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No10

FEUILLE FÉDÉRALE

76e année.

Berne, le 5 mars 1924.

Volume I.

Parait une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: So centimes la ligne ou son espace: doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

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Ad 1671

Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif

au projet de loi fédérale concernant l'affectation des cautionnements de compagnies allemandes d'assurances sur Ja vie et un secours financier accordé par la Confédération aux assurés de nationalité suisse.

(Du 26 février 1924.)

Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'une loi fédérale dont le but est d'accorder un secours financier.

aux assurés suisses des sociétés allemandes d'assurances sur la vie actuellement obérées, ou aux créanciers dont les droits se fondent sur de telles assurances. Ce secours, auquel participera la Confédération, sera réalisé avant tout par une convention passée avec des sociétés suisses d'assurances sur la vie. Les rédacteurs de la loi et de la convention se sont proposé d'affecter, dans la plus large mesure, les cautionnements des sociétés allemandes d'assurances sur la vie à la conclusion de nouvelles assurances auprès de sociétés suisses.

PREMIÈRE PARTIE.

Exposé général de l'action de secours.

I. Introduction.

Par notre message du 10 novembre 1922, nous vous avons soumis le projet d'une convention entre la Confédération suisse et l'Empire allemand, concernant une action de secours au profit des personnes assurées auprès de sociétés Feuille fédérale. 76e année. Vol. I.

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allemandes d'assurances sur la vie. Nous aurons par la suite l'occasion de nous référer à ce message, qui est dû aux mêmes circonstances. Le Comité des garanties de la Commission des réparations interalliée n'ayant pas, à fin mare 1923, accordé la ratification que lui demandait le gouvernement allemand, ladite convention n'est pas entrée en vigueur..

Cette éventualité était d'ailleurs à prévoir, et c'est pourquoi le chef du département de justice et police pria, ennovembre 1922 déjà, la conférence des directeurs des sociétés suisses d'assurance sur la vie d'étudier la question d'une action de secours exclusivement suisse, conduite en coopération avec lesdites sociétés. La conférence des directeur* s'empressa de répoudre à cette invitation. Le 17 janvier, elle présenta au. département un projet détaillé d'action de secours, projet qui fut immédiatement examiné par l'autorité de surveillance et par les experts désignés à cet effet.

Dès qu'il fut acquis que la convention entre la Suisse et l'Allemagne n'entrerait pas en vigueur, seule une action de secours uniquement suisse restait possible. D'autre part, les portefeuilles des compagnies s'émiettant continuellement, une telle action devenait chaque jour plus urgente, et les intérêts compromis des assurés exigeaient absolument une réglementation rapide et satisfaisante. L'autorité fédérale s'efforça tout d'abord d'obtenir que les divers groupements d'assurés constitués en vue de mettre sur pied un nouveau projet d'action de secours, réunissent leurs efforts. Les pourparlers commencèrent et, le 3 mai 1923, le projet des sociétés suisses fit, sous la présidence du chef du département, l'objet d'une première discussion à laquelle prirent part : des fonctionnaires du département, les experts du Conseil fédéral, les délégués de la conférence des directeurs et des groupements d'assurés. De grosses divergences se révélèrent sur quantité de points importants et l'on ne put aboutir à un accord.

Il y eut encore quelques réunions, également sans résultats, et à la suite desquelles la conférence des directeurs retira son projet qu'elle estima impropre à fournir la base d'une entente. Elle se déclarait d'ailleurs prête à coopérer à une action de secours organisée sur d'autres principes. En juillet, l'autorité fédérale entama, avec la conférence des directeurs,
de nouvelles négociations en partant du premier projet. Certains principes, qui avaient été mis à la base de ce projet, furent alors essentiellement modifiés, ce qui permit aux sociétés d'offrir aux assurés une prestation supplémen-

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taire. Cette offre importante ne put toutefois décider les associations d'assurés à se rallier au second projet de la conférence des directeurs; elles préférèrent se réserver le droit de présenter leurs propres projets au Conseil fédéral. Ces événements se passèrent au mois d'août.

Un second projet fut présenté par l'union suisse des assurés, à Lucerne; il était rédigé par, l'ex-directeur de la société d'assurances sur la vie « Arminia », le D1' Gimkiewica à Munich, qui l'expliqua dans tous ses détails, de vive voix et par écrit, au bureau fédéral des assurances. Il envisageait la constitution d'une association des assurés et tablait sur une subvention fédérale unique de 33% millions de francs.

Le décompte ne devait avoir lieu qu'une fois la participation des assurés définitivement établie; enfin, il était prévu que si la mise en oeuvre du projet n'absorbait pas la totalité de la subvention fédérale, l'excédent reviendrait à la Confédération.

L'association suisse pour la défense des intérêts des assurés auprès de sociétés allemandes d'assurances sur la vie présenta un troisième projet, dont les auteurs sont deux actuaires anglais : MM. J. Burns, directeur général de la Prudential Assurance Company Limited à Londres, et W. Penman, actuaire de l'Atlas Assurance Company Limited, à Londres. Ce projet fut à son tour discuté à fond avec ses rédacteurs et avec les représentants de l'association. Il consistait à faire reprendre et liquider les divers portefeuilles d'assurances par une société anonyme à constituer. Les deux compagnies anglaises auraient fourni chacune la moitié du capital-actions de fr. 10 millions. Ce projet était conçu sur des bases techniques semblables à celles du projet de la conférence des directeurs, dont il différait cependant sur quelques points. Il ne prévoyait pas de subvention fédérale unique, fixée au début, comme dans le projet Gimkiewicz; celle-ci devait être, comme dans le projet de la conférence des directeurs, proportionnelle à la réserve mathématique des assurances bénéficiant de l'action de secours.

De plus, Fassocation proposait la création d'une organisation purement suisse, 1'« Alpina », pour le cas où il ne serait pas possible d'e confier l'action de secours à une société anonyme à capital anglais. L'«Alpina» aurait eu le caractère d'une société coopérative et aurait établi l'action de secours d'une façon semblable à celle prévue par le projet anglais.

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Outre les trois projets qu'on vient d'indiquer, il y en eut une série d'autres qui prévoyaient également la liquidation: des portefeuilles d'assurances à l'aide de subventions fédérales plus ou moins importantes. Ils émanaient de particuliers qui cherchaient, par des moyens divers, à apporter une solution satisfaisante à ce problème délicat. Les uns furent remis directement au Conseil fédéral, les autres ne parvinrent à sa connaissance que par la presse.

C'est le bureau fédéral des assurances qui fut chargé d'étudier les différents projets. Il dut tout d'abord demander à leurs auteurs des précisions et des explications; après quoi, il présenta au département de justice et police, à la mioctobre, un rapport circonstancié dans lequel il soumettait à une critique serrée chaque solution et en comparait les avantages et les inconvénients. Il est arrivé à la conclusion qu'à tous points de vue, financier, technique et économique, le projet de la conférence des directeurs était celui qui permettait le mieux de mener à chef l'action de secours.

Tel fut aussi l'avis du Conseil fédéral. Il faut reconnaître toutefois que les autres projets présentent sur certains points des solutions excellentes et que tous témoignent de la haute compétence de leurs auteurs. On peut dire aussi que, par leurs efforts, les groupements des assurés ont grandement facilité la réalisation de l'action de secours et contribué à élucider ce problème extrêmement compliqué.

Quoi qu'il en soit, dès qu'il se fut prononcé en principe en faveur du projet de la conférence des directeurs, le département commença l'élaboration d'une loi. Il fallut renoncer à présenter le projet de loi aux Chambres dans la session de décembre; en effet, il y avait encore à résoudre de nombreuses questions très importantes, presque toutes de nature technique, et l'on aurait manqué du temps nécessaireLés pages qui suivent diront selon quels principes le projet a été mis sur pied, en traceront les lignes générales et en expliqueront le contenu; elles montreront notamment quelles conséquences financières probables entraînerait son adoption par la Confédération.

. Qu'il soit dit pour être complet qu'un rapport établi par le bureau fédéral des assurances, du 25 août 1923, donne tous les éclaircissements désirables sur la question spéciale des cautionnements des compagnies allemandes d'assurances sur.

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la vie. Ce rapport, qui fut remis aux Chambres en 1923, examina aussi de façon détaillée une question très discutée dans le monde des assurances : celle de la responsabilité de la Confédération. Nous nous bornons à y renvoyer le lecteur.

II. Etat financier des portefeuilles suisses.

Le 31 décembre 1921, les compagnies allemandes possédaient en Suisse un portefeuille correspondant au 10 % du nombre total des polices souscrites en Suisse et au 21 % de l'ensemble des capitaux assurés. Ce portefeuille se répartissait comme suit entre les huit compagnies obérées.

Portefeuilles en 1921.

Assurances de capitaux Pou ws Capitani assurés

Assurances de rentes Polices Beotes annuelles Fr.

Fr.

Gotha .

Leipzig .

Karlsruhe

8221 3430 8282 U 590 436

53 547 029 105329186 63 088 603 40 066 116 17 816 573 77 177 693 55 811 872 5 251 584

5 -- 1 18 5 -- 31 12

26370 11932

61777

418088656

72

55943

6886

13881 9051

Teutonia Concordia Stuttgart

Germania Atlas Totaux

2450

-- 100 12381 2710

--

Les assurances de capitaux se subdivisent en : Assnranws de capitaux différés : 378 polices pour un chiffre total de fr. l 020 795 i cas de décès : 61,399 » » » » » » » 417 067 861 61,777

»

» »

»

» » fr. 418 088 656

D'autre part, le capital assuré moyen par police est le suivant :

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Assurances en cas de décès

Gotha .

Leipzig Karlsruhe Teutonia Concordia Stuttgart Germania Atlas*)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Assurances de capitaux différés

.

.

.

.

.

.

.

.

7777 7708 6970 5340 5300 9320 4828 12138

-- 2455 4515 4515 2526 6833 2505 7633

Moyenne totale

6793

2701

Ce tableau significatif montre que les capitaux assurés sont en général modestes et que ce sont par. conséquent des gens des classes peu aisées, gagnant leur, vie, qui ont été atteints par l'effondrement des huit compagnies allemandes.

Outre les assurances en francs suisses, le portefeuille suisse d'assurances des compagnies en question comprend encore un assez grand nombre de contrats en monnaies étrangères. Ce sont, d'une part, des assurances conclues à l'époque où le contrôle de l'Etat n'avait pas encore été introduit en Suisse, d'autre part des assurances datant du début du régime des concessions (1886--1892), mais surtout des contrats des années postérieures à 1893. (Rappelons que, dès 1893, les conditions générales de concession, dont le Conseil fédéral faisait dépendre l'octroi de l'autorisation d'opérer, prescrivaient que les nouvelles assurances devaient être libellées en monnaie suisse.)

En fait, nous trouvons parmi les contrats passés en Suisse : Capitaux assurés 2 assurances en monnaie belge .

.

. fr.

20000 36 assurances en couronnes autrichiennes . öKr. 1049 900 22 assurances de rentes en marks allemands Mk.

20967 *) La moyenne relativement élevée constatée pour cette compagnie provient des assurances risque. Celles-ci ne couvrent que le risque du décès, ce qui dispense de constituer une réserve comme on le fait dans les assurances mixtes.

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Capitaux assurés 1956 assurances de capitaux en marks allemands Mk. 19 346 572 489 pour un capital de Mk. 4 057 700 conclues le 31 décembre 1892 ou à une date antérieure, ce qui donne un reste de 1467 assurances, pour un capital assuré total de Mk. 15 288 872, conclues après 1893.

Ce dernier effectif comprend un grand nombre d'assurances conclues pendant la guerre, en particulier des assurances dites « de spéculation », que l'on a beaucoup souscrites en Suisse dans l'espoir que le cours du mark et des autres monnaies dépréciées remonterait. Laissant de côté pour le moment ces assurances en monnaies étrangères, nous allons examiner la situation financière des portefeuilles suisses.

L'arrêté du Conseil fédéral du 18 mai 1923 a prolongé pour une durée indéterminée les effets de 1'« arrangement provisoire » du 29 septembre 1922 à l'égard des Suisses assurés auprès de compagnies allemandes d'assurances obérées. Par conséquent, au moment de la publication de ce message, le moratoire effectif accordé pour le paiement des capitaux et des primes durait depuis plus d'un an et demi, et il y a environ deux ans que le Conseil fédéral a, par son arrêté du 14 mars 1922, d'une part, prononcé l'interdiction des prêts sur polices des compagnies allemandes ou du rachat de telles polices, et, d'autre part, obtenu desdites compagnies un sursis en faveur de leurs assurés pour le paiement des primes.

Mais il y a plus : déjà avant cette dernière date, quelques compagnies avaient dû, faute de recettes en francs suisses, suspendre le paiement des sommes échues, et presque toutes ont invoqué le délai de trois mois .que leur accordait la loi pour le versement des valeurs de rachat; ces circonstances accrurent la méfiance des assurés et le nombre des suspensions de paiement (demandes de réduction et de sursis). Bref, voici plus de deux ans que la situation de ces portefeuilles est devenue absolument anormale. L'action de secours qui se préparait engagea souvent les assurés à rester sur la réserve; mais il ne faut pas oublier que les agents des autres compagnies travaillant en Suisse rivalisèrent d'efforts pour amener à leurs sociétés les assurés inquiets ou indécis. Les mandataires généraux ne connurent qu'une partie de ces mutations qui la plupart se firent sans que la situation ait été réglée avec les compagnies allemandes (par rachat ou par

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réduction). Il y a donc lieu de considérer comme constant» les faits suivants : a) Un assez grand nombre d'assurés ont passé des contrats avec des compagnies suisses, et leurs assurances' ne font plus partie du portefeuille suisse des compagnies allemandes,, ou n'en font partie que pour leur valeur de réduction (assurances libérées du service des primes); b) une fraction seulement des assurés restants continueront à payer des primes à l'un des nouveaux assureurs chargés par le Conseil fédéral de coopérer à l'action de secours; l'importance de cette fraction dépendra avant tout du système et des modalités de l'action de secours; c) le paiement des primes est, pour la plupart des assurances, en retard de 2 et parfois 3 ans; d) ensuite du sursis accordé par le Conseil fédéral depuis septembre 1922, tous les capitaux échus par décès ou par arrivée à terme se sont accumulés; une fraction minime de ceux-ci a été payée à titre de règlement provisoire, selon l'arrangement provisoire du 29 septembre 1922 et l'arrêté du Conseil fédéral du 18 mai 1923.

Pendant les deux années en question, les sociétés considérées n'ont pu procéder que dans une mesure très limitée aux opérations courantes d'assurances; il a été possible d'employer partiellement les intérêts des valeurs en francs déposées en cautionnement à payer les quotes provisoires afférentes aux assurances échues, à couvrir les frais d'administration des mandataires généraux, et à alimenter un dépôt en espèces constitué auprès de la Caisse d'Etat fédérale. D'antre part, le compte bloqué qui- avait été ouvert à la Banque nationale suisse en vue du paiement des primes n'a accusé qu'un actif relativement minime, à savoir : jusqu'au 31 mai 1923 fr. 1444 317.66 » 30 septembre 1923 » 1649 362.70 » 31 décembre 1923 » 1706031.85 II est intéressant de noter, en regard de ces chiffres, que les 8 sociétés obérées avaient encaissé, avant 1922, des primes pour, les montants suivants : en 1918, pour fr. 17 579 361 » 1919, » » 18030916 » 1920, » » 17661224 » 1921, » » 16690724

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Ainsi, peu d'assurés ont usé de la faculté qui leur était accordée de payer provisoirement leurs primes au compte bloqué; et l'on ne peut guère s'attendre à ce que les autres versent après coup leurs primes arriérées.

Le bureau fédéral des assurances a constaté que l'état des assurances 'devenues exigibles, mais liquidées en partie seulement, est actuellement le suivant : Capitaux et rentes devenus exigibles jusqu'au 3l décembre 1923 Causes d'exigibilité Echéance

A. Total des capitaux et rentes devenus exigibles après déduction des primes en retard et des prêts s u r polices . . . .

B. Paiement partiel effectué au moyen des cautionnements . .

Beste actuellement, au bénéfice du sursis .

Décès

Total

Fr.

Fr.

Fr.

8583 308.

4244718

12828076

100,o

1057268

234 778

1292046

10,i

7526090

4009940

11536030

89,9

%

Par conséquent, sur les 12,8 millions de francs assurés qui sont devenus exigibles, il n'y en a que 1,3 million, soit le 10,1 % qui ont été payés.

Quant aux capitaux non encore réglés le 31 décembre 1923, nous venons de voir qu'ils se montaient : pour ceux qui étaient devenus exigibles par arrivée à terme à fr. 7526090 par décès à » 4009940 Total

fr. 11536030

II n'y a actuellement aucun moyen de solder ce compte : les primes ne rentrent pas et les intérêts doivent être réservés pour les frais courants. Mais même si le sursis général pour le paiement des primes était levé et si l'on' continuait à gérer les portefeuilles, on ne disposerait, abstraction faite d'un dernier dividende fourni par les cautionnements, d'au-

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cun moyen liquide pour régler l'arriéré; en effet, les primes futures afférentes aux assurances en cours devraient être consacrées à la couverture des prestations ultérieures. Il est donc hors de doute que les créanciers de sommes assurées devenues exigibles ne peuvent attendre aujourd'hui que de l'aide spontanée de tiers la satisfaction totale ou partielle de leurs droits.

A noter encore que le bureau fédéral des assurances s'est fait livrer entre-temps tous les avoirs en banques et tout l'actif des caisses des agences, ce qui a conduit maintes fois le Conseil fédéral à requérir des poursuites. Toutes ces rentrées, ainsi que les intérêts des cautionnements, furent versés à un dépôt spécial grâce auquel on a pu payer certaines créances devenues liquides (parts de règlement). L'état de ce dépôt, qui était constitué en espèces, était le suivant au 31 décembre 1923 : Etat des cautionnements en espèces déposés à la Caisse d'Etat fédérale, au 31 décembre 1923.

1. Gotha 2. Leipzig 3 . Karlsruhe 4. Teutonia 5. Cqncordia 6. Stuttgart 7 . Germania 8. Atlas

.

.

.

.

.

.

.

·

Total

fr.

» » » » » » »

102166.26 170406.05 3 2 637.74 107434.66 28235.55 33426.75 45539.44 5571.66

fr. 525418.11

Nous ferons observer, pour être complets, que les ressources financières sus-indiquées n'ont pas toujours suffi, pour toutes les sociétés, au paiement des parts devenues exigibles, de sorte qu'on dut réaliser des titres déposés en cautionnement, dont la valeur de remploi est comprise dans les cautionnements en espèces. Inversement, certaines sociétés disposaient de tant d'argent liquide qu'elles purent consacrer une partie de leurs espèces déposées en cautionnement à faire des placements sûrs sous forme d'achat de titres affectés ensuite à leurs cautionnements en francs suisses.

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Le tableau suivant indique quelle était l'importance des cautionnements en francs suisses des 8 compagnies, au 31 décembre 1923 : Dépôts en titres suisses Valent au cours du 31 décembre 1923 Fr.

Fr.

Compagnies

Valeur nominale

2912500 360250

3507100.-- 7 099 369.50 1947163.75 1518030.-- 192 945.50 5065140.-- 2624369.25 301065.50

23 255 000

22255183.50

1. Gotha

3643000

2. Leipzig 3. Karlsruhe 4. Teutonia .

5. Ooncordia .

6. Stuttgart .

7. Germania S. Atlas .

7342250 2105500 1559000 208500 5124 000

Total

Les dernières données que l'on possède sur le montant des réserves mathématiques des portefeuilles en souffrance, données sur lesquelles se baseront les considérations qui suivent, datent du1 3l décembre 1921. On verra dans la récapitulation ci-dessous les calculs les plus récents qui ont été faits sur cette base pour déterminer les taux effectifs de couverture de la réserve mathématique; dans l'évaluation du cautionnement dû, nous n'avons pas tenu compte du cautionnement administratif, qui ne joue aucun rôle pour une liquidation selon la technique des assurances et qui, étant donné la situation actuelle, a perdu son caractère de garantie constituée auprès du Conseil fédéral.

Par contre, si l'on veut calculer la part dans le cautionnement, qui doit être la même pour toutes les assurances d'une même compagnie, il y a lieu d'ajouter aux valeurs actuellement encore en dépôt, les parts prélevées sur le cautionnement et qui ont été payées d'avance.

;

Parts de cautionnement payées d'avance et afférentes aux assurances échues

Total du cautionnement (col. 2, 3 et 4)

Réserve mathématique déduction faite des prêts et avances

Tani de eooTcrlnre (Parti dam le cantionnoment)

Cautionnements en francs

7

Compagnie

Valeur des titres au cours du 31 décembre 1923

Dépôts en espèces

1

2

3

4

6

6

Fr. '

Fr.

Fr.

Fr.

1. Gotha

3507100.-

102 166. 26

Fr.

124868

3 734 134

14833558

»/o 25,2 Ì

i 2. Leipzig

7099369.50

170406.05

263455

7533231

29 167 871

25,8

3. Karlsruhe

. . . .

1 947 163. 75

^32 637. 74

113415

2093216

21476659

9,7

4 . Teutonia

. . . .

1518030.--

107 434. 66

59200

1684665

9845438

17,i

5 . Concordia . . . .

192945.50

28235.55

5338

226 519

4775551

4,7

33426.75

498379

5596946

28089266

2 886 642

15461862

18,r 19,3

5065140.-

6. Stuttgart 7 . Germania

. . . .

8. Atlas

i

Moyenne

.

45539.44

216733

301 065. 50

5571.66

10658

317295

1643883

22255183.50

525418.11

1292046

24072648

125294088

2624369.25

19,9

19tl

3

4 4

345 Ainsi la couverture oscille entre 4,7 % et 25,8 % ; elle est en moyenne de 19,1 %, de sorte que le déficit est actuellement du" 80,9 % de la réserve mathématique à fin 1921, soit de fr. 101221 MO. Ces chiffres montrent quel résultat peu réjouissant aurait, pour les assurés suisses, une liquidation par voie de faillite des cautionnements constitués en Suisse par les compagnies allemandes d'assurances sur la vie. Nous avons déjà signalé ce fait dans notre message du 10 novembre 1922, III« partie.

On peut encore ajouter qu'à part les cautionnements en francs suisses, il y a dans les cautionnements des compagnies, un nombre considérable de titres allemands dont la valeur, au cours actuel du change, est pour ainsi dire nulle. Voici à ce sujet quelques chiffres : Dépôts en marks Mk.

1. Gotha .

2. Leipzig .

3. Karlsruhe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24573000 33 324 300 2 5 603 600

4 . Teutonia .

.

.

.

10960500

5. Concordia 6. Stuttgart 7. Germania 8 . Atlas .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13000000 39351400 17358200 1626700

Total

165 797 700

Poun le surplus, nous renvoyons aux p. 358 et 360 sq.

III. L'action de secours de la Confédération.

1. Sa nécessité.

Les assurances pour lesquelles on requiert l'aide de la Confédération sont presque toutes conclues en faveur de la famille et des survivants. Il est évident que peu d'oeuvres de prévoyance méritent autant que ces assurances l'appui d8 la Confédération. Ces assurances forment environ le cinquième des capitaux assurés en Suisse. L'appui de la Confédération se recommande par des raisons économiques générales. Dans notre société moderne, les assurances sont une institution essentielle, indispensable, à laquelle doit

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finalement recourir tout homme qui gagne sa vie. Dans notre vie économique suisse notamment, qui a évolué surtout dans le sens international, les assurances privées ont, sous toutes les formes, pris un énorme développement. Aucun peuple n'a fait et ne continue à faire en matière d'assurances, et plus particulièrement d'assurance vie, autant' de sacrifices que le peuple suisse. L'assurance est pour lui un moyen d'existence et non une spéculation. En 1920, plus de 300 millions de francs ont été payés pour les assurances, soit sous forme de primes, soit sous formé de subsides publics (rapport du bureau fédéral des assurances sur les entreprises privées en matière d'assurance en; 1920, p. 400®). Une bonne moitié de cette somme était consacrée à l'assurance sur la vie, notamment en faveur de la prévoyance familiale. La Confédération a toujours considéré comme un devoir de vouer toute son attention à cette institution indispensable à notre économie nationale, et de la soutenir par des subventions annuelles. Ainsi, par exemple, en 1922 seulement, la Confédération a versé pour 42,3 millions de francs de subventions en faveur d'assurances de toutes sortes (depuis l'assurance grêle jusqu'à l'assurance vie).

La Confédération ne fait donc que poursuivre la voie tracée en accordant les moyens financiers nécessaires à 3a mise en oeuvre de l'action de secours, moyens qui s'élèveront à peut-être 25 millions en valeur actuelle; répartis sur 10 années, ils ne forment qu'une annuité de 2 à 2,5 millions de francs. En allouant ce subside, la Confédération ne fait qu'augmenter de 5 à 6 % les deniers qu'elle consacre aux assurances. En comparaison des subsides qu'elle accorde à l'assurance, cette nouvelle charge apparaît très supportable.

Le fait que notre constitution contient une disposition comme celle de l'art. 34, 2e al. prouve que le législateur a attaché une importance toute spéciale aux assurances privées, tant au' point de vue social qu'au point de vue économique.

Il en résulte que la Confédération a pour devoir de sauvegarder de la façon la plus étendue les intérêts des assurés.

C'est à cette interprétation de la constitution que sont dues les lois suivantes : la loi fédérale concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurances (du 25 juin 1885, « loi de surveillance » qui, par des
dispositions précises sur le droit de contrôle de l'Etat, cherche à atteindre le but général que nous venons d'indiquer; la loi fédérale sur les cautionnements des sociétés d'assurance (du 4 février 1919,

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« loi sur les cautionnements ») qui, sur la base des expériences faites en Suisse et à l'étranger, complète la loi de surveillance pan öne meilleure garantie accordée aux créanciers suisses et sauvegarde les intérêts des preneurs d'assurances contre des compagnies tombées dans une situation difficile.

