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Délai d'opposition : 5 janvier 1925.

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LOI FÉDÉRALE sur

les stupéfiants.

(Du 2 octobre 1924.)

L'ASSEMBLÉE

FÉDÉRALE

DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu la Convention internationale de l'opium du 23 janvier 1912; vu les articles 69 et 31, litt, d, de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 1924, arrête : I. Dispositions générales.

Article premier. La fabrication, la préparation, l'importation, le transit, l'exportation, la détention, la possession,, l'achat, la vente et la cession des produits ci-après désignés, sont soumis, au contrôle institué par la présente loi, à savoir: l'opium sous toutes ses formes; la morphine et ses sels, de même que les préparationscontenant plus de 0,2 % de morphine; la diacétylmorphine (héroïne) et ses sels, de même que lespréparations contenant plus de 0,1 % d'héroïne; les feuilles de coca;

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la cocaïne et ses sels, de même que les préparations contenant plus de 0,1 % de cocaïne.

Le Conseil fédéral est autorisé à étendre pari voie d'ordonnance les dispositions de la présente loi à tout nouveau dérivé de la morphine, d.e la cocaïne ou 'de leurs sels respectifs ou à tout autre alcaloïde de l'opium qui, d'après les résultats de recherches scientifiques généralement reconnues peuvent donner lieu, comme la morphine, la diacétylmprphine (héroïne) et la cocaïne, à un usage abusif suivi d'effets nocifs analogues.

Art. 2. Le contrôle prévu à l'article premier de la présente loi est exercé : a) à l'intérieur du pays, par les cantons, sous la surveillance de la Confédération; b) aux frontières du pays (importation et exportation), ainsi que dans les ports-francs et entrepôts, par la Confédération.

Art. 3. Les maisons et les personnes qui veulent fabriquer les produits mentionnés à l'article premier ci-dessus ou; en faire le commerce, doivent y être autorisées par le ·canton.

Le Conseil fédéral fixera par voie d'ordonnance les modalités des autorisations, leur teneur et leur durée ainsi que les conditions qui régiront leur octroi ou leur retrait.

Art. 4. Les pharmacies publiques, de même que les médecins, dentistes et vétérinaires porteurs d'un diplôme reconnu par le canton peuvent, sans autorisation, se procurer, détenir, utiliser et dispenser dans les limites de leurs besoins professionnels et sous réserve des prescriptions cantonales, les produits énumérés à l'article premier.

Ajjt. 5. Les établissements hospitaliers et les instituts ·scientifiques peuvent être autorisés par le canton à se pro«urer, à détenir et à utiliser, dans les limites de leurs besoins, les produits énumérés à l'article premier.

Art. 6. Toute livraison, par les maisons et personnea visées à l'article 3, de produits mentionnés à l'article premiar, doit être communiquée, dans le plus bref délai, à l'autorité ·cantonale compétente.

Une ordonnance du Conseil fédéral réglera la dispensation

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de ces produits, à titre thérapeutique, par les maisons et lèspersonnes visées à l'article 4.

Art. 7. Les maisons, personnes, établissements et instituts eu possession de l'autorisation prévue aux articles 3 et 5,.

ainsi que les maisons et les personnes qui, en vertu de l'article 4, n'ont besoin d'aucune autorisation, doivent tenir um registre spécial dans lequel sont inscrits les stocks de produits visés par l'article premier, les quantités de ces produitsentrées et sorties, ainsi que la manière dont ils ont été utilisés..

Art. 8. L'importation et l'exportation des produits visésà l'article premier ne peuvent se faire sans une autorisation délivrée par le Conseil fédéral, sur le préavis de l'autorité cantonale compétente.

L'exportation vers les pays, possessions, colonies et territoires à bail qui ont adhéré à la convention internationale de l'opium, n'est permise que si le destinataire est muni des autorisations ou permis prévus par les lois et règlements du pays importateur.

Art. 9. L'importation et l'exportation, la préparation, la possession et le commerce de l'opium préparé (opium à fumer) et de ses résidus (dross, etc.) sont interdits.

Art. 10. Les maisons, les personnes et les établissements soumis au contrôle sont tenus d'ouvrir leurs locaux de venteet leurs entrepôts aux agents de surveillance, de leur présenter les stocks des produits visés par la présente loi et de leur soumettre le registre prévu à l'article 7.

H. Dispositions pénales.

Art. 11. Celui qui, sans y être autorisé, a fabriqué, préparé, importé ou exporté, acheté, possédé, détenu, vendu, cédé même à titre gratuit, ou offert de vendre ou de céder les produits mentionnés à l'article premier, est passible de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende jusqu'à.

20000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

Les mêmes peines sont applicables: à celui qui s'est fait ou a tenté de se faire délivrer!

ces produits en usant d'une ordonnance médicale dont le texte a été altéré ou falsifié; aux personnes mentionnées à l'article 4 qui ont près-

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crit ou dispensé les produit» mentionnés à l'article premier en dehors des cas où la science le prévoit.

