comme propriétaire des chemins de fer fédéraux.

Pour atteindre ces divers buts, il n'est pas du tout nécessaire, ainsi que le propose l'initiative en prenant pour modèle l'article -26 de la constitution fédérale visant la nationalisation des chemins de fer, d'octroyer à la Confédération le droit de légiférer sur toutes les questions se rattachant à l'utilisation

675 des forces hydrauliques; c'est pourquoi ü rie faut pas non plus, sans raisons majeures, enlever complètement aux cantons, pour le transférer à la Confédération, ce qui, dans l'exercice da droit de souverainté sur les eaux, est le plus avantageux. Cette considération, jointe à la tendance manifeste en faveur du monopole et de la nationalisation des installations hydrauliques, nous paraît déjà plaider contre l'initiative et pour le projet de la commission.

En outre, la demande populaire donne réellement trop peu d'indications pour la loi ultérieure d'exécution. Il est certain que le texte si simple de l'initiative ne préjugeant nullement la solution des problèmes les plus ardus du droit des eaux se prêtait merveilleusement à la quête des signatures; en revanche, un article constitutionnel sous la forme proposée ne contribuerait que fort peu à l'élaboration, à bref délai, d'une loi fédérale sur les eaux.

Or, il ne suffit pas, pour obtenir un résultat réellement efficace, .d'adopter un article constitutionnel aux grandes lignes octroyant simplement à la Confédération le droit de légiférer et renvoyant à la législation toutes les difficultés, à résoudre, .il importe au contraire d'aborder de front les questions capitales en jeu et d'indiquer d'emblée d'une façon bien claire le but auquel on tend. Aussi l'article que nous vous proposons, outre .qu'il délimite d'une façon précise les compétences futures de la Confédération et des cantons, tranche-t-il encore l'importante et épineuse question de savoir par qui les concessions seront octroyées après la revision du droit actuel sur les eaux.

Dans notre rapport du 4 juin 1894 sur la pétition de la société « Frei-Land », nous vous exprimions déjà l'avis que les rapports intercantonaux en matière de droit sur les eaux ne pourraient guère être réglés par une autre voie que celle de la législation fédérale. Si plusieurs projets d'installations hydrauliques n'ont pu être réalisés, en particulier dans la Suisse centrale et orientale, c'est bien, en effet, parce que les cantons intéressés ou les communes de différents cantons n'ont pu parvenir à s'entendre sur l'utilisation de cours d'eau communs à plusieurs cantons, et parce que les autorités fédérales ne pouvaient intervenir ici à aucun titre. Pour éviter à l'avenir des difficultés de cette nature et pour
assurer une utilisation rationnelle des cours d'eau, au point de vue économique, il serait bon de prévoir l'octroi d'une concession fédérale toutes les fois qu'il s'agit d'utiliser pour la production de force motrice des cours d'eau formant la frontière du pays ou des sections de cours d'eau com-

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mîmes à deux ou plusieurs cantons. Dans ce dernier cas, il est indifférent que la section de chute requise pour une usine hydraulique forme la frontière entre deux cantons ou que la partie du cours d'eau utilisée soit coupée transversalement par la lignefrontière. Pour dissiper tout malentendu dans cet ordre d'idées, nous proposons de remplacer le 4e alinéa du projet de la commission par le suivant, qui ne diffère du texte original que souslé rapport de la forme: « Lorsqu'il s'agit de capter la force motrice de sections de « cours d'eau communes à plusieurs cantons ou formant la fron« tière du pays, il appartient à la Confédération, après avoir « entendu les cantons intéressés, d'octroyer les concessions et « de fixer les taxes et redevances à payer aux cantons. » Nous estimons également qu'une modification doit être apportée au dernier alinéa. Celui-ci, tiré du projet de l'initiative, a été inséré textuellement dans l'article proposé par la commission; il a pour but: 1° de réserver, lorsque l'arrêté fédéral provisoire du 31 mars 1906 sur la dérivation, à l'étranger, de forces hydrauliques suisses cessera de déployer ses effets, la possibilité d'édicter, le cas échéant, d'autres mesures de ce genre, et 2°-de permettre l'application rétroactive de la futurelégislation fédérale aux concessions hydrauliques octroyées après l'adoption de l'article constitutionnel. D'après le texte de la commission, l'application des futures prescriptions est subordonnée à l'insertion, dans les actes de concession délivrées par les cantons ou les communes, de la clause nécessaire pour réserver cette application de la loi. Or, il nous piaraît, en premier lieu, qu'il ne convient pas de s'en tenir là, c'est-à-dire de laisser simplement à l'autorité compétente le soin de faire les réserves nécessaires dans chaque concession qu'elle octroie. Nous estimons aussi plus correct que l'article constitutionnel n'attribue pas sans exception un effet rétroactif à toutes les dispositions de la législation fédérale; il est préférable, nous semble-t-il, que la législation fasse elle-même à cet égard les distinctions opportunes. En revanche, il n'est pas nécessaire, dans l'espèce, de distinguer entre les concessions hydrauliques octroyées avant l'adoption de l'article constitutionnel et celles qui le seront postérieurement; il suffit de
prescrire que les futures dispositions de la législation fédérale seront applicables à toutes les concessions actuelles et que cette législation fixera elle-même les exceptions utiles. En conséquence, la disposition finale du projet de la commission serait remplacée par les deux alinéas suivants: La dérivation, à l'étranger, d'énergie produite par la force hydraulique ne pourra s'effectuer sans l'autorisation du Conseil fédéral.