Ces deux lois mettent en relief toute l'importance de l'assurance sur la vie. On constate ainsi que, dans l'esprit de la constitution et de la loi, l'Etat doit accorder la plus grande protection à l'assurance vie, qui met en jeu l'épargne du peuple. C'est dans la même idée que la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, par des dispositions à caractère purement social, a conservé le bénéfice de l'assurance à la famille d'un assuré devenu insolvable. Plusieurs cantons et de nombreuses communes encouragent l'assurance familiale par des privilèges fiscaux et par des subventions.

L'intervention de la Confédération se justifie en outre par le fait qu'elle seule peut maintenir l'intégrité des portefeuilles suisses menacés de liquidation forcée. Comme nous l'avons expliqué au chapitre II, la situation financière desdits portefeuilles est ébranlée au point que, sans l'aide de l'Etat, ils se désagrégeraient complètement. Or, l'un des buts de la législation fédérale en matière de surveillance des entreprises d'assurance privées est justement d'empêcher pareille désagrégation. Le message de la loi sur les cautionnements, du 9 décembre 1916 (Feuille féd. 1916, IV, p. 492) le dit fort clairement : « la loi, affirme-t-il, empêchera une dissolution1 forcée des portefeuilles suisses, qui aurait, notamment dans l'assurance vie, des suites désastreuses; la loi permettra donc de prendre des mesures qui tendront au maintien, à la conservation du portefeuille suisse. » Ce maintien est une nécessité qui résulte de la nature même de l'assurance sur la vie. Au point de vue actuariel, la réserve mathématique, qui représente l'épargne réalisée par le preneur, n'est qu'une moyenne; mais, pour chaque personne en particulier, elle peut être très différente de cette moyenne. Pour les assurances anciennes, elle est voisine du capital assuré lui-même. Lorsqu'une société fait banqueroute, la réserve mathématique d'un assuré pris isolément ne saurait être sauvée que par le maintien de la communauté des risques, c'est-à-dire par le maintien du portefeuille. C'est ce but que l'action de secours poursuit.

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De divers côtés, on a prétendu que ceux qui s'étaient assurés auprès de compagnies étrangères l'avaient fait le sachant et le voulant, et qu'ils devaient en supporter les conséquences. Une telle opinion ne saurait se soutenir. Il n'y a pas de domaine industriel où l'internationalité de l'exploitation soit plus répandue et soit plus désirable qu'en matière d'assurance. Avant que la dévalorisation de la monnaie de quelques grands pays se soit produite, -- dévalorisation que personne n'a su prévoir, -- on a toujours considéré la répartition des risques sur des territoires étendus comme un élément important de sécurité, même en matière d'assurance sur la vie. Les huit compagnies allemandes en détresse comptaient d'ailleurs parmi les mieux organisées et les mieux administrées. Leurs placements financiers, presque tous garantis par des immeubles, étaient en majeure partie soustraits aux fluctuations da la bourse et leur rapportaient de forts intérêts. Grâce à une administration économe et une sélection minutieuse des risques, elles pouvaient réduire notablement leurs primes et assurer à d'excellentes conditions.

Le fait que la Confédération a confié à des sociétés suisses la réalisation de l'action de secours et qu'elle n'accorde ses subsides qu'à des citoyens suisses, donne à l'oeuvre d'assistance projetée un caractère purement suisse. Les sacrifices que la Confédération fera dans ce but profiteront exclusivement à notre économie nationale. Il y a lieu de rappeler ici que le peuple suisse n'a pu encore s'accorder l'assurance obligatoire vieillesse et survivants, qu'il désire depuis tant d'années, et à laquelle la Confédération devrait participer financièrement. De ce fait, une action de secours destinée à soutenir des citoyens suisses qui, par leur volonté et leur prévoyance, ont voulu assurer la tranquillité de leurs vieux jours et l'avenir de leurs survivants, prend une importance toute particulière. Cette action fera renaître la confiance en l'assurance sur la vie, qui est devenue une institution économique indispensable; elle encouragera l'esprit d'économie et de prévoyance de notre peuple, et, somme toute, elle ne pourra avoir que des conséquences heureuses pour, notre pays.

2. Principes techniques d'une action de secours.

a. Les nouveaux contrats.

Lors de l'établissement des nouveaux contrats, on partira avant tout de l'idée que l'une des parties ne doit pas être

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'favorisée aux dépens de l'autre et l'on s'en tiendra plus que jamais au principe de l'égalité des prestations réciproques.

C'est là une règle que la Confédération doit faire respecter, -«t cela, tant en sa qualité de bailleur de fonds qu'en sa qualité d'autorité chargée d'appliquer notre système législatif de surveillance des entreprises d'assurances privées. Nous devrons donc sur tous les points tenir compte aussi bien des intérêts des assurés que de ceux des assureurs.

Pour que les assurances puissent être reprises rapidement par les nouveaux assureurs, il est de toute nécessité qu'elles le soient d'une manière uniforme et essentiellement .-.simple, comme s'il s'agissait d'un transfert ordinaire de portefeuille. Il en résulte pour les assurés certains avantages : ils sont dispensés de l'examen médical, ils n'ont pas de frais ·d'acquisition à supporter et restent au bénéfice de l'âge à l'entrée pour le paiement des primes. Toutefois, si l'assuré 'reste libre ou non de continuer son assurance, l'assureur1 ignorera l'étendue des risques repris. Il aura donc besoin de certaines garanties consistant, par exemple, à prélever line surprime pour le cas où le nouveau portefeuille n'atteindrait pas un chiffre flxé à l'avance ou à retirer aux assurés le droit d'opter entre plusieurs tarifs, etc.

Que l'assureur ne puisse pas faire une sélection des assurés selon leur état de santé, rien de plus naturel dans une .action de secours à laquelle participe la Confédération. La seule garantie consistera, après le transfert du portefeuille, à maintenir l'égalité des droits et des obligations entre tous les assurés jeunes ou vieux, sains ou malades; ce serait contraire au principe de l'assurance que d'exiger un nouvel examen médical au cours dû contrat pour une raison non imputable aux assurés.

Eu égard à l'énorme déficit, il est impossible de porter les subsides de la Confédération, à un chiffre qui permettrait de constituer en entier les réserves mathématiques avec l'aide des cautionnements existants. Le solde non couvert de~vra être compensé par des prestations supplémentaires ou par des sacrifices, à savoir : 1. Augmentation ' des primes, 2. Eéduction du capital assuré, -3. Prolongation de la durée de l'assurance, -4. Combinaison des moyens 1, 2 et 3.

Feuille fédérale. 76e année. Vol. I.

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Dans le choix à faire entre ces quatre possibilités, il faut, tenir compte, comme nous l'avons vu, des intérêts des assurés et de ceux du nouvel assureur. Les assurés devant jouir de droits égaux, et aucune sélection n'étant permise, ils ne pourront prétendre au droit de choisir librement l'une ou l'autre des 'Combinaisons prévues; sinon, les assureurs auraient à redouter, ce que l'on appelle une « antisélection >/,.

tous les mauvais risques restant à leur charge. Toutefois,, il faut faire appel à des mesures d'assainissement uniformes, qui correspondent autant que possible aux voeux de l'ensemble des assurés. Examinons l'une après l'autre les quatre éventualités sus-énumérées.

1. Augmentation des primes. Les primes des nouvelles assurances devront être calculées de façon à engager le plus grand nombre possible d'assurés à participer à l'action de secours. Mais il faut d'autre part que l'assuré puisse manifester l'intention de maintenir son assurance. Or, il convient de ne pas oublier que d'autres compagnies, non acculées à la faillite, ont dû cependant augmenter notablement, ces dernières années, les versements à effectuer par les assurés, en' réduisant ou même supprimant la participation aux bénéfices.

Il résulte de ces considérations que le montant de la nouvelleprime doit être au maximum égal à celui de la prime initiale de l'assurance allemande.

2. Réduction du capital assuré. Si cette solution était choisie, il serait désirable que le taux de réduction fût temerne pour tous les assurés. Une différence dans la fixation de ce taux, c'est-à-dire dans la diminution des prestationsqui avaient été primitivement voulues et promises, léserait avant tout les anciens assurés. La réduction en question doit d'ailleurs être laussi faible que possible. En effet, si elle était importante, les intéressés désirant maintenir leur capital assuré au chiffre initial seraient obligés de contracter une nouvelle assurance (assurance complémentaire) pour la différence restant entre l'ancien et le nouveau capital; ceïa ne serait possible qu'aux assurés en bonne santé. Aussi bien,, une réduction exagérée aboutirait-elle au résultat que nous voulons éviter, c'est-à-dire à une sélection des assurés.

Il ne nous reste dès lors qu'à prolonger la durée de l'assurance, dans la mesure où une telle prolongation est faisable.

3. Prolongation de la durée d'assurance. Ici aussi, il.

faut rester dans une juste mesure si l'on ne veut pas que-

351 l'action de secours ne profite qu'aux assurés malades. La prolongation ne devra donc pas dépasser un nombre fixe d'années. Le taux de réduction devant, dans la mesure du possible, être le même pour tous les assurés, la prolongation sera d'autant plus forte pour la nouvelle assurance que la police primitive est plus ancienne.

4. Combinaison des moyens qui précèdent. La meilleure combinaison est celle qui consiste à réduire le capital assuré tout en prolongeant la durée du contrat, sans augmenter les primes. La perte des dividendes élevés que délivraient les compagnies allemandes d'assurances constitue en elle-même une augmentation très notable des primes.

Quant aux assurances libérées du service des primes, on peut faire à leur sujet une remarque semblable. Il n'y a d'exception qu'en faveur des polices transformées en polices libérées de primes depuis le 14 mars 1922, c'est-à-dire depuis l'interdiction des rachats édictée par le Conseil fédéral, et pendant la période intérimaire. Les créanciers devront avoir la faculté de retransformer les polices réduites en assurances à primes périodiques, sans être astreints à passer un examen médical. C'est le seul moyen de mettre sur le même pied que les autres ces assurés dont l'inquiétude s'était manifestée par une mesure hâtive.

b. Les nouvelles bases techniques et la question de la participation aux bénéfices.

La base de toute assurance vie repose sur le versement d'une prime calculée selon des principes techniques déterminés, et augmentant avec le risque couru. Le calcul de la prime pure dépend de la table de mortalité et du taux d'intérêt technique qui ont été choisis, éléments auxquels doivent s'ajouter encore, pour l'établissement de la prime commerciale, les chargements relatifs aux frais de la société. Ces trois données sont fournies par l'expérience. Le fait qu'une visite médicale n'est pas exigée dicte une grande prudence dans le choix du taux technique et de la table de mortalité; par contre, on peut compter sur des frais d'administration peu élevés.

Une question importante est celle de savoir s'il y a lieu d'exiger un chargement pour participation aux bénéfices.

Les sociétés concessionnaires établissent généralement leur.s tarifs avec participation en majorant de 10 à 15 % les

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primes des tarifs sans participation. Le chargement est prévu même pouç les assurances avec examen médical. Convient-il de choisir, pour l'action de secours, des tarifs avec participation ? Il faudrait alors introduire un chargement spécial, surtout si les dividendes devaient atteindre l'importance qu'ils possèdent dans une entreprise d'assurance normale.

L'absence de chargement, ajoutée au fait que les bases techniques adoptées s'appliquent à un portefeuille anémié, ferait diminuer fortement les chances de réaliser un bénéfice. Il faudrait tout d'abord songer à constituer un fonds de réserve et ce n'est qu'après une assez longue période (3 à 5 ans), que l'on pourrait distribuer un dividende. Au début, celui-ci serait modeste; il ne croîtrait qu'insensiblement par la suite.

Seuls les jeunes assurés en profiteraient réellement. En conclusion, le chargement pour participation serait introduit au détriment des anciens assurés.

Si l'on renonce à ce chargement, il faudra calculer la . prime de façon à ce que les bénéfices et les pertes probables s'équilibrent; les bénéfices d'une année devront compenser les pertes d'une autre. D'autre part, étant donné le caractère de toute l'action, on devra éviter de tabler sur de grosses probabilités de gain. Il est donc nécessaire de tenir compte d'emblée des moindres certitudes de bénéfice et de les porter au bilan d'entrée en faveur des prestations d'assurances.

C'est ce que prévoit le projet.

IV. L'action de secours selon le projet.

1. Principes généraux.

a) Bases constitutionnelles du projet.

Nous trouvons déjà en germe dans la constitution fédérale (art. 34, al. 2) les idées directrices du projet que nous vous présentons, c'est-à-dire l'affectation des cautionnements à la liquidation des assurances sur la base des contrats.

Le moyen choisi par la loi pour atteindre ce but est la constitution d'un cautionnement qui permette de liqtiider, conformément aux contrats, les portefeuilles suisses de sociétés tombées dans des difficultés financières. Si une telle société ne peut être remise sur pied, le cautionnement déposé en Suisse par elle doit être réalisé dans l'intérêt de l'ensemble des assurés suisses. Pour les compagnies étrangères, cette réalisation peut avoir lieu de deux manières : ou bien le Conseil fédéral transfère le portefeuille suisse de la com-

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pagnie en question à une autre compagnie pour être liquidé sur la base des contrats, ou bien il pourvoit lui-même à la liquidation de l'effectif. Dans les deux cas, le cautionnement passe, de par la loi, en la propriété du nouvel assureur.

Mais si le cautionnement est insuffisant pour couvrir, toutes les créances des assurés, le Conseil fédéral doit le remettre, aux fins de liquidation, à l'office des faillites du domicile dû mandataire général de la société intéressée, conformément aux dispositions du titre VII de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Or, l'hypothèse prévue paç cette dernière disposition s'est réalisée pour les compagnies allemandes d'assurances vie, auxquelles s'applique le projet. Ainsi qu'il ressort du chapitre II du message, les cautionnements que celles-ci ont constitués en Suisse sont loin de suffire à l'exécution de leurs contrats d'assurances; et comme, dans un tel cas, la loi suisse n'autorise pas le Conseil fédéral à réduire les créances des assurés dans une mesure correspondant à l'actif disponible des compagnies insolvables (plusieurs Etats ont prévu une semblable solution), il ne restait plus qu'à réaliser les cautionnements par voie de faillite. Sans doute, cette réalisation comporterait-elle une répartition égale, entre les créanciers, des valeurs disponibles; mais en regard de l'énorme complication des divers facteurs qui entrent dans la technique des assurances sur la vie, il serait fort difficile d'y procéder. L'application des règles de la faillite prendrait beaucoup de temps et entraînerait des frais qui absorberaient [une bonne partie de l'actif et même, pour certaines comgnies, tout l'actif.

Ce seul fait invite déjà à chercher un mode de liquidation des cautionnements plus rationnel, mieux adapté à la nature des assurances. Et une telle solution est d'autant plus désirable qu'une réalisation conforme aux règles de la faillite ferait disparaître les portefeuilles. Le maintien du portefeuille et la liquidation du cautionnement par voie de faillite sont deux choses incompatibles; or, il y a, en faveur du maintien, des raisons économiques et sociales extrêmement importantes. Dans l'état actuel de la législation suisse, il n'est possible d'éviter la réalisation des cautionnements par voie de faillite qu'en créant une loi nouvelle mettant
en échec les dispositions légales existantes. Il en résulte que l'action de secours doit pouvoir se basef sur des textes capables de modifier le droit positif existant et d'avoir, sur des droits acquis, un effet rétroactif. Or, seule une loi fède-

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raie ou un arrêté fédéral a cette qualité; et il ne reste plus qu'à savoir lequel de ces moyens législatifs il faut choisir eu l'espèce.

Un principe de la jurisprudence fédérale consiste en ce que les lois fédérales ne peuvent être modifiées que par des lois fédérales, et non par des arrêtés. Il n'y a eu que quelques exceptions à cette règle, mais dans des conditions non réalisées dans le cas qui nous occupe. D'autre part, l'actione de secours n'a pas le caractère d'urgence pi'évu par l'art. 89, 2 al., de la constitution fédérale. Sans doute, la continuelle dépréciation des portefeuilles d'assurances fait-elle infiniment désirer que la loi entre en vigueur dans le plus bref délai possible. Toutefois, l'ajournement de cette entrée en vigueur jusqu'après le délai référendaire ne saurait mettre l'action de secours en péril. Le seul fait que l'Assemblée fédérale accorde sa ratification et que les subsides fédéraux soient votés maintiendrait la cohésion entre les assurés et empêcherait que les portefeuilles continuassent à s'émietter. Du point de vue technique non plus, ou ne peut dire qu'il y ait des raisons suffisantes pour conclure à l'urgence, au sens juridique de ce terme.

Si, malgré cela, ou estimait que l'action de secours doit être mise eu oeuvre par la voie d'un arrêté fédéral d'urgence, les conditions auxquelles est soumise la promulgation d'un tel arrêté s'opposeraient quand même à la réalisation immédiate de cette action. Celle-ci resterait paralysée aussi longtemps que le sort définitif de la loi destinée à remplacer l'arrêté, serait incertain. Avant cette date, la Confédération ne pourrait pas consacrer la moindre somme à une telle action, et il serait impossible d'exiger des assureurs qu'ils reprennent les portefeuilles et pourvoient à leur liquidation.

Bref, on arrive à la conclusion que l'action de secours ne peut se baser que sur une loi fédérale, et non sur un arrêté fédéral avec caractère d'urgence. La liquidation des cautionnements des sociétés allemandes d'assurances sur la vie doit faire l'objet d'une loi spéciale, qui pourra contenir également des dispositions en vue du maintien des assurances. Ces buts sont justement parmi ceux que poursuit le présent projet de loi, que nous désignerons désormais sous le titr,e abrégé de « loi sur l'action de secours ».

Comme nous l'avons vu,
les tâches dont la loi sur l'action de secours charge la Confédération, sont déjà impliquées par l'art. 34, 2° al., de la constitution fédérale. Cette loi, d'une

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part, complète la loi sur les cautionnements par des dispositions spéciales sur la liquidation des cautionnements et, d'autre part, elle comble la lacune reprochée à cette dernière loi en fournissant les moyens de maintenir les assurances en "vigueur.

Le projet contient des dispositions de droit public et de Adroit privé, ces dispositions modifiant les rapports contractuels existants, ou en créant de nouveaux sur des bases différentes de celles de la loi sur les cautionnements.

De cette double nature, il résulte que la loi doit se fon-der sur, les art. 34, 2e al., et 64 de la constitution fédérale.

b) Affectation

des cautionnements constitués en valeurs suisses.

Conformément à l'intention du rédacteur de la loi sur les cautionnements, l'affectation des cautionnements prévue par, la loi nouvelle poursuit un double but : 1° la répartition proportionnelle des cautionnements entre les créanciers, ·d'après des taux calculés selon la technique actuarielle, répartition effectuée d'ailleurs en dehors de la procédure de faillite; 2° la conclusion de nouvelles assurances au moyen · des parts dans le cautionnement allouées aux créanciers. Or, la Confédération ne saurait assumer une aussi lourde tâche.

Pour: l'accomplir, il lui faudrait, étant donné l'énormité des portefeuilles entrant en ligne de compte, organiser d'importants services administratifs avec un nombreux personnel rompu à ce genre de travail. Une oeuvre, semblable ne peut -être menée à chef qu'en dehors de l'administration fédérale, .par une entreprise indépendante couvrant également les risques des nombreuses assurances. C'est dans .ce sens qu'ont ·été élaborés tous les projets de liquidation des portefeuilles odes sociétés allemandes.

Ce sont les sociétés suisses d'assurances sur la vie au bénéfice de la concession qui se sont chargées de répartir les cautionnements et d'émettre les nouvelles polices. Elles mettent à la disposition de la Confédération et des assurés leurs installations, leur expérience et un personnel entraîné; l'on peut être certain qu'elles réaliseront à l'entière satisfaction ·des intéressés le but poursuivi par la loi sur l'action de secours.

Or, cette coopération des sociétés suisses ne peut être l'objet d'une réglementation légale; ou plutôt elle ne pourrait l'être que si la Confédération prenait à sa charge le

risque qui sans cela incombe aux sociétés suisses. Il est' vrai que, au cours des pourparlers préliminaires, les sociétés ont .demandé que la Confédération assume une telle garantie; mais on a rejeté d'emblée cette solution qui ferait de la Confédération elle-même l'assureur. Il s'ensuit que la coopération des sociétés suisses ne peut être que volontaire. Elle se fonde non pas sur la loi, mais sur une convention passée' entre la Confédération et les sociétés. Le texte de cette convention est annexé au projet. Il est désigné dans la loi et dans la suite de ce message par le terme de « convention ».

La loi sur l'action de secours et la convention sont en corrélation étroite l'une avec l'autre. Sur beaucoup de points, les sociétés suisses exécuteront leurs obligations en se conformant aux dispositions de la loi. Celle-ci créée du droit nouveau; elle modifie des dispositions légales antérieures, en contient de neuves et intervient dans des rapports contractuels existants. Rien de cela ne pourrait être réglé par la convention. Il fallait par contre que celle-ci pût se référer à un texte légal et, en fait, elle a emprunté à la loi toute une série d'articles qui sont devenus ainsi partie intégralité du contrat. D'une façon générale, on peut différencier le contenu de la loi de celui de la convention en disant que la loi sur l'action de secours a jeté les bases de l'institution juridique nouvelle, tandis que la convention en prévoit les mesurésd'exécution, tout en précisant les droits et les obligations des sociétés.

Ceci explique que la convention ne peut pas être uniquement considérée comme un contrat, valable entre parties seulement, mais qu'elle doit aussi être opposable aux tiers.Ce n'est qu'à cette condition qu'elle pourra atteindre son but et c'est pourquoi la loi lui a expressément donné cet effet.

On peut donc dire que, malgré son caractère contractuel, la convention appartient dans un certain sens, non seulement au droit privé, mais aussi au droit public.

Le sort des cautionnements constitués en francs suisses sera réglé de la façon suivante : Les cautionnements passeront d'office, à la date indiquée par la loi, en la propriété des sociétés. Ils formeront désormais partie de l'actif de ces sociétés qui seront débitrices de leur contre-valeur envers les créanciers du chef d'assurances contractées
auprès des compagnies allemandes. Le prix des cautionnements est fixé par la Confédération et par les sociétés, conformément aux dispositions de la convention1. Si la valeur de reprise des cautionnements se trouvait infé--

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rieure au total des sommes payées à titre de parts dans le cautionnement par les sociétés suisses aux créanciers, la différence serait à la charge de la Confédération.

La loi sur l'action de secours prévoit une affectation des cautionnements toute différente des dispositions de la loi sur les cautionnements. Ce n'est pas un transfert, aux sociétés suisses, des assurances souscrites auprès des compagnies allemandes qu'elle a en vue, mais bien plutôt la répartition des cautionnements entre les créanciers et, pour chacun de ces derniers, la compensation de sa part dans le cautionnement avec sa créance contre la compagnie allemande.

A cet effet, il est nécessaire que lesdites créances soient déclarées échues; ce n'est qu'à cette condition qu'il sera possible de justifier le droit de chacun à la répartition. L'entrée en vigueur de la loi aura donc les mêmes effets juridiques que l'ouverture de la faillite selon l'art. 37 de la loi sur les cautionnements. Les droits découlant des contrats d'assurances en cours s'éteignent et sont remplacés par un droit sur la réserve mathématique. En revanche, les créancesrésultant d'assurances de capitaux déjà exigibles contre des compagnies allemandes subsistent pour leur montant total, ce qui est naturel, puisque ce sont des droits acquis en vertu de contrats.

Pour chaque compagnie, la loi fixe le montant de cette part en pour-cent de la réserve mathématique. Ces taux ont été calculés par le bureau fédéral des assurances de la manière exposée au chapitre IV, section 2, ci-dessous. A teneur d'une disposition expresse de la loi sur l'action de secours, ils sont obligatoires pour les compagnies allemandes et pour les créanciers. La part dans le cautionnement est déduite de la réserve mathématique détenue par la compagnie allemande et le solde peut encore être réclamé par le créancier à cette dernière.

Les valeurs en monnaies étrangères déposées ù titre de cautionnement font l'objet de dispositions spéciales. Sauf quelques exceptions de peu d'importance, ce sont des titres libellés en marks. Evalués en francs, ces cautionnements, ont une valeur minime et ils ne sauraient être pris en considération dans l'action de secours; aussi a-t-on dispensé les sociétés de s'en charger et des les répartir. Leur liquidation doit se faire de la façon la plus simple possible; c'est
pourquoi l'on a prévu qu'ils passeraient en la propriété de la Confédération lors de l'entrée en vigueur de la loi. Leur prix,, fixé par la Banque nationale suisse, sera versé par la Con-

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fédération dans le cautionnement en espèces de chaque compagnie. Pour le surplus, la façon dont les détenteurs d'assurances en monnaies étrangères seront désintéressés au moyen des cautionnements sera expliquée ci-dessous, aux pages ·361 sq.

o) Affectation de la part dans le cautionnement et des subsides de la Confédération à la conclusion d'une nouvelle assurance.

Si les sociétés suisses payaient effectivement aux créanciers leurs parts dans le cautionnement, ceux-ci seraient en définitive désintéressés selon les règles de la faillite. On sacrifierait ainsi le principe du maintien de l'assurance. Pour réaliser ce principe, il faut donner au créancier la possibilité de conclure un nouveau contrat d'assurance avec la société suisse en utilisant sa part dans le cautionnement comme prime d'une partie de la prestation assurée.

Or, à elle seule, la part dans le cautionnement ne permettrait pas d'établir des polices d'assurance suffisantes au point de vtie économique, à moins que les assureurs ne consentent à des sacrifices par trop considérables. Cette part est si minime que, comparé au capital assuré primitif, le nouveau capital assuré devrait subir une forte réduction OIT que les primes devraient être très augmentées; les preneurs se verraient d'emblée paralysés dans leur désir de poursuivre le but qu'ils se sont proposé en s'assurant auprès d'une compagnie allemande : à savoir mettre les leurs à l'abri du besoin ou se garantir une vieillesse aisée.

C'est ici qu'intervieunent les subsides de la Confédération. Ils consistent en une subvention unique et en une subvention périodique. Nous renvoyons à leur sujet : au chapitre III de ce message où nous avons montré leur nécessité; au chapitre IV, section 2, où nous avons décrit leur étendue et leur application technique, et au chapitre V, où nous étudierons leur portée financière pour le budget de la Confédération.