Si le délinquant a agi par négligence, il est passible de l'amende jusqu'à 5000 francs.

Demeurent réservées les dispositions cantonales relatives aux crimes ou délits contre la santé et la vie.

Art. 12. Celui qui, intentionnellement, a inscrit de fausses indications ou omis d'inscrire les indications requises dans le registre prévu à l'article 7.

celui qui, intentionnellement, a fait usage d'un registre contenant des indications fausses ou incomplètes, est passible de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende jusqu'à 20000 francs. Les deux peines peuvent être cumulées.

Si le délinquant a agi par négligence, il est passible de l'amende jusqu'à 5000 francs.

Art. 13. Celui qui a empêché l'exercice du contrôle est passible de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à 5000 francs.

Art. 14. Celui qui a enfreint les ordonnances édictées en vertu de l'article 24, en tant qu'il ne s'agit pas d'un délit déjà prévu aux articles 11 à 13 ci-dessus, est passible de l'amende jusqu'à 10000 francs.

Art. 15. Les dispositions générales de la première partie du Code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables aux délits et contraventions prévus par la présente loi, à moins que celle-ci n'y déroge.

Art. 16. En cas de violation intentionnelle de la loi ou de ses ordonnances d'exécution par une personne chargée officiellement de leur application, les pénalités sont doublées.

Art. 17. En cas de récidive, les pénalités sont doublées.

Est en récidive légale celui qui, après avoir été déclaré par un jugement définitif coupable d'une infraction aux articles 11 à 13, en commet une nouvelle dans les cinq ans qui suivent ce jugement.

Art. 18. En cas de condamnation pour contravention intentionnelle aux articles 11 et 14, le juge ordonne la confiscation de la marchandise.

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II peut l'ordonner en cas de condamnation pour contravention par négligence aux mêmes articles. La confiscation peut être prononcée même en cas d'acquittement ou d'abandon de la poursuite.

Les autorités de police sont tenues de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires (séquestre) pour permettre la confiscation.

Art. 19. La confiscation de la marchandise doit toujours être ordonnée lorsque le propriétaire n'a pas été découvert.

Art. 20. La poursuite pénale et le jugement des infractions prévues par la présente loi incombent aux cantons.

Les gouvernements cantonaux communiquent immédiatement et sans frais au Conseil fédéral, par les soins du ministère public de la Confédération, tous les jugements, décisions administratives ayant un caractère pénal et ordonnances de renvoi rendus par des autorités cantonales en application de la présente loi.

Art. 21. La répression pénale s'exerce soit au lieu où le délit a été commis, soit au lieu du domicile du prévenu. Un délit ne peut être l'objet de plusieurs poursuites pénales.

La juridiction compétente est celle devant laquelle l'instruction a été ouverte en premier lieu.

Les complices et fauteurs du délit seront traduits en même temps et devant la même juridiction que l'auteur principal.

Art. 22. Lorsqu'un délit a été commis dans plusieurs cantons, celui où l'instruction a été ouverte en premier lieu a le droit de requérir des autres la comparution et, s'il est nécessaire, l'extradition de tous les complices, pour qu'ils soient jugés en même temps, ou d'exiger de ces cantons l'assurance que le jugement sera exécuté.

Celui qui a commis dans divers cantons plusieurs délits connexes est, en vertu des mêmes principes, jugé en un seul et même procès.

Art. 23. Le Tribunal fédéral connaît, comme cour de droit public, des différends que soulève l'application des articles 21 et 22 de la présente loi.

HI. Dispositions finales.

Art. 24. Le Conseil fédéral édictera les ordonnances nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

525 Avant leur promulgation, ces ordonnances seront soumises à une commission d'experts à désigner par le Conseil fédéral.

Il en sera die même de toutes les décisions de principe que le Conseil fédéral pourrait être appelé à prendre, soit en vue de l'application de la présente loi et de ses ordonnances d'exécution, soit à l'occasion de recours dont il serait saisi contre les décisions d'organes qui lui sont subordonnés ou d'autorités cantonales. Le Conseil fédéral réglera l'organisation de la commission d'experts qui devra comprendre notamment des représentants de la science médicale et des industries intéressées.

Il fixera les taxes à percevoir par les cantons pour l'exécution du contrôle qui leur incombe.

Art. 25. Les cantons sont tenus d'édicter les dispositions nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi et des ordonnances prévues à l'article 24. Ces dispositions seront soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 26. Les gouvernements cantonaux adressent chaque année au Conseil fédéral un rapport sur l'application de la loi et les observations qu'elle a suscitées.

Art. 27. Sont abrogées les dispositions des lois et ordonnances fédérales et cantonales contraires à la présente loi.

Art. 28. Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 1er octobre 1924.

Le président, R. EVÉQUOZ.

Le secrétaire, Q. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 2 octobre 1924.

Le président, SIMON.

Le secrétaire, KAESLIS.

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89 de la Constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin' 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 2 octobre 1924.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication: 8 octobre 1924.

Délai d'opposition : 5 janvier 1925.

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08.10.1924

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