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Sous réserve des exceptions prévues d'une manière formelle yar la législation fédérale, les dispositions de cette législation seront également applicables aux concessions hydrauliques actuelles.

Le nouvel article constitutionnel, dont nous avons l'honneur de vous recommander l'adoption, aurait la teneur suivante, après avoir subi les modifications indiquées plus haut: Art. 24 bis. L'utilisation des forces hydrauliques est placée sous la haute surveillance de la Confédération.

La législation fédérale édictera, en ce qui concerne l'octroi f t la teneur des concessions ainsi que le transport et la distribution de l'énergie électrique, les dispositions nécessaires pour sauvegarder les intérêts publics et assurer l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques.

Sous réserve des clauses à insérer dans les concessions conformément à la législation tfédérale, les cantons octroient les concessions, fixent'et perçoivent les droits et redevances à payer pour l'usage des, forces hydrauliques. Ces taxes cantonales ne ·doivent pas être de nature à rendre trop onéreuse l'utilisation ·des forces hydrauliques.

Lorsqu'il s'agit de capter les forces motrices de sections de ·cours d'eau communes à plusieurs cantons ou formant la frontière du pays, il appartient à la Confédération, après avoir, entendu les cantons intéressés, d'octroyer les concessions et de fixer les droits et redevances à payer aux cantons.

La dérivation, à l'étranger, d'énergie produite par la force hydraulique ne pourra s'effectuer sans l'autorisation du Conseil fédéral.

Sous réserve des exceptions prévues d'une manière formelle par la législation fédérale, les dispositions de cette législation seront également applicables aux concessions hydrauliques actuelles.

IV.

Qu'il nous soit permis d'exposer encore brièvement la manière dont nous estimons qu'il convient de procéder pour la solution de la question en cause.

A teneur des articles 8, 9 et 10 de la loi fédérale du 27 janvier 1892, concernant le mode de procéder pour les demandes ·d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, l'Assemblée fédérale doit'décider si elle

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adhère au projet d'initiative ou si elle veut on proposer au peuple le rejet, puis, dans ce dernier cas, si elle veut soumettre à la votation du peuple et des cantons un projet élaboré par elle et portant sur la même matière constitutionnelle. C'est ce dernier mode de procéder que nous vous avons déjà proposé.

Cependant les feuilles de signatures de l'initiative populaire contiennent le passage suivant: « Le comité d'initiative nommé à la TonhaKe de Zurich, le « 25 février 1906, avec le droit de se compléter lui-même, est « dûment autorisé par les signataires de l'initiative à décider « de son chef, à la majorité des suffrages, s'il veut renoncer au «projet de l'initiative et se rallier à celui de l'Assemblée fédé« raie, dans le cas où cette dernière élaborerait un projet de re« vision constitutionnelle qui réponde dans ses grandes lignes « à la demande de l'initiative. » Nous avons tenu compte de cette éventualité en donnant au chiffre 1er du projet d'arrêté ci-après la rédaction suivante: «Si le comité d'initiative ne déclare pas au _ Conseil fédéral «en temps utile qu'il renonce au projet proposé par l'initiative « populaire et qu'il se rallie à celui de l'Assemblée fédérale, la « demande d'initiative précitée sera soumise à la votation du « peuple suisse et des cantons. » Enfin, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que notre département de l'intérieur poursuit actuellement l'étude d'une législation fédérale sur les forces hydrauliques et élaborera un- projet de loi fédérale sur les eaux avec le concours de la commission consultative dont nous avons déjà parlé.

Nous espérons que ces travaux seront suffisamment accélérés pour que les grandes lignes et les points essentiels de la loi ultérieure d'exécution soient déjà connus au moment de la votation populaire sur l'article constitutionnel et qu'ils puissent servir de base à la discussion publique du nouvel article constitutionnel.