Le caractère libéral et social des subsides fédéraux a confhiit la loi sur l'action de secours à limiter le droit à ces subsides. Quels que soient le nombre et l'importance des assurances au décès de capitaux contractées auprès de compagnies allemandes, un même preneur ne peut prétendre auxdits subsides que pour un total assuré, sur une seule tête, de fr. 50 000 au plus. Si les capitaux assurés dépassent cette somme, les subsides de la Confédération sont réduits dans le ï-apport de fr. 50000 au total de ces capitaux.

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De leur côté, les sociétés suisses participent à l'action de secours par une contribution de 3% % de la réserve mathématique." Cette contribution et les subsides de la Confédération forment, avec la part dans le cautionnement, un montant égal au 50 % de la réserve mathématique.

Pour fixer l'étendue des droits des créanciers, le Conseil fédéral fera procéder, après l'entrée en vigueur de la loi, à un appel aux créanciers avec signification d'un délai de production de deux mois. Il y a Heu toutefois de dispenser de l'obligation de produire les créanciers dont les adresses sont inscrites dans les registres des mandataires généraux pour la Suisse des compagnies allemandes. Celui qui ne produit pas sa créance dans le délai de deux mois perd tout droit aux subsides de la Confédération; celui qui ne l'aura pas produite dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur, de la loi sera en outre déchu de son droit à la part dans le ·cautionnement. C'est potir faciliter, la réalisation pratique de l'action de secours que l'on a choisi des délais aussi brefs; mais l'on a cependant tenu compte des intérêts du créancier «qui aurait, sans sa faute, laissé s'écouler le délai de production.

Une fois l'appel aux créanciers terminé, les sociétés suisses s'adresseront aux créanciers aux fins d'obtenir les divers éléments dont elles ont besoin pour calculer la part dans le cautionnement et pour établir les nouvelles assurances. A cet effet, les sociétés enverront aux créanciers un questionnaire à remplir dans un délai de 20 jours. Si le créancier ne retourne pas le questionnaire dans ce, délai, il .n'a plus droit aux subsides de l'action de secours. Une fois en possession du questionnaire rempli, la société fait au créancier une offre en vue de la conclusion d'une assurance à primes périodiques ou d'une assurance libérée de primes.

Le créancier a un nouveau délai de 20 jours pour dire s'il accepte l'offre de la société et s'il opte pour une assurance à primes périodiques ou une assurance libérée de primes, ou au contraire s'il désire sa part dans le cautionnement. Le créancier qui n'observera pas le délai susindiqué n'a plus droit qu'à une assurance libérjée de primes.

Le créancier qui opte pour une assurance à primes périodiques devra, au moment où il fait sa déclaration, verser la prime pour la première période
d'assurance allant jusqu'au l01' janvier 1925 ainsi que la prime annuelle échéant le lei- janvier 1925. Le contrat d'assurance est conclu et le preiieur assuré dès l'instant où ces primes sont payées. Les assurances libérées de primes ne sont considérées comme conclues qu'au moment de la remise des polices y relatives; toutefois,

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pour, toutes ces assurances libérées, les sociétés suisses ne commenceront à couvrir le risque qu'à partir du 1er janvier 1925.

Les créanciers dont les assurances sont devenues exigibles par arrivée à terme ne pourront bénéficier des subsides fédéraux que s'ils concluent une nouvelle assurance. Par contre, les assurances de capitaux différés et les assurances au décès devenues exigibles seront payées en espèces au plus tôt 3 mois après que l'ayant droit a invoqué sa créance, ou'6 mois après l'entrée en vigueur de la loi. Le titulaire d'une assurance de capitaux différés recevra la subvention périodique de la Confédération. Quant aux créanciers dont les droits se fondent sur une assurance devenue exigible avant qu'une nouvelle assurance ait pu être conclue, ils reçoivent une somme unique égale au 50 % des capitaux assurés.

Les créanciers ont intérêt à conclure une nouvelle assurance auprès de la société suisse le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la loi. Les sociétés suisses ont tenu compte de cette circonstance en se déclarant prêtes à conclure une assurance par anticipation, avant que l'offre dont nous avons parlé plus haut ait été adressée. Ces assurances provisoires sont conclues par le paiement d'une prime provisoire égale au 2% du capital assuré auprès de la compagnie allemande. Du fait de ce paiement, la société suisse commence à couvrir le risque pour le montant du nouveau capital assuré. La prime provisoire versés est portée au compte de la prime due pour la nouvelle assurance.

d) Cas où les subsides fédéraux ne sont pas accordés.

Dans deux cas, la loi sur l'action de secours refuse aux créanciers le droit de participerer aux subsides de la Confédération. Ce sont les cas où, le 1 mai 1923, ou au moment de l'échéance si l'assurance est échue avant cette date, l'assurance allemande n'avait pas pour preneur un citoyen suisse; ou bien les cas où l'assurance a été conclue en monnaie étrangère, Li'élimination des étrangers d!e l'action de secours répond à la nature de cette oeuvre d'assistance publique qui, selon un principe universellement admis, ne doit profiter qu'aux ressortissants de l'Etat secourant. C'est aux pays d'origine de chacun des preneurs d'assurance à fournir l'aide dont il a besoin.

Les assurances en monnaies étrangères sont exclues de l'action de secours si elles ont été conclues depuis le 1er janvier 1893. Quant aux assurances en monnaies étrangères con-

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«lues avant cette date, elles peuvent, selon une prescription -expresse de la loi sur l'action de secours, être transformées en assurances en monnaie suisse et participer comme telles à l'action de secours. Le traitement différent de ces deux catégories d'assurances s'explique comme suit : En 1893, le Conseil fédéral prit, à l'occasion du renouvellement des concessions, une décision qui fut incorporée dans les conditions générales de concession et aux termes de laquelle les capitaux assurés en vertu de contrats conclus en Suisse devraient être dorénavant indiqués en monnaie suisse. Les sociétés allemandes qui, jusqu'alors, avaient souvent employé des formulaires de polices avec indications en marks des capitaux .assurés et des primes se conformèrent à cette décision, sauf la Gotha, banque mutuelle d'assurances sur la vie, qui attendit pour cela jusqu'en 1898. L'autorité de surveillance en ayant été informée en 1921, ladite société fut invitée à transformer les assurances 'Conclues en marks en Suisse avant 1898 en assurances en francs suisses libérées de primes au cours de 65 francs pour 100 marks; chaque preneur a reçu une offre dans ce sens, offre qu'il était libre d'accepter. Il .avait aussi la faculté de payer de nouvelles primes en francs pour le reste du capital assuré. Dès lors, les assurances de la Gotha ainsi converties peuvent parfaitement, en. leur -qualité d'assurances libellées en francs, bénéficier de l'action de secours organisée en Suisse.

Quant aux assurances conclues en monnaie étrangère depuis le 1er janvier 1893, il y a lieu d'admettre que leurs preneurs ont expressément désiré, pour une raison spéciale, que les paiements se fissent en cette monnaie. En particulier, on a la preuve que c'est par spéculation que beaucoup d'assurances ont été conclues en marks, ce qui enlève à leurs preneurs tout droit à l'assistance de l'Etat. Ces raisons expliquent pourquoi les subsides de la Confédération neer peuvent être accordés à des contrats conclus depuis le 1 janvier 1893; dans ce cas, c'est au preneur à supporter les conséquences de la dépréciation d'une monnaie librement choisie par lui.

Cependant, les créanciers dont les créances résultent d'assurances ne participant pas aux subsides fédéraux,- ont aussi droit à une part dans le cautionnement; mais comme les cautionnements sont
constitués dans la même monnaie que ·celle du contrat, ladite part ne pourra leur être payée qu'en cette monnaie. Etant donné la dévalorisation de la monnaie allemande, la Confédération payera en une seule fois à ces

362 créanciers, sur le cautionnement en marks acquis par elle, le total du capital assuré. Un traitement identique est réservé aux assurances, d'ailleurs peu nombreuses, libellées ert couronnes autrichiennes.

e) L'action de secours et les assurances conclues auprès de la Magdebourg, société d'assurances sur. la vie.

Les créanciers dont les créances résultent d'assurances conclues auprès de la Magdebourg, société d'assurances sur la vie, doivent aussi bénéficier de l'action de secours. Cette société a cessé de travailler en Suisse dès 1885, année où fut institué le contrôle de l'Etat; elle n'a jamais demandé la concession fédérale. Elle possède cependant en Suisse un assez grand nombre de contrats en cours, qui presque tous sont libellés en francs suisses. Dans deux cantons, les assurés ont pu être désintéressés au moyen des cautionnements en francs suisses qu'elle y avait déposés. Dans les autres cantons, ou bien la Magdebourg n'a pas constitué de cautionnements ou elle a constitué des cautionnements en marks. Il va de soi que la Confédération ne détient aucun cautionnement deladite compagnie. Celle-ci s'est déclarée hors d'état d'exécuter ses contrats en francs. Or, les raisons qui justifient l'octroi des subsides fédéraux aux assurés pour lesquels un cautionnement insuffisant a été constitué militent aussi en faveur d'une aide aux assurés de la Magdebourg. De plus, les assurances en question sont toutes très anciennes et leurs titulaires ont spécialement besoin d'être assistés.

Le portefeuille suisse de la Magdebourg comprend encore des capitaux assurés pour un montant total de fr. 361600 avec une réserve mathématique de fr. 219187. La société a témoigné de sa volonté d'exécuter au moins partiellement ses engagements en déposant à la Banque nationale suisse une somme de fr. 60 815 qui a été mise à sa disposition par des tiers. Cette somme permet de couvrir environ 25 % des réserves mathématiques. On n'est pas encore fixé sur le point de savoir si le portefeuille de la Magdebourg doit être englobé dans l'action de secours prévue par la loi. Le faible montant de ce portefeuille permettra peut-être d'envisager un secours accordé sous une autre forme, mais avec des effets semblables à ceux qui résultent de la présente loi. Quoi qu'il en soit, les assurés ne devront avoir la faculté de conclure de nouvelles assurances auprès des sociétés suisses que s'ils affectent les sommes versées par la Magdebourg à l'établissement de ces assurances.

36$ 2. Réalisation technique de l'action de secours.

a) Bases techniques uniformes. Combinaisons d'assurance.

Dans la section III, nous avons exposé les principes directeurs qu'il convenait de mettre à la base de l'action de secours. Il nous reste à examiner de quelle manière les actuaires chargés d'élaborer le projet ont réalisé les conditions imposées.

Pour comprendre les difficultés qui se sont présentées, il ne faut pas perdre de vue que l'effectif des assurances des huit compagnies obérées comporte les tarifs les plus variés, introduits par les compagnies pour satisfaire aux conditions économiques des diverses couches de la population. Les plus importantes de ces compagnies travaillaient en Suisse depuis plus d'un demi-siècle déjà, et au cours de ce laps de temps l'extension considérable donnée à la participation aux bénéfices a puissamment contribué à faire naître une série de tarifs présentant toutes les formes de participation :: primes décroissantes, sommes assurées variables, etc. Pour réaliser toutes ces combinaisons, les compagnies ont transformé peu à peu leurs tarifs; elles ont, à cet effet, changemaintes fois leurs bases techniques.

Il était de toute impossibilité de tenir compte de cettepluralité de tarifs dans une action de secours. On devait s'efforcer à simplifier le plus possible les calculs que les compagnies suisses devront exécuter dans un laps de temps trèscourt pour répondre à quelque 60000 assurés.

Aussi bien, le choix de bases techniques uniformes pourtoutes les sociétés suisses s'imposa-t-il d'emblée, ces basestechniques devant servir à calculer tant les réserves mathématiques que les tarifs des nouvelles assurances.

Afin de réduire au minimum les travaux préliminaires,, il était nécessaire d'utiliser une table de mortalité sur laquelle il a été déterminé le plus grand nombre possible de données actuarielles. En ce qui concerne les assurances en cas de décès, on pensa tout naturellement à la table désignée pan M & W I et calculée au taux technique de 3% %, table actuellement utilisée par la plupart des sociétés suisses et employée ces dernières années par nombre de compagnies allemandes. Cette table ayant été choisie, il nous reste à montrer comment elle s'adapte à l'action de secours et comment les nouvelles assurances ont été établies.

364

1° Table de mortalité M & W L On doit s'attendre, ait début de l'action de secours, à une certaine anti-sélection des risqués, provenant du fait qu'au cours de la période intérimaire beaucoup de personnes en bonne santé ont renoncé à maintenir leurs polices en vigueur, alors que les assurés de santé médiocre avaient tout intérêt à sauvegarder leurs ·droits acquis. Il en résultera donc pour les compagnies suisses une aggravation des risques, dont il convient de tenir compte dans le choix de la table de mortalité. Or, pour les «lasses d'âges jeunes, la table de mortalité M & W I présente des taux de mortalité légèrement supérieurs à ceux de la table démographique suisse pour la période 1901 à 1910, telle qu'elle a été calculée par le bureau fédéral de statistique. A partir de 40 ans environ, c'est-à-dire pour les âges qui intéressent l'action de secours, les indications des deux tables sont pratiquement identiques, comme il ressort des chiffres suivants : Nombre de décès annuels sur 1000 têtes de l'âge indiqué Age

Table M & W I

20 30 40 50 60 70 80

9 9 12 18 35 73

155

·

Table démographique suisse 1901/10 sexe masculin 5 6 10 18 35 74 167

La plupart des polices constituant les portefeuilles des compagnies allemandes, sont âgées d'une dizaine d'années au moins. Or, la garantie procurée par l'examen médical n'est .guère valable que pour une durée de 5 ans; autrement dit, la mortalité des assurés qui ont subi un examen médical tend vers la mortalité générale de la population à mesure «que l'assurance avance en âge. Il était donc nécessaire de

365 comparer la table choisie à la table démographique suisse .pour s'assurer qu'elle présentait bien le degré de sécurité indispensable.

2° Taux technique, A l'heure actuelle, où le taux de l'intérêt est voisin de 5 %, le taux technique de 3K % paraîtra faible, et il est certain que son choix entraînera pour les sociétés suisses un bénéfice important. Voyons comment ce bénéfice reviendra à l'action de secours. Comme nous l'ex.poserons, les nouvelles assurances auront en général des dates d'échéance postérieures à celles que prévoyaient les polices primitives. Il en résultera une aggravation du risque.

Pour cette raison et par suite d'une anti-sélection à craindre, les sociétés doivent se réserver une partie du bénéfice d'intérêt. Quant au reste, qui forme la majeure partie de ce bénéfice, les sociétés suisses ont accepté de l'escompter pour le verser à l'action de secours. Il constitue la « contribution » des sociétés suisses, sur laquelle nous reviendrons dans un instant.

3° Calcul des primes commerciales. Le choix des bases techniques doit être complété par la fixation des chargements pour frais, à l'aide desquels les primes commerciales sont calculées.

Il ix'y a pas de commission d'acquisition à payer aux agents des sociétés, puisque les assurés devront produire ·eux-mêmes leurs créances ou seront censés les avoir produites. Il y aurla par contre des frais considérables pour l'établissement des nouvelles polices. Mais les sociétés n'ont prévu de ce chef aucun chargement.

Le taux des frais d'administration a été fixé à 2*A °/oo du capital assuré, et celui des frais d'encaissement à 3 % de la prime commerciale. Pour le paiement des rentes viagères, il est prévu un taux de 2 % de la rente. Ces taux correspondent aux taux habituels adoptés par les sociétés suisses, et peuvent être considérés comme modiques. En ce qui concerne les frais initiaux, il est certain que les- chargements adoptés et le bénéfice d'intérêt ne les couvriront pas et que les sociétés ne pourront les récupérer que peu à peu.

4» Combinaisons d'assurances. Les sociétés se borneront ;à n'offrir aux ayants droit qu'un' nombre restreint de combitnaisous d'assurances en cas de décès. Il est prévu également Feuille fédérale. 76e année. Vol. I.

27

366

de nouvelles assurances de rentes. Les combinaisons admises appartiennent toutes aux types simples suivants : a. assurances mixtes, b. assurances pour la vie entière avec échéance à l'âge de 90 ans au plus tard, à primes temporaires ou viagères, c. assurances à teKme fixe, d. rentes viagères.

La durée du nouveau contrat ajoutée au nombre d'années d'assurance déjà écoulées auprès de la société allemande forme, en général, une durée supérieure à la durée primitive. Autrement dit, l'échéance de la nouvelle police sera généralement postérieure à l'échéance primitivement prévue dans la police allemande. Pour obtenir la nouvelle échéance, la société ajoutera à celle de la police primitive une durée égale au tiers de l'âge de l'assurance au moment choisi pour le calcul de la réserve. En ce qui concerne ce calcul, nous renvoyons au paragraphe suivant.

b) Calcul des réserves mathématiques. Taux effectifs couverture.

de

Le taux effectif de couverture indique la proportion des réserves mathématiques couvertes par les cautionnements.

Les compagnies allemandes ont calculé leurs réserves mathématiques pour la dernière fois au 31 décembre 1921 et les totaux de chaque compagnie ont été communiqués au bureau des assurances. Vu que des primes ont encore été payées depuis lors aux compagnies allemandes et que celles-ci de leur côté ont réglé des capitaux assurés, un nouveau calcul des réserves à une époque postérieure s'imposait. Toutefois, une détermination des réserves sur les anciennes bases techniques eût été très onéreuse, vu l'énorme travail qu'aurait nécessité la prise en considération des multiples combinaisons. Il était naturel d'adopter tout de suite les nouvelles bases techniques.

On procéda ainsi à une estimation de l'ensemble des réserves de chaque compagnie à l'aide des chiffres à fin 1921. On a fait cette estimation en tenant compte de tous les éléments et de façon qu'il en résulte, pour l'ensemble des assurances, des taux de couverture peu différents malgré l'emploi de nouvelles bases techniques. Il était impossible de satisfaire exactement à cette

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condition. Dans l'intérêt des assurés, on a fait en sorte que les taux de couverture soient plutôt trop forts que trop faibles.

Si, toutefois, il s'était produit quelques divergences au détriment du créancier, celles-ci seraient insignifiantes, et il est certain qu'en cas de liquidation des cautionnements par voie de faillite, les ayants droit recevraient des parts beaucoup plus faibles ensuite des frais élevés de procédure. Ce sont ces nouvelles déterminations qui ont permis de fixer,les taux de couverture légaux servant au calcul de la part clans le cautionnement (art. 11). Il en résulte de légères divergences avec les taux indiqués au chapitre II (p. 12, tableau, colonne 7).

Si l'action de secours est mise en oeuvre, les sociétés suisses procéderont, pour chaque contrat, au calcul individuel de la réserve mathématique, sur les bases techniques uniformes adoptées (art. 12). La réserve sera déterminée comme si l'assuré avait contracté son assurance primitive d'après la même combinaison que l'assurance émise par la société suisse. Elle sera calculée sur la prime d'inventaire, autrement dit, on ajoutera à la prime unique pure de la table M & W I 3K % une réserve pour frais d'administration calculée au taux de 2Kfl/oo du capital assuré.

La société suisse fera le calcul de la réserve mathématique de la façon suivante : 1° Assurance à primes périodiques : pour la fin dé la période correspondant à la dernière prime versée à la compagnie allemande; 2° Assurance libérée de primes : pour la fin: de l'année d'assurance tombant dans l'année 1924.

La détermination de la réserve ne se fait donc pas au même jour pour tous les contrats. Ceci a pour avantage d'éviter aux assurés de payer des primes arriérées. La période intérimaire est en quelque sorte annulée, et la nouvelle assurance continue l'ancienne assurance comme s'il n'y avait eu aucune interruption dans le paiement des primes. En ce qui concerne les primes versées au compte bloqué, elles seront considérées comme non payées et mises à la disposition des assurés qui pourront les utiliser au règlement des primes de la nouvelle assurance.

368

c) Subsides de la Confédération.

L'action de secours prévoit que la Confédération allouera des subsides qui seront versés sous des formes différentes : 1° Subvention unique. La Confédération versera d'abord une subvention unique. Elle sera calculée de façon à compléter les cautionnements existants au taux uniforme de 27% % de ,la réserve mathématique. Le preneur d'assurance auprès de la société suisse obtient donc une subvention qui dépend de l'importance de sa part dans le cautionnement.

Cette inégale répartition de la subvention est, nécessaire, vu que la constitution des nouveaux effectifs n'est possible que si l'on nivelle les couvertures existantes des réserves mathématiques. Les parts nivelées de ces réserves forment la « réserve mathématique initiale », c'est-à-dire la base des nouvelles assurances; elles sont traitées comme des primes uniques. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut espérer réaliser une solution satisfaisante au point de vue social. Pour fixer les idées, nous donnons ci-dessous quelques chiffres qui concernent un exemple moyen.

Assurance mixte.

f Assurance auprès de la ] compagnie allemande (

Age à l'entrée : 30 aus.

Age à l'échéance: 55 ans Capital assuré: fr. 10000.

Age de l'assurance au moment du calcul de la réserve mathématique

Réserve mathématique (M&WI 3Va0/o) '

Réserve mathématique initiale (27,5 °/o de la rèsene mathématique)

Subvention unique Valeur moyenne (27,5 0/0-20 0/0 = 7,5 «/o)

Années

Fr.

Fr.

Fr.

2

492

135

37

5

357

97

785

214

1302

355

20

1299 2856 4734 7053

1940

529

25

10 OQO

2750

750

10 15

369

La subvention unique de la Confédération doit être versée comptant aux sociétés suisses au 1er janvier 1925. D'après la convention, le solde des sommes dues au comptant commencera à porter intérêt au taux de 4 % à partir de cette date.

2° Subvention périodique. Pour toutes les assurances de capitaux à primes périodiques et pour les assurances de rentes, la Confédération versera à la société suisse une subvention périodique, dont la valeur actuelle sera égale à 19 % de la réserve mathématique. Autrement dit, la Confédération effectuera chaque année des versements qui viennent accroître les primes payées par les assurés; ces versements sojnt calculés de façon à compléter le cautionnement existant, augmenté de la subvention unique, jusqu'à 46^ % de la réserve mathématique. Ils ne seront accordés à une assurance que si le preneur paie des primes, autrement dit, les assurances libérées de primes n'ont pas droit à la subvention périodique.

Il n'y a d'exception que pour les assurances déjà arrivées à terme au moment de l'entrée en vigueur de la convention, pour autant que toutes les primes primitivement prévues ont été payées à la compagnie allemande, même si le bénéficiaire de la convention ne demande à la société suisse qu'une assurance libérée de primes ou cesse ultérieurement le paiement de ses primes. Dans ce dernier cas, la Confédération allouera la subvention périodique non sous forme d'annuités, mais sous la forme d'un paiement comptant qui en représente la valeur actuelle. Il eût été, en effet, trop dur d'exiger à tout prix qu'un assuré reprenne le paiement des primes pour obtenir la subvention périodique, alors que cet assuré se serait acquitté de tous ses engagements envers la compagnie allemande.

La Confédération versera également la valeur ' actuelle de la subvention périodique aux assurances de capitaux différés et aux rentes viagères. En ce qui concerne ces dernières, cette mesure va de soi. Pour les capitaux différés (art. 24), il y a lieu de remarquer qu'il s'agit principalement d'assurances dotales et d'assurances d'enfant, assurances pour frais futurs d'études, etc. Le capital ne sera versé que si l'assuré vit au terme du contrat. Ce genre d'assurance n'exige aucun examen médical et il est possible de contracter une assurance de capitaux différés en tout temps auprès de n'importe quelle compagnie. Les assurances de cette espèce sont peu nombreuses. D'après nos calculs, il n'y a que 378

polices représentant, en chiffre rond, un million de capitaux différés assurés auprès des compagnies allemandes. On a donc estimé qu'il était inutile de continuer ces assurances, et pour dédommager les ayants droit, on a décidé de leur, verser, en une fois, les deux subventions fédérales.

3° Surprime. La probabilité de subir, des pertes anormales sur la mortalité pour la société suisse ser.a d'autant plus forte que le nombre de participants à l'action de secours sera faible. Il est clair, en effet, que les personnes qui tiendront à souscrire une nouvelle assurance seront avant tout celles dotit la santé est chancelante ou celles dont l'âge est avancé. D'autre part, nombre d'assurés en bonne santé ont pu conclure des assurances ordinaires auprès des sociétés suisses pendant la période intérimaire. Il en résultera une anti-sélection dangereuse pour les-sociétés suisses. Afin de diminuer le risque, la Confédération leur versera une surprime qui sera d'autant plus élevée que le nouveau portefeuille sera faible au début de l'action de secours. Comme point de départ, on a pris un effectif de 300 millions de francs, admettant qu'un tel effectif présentera une mortalité normale, c'est-à-dire conforme à la table de mortalité.

Si le total des sommes assurées en cas de décès n'atteint pas 300 millions de francs, la différence entre la somme assurée effective et les 300 millions servira de mesure pour, toute la durée de l'action de secours. La Confédération suisse versera à la société suisse, pour chaque assurance au décès, une surprime annuelle égale à autant de fois 2 °/oo de la subvention périodique qu'il manquera de millions au total de ces capitaux pour atteindre 300 millions de francs. Cette surprime est payable dans les mêmes conditions que la subvention périodique. Si, par exemple, la somme assurée du nouveau" portefeuille est de 250 millions, pour les 50 millions manquant la surprime à verser sera de 50X2 °/oo = 10 % de la subvention périodique. Avec un nouveau portefeuille de 200 millions, la surprime s'élèverait à 20 %, et ainsi de suite.

Il est à remarquer, toutefois, que cette surprime n'augmente pas nécessairement les charges de la Confédération.

Si le nouveau portefeuille est faible, la subvention unique de la Confédération qui complétera la réserve mathématique ini-

371

Haïe sera d'autant plus petite, de même que la subvention périodique. Il y a donc compensation, autrement dit, la surprime n'augmente pas les charges de la Confédération d'une manière absolue, mais relativement au portefeuille assuré.

Cette surprime, indispensable aux sociétés suisses pour; éviter que ce soit leurs propres assurés qui supportent les pertes, n'aura donc pas pouri effet d'augmenter le montant global des subsides que la Confédération allouera à l'action de secours.

d) Contribution des sociétés suisses.

Nous avons déjà fait remarquer que le choix du taux technique de 3K % permet de prévoir un bénéfice d'intérêt «ensible. Dans une action de secours, il convient qu'un semblable bénéfice soit bonifié aux assurés dans la plus large mesure possible.

Pour, évaluer le bénéfice, il ne faut pas perdre de vue que seules les contre-valeurs représentant le cautionnement et la subvention unique en seront les principales sources.

Elles permettront de réaliser actuellement des intérêts à un taux voisin de 5 %. Par contre, comme le paiement de la subvention périodique et de la surprime s'étend sur un grand nombre d'années, il est impossible de prévoir quel bénéfice ^d'intérêts donneront les 'annuités ainsi perçues. Les sociétés suisses ont offert d'escompter le bénéfice d'intérêt en participant à l'action de secours pour une contribution de 3 K % de la réserve mathématique. Cette contribution a le même caractère que la subvention périodique de la Confédération.

Elle sera réduite pour les mêmes causes et dans les mêmes proportions que cette subvention.

Le décompte du bénéfice d'intérêt proportionnellement à .

la réserve mathématique a pour effet de favoriser dans une plus large mesure les anciennes polices, puisque, pour ces polices, la réserve mathématique et, par conséquent, le déficit sont le plus élevés. Cette solution offre justement un avantage qui n'était pas réalisable avec le système de la participation aux dividendes (voir chapitre III, section. 2), à ·savoir de faire profiter immédiatement les assurés âgés du' "bénéfice présumé. Du point de vue social, ce mode du d'é-compte est donc parfaitement justifié.

372

e) Couverture de la réserve, réalisée par laction de secours.

Il nous est possible de résumer en un schéma les quotesparts des subsides alloués aux assurés tant par la Confédération que par les sociétés suisses. Nous obtiendrons ainsi, en pour-cent de la réserve mathématique de l'assurance primitive, la couverture que permet de réaliser l'action de secours.

%.

Je ht reserve

Part dans l e cautionnement Subvention unique .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20 7)f)

.

.

-J7,s 19,0

Total

46,5

Valeur actuelle de la contribution des sociétés suisses

3,,-,

Couverture totale

50,0

Réserve mathématique initiale Valeur actuelle de la subvention périodique

On constate donc que l'assuré perd ainsi définitivement la moitié de sa réserve mathématique. Cette perte moyenne, calculée au début de l'action, est fort élevée et sera particulièrement sensible aux anciens assurés. A notre époque de difficultés économiques, ce sera là une épreuve bien lourde pour des milliers die personnes. Ou s'en rendra mieux compte en jetant un coup d'oeil sur l'exemple consigné dans Je tableau suivant et qu'illustre le graphique ci-contre.

Réserve mathématique, part dans le cautionnement et subsides accordés par l'action de secours pour une assurance mixte.

Capital assuré : Fr. \ 0,000.

Age à la conclusion du contrat : 30 ans ,, à l'échéance _ ,, 55 ,, Fr.

10000

9000

Explications : Ferle sur la résine supputés par l'assuré (50%) Valeur actuelle de la contribution des sociétés suisses (3%%, art. 36)

8000

7000

Valeur actuelle de la subvention périodique (19%, art. 33) Montant d e l à subvention unique ,,,.,.,, ,,,,.,.

TO% en moyenne, art. 31) manque initiale (Z7.,%.

Part moyenne dans le cauart. 3l, al. 1) tionnement

6000

5000

4000

3000

2000

1000

5

10

15

20

25

Nombre des années d'assurance entrant en ligne de compte pour l'assurance conclue auprès de la Compagnie allemande, au moment de la mise en oeuvre de l'action de secours.

Comparez le tableau à la page 373

Assurance mixte Assurance .conclue auprès de la j Age *la conclusion c ontrat*" 55 ans. ^^ (Durée: « 25 -ans.)

compagnie allemande.

1 Capital assuré: Fr. 10000.

Nombre d'anRéserve nées d'assu- mathématique rance déjà ioo;«/o écoulées

i

Part dans le cautionnement 200/0

Valeur actuelle des deux subventions

Valeur actuelle de la contribution des sociétés

7,5 %

Valeur actuelle de la subvention périodique 19%

26,6 «/o

3,5 '%

Complément dû à la subvention unique

Perte supportée par l'assuré 50 o/o '

1

2

3

4

5

6

7

8

2

492

98

37

93

130

17

246

5

1299

260

97

243

344

45

649

10

2856

571

214

543

757 '

, 100

1428

|

15

4734

947

355

900

1255

166-

2367

,

20

7053 .

1411

529

1340

1869

247

3526

2000

750

1900

2650

350

5000

25

10000

o; -j 9?

La perte s'atténue, il est vrai, pour les assurances qui arvivent à échéance par suite de décès peu de temps après là mise en vigueur de la nouvelle police. Par contre, elle sera -4'autant plus forte que le nombre d'années d'assurance déjà écoulées est plïis grand. C'est ce qui ressort d'une façon saisissante du graphique annexé.

Il convient de remarquer que la « valeur marchande » d'une nouvelle assurance est encore plus faible, car cette valeur se base sur la réserve initiale (art. 31, 1er al.), qui ne s'élève qu'à 27,5 % de la réserve totale. Si donc l'assuré veut donner sa police en nantissement pour obtenir un prêt, il se lieurtera à une limite qui reste bien au-dessus de la perte indiquée dans la colonne 8.

f) Exemples de nouvelles assurances.

Pour compléter l'exposé du chapitre IV et pour faire saisir simplement les différentes possibilités qui se présentent à un assuré, nous traiterons deux exemples. Nous renvoyons également aux tableaux ci-après.

Exemple 1. ITn assuré, né le 30 octobre 1881, a conclu, le 10 novembre 1911, une assurance mixte de fr. 10000 auprès de la Stuttgart, pour une durée de 25 ans. Si l'on admet, que cette assurance a été souscrite selon le plan de dividendes C, l'assuré devait payer une prime annuelle de fr. 395. Supposons que la dernière prime versée est celle qui échéait le 3 novembre 1921; dans ce cas, le nombre total des primes payées à la compagnie allemande est de 11. La réserve mathématique d'une assurance âgée de 11 ans et calculée conformément à la convention est de fr. 3203. L'assuré va se trouver devant l'alternative suivante : 1° II peut demander le paiement de sa part dans le cautionnement. Celle-ci s'élèvera à 21,3X32,03 = 682. De ce montant, il faut soustraire fr. 15 pour les frais de calcul et de paiement de la société. L'assuré touchera donc fr.o667.

2° L'assuré peut conclure une nouvelle assurance. Si la conclusion a lieu pour le 1er janvier 1925, l'assuré sera âgé ·de 44 ans au moment de la conclusion. Le nouveau contrat n'aura pas son échéance à l'âge de 55 ans, comme la police primitive, mais à l'âge de 59 ans. Car, ensuite du paiement de 11 primes annuelles, la prolongation est de 11:3, soit de 4 ans en nombre entier. La durée de la nouvelle assurance «st donc de 59--44 = 15 années.

375

Le montant du nouveau capital assuré dépend de la prime ·que l'assuré paiera. Selon la convention, deux cas principaux peuvent se présenter : . a) L'assuré conclut une police libérée de primes. Dans ce cas, la Confédération lui alloue une subvention unique de fr. 199, et le capital assuré par la nouvelle police^ libérée de primes, s'élève à fr. 1320.

b) L'assuré conclut une police à primes périodiques et paie pour cela la prime normale prévue dans la convention; elle s'élève à fr. 346. La Confédération alloue une subvention unique de fr. 199 et une subvention périodique de fr. 57. Enfin, la société suisse participe pour une contribution annuelle de fr. 10. Dans ces conditions,, le montant du capital assuré par la nouvelle police est de fr. 7800.

Si, par contre, l'assuré désire s'assurer pour, le capital primitif de fr. 10000, et qu'il ait fourni à la société suisse une preuve suffisante de son bon état de santé, la société lui consentira une assurance complémentaire au capital de 10000^-7800 = 2200 francs, pour laquelle il devra payer une prime annuelle de fr. 141.

Admettons que l'assuré ne veuille pas payer la prime normale entière, mais seulement 50 % de cette prime, par exemple. Dans ce cas, la subvention périodique ne sera que de (50 : 85)X57 = 34 francs, et la contribution annuelle de la société suisse de fr. 6. Dans ces conditions, le montant du capital assuré s'abaissera à fr. 4700.

Supposons enfin que l'assuré veuille conclure .une assurance provisoire en attendant l'offre de la société. Admettons que cette assurance commence au 1er août 1924. Pour -cette assurance, la société suisse couvre le risque jusqu'au 1er janvier 1925, date à laquelle commencera la nouvelle assurance. Ce risque est donc couvert pendant 5 mois. A cet effet, l'assuré versera à la société la prime prévue de 2 % du capital assuré auprès de la compagnie allemande, soit de fr. 200. Le coût de l'assurance provisoire, calculé d'après les dispositions de la convention est de fr. 48. La société suisse tiendra compte à l'intéressé de la somme qu'il a payée en excédent, c'est-à-dire que sa première prime sera diminuée de fr. 152. Si l'assuré meurt avant le 1er janvier 1925, la société versera aux ayants droit le capital de fr. 7800, qui est le capital assuré par la nouvelle assurance, et leur restituera fr. 152.

Exemple de nouvelles assurances.

Ces exemples ont été calculés dans l'hypothèse qu'une seule prime échue n'a plus été payée à la compagnie allemande et que, conformément à la convention, elle ne sera pas versée à la société suisse pour la nouvelle assurance. Si plusieurs primes n'ont pas été payées, le nouveau capital assuré est réduit en conséquence.

I. Assurance mixte.

Assurance auprès dela compagnie allemande;(assurance primitive) Nombre des primes payées pour l'assu>ance primitive

2

5 10 15 , 20

25

Nombre d'années dont est prolongé la durée primitive

1 2 3 5 7 7

Age à la conclusion du contrat: 30 ans » » l'échéance 55 ans (Durée primitive: 25 ans) Capital assuré : Pr. 10 000 Subvention périodique (annuité)

Contribution de la société suisse (annuité)

Nouvellle assurance libérée de primes

Fr.

Fr.

Fr.

1.20 3.30 8.50 16. 30 29. 50 68.10

260 660 1300 1960 2680 3320

Réserve mathématique (Art. 12)

Capital réduit de la nouvelle assurance

Fr.

Pr.

Fr.

9400 9200 8600 8500 8600 8000

350

6.50

350 348 348 348 347

18.10 46.10

492 1 299

2856 4 734 7053 10000

Nouvelle prime annuelle

88.60

160. 30 369. 60

!

· !

;

' ,

Exemple. --\ L'assuré a payé 15 primes à la compagnie allemande. Le capitel assuré de la nouvelle assurance à primes périodiques est de fr. 8500. -- et la nouvelle durée est de : 25 _ (15 _|_ i) _ 5 -- 14 ans.

La prime annuelle de la nouvelle assurance est de fr. 348.

eu --3 a»

tt. Assurance vie entière.

Assurance auprès de la compagnie 1 Age à la conclusion du contrat: 30 ans allemande (assurance primitive) / Capital assuré: Fr. 10000.-- Nombre des primes payées pour l'assurance primitive

5 10 20 30

40 50

Réserve mathématique (Art. 12)

Capital réduit de la nouvelle assurance

Nouvelle prime annuelle

Subvention périodique (annuité)

Contribution de la société suisse (annuité)

Nouvelle assurance libérée de primes

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fv.

093

9000 8300 7100 6300 5700

1.20

5400

14.80 40.60 87.30 175.90 361. 20

2.70 7.50 16. 10 32. 40 66. 50

380 760

7711

222 220 217 215 214 213

6.50

1262 2821 4559 6254

1380 1880 2220 2440

Remarque. -- Le capital de la nouvelle assurance est sensiblement plus réduit que celui d'une assurance mixte, attendu qu'il est impossible de prolonger la durée d'une assurance vie entière.

3 -a -3

378

Exemple 2. Un assuré, né le 25 mars 1872, a conclu, le 15 avril 1898, une assurance de fr. 10 000 à la Karlsruhe, payable au décès ou au plus tard le 15 avril 1942, c'est-à-dire si l'assuré atteint l'âge de 70 ans. D'après le tarif II (70) avec participation aux bénéfices, l'assuré devait payer une prime annuelle de fr. 230 pour son contrat. Dans l'hypothèse où la dernière prime payée par l'assuré à la compagnie allemande est celle qui échéait le 15 avril 1922, il y aurait au total 25 primes annuelles versées. Dans ces conditions, la société suisse fera à l'ayant droit les offres suivantes : .

lo Toucher la part dans le cautionnement. Cette part s'élève à fr. 381.

2° Conclure une nouvelle assurance. Celle-ci doit avoirson échéance également à l'âge de 70 ans au. plus tard.

a) Le capital assuré par une assurance libérée de primes s'élève dans ce cas à fr. 1640.

b) Le capital assuré par. une nouvelle assurance à primes périodiques s'élève à fr. 6200. L'assuré doit alors payer; la pr.ime normale de fr. 208.

Pour l'une et l'autre de ces assurances, la Confédération alloue une subvention unique de fr. 703. L'assurance à primes périodiques a droit en outre à la subvention périodique, dont l'annuité s'élève à fr. 72, et à laquelle vient s'ajouter la contribution de la société, soit fr. 13 annuellement.

g) Rachat des nouvelles assurances.

La nouvelle assurance peut étire rachetée dès le déhut^ attendu qu'il existe pour cette assurance une réserve mathématique initiale, comprenant la part dans le cautionnement et la subvention unique. La valeur de rachat croît à mesure que l'assurance avance en âge. La disposition de la loi prévoyant le droit au rachat correspond à l'art. 90, 2e al., de Ja loi fédérale sur le contrat d'assurance. Or, si le rachat était accordé dès le début suivant la règle admise, l'assuré aurait le moyen, en contractant la nouvelle assurance et e.n en demandant de suite le rachat, de toucher la subvention unique en entier. Une telle manoeuvre serait en contradiction avec le but social que poursuit l'action de secours. Toutefois, il arrive souvent que l'intéressé se voit contraint de résilier son assurance pour des raisons financières pressantes. Il convenait donc de permettre qu'au cours des années suivantes,, l'assuré puisse recevoir une quote-part de plus en plus importante de la subvention unique.

37»

C'est là la raison pour laquelle la loi prévoit qu'en cas de rachat dans les dix premières années d'assurance, la société suisse opérera une déduction décroissante. Au début,, cette déduction sera égale au complément du cautionnement; elle diminue ensuite à la fin de chaque trimestre d'assurance proportionnellement au temps écoulé, de manière à être nulle à l'échéance de la police, mais au plus tard après 10 ans.

Toutefois, la valeur de rachat, après cette déduction, sera au minimum égale à la part dans le cautionnement, de façon que l'ayant droit en possession d'une nouvelle assurance touche au moins ce qui lui reste de son ancienne assurance auprès de la compagnie allemande.

V. Evaluation des subsides accordés par la Confédération.

1. Le succès de l'action de secours dépendra en premier; lieu du montant des subsides que la Confédération allouera aux assurances restées en souffrance. Toute la question est d'uno portée économique immense pour notre petit pays; il ne s'agit rien moins que de fortifier l'opinion publique dans sa confiance en la solidité et la nécessité de l'assurance sur la vie.

D'autre part, il est dans l'intérêt des finances fédérales que la liquidation des assurances allemandes n'entraîne pas des dépenses dépassant sensiblement les subsides demandés,, autrement dit, il est nécessaire que les limites des crédits accordés soient respectées. Le bureau des assurances a dû tenir compte très exactement - dans ses calculs de tous les facteurs entrant en considération pour mettre en oeuvre l'action de secours. A cet effet, il a dressé la statistique exacte des sommes déjà arrivées à échéance mais non encore réglées,, et établi les calculs actuariels nécessaires pour les assurances en cours. On a choisi comme point de départ le dernier bilan régulier établi par les compagnies allemandes, à savoir celui dw 31 décembre 1921. Les réserves mathématiques ont été calculées à cette date. Il s'agit, en définitive de reprendre et de continuer le budget que les sociétés allemandes établissaient annuellement déjà auparavant. Il y a lieu de remarquer à ce propos que la réserve mathématique qui figure au bilan d'une société d'assurance tient compte à la fois des charges futures résultant de tous les contrats d'assurances souscrits et des primes futures à encaisser pour les couvrir. Qu'il soit dit ici, pour éviter toute inquiétude aux représentants de

380

l'Assemblée fédérale, que cette façon d'établir des budgets actuariels est fondée sur une technique éprouvée de longue date par les compagnies qui opèrent en Suisse et doivent ·estimer les risques qu'elles auront à couvrir dans l'avenir.

Bien qu'il s'agisse de la vie et de la mort, c'est-à-dire d'événements que l'on se .plait à considérer comme fortuits, on-doit reconnaître que les calculs y relatifs présentent un haut degré d'exactitude; les décès d'un ensemble de personnes se produisent avec une régularité frappante. Si étrange que «eia puisse paraître, il est hors de doute que les prévisions Telatives à une assurance collective au décès offrent plus de garantie que n'importe quelle autre prévision budgétaire portant sur un même nombre d'années. Il faut en chercher la raison dans le fait que la mort est un phénomène qui ne dépend pas de la volonté de chaque individu (le nombre insignifiant de suicides mis à part), de sorte que les expériences faites sur la mortalité d'un ensemble d'individus peuvent être appliquées en toute confiance aux prévisions actuarielles.

On objectera peut-être qu'un événement imprévu, telle ·qu'une seconde épidémie de grippe, pourrait mettre en péril la stabilité des calculs les plus exacts et réserver des surprises désagréables. C'est vrai. Mais en l'espèce, les pertes qui en résulteraient seraient supportées uniquement par les sociétés; la Confédération, au' contraire, en éprouverait un allégement, attendu que d'après le système de subsides choisi, le paiement de la subvention périodique cesse en même temps ,que le paiement des primes, même dans le cas où l'interrupiion est due au décès de l'assuré.

2. Malheureusement, une grosse inconnue vient compromettre la sûreté des prévisions : à savoir le nombre des assurés qui participeront à l'action de secours. Combien y a-til d'assurés qui ont abandonné leurs assurances depuis la fin de 1921, date du dernier inventaire (rachats, résiliations, réductions) î Combien y aura-t-il de personnes qui, au moment de la mise en vigueur de la loi, feront usage du droit de toucher immédiatement leurs parts dans le cautionnement ? et quel sera le nombre de ceux qui resteront fidèles à leurs assurances ? Combien d'entre eux demanderont la réduction de leurs polices ?

Il est difficile de répondre avec exactitude à ces différentes questions. Mais on peut faire des hypothèses qui possèdent un assez haut degré de vraisemblance, et il est pos-

381

sible d'estimer les conséquences financières qui résulteraient pour la Confédération d'hypothèses trop optimistes.

Tout d'abord, nous attirons l'attention sur les faits suivants : En ce qui concerne les extinctions prématurées, le portefeuille des sociétés allemandes peut être considéré «emme sain, jusqu'à la fin de l'année 1921. C'est ce que montrent les statistiques établies par le bureau des assurances pour les années 1919 à 1921 : Année

1919 1920 1921

Portefeuille suisse Extinctions prématurées en % de l'effectif moyen Sociétés suisses Sociétés allemandes

1,7 2,9 4,1

1,7 3,1 4,3

On constate donc que les extinctions prématurées dans les portefeuilles des sociétés suisses et des compagnies allemandes suivent une marche parallèle. En 1921, dernière année normale, elles s'élevèrent à 4,3 %, à savoir : rachats 3,5 %; réductions (polices libérées de primes) 0,8 %.

Supposons d'abord que les extinctions en pour-cent de l'effectif soient restées les mêmes de 1921 jusqu'à fin 1924, moment où nous calculons les charges de la Confédération.

Les extinctions par rachats et résiliations pour la période 1922--1924 s'élèveraient à : 3X3,5 = 10,5 % de l'effectif. Le portefeuille actuel serait encore de 89,5 % dû portefeuille à fin 1921, diminué en outre des capitaux disparus ensuite de réduction, à savoir : 3X0,8 = 2,4%;

or, sous l'influence des conditions économiques défavorables, les extinctions prématurées se sont accrues même pour les sociétés suisses. A plus forte raison, les portefeuilles des sociétés allemandes ont-ils dû subir un assaut considérable.

Il est vrai que, dès le 14 mars 1922, le Conseil fédéral a promulgué son arrêté interdisant les rachats. Mais cette mesure ne pouvait que suspendre les paiements des parts dans le cautionnement, et non empêcher les assurés de se retirer et de conclure de nouvelles assurances auprès de sociétés suisses.

Eu égard à ces circonstances, le bureau des assurances Veuille fédérale. 76e année. Vol. I.

28*

382

a effectué ses calculs en partant de l'hypothèse que les extinctions prématurées ont été deux fois plus fortes dans les années 1922--1924 qu'en 1921, et que, par conséquent, il s'est produit par rachat un déchet de 25 % de l'effectif jusqii'à la mise en oeuvre de l'action de secours, déchet correspondant à une extinction annuelle de 8 %. A titre de comparaison, disons qu'un1 chiffre voisin (7 %) se présente dans l'assurance populaire de nos sociétés nationales.

Quelle sera l'attitude des 75 % restant envers l'action de secours ? On peut bien admettre qu'en moyenne, sur trois assurés, deux d'entre eux continueront à payer leurs primes (primes plus élevées que celles payées aux sociétés allemandes par suite de la suppression de la participation aux bénéfices) et que le troisième demandera une assurance libérée du service des primes. De la sorte, l'effectif se répartirait comme suit : 50 % d'assurances à primes périodiques, 25 % d'assurances libérées de primes.

Dans cette dernière catégorie, il y aura tous les assurés qui se sont déjà adressés à une société suisse et ont conclu une nouvelle assurance dans des conditions avantageuses, participant aux bénéfices.

3. Les différentes charges auxquelles la Confédération devra faire face ressortent alors du tableau suivant qui est conforme aux dispositions de la loi : Paiements comptant selon les articles 22 à 24 : Millions

Fr.

Art. 22. Parts dans le cautionnement des assurés exclus ou qui ne concluent pas de nouvelles assurances Art. 23. Capitaux échus par décès, sous déduction des sommes déjà payées, prélevées sur le cautionnement Art. 24. Capitaux différés A. Total des paiements comptant, suivant art. 22 à 24

7,2 3,5 0,3 11,0*)

*) La valeur actuelle de la subvention périodique allouée dans les cas prévus à l'art. 30 est comprise dans A.

383 Millions Fr.

B. prix des cautionnements (art. 10) . . . .

C. Excédent au crédit de la Confédération (art. 31, 2e al.)

D. Montant des réserves mathématiques initiales (art. 31, 1er al.; y compris les assurances en marks conclues avant 1893, celles de la Magdebourg et les parts dans le cautionnement des grosses assurances) I. Solde à la charge de la Confédération (art. 31, 2° al.). Subvention unique

23,0

12,0

24,4 12,4

Ainsi donc, la subvention unique que la Confédération doit verser aux sociétés selon l'article 31, 2e al., s'élèvera probablement à la somme maximum de 12'A millions de francs.

Cette somme est échue au 1er janvier 1925. Si la Confédération ne la verse pas en une fois, elle devra faire le service des intérêts de la partie non versée.

A cette subvention unique vient s'ajouter, conformément aux article-s 33, 34, 35 et 42, la subvention périodique et la surprime éventuelle. Ces sommes exigeront au début de 1,2 à .1,5 millions annuellement et tendront vers zéro en 10 à 15 ans.

Parallèlement, les sociétés suisses alloueront leur contribution, fournissant ainsi une annuité d'environ fr. 200000 au début. Les valeurs actuelles des subsides de la Confédération seront les suivantes: A. Valeur actuelle de la subvention périodique (y compris les assurances 'en marks; art. 33 et s.)

B. Valeur actuelle de la surprime (art. 42) . .

II. Valeur actuelle du subside annuel total de la Confédération

Millions Fr.

10,8 2,5 13,3

II est probable que le montant effectif de la surprime sera plus faible que le montant présumé indiqué ci-dessus, attendu que les assurés ont la faculté d'augmenter le capital de leur contrat par la conclusion d'une assurance complémentaire et qu'ainsi le total des sommes assurées entrant en ligne

384

de compte (art. 42) sera plus élevé. En outre, il faut s'attendre à ce que les nouvelles assurances donnent lieu à des résiliations prématurées assez nombreuses au début; ceci aura également pour effet de diminuer les charges de la Confédération.

En conclusion, nous résumerons les résultats des calculs de la façon suivante : Millions Fr.

I. Charge probable provenant de la subvention unique

12,4

II. Charge probable provenant des subsides périodiques calculés à leur valeur actuelle au l«r janvier 1925

13,3

Charge totale

25,7

Ainsi, la charge se répartit à peu près également entre le présent et l'avenir. La Confédération aura donc la possibilité de répartir les subsides qu'elle accorde à l'action de secours sur une série d'années budgétaires.

VI. La situation des compagnies allemandes d'assurances sur la vie telle que la prévoit le projet.

Il nous reste encore à examiner quelle,situation est faite aux compagnies allemandes d'assurances sur la vie dans l'oeuvre d'assistance projetée. Nous avons expliqué au chapitre IV, section 1, du message que la loi sur l'action de secours envisage non pas un transfert aux sociétés suisses des portefeuilles suisses des compagnies allemandes, mais la liquidation des cautionnements de ces compagnies. Ces dernières restent comme auparavant débitrices de leurs assurés suisses pour le montant non couvert par la part dans le cautionnement. Il est clair que les subsides de la Confédération n'exonéreront pas les compagnies de cette dette; en effet, si la Confédération consent à des sacrifices financiers, elle le fait en faveur d'assurés suisses dont la situation est difficile et non point en faveur de leurs débiteurs allemands. Les compagnies allemandes étant incapables de faire honneur à leurs obligations envers leurs assurés suisses, leur faillite peut être pro-

38&

voquée en Allemagne. En vertu de la loi allemande de surveillance en matière d'assurances, c'est l'autorité allemande de surveillance des entreprises privées qui devrait prononcer l'ouverture de la faillite.