Nous saisissons cette occasion pour vous présenter, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute con sidération.

Berne, le 30 mars 1907.

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, MÜLLER.

Le chancelier de la Confédération, RlNGIER.

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Projet.

Arrêté fédéral concernant

une législation fédérale sur les forces hydrauliques L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu la demande d'initiative revêtue de 95,668 signatures déposée sur le bureau du Conseil fédéral le 27 juin 1906 et tendant à introduire dans la constitution un nouvel article 23 bis ainsi conçu : « Art. 23bls.

« La législation sur l'utilisation des forces hydrau« liques ainsi que sur le transport et la distribution de « l'énergie provenant de forces hydrauliques appartient « à la Confédération.

« Toutefois, les cantons ou les ayants droit dési« gnés par la législation cantonale perçoivent seuls les « taxes et redevances à payer pour l'usage des forces « hydrauliques.

« A partir de la promulgation du présent article, « toute nouvelle concession ne sera octroyée que sous

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réserve des dispositions de la future législation fédéraie, et l'énergie produite par la force hydraulique ne pourra être exportée à l'étranger sans l'autorisation du Conseil fédéral » ; Vu le message du Conseil fédéral du 80 mars 1907 ;

En application des articles 8, 9 et 10 de la loi fédérale du 27 janvier 1892, concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, arrête :

1. Si le comité d'initiative ne déclare pas au Conseil fédéral en temps utile qu'il renonce au projet proposé par l'initiative populaire et qu'il se rallie a celui de l'Assemblée foderale, la demande d'initia.tive précitée sera soumise à la votation du peuple suisse et des cantons.

2. En cas de votation, l'Assemblée fédérale propose le rejet de la demande d'initiative et l'adoption de l'article additionnel suivant à la constitution fédérale du 29 mai 1874 : Art. 24 bis . L'utilisation des forces hydrauliques est placée sous la haute surveillance de la Confédération.

La législation fédérale édictera, en ce qui concerne l'octroi et la teneur des concessions ainsi que le transport et la distribution de l'énergie électrique, . les dispositions nécessaires pour sauvegarder les intérêts publics et assurer l'utilisation rationnelle des forces hydrauliques.

Sous réserve des clauses à insérer dans les concessions conformément à la législation fédérale, les cantons oot.roient les concessions, fixent et perçoivent les droits et redevances à payer pour l'usage des

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forces hydrauliques. Ces taxes cantonales ne doivent pas être de nature à rendre trop onéreuse l'utilisation des forces hydrauliques.

Lorsqu'il s'agit de capter les forces motrices ·de sections de cours d'eau communes à plusieurs cantons ou formant la frontière du pays, il appartient à la Confédération, après avoir entendu les ·cantons intéressés, d'octroyer les concessions et de fixer les droits et redevances à payer aux cantons.

La dérivation, à l'étranger, d'énergie produite par la force hydraulique ne pourra s'effectuer sans l'autorisation du Conseil fédéral.

Sous réserve des exceptions prévues d'une manière formelle par la législation fédérale, les dispositions de cette législation seront également applicables aux concessions hydrauliques actuelles.

3. Cet article additionnel sera soumis à la votation du peuple suisse et des cantons, même si la demande 'd'initiative est retirée.

4. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Veuille fédérale suisse. Année LIX. Vol. II.

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'une demande de crédit spécial de 1,600,000 francs pour être distribué, à titre de bonification pour l'année 1906, aux fonctionnaires et employés de la Confédération ayant un traitement inférieur à 4000 francs.

(Du 2 avril 1907.)

Monsieur le président et messieurs, Dans la dernière session de 1906, les Chambres fédérales ont été saisies d'une pétition des associations du personnel des postes et télégraphes demandant qu'on veuille bien lui accorder pour 1906 une bonification de traitement qui vienne compenser dans une mesure équitable le surcroît de dépenses que lui a imposé le renchérissement du coût de l'existence.

La pétition se bornait à démontrer par des faits et des chiffres le mouvement de hausse qui s'était produit dans le prix des aliments, des vêtements, des chaussures, des articles usuels de ménage et dans celui des loyers et la difficulté qu'éprouvaient par suite de ce renchérissement les fonctionnaires et employés ayant des charges de famille et n'ayant que de modiques traitements de faire face, surtout dans les villes, aux exigences de la vie. Mais elle s'abstenait de formuler un chiffre, en déclarant qu'elle s'en remettait avec confiance à l'équité des pouvoirs

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une législation fédérale sur les forces hydrauliques. (Du 30 mars 1907.)

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