Lorsqu'il fut acquis que toute coopération avec l'Empire allemand était impossible, le département fédéral de justice et police invita, au début de mai 1923, les compagnies allemandes à lui faire savoir quels dividendes elles seraient disposées à verser à leurs créanciers suisses. Les compagnies allemandes offrirent des hypothèques sur leurs immeubles non encore grevés. Le département estima cette offre insuffisante. Il demanda que le montant des dettes hypothécaires fût élevé et que les compagnies-mères débitrices, ainsi que les compagnies dérivées s'engageassent à verser durant plusieurs années un dividende de faillite prélevé sur leurs bénéfices futurs. Il y eut en septembre, à Stuttgart, une assemblée de délégués des deux Etats, où fut discutée la question du rachat de la faillite; mais on ne put se mettre d'accord.

Les pourparlers furent alors interrompus, sans qu'il ait été possible de les reprendre par la suite. Toutefois, il n'y a pas eu de rupture proprement dite, et les négociations sont toujours en suspens.

C'est en vue de leur reprise que la loi sur l'action de secours a donné pleins pouvoirs au Conseil fédéral pour conclure avec l'ensemble des compagnies allemandes ou avec chacune d'elles séparément un arrangement en vue d'obtenir une somme convenable, à titre transactionnel. Quant à l'emploi de cette somme, il est impossible de le préciser aujourd'hui; c'est là Un point qui devra être fixé dans l'arrangement. Il va de soi que celui-ci devrait porter sur une somme qui serait accordée à tous les créanciers du chef d'assurances rentrant dans les portefeuilles suisses des compagnies allemandes, chaque créancier recevant un dividende proportionnel à sa créance envers la compagnie allemande. L'arrangement devrait également prévoir la forme sous laquelle cette prestation serait effectuée. Il est équitable que la Confédération puisse se faire rembourser, sur les sommes versées par les compagnies allemandes, les subsides accordés par elle aux créanciers. C'est ce droit que la loi lui confère.

Mais il est possible aussi qu'on ne puisse aboutir à un accord avec les compagnies allemandes pour le rachat de la

386

faillite; les créanciers n'auraient plus alors qu'à tenter de se faire désintéresser en requérant la faillite en Allemagne. A part leurs cautionnements, les compagnies allemandes ne possèdent en Suisse aucun actif qui puisse servir à compenser les pertes subies par les créanciers.

DEUXIÈME PARTIE.

Explication de la loi par articles.

Nous avons expliqué dans la première partie du message sur quelles bases financières,^juridiques et actuarielles le projet a été conçu. Le but de cet exposé était de donner un tableau d'ensemble de la façon dont les cautionnements seraient utilisés et de l'action de secours en général. Par contre, nous allons, dans les pages qui suivent, donner des éclaircissements sur les articles eux-mêmes de la loi en nous référant aux principes directeurs décrits dans la première partie.

Ce mode de faire nous obligera à quelques répétitions au sujet desquelles nous prions le lecteur de bien vouloir nous excuser.

Article l61'. Affectation des cautionnements. L'insolvabilité des compagnies allemandes d'assurances sur la vie auxquelles s'applique la présente loi oblige à utiliser dans l'intérçt de l'ensemble de leurs assurés les cautionnements qu'elles ont constitués à la Banque nationale suisse. Or, la valeur de ces cautionnements est loin d'atteindre le montant des réserves mathématiques des portefeuilles suisses; elle ne saurait suffire à assurer l'exécution des contrats existants; par conséquent, lesdits cautionnements devraient, à teneur de l'article 10 de !a loi sur les cautionnements, être réalisés selon les règles de la faillite (voir ci-dessus p. 355). La loi sur l'action de secours a justement pour but d'éviter ce genre de liquidation qui serait très désavantageux pour les assurés. Ce que l'on veut, c'est répartir les cautionnements entre les créanciers. Il ne s'agit donc pas d'une liquidation des portefeuilles au sens de l'article 9 de la loi sur les cautionnements, mais rie la réalisation d'un gage de droit public; par conséquent, les créanciers ont le droit de ne se considérer comme désintéressés que dans la mesure où leurs créances auront été éteintes par le paiement de leurs parts dans le cautionnement. Pour

387

le solde non couvert, la créance contre la compagnie allemande reste intacte. C'est ce que dit expressément le projet lorsqu'il prévoit que les cautionnements « sont affectés au paiement partiel des prestations dues aux ayants droit ». L'alinéa 2 de l'article fait ressortir lui aussi que la loi rentre dans le domaine du droit de faillite..

La loi s'applique aux assurances exécutables en. Suisse.

Cette disposition est conforme à celle de l'article 2, chiffre 4, de la loi de surveillance, qui se base sur le lieu d'exécution pour résoudre la question de savoir si une assurance appartient ou non au portefeuille suisse; elle est aussi conforme à l'article 2, chiffre 1,'de la loi sur les cautionnements qui exige, en vertu du même principe, que les cautionnements soient affectés à la garantie des créances résultant des contrats d'assurance que la société est tenue d'exécuter en Suisse.

Les cautionnements doivent servir à la satisfaction partielle de tous les créanciers qui ont contre une compagnie allemande une créance dérivant d'une assurance conclue auprès d'elle et appartenant à son portefeuille suisse. Les créanciers au sens de la loi sont : les preneurs qui ont eux-mêmes conclu l'assurance, les cessionnaires de polices, les ayants droit de toutes catégories du chef d'assurances échues, les titulaires de droits de gage grevant une police d'assurance.

Les créanciers sont donc tous ceux qui ont contre une compagnie allemande Un droit de créance dérivant de contrats conclus avec elle. Toutefois, les compagnies allemandes qui ont consenti des prêts sur polices ne sont pas des créanciers au sens de la loi; leur cas est prévu spécialement à l'article 4.

Article 2. Les compagnies allemandes. Les compagnies qu'énumère cet article sont celles dont les portefeuilles suisses doivent être considérés comme privés de la couverture nécessaire et dont les cautionnements doivent être utilisés conformément à .la présente loi. La loi les désigne en abrégé par le nom de « Compagnies allemandes ». En ce qui concerne la Magdebourg, société d'assurances sur la vie, nous renvoyons à l'article 50.

388

Article 3. Créances contre la compagnie allemande. Les contrats en cours ne donnent lieu à aucune créance exigible contre la compagnie allemande, et, faute d'une telle créance, il n'est pas possible de calculer la part dans le cautionnement. Les contrats en cours ne permettent donc pas de procéder à la répartition des cautionnements. Il s'ensuit que l'entrée en vigueur de la présente loi doit avoir les effets que rattachent à l'ouverture de la faillite la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et l'article 37 de la loi sur le contrat d'assurance. Telle est l'origine de la disposition qui prévoit que, dès l'entrée en vigueur de la loi, les droits résultant des contrats d'assurance encore en cours sont remplacés par un droit sur la réserve mathématique.

C'est à ce droit que se borne dès lors la créance appartenant aux créanciers contre la compagnie allemande. Le taux de la part dans le cautionnement revenant à chaque créancier est calculé d'après l'étendue de cette créance.

Pour calculer la réserve mathématique afférente à une créance, la compagnie allemande appliquera les principes et les bases techniques approuvés par l'autorité suisse de surveillance. On a voulu, par cette disposition, mettre la compagnie dans l'impossibilité de recourir pour le calcul de la réserve mathématique due a des bases techniques qui, sans être inexactes, seraient cependant plus défavorables aux créanciers. D'ailleurs, c'est d'après les bases approuvées par le bureau fédéral des assurances que le montant du cautionnement a été déterminé. L'effet attribué à l'entrée en vigueur de la loi permettra de procéder immédiatement au calcul des parts dans le cautionnement et aux autres opérations de l'action de secours.

Quant aux créances dont la durée contractuelle était écoulée avant l'entrée en vigueur de la loi, leur réserve mathématique est égale au capital assuré. La même disposition leur serait donc applicable qu'aux assurances en cours. Si l'événement assuré s'est produit avant l'entrée en vigueur de la loi, en d'autres termes, si la créance d'assurance est devenue exigible par le fait de la mort de l'assuré, la réserve mathématique est évidemment inférieure au capital assuré; toutefois, le créancier aura droit à ce dernier en entier puisqu'il constitue la prestation contractuelle, devenue exigible,
de l'assureur. Ce cas fait l'objet de l'alinéa premier in fine.

Une disposition expresse qui se réfère à l'article 37, 3e al., de la loi sur le contrat d'assurance réserve au créancier les

389

actions en dommages-intérêts qu'en vertu des principes généraux du droit, il pourrait faire valoir contre la compagnie allemande pour inexécution du contrat.

La présente loi ne saurait porter atteinte à la créance, définie à l'alinéa premier, contre la compagnie allemande, et celle-ci ne saurait être libérée que dans la mesure où le créancier, a été réellement désintéressé par le paiement de sa part dans le cautionnement. Mais, pour le découvert, les droits des créanciers suisses contre la compagnie allemande restent absolument intacts, même après le début de l'action de secours. Normalement, l'article 46 de la loi sur le contrat d'assurance, qui devrait être applicable en l'occurrence, puisque la créance a son origine dans un contrat d'assurance, soumettrait ces droits à une prescription de deux ans à courir dès le jour de l'entrée en vigueur de la loi.

Mais, dans le but de permettre aux créanciers de rechercher les compagnies en justice encore après cette date, on les a mis au bénéfice du délai ordinaire de prescription.

Article 4. Compensation des prêts sur polices. Au point de vue économique, les prêts et avances sur polices ne sont rien d'autre 0que des versements anticipés effectués au moyen de l'épargne du preneur, épargne qui fait partie de la réserve mathématique afférente à son assurance. Mais juridiquement ils constituent des créances de l'assureur, dont celui-ci peut exiger le remboursement sous certaines conditions. Ils sont régis par les conditions d'assurances et par les prescriptions légales. En particulier, l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance autorise l'assureur à compenser sa créance avec la valeur de rachat, moyennant l'observation d'un délai de six mois qui commence à courir lors d'une sommation faite au débiteur de payer sa dette à la compagnie.

Cette dette du preneur envers la compagnie allemande doit disparaître après l'entrée en vigueur de la loi. Or, cela n'est possible que si la créance de la compagnie devient exigible en même temps que celle du preneur. C'est cette exigibilité que prononce le début de l'article. La dette du preneur eera éteinte par le moyen d'une compensation à laquelle procédera la compagnie allemande sur demande du créancier.

Pour lès motifs déjà exposés à propos de l'article 3, les principes et les bases techniques approuvés par l'autorité fédérale de surveillance seront également applicables à cette opération.

390

La loi oblige en outre l'assureur à inscrire dans la police la somme assurée et la prime réduites ensuite de la compensation, et à délivrer cette police au créancier. Il n'est pas nécessaire que l'inscription dans la police revête une forme officielle ou notariée; une annotation faite par l'organe compétent de la compagnie suffira.

La somme assurée réduite par compensation devient dès lors la somme assurée auprès de la compagnie allemande.

La créance que l'ayant droit a contre la compagnie allemande est du montant de la réserve mathématique de cette assurance réduite, et c'est pour cette créance seulement que le créancier pourra participer à la réalisation du cautionnement. Dans ce but, il devra évidemment fournir à la société suisse la police munie de l'inscription susindiquée. Tout cela ne pourra se faire que si la compagnie allemande exécute les obligations qui sont mises à sa charge par l'article 4. On peut être certain qu'elle ne s'y refusera pas; elle n'aurait aucun intérêt à ne pas faciliter la liquidation de ces rapports juridiques. La réglementation que nous venons de décrire est nécessaire; sans une compensation préalable et sans l'inscription de son résultat dans la police, il serait extrêmement difficile de déterminer la part dans le cautionnement.

La compensation a pour effet de désintéresser la compagnie allemande de la créance qu'elle avait du chef de son prêt; elle ne pourra pas désormais participer à la réalisation du cautionnement en qualité de créancière gagiste.

Article 5. Convention avec des sociétés suisses. C'est en vertu d'un contrat passé avec la Confédération, -- contrat que la loi désigne par l'abréviation de « convention », -- que les sociétés suisses assument les tâches mises à leur charge par la loi sur l'action de secours. Le texte de la convention est annexé à ce message. L'article 5 ne donne pas la liste des sociétés avec lesquelles la convention doit être co'nclue, et la raison en est que l'on a voulu laisser toute latitude aux intéressés de prendre part à l'action de secours jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi. En fait, toutes les sociétés suisses d'assurance sur la vie ont promis leur coopération et l'on peut compter qu'aucun changement ne se produira sur ce point.

La participation des sociétés suisses consiste, en résumé, à reprendre les cautionnements des compagnies allemandes et à conclure de nouvelles assurances avec les créanciers pour lesquels elles ont repris ces cautionnements.

391

Les sociétés suisses se sont entendues entre elles sur le mode de répartition des cautionnements et elles out obtenu à ce sujet l'approbation du Conseil fédéral. Elles se sont basées sur le montant du portefeuille, de l'actif et des réserves mathématiques, sur les moyens d'action et sur l'organisation de chacune d'elles. Partout où on l'a pu, on a attribué le cautionnement entier d'une compagnie allemande à une compagnie suisse; mais le fait que le nombre des compagnies suisses est plus grand que celui des compagnies allé-, mandes et le désir de procéder à une répartition aussi équitable que possible ont obligé à partager plusieurs portefeuilles.

L'article 3 de la convention indique le mode de répartition des cautionnements et des créanciers.

L'attribution des créanciers aux sociétés suisses est obligatoire pour ceux-ci; c'était là une condition indispensable à la réussite de l'action de secours; un droit accordé au créancier de choisir sa société aurait entraîné des complications inextricables.

Article 6. Cautionnements en monnaies étrangères. Transfert à la Confédération des valeurs déposées. Dans le chapitre II du message, page 345, nous avons indiqué en quoi consistent les cautionnements en monnaies étrangères. Le tableau qui s'y trouve montre qu'à part quelques exceptions, lesdits cautionnements se composent de valeurs en marks pour un montant total de 165 millions de marks. Voici le détail : Fonds d'Etats . Mks. 3164900 Emprunts communaux avec clause d'or » 6225350 Emprunts communaux sans clause d'or » 156407450 Total Mks. 165 797 700 Aucune des valeurs en monnaies étrangères déposées à titre de cautionnement par les compagnies allemandes d'assurance sur la vie n'est garantie par gage immobilier.

La valeur actuelle en francs de ces cautionnements est Si insignifiante que l'on ne pourrait demander aux sociétés suisses de les reprendre; ils ne seraient d'aucune utilité pour l'action de secours et les frais de leur administration dépasseraient leur valeur. Ils constituent cependant des gages de droit public qui doivent être comme les autres réalisés au profit des créanciers.

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Ces cautionnements seront réalisés comme suit: ils passeront d'office, y compris les intérêts échus, en la propriété de la Confédération; celle-ci en paiera la valeur en francs et elle touchera les intérêts futurs des titres qui en font partie.

Cette solution est conforme à l'esprit de la loi sur les cautionnements qui prévoit également, à l'art. 9, que le cautionnement est transféré de plein droit à la Confédération. Le transfert aura lieu le jour de l'entrée en vigueur de la loi.

La Banque nationale suisse déterminera, à la date du transfert, le prix des cautionnements en monnaies étrangères; elle fera cette évaluation même pour les titres cotés en bourse. Dans la mesure où ces valeurs ne sont pas utilisées conformément à l'article suivant, la Confédération en versera le montant, fixé comme on vient de le voir, dans le cautionnement de la compagnie allemande à laquelle elles appartenaient.

Article 7. Paiement des capitaux assurés en monnaies étrangères. Nous avons expliqué au chapitre IV, section 1 (pp. 360 sq.), de notre exposé général les raisons pour lesquelles un traitement différent a été réservé aux assurances en monnaies étrangères qui ont été conclues avant ou après le 1er janvier 1893. Les assurances conclues depuis le 1er janvier 1893 ne bénéficient pas des subsides de l'action de secours; elles ne peuvent participer à cette action que pour leur part dans le cautionnement convertie en francs suisses.

Les titulaires ont aussi la faculté de demander le paiement de la part dans le cautionnement. Etant donné la dépréciation complète du mark'allemand et de la couronne autrichienne, pareille solution n'aurait aucun intérêt pour les créanciers dont il s'agit ici. Il ne saurait non plus être question d'une gestion de leurs polices par la Confédération ou par la Banque nationale suisse : en effet, les frais de cette liquidation dépasseraient la valeur des capitaux assurés.

Ici, la solution rationnelle est une liquidation immédiate à effectuer par les soins de la Confédération. Celle-ci paiera aux créanciers non seulement la réserve mathématique correspondant à la créance existant contre la société allemande (art. 3), mais aussi le capital assuré complet. Toutefois, pour les rentes viagères, seule la réserve mathématique sera versée. Le paiement aura lieu dans la monnaie du contrat. Si celui-ci est libellé simplement en marks ou en couronnes, le paiement s'effectuera en papier. Mais on ne saurait agir

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de même lorsque le contrat a prévu expressément un paiement en or. Dans ce cas, la monnaie or est la monnaie du «ontrat, et le droit qui en résulte pour le créancier doit être respecté. Les assurances libellées en marks-or ou en couronnes-or ne doivent donc pas être assimilées aux autres assurances payables en monnaies étrangères; elles seront, selon l'article 27, converties en francs au cours du mark-or ou de la couronne-or et la part dans le cautionnement correspondante leur sera attribuée. Il n'a pas encore été possible d'établir combien d'assurances conclues en monnaies étrangères et bénéficiant de la clause d'or existent dans les portefeuilles suisses des sociétés allemandes; mais on peut dire que, s'il y en a, elles sont peu nombreuses.

Sur avis du bureau. fédéral des assurances, la Banque nationale suisse paiera aux créanciers les capitaux assurés complets, conformément à l'alinéa premier; ces paiements seront effectués dans le délai de l'article 25, c'est-à-dire dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi et, pour les créances produites tardivement, trois mois après que la société en a reçu la demande.

Article 8. Cautionnements en monnaie suisse. Transfert aux sociétés suisses des valeurs déposées en cautionnement.

Pour pouvoir être utilisés conformément à la loi, les cautionnements constitués en valeurs suisses doivent être répartis entre les sociétés suisses de la manière prévue par la convention et dont nous avons parlé à propos de l'article 5.

Le transfert a lieu d'office trois mois après l'entrée en vigueur de la loi. Les valeurs en question font alors partie intégrante du patrimoine des sociétés suisses qui profiteront de leur plus-value et supporteront le risque de leur dépréciation. Ce sera aux sociétés suisses à prendre les mesures juridiques, administratives ou commerciales que cette cession forcée rendra nécessaires.

Article 9. Exclusion de la compensation. Si le créancier en vertu d'une assurance est en même temps débiteur de la compagnie assureur, et si les capitaux ou intérêts qu'il doit sont exigibles en même temps que la prestation de l'assureur, les deux obligations peuvent être compensées. C'est ce qui a lieu dans le cas assez fréquent où une compagnie d'assurance a accordé un prêt hypothécaire à un preneur. Or, pareille compensation est contraire aux intérêts du créancier; elle détourne l'assurance de son but social et fait du

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paiement du capital assuré un paiement ordinaire d'argent, qui peut s'effectuer entre autres par la compensation. D'autre part, cette opération ferait courir à la société le risque de voir échapper des placements importants dont elle avait tenu compte, au moment de la reprise des cautionnements, pour la constitution de la réserve mathématique. L'article 9 enlève donc aux créanciers en question la possibilité d'invoquer la compensation.

Article 10. Prix des cautionnements. Il y a une première raison importante pour laquelle le prix des cautionnements transférés aux sociétés suisses n'a pas pu être fixé par la loi; c'est que, pour procéder à cette fixation, il faut connaître la valeur des titres déposés, au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En outre, cette matière doit être réglée contractuellement par les deux parties. Aussi l'article 10 du projet laisse-t-il à la convention la faculté de fixer le prix en question. Voir l'art. 22 de la convention.

Article 11. Part dans le cautionnement. Nous avons expliqué au chapitre IV, section 2 (pp. 366 sq.), comment l'on a calculé les taux effectifs de couverture de la réserve mathématique pour déterminer les parts dans le cautionnement.

Comme ce calcul a été effectué sur la base des cours au 31 décembre 1923, quelques modifications se produiront jusqu'au moment du transfert des valeurs aux sociétés suisses. Entretemps, il se produira des rentrées d'intérêts; puis il faudra tenir compte des frais des mandataires généraux pour la Suisse des compagnies allemandes; enfin les valeurs ellesmêmes seront soumises aux fluctuations de la bourse. Mais comme l'action de secours ne doit pas subir de retard inutile, il n'a pas été tenu compte de ces changements et les taux adoptés par le projet sont définitifs. Sans doute, la Confédération aura-t-elle à supporter les risques d'une chute de ces valeurs, oomme elle bénéficiera d'ailleurs de leur plus-vahie.

Mais, sauf exceptions imprévues, les changements seront insignifiants.

Comme on l'a vu, les taux de couverture en question sont exprimés en pour-cent de la réserve mathématique calculée selon des bases techniques uniformes en vue de l'action de secours. Ils ne concordent donc pas exactement avec les taux que l'on aurait obtenus si l'on avait adopté les bases techniques sur lesquelles les compagnies allemandes calculent leurs réserves mathématiques. Mais la différence n'est

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pas énorme et d'ailleurs un autre mode d'évaluation n'aurait guère été conciliable avec une réalisation pratique de l'action de secours. La fixation légale des parts dans le cautionnement est obligatoire pour les compagnies allemandes et pour ies créanciers. Les sociétés suisses devront, elles aussi, être considérées dans ce cas comme des créanciers.

Article 12. Calcul des réserves mathématiques. Il faut entendre par « principes et bases techniques uniformes » les principes de la technique actuarielle et les bases techniques proprement dites (table de. mortalité, taux technique, chargements), dont nous avons parlé au chapitre IV, section 2 (pp. 363 sq.), ainsi que les dispositions relatives à la date d'inventaire entrant en. ligne de compte pour les calculs, etc. On prendra pour base de calcul une assurance imaginaire appartenant à la même combinaison, supposée créée à la même date, avec un même âge d'entrée et pour une même durée contractuelle que l'ancienne assurance. Cette assurance imaginaire ne doit donc pas être confondue avec la nouvelle assurance. Nous avons exposé aux pp. 366 sq. de ce message les motifs de cette disposition.

C'est la « réserve mathématique » de cette assurance imaginaire que définit l'article 12. Sauf dispositions contraires, la réserve mathématique dont il sera question à propos de l'action de secours sera toujours la réserve ainsi déterminée.

Bile est le fondement même de la loi, et l'on voit par là que la réserve mathématique constitue l'ossature de toute entreprise d'assurance. Nous rappellerons ici, pour éviter des erreurs, que la réserve mathématique n'a rien à voir avec le total ou avec une partie des primes payées; c'est une grandeur qu'il faut établir dans chaque cas selon la technique actuarielle.

Article 13. Appel aux créanciers. Production des créances.

Pour arrêter la liste et l'étendue des prétentions formulées par les créanciers sur les cautionnements des compagnies allemandes, _le Conseil fédéral fera un appel aux créanciers.

Cet appel sera publié dans tous les journaux officiels, à savoir : la Feuille fédérale, la Feuille officielle suisse du commerce et toutes les feuilles cantonales d'avis officiels. Mais comme ces organes ne sont pas lus par tous les intéressés, il y aura lieu de répandre autant que possible cet appel dans la presse quotidienne.

Les créanciers doivent disposer d'un délai suffisant pour

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faire valoir leurs droits; beaucoup d'entre eux sont peu rompus aux affaires, habitent dans des régions isolées de la Suisse ou de l'étranger, ou désireront des explications détaillées avant de se décider à produire leur créance. D'autre part, un délai trop long retarderait de façon exagérée les mesures nombreuses et compliquées que doivent prendre les sociétés pour mettre en oeuvre l'action de secours. On a finalement choisi un délai de deux mois à dater de l'entrée en vigueur de la loi.

La production des créances résulte de la façon dont l'article 3 de la convention a réglé la répartition des cautionnements.

Les assurés de la Leipzig et de l'Atlas s'adresseront à la « Société suisse d'assurance générale sur la vie humaine », les assurés de la Gotha à « La Suisse », les assurés de la Stuttgart à « La Bâloise », les assurés de la Teutonia à « La Genevoise », les assurés de la Karlsruhe, nés dans les années paires, à la « Société suisse d'assurance sur la vie », les assurés de la Karlsruhe, nés dans les années impaires, à « La Patria », les assurés de la Concordia, à « La Prévoyance populaire suisse », les assurés de la Germania, nés dans les années paires, à « La Vita », les assurés de la Germania, nés dans les années impaires, à « La Winterthour ».

La créance à produire n'est pas la créance contre la société allemande, au sens de l'article 3. Cette créance-là ne pourra être établie que plus tard par la société suisse, sur des données qui restent à réunir. Il suffira que le créancier fasse savoir à la société sous une forme aussi simple que possible qu'il a une créance résultant d'un contrat d'assurance et qu'il indique son adresse.

' .

Cependant, la plupart des créanciers pourront être retrouvés par leur adresse inscrite dans les registres des mandataires généraux pour la Suisse. Dans ce cas, leurs créances seront censées produites et, en cas de non-production, ils n'encourront pas les conséquences prévues à l'article suivant. Il faut relever toutefois qu'il serait dangereux pour le créan-

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«ier de se fier à cet article; il n'est pas certain en effet que son adresse soit inscrite dans le registre. Quoi qu'il en soit, 'les mesures que prendront les sociétés suisses atténueront notablement les conséquences de cette incertitude (voir les ·explications relatives à l'art. 16) ; les sociétés suisses ont intérêt, pour pouvoir organiser rapidement l'action de secours, à recourir dans la plus large mesure aux indications des registres. De sorte que si, par hasard, un assuré n'a pas con. naissance des sommations officielles, il apprenda directement par la société les droits qu'il possède dans l'action de secours.

Les sociétés recourront dans ce but à leurs agences et sous.agenees.

Article 14. Conséquences du retard. L'inobservation du délai de production de l'article 13 entraîne la perte du droit aux subsides de l'action de secours. Cette conséquence paraîtra dure peut-être; mais, sans cette condition, l'action de secours ne pourrait être réalisée. Les travaux considérables d'organisation que les sociétés suisses devront effectuer au préalable ne peuvent être commencés avant que la liste des créanciers ait été établie. D'autre part, il ne faut pas oublier que les créanciers dont les adresses sont inscrites dans les registres des mandataires généraux pour la Suisse sont censés avoir produit leurs créances et que, par conséquent, ils n'auront pas à supporter les conséquences du retard. Cette ·circonstance enlève à la présente disposition l'importance qu'elle semble avoir tout d'abord. Les mandataires généraux sont obligés, de par la loi, de tenir soigneusement leurs -registres; ils le font d'ailleurs par devoir professionnel et ainsi Tartiole 14 ne sera que fort rarement applicable.

Ses conséquences sont encore tempérées par le fait que le créancier qui a laissé s'écouler le délai sans sa faute n'est pas déchu de ses droits. Toutefois, un tel créancier devra, pour éviter les suites du retard, produire sa créance dès que l'empêchement qui avait causé son silence a disparu;e ainsi le veut un principe juridique général que l'article 45, 3 al., LCA a confirmé pour Je droit en matière d'assurance.

Le créancier qui n'a pas produit dans le délai conserve son droit à la part dans le cautionnement. Mais même ce droit ne peut lui être réservé en entier. Les sociétés suisses doivent pouvoir, d'entente
avec la Confédération, faire le décompte définitif des cautionnements repris et c'est pourquoi l'on a prévu que le créancier qui ne produirait pas sa créance Feuille fédérale. 76e année. Vol. I.

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dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi perdrait en outre son droit à la part dans le cautionnement. Ce délai, vu son but, est péremptoire, et le créancier ne saurait-, dans ce cas, être mis au bénéfice de l'alinéa 2.

Article 15. Nouvelles assurances. Droit de les conclure., Une des principales dispositions de la loi est le droit accordé au créancier de conclure, auprès de la société suisse, une nouvelle assurance au moyen de sa part dans le cautionnement et des subsides de la Confédération. Nous avons déjà dit ailleurs qu'il ne s'agit pas ici d'un transfert ou d'une continuation sous une forme quelconque de l'assurance conclue auprès de la compagnie allemande; ce contrat est absolument nouveau. Il est désigné dans la loi par les mots de « nouvelle assurance ».

Sauf les exceptions expresses de la loi, tout créancier a le droit de conclure une nouvelle assurance (2e al.). Ce droit est refusé dans les cas des articles 22 et 24 et aux créanciers dont les créances se fondent sur des assurances en monnaies étrangères conclues après le 1er janvier 1893. Par contre, des créanciers suisses et étrangers ont la faculté de conclure une nouvelle assurance, aux conditions fixées par les articles 38et 40, pour le montant de leur capital assuré auprès des sociétés allemandes, qui dépasse le maximum prévu par l'article 39; ils utiliseront à cet effet la part dans le cautionnement qui ne bénéficie pas des subsides de la Confédération.

En tant que créanciers dans le sens de la loi, les créanciers gagistes peuvent conclure une nouvelle assurance sur la tête de l'assuré, mais ils devront obtenir pour cela le consentement de l'assuré. Cette disposition est conforme à la règle adoptée par l'article 74 de la LCA pour l'assurance au décès d'autrui.

La conclusion des nouvelles assurances a lieu selon les règles établies par la convention, laquelle a repris autant que possible sur ce point les dispositions mêmes de la 'loi. Dans la mesure où la loi sur l'action de secours et ta convention n'ont rien prescrit à ce sujet, le contenu de^la nouvelle assurance est régi par le droit commun, par la loi sur le contrat d'assurance et par-les conditions générales d'assurance.

Article 16. Questionnaire. D'ordinaire, un contrat d'assurance se conclut sur la base d'une proposition du preneur* Cette proposition est faite sur un formulaire fourni par l'assureur et elle donne toutes les indications nécessaires à l'èva-

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ìnation du risque ainsi qu'à l'établissement de la police. Pour, les nouvelles assurances prévues par la loi sur l'action de secours, l'initiative doit partir, des sociétés suisses. C'est ainsi seulement que les créanciers participeront d'une manière identique à l'action de secours et que ladite action pourra rapidement être mise en oeuvre.

La première tâche qui incombera aux sociétés suisses après l'entrée en vigueur de la loi sera de réunir les éléments nécessaires à l'établissement de la nouvelle police et au calcul de la part dans le cautionnement. Elles le feront par le moyen d'un questionnaire envoyé à tous les créanciers connus. L'envoi se fera d'office aux créanciers dont les noms se trouvent dans les registres des mandataires généraux. Toutefois, les sociétés suisses ne sont pas obligées de contrôler la tenue des registres et elles ne sauraient être rendues responsables des lacunes qui s'y trouveraient. Il s'ensuit que les créanciers qui n'auront pas reçu le questionnaire et qui ne voudront pas perdre leur droit aux subsides de la Confédération devront s'annoncer dans le délai légal. D'ailleurs, il est certain que les sociétés suisses ne se contenteront pas de l'emploi du questionnaire; elles chargeront leurs agents et leur personnel de renseigner les créanciers dans la plus large mesure possible et de les aider à répondre aux questions qui leur sont posées (cf. art. 13).

Comme les sociétés suisses ne pourront procéder aux nombreuses mesures et aux travaux préparatoires qui leur incombent que sur la base des renseignements fournis par les créanciers, le délai pour répondre au questionnaire ne doit pas être trop long. Le projet l'a fixé à vingt jours et il n'y a pas de doute que tous les créanciers pourront l'observer. En même temps que le questionnaire, le créancier enverra à la société suisse les documents relatifs au contrat passé avec la compagnie allemande, à savoir : la police et ses avenants ainsi que la quittance de la dernière prime payée à la compagnie allemande. Ces pièces sont nécessaires pour déterminer les conditions de la nouvelle assurance. Si la quittance de la dernière prime ne peut être produite, le créancier doit avoir la possibilité de rapporter de toute autre manière la preuve du paiement. Les polices remises en gage aux compagnies allemandes doivent être produites,
munies de la déclaration spécifiée à l'article 4. Il va sans dire que le créancier qui, sans sa faute et à cause des démarches à faire auprès de la compagnie allemande, n'au-

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rait pas pu répondre à temps, ne sera pas rendu responsable de ce retard.

.

.

,· Article 17. Offre. Une fois en possession du questionnaire rempli, la société suisse fixe le' montant de la nouvelle assurance et elle invite le créancier à la conclure. Dans ce but.

elle lui adresse une proposition en vue de la conclusion d'un« assurance à primes périodiques ou d'une assurance libérée de primes. Elle lui indique également le montant de sa part dans le cautionnement.

Dès lors, le créancier devra décider s'il veut bénéficier des avantages de l'action de secours et conclure une des assurances qui lui sont offertes ou au contraire s'il renonce à cette possibilité pour se contenter de sa part dans le cautionnement.

Il doit disposer pour cela d'un délai que l'on a fixé à vingt jours, comme le délai de réponse au questionnaire. Ce délai, également, ne devait pas être exagéré; la société doit pouvoir procéder sans retard aux opérations ultérieures et pour cela il lui faut connaître la décision du créancier. Les conséquences de l'inobservation du délai assigné au créancier pour faire parvenir, sa réponse sont indiquées à l'article 21.

Article 18. Conclusion d'une assurance à primes périodiques. Le créancier qui opte pour une assurance à primes périodiques doit verser, au moment où il fait sa déclaration, la prime afférente à la nouvelle assurance. Dès ce moment, le nouveau contrat est conclu et la société suisse couvre le risque. La police ne peut être remise que plus tard. L'intéressé est assuré sans avoir un acte en mains, fixant les mo,dalités de l'assurance (police). Mais cet inconvénient est peu de chose comparé à celui qu'aurait pour lui le fait de ne pas être assuré. Les demandes seront formulées simultanément et en grand nombre, de sorte que, même en fournissant un travail forcené, la société suisse ne pourrait pas établir immédiatement la police. Mais il sera dans son propre intérêt de la faire parvenir aussi vite que possible au preneur. Du point de vue juridique, ce .retard n'aura pour le preneur aucun inconvénient; les dispositions de la loi sont si précises qu'en se référant à son texte et à la déclaration du preneur on pourra déterminer en tout temps, avec toute la clarté désirable, le contenu du contrat et l'étendue des obligations de la société suisse. Le créancier devra payer en même temps une prime pour la période courant

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de la conclusion dti bontrat 1 au 1er janviers 1925, ainsi que la prime annuelle échue le l* ' janvier 1925, à moins que le contrat ne prévoie des primes fractionnées. Cette disposition s'explique par le fait que tous les nouveaux contrats partiront du l«r janvier 1925 et que le paiement, aux dates contractuelles primitives, des primes correspondant à la période d'assurance antérieure au 1er janvier 1925, aurait entraîné beaucoup trop de complications: Si le preneur ne peut verser en une fois tout le montant prévu à l'art. 18, il lui est loisible de payer une prime fractionnée égale à la moitié ou au quart de la prime annuelle. La prime sera calculée conformément aux dispositions de la convention.

Article 19. Conclusion anticipée. Etant donné le nombre des intéressés, il s'écoulera un certain temps depuis l'entrée en vigueur de la loi jusqu'à ce que tous les créanciers aient produit leur créance et qu'ils aient reçu le questionnaire. La société suisse devra faire pour chaque créancier au moins deux ou trois calculs, puisque, dans son offre, elle doit indiquer : a. le montant du nouveau capital assuré et la nouvelle prime, b. le montant d'une assurance libérée de primes, c. -le montant de la part dans le cautionnement.

Ces trois calculs, qui devront être faits spécialement pour chaque intéressé, exigeront un travail considérable, et on peut prévoir que les créanciers n'en connaîtront le résultat qu'un ou deux mois après leur production.

On a voulu permettre au créancier de ne pas rester sans assurance pendant cette période préparatoire; c'est pourquoi l'article 19 lui donne la faculté de s'assurer sans formalités, pour le montant du capital auquel il a droit selon l'article 18, moyennant paiement d'une prime provisoire égale à 2 % dûcapital assuré par la compagnie allemande (cette prime provisoire serait donc de fr. 100 pour un capital assuré primitif de fr. 5000). Pour les assurances que l'article 29 limite à fr. 50 000, la prime provisoire sera du 2 % de cette somme.

Le paiement de la prime provisoire ne lie pas dé~finitivement le preneur. Lorsqu'il recevra l'offre de la société suisse et lorsqu'il connaîtra les chiffres exacts calculés par celle-ci, il pourra toujours dire s'il opte pour une assurance à primes

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périodiques ou pour une assurance libérée de primes. S'il choisit la première, la prime provisoire versée est portée au' compte de la prime due; s'il choisit une assurance libérée de primes, la prime provisoire lui est restituée après déduction d'une prime couvrant le risque supporté par la société. Cette déduction est évaluée selon les dispositions de la convention.

Article 20. Conclusion d'une assurance libérée de primes.

Si le créancier: opte pour une assurance libérée de, primes, la société suisse ne commencera à couvrir le risque qu'à partir du 1er janvier 1925. Le créancier recevra la police relative à cette assurance dès que la société suisse aura terminé le travail nécessité par l'établissement des polices d'assurance à primes périodiques. Il est juste que celui qui continue à payer ses primes soit servi avant les créanciers qui ont choisi lune assurance libérée de primes. D'ailleurs, ces derniers n'éprouveront de ce fait aucun dommage. L'étendue de leurs droits et des obligations de la société suisse est suffisamment précisée par la convention. Il ne sera pas perçu de coûts de polices poni-, les assurances prévues par les articles 18 à 20.

Article 21. Omission de la déclaration d'acceptation. Conséquences du retard. Cet article indique les conséquences que le créancier doit encourir du fait de l'omission de la déclaration exigée pour la conclusion de la nouvelle assurance; il prévoit également les conséquences du retard. Si le créancier ne renvoie pas à temps le questionnaire (art. 16), il perd son droit aux subsides de la Confédération et ne peut que réclamer sa part dans le cautionnement.

S'il n'a même pas répondu au questionnaire pour le 1er juillet 1925, il est1 également déchu de son droit à la part dans le cautionnement.

Cette disposition est le corollaire de celle de l'article 14, 3« al.; elle est motivée par les raisons que nous avons indiquées à propos dudit article. Il est probable qu'à la date choisie, il se sera écoulé une année depuis l'entrée en vigueur de la loi, entrée qui est prévue pour le 1er juillet .1924.

Le créancier qui ne se prononce pas sur l'offre qui lui est faite par la société suisse conformément à l'article 17, ou qui ne paie pas pour une assurance à primes périodiques la prime dont parle l'article 18, est censé vouloir contracter une assurance libérée
de primes. Cette présomption se justifie par le fait qu'en répondant au questionnaire le créancier a manifesté sa volonté de conclure une nouvelle assurance et qu'il a fourni à la société les éléments nécessaires à l'établis-

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sentent de la police. Dès lors, la société lui délivrera une police pour une assurance libérée de primes.

En cas de retard excusable, le créancier pourra invoquer l'article 14, 2<> al. Toutefois, l'article 45, 2e al., de la loi sur le contrat d'assurance sera aussi applicable en l'espèce; il dispose que l'insolvabilité du débiteur de la prime n'excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci.

Article 22. Paiement de ta part dans le cautionnement.

Cet article stipule que c'est à la société à verser en espèces sa part dans le cautionnement au créancier qui, d'après les dispositions de la loi, a droit à cette part. Le créancier recevra, comme part dans le cautionnement, le pouï-cent de la réserve mathématique afférente à son contrat primitif, fixé à l'article 11; ce pour-cent correspond au produit de la réalisation de la part qui lui revient dans le cautionnement. En miême temps que la part dans le cautionnement, le créancier recevra la police de la compagnie allemande, police sur laquelle on aura indiqué le montant de la créance existant encore contre cette compagnie.

Ne recevra que sa part dans le cautionnement : le créancier qui renonce à conclure une nouvelle assurance, le créancier qui n'a pas produit à temps sa créance auprès de la société suisse, ou dont l'adresse n'était pas indiquée dans les registres du mandataire général de la c&m· pagmie allemande (art. 13 et 14), le créancier qui n'a pas renvoyé à la société, dans le délai de vingt jours, le questionnaire rempli, accompagné de la police, des avenants et de la quittance de la dernière prime : (iart. 16 et 21), le créancier qui n'a pas la nationalité suisse (art. 38), le créancier dont les droits se fondent sur une assurance en monnaie étrangère, conclue après le 1er janvier 1893 (art. 27).

Article 23. Assurances échues par décès. Cet article règle la liquidation d'une assurance échue par décès avant la conclusion d'une nouvelle assurance. Dans le chapitre II du message (p. 9), nous avons relevé le fait qu'en date du 31 décembre 1923, des sommes assurées d'un montant total de fr. 4244718 sont devenues exigibles par décès des assurés et qu'on n'a

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pii payer sur ce montant, au moyen des cautionnements».

qu'une somme de fr. 234 778, à titre d'acomptes provisoires» L'article s'applique également aux sommes que toucheront les survivants d'assurés décédés en 1924, avant l'entrée en vigueur de la loi, et aux capitaux assurés, échus pan décèsâpres cette date, mais avant la conclusion d'une nouvelle assurance, pendant le délai des articles 13 et 17. Seront liquidées de la même manière les polices des assur.es qui, ayant vécu au terme du contrat, ont droit, en principe, au total du' capital assuré auprès de la compagnie allemande, niais qui sont décédés avant que la période de prolongation de l'assurance ait commencé.

Dans tous ces cas, le créancier touchera le 50 % du capital assuré.

Lorsque, sans qu'il y ait faute du créancier, la créance n'a pas été produite ou a été produite trop tard, et lorsque l'assuré est décédé après le 1er janvier 1925, c'est-à-dire après le début ordinaire de la première période d'assurance, mais, avant la conclusion d'une nouvelle assurance, le créancierr .reçoit également en paiement le 50 % du capital assuré, à moins que la loi ne lui donne droit à une .assurance libérée de primes ou à sa part dans le cautionnement. Dans ces cas, il y a bien eu, avant le décès'de l'assuré, et sur la base de la production tardive du créancier, une offre en vue de la conclusion d'une nouvelle assurance libérée de primes; mais : ou bien cette conclusion n'a pas eu lieu (art. 20), ou bien le créancier a demandé sa part dans le cautionnement (art. 17» 2e al.), ou bien il n'a pas observé l& délai de l'article 21.

Lorsque celui qui est assuré par une assurance libérée déprimes décède avant que la société suisseer ait commencé à couvrir le risque, o'est-à-dire avant le 1 janvier 1925, le créancier - recevra également le 50 % du capital assuré. Cettelimitation au 50 % est due au fait que, selon l'article 20, les assurances libérées de primes ne déploient leurs effets qu'à partir du 1er janvier 1925. Dans ce cas, ce sera la Confédération' et non pas la société qui devra fournir la différenceentre la prestation due et la part dans le cautionnement.

Kien, en effet, ne s'opposait, dans le cas envisagé, à ce que le créancier conclue une nouvelle assurance à primes périodiques. Mais il ne serait pas juste qu'il obtienne plus que les.

créanciers dont parlent les alinéas 1 et 2.

Si le créancier est au'bénéfice d'assurances qui sont conclues sur une même tête auprès de compagnies allemandes.

405= et dont les capitaux dépassent 50000 francs, on procédera à la .réduction prévue par l'article 39. Par contre, si la part, dans le cautionnement est supérieure ä fr. 25 000, cette part, sera payée en entier; les subsides de la Confédération n|psont pas allouées dans ce cas.

Pour tous les paiements prévus à l'art. 23, on déduira ait.

préalable le montant des sommes qui avaient déjà été prélevées sur le cautionnement pour être versées aux créanciers.

Pour l'exécution de l'article 23, une subvention uniquedé plus de 3 millions de francs sera nécessaire. Cette sommecorrespond à la différence entre les sommes à verser et lesparte dans le cautionnement disponibles.

L'article 23 constitue l'une des dispositions les plus efficaces de la loi. Il permettra à la Confédération d'intervenir sans délai dans les cas où son aide est le plus nécessaire, et d'adoucir le sort de veuves et d'orphelins suisses que l'insolvabilité des compagnies allemandes avait laissés dans la détresse.

Article 24. Capitaux différés. Voir, au sujet de cet article^, aux pp. 37 sq. de la première partie.

Article 25. Délais de paiement. La part dans le cautionnement ne pourra être payée, conformément aux articles 22' et 24, qu'après le décompte prévu par l'article 31, 2e al., entrela Confédération et les sociétés suisses, c'est-à-dire au plus; tôt 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi. La sociétésuisse dispose en outre, pour faire les paiements, d'un délai minimum de 3 mois après que les créances auront été produites. Le premier paiement sera donc effectué le 1er janvier1925. Les créanciers qui produiront leur créance après le1er octobre 1924 recevront leur part dans le cautionnement 3 mois après cette production.

Les droits sur les cautionnements suisses des compagnies allemandes s'éteignent dès que la part dans le cautionnement a été payée. Par contre, les intéressés conservent encorecontre la compagnie allemande, la créance dont il est question à l'article 3.

Article 26. Assurances arrivées à terme. Les créanciersdont les polices, bien qu'arrivées à terme, n'ont pas encoreété réglées, ont également la faculté de conclure une nouvelle assurance. Ils sont traités comme les créanciers d'assurances en1 cours, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'assurer à nou-

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veau sans examen médical, conformément aux dispositions générales de la loi et de la convention. La participation au subside de la Confédération leur est aussi facilitée par l'article 35. Par contre, il n'a pas été possible d'accorder immédiatement à ces créanciers, comme dans les cas des articles 23 et 24, un versement du 50 % du capital assuré tiré de la caisse de la Confédération; celle-ci aurait à supporter de ce chef une trop lourde charge.

Article 27. Assurances en monnaies étrangères. Les cautionnements déposés en Suisse par des compagnies d'assurances étrangères constituent une garantie commune à l'ensemble des contrats appartenant aux portefeuilles suisses, quelles que soient les monnaies clans lesquelles ces contrats
La réserjve mathématique, obtenue comme on vient de le voir, servira de base aux calculs de la nouvelle assurance. Plus le cours de la monnaie étrangère sera bas, plus la part dans le cautionnement et le nouveau capital assuré seront réduits.

Nous avons indiqué au chapitre II, 2 (pp. 6 et 7) l'état des assurances en monnaies étrangères, dressé d'après les registres des mandataires généraux. Cet état montre que, sauf ·quelques exceptions, lesdites assurances sont uniquement des .assurances en marks. Une bonne partie d'entre elles sont régies par la disposition spéciale de l'article 7 et ne bénéficient donc pas du règlement en question : ce sont celles qui ont été conclues après le 1er janvier
1893 et pour lesquelles un paiement en marks n'avait pas été stipulé. Nous avons déjà expliqué au chapitre IV, section 1 (pp. 28 sq.), les raisons pour lesquelles les assurances en monnaies étrangères sont traitées

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différemment selon qu'elles ont été conclues avant ou après le 1er janvier 1893, et nous avons dit que le législateur a voulu favoriser celles qui sont dans le premier cas. Voilà pourquoi l'alinéa 2 prévoit que, pour les contrats en monnaies étran.gères conclus avant le 1er janvier 1893, le cours de conversion ne pourra pas être inférieur à 40 % de la parité. Par exemple, . les assurances en m/arks seront converties au taux de 100 marks pour 50 fr., les assurances en couronnes autrichiennes .au taux de 100 couronnes pour 42 fr., etc. Si le cours est supérieur à 40 % de la parité, on fera la conversion au cours du jour 'de l'entrée en vigueur de la loi. Les capitaux assurés avec clause d'or sont convertis au cours du change or. La Confédération1 fournira les montants nécessaires à la conversion des assurances 'en monnaies étrangères à un taux majoré; ces sommes constitueront une partie des subsides allotiés par la Confédération aux intéressés.

Article 28. Principes et bases techniques uniformes. Les principes et les bases techniques uniformes prescrits par cet article devront faciliter la conclusion des nouvelles assurances. L'unité devra apparaître surtout dans les conditions générales d'assurance et dans le mode de calcul basé sur ces conditions. Les bases techniques comportent : la table de mortalité, le taux d'intérêt et les chargements pour frais, qui doivent être les mêmes pour tous les contrats repris par les sociétés suisses.

D'autres simplifications résident dans la limitation du nombre des combinaisons (assurances mixtes; assurances pour la vie entière avec échéance à l'âge de 90 ans au plus tard, à primes temporaires, ou viagères; assurances à terme fixe; rentes viagères) et dans l'impossibilité de conclure des assurances à primes variables (assurances à primes initiales réduites, ou à primes décroissantes, etc.).

Enfin, toujours dans le but d'éviter des complications, les assurés devront renoncer aux prestations accessoires que la compagnie leur avait peut-être promises. Tels sont les bonus, la coassurance du risque d'invalidité, la coassurance de rentes pour veuves, etc. On choisira la combinaison la plus voisine de l'assurance primitivement conclue auprès de la compagnie allemande. L'article 28 forme la base légale de l'article <31 de la convention.

Article 29. Affectation de la part dans le cautionnement
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mal, les moyens financiers nécessaires au service d'une assurance sur la vie sont constitués ou bien par une prime unique, ou bien par des primes périodiques. On peut aussi recourir à une solution: intermédiaire, en prévoyant un versement initial d'un certain montant, le reste devant être payé par, primes périodiques. C'est cette solution qui a été choisie par la loi sur l'action de secours pour les nouvelles assurances à conclure avec les sociétés suisses.

Pour, exécuter, ses obligations, le preneur, dispose de sa part dans le cautionnement et des versements qu'il a effectués au compte bloqué. A teneur de l'alinéa premier, il affectera sa part dans le cautionnement au paiement de la prime unique. Il pourra utiliser dans le même but l'argent versé au!

compte bloqué, ce qui est logique puisque ses versements ont été faits en général dans l'intention de maintenir, en vigueur, la police. Mais, si le créancier le demande, on lui restituera en espèces le montant de son avoir au compte bloqué. Pour; plus de simplicité, après l'entrée en vigueur de la loi, la Banque nationale suisse chargera les sociétés suisses de ceremboursement.

A propos de l'alinéa 3, nous faisons observer que seule la loi sur l'action de secours pouvait prescrire un paiement d'intérêts pour les versements effectués au compte bloqué;, auparavant, c'était la loi sur la Banque nationale suisse qui régissait cette matière, et cette loi interdit le service des.

intérêts aux déposants.

Article 30. Secours financier de la Confédération. Cet article exprime la volonté de la Confédération d'accorder, un secours financier aux créanciers dont les droits se fondent sur des assurances conclues auprès des compagnies allemandes. Il constitue la base juridique du droit des créanciers à ce secours.

Nous croyons avoir suffisamment démontré, aux chapitres III, 1, et V, la nécessité de ces subsides, la forme en laquelle ils seront alloués et leurs effets sur le budget de la Confédération. Dans la loi, l'expression « secours financier, de îa Confédération » s'applique toujours à l'ensemble des subsides versés par la Confédération pour la conclusion d'une nouvelle assurance, ou
Articles 31 et 32. Subvention unique.

a) Montant. La subvention fédérale unique sert à com-

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pléter uniformément jusqu'à concurrence de 27,5 % la part dans le cautionnement afférente aux nouvelles assurances, part qui oscille entre 4,5 % et 27,5 % de la réserve mathématique. Seront déduits de ce montant les paiements partiels accordés provisoirement pour les assurances arrivées à terme (art. 26), à moins naturellement que le créancier n'en rembourse le montant à la société suisse à titre de prime. Ainsi, la part dans le cautionnement qui constitue, selon l'article 29, 1er al., la prime unique due pour la nouvelle assurance, s'accroît du montant de la subvention fédérale unique et forme avec celle-ci la « réserve mathématique initiale » de la nouvelle assurance.

L'ensemble des réserves mathématiques initiales et des primes payées par les assurés pour la première année d'assurance, constitue la base financière de l'action de secours.

La Confédération doit en fournir le montant total aux sociétés. Elle utilisera pour, cela le prix, déterminé conformément à l'article 10, des cautionnements qui sont à sa disposition.

Les sociétés doivent pourvoir non seulement à la constitution des réserves mathématiques initiales, mais encore aux paiements en espèces prévus par les articles 22 à 24. Chaque société devra donc fournir à la Confédération, en choisissant ·comme jour d'inventaire le 1er janvier 1925, un décompte qui ·donnera en particulier les indications suivantes : 1) prix du cautionnement, 2) paiements effectués en espèces sur la base des articles 22 à 24, ;3) montant revenant à la Confédération [différence entre les sommes 1) et 2)], 4) total des réserves mathématiques initiales, 5) solde dû par la Confédération [différence entre les sommes 4) et 3)].

b) Droit à la subvention unique. La subvention unique clé la Confédération est accordée, dans les limites de l'article 39, à toutes les nouvelles assurances ainsi qu'aux assurances de capitaux différés qui, nous l'avons expliqué plus haut, ne peuvent être renouvelées et doivent être liquidées; la subvention n'est pas accordée aux étrangers.

Pour les assurances échues ensuite de décès, la subvention' unique de la Confédération servira à compléter la part dans le cautionnement jusqu'à concurrence du 50 % du capital assuré (ant. 23).

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Articles 33 à 35. Subvention périodique.

a) Montant. Les nouvelles assurances à primes périodiques bénéficient en sus de la subvention unique de la Confédération d'une subvention dite périodique. La subvention!

périodique a pour but d'encourager les assurés persévérants qui désirent verser au nouvel assureur la totalité de leurs primes jusqu'à ce que le capital assuré soit devenu exigible par; décès ou par arrivée à terme, affirmant ainsi leur volonté de constituer pour eux-mêmes ou pour leurs survivants une garantie aussi étendue que possible.

b) Droit à la subvention périodique. Sitôt que le paiement des primes est suspendu, la subvention périodique cesse d'être accordée. Cette règle vaut pour le cas où la cessation du paiement est normale, c'est-à-dire est due au décès ou à l'arrivée à terme, et pour, le cas d'une suspension prématurée (par exemple par, suite de rachat ou de conversion en une assurance libér.ée de primes).

c) Paiement de la valeur actuelle. On paiera ou! on' portera en compte immédiatement la valeur actuelle de la subvention périodique dans les cas indiqués à l'article 35. On trouvera dans la première partie (pp. 37 sq.) les motifs de cette disposition.

Article 36. Contribution des sociétés suisses. Nous nous bornons ici à renvoyer au chapitre IV, section 2 (pp. 39 sq.).

La contribution des sociétés stiisses est octroyée dans les mêmes conditions que la subvention périodique de la Confédération.

Article 37. Prime réduite. Les primes prévues par; la convention pour les nouvelles assurances ne donnent pas droit à participer, aux bénéfices; elles sont plus élevées que les primes moyennes payées aux compagnies allemandes, déduction faite des bonus éventuels. Il est donc probable qu'un certain nombre d'assurés ne pourront pas payer la prime complète et tirer parti de tous les avantages de l'action de secours. Doivent-ils pour cela être aussi privés de la subvention fédérale 1 Le législateur ne l'a pas voulu. Sur la proposition de l'Association suisse pour la défense des intérêts des assurés auprès des sociétés allemandes d'assurance sur la vie, dont le président est M. le Dr Weisflog, à Zurich, on a introduit dans le projet l'article 37, d'après lequel la subvention périodique et la contribution de la société suisse sont accordées en entier même si le créancier ne verse que le

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85 % de la nouvelle prime (prime normale). Si le créancieir paie moins que le 85 % de la prime, la subvention périodique et la contribution de la société sxiisse sont réduites, non pasdans le rapport de la prime payée à la prime due selon la convention, mais dans le rapport de la prime payée au 85 % de la prime due. Par exemple, celui equi ne paie que la moitié de la prime due a droit aux 50 : 85 , soit au 59 % de la subvention périodique et de la contribution de la société suisseArticle 38. Elimination des étrangers. Le chapitre IV,, section 1 (pp. 28 sq.), donne déjà des indications sur l'élimination des étrangers de l'action de secours. Les étrangers n'ont aucun droit, non seulement sur les subsides de la Confédération, mais sur la contribution de la société suisse.

De plus, les subsides de la Confédération sont aussi refusés lorsqu'au! 1e1' mai 1923, ou au moment de l'échéance,, si l'assurance est échue avant cette date, le preneur n'était pas citoyen suisse. La date indiquée s'explique par le fait que le c30 avril la « convention provisoire » entre la Confédération!

et l'Empire allemand a cessé de déployer] ses effets et que c'est à ce moment que l'on dut renoncer définitivement à uneaction de secours commune. Comme on fit connaître officiellement, à la même époque, qu'une action de secours purement suisse, avec l'aide financière de la Confédération, était projetée, il va de soi queerles preneurs qui ont acquis le droit de cité suisse après le 1 mai 1923 doivent être également éliminés. Il ne saurait être question de venir en aide à des créanciers qui ne se sont faits Suisses que pour touchef lessubsides fédéraux. Il convient de bien remarquer que l'article ne s'applique pas seulement au preneur, qui a lui-même conclu l'assurance, mais aussi à celui qui a acquis par cession les droits résultant du contrat et qui, par conséquent, avait, le 1er mai 1923, la qualité de preneur en même temps que celle d'étranger.

Toutefois, les créanciers étrangers auront la faculté de conclure, sans examen médical préalable, une nouvelle assurance auprès de la société suisse; ils ne disposeront pour cela que de leur part dans le cautionnement.

L'alinéa 2 énumère une série de cas dans lesquels la société peut exiger la preuve sommaire, prévue aussi à l'article 40, que l'assuré est encore en bonne santé. Les expériences, relatives à la sélection, faites lorsque les capitaux assuréssont élevés, expliquent le premier de ces cas (nouveau capi-

lai assuré excédent fr. 10000). Les autres éventualités concernent le cas où, depuis le 1er janvier; 1923, l'assuré a été refusé -oui ajourné par une compagnie d'assurances sur la vie, et le ·«as où l'assuré n'a été accepté par la compagnie allemande ·-que pour une prime majorée.

Article 39. Limite des subventions de la Confédération.et ·de la contribution des sociétés suisses. C'est pour des raisons sociales que les subsides de la Confédération ont été accor·dés aux assurés des compagnies allemandes. On a voulu éviter que leur situation financière subisse un ébranlement qui, dans certains cas, pourrait aller jusqu'à la ruine; on a dû songer également à la prévoyance en faveur des familles et des vieillards. Or, ces considérations sociales exigent que la loi garantisse le secours de la Confédération d'abord à ceux qui en éprouvent particulièrement le besoin, c'est-à-dire aux -détenteurs de petites assurances qui n'ont pu payer les primes qu'en se privant d'une partie de leur gagne-pain. La loi prévoit une limitation des subsides partout ou elle se justifie, soit par les raisons sociales que nous venons d'indiquer, soit par les intérêts financiers de la Confédération, c'est-à-dire lorsque le capital assuré par une police est supérieur à fr. 50 000, ou, ce qui revient au même, lorsque le montant des capitaux assurés au décès sur la même tête et pajj le même preneur dépasse fr. 50000. Sans doute, ce chiffre a-t-il quelque chose d'arbitraire. Mais il aurait été impossible d'examiner chaque cas séparément, en tenant compte des circonstances. D'ailleurs, on peut dire d'une manière générale, que celui qui dispose de moyens financiers plus grands peut ;payer des primes plus importantes et que c'est pour: cela 'qu'il contracte des assurances à capitaux élevés.

Ne seront pas touchés par la restriction de l'article 39, les preneurs d'assurance qui ont contracté plusieurs ou même de nombreuses assurances, mais toutes sur des têtes diffé-u rentes: tel par exemple un industriel qui a assuré ses em ployés et ses ouvriers (assurances dites collectives).

De même, naturellement, il n'y a aucune limitation1 dans le cas où plusieurs preneurs ont contracté des assurances sur la même tête.

Dans les cas indiqués à l'alinéa premier, les subsides de la Confédération et la contribution des sociétés suisses ne sont -alloués que pour un capital assuré de fr. 50000. Les subven^ ".iions unique et périodique, ainsi que la contribution de la

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société, seront tout d'abord calculées d'après le capital assuré en entier, puis elles seront réduites dans le rapport de îT. 50 000 à ce capital assuré. Exemples : I, Capital assuré : fr. 100000; les subsides seront réduits de 50%. IL Un seul preneur a contracté sur une même tête -quatre polices de fr. 10000, 30000, 40000 et 70000, soit au total fr. 150000; il ne sera accordé, pour chaque assurance, que le tiers des subventions; la première police, par exemple, ne bénéficiera que dû 33 >s % des allocations revenant à une assurance ordinaire unique de fr. 10000. Pour l'application de cet article, on additionnera les capitaux des assurances conclues auprès des huit compagnies allemandes.

Il va de soi que les créanciers dont les droits se fondent sur les assurances en question peuvent ijéclamer leur; part entière dans le cautionnement.

La limitation prévue par l'article 39 épargnera à la Coniédération au moins un demi million de francs.

Article 40. Augmentation du capital assuré. On s'est efforcé, par l'action de secours, de maintenir en vigueur l'assuTance primitive. Or, les subsides de la Confédération, la contribution des sociétés suisses et la prolongation de la durée de l'assurance ne permettent qu'imparfaitement d'atteindre ·ce but; les capitaux assurés auprès des compagnies allemandes sont notablement réduits et le contrat d'assurance a perdu de sa valeur. Il est désirable que les assurés aient la possibilité de restituer, par leurs propres moyens, tous ses effets précédents à la nouvelle assurance. C'est cette possi.bilité que leur accorde l'article 40. Comme il ne saurait être question ici d'une obligation des sociétés envers les assurés,' chacun de ceux-ci sera libre d'utiliser ou non l'avantage qui lui est offert. Par exemple, si le capital assuré primitif était de fr. 10000 et si la nouvelle assurance est de fr. 8000, l'assuré pourra conclure une assurance complémentaire de fr. 2000 au maximum.

Cette faculté pourrait devenir dangereuse pour l'assureur, en provoquant une anti-sélection, si ce dernier n'avait pas la ressource d'examiner et de trier les offres qui lui sont faites. Tout assuré qui veut porter le chiffre de son assurance jusqu'au montant de l'assurance ancienne doit faire la preuve sommaire de son bon état de santé. Si cette preuve est rapportée, l'augmentation du capital assuré lui sera accordée; <3ans le cas contraire elle lui sera refusée.

Feuille fédérale. 76" année. Vol. I.

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La faculté prévue à l'article 40 appartient notamment aux: preneurs de grandes assurances, dont parle l'article 39; il est clair que, dans ces cas justement, le risque des compagnies est élevé et que, par conséquent, un certificat médical de bonne santé doit pouvoir être exigé.

Article 41. Remboursement du subside fédéral en cas de rachat. En général, la valeur de rachat d'une assurance sur, la vie est égale au montant qu'on obtient en opérant une déduction sur la réserve mathématique calculée soit sur primes pures soit sur primes d'inventaire. Selon les conditions d'assurance des sociétés suisses, cette déduction se décompose en deux parties pour les nouvelles assurances régies par la loi sur l'action de ersecours : une partie en faveur de la Confédération (art. 41, 1 al.) et une partie en faveur de la société suisse. Au-début de l'assurance, la première de ces déductions est égale à la subvention unique de la Confédération. Elle subit ensuite une diminution correspondant au nombre des années d'assurance écoulées, de façon à être nulle à la fin de la durée d'assur.ance, mais au plus tard après 10 ans. La seconde déduction s'élève, au début de l'assurance, au 4 % du nouveau capital assuré; elle subit également une diminution proportionnelle au temps écoulé, de manière à être nulle à l'échéance de la police. AÏI chapitre IV, section 2, nous avons exposé les raisons pour lesquelles on a prévu une déduction spéciale en faveur de la Confédération.

Or, il y a des cas où la valeur de rachat, calculée comme 11 est dit ci-dessus, se trouve, pendant les deux premières années d'assurance, inférieure à la part dans le cautionnement. Il s'ensuit que l'assuré 'aurait payé une ou deux primes ' annuelles et qu'il recevrait cependant une valeur de rachat moindre que sa part dans le cautionnement. Pour éviter cette anomalie, l'alinéa 2 garantit à l'assuré le paiement d'au moins sa part dans le cautionnement, même si le prix de rachat de son assurance était inférieur; à cette part. En pareil cas, la Confédération supporte la différence entre les deux sommes.

De telles différences ne se produiront que dans les deux premières années d'assurance et n'entraîneront pour la Confédération qu'une dépense minime. En revanche, la Confédération récupérera pendant dix années les parts de la subvention unique libérées par
.les rachats, parts dont le montant total sera sensiblement plus élevé .

Article 42. Surprime. On trouvera des explications sur cette surprime dans la première partie (pp. 38 sq.).

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Article 43. Forfait. La subvention périodique augmentée d'e la surprime exigera probablement, durant la première année de l'action de secours, une dépense totale de 1% à 11A millions de francs à la charge de la Confédération. Cette somme se répartira ensuite entre les diverses sociétés suisses proportionnellement au nombre' des nouvelles assurances. Il est à prévoir qu'elle diminuera relativement vite et qu'au bout de 10 à 15 ans, elle ne sera plus que de quelques centaines de mille francs. Il pourra arriver un moment où la Confédération désirera se décharger du versement de petites annuités à 8 ou 9 sociétés différentes et se libérer à forfait de 'ses engagements. C'est cette possibilité que lui réserve l'article 43.

Article 44. Dépôt des réserves mathématiques. L'obligation pour les sociétés suisses de déposer à la Banque nationale, à titre de cautionnement, conformément à la loi sur les cautionnements, la contre-valeur des réserves mathématiques des nouvelles assurances, a pour but de constituer une garantie spéciale en faveur des nouvelles assurances. A teneur de l'article 16 de la loi sur les cautionnements, les valeurs déposées sont affectées à la garantie exclusive des nouvelles assurances. Comme le prévoit l'ordonnance d'exécution du 16 août 1921 de la loi sur les cautionnements, le dépôt de la réserve mathématique ne peut comporter que des valeurs suisses et constituera dès le début une couverture complète.

Il permettra l'exécution normale des engagements résultant des nouveaux contrats. Une autre garantie résulte du fait que les sociétés suisses couvrent solidairement le risque de mortalité. Par là, il se produit une répartition des risques évitant qu'une société ait à supporter une mortalité plus défavorable que la mortalité présumée. Le risque de mortalité est donc garanti par l'ensemble des patrimoines des sociétés suisses. Cette disposition s'étend au risque de guerre (convention, art. 42), lequel sera supporté en commun par toutes les sociétés, suivant des conditions d'assurances uniformes.

Article 45. Exonération d'impôt et d'émolument. Il serait anormal que la Confédération prélevât des taxes sur les assurances subventionnées par elle. Ce serait reprenldre d'une main ce qu'elle aurait donné de l'autre. C'est pourquoi la loi exonère de tous impôts d'émoluments la part dans le
cautionnement et les subsides fédéraux. Le même privilège est conféré à la contribution des sociétés suisses (art. 36) qui, de par son caractère de secours, doit profiter en entier au

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preneur. L'exonération est limitée au droit de timbre et à la contribution due par les sociétés à la Confédération, à teneur, des lois de surveillance et sur les cautionnements.

Article 46. Remise des registres et des documents. Cet article a pour but de faciliter aux sociétés suisses la réunion des éléments nécessaires à l'établissement et à l'exécution des nouvelles assurances, et dont les principaux sont entre les mains des compagnies .allemandes. La loi oblige les compagnies allemandes à remettre aux sociétés suisses les registres et les documents relatifs à leur portefeuille suisse. Toutefois, seule la remise des pièces et documents nécessaires à l'établissement et au service des nouvelles assurances est obligatoire. Elle se fera sans frais par les compagnies qui fourniront également gratuitement aux sociétés tous renseignements utiles. Cette obligation, mise à la charge des compagnies allemandes, au profit de leurs assurés suisses dans l'embarras, est parfaitement justifiée.

Les articles 19 et 20 de l'ordonnance d'exécution du IG août 1921, pour les lois de surveillance et sur les cautionnements, mettent à la charge des mandataires généraux des compagnies étrangères la tenue et la garde des registres et documents relatifs aux portefeuilles suisses desdites sociétés.

Pour les compagnies allemandes d'assurance sur la vie, les registres et documents ont été remplacés, conformément à l'article 19, al. 2 de l'ordonnance d'exécution, par des classeurs à fiches. C'était en vue d'une réalisation éventuelle des cautionnements, par application des articles 9 et 10 de la loi sur les cautionnements, que la tenue des registres et documents a été exigée. Il s'ensuit que lesdits registres ne forment pas seulement la base du service des assurances en cours, mais .qu'ils rentrent dans le système de cautionnement prévu et . organisé par la loi. En cas de liquidation des cautionnements, et en particulier dans la présente action de secours, la Confédération doit pouvoir en disposer. Les registres et documents seront remis à la société suisse qui reprendra le eau- tionnement auquel ils se rapportent. Lorsqu'un cautionnement est partagé entre deux sociétés, celles-ci s'entendront sur la répartition des registres. Les sociétés auront absolument besoin des registres poux dresser la liste des créanciers conformément
à l'article 13 et pour prendre les premières mesures que prévoit l'article 16. Pas plus que les compagnies allemandes, les mandataires généraux ne peuvent percevoir de taxes pour les documents et les renseignements qu'ils sont tenus de fournir. Leurs obligations dans ce sens résultent

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die la position juridique qui leur est faite par, l'article 12 de la loi sur les cautionnements et par; la section II de l'oridonnance d'exécution.

Article 47. Déclarations inexactes. Les indications relatives à la nationalité du preneur, au nombre et au montant des assurances' conclues auprès des compagnies allemandes influent sur la détermination des subsides fédéraux, de la contribution des sociétés suisses, des nouvelles primes et de la part daoïs le cautionnement. Si le créancier ne les a pas données avec exactitude, les calculs établis SIHJ leur base devront être rectifiés. Les indications inexactes ne doivent pas entraîner d'autres conséquences pour le créancier qui les a faites de bonne foi.

Par contre, le créancier; qui a fait sciemment une déclaration fausse ou incomplète, à commis un dol qui le rend indigne de participer à l'action de secours. De ce cbef, il perd tout droit aux subsides de la Confédération et à la contribution des sociétés suisses. Comme ces dernières ne sauraient être tenues de renouveler la police d'un tel preneur, la faculté leur est laissée de résilier le contrat contre paiement du prix de rachat, c'est-à-dire d'au moins la part dans le cautionnement (art. 41 al. 2).

Le créancier qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, aurait déjà perçu les subventions die la Confédération et la contribution de la société, devra restituer, celles-ci à la société. · La société bonifiera à la Confédération le montant qui lui revient. Quoique la loi ne le stipule pas expressément, les principes généraux du droit permettront de réclamer au créancier fautif une part dans le cautionnement qui lui aurait été payée sans cause légitime.

L'article se borne à dire quelles sont les conséquences juridiques de déclarations inexactes sur. le droit aux subventions et sur la continuation de l'assurance. Le créancier, qui se serait rendu coupable d'actes tombant sous le coup de lois pénales pourra évidemment faire l'objet de poursuites pénales.

Article 48. Effets à l'égard des tiers. Nous avons déjà dit, lorsque nous avons tracé les lignes générales de la loi (p. 24), que ses dispositions et celles de la convention doivent être obligatoires également pour les tiers dont les droits se fondent sur de nouvelles assurances ou sur des assurances conclues auprès de compagnies allemandes, notamment par exemple, pour les bénéficiaires et pour les créanciers gagistes. Les tiers créanciers acqïiièrent, à l'égard des nou-

418

velles assurances, la niênie situation juridique qu'à l'égard des assurances primitives; ils sont créanciers au même titre et de la même manière du chef de la nouvelle assurance que du chef de l'assurance conclue auprès de la compagnie allemande : un créancier gagiste reste créancier gagiste et un créancier, privilégié conserve son privilège. Par contre, le sort même et le contenu de leur droit sont liés à la décision prise par le créancier principal (choix entre la part dans le cautionnement ou la conclusion d'une nouvelle assurance d'un capital plus ou moins élevé).

Article 49. Droit subsidiaire. Comme la loi sur l'action de secours est un acte qui se horne à édicter des 'dispositions sur; l'affectation des cautionnements des compagnies allemandes et sur l'exécution de l'action de secour.s, sans prétendre régir dans tous leurs détails les rapports juridiques entrant en ligne de .compte, les lois relatives aux assurances privées doivent conserver leur application, à titre subsidiaire.

JLa liquidation des assurances des compagnies allemandes et l'accomplissement de l'action de secours par les sociétés suisses sont soumises aux prescriptions de la loi da surveillance et de la loi sur les cautionnements. De plus, ·comme les nouvelles assurances créent des rapports de droit privé, elles entraîneront l'application des dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance et, le cas échéant, du code des ohligations.

Mais la qualité de droit subsidiaire n'est pas assignée aux lois précitées seulement à l'égard de la loi sur l'action de secours; elle l'est aussi à l'égard de la convention. Celle-ci pourra donic modifier le droit existant môme par des dispositions originales, non empruntées à la nouvelle loi. Ce fait et l'opposabilité aux tiers prévue par l'ar.ticle 48 donnent à la convention un caractère de droit public et, par là, la prééminence sur les prescriptions existantes de droit public et de droit privé.

Article 50. Assurances conclues auprès de la Magdcbourg.

Voir à ce sujet les explications du chapitre IV, section 1 (p. 30).

Article 51. Arrangement avec les compagnies allemandes.

On a Vu, au chapitre VI (pp. 52 sq.), quelle est la situation des compagnies allemandes à l'égard de leurs assurés suisses et comment le Conseil fédéral s'est efforcé d'obtenir une somme convenable à titre de règlement. Nous avons dit que les pourparlers engagés dans ce but n'ont été que sus-

419

pendus. Pour faciliter leur reprise, le projet de l'article 51 «onfère au Conseil fédéral pleins pouvoirs pour conclure avec l'ensemble des compagnies allemandes, ou avec chacune d'elles séparément, un arrangement en vue d'obtenir une somme transactionnelle équitable. Cet arrangement sera obligatoire pour les créanciers qui ont des droits contre les compagnies allemandes et pour les tiers : c'est ce qui résulte en particulier de l'alinéa 2, à teneur duquel le Conseil fédéral ne sena lié ni par les dispositions de la loi, ni par la convention passée avec les sociétés suisses. Mais il va de soi que ces dernières ne doivent pas être lésées par l'arrangement en question.

Il faut que le Conseil fédéral ait le droit de disposer comme bon lui semble des sommes versées par les compagnies allemandes. Il a été impossible d'être plus précis sur ce point, puisqu'aujourd'hui encore on ne sait rien au sujet de l'importance et du genre des prestations que fourniront les compagnies. La façon dont les créanciers suisses pourront être désintéressés au moyen de ces sommes dépendra de la manière dont les paiements seront garantis et effectués par les compagnies allemandes. Envisageons par exemple le cas où des paiements futurs auraient été promis sous garantie. Selon la valeur de ces garanties, la Confédération pourra payer aux créanciers la valeur actuelle de la prestation promise, moyennant renonciation au produit des paiements ultérieurs des compagnies allemandes. Il sera pour ainsi dire impossible à la Confédération et aux sociétés suisses, au' bout de ·quelques années, de répartir des paiements transactionnels aux assurés dont les droits se fondent aujourd'hui sur, des assurances conclues auprès des compagnies allemandes; l'établissement de la liste des créanciers se heurtera alors à d'énormes 'difficultés. Il en résulte que, sans la solution que nous venons d'indiquer, les versements ultérieurs des compagnies allemandes ne pourraient parvenir aux ayants droit qu'à titre d'allocations à bien plaire, délivrées à des créanciers n'ayant pas bénéficié de l'action de secours.

Les créanciers qui n'ont pas été admis à participer .à l'action 'de secours, ou qui n'ont pas voulu y participer, devraient pouvoir, eux 'aussi, toucher ce qui leur revient sur, les paiements consentis par, les compagnies allemandes. De même
que les autres intéressés, ils restent créanciers de la compagnie pour la partie de la réserve mathématique qui n'a pas été couverte par la part dans le cautionnement (art. 3).

Ils sont donc fondés, en tout premier lieu, à réclamer directe-

o

420

ment pour eux un arrangement avec leur, débitrice. De son; côté, la Confédération doit se réserver le droit d'employer d'abord à la compensation des sommes versées par elle à titre de subside, celles qu'elle a reçues des compagnies allemandes pour les assurés subventionnés. L'incertitude dans laquelle on se trouve 'dans toute cette matière enipêcbe de prévoir comment et dans quelle mesure la Confédération usera du droit que lui donne l'article 51. Il faut lui laissextoute liberté à cet égard.

Article 52. Exécution de la loi. Pas de remarques.

Nous vous proposons d'adopter le pr.ojet de loi ci-aunexé et saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le président et Messieurs, l'expression de notre considération très distinguée.

Berne, le 26 février 1924.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, OHUAED.

Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE concernant

l'affectation des cautionnements de compagnies allemandes d'assurances sur la vie et un secours financier accordé par la Confédération aux assurés de nationalité suisse.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉEALE de la C O N F É D É K A T I O N SUISSE, appliquant les art. 34, al. 2 et 64 de la Constitution fédérale, complétant et modifiant la loi fédérale du 4 février 1919 sur les cautionnements des sociétés d'assurances, et la loi fédérale du 2 février 1908 sur le contrat d'assurance, vu le message du Conseil fédéral du 26 février 1924, décrète: Article premier.

Les cautionnements constitués auprès du Conseil fédéral en conformité de la loi fédérale du 4 février 1919 sur les cautionnements des sociétés d'assurances (« loi sur les cautionnements ») par les compagnies allemandes d'assurances sur la vie désignées à l'art. 2, sont affectés, selon la présente loi, au paiement partiel des prestations dues aux ayants droit ou aux créanciers g-agistes en vertu de contrats d'assurance qui doivent être exécutés en Suisse (« créanciers»).

Les mesures édictées par la présente loi remplacent la procédure prévue à l'art. 10 de la loi sur les cautionnements.

Art. 2.

Les mesures prévues à l'article premier s'étendent aux cautionnements des compagnies allemandes d'assurances sur la vie suivantes:

Affectation des cautionnements.

Les compagnies allemandes.

422

La Gotha, Banque mutuelle d'assurances sur la vie, à Gotha; La Leipzig, Société mutuelle d'assurances sur la vie, à Leipzig; La Karlsruhe, Société mutuelle d'assurances sur la vie, à Karlsruhe; S. A. d'assurances sui- la vie et de rentes, à Berlin (La Teutonia, succursale de Leipzig du Nordstern); La Concordia, Compagnie d'assurances sur la vie, à Cologne; La Stuttgart, Banque d'assurances sur la vie, Société mutuelle, à Stuttgart; La Germania, Compagnie anonyme d'assurances sur la vie, à Stettin; L'Atlas, Compagnie allemande d'assurances sur la vie, à Ludwigshafen s. Rh.

Créances contre la compagnie allemande.

Compensation des prêts sur polices.

Art. 3.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les droits résultant de contrats d'assurance encore en cours sont remplacés, pour chaque contrat, par une créance contre la compagnie allemande, portant sur la réserve mathématique du contrat calculée selon les principes et sur les bases techniques adoptés par la compagnie et approuvés par le Bureau fédéral des assurances. Si l'événement assuré s'est produit avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la créance contre la compagnie allemande comprend toute la prestation prévue par le contrat.

L'action en dommages-intérêts prévue aux articles 36 iet 37 de la loi fédérale du 2 avril 1998 sur le contrat d'assurance demeure réservée.

La prescription de deux ans, prévue à l'art. 46 de la loi sur le contrat d'assurance n'est pas applicable aux créances découlant du présent article.

Art. 4.

Les prêts et avances sur polices accordés par les compagnies allemandes sont exigibles dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Le preneur d'assurance sommera la compagnie allemande de compenser les prêts et avances. La compagnie est tenue d'opérer la compensation selon les principes ,et sur les bases techniques approuvés par le Bureau fédérai des assurances, d'inscrire dans la police la somme assurée et la prime ainsi réduites, et de délivrer cette police au preneur d'assurance.

423

La somme assurée ainsi réduite devient, au sens de la présente loi, la somme assurée auprès de la compagnie allemande, et le preneur d'assurance ne peut participer que pour .son montant soit à la réalisation du cautionnement soit à l'action de secours.

Art. 5.

Le Conseil fédéral passe avec les sociétés suisses d'assuranoas sur la vie une convention aux fins d'utiliser les cautionnements des compagnies allemandes et de permettre la conclusion de nouvelles assurances à l'aide d'un secours financier accordé par la Confédération («convention»).

Art. 6.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les valeurs en monnaies étrangères déposées à titre de cautionnement deviennent, intérêts compris, la propriété de la Confédération.

Elles sont évaluées par la Banque nationale suisse si possible aux cours officiels du jour, de l'entrée en vigueur de la présente loi; dans la mesure où elles ne sont pas affectées., conformément à l'art. 7, au paiement des capitaux assurés, la Confédération en versé le montant en espèces dans le cautionnement de chacune des compagnies allemandes.

Art. 7.

Pour les assurances de capitaux payables en marks allemands ou en couronnes autrichiennes et conclues depuis le 1er janvier 1893, la Confédération verse aux créanciers, dans la monnaie du contrat, la totalité du capital assuré. Ce paiement sera effectué dans le délai de l'art. 25. Pour les rentes viagères, la Confédération paie la réserve mathématique ·qu'elles avaient auprès de la compagnie allemande. Les contrats libellés en marks-or ou en couronnes-or sont traités comme des contrjats libellés en francs suisses.

La Banque nationale suisse, sur avis du Bureau fédéral des assurances, verse aux créanciers les montants spécifiés à l'alinéa premier.

Art. 8.

Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, les valeurs ou espèces en monnaie suisse constituant les cautionnements seront transférées aux sociétés suisses conformément à la convention.

Convention avec des sociétés suisses.

Cautionnements en monnaies étrangères.

1. Transfert à la Confédération des valeurs déposées.

2. Paiement des capitaux assurés en monnaies étrangères.

Cautionnements en monnaie suisse.

1. Transfert aux sociétés suisses des valeurs déposées "en cautionnement.

424 Art. 9.

2. Exclusion Les débiteurs de capitaux ou d'intérêts faisant partie de la compensation du cautionnement ne peuvent pas compenser leur dette avec des créances résultant de contrats d'assurance.

3. Prix des cautionnements.

4. Part dans le cautionnement.

Calcul des réserves mathématiques.

Art. 10.

.

La convention fixe les prix pour lesquels les valeurs constituant les cautionnements sont transférées aux sociétés suisses.

Art. 11.

Chaque créancier reçoit, à titre de part revenant à son assurance sur le prix de transfert des cautionnements part dans le cautionnement») un pour-cent fixe de la réserve mathématique calculée selon l'art. 12, à savoir: 27.5 «/o pour La Gotha, Banque mutuelle d'assurances sur la vie; 27,0 % pour La Leipzig, Société mutuelle d'assurances sur la vie; 9,9 % pour La Karlsruhe, Société mutuelle d'assurances sur la vie; 16,3 °/o pour la S. A. d'assurances sur la vie et de rentes (La Teutonia, succursale de Leipzig du Nordstern); 4,5 % pour La Concordia, Compagnie d'assurances sur la vie; 21.3 % pour La Stuttgart, Banque d'assurances sur la vie ; 19.6 °/o pour La Germania, Compagnie anonyme d'assurances sur la vie; ; 18.4 o/o pour L'Atlas, Compagnie allemande d'assurances sur la vie.

Les taux ci-dessus sont obligatoires pour les compagnies allemandes et les créanciers.

Art. 12.

Les réserves mathématiques des assurances contractées auprès de compagnies allemandes sont calculées selon dés principes et sur des bases techniques uniformes. Le calcul a lieu dans l'hypothèse que le preneur a primitivement choisi une combinaison identique à la nouvelle assurance à contracter auprès de la société suisse sur les bases techniques fixées dans la convention, conformément à l'art. 28, al. 3.

Sauf disposition contraire, les réserves mathématiques au sens de la présente loi sont celles que définit l'alinéa précédent.

425

Art. 13.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral, par avis publié dans la Feuille fédérale, dans la Feuille officielle suisse du Commerce et dans toutes les feuilles cantonales d'avis officiels, somme les créanciers de produire leurs créances. Cette production doit être effectuée auprès de la société suisse désignée par la convention, dans les deux mois à dater de l'entrée en vigueur de la loi. Les créanciers dont les adresses sont inscrites dans les registres des mandataires généraux pour la Suisse (Art. 46, al. 2) sont censés avoir produit leurs créances.

Art. 14.

Le créancier qui ne produit pas sa créance dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, ne bénéficie pas du secours financier de la Confédération et n'a droit qu'à sa part dans le cautionnement.

Le créancier qui, sans sa faute, a laissé s'écouler le délai de production, peut encore produire sa créance dès que la ·cause de l'empêchement a disparu, mais au plus tard dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi.

Le créancier qui ne produit pas sa créance dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi est en outre déchu de son droit à la part dans .le cautionnement.

Appel aux créanciers.

1. Production des créances.

2. Conséquences du retard.

Art. 15.

Les créanciers ont le droit de conclure avec les sociétés suisses de nouveaux contrats d'assurance conformes aux dispositions de la convention («nouvelles assurances»). Les créanciers gagistes ne peuvent demander cette conclusion qu'avec le consentement des preneurs d'assurance.

La conclusion de nouvelles assurances dans les cas prévus aux art. 22 à 24 n'est pas admise.

Nouvelles assurances 1. Droit de lea conclure.

Art. 16.

La société suisse envoie aux créanciers qui ont produit leurs créances et à ceux qui sont inscrits dans les registres Tin questionnaire à remplir dans les vingt jours. En retournant ce questionnaire à la société suisse, le créancier y joindra la police avec les avenants et la quittance de la dernière prime payée à la compagnie allemande. Si cette quittance ne peut <être produite, la preuve du paiement doit être établie d'une

2. Questionnaire.

426

3. Offre.

4. Conclusion d'âne assurance à. primes périodiques.

5. Conclusion anticipée.

autre façon. Les polices remises en gage aux compagnies allemandes 'doivent être munies de la déclaration spécifiée à l'art. 4, al. 1.

Art. 17.

Après avoir reçu le questionnaire rempli, ainsi que la police, les avenants et la quittance de la dernière prime, la société suisse fait au créancier une offre en vue de la conclusion d'une assurance à primes périodiques ou d'une assurance libérée de primes. Elle lui indique également le montant de sa part dans le cautionnement.

Dans les vingt jours qui suivent la réception de l'offre de la société suisse, le créancier doit déclarer s^il conclut l'une ou l'autre des assurances offertes, ou s'il demande le paiement de sa part dans le cautionnement.

Art. 18.

Le créancier qui opte pour une assurance à primes périodiques doit verser, au moment où il fait sa déclaration, la prime partielle pour la durée restant à courir jusqu'au 1er janvier 1925, calculée selon les dispositions de la conven-.

tion, ainsi que la prime échéant le 1er janvier 1925. Le contrat d'assurance est conclu et la société suisse couvre le risque dès l'instant où cette prime est payée.

Art. 19.

Le créancier peut conclure la nouvelle assurance à primes périodiques avant d'avoir reçu l'offre de la société suisse; à cet effet, il verse à celle-ci une prime provisoire égale à 2% du capital assuré par la compagnie allemande. Du fait de ce paiement, la nouvelle assurance est conclue et la société suisse commence à couvrir le risque. La prime provisoire vergée est portée au compte de la prime due pour la nouvelle assurance.

Lorsque la prime provisoire ne couvre pas la prime due pour la -nouvelle assurance, le preneur sera sommé d'en payer la différence dans un délai de vingt jours. Si la sommation demeure sans effet, la société procédera comme si le créancier avait primitivement choisi une assurance libérée de primes. Dans ce cas, la prime provisoire sera restituée au preneur d'assurance, après déduction d'une prime couvrant le risque supporté par la société et d'un montant poui- frais d'administration à évaluer selon les dispositionsae la convention.

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Art. 20.

Lorsque le créancier opte pour une assurance libérée de primes ou lorsque cette assurance lui est délivrée en vertu de la présente loi, l'assurance est considérée comme conclue des que la police est remise au créancier. La société couvre le risque à partir du 1er janvier 1925.

A.rt. 21.

Le créancier qui n'observe pas le délai de vingt jours prévu à l'art. 16, n'a droit qu'à sa part dans le oautìonne-i ment. S'il n'a pas répondu au questionnaire jusqu'au 1er juillet 1925, il est déchu de son droit à cette part.

Le créancier qui n'observe pas le délai prévu à l'art. 17 ou qui me verse pas la prime stipulée à l'art. 18, reçoit une nouvelle assurance libérée de primes.

Lorsque ce retard n'est pas imputable au créancier, l'article 14, al. 2 est applicable. Demeure réservé l'art. 45, al. 2 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance.

Art. 22. .

La société suisse verse en espèces la part dans le cautionnement au créancier qui a produit sa créance suivant les art. 13 et 14 ou est censé l'avoir produite suivant l'art. 13, mais qui, d'après les dispositions de la présente loi, .a droit à sa part dans le cautionnement, ou qui déclare ne pas vouloii- conclure une nouvelle assurance.

Art. 23.

Si l'assuré est décédé pendant la durée ou après l'arrivée à terme de son assurance auprès d'une compagnie allemande, mais avant que le créancier ait conclu une nouvelle assurance ou demandé le paiement de sa part dans le cautionnement, le créancier reçoit en paiement le 50% du capital assuré.

Lorsque, sans qu'il y ait faute du créancier, la créance d'un assuré décédé entre le 1er janvier 1925 et le 30 juin 1925 n'a pas été produite et qu'une nouvelle assurance n'a pas encore été conclue, le créancier reçoit également en paiement le 50o/o du capital assuré, à moins qu'aux termes de la présente loi, il ne puisse prétendre qu'à une assurance libérée de primes ou qu'à sa part dans le cautionnement.

Si le preneur d'assurance a conclu une nouvelle assurance libérée de primes et si le sinistre se produit avant le 1er j an-

6. Conclusion d'une assurance libérée de primes.

7. Omission de la déclaration d'acceptation.

Conséquences du retard.

Paiement de la part dans le cautionnement.

Assurances échues par décès.

428

vier 1925, le montant de la nouvelle assurance libérée est versé au plus jusqu'à concurrence du montant que définit l'alinéa premier.

Lorsque, dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2, les capitaux assurés auprès des compagnies allemandes par le même preneur d'assurance sur une même tête dépassent fr. 50 000, il ne sera effectué qu'un paiement de f r. 25 000 pour l'ensemble des contrats; toutefois, la part dans le cautionnement sera versée en entier même si elle dépasse fr. 25000.

Si une partie du cautionnement a déjà été prélevée pour être versée au créancier, les sommes payées sont déduites des sommes dues conformément aux al. 1 à 4.

Capitaux différés.

Délais de paiement.

Assurances arrivées à terme.

-Assurances en monnaies étrangères.

Art. 24.

La société suisse paie aux créanciers dont les créances se fondent sur des assurances de capitaux différés leurs parts dans le cautionnement augmentées de la subvention fédérale.

Art. 25.

Les paiements mentionnés aux art. 22 à 24 sont effectués dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur de la loi; pour les créances produites tardivement, ils le sont au plus tôt trois mois après que la société en a reçu la demande. La société suisse est autorisée à déduire de ces paiements le montant de ses frais, conformément à la convention.

Les droits sur les cautionnements s'éteignent dès que ces paiements ont été effectués ou que la part dans le cautionnement a été portée en compte.

Art. 26.

Les assurances arrivées à terme avant l'entrée en vigueur; de la loi ou pendant le délai prévu aux art. 13 et 14 sont traitées comme des assurances en cours.

Art; 27.

Pour les contrats libellés en monnaies étrangères, le capital assuré auprès de la compagnie allemande sera converti en francs suisses au cours que la monnaie étrangère a en Suisse le jour de l'entrée en vigueurs de la loi. L'art. 7 demeure réservé.

Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1893, le cours de conversion ne pourra pas être inférieur à 40 % de la parité.

429

Art. 28.

Aux termes de la convention, toutes les sociétés suisses appliqueront, pour l'établissement des nouvelles assurances, des principes et des bases techniques uniformes.

Les nouvelles assurances seront toutes à primes fixes et devront appartenir aux catégories spécifiées dans la convention.

La nouvelle assurance appartiendra à la combinaison la plus voisine de l'assurance primitivement conclue auprès de la compagnie allemande.

Principes et bases technî * ques uniformes.

Art. 29.

La part dans le cautionnement d'un créancier qui conclut une nouvelle assurance auprès de la société suisse est utilisée comme unie prime unique.

Si le créancier, en fait la demande, la société suisse mettra à sa disposition les primes versées au compte bloqué ouvert à la Banque nationale suisse.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la Banque nationale suisse paiera à tout preneur d'assurance qui aura effectué des versements au compte bloqué un intérêt correspondant à son taux d'escompte ordinaire; ce taux ne dépassera pas 4%, et l'intérêt sera payé jusqu'au jour où le preneur er disposera des sommes en question, au plus tard Jusqu'au 1 janvier 1925.

Affectation de la part dans le cautionnement et des versements effectués au compte bloqué.

Art. 30.

Sauf les exceptions prévues par la présente loi, la Confédération accorde aux créanciers un secours financier pour les assurances conclues auprès de sociétés allemandes. Ce secours comporte d'une part une subvention unique et d'autre part une subvention périodique.

Secours financier de la Donfédération

Art. 31.

La subvention unique de la Confédération est égale à la somme qui, ajoutée à la part dans le cautionnement afférente à une assurance, forme, pour toutes les compagnies, un montant égal au 27,5% de la réserve mathématique. Toute partie du cautionnement déjà versée au créancier est déduite de ·ce montant. Celui-ci est affecté, à titre de prime unique, Feuille fédérale. 76" année. Vol. I.

31

1. Subvention unique, ce. Montant.

430

o. Droit ;L Ja subvention unique.

2. Subvention périodique, o. Montant.

b. Droit a la subvention périodique.

«. Paiement de la valeur actuelle.

à la nouvelle assurance, dont il forme la réserve mathématique initiale.

Les cautionnements transférés selon l'art. 8 sont imputés sur la réserve mathématique initiale pour leur prix de transfert, déduction faite des montants en espèces que les sociétés suisses doivent payer conformément aux art. er 22 à 24. Le solde est dû par la Confédération en date du 1 janvier 1925.

Art. 32.

La subvention unique de la Confédération est accordée à toutes les nouvelles assurances ainsi qu'aux créanciers dont les créances se fondent sur des assurances de capitaux différés, et qui doivent être désintéressés conformément à l'article 24.

Les créanciers dont les créances résultent d'assurances échues ensuite de décès reçoivent comme subvention unique de la Confédération une somme égal© à la différence entre le paiement prévu à l'art. 23 et la part dans le cautionnement.

Art. 33.

La Confédération alloue une subvention périodique qui vient s'ajouter aux primes dues pour la nouvelle assurance («subvention périodique»).

La valeur actuelle de la subvention périodique accordée par la Confédération pour chaque assurance s'élève au 19°/o de la réserve mathématique.

Art. 34.

La subvention périodique n'est accordée aux assurances en cas de décès qu'en tant que des primes sont payées pour la nouvelle assurance.

Art. 35.

La valeur actuelle totale de la subvention périodique sera versée au comptant ou portée en compte: 1. pour le règlement des assurances de capitaux différés (art. 24); .

· 2. pour les nouvelles assurances de rentes; 3. pour les nouveEes assurances de capitaux en. cas de décès, lorsque toutes les primes convenues pour l'assurance contractée auprès de la compagnie allemande ont été payées à

431

celle-ci, alors même qu'une prime n'est pas versée pour la nouvelle assurance ou que le. paiement des primes est suspendu ultérieurement.

Art. 36.

Les sociétés suisses participent à l'action, de secours, conformément à la convention, par une contribution de 3V2°/o de la réserve mathématique.

Art. 37.

La subvention périodique et la contribution de la société suisse sont payées en entier! lorsque le créancier verse pour la nouvelle assurance au moins 85% de la prime calculée conformément à la convention.

Si le créancier] paie moins de 85 % de cette prime, la subvention périodique et la contribution de la société suisse sont réduites dans le rapport du montant effectivement payé au 85% de la prime.

Art. 38.

Les subventions de la Confédération et la contribution de la société suisse ne seront pas accordées, lorsque, au 1er mai 1923, ou au moment de l'échéance, si l'assurance est échue avant cette date, l'assurance conclue auprès de la compagnie allemande n'avait pas pour preneur un 'Citoyen suisse. Ne sont pas applicables à ce cas les al. 1 à 4 de l'art. 23, relatif au règlement des 'assurances échues parj décès.

Le preneur d'assurance est en droit de conclure une nouvelle assurance. Toutefois, la société peut exiger, la preuve, prévue à l'art. 40, que l'assuré est encore en bonne santé : si le montant de la nouvelle assurance excède fr. 10 000, si, depuis le 1er juillet 1923, l'assuré a été refusé ou ajourné par] une compagnie d'assurances sur la vie, si l'assurance sur sa tête n'a été acceptée par: la compagnie allemande que pour une prime majorée.

Art. 39.

Les subventions unique et périodique de la Confédération, de même que la contribution des sociétés suisses, sont réduites, lorsque le montant total des capitaux assurés au décès sur la même tête et par le même preneur auprès des sociétés allemandes dépasse fr. 50 000 après compensation ' de prêts et avances éventuels sur polices. La réduction a lieu dans le rapport de fr. 50000 au total des capitaux assurés auprès des compagnies allemandes.

Contribution lies sociétés suisses.

Prime réduite

Elimination des étrangers.

Limite des subventions de la Confédération et de la contribution dea sociétés suisses.

432

Augmentation:) du capifetal assure.

Remboursement des subventions fédérales en cas de rachat.

Surprime.

Art. 40.

Si l'assuré fournit une preuve sommaire, jugée suffisante par la société suisse, que sa santé est encore bonne, la société, sur demande expresse, élève le capital de la nouvelle assurance jusqu'au montant assuré auprès de la compagnie 'allemande; la nouvelle prime est fixée conformément à la convention pour l'âge actuel de l'assuré.

Art. 41.

Si le preneur demande le rachat dans les dix premières années après la conclusion de la nouvelle assurance, la société suisse opère, en faveur de la Confédération, une déduction sur la valeur de rachat. Au début de l'assurance, cette déduction est égale à la subvention unique de la Confédération (art. 31); elle subit ensuite, pour les rachats ultérieurs, une diminution constante à la fin de chaque trimestre, de façon à être nulle à la fin de la durée de l'assurance, mais au plus tard après 10 ans.

Après cette déduction, la valeur de rachat est au moins égale à la part dans le cautionnement. La Confédération rembourse aux sociétés suisses les sommes nécessaires avancées pour ces rachats.

Art. 42.

Si le total des capitaux en cas de décès assurés par les polices qu'émettront les sociétés suisses avant le 1er juillet 3925 n'atteint pas 300 millions de francs, la Confédération payera annuellement, pour chaque assurance en cas de décès, en plus de la subvention périodique, une surprime égale à autant de fois 2°/o0 de la subvention périodique qu'il manquera de millions au total de ces capitaux pour atteindre 300 millions de francs.

Forfait,

Art. 43.

D'entente avec les sociétés suisses, le Conseil fédéral peut payer, au lieu de la subvention, périodique et de la surprime éventuelle, une ou plusieurs sommes fixées à forfait.

Dépôt des réserves mathématiques.

Art. 44.

Les sociétés suisses déposent à la Banque nationale suisse, à titre de cautionnement conformément à la loi sur les cautionnements, la contre-valeur des réserves mathématiques des

433

nouvelles assurances. Ce cautionnement garantit en premier lieu l'exécution des nouvelles assurances, dans le sens de l'art. 16 de la loi sur les cautionnements.

Les sociétés suisses couvrent solidairement le risque de mortalité.

Art. 45.

Les sommes payées par la Confédération à titre de part dans le cautionnement, de subventions unique et périodique et de surprime, ainsi que la contribution des sociétés suisses selon l'art. 36, ne sont grevées ni du droit de timbre, ni de la contribution prévue par l'art. 12 de la loi fédérale du 25 juin 1885 concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance («loi de surveillance») et par l'art. 25, al. 2 de la loi sur les cautionnements.

Exonération d'impôt et d'émolument.

Art. 46.

Les compagnies allemandes sont tenues de remettre sans frais aux sociétés suisses les registres et documents qui sont en leur possession et servent à l'établissement et à la liquidation des nouvelles assurances; elles sont également tenues de fournir gratuitement auxdites sociétés' tous renseignements utiles.

Les mandataires généraux pour la Suisse sont tenus de remettre aux sociétés suisses les pièces justificatives prévues aux art. 19 et 20 de l'ordonnance d'exécution du 16 août 1921 pour la loi sur les cautionnements.

Remise des registres et des documents.

Art. 47.

Lorsqu'un créancier a, dans sa déclaration de production ou en réponse à des questions posées par la société suisse, donné des indications inexactes ou incomplètes: sur la nationalité du preneur, sur Iß nombre et le montant des assurances conclues auprès des sociétés allemandes, sur les prêts et avances consentis par la société allemande sur lesdites assurances, le capital assuré, la part dans le cautionnement, les subventions de la Confédération, la participation de la société suisse et la prime doivent être rectifiés.

Si le créancier a fait sciemment une déclaration fausse ou incomplète, il perd tout droit à la subvention de la

Déclarations inexactes.

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Effets à l'égard des tiers.

Droit subsidiaire.

Assurances conclues auprès de la Magdebourg.

Arrangement avec les compagnies allemandes.

Confédération et à la contribution de la société suisse. La société a en outre la faculté de résilier le contrat et d'en payer la valeur de rachat.

Le créancier restituera à la société suisse les sommes qu'il en a indûment reçues, et la société suisse, à son tour, restituera à la Confédération la part provenant des subventions de la Confédération ou des cautionnements.

Demeure réservée la poursuite pénale contre le créancier qui, sciemment, a fait des déclarations fausses ou incomplètes.

Art. 48.

Les dispositions de la présente loi et de la convention sont opposables aux tiers dont les droits se fondent sui- de nouvelles assurances ou sur des assurances conclues auprès de compagnies allemandes.

La situation juridique des tiers créanciers à l'égard des nouvelles assurances est la même que celle qu'ils avaient à l'égard des assurances correspondantes conclues auprès des compagnies allemandes.

Art. 49.

A moins que la présente loi et la convention n'en disposent autrement, la loi de surveillance, la loi sur les cautionnements et la loi sur le contrat d'assurance sont applicables à la liquidation des assurances conclues auprès des compagnies allemandes et aux nouvelles assurances.

Art. 50.

Le Conseil fédéral est autorisé à instituer en faveur des créanciers dont les créances se fondent sur des contrats d'assurance conclus en Suisse avant 1886 avec la Magdebourg, compagnie d'assurances sur la vie, une action de secours dont les effets sont semblables à ceux qui résultent de la presento loi. Dans ce cas, la Confédération pourra n'accorder un secours financier que si le créancier versé, comme prime unique pour une nouvelle assurance, la somme qui lui sera payée par la Magdebourg.

Art. 51.

La présente loi confère au Conseil fédéral pleins pouvoirs pour conclure avec l'ensemble des compagnies allemandes ou avec chacune d'elles séparément un arrangement en vue de

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désintéresser équitablemeiit les créanciers auxquels elle s'ap plique; il pourr.a disposer de la somme versée par les compagnies allemandes. Les subventions fédérales accordées aux créanciers ne pourront être remboursées sur cette somme que jusqu'à concurrence de leur montant.

Pour conclure cet arrangement, le Conseil fédéral ne sera lié ni par les dispositions de la présente loi, ni par la convention passée avec les sociétés suisses.

Art. 52..

Le 'Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il veille à l'exécution de la convention passée avec les sociétés suisses. Il ne procédera à la publication de la loi que si la convention est conclue.

Exécution de la loi.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif au projet de loi fédérale concernant l'affectation des cautionnements de compagnies allemandes d'assurances sur la vie et un secours financier accordé par la Confédération aux assurés de natio...

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1924

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10

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1671

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05.03.1924

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333-435

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